Les condamnés politiques en Nouvelle-Calédonie: Récit de deux évadés
A la fin de mai 1871, après l'écrasement de la Révolution de Paris, quand l'armée de Versailles fut lassée de huit jours de massacre, quarante ou cinquante mille prisonniers restaient encore entre ses mains. Entassés dans les prisons, dans les camps militaires, dans les caves des palais, dans les batteries des pontons, cette multitude d'hommes, de femmes et d'enfants était le lourd fardeau de la victoire. Qu'en faire et comment s'en débarrasser? L'assembler sur le plateau de Satory et la mitrailler sans merci, comme le proposaient ouvertement divers journaux « honnêtes et modérés ?» La remettre en liberté pure et simple, effacer par une amnistie générale les dernières traces de la guerre civile, comme osaient le proposer quelques hommes courageux? Entre ces deux systèmes un terme moyen fut choisi par le gouvernement indécis qui présidait alors aux destinées de la France. On ne mitraillerait plus en masse, mais on n'amnistierait pas. Un triage serait opéré par des commissions militaires pour séparer l'ivraie de bon grain: l'ivraie serait fusillée, mise au bagne ou déportée.
Une centaine d'officiers instructeurs furent chargés de fournir à dix-huit cours martiales leur pâture quotidienne d'accusés. Depuis cinq ans ces tribunaux d'exception n'ont pas cessé de fonctionner: au mois de mai dernier ils avaient prononcé plus de quatorze mille condamnations à mort, aux travaux forcés, à la déportation, à la prison, et ces jugements, à des rares exceptions près, ont reçu leur exécution.
Plus de quatre mille hommes ont été déportés en Nouvelle-Calédonie. Nous avons été de ce nombre. Échappés comme par miracle de cet enfer, nous venons porter témoignage de ce que nous avons vu, faire appel à la conscience humaine, la sommer de juger entre nous et nos vainqueurs. Nous ne demandons au lecteur que de nous lire d'un esprit impartial, et de nous faire l'honneur de croire que nous n'avançons pas un seul fait sans être en mesure de le prouver.
Devant les cours martiales, les faits de guerre les plus ordinaires recevaient des qualifications nouvelles: l'usage d'une arme à feu dans le combat était dénommé «assassinat» et la réquisition régulière au cours de la lutte était qualifiée «vol». L'une ou l'autre de ces accusations, souvent faiblement établie, entraînait la peine de mort ou les travaux forcés, c'est-à-dire la transportation avec travail obligatoire. Mais, le ministère public était-il impuissant à opposer un fait quelconque de cette nature à l'accusé, il trouvait dans le code une arme commode: la déportation , qui punit «l'attentat» contre le gouvernement du jour.