L'Illustration, No. 1609, 27 décembre 1873
Les demandes d'abonnements doivent être accompagnées d'un mandat-poste ou dune valeur à vue sur Paris à l'ordre de M. Auguste Marc, directeur-gérant.
M. AGASSIZ.
La politique chôme; au dehors pas plus qu'au dedans nous n'avons cette semaine à signaler aucun événement d'une importance vraiment sérieuse; il semble qu'au moment où l'année finit, chacun se recueille pour jeter un regard en arriére et se préparer aux luttes nouvelles que nous réserve l'avenir. L'Assemblée nationale vote à la hâte les derniers articles du budget avant de prendre le congé de quelques jours qu'elle s'est octroyée à l'occasion de la nouvelle année; le calme qui préside à cette discussion a à peine été troublé par quelques incidents presque aussitôt terminés que soulevés, mais dont quelques-uns méritent d'être signalés.
Notons d'abord la présentation, par M. Clapier, du projet de loi relatif à la nomination des maires, dont l'Assemblée a voté l'urgence et qui a été inscrit à l'ordre du jour immédiatement après le budget; nous avons parlé plusieurs fois déjà de ce projet; il nous suffira donc de dire que le travail de la commission a eu pour résultat de faire subir plusieurs modifications importantes à la rédaction primitivement proposée par le gouvernement. Ainsi, M. le ministre de l'intérieur acceptait pour le gouvernement l'obligation de prendre les maires dans les conseils municipaux: telle était la règle générale. Ce ne devait être qu'en cas de démission ou de révocation qu'ils auraient pu être choisis hors des conseils; La commission va plus loin: elle autorise le gouvernement à les prendre à sa volonté, soit dans le conseil, soit en dehors de celui-ci, avec cette seule restriction, assez bénigne, que dans ce dernier cas il sera nécessaire de recourir soit à un arrêté du ministre de l'intérieur pour les communes où la nomination est laissée aux préfets, soit à un décret délibéré en conseil des ministres, pour les communes où la nomination est réservée au gouvernement, c'est-à-dire dans tous les chefs-lieux de département, d'arrondissement ou de canton. Une seconde différence porte sur la nomination des agents de police. Dans son projet, le gouvernement l'enlevait aux maires à qui elle appartient actuellement pour toutes les communes auxquelles la loi du 24-29 juillet 1867 (article 23) n'est pas applicable, c'est-à-dire celles qui ont moins de 40,000 âmes de population: il se l'attribuait à lui-même sans aucune exception. La commission a maintenu le droit des maires, non pas toutefois dans son intégrité. D'abord, elle subordonne leur choix à l'agrément des préfets et sous-préfets; elle a, de plus, modifié l'article 12 de l'excellente loi du 18 juillet 1837, en vertu duquel le maire suspend et révoque ces agents municipaux; ils pourront toujours, comme par le passé, être suspendus par le maire; mais le préfet seul aura le droit de les révoquer: la loi les place ainsi à peu près dans les mêmes conditions que les gardes champêtres. Grâce à ce double compromis, l'accord s'est établi entre le gouvernement et la commission, et la majorité considérable qui s'est manifestée, tant en faveur de l'urgence, que de la mise à l'ordre du jour pour le terme le plus proche, permet de croire que l'Assemblée ratifiera et votera la loi dans sa teneur actuelle.
Various
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