II

THE TREATY OF FONTAINEBLEAU

TRAITÉ SECRET ENTRE S.M.I. NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D’ITALIE, ETC., ET SA MAJESTÉ CATHOLIQUE CHARLES IV, ROI D’ESPAGNE, ETC.

Art. 1er. La province entre Minhô et Duero, la ville d’Oporto y comprise, sera donnée en toute propriété et souveraineté à S. M. le roi d’Etrurie, avec le titre de roi de la Lusitanie septentrionale.

2. La province d’Alentéjo, et le royaume des Algarves, seront donnés en toute propriété et souveraineté au prince de la Paix, dont il jouira avec le titre de prince des Algarves.

3. Les provinces de Beira, Tras-los-Montes et de l’Estramadure portugaise, resteront en dépôt jusqu’à la paix générale, et alors on disposera d’elles selon les circonstances, et conformément à ce qui sera convenu entre les deux hautes parties contractantes.

4. Le royaume de la Lusitanie septentrionale sera possédé par les descendans de S. M. le roi d’Etrurie, héréditairement et suivant les lois de succession qui sont en usage dans la famille régnante de S. M. le roi d’Espagne.

5. La principauté des Algarves sera possédée par les descendans du prince de la Paix, héréditairement et d’après les lois de succession qui sont en usage dans la famille régnante de S. M. le roi d’Espagne.

6. A défaut de descendans ou héritiers légitimes du roi de la Lusitanie septentrionale ou du prince des Algarves, ces pays seront donnés moyennant l’investiture par S. M. le roi d’Espagne, pourvu qu’ils ne puissent jamais être réunis sous une seule personne, ni à la couronne d’Espagne.

7. Le royaume de la Lusitanie septentrionale, et la principauté des Algarves, reconnaîtront comme protecteur S. M. le roi d’Espagne, et les souverains de ces pays ne pourront jamais faire la paix ni la guerre sans le consentement du roi catholique.

8. Si les provinces de Beira, de Tras-los-Montes et de l’Estramadure portugaise, restant en dépôt, étaient rendues au tems de la paix générale à la maison de Bragance, en échange de Gibraltar, la Trinité, et d’autres colonies que les Anglais ont conquises sur l’Espagne et ses alliés, le nouveau souverain de ces provinces aurait à l’égard de S. M. C. le roi d’Espagne les mêmes soumissions que le roi de la Lusitanie septentrionale, et le prince des Algarves, et il possédera sous les mêmes conditions.

9. S. M. le roi d’Etrurie cède en toute propriété et souveraineté le royaume d’Etrurie à S. M. l’empereur des Français, roi d’Italie.

10. Quand l’occupation définitive des provinces du Portugal sera effectuée, les différens princes qui doivent les posséder nommeront d’accord les commissaires pour fixer les limites naturelles.

11. S. M. l’empereur des Français, roi d’Italie, garantit à S. M. C. le roi d’Espagne la possession de ses états du continent d’Europe, situés au midi des Pyrénées.

12. S. M. l’empereur des Français, roi d’Italie, s’oblige à reconnaître S. M. C. le roi d’Espagne comme empereur des deux Amériques quand tout sera prêt, afin que S. M. puisse prendre ce titre, ce qui pourra arriver au tems de la paix générale, ou le plus tard, d’ici à trois ans.

13. Les hautes puissances contractantes accorderont les moyens de faire à l’amiable une division égale des îles, colonies et autres propriétés d’outre-mer du Portugal.

14. Le présent traité restera secret, il sera ratifié, et les ratifications seront échangées à Madrid dans vingt jours.

Fait à Fontainebleau, le 27 octobre 1807.

Duroc.
Eugenio Izquierdo.

CONVENTION SECRÈTE.

Art. 1er. Un corps de troupes impériales françaises, de vingt-cinq mille hommes d’infanterie et de trois de cavalerie, entrera en Espagne, il fera sa jonction avec un corps de troupes espagnoles, composé de huit mille hommes d’infanterie, trois mille de cavalerie, et trente pièces d’artillerie.

2. Au même tems, une division de troupes espagnoles de dix mille hommes prendra possession de la province d’entre Minhô et Duero, et de la ville d’Oporto, et une autre division de six mille hommes, composée pareillement de troupes espagnoles, prendra possession de l’Alentéjo et du royaume des Algarves.

3. Les troupes françaises seront nourries et entretenues par l’Espagne, et leur solde payée par la France pendant tout le temps de leur passage en Espagne.

4. Depuis le moment où les troupes combinées seront entrées en Portugal, les provinces de Beira, Tras-los-Montes et l’Estramadure portugaise (qui doivent rester en dépôt), seront administrées et gouvernées par le général commandant des troupes françaises, et les contributions qui leur seront imposées seront au profit de la France. Les provinces qui doivent composer le royaume de la Lusitanie septentrionale et la principauté des Algarves seront administrées et gouvernées par les généraux commandant les divisions espagnoles qui en prendront possession, et les contributions qui leur seront imposées resteront au bénéfice de l’Espagne.

5. Le corps du centre sera sous les ordres du commandant des troupes françaises, aussi bien que les troupes espagnoles qui lui seront réunies. Cependant, si le roi d’Espagne ou le prince de la Paix trouvaient convenable et jugeaient à propos de s’y rendre, le général commandant des troupes françaises et elles-mêmes seront soumises aux ordres du roi d’Espagne ou du prince de la Paix.

6. Un autre corps de quarante mille hommes de troupes françaises sera réuni à Bayonne le 20 novembre prochain ou avant ce temps-là, et il devra être prêt à marcher sur le Portugal, en passant par l’Espagne, si les Anglais envoient des renforts et menacent d’attaquer le premier. Cependant, ce nouveau corps de troupes n’entrera que quand les deux hautes parties contractantes se seront mises d’accord pour cet effet.

7. La présente convention sera ratifiée, et l’échange des ratifications sera faite au même temps que le traité d’aujourd’hui.

Fait à Fontainebleau, le 27 octobre 1807.

Duroc.
Eugenio Izquierdo.