APPENDIX XX
[P. 392, n. 2]
STATE PAPERS, FOREIGN
Elizabeth, Vol. CXI, No. 580
Double de la responce faicte par le Roy aux arcles presentez a sa Mate par les deputez de la Roine de Navarre.
Le Roy ayant entendu ce qui luy a este exposé de la part des deputez de la Roine de Navarre des Princes de Navarre de Conde Srs Gentils-hommes & autres de toutes qualitez qui sont avec eulx les treshumbles requestes faictes a sa Mate de leur donner la paix avec les seuretez qui sont en son pouvoir pour les faire jouir du benefice dicelle. Ensemble les submissions qui luy ont este faictes de luy rendre lobeissance & fidelité quilz lui doibvent Sadite Mate pour la singuliere affection quelle a tousjours portée a la Roine de Navarre Princes de Navarre & de Conde pour la proximité de sang dont ilz luy appartiennent. Le desir quelle a de la conservacion de ses subgectz speciallement de sa noblesse pour monstrer a eulx & a tous les dessusditz son affection & clemence paternelle & royalle envers eulx et la volunté quelle a de voir ses subgectz ensemble revinz soubz son obeissance & son royaulme en repos de troubles qui y sont de present leur a accordé pour parvenir a une bonne syncere & entiere pacification desditz troubles les choses qui sensuyvent.
Car les treshumbles reqtes presentees a sa Mate de la part de la Royne de Navarre et de Messeigneurs les Princes il est manifeste que le but de lad. dame et desd. Seigneurs Princes n’est et ne fut onques d’oster au Roy sa couronne comme ilz ont esté calumniez, mais d’entretenir le vray pur et libre service de Dieu, come le Roy suyvant la reqte des estatz la accordé a tous ses subgectz.
Nous sommes persuadez de la bonne affection que sa Mate a portee a la Roine de Navarre et a Messieurs les Princes au paravant que ceulx qui aujourdhuy soubz le nom du Roy oppriment le Royaulme eussent chassé d’aupres de sa personne tous ses meilleurs et plus loyaux conseillers et mesmes qu’au paravant ces dernieres troubles nonobstant les fausses accusations calumnies et impostures dont on avoit charge lad. Dame Roine et Messieurs les Princes, ce neantmoins n’avoient tant sceu faire ceulx de Guyse que de faire oublier a sa Mate son bon naturel, tellement que personne na doubté si sa Mate se fust conduicte selon sa bonne inclination que sa bonne affection ne se fust tousjours monstree en leur endroict et eussent este traictez comme bons et prochains parens loyaulx subgectz et tresobeissans serviteurs. Toutesfois il est cogneu notoirement que par les mauvaises praticques desquelles ont use ceulx qui sont aupres de sa Mate lad. dame Messieurs les Princes, les Srs Gentils-hommes et autres estans a leur suyte ont este beaucoup plus cruellement traictez que les poures Chrestiens qui tombent entre les mains des Turcqs et Infidelles.
Ceulx de Guise ont assez faict de preuve de la bonne affection quilz ont a la conservation des subgectz de sa Mate, quand par les secrettes Intelligences quilz ont avec la maison Despaigne et speciallement avec le Duc d’Albe depuis huict ans en ça ils ont faict mourir la meilleure partie de la noblesse et autres subgectz de lune et lautre religion et mesmement les plus loyaulx & affectionnez au service de sa Mate. Et quant a aymer la noblesse il est certain que ce sont ceulx qui la haissent et craignent le plus et apres eux les gens de lettres comme ceulx qui naturellement sont ennemys de la tyrannie, et de lusurpation quilz ont voulu faire de la couronne et en particulier des comtez d’Aniou et de Provence, et que ne promections jamais lalienation de la souveraincté de Bar, que ceulx de Guise ont essaie de praticquer depuis la mort du Roy Henry plusrs fois et on scait encores ce quilz ont faict dernierement. Et quant au repos public il est certain que la paix et le Cardinal de Lorraine ne peuvent loger en ung mesme royaulme.
Premierement que la memoire de toutes choses passées demeurera esteincte & supprimée comme de choses non jamais advenues. Quil ne sera loizible ne permis en quelque temps ne pour quelque occasion que ce soit den faire jamais mention ne procés en quelque court jurisdiction que ce soit ne ailleurs, et a ceste fin sera imposé silence a ses procureurs generaulx en toutes ses courtz de parlemens & leurs substitudz, sera aussy defendu a toutes personnes princes d’en renouveller la memoire ny en faire reproche sur peine destre puniz comme infracteurs de paix & perturbateurs du repos public.
Semblables choses nous ont este promises deux foix mais les courtz de parlemens et autres juges inférieures n’ont laisse de faire mourir ceulx quilz ont peu apprehender, le peuple a massacre par tout ou ils a esté le plus fort, les assassinats ont este tous publics, de justice ils ny en a point eu les injures plus grandes que jamais ce mot de rebelle a este familier en la bouche des Gouverneurs des Provinces et singulierement des soubz Gouverneurs dont la France est infectée, et consequemment des pctis, partant pour effectuer ceste promesse est de besoing que sa Mate pourveoie a la justice et a son prive conseil comme elle seulle le peult et doibt faire autrement ces promesses sont trappes et pieges.
Que tous arrestz sentences jugemens & procedures faictes en quelque Court et devant quelques juges que ce soit durant les presens troubles & aux precedens pour raison des choses passees durant ou a cause desditz troubles a lencontre des dessusditz ou aucuns deceulx seront mis a neant cassez & revoquez.
Il nest rien si naturel que tous affaires soyent dissoutes par le moyen quel les ont este assemblees et partant est de besoing que les courtz qui ont faict la playe facent la guarison donnans arrestz et sentences contraires a leurs premiers arrestz et sentences, aillent en personne despendre les effigiez et ossemens des executez ou en effigie ou apres leur mort pour le moins en semblable sollemnité quilz les ont executez comme il fut faict a Rouen en la personne des seigneurs de Harcourt et de Granville. Et quant a ceulx qui ont este executez de faict que punition exemplaire soit faicte des Iuges qui ont este autheurs de telles sentences mesmes contre le vouloir et intention du Roy et que les heritiers des defunctz prennent leurs interestz sur les biens desd. criminelz.
Quilz ou aucuns d’eulx ne pourront jamais estre recerchez pour raison des praticques ou intelligences quilz pourront auoir eves avec Princes Potentatz Communautez ou personnes privees estrangeres ny a cause des traictez ou contractz quilz pourraient avoir faictz ou passez avec eulx pour raison des choses concernans lesdictz troubles & dependances diceulx dont le Roy les a entierement deschargez et leur en baillera toutes tres & seuretez qui seront a ceste fin necessaires en la meilleure & plus autentique forme que faire se pourra.
Ce seroit a ceulx de Guise a prendre lettres d’abolition pour avoir eu secrettes praticques avec les antiens ennemys de la couronne, les avoir mis dedans le Royaulme pour parvenir a leur damnable desseing dusurper le Royaulme et au contraire ceulx qui en une extreme necessité ont eu recours a leurs antiens amys et confederez pour secouer ce joug et mainitenir le Roy et la Couronne meritent toutes sortes de louanges et de recognoissance pour leur grande valleur & pour tant de pertes.
Que par le benefice de ceste paix tous les dessusditz seront remis & reintegrez en leurs honneurs & biens pour diceulx jouir eulx leurs enfans heritiers successeurs ou ayans cause paisiblement et sans aucun empeschement.
Cest article ne peult avoir lieu si ce que est dict cy dessus sur larcle 3 nest execute. Item puis que ceulx qui ont tué de sang froid Monseigneur le Prince de Condé et contre la loy de la guerre. Ceulx qui ont emprisonne Monsieur d’Andelot et ce trahistre qui a tué le sr de Mouy ont este hault esleuez et renumirez Messieurs leurs enfans ne peuvent estre remis en leurs honneurs sinon que punition exemplaire soit faicte de si pernicieux hommes de leurs complices & adherens que si Dieu mesmes a desja faict la vangeance d’aucuns (comme il la faict) si leur memoire nest condamne.
Et pour gratifier particulierement lesditz Princes & ceulx de la noblesse qui auront estatz charges & pensions de sadite Mate le Roy les remectra en sesditz estatz charges et pensions pour en jouir ainsy comme dessus est dit.
Cest article ne tend qu’a diviser les grands davec les petis pour les opprimer les ungs apres les autres.
Et quant au faict de la religion le Roy, leur permectra de demeurer & vivre paisiblement dedans son Royaulme en entiere liberté de leur conscience sans estre recerchez en leurs maisons ny les abstreindre a faire chose pour le regard de ladite religion contre leur volunté. Et encores pour plus grande seureté sadite Mate leur accordera deux villes lesquelles le sr de Biron leur nommera, dedans lesquelles ilz pourront faire tout ce que bon leur semblera et quilz vouldront sans estre recerchez. Et neantmoins en chascune desdites villes sadite Mate aura ung Gentilhomme capable & ydoine pour avoir loeil a ce quil ne soit faict chose qui contrevienne a son auctorité & repos de son Royaulme et qui mainctienne ung chacun en paix et repos. Ne voulant sadite Mate quil y ayt au reste de tout son Roiaulme aucun ministre ne quil soit faict autre exercice de religion que de la sienne.
Dautant que cest arcle est le noud de la matière il est aussy captieux en toutes ses parties.
Premièrement il est couché si a propos quon ne scavoit recueillir sil s’entend seulement des Princes et de la noblesse oubien generallement de tous. Et on scait comment on sest servy par cydevant de telles facons de parler.
Secondement il y a de la contradiction manifeste en ce quil est dict expres, quil y aura entiere liberté de conscience et neantmoins quil ny aura point de ministres en France.
Tiercement de limpossibilité, car quelle peut estre la liberté de la conscience ou il n’y a point dexercice de religion? Le Cardinal de Lorraine pense que liberte de conscience et stupidite de conscience soit ung. Or la liberte de conscience est en la liberté de la foy qui est en Christ comment se peut engendrer entretenir et augmenter la foy que par la parolle delaquelle estans privez il ne reste aucune liberté. Le Cardinal se trompe en ce quil pense que la liberté gise a avoir congé de n’aller point a la Messe, de n’aller point aux pardons et choses semblables, mais la liberte de la conscience ne gist point a ne point faire ce qui est mauvais, mais a faire ce qui est bon. La verite dict qui oyt ma parolle et qui la mect en effect est bien heureux. Il sensuyt doncq que qui ne loyt point est malheureux Il ne dit point qui ne va point a la Messe. En somme notre liberte nest point composee de negatives, mais fondee sur propositions affirmatives quil fault faire. Item si le Cardinal ne peut comprendre quelle est ceste liberté des Chrestiens, comme il ne peult ne luy ne quiconques soit en ce monde sil n’est regendre denhault, au moins peult il bien entendre que quand nous n’avons moyen de contracter mariages, baptizer les enfans, et enterrer noz mortz que nous n’avons aucune liberté en noz consciences, mainctenant quil me dise comment (ayans en horrer les actes de la papauté) nous pouvons faire ces choses estans privez du ministere de la parolle de Dieu, et consequemment de pasteurs legitimes, mais il semble que nous sommes comme luy cest adire que la religion ne nous est que jeu et que nous serions contentz que tous le monde vinst en Atheisme comme il est certain que si cest arcle avoit lieu avant peu de temps la France seroit pleine de Payens et en peu de temps il seroit a craindre comme desja il est de trop, que ce mauvais conseil ne fust dommageable a ceulx qui l’ont donné et mesmes a tout lestat en general.
Quartement, cest arcle est ung piege pour attrapper tous ceulx qu’on vouldra exposer a la mercy dung juge de village, car jusques on sestendra ceste liberté? Si ung homme prie soir et matin ou a quelque autre heure du jour, on dire quil aura faict acte de ministere comme on trouvera desja assez de gens condamnez voire a la mort et executez pour avoir prie Dieu, si on chante ung pseaume en sa maison ou en sa bouticque on en sera recerché car on dira comme il a esté desja souvent juge que cest autre exercice que de la religion du Roy cest adire de ceulx qui sont prez de sa personne qui toutesfois nen ont point du tout. Si on lit en la bible ou en quelque bon livure si ung maistre apprend a ung enfant a lire dedans ung nouveau testament, si on luy apprend son oraison en francoys on sera en peine. Brief, accorder aux hommes une telle liberté de conscience est autant comme qui osteroit les fers a ung homme et neantmoins on luy osteroit aussy tous les moyens de recouvrer pain et vin et le laisserait en mourir de faim.
Finallement quant aux villes qui nommera le Sr de Biron, on verra quils nommera ou des bicocques ou sil nomme de bonnes villes que ce sera pour praticquer de les aliener de la cause commune soubz lumbre de quelque promesse; mais quoy quil y ayt, comment se peult accorder que dedans ces villes on fera ce quon vouldra, et quil y ayt ung Gentilhomme qui y commande, il est aise a juger que mectre ung homme de Commandement dedans une place, cest lavoir a se devotion toutesfois et quantes et quand cela ne sera point, quest ce que deux villes en France quelques grandes et fortes quelles puissent estre les forces estans une fois rompues et divisees, et mesmes en ung si grand Royaulme quelle commodite pourraient apporter deux villes a ceulx qui en seraient infiniment eslougnez, mais le but de tout cela est faictes comme en lan 1568, et on vous traictera aussy de mesmes.
Et quant aux offices de justice finances & autres inferieurs actendu que depuis la privation faicte diceulx par decretz & ordonnances de justice suyvant les edictz du Roy autres ont esté pourveuz en leurs places et sont aujourdhuy en exercice diceulx. Que largent qui en est provenu a este despendu & emploie pour soustenir les fraiz de la guerre le Roy ne les peut aucunement restituer ne retracter lexecution de ses edictz pour ce regard Actendu mesmes les grandes plainctes & demandes que font ceulx du clerge de sondict Royaulme & autres ses subgectz catholiques pour avoir reparation du dommage par eulx souffert tant en leurs biens qu’en la desmolition des eglises et maisons du patrimoine dicelles par tous les endroictz de sondit royaulme a lencontre de ceulx qui ont faict lesdites demolitions & dommages. Ausquelz ne pourrait justement desnier de faire droict & justice a lencontre de ceulx contre lesquelz ilz vouldroient pretendre sil falloit entrer en cognoissance de cause et reparation des dommages souffertz dune part & dautre.
Il ne s’est jamais veu et ne se peult faire sinon par une tirannie extreme (ce que nous n’estimons pas que sa Mate face jamais) qu’en France les officiers n’ayant forfaict soient deposez de leur charge, si que quand les Roys lont voulu procurer les particuliers ont tousjours en droict gaigne leur cause contre les Roys mesmes. Et quant a largent despensé il y a assez de moyens recouvrer argent par la vendition des biens temporelz des ecclesiastiques Car puisque nous ne sommes point autheurs des troubles, ains deffendeurs en necessité extreme, que ceulx qui se pouvoient bien passer de la guerre et vivre en paix, en leurs maisons, puis quilz ont tant desiré la guerre quilz ne cornoyent entre chose doibvent aussy en porter la folle enchere comme encores silz ne nous font autre raison nous esperons que Dieu la nous fera et en briefe. Que si il estoit question d’entrer en compensation il se trouvera que nous avons souffert infinies pertes plus que les autheurs des troubles, en quoy quil y ayt tant de gens et bien meurdriz par des juges et officiers massacrez par le peuple depuis la derniere pacification tant de femmes violees par les gens de guerre et mesmes des plus remarquez qui cela surpasse toute perte & que toutes fois nous esperons que Dieu ne laissera pour impuny quoy que les vivans en rien ne regardans point aux jugemens quil en a desja faictz sur les plus mauvais d’entreulx qui se jouoient ainsy de son Nom de Mate glorieuse.
Voulant sadite Mate pour lobservation des choses susdites avec toute bonne foy & syncerité leur bailler toutes leurs seuretez qui sont en son pouvoir et quilz luy vouldront honnestement & raisonnablement requerir lesquelles seuretez le Roy fera esmolloguer & passer par ses courtz de parlemens & autres juges quil appartiendra.
Les bons subgectz (telz que nous sommes) n’ont point acoustumé de demander les formes de seuretez cest a sa Mate de nous les donner bonnes et asseurees, et puis quil na este en sa puissance de nous garder sa foy il nous donnera sil luy plaist les moyens de nous garentir contre ceulx qui la vouldroient enfraindre en notre endroict, et quant a ses courtz de parlemens nous ne pensons pas que pendant quelles serons composees de telles gens quelles sont quil nous garde foy et administre justice veu quilz sont noz parties formelles.
Veut et entend sadite Mate que les dessusditz reciproquement pour luy rendre la fidele obeissance quilz luy doibvent ayent a se departir de toute alliance, confederation, et association quilz, ont avec les Princes Potentatz ou Communautez estrangeres hors du Roiaulme pareillement de toutes intelligences praticques & associations quilz ont dedans & dehors icelluy.
Quilz ne feront aucunes assemblées contribution ne cullettes de deniers sans expresse permission du Roy declarée par ses lettres patentes.
Quant a ces deux arcles sa Mate scait que nous n’avons rien promis que nous n’ayons tenu ce que nous ferons encores la paix estant bien asseurer.
Quentieront & feront sortir hors sondit Roiaulme dedans ung moys apres la conclusion de ladite Pacification par le chemin qui leur sera prescript par sadite Mate sans foulle ne oppression de ses subgectz tous estrangers estans a leur service, et conviendront avec eux de leur paiement a leurs propres coustz & despens. Et a ceste fin leur donnera le Roy telle permission quil sera besoing pour entr’eulx leuer les sommes qui leur seront necessaires.
Cest arcle est impossible en toutes ses parties, car les estrangers ne peuvent en ung mois se retirer, ilz ne peuvent ny ne doibvent sortir par le chemin qui leur sera prescript sinon quilz veulent se precipiter eulx mesmes a leur mort, ce que nous ne leur conseilleront jamais, plustost choisirons nous de mourir avec eulx. Et davantage ilz sont assez fortz pour se faire voye par ou bon leur semblera. Si nous promectons que les subgectz de sa Mate ne soient point foullez cest une trappe, car nestant aucunement en notre puissance de laccomplir ceulx de Guise diront que nous avons rompu la paix. Il ne nous est non plus possible de les paier de noz deniers particuliers car la cruauté de noz ennemys nous a osté tous les moyens que nous avions au paravant et mesmes dedans ung mois une telle cuillette ne sa pourrait faire et quand elle le seroit il nous souvient comment nous fusmes traictez a Auxerre et qui est le pis les particuliers ne vouldront contribuer, se souvenans bien comme ilz ont esté traictez pour avoir contribué aux troubles precedens suyvant les tres patentes de sa Mate.
Laisseront aussy les armes et separeront toutes leurs autres forces tant de pied que de cheval par mer & par terre se retireront chacun en leurs maisons qon bon leur semblera incontinent apres la conclusion de ladite paix pour la ou ilz seront vivre paisiblement.
Les seuretez de la paix estans bonnes se departiront voluntairement des armees, mais ilz se ressentent de plus de dix mil hommes des leurs qui ont esté cruellement meurdriz aux dernières troubles obeissans a ung semblable article que cestuy. Partant il est necessaire que sa Mate y pourveoie.
Remectront entre les mains du Roy ou de ceulx quil commectra les villes chasteaux & places quilzdetiennent pour le present et en feront sortir les forces quilz y ont y déllaissant semblablement lartillerie & autres munitions qui sont en icelles, au pouvoir de ceulx qu’ordonnera sadite Mate.
Et generallement restitueront de bonne foy a sadite Mate ou a ceulx quil commectra toutes les choses a elle appartenantes qui se trouveront encores en nature soit es villes & places quilz tiennent ou autres lieux quilz soient ou par mer ou par terre. Faict a Angiers le iiije jour de Feburier 1570. Ainsy signe CHARLES et au dessoubz De Laubespine.
Quant a ces deux arcles la paix estant asseuree feront ce quilz promectront. Toutesfois lexperience a monstre a Orleans, Auxerre, Autun, Vallence, Montpellier et autres villes comment sil ne plaist a sa Mate de pourveoir a lestat de gouverneurs de gens dautre humeur que ceulx qui ont este commis au gouvernement des places depuis les secondes troubles il seroit beaucoup plus expedient aux poures habitans des villes de mourir vaillamment a la breche que de voir devant leurs yeulx les horribles meschancetez quilz ont veues, et qui sont telles que nous avons honte seullement de les nommer.
[Not signed]
[Endorsed in Burghley’s hand] 8 Martii 1569 (1570).
Respons to the articles of the
fr. Kes answer to the Q. of
Navarrs Deputees.