II.
AUTRE DONATION FAITE PAR MARIE STUART AU ROI HENRI II.
—du ive d'avril 1557-[1558].—
(Archives du royaume, Trésor des Chartes, J. 679, no. 60.)
Très haulte et très excellente princesse, Marie, Royne d'Escosse, présente en personne, a dict et recogneu estre deuement informée des grans fraiz et impenses cy davant employées, tant par le feu Roy Françoys (que Dieu absolve) que par le Roy, à présent régnant, et du grant nombre de finances que chascun jour, ores et à l'advenir, le Roy a esté et est en volunté d'employer à la protection, tuition et deffence du royaume d'Escosse, et pour maintenir l'estat d'icelluy contre les Angloys, anciens ennemyz d'elle et [de] ses progéniteurs, de façon que, sans les dictz fraiz et impenses jà faictes et à faire, icelluy royaume d'Escosse eust esté et seroit en évident péril de totalle ruyne, tellement que la conservation en est entièrement deue aux Roys de France, dont estoit impossible à icelle Dame faire récompense comme elle disoit.
Pour ces causes et aultres, ayant prins le conseil de ses meilleurs et plus singulliers amys, mesmement de Monseigneur le révérendissime et illustrissime Cardinal de Lorraine et de Monseigneur le duc de Guyse ses oncles, et aussi parce que ainsi lui a pleu et plaist;
Icelle Dame a dict et déclairé qu'elle veult et ordonne que, advenant son trespas sans hoirs de son corps, le Roy de France, qui est ou sera, ayt et joysse du royaulme d'Escosse, fruictz, revenus et émolumens d'icelluy, et en retienne la plaine possession jusques au payement et parfaict remboursement d'ung million d'or, ou de telle aultre somme qui se trouvera deue pour entière satisfaction et récompence d'iceulx fraiz et impenses, loyallement et par effect employées à la manutention, deffence et protection de l'estat d'icelluy royaulme, et ce, sans précompte ou déduction des fruictz sur les sommes susdictes ou aultres, qui ainsi se trouveront estre deues.
Et pour cet effect, advenant la condition que dessus, dès à présent comme dès lors, et dès lors comme dès à présent, icelle Dame a ceddé et dellaissé, cedde et dellaisse par ces présentes au Roy et ses successeurs, Roys de France, la possession vuyde et vacue du royaulme d'Escosse, pour en joyr par eulx comme dessus, sans ce que aulcun empeschement leur puisse en ce estre faict ou donné par personne quelconque; ce qui a esté accepté, [pour] le Roy et ses successeurs Roys de France, par Monseigneur le Cardinal de Sens, garde des sceaulx de France, à ce présent, et par nous soubzsignez, notaires et secrétaires de la Couronne de France, stipulé et accepté pour icelle Couronne par ces présentes receues et expédiées par nous à la requeste d'icelle Dame, laquelle, pour plus grande approbation du contenu en icelles, les a voulu signer de sa propre main.
Ce jourdhuy iiiȷe jour d'avril l'an mil cinq cens cinquente sept, avant Pasques, à Fontainebleau.
MARIE.
Clausse. Bourdin.