XXXVIII

LE ROY A Mr DE LA MOTHE FÉNÉLON.

du VIe jour de febvrier 1570.—

Négociation de la paix.—Articles proposés.—Levées faites en Allemagne pour Élisabeth.—Assurance donnée par l'ambassadeur d'Angleterre qu'elles sont dirigées contre les rebelles du Nord.—Injonction faite à l'ambassadeur d'interpeller la reine pour savoir si elles ne doivent pas servir contre la France.—Teneur des articles proposés.

Monsieur de La Mothe Fénélon, par les despêches que je vous ay cy devant faictes, vous aurés esté adverti bien amplement de ce qui a esté faict et négocié, jusques ici, pour parvenir jusques à quelque bonne pacification des troubles estantz en mon royaulme. Et à présent que les députés de la Royne de Navarre, des Princes de Navarre et de Condé, et de l'Admiral sont venus, de leur part, devers moy, qui m'ont proposé et baillé par escript certains articles de ce que ceux de leur parti desirent que je leur accorde, après avoir bien et meurement considéré sur iceulx ce que je puys raisonnablement faire en leur faveur, pour donner un bon et heureux repos à tous mes subjects; et voullant user envers eux, encore qu'ils m'ayent griefvement offencé, plustôt de mansuétude, de bonté et de clémence que d'extrême sévérité et justice, je me suis résollu de leur accorder le contenu des articles que je vous envoyé présantement, affin que vous fassiés entendre, de ma part, à la Royne d'Angleterre, combien j'ay estimé le bon conseil et advis qu'elle m'a donné, tant par ses lettres que par ce que vous m'avés, par pleusieurs fois, escript de sa part, de tâcher de parvenir à la réconcilliation de mes dicts subjects par une bonne pacification.

Et voullant les conserver et ne souffrir point qu'en se perdant ils attirent avec eux une grande ruine en toute la Chrestienté, ainsi qu'il ne pourroit advenir aultrement s'il n'y estoit donné quelque prompt remède, et n'obmettre rien du bon debvoir d'un bon prince pour ramener gratieusement ses subjects dévoyés au bon chemin qu'ils doibvent tenir, en luy rendant l'obéissance à laquelle ils sont naturellement obligés; espérant que, s'ils sont encore possédés de quelque bon zelle et ont en leurs cœurs quelque peu de reste de la bonté et fidélité naturelle que, de tout temps, les peuples françois ont heu à leurs rois, ils accepteront fort volontiers les susdictes conditions. Et par là la dicte Royne d'Angleterre pourra juger et cognoistre de quel zelle j'y procède, selon ma bonté et clémence accoutumée; et que, où mes dictz subjects, eslevés en armes, se monstreroient si desraisonnables qu'ils ne voullussent accepter ce que je leur fais offrir présentement, ains continuer en leurs malheureuses entreprises; qui donneroient clairement à cognoistre qu'ils seroient poussés d'une pure ambition pour usurper, s'ilz pouvoient, l'auctorité qui m'est deue, que je m'asseure, de la bonne et sincère amitié qui est entre nous, qu'elle ne leur baillera aulcune aide, secours ny faveur, sçachant bien comme il importe à un roy et prince souverain de réprimer et chastier ses subjects, quand ils prennent les armes contre luy, et mesme s'ils se monstrent si obstinés qu'après avoir grandement failli, comme ils ont, et usant envers eux de la grâce et bonté que je fais, ils ne se voulloient recognoistre et rendre le debvoir et l'obéissance qu'ils me doibvent.

Je viens tout présentement d'avoir advis certain, d'Allemaigne, que la Royne d'Angleterre a faict faire une levée de huict mille reystres soubz la charge du duc Holstain et du comte de Hemdem; et, d'aultant que le Sr de Norrys, son ambassadeur, m'est venu trouver, despuys deux jours, lequel m'a dict avoir charge expresse par lettres de la Royne d'Angleterre, sa Maistresse, de me faire entendre en quel état estoient, à présent, les troubles et affaires de son royaulme, et comme ceux, qui s'estoient eslevés contre elle, s'estoient presque tous retirés vers l'Escosse, et qu'elle espéroit en avoir bientost une bonne issue; et, pour ceste occasion, elle avoit résollu de faire une levée de gens de guerre de ses subjects, tant de cheval que de pied, la plus grande qu'elle pourroit, pour establir ses affaires et estre obéie, et par ce moyen empescher que l'on ne puisse point faire, par cy après, aulcune aultre eslévation contre son auctorité; et qu'elle me prioit de ne me mettre en peyne et soubçon de ceste grande levée et assemblée de gens de guerre qu'elle faisoit, d'aultant que ce n'estoit que pour servir en son royaulme, et pour se faire obéir à ses dicts subjects, et non pour ayder et favoriser aulcunement ceux qui portent les armes contre moy, m'offrant tout ce que je debvois espérer de son amitié; je vous ay bien voulleu advertir de tout cella affin que vous luy en parliés de ma part, d'aultant que son ambassadeur ne m'a rien dict, ni à la Royne, Madame et Mère, de la dicte levée, et qu'elle vous die ouvertement, sans rien dissimuler, si c'est pour ayder et favoriser ceux qui portent les armes contre moy, comme on me mande qu'elle est faicte à ceste intention, ou si ce n'est seulement que pour s'en servir contre ses dicts subjects. Et faictes en sorte que vous en puissiés sçavoir la vérité et m'en advertir incontinent, et vous prendrés garde au visage et à la contenance de la dicte Dame, comme elle recevra ce que vous luy dirés, me remettant à vous d'y adjouxter ou diminuer, selon que vous cognoistrés qu'il en sera de besoin pour mon servisse.

J'ai reçu vos lettres du XXIe du passé, avec l'instruction que vous pensiés bailler à La Croix[43], et ay bien veu et considéré tout ce que vous m'avés mandé, à quoy je vous fairay responce par la première dépesche, estant trez aise d'entendre si particullièrement toutes les nouvelles de ce qui se passe par dellà, et que vous continuiés à m'en tenir adverty, à toutes les occasions qui s'offriront,et le plus souvent que vous pourrés; priant, etc.

Escript à Angers, le VIe jour de febvrier 1570.

CHARLES. FIZES.

ARTICLES.

Le Roy ayant entendu ce qui a esté proposé de la part des députés de la Royne de Navarre, des Princes de Navarre et de Condé, seigneurs, gentilshommes et aultres, de toute qualité, qui sont avec eulx, les très humbles requestes, par eulx faictes à Sa Majesté, de leur donner la paix avecques les seuretés qui sont en son pouvoir, pour les faire jouir du bénéfice d'icelle, ensemble les soubmissions qu'ilz luy ont faictes de luy rendre obéissance et fidellité qu'ils lui doibvent;

Sa dicte Majesté, pour la singulière affection qu'elle a tousjours portée à la Royne de Navarre, Princes de Navarre et de Condé, pour la proximité de sang dont ils luy appartiennent, le desir qu'elle a de la conservation de ses subjects, spéciallement de sa noblesse; pour monstrer à eulx et à tous les dessusdictz son affection et clémence paternelle et royalle envers eulx, et la vollonté qu'elle a de voir tous ses subjectz ensemble réduictz soubz son obéissance, et son royaulme en repos des troubles qui y sont de présent, leur a accordé pour parvenir à une bonne, sincère et entière pacification des dictz troubles les choses qui s'ensuivent:

Premièrement, que la mémoire de toutes choses passées demeurera esteinte et supprimée, comme des choses non jamais advenues, et qu'il ne sera loysible ny permis, en quelque temps ni pour quelque occasion que ce soit, d'en faire jamais mention de procès, en quelque cour ni juridiction que ce soit, ni ailleurs; et à ceste fin sera impose sillence à ses procureurs généraux en toutes ses courts de parlements et leurs substituts; sera aussi deffendu à toutes personnes privées d'en renouveller la mémoire, ni en faire reprosche, sur peine d'estre punies comme infracteurs de paix et perturbateurs du repos public;

Que touts arrêts, sentences, jugements et procédures faictes en quelque cour, et devant quelques juges que ce soit, durant les présents troubles, ou aux précédents, pour raison des choses passées, durant ou à cause des dicts troubles, à l'encontre des dessusdictz ou aulcuns d'eux, seront mis à néant, cassés et révoqués;

Qu'ils, ni aulcuns d'eulx, ne pourront jamais estre recerchés pour raison des pratiques ou intelligences qu'ilz pourroient avoir heues avec princes, potentats, communaultés ou personnes privées, estrangers, ni à cause des traités ou contractz qu'ils pourraient avoir faictz ou passés avec eulx pour raison des choses concernantz les dictz troubles et dépendances d'iceulx; dont le Roy les a entièrement deschargé, et leur en baillera toutes lettres et seurettés qui seront à ceste fin nécessaires, en la meilleure et plus authentique forme que faire se pourra;

Que, par le bénéfice de ceste paix, tous les dessusdictz seront remis et réintégrés en leurs honneurs et biens, pour d'iceulx jouir, eulx, leurs enfans, héritiers, successeurs ou ayans cause, paisiblement et sans aulcun empeschement.

Et pour gratiffier particulièrement les dictz Princes et ceux de la noblesse qui avoient estatz, charges et pensions de Sa dicte Majesté, le Roy les remettra en leurs dictz estats, charges et pensions, pour en jouir aussy, comme dessus est dict.

Et, quand au faict de la religion, le Roy leur permettra de demeurer et vivre paisiblement dedans son royaulme en entière liberté de leur conscience, sans estre recerchés en leurs maisons, ni les asteindre à faire chose, pour le regard de la dicte religion, contre leur vollonté. Et encores, pour plus grande sureté, Sa dicte Majesté leur accordera deux villes, dedans lesquelles ils pourront faire tout ce que bon leur semblera et qu'ils voudront, sans estre recerchés; et, en chacune d'icelle ville, le Roy aura un gentilhomme capable et idoine qui aura l'œil à ce qu'il ne soit faict chose qui contrevienne à son auctorité, et repos de son royaulme, et qui maintienne chascun en paix et repos, ne voullant Sa dicte Majesté qu'il y ait, au reste de tout son royaulme, aulcun ministre, ni qu'il soit faict aulcun exercisse de religion que de la sienne.

Et quant aux officiers de justice, finances et aultres inférieurs, attendu que, despuys la privation faicte d'iceulx par décrets et ordonnances de justice, suivant les édits du Roy, aultres ont esté pourveus en leurs places, et sont aujourdhui en l'exercisse d'iceulx; que l'argent qui en est provenu a esté despendu et employé pour soustenir les frais de la guerre; le Roy ne les peut aulcunement restituer, ni rétracter l'exécution de ses édictz pour ce regard: attendu mesmes les grandes plainctes et demandes que font ceux du clergé de son dict royaulme, et aultres, ses subjects catholiques, pour avoir réparation des dommages par eulx souffertz tant en leurs biens qu'en la démolition des églises et maisons de patrimoines, par tous les endroictz de son dict royaulme, à l'encontre de ceux qui ont faict les dictes démolitions et domages, auxquelz le Roy ne pourroit justement desnier de faire droit et justice à l'encontre de ceux contre lesquels ils voudroient prétendre, s'il falloit entrer en recognoissance de cause et réparation des dommages soufferts, d'une part et d'aultre.

Voulant Sa dicte Majesté, pour l'observation des choses susdictes, avec toute bonne foy et sincérité leur bailler toutes les seuretés qui sont en son pouvoir et qu'ils luy voudront honnestement et raisonnablement requérir, lesquelles seuretés le Roy faira esmologuer et passer par ses cours de parlement et aultres qu'il appartiendra;

Veult et entend Sa dicte Majesté que les dessusdicts réciproquement pour luy rendre la fidellité et obéissance qu'ils luy doibvent, ayent à se despartir de toute alliance, confédération et association qu'ils ont avec les princes, potentats ou communautés estrangères, hors du royaulme, pareillement de toutes intelligences, pratiques et associations qu'ils ont dedans et dehors icelluy;

Qu'ils ne fairont aulcunes assemblées, contributions ni cueillettes de deniers, sans expresse permission du Roy déclarées par ses lettres patentes;

Licentieront et fairont sortir hors son royaulme, dans un moys après la conclusion de la dicte pacification, par le chemin qui leur sera prescript par Sa dicte Majesté, sans foulle ni oppression de ses subjectz, tous estrangers estant à leur servisse; et conviendront avec eulx de leur paiement, à leurs propres coust et despens; et, à ceste fin, leur donnera le Roy telle permission qu'il sera besoin pour entre eulx cottiser et lever les sommes qui leur seront nécessaires;

Laisseront aussy les armes et sépareront aussy toutes leurs aultres forces, tant de pied que de cheval, par mer et par terre;

Se retireront chascun en leurs maisons, où bon leur semblera, incontinent après la conclusion de la dicte paix; par là où ils sçauront vivre paisiblement;

Remettront entre les mains du Roy, ou de ceux qu'il commettra, les villes, chasteaux et places qu'ils détiennent pour le présent, ou en fairont sortir les forces qu'ils y ont, y délaissant semblablement l'artillerie et aultres munitions qui sont en icelles au pouvoir de ceux que y ordonnera Sa dicte Majesté;

Et générallement restitueront, de bonne foy, à Sa dicte Majesté, ou à ceux qu'elle commettra, toutes les choses à elle appartenant, et qui se trouveront encores en nature, soit ez villes et places qu'ils tiennent et aultres lieux quelz qu'ils soyent, ou par mer ou par terre.

Faict à Angers, le IIIe jour de febvrier 1570.