ACTES DE L'AUTORITÉ ALLEMANDE

Proclamation

L'autorité militaire allemande rappelle à la mémoire de la population française du territoire occupé par les troupes allemandes, les proclamations en vigueur qui, pour la plupart, ont déjà été affichées. L'inobservation des ordonnances suivantes, entrainera les peines les plus sévères. L'état de siège est déclaré dans la région occupée par les troupes allemandes.

1. Tout acte hostile dirigé contre les intérêts de l'armée allemande, contre les personnes faisant partie de l'armée allemande ainsi que contre celles qui s'y rattachent ou contre les objets et matériaux appartenant à l'autorité militaire allemande ou pouvant être utilisés par elle, entraînera la peine de mort.

La même peine sera appliquée pour toute tentative ou toute instigation du même genre.

Sera considéré, en particulier, comme acte hostile: toute action nuisible à la santé d'une personne; la destruction ou la détérioration d'armes on d'effets d'équipement, de vivres, de médicaments, de matériaux de chauffage; de chevaux ou de bétail; de fourrages; de voitures automobiles et autres, de bicyclettes et motocyclettes, d'essence ou d'huile; de bateaux, du matériel de chemin de fer; des lignes télégraphiques ou téléphoniques, des appareils de télégraphie, avec ou sans fil, ou de navigation aérienne.

Toute démonstration anti-allemande est strictement défendue, ainsi que la propagation de fausses nouvelles de la guerre, soit intentionnellement soit par négligence.

Toute infraction à cette prescription ou toute incitation ou invitation à en commettre, sera punie d'un emprisonnement pouvant atteindre un an, à moins qu'une peine plus sévère ne puisse être appliquée suivant les lois en vigueur.

Quiconque tentera d'empêcher, soit par la force, par menace ou par tout antre moyen, des habitants occupés de leur propre gré à des travaux exécutés par l'autorité allemande ou surveillés par elle, sera puni jusqu'à deux ans de prison, à moins qu'une peine plus sévère ne soit applicable suivant les lois en vigueur.

2. Il est interdit, sous peine de mort, de lancer des ballons, de lâcher des pigeons voyageurs, d'installer des stations radiotélégraphiques ou de s'en servir, de sonner les cloches ou de fournir, d'une manière quelconque, des renseignements aux autorités militaires ou civiles des puissances ennemies.

3. Sera punie de mort toute personne qui possède des armes quelconques, des munitions ou matières explosives de toute nature, des fusées ou appareils servant à donner des signaux optiques. Il en sera de même de toute personne détenant ou recélant des pigeons de toutes espèces.

4. Tout officier ou soldat ennemi rencontré en arrière des lignes allemandes et encore en armés sera fusillé, s'il ne se rend pas à la première sommation.

5. Les personnes faisant partie des armées ennemies devront être livrées, dans le plus bref délai, à l'autorité militaire allemande la plus proche; s'il s'agit de blessés non transportables, l'autorité militaire devra être immédiatement avertie de leur présence. Toute personne qui ne sa conformera pas à cette disposition sera punie de mort.

6. Tout officier ou soldat ennemi rencontré sur le théâtre des opérations ou en arrière des lignes allemandes, en habits civils, sera puni de mort. Toute personne qui prêtera secours à une personne militaire ennemie, soit en lui procurant des vêtements civils, du logement, des approvisionnements, de l'argent ou quoi que ce soit, aidant de cette façon à dissimuler le séjour de ce militaire derrière le front de nos troupes, se rend coupable d'avoir participé à une trahison militaire et sera punie comme complice.

7. Il est interdit aux personnes civiles de s'approcher des lieux de combat. Toute personne qui dépouillera des soldats morts ou blessés ou qui, sans autorisation, s'occupera d'une façon quelconque des morts, sera fusillée sur-le-champ.

8. Toute personne qui tentera de franchir les lignes des avant-postes allemands sera fusillée.

Sera punie de mort toute personne qui aidera ou facilitera à une autre le passage vers les lignes ennemies, ou qui commettra d'autres actes de trahison ou des actes hostiles contre les troupes allemandes ou contre les personnes en faisant partie ou contre une administration allemande quelconque.

9. a) Il est interdit sous peine de mort d'entraver la circulation sur les routes et places publiques, sur les chemins de fer et voies d'eau, ou d'en compromettre la sûreté.

b) Est interdit, de plus, aux habitants des localités:

1° Tout attroupement dans les rues;

2° Toute circulation en automobile, en bicyclette ou motocyclette; (pour pouvoir circuler en voiture ou à cheval, il faut un laissez-passer de l'autorité militaire);

3° La circulation dans les rues la nuit, pendant les heures fixées par les Commandants de place (h.a.);

(A. suivre).