ACTES DE L'AUTORITÉ ALLEMANDE

Arrêté concernant la perception d'une taxe sur les Chiens

Dans la région des Opérations et des Etapes située en France, en supprimant tous les décrets allemands et français relatifs à la taxe sur les chiens, et particulièrement les lois et décrets français des 2 mai 1855, 4 août 1855 et 3 août 1861, il est ordonné ce qui suit:

1. Tout possesseur d'un chien devra payer annuellement, avant le 1er avril 1916, une taxe à la Commandanture du lieu ou d'Etape ou à l'Autorité désignée par elle.

Sont exemptes de cette taxe: les troupes, autorités, et toutes les personnes appartenant ou attachées à l'armée allemande.

2. Les chiens imposables sont classés en deux catégories. Catégorie I porte sur les chiens qui gardent les troupeaux, les chiens de trait, et ceux de garde proprement dits; Catégorie II, sur tous les chiens qui ne sont pas compris dans la catégorie précédente (chiens d'agrément ou servant à la chasse, etc.). Dans les cas douteux, les chiens sont rangés dans la deuxième catégorie.

Les taxes seront fixées par les Commandants en Chef des Armées.

3. Jusqu'au 1er avril 1916, les possesseurs de chiens devront faire une déclaration à la Commandanture du lieu ou d'Etape, ou à l'Autorité désignée par elle.

Quiconque deviendra possesseur d'un chien après le 1er avril 1916, ou quiconque viendra dans une Commune avec un chien, devra en faire la déclaration dans un délai de 2 semaines et, en même temps, payer la taxe pour la totalité de l'année courante, si toutefois cette taxe n'a pas été acquittée. Dans ce cas, la quittance devra être produite. Les jeunes chiens devront être déclarés et seront imposables 10 semaines après leur naissance.

Quiconque cessera d'être possesseur d'un chien, devra également en faire la déclaration dans le délai de 2 semaines.

4. Le nom et la demeure des contribuables, ainsi que le nombre et la catégorie des chiens, doivent être inscrits sur un registre spécial de perception.

Contre paiement de la taxe il sera délivré une carte spéciale, en guise de reçu. Les Commandants en Chef des Armées décideront s'il y a lieu d'établir des plaques de taxe.

5. Les Commandants du lieu ou d'Etape, ordonneront la présentation et la visite des chiens, pour faire constater qu'ils sont exempts de maladies contagieuses. Ils prendront également les mesures nécessaires pour la guérison ou la destruction des chiens malades.

6. Dans le cas où les contribuables auraient déjà acquitté la taxe sur les chiens, pour l'époque à partir du 1er janvier 1916, en vertu de prescriptions antérieures, il sera tenu compte comme suit des sommes perçues:

a) si la taxe a été payée à la Commune française, elle sera remboursée par cette dernière:

b) si la taxe a été payée à l'Autorité allemande, elle sera déduite de la somme due en vertu du présent arrêté.

7. Les communes recevront un quart du produit des taxes perçues.

8. Les prescriptions nécessaires à l'exécution du présent arrêté seront dictées par les Commandants en Chef des Armées. En ce qui concerne les territoires occupés de Longwy et de Briey, le Gouverneur de Metz se substituera au Commandant en Chef de l'Armée.

9. Toute contravention aux §§ 1 et 3, ainsi qu'aux prescriptions émises par les Commandants en Chefs des Armées, le Gouverneur de Metz ou les Commandants du lieu ou Etape, en vertu des §§ 5 et 8, sera punie d'une amende jusqu'à 1500 Marks, ou de détention jusqu'à 6 semaines, ou d'emprisonnement jusqu'à 6 mois.

De plus, le chien pour lequel les prescriptions concernant la taxe, la déclaration ou la présentation n'auraient pas été observés, pourra être confisqué ou détruit.

Grand Quartier Général, le 1 janvier 1916. Der Generalquartiermeister (sign. Frhr. von FREYTAG Generalleutnant).

En vertu des §§ 2. titre 2 et 4, titre 2 du décret précité, le Commandant Supérieur de l'armée ordonne ce qui suit concernant le territoire de l'Armée:

§ I

L'impôt s'élève:

Dans les localités ayant 3.000 habitants et au-dessous: ayant plus de 3000 habitants:

M M
Pour le 1er chien en 1re classe d'impôt[2] 5 10
» » » en 2e classe d'impôt 20 30
pour chaque chien en plus en 1re classe d'impôt 10 20
pour chaque chien en plus en 2e classe d'impôt 30 30

[Note 2: S'il y a deux chiens appartenant à de différentes classes d'impôt, un chien de 1re classe sera considéré comme premier chien.]

§ II

Dans les localités ayant 3.000 habitants et au-dessous, une quittance sera délivrée aux contribuables, contre paiement de l'impôt; dans les localités ayant plus de 3.000 habitants, les contribuables recevront, en outre, une plaque d'impôt, qui devra être fixée, bien visiblement aux colliers des chiens.

En cas de perte, une nouvelle plaque sera demandée dans les 15 jours au bureau où le paiement de l'impôt a été fait, en présentant la quittance; la plaque sera remise contre paiement de la somme de 2 Marks.

Fait au Quartier Général de l'Armée, le 7 Février 1916.

Le Général Commandant l'Armée.

Supplément explicatif

10. Les taxes fixées, par l'arrêté ci-dessus, à 10, 20 et 30 Marks par chien, suivant la classe d'impôt, sont payables en monnaie allemande ou en monnaie d'Etat français.

11. a). Les propriétaires de chiens ou les personnes qui en ont la garde, ne désirant pas, pour une raison quelconque, soumettre leurs chiens à l'impôt, sont obligées, ou de les remettre à l'abattoir, rue St-Sébastien, ou de les tuer avant le 14 mars 1916.

b) Tous ceux, qui, pour conserver leur chien, sont disposés à payer la taxe, devront faire prendre, chez le Commissaire de police de leur arrondissement, une feuille de déclaration, et y remplir consciencieusement les parties encadrées de rouge.

Munis de cette déclaration, les détenteurs de chiens doivent se rendre personnellement avec leurs chiens au Palais Rameau, aux jours fixés ci-après, afin de verser l'impôt; à défaut de la carte d'identité, la production d'une autre pièce d'identité officielle sera exigée.

La police militaire est chargée d'examiner, sur place, les inscriptions portées sur la feuille de déclaration et, en particulier, elle vérifiera l'exactitude de la déclaration relative à la classe d'impôt. Les fausses déclarations entraîneront des punitions sévères.

12. Les inscriptions et la perception de la taxe se feront au Palais Rameau, du 15 au 25 mars 1916, de 9 h. à 11 h. du matin, et de 3 à 5 h. après-midi (h. all.), dans l'ordre suivant: Pour les personnes dont le nom de famille commence par les lettres:

A et B le 15 Mars.
C. le 16
Da. De. le 17
Dh. Dy. le 18
E. à H. le 19
I. à L. le 20
M. à O. Le 21
P. à R. le 22
S. à U. le 23
V. à Z. le 24

Pour les renseignements relatifs à la taxe des chiens, le public devra s'adresser, à partir du 25 mars 1916, à la police militaire, 104, rue Nationale, Lille.

13. Avant son admission à la taxe, chaque chien sera examiné, au Palais Rameau, par un vétérinaire; les chiens atteints d'une maladie contagieuse seront retenus.

14. Les détenteurs de chiens habitant Lille-Canteleu, le faubourg des Postes et le faubourg de Béthune, devront faire, en temps utile, les démarches nécessaires pour se procurer un laissez-passer.

Lille, le 4 mars 1916.LE GOUVERNEUR.


Erratum.--Dans la liste des personnes condamnées pour vente à des prix exorbitants, parue dans le N° 139 du dimanche 12 mars, on a indiqué, par erreur (N° 7), M. De Geyndt, 51, rue Masséna, à Lille, c'est Mme Jolli Hélène, qui aurait dû être portée.