ACTES DE L'AUTORITÉ ALLEMANDE

RÈGLEMENT CONCERNANT L'EXPORTATION D'ARGENT ET LES PAIEMENTS A L'ÉTRANGER

Pour le territoire occupé de la France non rattaché au Gouvernement général de Belgique, il est ordonné ce qui suit:

1. L'exportation d'argent et des valeurs est subordonnée à mon consentement. Je me réserve le droit de transférer ou non aux bureaux de Contrôle des Banques le pouvoir d'accorder ce consentement.

Il est permis aux voyageurs de porter sur eux des billets ou des pièces d'argent jusqu'à concurrence de la somme de 20 marks et du billon jusqu'à celle de 2 marks. Ce règlement ne vise pas les personnes appartenant à l'armée allemande ou les personnes qui, sans y avoir leur demeure, voyagent dans le territoire occupé avec la permission des autorités militaires; il leur est interdit toutefois, de prendre avec eux de l'argent ou des valeurs pour le compte ou en exécution des commissions des populations.

Aucune autorisation n'est nécessaire pour l'exportation en Allemagne.

2. Les paiements du territoire désigné ci-dessus à des pays autres que l'Allemagne sont subordonnés à mon consentement, sans tenir compte s'ils doivent être faits directement ou indirectement, en espèces, en lettre de change, ou en chèques, par assignation ou de toutes autres façons.

Cette prescription s'applique également à toutes les opérations sur les comptes ou sur les valeurs qui ne se trouvent pas dans le territoire désigné ci-dessus.

3. La demande d'autorisation pour l'exportation d'argent ou de valeurs devra indiquer:

a) la sorte et la quantité des monnaies ou des valeurs à exporter.

b) les noms de l'expéditeur, du destinataire, la désignation du compte, le motif de l'exportation et l'emploi qui va être fait de la contre-valeur.

La demande d'autorisation pour les paiements à l'étranger devra indiquer:

a) façon du paiement et par quelle entremise il aura lieu.

b) la désignation du compte, le nom du destinataire et le motif de ce paiement.

La demande d'autorisation pour les opérations sur les comptes et les valeurs à l'étranger, devra indiquer:

a) la désignation du compte ou des valeurs.

b) les noms de l'expéditeur, du destinataire, de quelle manière et pour quel motif cette opération sera faite.

Le demandeur devra certifier par sa signature que les déclarations de la demande sont sincères.

Les demandes devront être remises au bureau de Contrôles des Banques du lieu et, à défaut, à la Commandanture d'Etape qui les remettra directement au bureau dont dépendent les intéressés.

4. Le consentement de l'exportation de monnaies ou de valeurs, de paiements, etc., sera valable pour 3 semaines à partir du jour où il aura été accordé; ce délai pourra être raccourci ou prolongé.

Le consentement accordé, aucune modification ne pourra être apportée au mode d'exportation.

5. Sera puni d'internement jusqu'à 3 ans et d'amende pouvant atteindre 50.000 marks ou d'une de ces deux peines, à moins qu'une peine plus sévère ne soit applicable selon les lois en vigueur:

a) quiconque contreviendra aux proscriptions des articles 1, 2 et 4.

b) quiconque fera des déclarations fausses intentionnellement ou par négligence grossière.

La tentative est punissable.

En dehors de la peine, les monnaies et valeurs retenues à la frontière, par suite de l'inobservance des prescriptions pour l'exportation, pourront être confisquées, qu'elles appartiennent au coupable ou non.

Grand Quartier général, le 22 mai 1916.

Der Généralquartiermeister,

J. V.

Signé: Zoëliner.

K. B. Général major.

Rayons d'action des bureaux de contrôle des banques
de la 6e armée.

a) Bureau de Lille: l'arrondissement de Lille y compris le territoire français occupé par la 4e armée.

b) Bureau de Valenciennes: l'arrondissement de Valenciennes et la partie de l'arrondissement d'Avesnes attachée à la 6e armée.

c) Bureau de Douai: l'arrondissement de Douai et la partie de l'arrondissement de Cambrai appartenant à la 6e armée et ce qui reste du territoire de la 6e armée.

Régions de Carvin et de Quéant des arrondissements d'Arras et de Béthune.