LE BUDGET DU CULTE CATHOLIQUE
Chaque fois qu’au cours des chapitres d’histoire qui précèdent nous avons rencontré un chiffre représentant les charges qui résultent pour l’Etat de son union concordataire avec l’Eglise romaine, nous nous sommes fait une obligation de le noter.
Il nous paraît cependant utile, au risque de faire quelques répétitions, de donner ici, dans une brève notice, un état des divers budgets des cultes, depuis le Concordat de 1801; ne serait-ce que pour répondre par une statistique victorieuse à ceux qui prétendent que la France républicaine est demeurée dans la limite stricte des obligations budgétaires qu’elle a souscrites envers l’Eglise.
M. Clemenceau, s’appuyant sur les chiffres fournis dans son ouvrage par M. Charles Jourdain[6] et sur la statistique dressée par M. Nicolas[7] avait déjà fait cet utile travail qui fut publié en articles dans le journal l’Aurore.
Nous nous sommes reportés à ces articles, aux sources qu’ils signalent, ainsi qu’à l’article inséré par M. Léon Say, dans son Dictionnaire des Finances.
Il résulte de nos recherches que le budget des cultes consenti par la troisième République, est trois fois supérieur au premier budget concordataire, qui est celui de 1810. Les années précédentes, le Concordat n’avait pas été appliqué dans sa rigueur et l’on connut le budget insignifiant de 1802 (1.258.197 francs) et celui de 1804 (4 millions environ).
Le premier budget, établi suivant les obligations concordataires, se répartissait ainsi:
| Chapitre premier. — Service intérieur: traitement du ministre, des employés et frais de bureau | 345.000 fr. |
| Chap. 2. — Traitement des ministres des cultes en activité (haut clergé) | 1.480.234 fr. |
| Chap. 3. — Curés et desservants | 10.660.000 fr. |
| Chap. 4. — Pensions accordées par décrets impériaux | 156.000 fr. |
| Chap. 5. — Séminaires | 700.000 fr. |
| Chap. 6. — Dépenses diverses | 535.530 fr. |
| Chap. 7. — Dépenses accidentelles | 493.236 fr. |
| Total | 14.370.000 fr. |
Aux termes du Concordat, l’Etat ne devait assurer que le traitement des archevêques et des évêques fixé, pour les archevêques, à 15.000 francs, et, pour les évêques à 10.000 francs, et celui des curés proprement dits, qui étaient divisés en deux classes; dans l’une, on touchait 1.500 francs, dans l’autre, 1.000 francs.
Il n’était rien alloué aux autres titulaires ecclésiastiques. Le traitement des vicaires généraux et des chanoines restait à la charge des budgets locaux.
Mais, dans la suite—première atteinte au Concordat—des dépenses furent mises à la charge de l’Etat.
Un arrêté consulaire du 14 ventôse an XI, assure à l’un des vicaires généraux de chaque archevêché 2.000 francs et 1.500 francs aux deux autres, ainsi qu’à tous les vicaires généraux reconnus des évêchés.
En 1819, ces traitements seront portés à 4.000 francs, 3.000 fr. et 2.000 francs, puis augmentés encore de 500 francs chacun, à partir de 1853.
Le même arrêté consulaire de l’an XI allouait 1.000 francs aux chanoines, dont le traitement fut également augmenté en 1819: ceux de Paris eurent 2.400 francs; ceux des départements 1.500 fr. On alloua depuis à ces derniers 100 francs de plus.
Notons que ces nouvelles obligations consenties par l’Etat n’empêchèrent point les départements et les grandes villes de voter des suppléments en faveur des vicaires généraux et des chanoines. Ils en ont joui jusqu’à ces dernières années.
Malgré les nouvelles charges qui résultèrent pour l’Etat de ces nouveaux traitements, le budget des cultes atteignait à peine, en 1817, la moitié de ce qu’il est aujourd’hui. Il a fallu l’Empire et le Gouvernement de l’ordre moral pour lui donner l’extension considérable qu’on lui a vu prendre.
On va voir, d’après les chiffres de M. Léon Say, quelle progression il a subi de 1860 à 1875. On notera ensuite un mouvement décroissant dû à ce que les gouvernements devenant démocratiques se sont refusés de plus en plus à accorder le concours de l’Etat au culte catholique pour l’entretien des bourses dans les séminaires et pour les secours aux communautés religieuses.
Voici la statistique de M. Léon Say:
| ANNÉES. | CARDINAUX archevêques et évêques. Chapitre de Saint-Denis, chapitre de Sainte - Geneviève. | MEMBRES des chapitres et clergé paroissial. | BOURSES des séminaires et secours. | SERVICE INTÉRIEUR des édifices diocésains. Travaux d’entretien et réparations. | TOTAL. |
| fr. c. | fr. c. | fr. c. | fr. c. | fr. c. | |
| 1860 | 1.698.975 78 | 35.876.588 78 | 2.007.561 91 | 8.595.493 64 | 48.178.620 11 |
| 1870 | 1.895.452 36 | 38.488.749 34 | 2.139.550 19 | 3.110.793 89 | 45.634.545 78 |
| 1870 | 1.915.896 69 | 39.271.305 20 | 2.086.908 57 | 2.932.138 70 | 46.206.249 16 |
| 1875 | 1.983.607 54 | 39.339.597 19 | 2.157.943 32 | 8.707.307 20 | 52.188.455 25 |
| 1880 | 1.449.009 12 | 39.076.981 27 | 2.021.647 02 | 7.609.226 27 | 50.156.863 68 |
| 1885 | 921.712 76 | 38.083.359 59 | 903.294 27 | 4.291.990 93 | 44.200.357 35 |
Les chiffres empruntés par M. Clemenceau aux deux sources que nous avons indiquées sont assez sensiblement plus élevés, bien qu’ils permettent de noter une progression semblable. On trouverait la raison de cette différence, en analysant les chapitres qu’ils représentent. Nous les donnons ici tels qu’ils se trouvent dans les articles de M. Clemenceau:
| En 1817, le budget des cultes atteint | 21.900.364 fr. |
| — 1820 — — | 24.711.777 fr. |
| — 1823 — — | 26.677.792 fr. |
| — 1826 — — | 30.584.581 fr. |
| — 1826 — — | 30.584.581 fr. |
| — 1830 — — | 36.513.573 fr. |
| — 1831 (monarchie de juillet), le budget des cultes atteint | 34.624.789 fr. |
| En 1843, le budget des cultes atteint | 37.687.694 fr. |
| — 1846 — — | 38.170.855 fr. |
| — 1847 — — | 38.970.855 fr. |
| — 1848 — — | 40 millions environ. |
| — 1853 — — | 44.498.699 fr. |
| — 1855 — — | 45.580.880 fr. |
| — 1856 — — | 47.422.136 fr. |
| — 1860 — — | 50.088.543 fr. |
| — 1867 — — | 54.035.667 fr. |
| — 1869 — — | 54.532.936 fr. |
| — 1871 — — | 49.963.526 fr. |
| — 1872 — — | 53.216.748 fr. |
| — 1876 — — | 53.727.995 fr. |
| — 1880 — — | 53.443.666 fr. |
| — 1882 — — | 53.365.866 fr. |
| — 1884 — — | 51.407.006 fr. |
| — 1886 — — | 46.348.763 fr. |
| — 1887 — — | 45.649.563 fr. |
Depuis cette époque, le budget des cultes s’est maintenu à ce taux approximatif, que différents rapporteurs du budget des cultes, tels que MM. Georges Leygues et Lasserre, ont donné comme étant la conséquence inévitable des obligations concordataires.
II
CULTE PROTESTANT
Une loi de séparation des Eglises et de l’Etat ne peut être vraiment équitable qu’à la condition de respecter la constitution intime de toutes les Eglises et de leur permettre, au lendemain de l’abrogation du budget des cultes, une organisation telle qu’elles puissent réunir les ressources nécessaires à la continuation de leur œuvre. Briser leurs cadres ecclésiastiques, les forcer à adopter un régime contraire à leurs traditions et à leurs besoins, serait une mesure d’oppression. Il est donc au plus haut point important de connaître les principes et la forme ecclésiastique de chaque confession religieuse.
En ce qui concerne les Eglises protestantes, notons, dès le début, les caractères généraux et la situation de fait qui les différencient toutes de l’Eglise catholique romaine.
1o L’Eglise catholique a une constitution monarchique. Un seul y commande, le pape, qui ne tient ses pouvoirs que de Dieu et les délègue au clergé, maître absolu en matière religieuse.
Les Eglises protestantes françaises ont une constitution démocratique et parlementaire. C’est le peuple qui choisit ses représentants et qui, par eux, nomme son clergé. La prédominance ou l’égalité numérique de l’élément laïque est assurée dans tous les corps directeurs et dans toutes les assemblées délibérantes;
2o Le centre et la tête de l’Eglise catholique est à Rome.
Les Eglises protestantes sont strictement nationales.
3o Les circonscriptions ecclésiastiques de l’Eglise catholique sont indépendantes les unes des autres et ne relèvent que du Vatican. L’archevêque de Paris n’a, par exemple, aucun pouvoir sur l’archevêque de Lyon. Chaque archi-diocèse a son autonomie complète.
Les circonscriptions ecclésiastiques protestantes dépendent les unes des autres. Le système synodal, qui est celui de la plupart de ces Eglises et des plus importantes, a pour base la paroisse, pour couronnement le synode national, ayant autorité sur toutes les paroisses. Aucun groupe régional n’a et ne peut avoir une vie absolument indépendante.
4o L’Eglise catholique compte «nominalement» plus de 37 millions de fidèles, uniformément répartis sur le territoire français.
Les Eglises protestantes ont environ 650.000 fidèles très inégalement dispersés dans toute la France. D’après le recensement officiel de 1872, le dernier qui ait tenu compte des opinions religieuses, un seul département compte plus de 100.000 protestants;
| 12 départements en comptent de | 10.000 à 47.000. |
| 16 — — | 4.000 à 10.000. |
| 23 — — | 1.000 à 3.000. |
| 35 — — | 17 à 973. |
Ceci dit d’une façon générale, il n’est peut-être pas inutile de rappeler, à traits rapides, comment le culte protestant a été introduit en France, dans quelles circonstances et sur quelles bases ses Eglises s’y sont constituées.
La réforme religieuse du XVIe siècle avait trouvé, dans notre pays, d’ardents défenseurs. Les adeptes des idées nouvelles n’envisagèrent pas, il est vrai, à l’origine, la possibilité comme la nécessité d’une rupture avec l’Eglise romaine, ils étaient plutôt disposés à croire que cette Eglise accepterait les réformes qu’ils réclamaient. Un long travail de préparation précéda l’organisation définitive du nouveau culte. Le mouvement réformateur trouva en Jean Calvin l’homme qui, par la puissance du génie, la netteté de l’esprit et le labeur infatigable, devait le faire aboutir à la création de ces Eglises réformées de France, qui furent souvent appelées, du nom de leur célèbre fondateur: Eglises calvinistes.
Ce fut, en effet, sur le modèle de la première Eglise réformée française, créée par Calvin en 1538 à Strasbourg, devenu l’asile des persécutés, que fut fondée à Meaux, en 1546, la première Eglise réformée de France. Dix ans plus tard, l’Eglise de Paris était dressée, suivant l’expression du temps, et si rapide furent les progrès de la réforme religieuse que le 25 mai 1559 se réunissait dans cette ville le premier synode national où 72 Eglises étaient représentées.
Le souci de la défense des intérêts religieux, le devoir de faire connaître leurs doctrines, la nécessité d’une organisation ecclésiastique étaient la justification de cette assemblée dont les membres se réunissaient au milieu des feux de la persécution.
Dans ce synode furent posées les bases de cette organisation presbytérienne synodale—c’est-à-dire gouvernement de l’Eglise par des prêtres et des anciens—à laquelle les réformés devaient rester invariablement fidèles et qu’ils considèrent encore aujourd’hui comme la condition même de leur existence. Il sera intéressant d’en exposer les principes tels qu’ils furent par la suite définitivement établis, alors que les Eglises réformées étaient sous le régime de l’Edit de Nantes.
A la base se trouvait l’Eglise desservie par un ou plusieurs pasteurs ou ministres, nommés par le consistoire, conseil des anciens, élus «par le peuple». Les ministres devaient être présentés à l’Eglise avant d’être nommés, le Consistoire devant examiner et juger les protestations qui pourraient s’élever. «Le silence du peuple était tenu pour exprès consentement.» Chaque Eglise avait sa vie particulière et dans chaque Eglise nul pasteur ne pouvait prétendre à un rang plus élevé que celui de ses collègues et nulle Eglise ne pouvait «prétendre domination» sur une autre Eglise. Cependant, comme des intérêts communs existaient entre elles, des liens étroits les unissaient dans une gradation sagement étudiée.
C’est ainsi que plusieurs Eglises d’une même province formaient un colloque, composé des divers pasteurs de ces Eglises accompagnés d’un «ancien» désigné par le consistoire. Le colloque était appelé à juger en première instance des différends qui s’élevaient dans les Eglises qui les composaient.
Les Eglises d’une même province se réunissaient en un synode appelé provincial, auquel chaque Eglise députait un pasteur et un ancien. Le synode réglait toutes les affaires ressortissant de la province, à l’exception de certaines questions et particulièrement les questions de doctrines sur lesquelles le synode national statuait définitivement.
Cette assemblée suprême était composée de députés laïques et ecclésiastiques. Chaque synode provincial élisait, dans son sein, deux pasteurs et deux anciens et autant de membres suppléants, chargés de représenter les intérêts de la province au synode national qui s’appela ainsi, dans l’origine, et à travers les siècles garda toujours ce caractère.
On peut dire que, dans ces temps anciens, les Eglises réformées réalisèrent en pratique, surtout après la fin des guerres de religion, où le protestantisme cessa d’être un parti politique, le principe «de l’Eglise libre dans l’Etat souverain». Sans doute, elles eurent des écoles, des collèges, des académies, mais elles obéissaient à une nécessité que justifiait le caractère exclusivement catholique de tous les établissements d’instruction de l’ancien régime. Le caractère égalitaire et démocratique de ce gouvernement ecclésiastique, provenant de l’élection populaire et se maintenant par la libre discussion, suffit à expliquer l’invincible attachement qu’il a toujours inspiré aux protestants et leur désir unanime de le conserver.
L’Eglise réformée était en fait séparée de l’Etat, car si Henri IV, après l’Edit de Nantes, accorda aux Eglises une subvention «des deniers royaux», il ne s’en réserva pas le contrôle. Le synode national était chargé d’en assurer la distribution, du reste fort minime, car en 1598 chaque pasteur ne reçut que 52 écus et 37 sols. Louis XIII maintint cette subvention pendant les premières années de son règne; en 1628 elle cessa d’être payée.
Le clergé catholique n’avait accepté que contraint et forcé l’Edit de Nantes qui assurait la liberté du culte aux réformés. Avec une persévérance que rien ne lassa, il considéra que «la destruction de l’hérésie était sa principale affaire»[8]. Pendant trente ans (1655-1685), les assemblées générales du clergé de France ne cessèrent de demander et d’obtenir du gouvernement de Louis XIV des mesures persécutrices qui devaient aboutir à la révocation de l’Edit de Nantes (18 octobre 1685).
Par une mesure aussi injuste qu’elle était impolitique, les Eglises réformées de France furent condamnées à disparaître. Tous les pasteurs furent exilés, partout les temples furent démolis, tous les biens des Eglises furent donnés aux hôpitaux catholiques et plus de cinq cent mille Français durent s’exiler pour sauvegarder la liberté de leur conscience. Les dragonnades dévastèrent les provinces protestantes et par milliers furent jetés dans les prisons et les bagnes les réformés qui ne voulurent pas accepter «la religion du roi». La persécution ne respecta pas même la mort et, sans respect de l’âge ou du sexe, les cadavres des réformés furent souvent jetés à la voirie. On comprend qu’un historien ait pu écrire: «C’est une date à marquer au tableau noir des grands désastres nationaux, des déroutes humiliantes, des traités ruineux.» (A. Sorel.)
Il pouvait sembler que les Eglises réformées ne se relèveraient jamais de leurs ruines; mais trente années plus tard, un jeune homme âgé de vingt ans, Antoine Court, qui a mérité d’être appelé le restaurateur du protestantisme en France, réunissait le 21 août 1715 quelques réformés, restés fidèles à leur foi malgré les persécutions, et reprenait la tradition synodale. Les Eglises se reconstituèrent lentement au milieu de dangers sans nombre, pasteurs et fidèles étant sans cesse sous la menace de la mort ou du bagne, et de toute manière dans la condition la plus misérable du monde, car une législation odieuse refusait l’état civil aux protestants, faisant de leur mariage un concubinage et condamnant leurs enfants à la bâtardise.
A la veille de la Révolution française, lorsque fut promulgué l’édit de Tolérance de 1787 qui ne rendait aux protestants «que ce que le droit et la nature ne permettaient pas de leur refuser», c’est-à-dire l’état civil, la réorganisation des Eglises était un fait accompli, alors même que le culte ne se célébrât, suivant une expression alors consacrée, qu’au désert, c’est-à-dire en plein air, la loi interdisant tout culte public aux réformés. Pendant tout le XVIIIe siècle, les Eglises réformées avaient été non seulement séparées de l’Etat, mais surtout persécutées par l’Etat.
Le 21 août 1789, les Etats généraux rendirent le célèbre décret ordonnant que nul ne devait être inquiété pour ses opinions, même religieuses, et posèrent ainsi les principes constitutifs de la liberté des cultes. Mais en 1793 les Eglises réformées subirent, comme l’Eglise catholique une profonde crise qui amena la suspension du culte pendant plusieurs années. Lorsqu’elle eut pris fin, les protestants voulurent, une fois de plus, réorganiser leurs Eglises et, au moment où le Premier Consul se préparait à signer le Concordat, quelques-uns de leurs représentants les plus connus demandèrent leur union avec l’Etat. Telle fut l’origine de la loi du 18 germinal an X, qui devait régler si longtemps les rapports entre les Eglises protestantes et l’Etat. Avec la loi de germinal, commençait une nouvelle période de l’histoire du protestantisme français. Si la liberté du culte était reconnue et proclamée, si même son clergé, naguère persécuté, recevait un salaire, il n’en était pas moins vrai qu’elle n’avait plus le privilège d’être Eglise libre, maîtresse de ses destinées. Le principe de l’élection populaire avait disparu, les intérêts religieux étaient confiés aux plus imposés au rôle des contributions directes, l’égalité entre les ministres du culte n’existait plus, le plus âgé des pasteurs étant appelé à la présidence du consistoire devenu une création purement arbitraire. Si le synode provincial était encore maintenu, sa convocation était rendue si difficile qu’en fait il était impossible de le réunir. Quant au synode national, la loi du 18 germinal n’en faisait aucune mention.
Fidèles à toutes leurs traditions, les protestants français n’ont pas cessé, au cours du siècle dernier, de demander une revision profonde de la loi de germinal, si contraire à l’esprit démocratique de la Réforme. Le décret-loi du 26 mars 1852 rétablit le suffrage paroissial et créa un conseil central des Eglises réformées, dont les membres nommés d’abord par le Gouvernement, devaient par la suite être élus par les consistoires. Il semblait qu’ainsi dût être comblée la grave lacune qui laissait les Eglises réformées sans représentation autorisée de leurs intérêts auprès du Gouvernement, les consistoires qui les représentaient vivant dans une complète indépendance les uns des autres.
Mais rien ne devait égaler la ténacité des protestants dans la revendication de droits qu’ils estimaient indiscutables. En 1848, ils provoquèrent la réunion d’un synode général, mais sans l’autorisation du Gouvernement. Sa tâche fut de procéder à une revision de la loi de germinal. Après la guerre de 1870, cédant à leurs instances, M. Thiers, le 20 septembre 1871, rendait le décret qui convoquait les synodes provinciaux pour la nomination de leurs délégués au synode national qui se réunit à Paris le 6 juin 1872.
L’histoire du protestantisme français montre donc, d’une manière évidente, que son organisation ecclésiastique, à l’abri de toute influence étrangère, exige pour être complète, le fonctionnement régulier des synodes qui doivent être la représentation de toutes les Eglises réformées de la France. Limité à une action exclusivement religieuse, étranger, par cela même, aux questions politiques, le fonctionnement du synode national, loin d’être un danger, présente au contraire des garanties d’ordre, en raison du rôle d’arbitre qui lui est dévolu. Aussi rien ne paraît plus justifié que de rendre possible, par un dispositif de la loi, la convocation de ces assemblées religieuses, sans lesquelles, comme le disait, en 1659, le modérateur du synode national de Loudun, «la religion protestante ne saurait subsister».
Quant à la séparation de l’Eglise et de l’Etat, on ne saurait oublier qu’elle a trouvé des défenseurs éloquents dans les Eglises réformées, longtemps avant que la question se posât devant l’opinion publique. Dès 1829, le pasteur Samuel Vincent écrivait dans les Vues sur le protestantisme: «Je suis fortement convaincu que la séparation finale de l’Eglise et de l’Etat doit se réaliser un jour... Le changement sera sensible, sans doute, et beaucoup d’intérêts privés pourront en être lésés, mais le protestantisme n’a rien à craindre. La liberté sera pour lui la force et la vie, et c’est à ce prix peut-être qu’il peut voir s’accomplir les destinées que l’avenir lui prépare». Aussi demandait-il déjà l’abrogation du trop célèbre article du Code pénal, relatif aux associations de plus de vingt personnes. «Il respire, disait-il, la jalousie et le despotisme, il tient en réserve la persécution pour tout mouvement de l’esprit; il affranchit vingt personnes, la charte parle à tous les Français». Mais nulle influence ne peut être comparée à celle qu’exerça et qu’exerce toujours le penseur Vinet dont on peut dire qu’il fut le théoricien de la séparation de l’Eglise et de l’Etat, dans les Eglises protestantes de langue française. «Aucune religion a-t-il écrit, n’est digne du nom de religion si elle ne dit: «Mon règne n’est pas de ce monde». Aucune religion n’est une religion si elle se propose l’alliance du pouvoir civil comme moyen ou comme but.»
Conséquent avec ses principes, Vinet avait été l’un des fondateurs de l’Eglise libre du canton de Vaud: Son exemple devait trouver des imitateurs en France. Après la révolution de Juillet, quelques Eglises s’étaient fondées, ne se rattachant pas aux Eglises officielles. Le synode de 1848 amena une scission plus profonde, car, par suite de son refus de promulguer une confession de foi, les dissidents convoquèrent un synode constituant des nouvelles Eglises le 20 août 1849, sous la présidence du pasteur Frédéric Monod, où treize Eglises constituées et dix-huit en formation furent représentées. Les nouvelles Eglises adoptèrent l’organisation presbytérienne synodale qu’elles ont toujours fidèlement maintenue et prirent comme dénomination le titre d’Union des Eglises évangéliques libres de France. Elles ont réalisé depuis cette époque, de la manière la plus complète, le principe de la séparation de l’Eglise et de l’Etat. Avoir pris courageusement l’initiative d’une aussi grande réforme est un titre d’honneur pour ces Eglises qui malgré leur petit nombre, une cinquantaine, ont donné un grand exemple. Il est impossible d’oublier qu’Edmond de Pressensé, disciple de Vinet, qui fut au cours de sa carrière politique le partisan si résolu, le défenseur si autorisé de la séparation, était l’un des pasteurs de cette Eglise libre[9].
Ce mouvement séparatif ne s’est pas limité à l’union des Eglises évangéliques libres; il s’est produit au sein même des Eglises réformées et a abouti à la formation des communautés indépendantes[10] de l’Etat, mais rattachées officieusement aux Eglises réformées. Il est nécessaire, en effet, de faire remarquer qu’à côté de l’organisation administrative qui régit les rapports des Eglises protestantes et de l’Etat s’est constituée, depuis un quart de siècle, une double organisation de caractère purement officieux à laquelle se rattachent les deux grandes fractions qui se partagent le protestantisme français. Elles reproduisent l’une et l’autre, sous des noms divers, le type consacré des Eglises de la Réforme française. On peut y voir une préparation de la séparation; c’est à ce titre qu’il n’était pas inutile d’en faire mention; mais l’Etat est toujours demeuré étranger à ces organisations particulières.
D’autres Eglises existent, du type congrégationaliste, c’est-à-dire séparées de l’Etat, ne se rattachant à aucune organisation et ne dépendant que d’elles-mêmes. Elles sont très peu nombreuses et se trouvent sur le littoral de la Méditerranée, à Nice, Menton, Cannes, Hyères, Saint-Raphaël, Antibes.
Il en est de même des Eglises baptistes, qui se groupent en associations régionales du Nord, de l’Ouest, de l’Est, et du Midi.
Mention doit aussi être faite de l’Eglise évangélique méthodiste de France, dont l’organisation se rapproche de celles des Eglises presbytériennes synodales.
Les chiffres qui suivent donneront une indication à peu près exacte sur la situation et les forces respectives des diverses Eglises protestantes en France à l’heure actuelle:
L’Eglise réformée de France comprend 101 consistoires dont dépendent 534 paroisses. Pour les desservir existent 639 places de pasteurs ainsi réparties:
| 12 places hors classe Paris à | 3.000 fr. |
| 100 places de 1re classe à | 2.200 fr. |
| 91 places de 2e classe à | 2.000 fr. |
| 427 places de 3e classe à | 1.800 fr. |
Les 101 consistoires sont répartis en 21 circonscriptions synodales formant chacune un synode provincial.
Le synode national est composé des délégués laïques et ecclésiastiques élus par chaque synode provincial.
Le synode national n’a pas été réuni depuis l’année 1873.
L’Église réformée possède, d’après un rapport établi en 1899, 887 temples ou oratoires et 162 presbytères, 120 temples appartiennent aux conseils presbytéraux, 50 aux consistoires, 325 aux communes, 8 à l’Etat, 20 à des particuliers. La propriété de 39 est contestée. Les oratoires appartiennent, 61 aux conseils presbytéraux, 78 aux consistoires, 38 aux communes, 6 à l’Etat, 84 à des particuliers, 2 aux départements, et 36 sont contestés.
Quant aux presbytères, voici leur répartition:
23 aux conseils presbytéraux, 16 aux consistoires, 98 aux communes, 1 à l’Etat, 20 à des particuliers, 4 dont la propriété n’est pas déterminée.
Ces chiffres sont exacts à quelques unités près, quelques temples et presbytères ayant été construits depuis cette époque (1899).
L’Eglise réformée possède deux facultés de théologie, l’une à Montauban, l’autre à Paris, celle-ci commune aux réformés et aux luthériens. Le budget de ces facultés dépend du Ministère de l’Instruction publique.
La population des Eglises réformées ne peut être donnée que d’une manière approximative, mais elle peut être évaluée à 550.000, ce chiffre étant considéré comme un minimum. Les centres de population protestante sont dans le Gard, l’Ardèche, la Drôme, la Lozère, les Deux-Sèvres, la Seine, Tarn-et-Garonne, etc. Bordeaux, Lyon, Marseille, Nancy, Lille, Le Havre forment d’importantes Eglises. Au 25 novembre 1904, il n’y avait que neuf places vacantes dans l’Eglise réformée.
L’Eglise évangélique de la confession d’Augsbourg, désignée souvent sous le nom d’Eglise luthérienne, comprend six consistoires et 49 paroisses, réparties entre deux synodes particuliers, celui de Paris et celui de Montbéliard, dont les délégués forment le synode général qui nomme une Commission exécutive permanente chargée de la défense des intérêts de l’Eglise.
Les 62 places de pasteurs sont ainsi divisées:
| 10 places, Paris à | 3.000 fr. |
| 5 places, 1re classe à | 2.200 fr. |
| 7 places, 1re classe à | 2.000 fr. |
| 40 places, 1re classe à | 1.800 fr. |
Paris et Montbéliard sont les deux centres de la population luthérienne qui s’élève à environ 80.000 âmes.
On ne saurait oublier que, par suite de l’annexion de l’Alsace et la Lorraine, l’Eglise luthérienne a perdu près des trois quarts de ses membres, outre sa faculté de Strasbourg. L’Eglise luthérienne comprenait alors 44 consistoires, elle n’en a plus que six aujourd’hui.
Les pasteurs de l’Eglise luthérienne font leurs études à la faculté de théologie de Paris, où professent des professeurs luthériens et réformés.—Au 20 octobre 1904 il n’y avait qu’une place vacante dans l’Eglise luthérienne.
Eglises séparées de l’Etat.—Nous avons dit qu’en dehors des églises officielles mais se rattachant d’une manière officieuse à l’Eglise réformée, se trouvaient de nombreuses églises fondées par l’activité de la Société centrale d’évangélisation. Ces églises sont considérées, en effet, comme des annexes des paroisses officielles, dans le ressort desquelles elles ont été fondées. Ces créations d’églises sont dues au fait que le crédit réservé aux créations d’églises nouvelles a été supprimé par la loi de finances du 23 décembre 1880. Ces églises répandues par toute la France ne reçoivent aucune subvention ou traitement du Gouvernement, bien qu’elles se rattachent à l’Eglise réformée reconnue par l’Etat.
L’Union des églises évangéliques libres de France comprend soixante et une églises ou stations d’évangélisation, desservies par soixante-quatre pasteurs ou évangélistes.
La population de ces églises peut être évaluée entre douze et quinze mille, répartie surtout dans le Tarn, le Gard, l’Ardèche, Paris.
L’Eglise évangélique méthodiste compte vingt-sept églises desservies par vingt-neuf pasteurs, se trouvant principalement dans le Gard et la Drôme. Leur population s’élève à cinq ou six mille âmes.
Les Eglises baptistes sont congrégationalistes, chaque église étant indépendante, mais elles sont reliées cependant par l’unité doctrinale et la communauté du but poursuivi. Elles sont au nombre de 24, les principales dans les départements du Pas-de-Calais, de l’Aisne et de l’Oise. On peut évaluer leur population religieuse à 2 ou 3.000 âmes.
Les églises indépendantes fondées par la Société évangélique de France ne sont souvent que des postes d’évangélisation. De même on doit citer un certain nombre d’églises ne se rattachant à aucune organisation ecclésiastique, comme les églises de Menton, de Cannes, d’Antibes. Elles ont du moins toutes un caractère commun, c’est d’être séparées de l’Etat.
III
CULTE ISRAÉLITE
Sous l’ancien régime, les juifs, soumis au bon plaisir de l’autorité royale, tout à tour expulsés, tolérés, ou spoliés, ne jouissaient d’aucun droit et n’avaient pas de culte constitué. Leurs communautés n’avaient qu’une existence précaire.
Les penseurs et les écrivains qui, durant le cours du dix-huitième siècle, préparèrent le grand mouvement révolutionnaire ne furent pas sans réclamer des mesures de tolérance et de liberté pour les juifs de France. La monarchie atténua les rigueurs dont ils étaient l’objet et leur accorda même quelques privilèges. En juin 1776, notamment, et en janvier 1784, Louis XVI rendit des édits favorables aux israélites. «Voulons, disaient les lettres patentes de 1776, qu’ils soient traités et regardés ainsi que nos autres sujets nés en notre royaume et réputés tels.»
Peu d’années avant la Révolution, Malesherbes avait formé une commission chargée d’examiner les questions relatives à l’émancipation des juifs. Les événements se précipitèrent et ce fut l’Assemblée constituante qui accomplit l’œuvre de libération.
Dès le 3 août 1789, l’abbé Grégoire appelait l’attention de ses collègues sur la situation des juifs français. Joignant ses efforts à ceux de son collègue Grégoire, Clermont-Tonnerre portait la question à la tribune le 3, puis le 28 septembre 1789.
Discutée avec ardeur et passion par Rewbell, l’abbé Maury et l’évêque de Nancy, la cause des juifs fut défendue par Clermont-Tonnerre, Duport, Barnave et Mirabeau, au cours des séances des 21, 23 et 24 décembre. Le premier résultat de ces délibérations fut un décret du 28 janvier 1790, confirmant les privilèges des israélites du midi et leur reconnaissant les droits de citoyens. Le 25 février 1790, puis le 26 mai 1791, la municipalité de Paris fit des démarches auprès de l’Assemblée afin que les israélites de la capitale fussent compris dans les dispositions du décret de 1790.
Le 23 août 1789, la Constituante avait déjà proclamé le grand principe de la liberté de conscience. Elle le sanctionna par l’article 10 de la Déclaration des droits qui forma le préambule de la Constitution de 1791. S’appuyant sur ces principes, Duport soumit à l’Assemblée, le 27 septembre 1791, un projet d’émancipation des juifs, et dans la même séance la Constituante rendit un décret qui accordait aux juifs français tous les droits du citoyen.
La Constitution de 1793 reconnut et garantit également le libre exercice de tous les cultes. Celle de l’an III, qui rétablit en fait et en droit la liberté religieuse, laissa aux citoyens, tous égaux devant la loi, le soin de pourvoir aux dépenses de leur culte. Les israélites, qui n’avaient jamais cessé de subvenir par eux-mêmes aux besoins des communautés, continuèrent à entretenir par des taxes rituelles et des contributions volontaires l’exercice de leur culte et le fonctionnement de leurs œuvres de charité et d’assistance.
Il n’existait cependant aucun groupement régulier, officiel, reliant les communautés entre elles. Les ministres de la religion n’étaient investis d’aucune autorité administrative. Ils devaient se conformer aux prescriptions de la loi leur enjoignant de ne donner la bénédiction nuptiale qu’à ceux qui auraient contracté mariage devant l’officier d’état civil. (Arrêté du 1er prairial, an X.)
Cette organisation du culte israélite fut l’œuvre de Napoléon. Elle vint, après le Concordat et les lois organiques de l’an X, compléter l’ensemble de la législation qui règle l’exercice des trois religions reconnues par l’Etat.
Un décret du 30 mai 1806 convoqua à Paris une assemblée de juifs notables, désignés par les préfets, d’après le tableau suivant: Haut-Rhin, 12 membres; Bas-Rhin, 15; Mont-Tonnerre, 9; Rhin et Moselle, 4; Sarre, 1; Roër, 1; Moselle, 5; Meurthe, 7; Vosges, 7; Gironde, 2; Basses-Pyrénées, 2; Vaucluse, 2; Côte-d’Or, 1; Seine, 6.
Dans les autres départements, les préfets devaient désigner un délégué par 500 citoyens de religion juive.
Conformément aux dispositions du décret de mai, les délégués se réunirent, à l’Hôtel de Ville, le 26 juillet 1806. Ils étaient au nombre d’environ 120.
Napoléon chargea Mathieu Molé, Portalis fils et Pasquier des fonctions de commissaires auprès de l’assemblée. Une Commission de neuf membres fut nommée par les délégués, et de concert avec Molé, Portalis et Pasquier, un règlement organique du culte mosaïque fut élaboré. L’Assemblée l’adopta à l’unanimité le 10 décembre 1806.
En outre, la Commission prépara un certain nombre de décisions doctrinales qui furent soumises à l’approbation et à la sanction d’une autre assemblée, le Grand Sanhédrin, composé en majeure partie de rabbins. Ce Sénat juif, qui comprenait 71 membres, se réunit à l’Hôtel de Ville le 9 février 1807 et approuva les formules morales proposées par la Commission des neuf et par les trois commissaires supérieurs. Ces formules, imprégnées de l’esprit moderne, résumaient les principes de doctrine morale et religieuse dont devaient s’inspirer les ministres du culte et les administrateurs des communautés et des consistoires établis par le règlement organique. L’ordonnance de mai 1844, dont nous parlerons plus loin, et qui forme actuellement le principal corps de législation concernant les israélites, le reproduit dans ses grandes lignes.
Le règlement du culte mosaïque groupait les synagogues et communautés en consistoires départementaux ou en circonscriptions consistoriales comprenant plusieurs départements; fixait le mode d’élection des consistoires et de nomination des rabbins; plaçait les consistoires de province sous le contrôle d’un consistoire central à Paris. Il indiquait le chiffre du traitement destiné aux rabbins, sans le mettre à la charge de l’Etat.
Un décret du 11 décembre 1808, signé au camp de Madrid, fixa le nombre des consistoires à treize, et les établit à Paris, Strasbourg, Wintzenheim, Mayence, Metz, Nancy, Trèves, Coblentz, Crefeld, Bordeaux, Marseille, Turin et Casal.
Deux ordonnances de Louis XVIII, l’une du 29 juin 1819, l’autre du 20 août 1823, apportèrent quelques modifications au règlement organique de 1806, et mirent la législation en rapport avec les besoins nouveaux créés par l’accroissement de la population.
Sous Charles X, un arrêté ministériel autorisa, en 1829, l’établissement d’une école centrale rabbinique à Metz. Un règlement fixa le nombre des élèves, le programme des études, le mode d’attribution des diplômes rabbiniques. L’école était placée sous la direction du consistoire de Metz et sous l’autorité du consistoire central de Paris.
Il était pourvu aux frais du premier établissement de l’école sur des fonds réservés du traitement de l’un des grands rabbins du consistoire central pour 1827. Les dépenses annuelles étaient payées au moyen d’une allocation au budget du consistoire central, laquelle devait être répartie entre les divers consistoires de province.
Les ministres du culte étaient payés, eux aussi, par les communautés et les consistoires. Ce fut seulement sous le règne de Louis-Philippe que le traitement des rabbins fut mis à la charge du Trésor. La proposition en fut faite à la Chambre, le 7 août 1830, au moment de la discussion de la charte, par Viennet et Berryer. L’article du projet gouvernemental attribuait aux seuls ministres des cultes chrétiens un traitement de l’Etat. De Rambuteau proposa la suppression du mot seuls et son amendement fut adopté.
Le 13 novembre 1830, un projet de loi ainsi conçu fut présenté à la Chambre:
«A compter du 1er janvier 1831, les ministres du culte israélite recevront des traitements du Trésor public.»
Rapporté par Augustin Périer, le projet fut adopté à une grande majorité et passa à la Chambre des Pairs, présidée par Pasquier. Celle-ci, sur le rapport de Portalis, vota à son tour, par 57 voix contre 37, le 1er février 1831, l’adoption du projet.
La loi du 8 février 1831 consacra ainsi l’égalité des différents ministres des cultes au point de vue des traitements. Deux ordonnances, l’une du 22 mars, l’autre du 6 août 1831, fixèrent les détails de ces traitements pour les rabbins. La période historique de l’organisation du culte israélite en France était close.
«Plusieurs dispositions de ces décrets et ordonnances sont encore en vigueur. Mais la législation du culte israélite est presque tout entière renfermée dans l’ordonnance fondamentale des 25 mai-14 juin 1844, qui est pour ainsi dire la charte de ce culte,—le décret du 15 juin 1850 sur les consistoires départementaux,—le décret important du 29 août 1862 portant modification de l’ordonnance du 25 mai 1844,—le décret du 5 février 1867 sur les élections consistoriales,—le décret du 12 septembre 1872 sur les élections des grands-rabbins et des rabbins. Il faut y ajouter diverses dispositions légales relatives à l’administration des biens et à la comptabilité des consistoires, ainsi qu’aux inhumations et pompes funèbres.» (Baugey. De la condition légale du culte israélite.)
Nous nous proposons d’extraire des textes énumérés dans ce résumé les dispositions qui régissent actuellement le culte israélite.
Celui-ci est administré, sous le contrôle du consistoire central, par les consistoires départementaux et par les commissions administratives.
Consistoire central.—Le Consistoire central se compose d’un grand rabbin et d’autant de membres laïques qu’il y a de consistoires départementaux (actuellement 9 dans la métropole et 3 en Algérie). Les membres laïques du consistoire central sont élus pour huit ans par l’assemblée des électeurs; le grand rabbin est nommé à vie par un collège électoral composé des membres du consistoire central et des délégués choisis par les électeurs à raison de deux par circonscription consistoriale.
Le Consistoire central est l’intermédiaire entre le Ministre des Cultes et les Consistoires départementaux. Il est chargé de la haute surveillance des intérêts du culte israélite. Il approuve les règlements relatifs à l’exercice du culte. Il a le droit de censure à l’égard des membres laïques des Consistoires départementaux; il peut provoquer, pour des causes graves, la révocation de ces membres, et même la dissolution d’un Consistoire départemental. Il délivre seul les diplômes du premier et du second degré pour l’exercice des fonctions rabbiniques, donne son avis sur la nomination des rabbins départementaux et des rabbins communaux; il statue sur la révocation des ministres officiants, proposée par les Consistoires départementaux. Enfin, il approuve le budget, ainsi que le compte de l’ordonnateur de chaque communauté consistoriale, et délibère sur les tarifs proposés par les Consistoires pour la quotité et le mode de perception des diverses taxes.
Consistoires départementaux.—Chaque consistoire départemental se compose du grand rabbin de la circonscription et de six membres laïques.
Le grand rabbin est nommé par le Consistoire central sur une liste de trois candidats présentée par le Consistoire départemental auquel s’adjoint une Commission composée: 1o d’un délégué nommé par les électeurs inscrits de chaque communauté ayant un ministre du culte rétribué par l’Etat; 2o nombre égal de délégués choisis par les électeurs du chef-lieu consistorial. Les membres laïques sont élus pour huit ans par les électeurs de la circonscription.
Le Consistoire départemental a l’administration et la police des temples de sa circonscription et des établissements et associations pieuses qui s’y rattachent. Il fait, sous l’approbation du Consistoire central, les règlements concernant les cérémonies religieuses relatives aux inhumations et à l’exercice du culte dans tous les temples de son ressort. Il institue auprès de chaque temple un commissaire administrateur ou une Commission administrative qui agit sous sa direction et sous son autorité. Il représente en justice les synagogues de son ressort et exerce en leur nom les droits qui leur appartiennent. Il participe à la nomination du grand rabbin et à celle des rabbins communaux, dans les conditions ci-dessus énoncées; il nomme les sous-rabbins, le ministre officiant et tous les agents du temple du chef-lieu consistorial. Il surveille les ministres du culte de la circonscription consistoriale, sur lesquels il exerce des pouvoirs disciplinaires. Il est chargé de l’administration des biens de la communauté consistoriale et exerce, en outre, vis-à-vis des communautés non consistoriales les attributions dévolues au Consistoire central relativement aux communautés consistoriales.
Outre son rôle administratif, le Consistoire départemental a un rôle social; ainsi, il est chargé par le règlement de 1806 d’encourager par tous les moyens possibles les israélites de la circonscription consistoriale à l’exercice des professions utiles et par l’arrêté du 17 avril 1832 de surveiller et d’encourager les écoles primaires israélites.
Enfin, l’article 22 de l’ordonnance de 1844 charge le Consistoire d’adresser chaque année au préfet un rapport sur la situation morale des établissements de charité, de bienfaisance ou de religion spécialement destinés aux israélites.
Il faut ajouter que le Consistoire de Paris a été chargé par un décret en date du 1er juillet 1859 de l’Administration de l’Ecole centrale rabbinique, transférée à Paris le 1er novembre 1859. Cette école, où sont formés les ministres du culte, est moins un séminaire qu’ «un établissement d’enseignement supérieur, puisqu’on n’y est admis qu’à la condition de produire le diplôme de bachelier ès lettres. C’est la faculté de théologie israélite qui délivre des diplômes de licenciés en théologie aux élèves ayant quatre années de scolarité, et, à la fin de leurs études, des certificats d’aptitude au titre de sous-rabbin, rabbin ou grand rabbin (Baugey).» Son programme comprend, outre les études religieuses et théologiques, l’histoire de la philosophie, la littérature grecque, la littérature latine, le chaldéen, le syriaque, l’arabe, etc.
Les circonscriptions consistoriales sont au nombre de neuf, savoir:
Circonscription consistoriale de Bayonne (2.000 âmes): Basses-Pyrénées, Hautes-Pyrénées, Haute-Garonne, Ariège, Pyrénées-Orientales, Aude, Tarn, Aveyron, Tarn-et-Garonne, Gers, Lot, Lot-et-Garonne, Landes.
Circonscription consistoriale de Besançon (2.250 âmes): Doubs, Jura.
Circonscription consistoriale de Bordeaux (3.000 âmes): Gironde, Dordogne, Corrèze, Creuse, Haute-Vienne, Charente, Charente-Inférieure, Vendée, Deux-Sèvres, Vienne, Maine-et-Loire, Loire-Inférieure, Mayenne, Ille-et-Vilaine, Morbihan, Côtes-du-Nord, Finistère.
Circonscription consistoriale d’Epinal (3.700 âmes): Haute-Saône, Haute-Marne, Vosges, Territoire de Belfort.
Circonscription consistoriale de Lille (3.800 âmes): Nord, Pas-de-Calais, Somme, Oise, Aisne, Ardennes, Marne.
Circonscription consistoriale de Lyon (2.600 âmes): Rhône, Isère, Savoie, Haute-Savoie, Ain, Saône-et-Loire, Nièvre, Cher, Allier, Puy-de-Dôme, Loire, Haute-Loire, Cantal.
Circonscription consistoriale de Marseille (5.500 âmes): Bouches-du-Rhône, Vaucluse, Gard, Hérault, Lozère, Ardèche, Drôme, Hautes-Alpes, Basses-Alpes, Alpes-Maritimes, Var, Corse.
Circonscription consistoriale de Nancy (4.500 âmes): Meurthe-et-Moselle, Meuse, Yonne, Aube.
Circonscription consistoriale de Paris (50.000 âmes): Seine, Seine-et-Marne, Seine-et-Oise, Seine-Inférieure, Eure, Eure-et-Loir, Loiret, Loir-et-Cher, Indre, Indre-et-Loire, Sarthe, Orne, Calvados, Manche.
Des chiffres indiqués pour chaque circonscription, il ressort que le total de la population israélite de la métropole s’élève à 77.350 âmes; mais ces chiffres ne comprennent que les israélites connus comme tels: n’étant basés sur aucun recensement officiel, ils ne sont qu’approximatifs et certainement inférieurs au nombre réel des israélites habitant la métropole, que l’on peut évaluer à 120.000 âmes environ.
Commissions administratives.—Les Commissions administratives sont instituées, par délégation du Consistoire départemental, auprès de chaque temple de la circonscription. Dans la pratique, les électeurs de chaque communauté choisissent les membres de la Commission chargée de l’administration de leur temple et font ratifier leur choix par le Consistoire départemental. Les Commissions administratives, exercent surtout des attributions relatives aux biens qu’elles sont chargées d’administrer conformément aux prescriptions du décret du 27 mars 1893.
Ministres du culte.—Les ministres du culte sont: le grand rabbin du Consistoire central; les grands rabbins des Consistoires départementaux; les rabbins communaux, les sous-rabbins et les ministres officiants.
Le mode de nomination du grand rabbin du Consistoire central et des grands rabbins des Consistoires départementaux a été indiqué ci-dessus.
Les rabbins communaux sont nommés par le Consistoire départemental assisté d’une Commission composée de délégués élus au scrutin de liste, moitié par le chef-lieu de la circonscription rabbinique, moitié par les autres communautés de cette circonscription, le nombre de ces délégués ne pouvant dépasser six.
Les sous-rabbins sont nommés par les Consistoires départementaux.
Les ministres officiants sont élus par une Assemblée, comprenant au moins cinq membres, tous désignés par le Consistoire départemental.
Conclusion.—L’esprit qui a présidé à l’élaboration des divers textes qui ont établi le régime légal du culte israélite en France a été fort bien défini dans le rapport qui sert de préambule à l’ordonnance du 25 mai 1844.
Après avoir indiqué l’origine du décret du 16 mars 1808 et exposé la méthode suivie par la confection de la nouvelle ordonnance, destinée à compléter ou à modifier les dispositions des textes antérieurs, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Cultes, termine son rapport par ces lignes, qu’il est bon de reproduire, parce qu’elles caractérisent bien la charte constitutive du culte israélite:
«Dans son ensemble, cette ordonnance (celle de 1844) assure à l’autorité publique la légitime part d’influence qui lui appartient sur les intérêts administratifs du culte israélite, sans permettre que jamais elle s’immisce dans des questions dogmatiques auxquelles elle est étrangère, conciliant ainsi l’indispensable surveillance du pouvoir avec la liberté de conscience. Elle resserre les liens de la discipline et de la hiérarchie; elle définit les droits et les devoirs des consistoires et des ministres du culte israélite; elle obtint, lorsqu’elle n’était encore qu’en projet, l’assentiment des israélites éclairés, auxquels elle fut communiquée. Tous leurs coreligionnaires applaudiront, je n’en doute pas, à ses dispositions diverses.»
Les prévisions formulées par l’auteur de l’ordonnance de 1844 se sont réalisées. Grâce aux dispositions qu’elle contient, les communautés israélites se sont développées; la centralisation et la hiérarchie établies par les pouvoirs publics, tout en permettant de donner satisfaction aux aspirations variées qui se manifestent dans toute collectivité, ont maintenu dans les diverses agrégations israélites l’unité et la concorde indispensables, surtout aux minorités.
IV
LÉGISLATIONS ÉTRANGÈRES
Au moment où vous vous apprêtez à régler d’après une conception nouvelle la situation juridique des Eglises en France, il est assurément indispensable d’examiner quel est le régime légal adopté dans les autres pays. Pour décrire d’une manière complète les institutions politico-ecclésiastiques des nations étrangères, les rapports de droit et de fait entre les diverses Eglises et les divers Etats de l’Europe ou du Nouveau-Monde, il faudrait de longues pages. Nous devons ici nous borner à des notions succinctes. Aussi bien une vue d’ensemble sur la législation étrangère suffira-t-elle pour faire comprendre la continuité de cette évolution, qui, par des degrés successifs, conduit les nations de l’antique régime théocratique à celui de la complète laïcité.
Plusieurs pays d’Europe en sont encore à la première phase, théocratique ou quasi-théocratique, dans laquelle l’Etat est, sinon subordonné à l’Eglise, du moins étroitement uni à elle, reconnaît la prédominance d’une religion sur toutes les autres et n’admet que des institutions sociales conformes aux principes de cette religion. D’autres, de beaucoup les plus nombreux en Europe, ont atteint le second stade, celui de la demi-laïcité; ils proclament et appliquent plus ou moins complètement les principes de la liberté de conscience et de la liberté des cultes, mais considèrent, néanmoins, certaines religions déterminées comme des institutions publiques qu’ils reconnaissent, protègent et subventionnent.
Enfin, dans quelques pays d’Europe et surtout dans plusieurs grandes Républiques américaines, apparaît le troisième terme de l’évolution. L’Etat est alors réellement neutre et laïque; l’égalité et l’indépendance des cultes sont reconnues; les Eglises sont séparées de l’Etat. C’est surtout la législation des pays parvenus à cette troisième période qu’il convient d’étudier ici avec quelques détails.
L’Espagne est au nombre des rares pays d’Europe où les rapports entre l’Eglise catholique et l’Etat sont encore réglés par des actes bilatéraux, par des accords conclus avec le chef de l’Eglise, des Concordats. Le régime concordataire tend, en effet, à disparaître de plus en plus. Le Concordat conclu en 1827 avec le royaume des Pays-Bas a été virtuellement abrogé ou dénoncé en Belgique par la Constitution de 1831, le Concordat conclu avec l’Autriche-Hongrie, en 1855, avait été dénoncé par le Gouvernement autrichien, en 1870, au lendemain de la promulgation du dogme de l’infaillibilité; il a été abrogé définitivement par la loi autrichienne du 7 mai 1874. Celui qui était intervenu avec le grand duché de Bade avait été dénoncé en 1850. La création du royaume d’Italie et la loi des garanties du 13 mai 1871, ont mis à néant les divers Concordats conclus par le Saint-Siège avec les divers Etats italiens, antérieurement à l’unification de la péninsule. Le Concordat qui a le plus récemment disparu est celui de la République de l’Equateur avec le Saint-Siège, qui datait de 1862. Une loi du 12 octobre 1904 l’a abrogé en tant que loi de la République, sans aucune dénonciation préalable.
On affirmait dans une discussion parlementaire récente, que toute législation destinée à régler dans notre pays la situation de l’Eglise catholique sur d’autres bases que celles adoptées en 1801 devait, pour être acceptable aux yeux des catholiques, n’être édictée qu’après entente, après «conversation» avec le représentant suprême de l’Eglise. Peut-être est-il bon de faire une remarque à ce propos. Il y a, sans doute, en Espagne, en Portugal, en Bavière, dans certains cantons suisses et au Monténégro, environ 28 millions de catholiques que régissent des dispositions légales conformes à des Concordats écrits ou à des ententes verbales intervenus avec le Saint-Siège; en revanche, il y a en Italie 31 millions de catholiques, 20 millions en Autriche, 9 millions en Hongrie, 12 millions en Prusse, 6 millions en Belgique, 5 millions et demi dans le royaume de Grande-Bretagne et d’Irlande, etc., pratiquant librement leur culte conformément à leurs législations nationales, lesquelles ont été promulguées sans aucune entente, sans aucune convention préalable avec la curie romaine. De même, dans le Nouveau-Monde, les législations d’un caractère concordataire ne s’appliquent qu’à un nombre de catholiques beaucoup moins grand que celui de leurs coreligionnaires vivant au Canada, aux Etats-Unis, au Mexique, à Cuba, au Brésil, sous le régime de la séparation.
En Espagne, au contraire, le Concordat de 1851 est toujours en vigueur; il a même été complété récemment par un nouveau Concordat relatif aux congrégations. D’autre part, l’Espagne et le Portugal sont les seuls pays d’Europe où la religion catholique soit encore reconnue effectivement comme religion d’Etat, au sens ancien de l’expression, comme «religion dominante». Malgré cette union intime entre l’Eglise et l’Etat, vestige de l’antique subordination de l’Etat à l’Eglise, les principes de la société moderne ont dû être proclamés dans les textes constitutionnels des deux royaumes de la péninsule ibérique. L’article 11 de la Constitution espagnole porte que nul ne peut être inquiété pour ses opinions religieuses ni pour l’exercice de son culte sauf le respect dû à la morale chrétienne; en revanche, il prohibe toutes les manifestations et cérémonies publiques d’une religion autre que celle de l’Etat. En Portugal, l’article 145 § 4 de la Constitution proclame le principe de la liberté de conscience; mais les cultes autres que la religion d’Etat ne peuvent être exercés que dans des édifices n’ayant pas la forme extérieure des temples. Dans les deux pays la religion catholique est, bien entendu, largement dotée par le budget.
La législation politico-ecclésiastique de ces pays présente trop peu d’analogie avec celle qu’il peut être question d’établir dans un Etat laïque pour qu’il soit nécessaire d’en faire ici un examen approfondi. La même observation doit être faite en ce qui concerne ceux des pays d’Europe qui, bien qu’ayant proclamé et appliqué les principes modernes de la liberté de conscience et du libre exercice des divers cultes reconnaissent des Eglises nationales officielles, considèrent un ou plusieurs cultes comme des institutions d’Etat, subventionnées et réglementées par l’Etat.
Le nombre de ces pays est encore considérable. Ce sont d’abord tous les pays de l’Europe orientale: la Russie, où l’Eglise orthodoxe, placée sous l’autorité suprême du Saint-Synode et du tsar, a tous les caractères d’une grande institution d’Etat; la Grèce, où la religion orthodoxe est essentiellement nationale, et qui est le foyer d’une propagande à la fois religieuse et politique en faveur de l’hellénisme. Ce sont la Roumanie, la Bulgarie et la Serbie, avec leurs églises également rattachées au rite grec orthodoxe, mais nationales et autocéphales, indépendantes de tout pouvoir religieux étranger et, en même temps, reconnues, organisées, dotées par l’Etat.
Dans les pays scandinaves la religion luthérienne est religion de l’Etat. En Norvège, beaucoup de fonctions publiques ne sont accessibles qu’à ceux qui professent la religion luthérienne. En Suède le libre exercice des cultes «étrangers» n’a été garanti qu’à une date relativement récente.
En Prusse, enfin, dans les autres Etats allemands, et en Autriche, il n’y a pas une religion «dominante», une religion d’Etat exclusive de toute autre; mais plusieurs religions ont un caractère officiel tout à fait semblable à celui des cultes reconnus de notre législation actuelle.
Depuis la Révolution de 1848, l’organisation des Eglises protestantes (évangéliques) de la Prusse et d’autres Etats allemands a été profondément modifiée; de monarchique, elle est devenue élective et synodale et une indépendance presque complète a été reconnue à l’Eglise pour l’administration de ses biens. Pourtant l’Eglise évangélique de Prusse, pas plus que celle d’autres Etats allemands, n’est une Eglise libre et séparée de l’Etat. Le souverain temporel est en même temps le chef de l’Eglise, le «summus episcopus»; l’organisation intérieure de l’Eglise est réglée par ordonnances du roi en sa qualité de chef de l’Eglise; les rapports de l’Eglise et de l’Etat sont réglés par le Landtag. Les traitements et pensions du clergé protestant sont fixés et payés par l’Etat. Les rapports de la Prusse avec l’Eglise catholique ne sont guère moins étroits. Celle-ci est aussi une Eglise officielle dotée par l’Etat. Même au temps de la lutte âpre qui fut engagée par le prince de Bismarck contre le Vatican, il ne fut jamais question d’une séparation entre l’Eglise et l’Etat, mais au contraire d’une réglementation plus étroite de l’Eglise par l’Etat.
Ces temps sont d’ailleurs bien oubliés aujourd’hui; presque toutes les dispositions des fameuses «lois de mai» ont été abrogées; les traitements du clergé catholique, dont le montant avait été mis sous séquestre, et qui formait un total de plus de 16 millions, ont été restitués au clergé par la loi du 24 juin 1891. Les traitements des membres du clergé catholique et du clergé protestant ont été augmentés par deux lois du 2 juillet 1898.
Dans tous les Etats allemands, les cultes catholique et protestant sont, comme en Prusse, largement dotés par l’Etat; en outre, des taxes spéciales sont perçues dans certains Etats sur les fidèles pour subvenir aux frais de chaque culte.
En Autriche, les rapports entre l’Eglise catholique et l’Etat sont réglés par la loi du 7 mai 1874 dont l’article premier abroge la patente du 5 novembre 1855 portant promulgation du Concordat du 18 août précédent. La loi du 20 mai 1874 est relative aux communautés religieuses, autres que l’Eglise catholique et qui sont reconnues par l’Etat. En fait, sinon en droit strict, l’Eglise catholique est véritablement une religion officielle.
Les hauts dignitaires de l’Eglise jouissent des revenus immenses de leurs bénéfices ecclésiastiques et sont au nombre des plus riches propriétaires fonciers de l’Europe. Les autres membres du clergé sont rétribués au moyen des revenus des propriétés des cures, du «Fonds de religion» (Religionsfond) provenant de la confiscation des biens des congrégations, ordonnée par Joseph II, et enfin, en cas d’insuffisance de ces ressources, au moyen d’une dotation de l’Etat.
Une loi du 19 avril 1885 a fixé le montant des traitements et pensions du clergé catholique. Les autres communautés religieuses reconnues par l’Etat couvrent les frais du culte au moyen de taxes spéciales perçues dans les mêmes formes que les impôts publics.
La Hongrie a fait dans la voie de la laïcisation un pas considérable au cours des quinze dernières années. Les lois du 9 décembre 1894 sur le mariage, la religion des enfants (en cas de mariage mixte) et les actes de l’état civil ont définitivement sécularisé l’état civil. La loi du 26 novembre 1895 organise le régime des cultes. L’article premier de cette loi proclame la liberté de conscience et la liberté des cultes, et l’article 5 reconnaît à toute personne le droit de sortir d’une communion religieuse.
Tous les cultes reçus ou légalement reconnus constituent des communions ou associations religieuses des «corps religieux publics» placés sous la protection et le contrôle de l’Etat. Or, ces cultes reconnus étaient fort nombreux à la date de la promulgation de la loi (cultes catholique romain, catholique grec, protestant de la Confession d’Augsbourg, réformé, grec ou uni, unitaire, israélite, etc.); et tous les autres cultes peuvent être reconnus moyennant production de leurs statuts et s’ils remplissent certaines conditions limitativement énumérées par la loi.
Les communions religieuses peuvent s’administrer librement, prélever des taxes sur les fidèles, recueillir des fonds, mais elles ne peuvent posséder d’autres immeubles que ceux servant à l’exercice du culte, au logement des ministres, à des œuvres scolaires et charitables et des cimetières. Les pasteurs et administrateurs de paroisse sont choisis sans aucune intervention de l’autorité, mais doivent être de nationalité hongroise. Le ministre compétent a le droit d’exercer une haute surveillance sur les biens des communions religieuses et sur les fondations dont elles sont en possession; il doit veiller à ce que ces biens soient réellement affectés aux buts (religieux, scolaire, charitable) qui sont autorisés par la loi.
Cette législation établit, on le voit, une parfaite égalité entre les divers cultes; elle ne laisse subsister que des liens très lâches entre l’Etat et l’Eglise; il n’y est pas fait mention d’allocations fournies par l’Etat.
Sans doute le budget des cultes est incorporé dans le budget général de l’Etat qui se charge du payement des dépenses afférentes aux divers cultes; mais ces dépenses sont couvertes par le montant des taxes d’église perçues spécialement sur les fidèles de chaque culte. En sorte que les ressources générales du budget ne sont point affectées aux cultes et que les citoyens «sans confession» ne participent aux frais d’aucun culte. Une semblable législation présente, avec un régime légal de séparation, de grandes analogies. Toutefois l’Eglise catholique demeure en Hongrie une religion officielle: elle est celle de la couronne, sinon de la majorité de la population (sur 19 millions 254.000 habitants il n’y a que 9.919.000 catholiques romains). Les hauts dignitaires de cette Eglise touchent comme les membres du haut clergé autrichien, les revenus d’un patrimoine foncier très considérable, accumulé depuis de longs siècles et à l’égard duquel n’est intervenue jusqu’à présent aucune loi de sécularisation.
Il y a deux pays voisins du nôtre où les idées de laïcité et de neutralité de l’Etat ont fait, au siècle dernier, des progrès bien plus sensibles que dans la plupart des Etats de l’Europe centrale et orientale, mais où l’on aurait tort néanmoins de vouloir chercher des exemples d’une séparation véritable entre l’Eglise et l’Etat: ces deux pays sont l’Italie et la Belgique.
Italie.—C’est, on le sait, le grand ministre italien Cavour qui a repris et rendu célèbre la formule de Montalembert: l’Eglise libre dans l’Etat libre. On a dit parfois que dans sa pensée cette formule visait presque exclusivement les rapports de la dynastie de Savoie avec le Pape résidant dans la capitale du royaume italien. En réalité, Cavour et les hommes politiques qui collaborèrent à son œuvre, tels que Minghetti auteur d’un ouvrage célèbre sur la séparation de l’Eglise et de l’Etat[11], entendaient appliquer la même formule aux rapports de l’Etat avec le clergé séculier tout entier et l’ensemble des catholiques. Mais leur idéal n’a point encore été réalisé. La législation italienne ne présente que l’ébauche d’une séparation.
L’Eglise ne possède point une complète indépendance; l’Etat est bien loin d’avoir rompu tout lien avec elle. L’article 1er du Statuto (Constitution) du royaume sarde, promulgué en 1848, déclarait que «la religion catholique apostolique et romaine est la seule religion de l’Etat» et que «les autres cultes existants sont tolérés conformément aux lois»; et cet article est encore l’un des textes constitutionnels du royaume d’Italie. Assurément il a cessé depuis longtemps d’être appliqué à la lettre. Les principes de l’égalité et de la liberté des cultes et de la liberté de conscience sont hautement reconnus en Italie; les questions religieuses ne jouent aucun rôle en ce qui touche l’aptitude aux fonctions et emplois publics; les principaux services publics (état civil, instruction, assistance) ont un caractère laïque. Pourtant l’ancienne disposition du Statuto n’est point tout à fait oubliée; le parti clérical l’invoque dans les polémiques présentes relatives à l’obligation de l’enseignement religieux dans les écoles primaires (voir le Courrier Européen du 27 janvier 1905).
Le clergé séculier jouit d’une très grande liberté; toute restriction à l’exercice du droit de réunion des membres du clergé catholique a été abolie par l’article 14 de la loi du 13 mai 1871 (loi des garanties) dont le titre Ier est consacré aux prérogatives du Saint-Siège et le titre II aux rapports de l’Etat avec l’Eglise. Le libre exercice du culte est donc garanti aux catholiques. Il l’est d’ailleurs aussi aux non catholiques, (protestants, israélites). Le Code pénal édicté, en 1889, punit par des dispositions spéciales (articles 140, 141), la répression de tout trouble apporté à l’exercice du culte, de tout outrage envers l’un des cultes admis par l’Etat: l’article 142 punit quiconque, par mépris de l’un des cultes admis par l’Etat, détruit, dégrade ou profane dans un lieu public des objets destinés au culte ou bien use de violence contre un ministre du culte; enfin l’article 143 punit toute détérioration de monuments, peintures, statues, etc., placés dans un lieu destiné au culte. La contre-partie de ces dispositions se trouve dans les articles 182 et 183 du même Code qui répriment les délits commis par les ministres des cultes dans l’exercice de leurs fonctions (blâme ou censure publique des institutions ou des lois de l’Etat, excitation au mépris des institutions, à l’inobservation des lois, des prescriptions de l’autorité ou des devoirs inhérents à une fonction publique, etc.); l’article 184 prévoit, en outre que, pour tout délit autre que ceux spécifiés aux articles précédents la peine est augmentée d’un sixième à un tiers, si c’est un ministre du culte qui, en se prévalant de sa qualité, a commis le délit. Dans la pensée des hommes d’Etat italiens qui, continuant l’œuvre de Cavour, ont achevé l’unification de l’Italie en donnant au nouveau royaume une législation pénale uniforme, la formule «l’Eglise libre dans l’Etat libre» n’excluait pas, on le voit, des dispositions très précises concernant la police des cultes.
L’organisation intérieure de l’Eglise est en partie indépendante de l’action de l’Etat. Les évêques sont dispensés de toute prestation de serment. Le roi n’a ni le droit de nommer, ni celui de proposer les titulaires des bénéfices ecclésiastiques, sauf en ce qui touche la collation de certains bénéfices dits «de patronat royal» (et c’est là, à vrai dire, une exception importante). Les titulaires de bénéfices ecclésiastiques doivent dans toute l’Italie, sauf à Rome, être de nationalité italienne. Le pouvoir civil se refuse à prêter l’appui du bras séculier pour l’exécution des actes des autorités ecclésiastiques, en matière spirituelle et disciplinaire; ces actes ne produisent d’autres effets juridiques que ceux qui sont reconnus par les tribunaux civils. En revanche, la publication des actes des autorités ecclésiastiques en matière spirituelle est dispensée de toute autorisation administrative. En tant que puissance spirituelle, l’Eglise catholique se trouve ainsi réellement séparée de l’Etat. C’est en ce qui touche l’administration du temporel des cultes que les rapports subsistent. Au budget italien ne figurent sans doute ni les traitements, ni les pensions des membres du clergé. Mais c’est une administration de l’Etat, celle du Fonds pour le culte (Fondo per il culto), qui pourvoit au payement de ces traitements et pensions dont le taux est fixé par des lois et des décrets royaux (une loi du 4 juin 1899 a augmenté le traitement des curés). Le Fonds pour le culte a été constitué en 1866, au début de la grande sécularisation des biens ecclésiastiques (le produit des deux tiers du patrimoine ecclésiastique sécularisé a été affecté à ce Fonds). L’administration du Fondo per il culto n’est pas la seule qui soit chargée des affaires ecclésiastiques. Il existe en outre une administration du patrimoine ecclésiastique de laquelle dépendent les économats et subéconomats des bénéfices vacants. La gestion des biens temporels affectés au culte est, en effet, en cas de vacance du siège, conservée par l’autorité civile; de même que tous les actes des autorités ecclésiastiques (pape et évêques) concernant le temporel des cultes (collation des bénéfices ecclésiastiques, administration des biens ecclésiastiques), sont soumis à l’approbation gouvernementale ou préfectorale (exequatur royal et placet royal).
Ce qui achève de donner à l’Eglise catholique le caractère d’une institution publique, sinon d’une institution d’Etat, c’est que les fabriques des églises paroissiales et cathédrales, les sanctuaires, oratoires, etc., ont échappé à la suppression générale des corporations et institutions religieuses effectuées dans la seconde moitié du XIXe siècle; il subsiste ainsi un nombre considérable d’établissements doués de la personnalité juridique, pouvant recevoir des dons et legs, bref tout à fait semblables aux établissements publics préposés aux cultes qu’a institués notre droit concordataire. La législation de l’époque napoléonienne est d’ailleurs encore en vigueur dans une partie de l’Italie, et les règles relatives à l’acquisition et à l’aliénation des biens des établissements du culte sont, dans le Code civil italien, les mêmes que dans notre Code civil.
La législation concernant les rapports de l’Eglise et de l’Etat en Belgique, serait, si l’on s’en rapportait aux déclarations faites tant par les catholiques que par les libéraux lors de l’élaboration de la Constitution belge, en 1830, inspirée par le principe de la séparation; mais ici, plus encore qu’en Italie, il s’agit bien plutôt de l’indépendance de l’Eglise, considérée comme pouvoir spirituel, à l’égard de l’Etat, que d’une séparation réelle et complète; comme institution temporelle l’Eglise est subventionnée et réglementée par l’Etat.
La Constitution, après avoir proclamé et garanti la liberté de conscience, la liberté des cultes et de leur exercice public (art. 14 et 15), déclare que l’Etat n’a pas le droit d’intervenir dans la nomination ni dans l’installation des ministres d’un culte quelconque, ni de défendre à ceux-ci de correspondre avec leurs supérieurs et de publier leurs actes. Mais l’article 117 de cette même Constitution met à la charge de l’Etat les traitements des ministres des cultes. Le budget des cultes a constamment augmenté, surtout dans les vingt dernières années, pendant lesquelles le parti clérical a été au pouvoir. Il s’élève, si l’on tient compte des allocations des provinces pour l’entretien des cathédrales et des séminaires, et de celles des communes pour les dépenses du culte paroissial en cas d’insuffisance des revenus des fabriques, à plus de huit millions et demi. Une loi du 24 avril 1900 a réglementé à nouveau les pensions et les traitements ecclésiastiques. Les traitements fixés par cette loi sont très supérieurs à ceux du clergé catholique en France. Le logement du ministre du culte est à la charge des communes.
Cet appui financier n’est pas le seul privilège dont jouisse l’Eglise. Tandis que les associations d’un caractère laïque, qui peuvent se constituer librement et sans aucune déclaration ni autre mesure préalable (art. 20 de la Constitution) ne possèdent aucune capacité juridique, n’ont point la personnalité ou la «personnification civile», comme on dit en Belgique, il en est tout autrement en ce qui concerne les Eglises. La législation datant de l’époque où la Belgique faisait partie de l’Empire français est considérée comme toujours en vigueur: les fabriques d’Eglise continuent à être régies par le décret du 30 décembre 1809 et sont de véritables établissements publics préposés aux cultes qui acquièrent et accumulent des biens de mainmorte dans les mêmes conditions qu’en France sous le régime concordataire.
Une loi du 4 mars 1870 a réglé le mode de gestion des biens paroissiaux et la comptabilité des conseils de fabrique. Les autres cultes reconnus (protestant, israélite et anglican) dont les fidèles sont d’ailleurs très peu nombreux jouissent aussi du bénéfice de la personnalité civile et sont soumis à une réglementation analogue à celle prévue pour le culte catholique.
Bref, on peut dire avec le grand jurisconsulte belge Laurent (l’Eglise et l’Etat depuis la Révolution): «le système belge ne consacre pas la vraie séparation de l’Eglise et de l’Etat: l’Etat a des obligations sans avoir aucun droit tandis que l’Eglise a des droits sans avoir aucune obligation».
Il convient de noter qu’en Belgique, comme en Italie, la liberté de l’exercice des cultes est garantie d’une part et d’autre part limitée par des dispositions pénales: l’article 267 du Code pénal belge punit le ministre des cultes qui, hors les cas formellement exceptés par la loi, procède à la bénédiction nuptiale avant la célébration du mariage civil; l’article 267 punit celui qui, dans l’exercice de son ministère, et en assemblée publique, attaque le gouvernement, une loi, un arrêté royal ou tout autre acte de l’autorité publique. Les articles 142 et 146 reproduisent presque textuellement les articles 260 à 264 de notre Code de 1810 qui répriment les atteintes au libre exercice des cultes.
La législation ecclésiastique des Pays-Bas ne diffère guère de celle de la Belgique. La Constitution proclame la liberté des opinions religieuses et déclare qu’une protection égale est accordée à toutes les communions religieuses. Mais il y a trois religions privilégiées, subventionnées par l’Etat: ce sont les cultes catholique, protestant et israélite.
Dans les deux pays d’Europe dont il nous reste à parler, on rencontre, à côté des Eglises officielles, des Eglises libres et séparées de l’Etat: et, particularité intéressante, l’Eglise catholique est au nombre de ces Eglises libres.
Les deux pays dont il s’agit sont: la Grande-Bretagne et la Suisse.
Grande-Bretagne et Irlande.—Il y a, dans le Royaume-Uni, deux Eglises officielles, «établies»: ce sont l’Eglise anglicane (Church of England) en Angleterre, et l’Eglise presbytérienne en Ecosse. Le souverain en est le chef suprême. On sait que la hiérarchie ainsi que les dogmes et les rites de l’Eglise anglicane diffèrent assez peu de ceux du catholicisme romain, tandis que l’Eglise établie d’Ecosse est organisée d’après le système électif généralement adopté par les sectes protestantes. Ces Eglises officielles sont spécialement protégées par l’Etat, mais non pas subventionnées par lui. Il n’y a point de budget des cultes. Les revenus de la dotation immobilière attachée depuis de longs siècles aux divers titres ecclésiastiques (archevêchés, évêchés, chapitres et cures), le produit des dîmes, les contributions des fidèles constituent les ressources de l’Eglise anglicane. Mais on ne peut s’attarder ici à l’étude de ces églises établies. Il est plus utile d’examiner la condition juridique des Eglises séparées et libres et aussi de rappeler dans quelles conditions a été opérée, il y a trente-six ans une véritable séparation d’une Eglise et de l’Etat, à savoir le Disestablishment de l’Eglise protestante d’Irlande.
I.—Il y a dans le Royaume-Uni beaucoup d’Eglises protestantes qui ne sont rattachées par aucun lien à l’Etat et n’ont jamais été «établies». On range leurs fidèles sous les dénominations génériques de dissenters (dissidents) et non conformistes. Dans le pays de Galles, les six septièmes de la population (qui est d’environ 1.574.000 habitants) se rattachent à des sectes non-conformistes (méthodiste, congrégationaliste, wesleyenne, baptiste, etc.). En Ecosse, les fidèles des Eglises indépendantes de l’Etat sont beaucoup plus nombreux que ceux de l’Eglise presbytérienne établie. Enfin l’Eglise catholique romaine compte environ 5.750.000 fidèles, dont 3.308.000 en Irlande. Pendant de longs siècles, non-conformistes et catholiques furent soumis à un régime d’exception; l’exercice de leurs cultes était à peine toléré et ils étaient privés en partie de leurs droits civils et de tous droits politiques. Il ne reste aujourd’hui que des vestiges de cette législation draconienne, issue des guerres religieuses du seizième et du dix-septième siècles. Des lois de 1791 et de 1829 ont accordé aux catholiques presque tous les droits civils et politiques. Seules quelques hautes fonctions de l’Etat demeurent interdites aux dissidents et aux catholiques romains; encore la question est-elle controversée. L’exercice du culte dans les églises et temples est libre pour toutes les sectes dissidentes, mais cet exercice doit être public. Depuis 1832 aucun «enregistrement», aucune déclaration n’est plus obligatoire pour l’ouverture d’un lieu de culte. Mais quand les temples sont déclarés, ces édifices sont exemptés d’impôts, et les ministres qui sont attachés à ces temples jouissent de certains privilèges analogues à ceux qui appartiennent aux ministres de l’Eglise anglicane (exemption du jury, du service dans la milice, etc.). Une ancienne loi exempte du péage sur les chemins à péage tout ministre d’un culte et tout fidèle qui se rend les dimanches et jours de fêtes religieuses de son domicile au lieu de culte ou qui en revient. Enfin l’article 26 de la loi du 6 août 1861 (Ann. 24-25 Victoria, chap. 100), qui est applicable à tous les ministres des cultes sans distinction, punit de deux ans de prison avec ou sans travaux forcés (hard labour) ceux qui troublent ou menacent un ecclésiastique dans l’exercice de ses fonctions, soit au cours d’une cérémonie du culte, soit pendant un convoi funèbre, et ceux qui commettent des violences à l’égard d’un ecclésiastique dans les mêmes circonstances. La police des cultes existe donc plutôt pour protéger la liberté des cultes que pour la limiter. Rien n’est plus fréquent en Angleterre, on le sait, que des prédications, ou réunions d’un caractère religieux, en plein air, et sur la voie publique. Les ministres des divers cultes jouissent d’une entière liberté de parole, interviennent dans les affaires politiques, on en a vu, pendant la guerre du Transvaal, apprécier en chaire, dans les termes les plus sévères, les actes du gouvernement. La multiplicité des sectes, la faiblesse numérique relative de chacune d’elles servent de contre-poids, en quelque sorte, à cette liberté de parole presque illimitée accordée aux ecclésiastiques. L’Eglise catholique bénéficie comme les sectes protestantes de ce régime très bienveillant. Elle est toutefois soumise à quelques restrictions particulières; on n’a point abrogé la disposition de la loi de 1829 qui interdit aux prêtres catholiques, sous peine de 1.250 francs d’amende, d’exercer leur culte ou de porter des habits sacerdotaux ailleurs que dans les lieux réservés à cet exercice (ce qui équivaut à l’interdiction des processions).
L’organisation de l’Eglise catholique et des Eglises protestantes non établies est, dans le Royaume-Uni, celle d’associations libres vivant chacune suivant ses propres règles. L’autorité gouvernementale n’intervient pas dans le fonctionnement de ces associations. Les difficultés qui peuvent s’élever à ce sujet sont du ressort des tribunaux. Un schisme s’est produit récemment au sein de l’Eglise presbytérienne libre d’Ecosse: la majorité des fidèles et des pasteurs a décidé de s’unir à l’Eglise presbytérienne unie, autre faction du presbytérianisme qui est également indépendante de l’Etat; (la seule Eglise unie à l’Etat est l’Eglise presbytérienne «établie»). A la suite de ce schisme, le patrimoine très considérable qui provenait de fondations pieuses et charitables a naturellement fait l’objet de revendications contradictoires. Le litige a été porté devant la Cour d’Edimbourg et en appel devant la Chambre des Lords; et cette haute juridiction a attribué la totalité du patrimoine à la minorité composée de quelques pasteurs et d’un petit nombre de fidèles. Ce n’est pas la première fois, loin de là, que de semblables procès, où des questions d’ordre religieux et même dogmatique doivent être examinées, sont soumis aux tribunaux anglais.
L’Eglise catholique a constitué en Angleterre l’organisation hiérarchique qui lui est particulière. Sans doute, ses évêchés et ses paroisses ne sont pas érigés en personnes morales, en corporations; mais elle participe indirectement à tous les avantages de la personnalité civile. La législation anglaise du moyen âge réprimait très sévèrement les abus de la mainmorte; mais elle a, pour ainsi dire, disparu, grâce à l’institution du fidéicommis, et spécialement du fidéicommis charitable (charitable trust) qui permet d’affecter à perpétuité à l’un des buts autorisés par la loi une libéralité déterminée. Depuis la loi de 1601 promulguée sous le règne d’Elisabeth jusqu’à celles de 1888 à 1891, le nombre des charitable trusts admis par les législateurs s’est beaucoup accru: on reconnaît notamment que tout legs fait dans un but religieux rentre dans cette catégorie. Le Roman catholic charities act de 1860 autorise spécialement les catholiques à instituer toutes sortes de fondations charitables et religieuses. Toutefois, il faut que tout bien immobilier faisant l’objet d’une fondation charitable ou religieuse soit vendu et converti en valeurs mobilières dans l’année du décès du testateur. Il n’est fait exception qu’à l’égard de terrains devant servir à la construction d’un temple ou d’un autre bâtiment nécessaire au fonctionnement de l’œuvre. Enfin, la jurisprudence anglaise refuse de valider certains dons ou legs d’un caractère religieux, telles que les fondations à charge de dire des messes pour le repos d’une âme: on les considère comme des usages superstitieux (superstitious uses) et comme étant à ce titre entachés de nullité. Le testateur doit, d’après cette jurisprudence, se borner à faire un legs en vue de l’exercice et du maintien du culte; il peut exprimer le désir qu’un ecclésiastique dise des prières à son intention, mais en stipulant expressément, à peine de nullité du legs, que ce désir ne crée aucune obligation légale.
Il n’est contesté par personne que, depuis l’émancipation des catholiques, en 1829, la puissance matérielle de l’Eglise catholique en Angleterre n’a fait que s’accroître, que chapelles, églises, couvents, écoles confessionnelles s’y sont multipliés. Les ordres monastiques se rattachant au catholicisme romain n’ont et ne peuvent avoir aucune capacité juridique en tant qu’êtres collectifs: mais ils s’enrichissent par l’intermédiaire de leurs membres, ni la loi, ni la jurisprudence n’ayant pris de précautions sérieuses contre les fraudes dues à l’interposition de personnes.
II. La Séparation en Irlande. («Disestablishment» de l’Eglise d’Irlande.)—L’Eglise anglicane s’était imposée par la conquête en Irlande. «Cette Eglise, dit Minghetti[12], petite par le nombre de ses fidèles, mais puissante par sa hiérarchie, fortement organisée, se partageant l’île entière et liguée avec les possesseurs du sol, avec l’Eglise d’Angleterre et avec l’Etat, dominait une nation de catholiques, réduite au dernier degré de la misère.» Par la loi du 26 juillet 1869 (Ann. 32-33, Victor. chap. 42), l’Eglise d’Irlande cessa d’être une Eglise officielle et devint une Eglise libre. L’article 3 chargea de la liquidation des biens de l’Eglise trois «commissaires du temporel de l’Eglise d’Irlande», au nom desquels fut transférée toute la propriété ecclésiastique. Les «corporations» existantes (personnes morales correspondant aux établissements publics de notre droit), telles qu’archevêchés, évêchés, etc., furent déclarées dissoutes à partir du 1er janvier 1871. L’œuvre de sécularisation, de «dédotation» (disendowment) de l’Eglise d’Irlande est aujourd’hui presque achevée. Le patrimoine ecclésiastique, que Gladstone évaluait à 360 millions en capital, s’est trouvé être en réalité plus considérable encore. Le paiement des rentes viagères et allocations dues aux évêques et autres dignitaires, aux curés, etc., d’une indemnité globale de 11.250.000 fr. remise au corps représentatif de la nouvelle Eglise libre pour compensation de la perte des dotations privées, terres et dîmes, des dépenses afférentes aux édifices, et de diverses autres indemnités, a absorbé une somme totale de 279 millions, supérieure d’un tiers environ à celle qui avait été promise en 1869. Et après avoir ainsi pourvu d’une manière extrêmement large aux besoins de l’Eglise «désétablie» il a été possible d’affecter une somme de 135 millions aux besoins de l’Irlande, notamment à l’instruction et à l’assistance publiques dans l’île. La même loi de 1869 supprime tous les droits de patronage, royaux et autres, afférents à la collation des fonctions ecclésiastiques. Elle accorde au clergé pleine liberté de se réunir et de s’associer. Elle décide que les statuts et règles dogmatiques ou disciplinaires de l’Eglise d’Irlande ne vaudront plus qu’à l’égard des fidèles, et à titre des stipulations librement consenties dans les conditions du droit commun. Pour les édifices du culte, l’article 25 de la loi contient les dispositions suivantes: les édifices religieux ne servant plus au culte, mais devant être conservés à titre de monuments historiques, sont remis à l’Administration des Travaux publics (Commissioners of Public Works) de l’Irlande, avec charge de veiller à leur conservation; les églises qui seront réclamées pour le service du culte par les représentants de l’Eglise leur sont attribuées; les églises non réclamées par ces représentants de l’Eglise et élevées au frais d’un particulier sont remises au donateur, sur sa demande, ou aux héritiers du testateur, pourvu toutefois que le décès du testateur soit postérieur à l’année 1800. Dans les autres cas, les Commissaires peuvent disposer de ces édifices comme ils l’entendent. On le voit, dans un pays voisin du nôtre, la séparation d’une Eglise officielle et de l’Etat a été légalement opérée et l’application de la loi n’a soulevé aucune difficulté particulière; la question agraire seule, à l’exclusion de la question religieuse, et celle de l’autonomie législative (Home rule) sont demeurées en Irlande des causes d’agitation. L’Eglise protestante d’Irlande ne paraît pas d’ailleurs avoir souffert des modifications ordonnées par la loi, et la disparition de ses privilèges et de son caractère officiel n’a pas nui à son développement; et elle s’est reconstitué, depuis la séparation, un patrimoine considérable.
III. Projets de séparation en Angleterre.—Il y a en Angleterre, surtout depuis une trentaine d’années, un courant d’opinion assez marqué en faveur de la séparation entre l’Eglise et l’Etat. La Liberation society, «société fondée en vue de libérer la religion du patronage et du contrôle de l’Etat», poursuit avec une inlassable ténacité la campagne de brochures, de manifestes, de publications de toute espèce qu’elle a entreprise. D’après les estimations des «liberationists», c’est-à-dire les partisans de la séparation, les revenus capitalisés de l’Eglise anglicane et les églises et cathédrales représenteraient au total une somme de 220 millions livres de livres (5 milliards de francs). On estime qu’en privant l’Eglise de ses dotations, moyennant de larges compensations calculées d’après les mêmes bases que pour l’Eglise d’Irlande en 1869, l’Etat pourrait disposer d’environ 3 milliards. Tout un plan a été élaboré; il comporte l’attribution au Domaine des terres de rapport, l’attribution des anciennes églises (antérieures à 1818) aux habitants des paroisses, qui pourraient les employer au mieux de leurs intérêts ou les aliéner; l’attribution des églises modernes aux groupes de fidèles qui les ont construites, ou aux particuliers qui les ont fait élever à leurs frais, s’ils sont encore vivants[13].
Les «liberationists» n’ont jamais espéré ni obtenu que l’appui politique du parti libéral. Le parti conservateur leur est nettement hostile. Même si les libéraux revenaient au pouvoir, les partisans de la séparation ne pourraient sans doute pas songer à la réalisation complète et immédiate de leur programme, qui est la suppression de toute Eglise officielle, même en Angleterre; mais peut-être ferait-on de nouveaux efforts pour obtenir le «Disestablishment» dans le pays de Galles et en Ecosse. Des propositions en ce sens ont été faites déjà à diverses reprises au Parlement anglais, et n’ont été repoussées qu’à une très faible majorité. Il est certain que le maintien d’une Eglise anglicane officielle dans le pays de Galles, où cette Eglise possède des revenus importants et perçoit pour plus de 5 millions de francs de dîmes, ne s’explique guère, alors que l’immense majorité de la population est détachée de cette Eglise.
Suisse.—La Constitution fédérale de la Confédération Suisse déclare inviolable la liberté de conscience et de croyance et garantit le libre exercice des cultes dans les limites compatibles avec l’ordre public et les bonnes mœurs (art. 49 et 50). Elle autorise la Confédération et les Cantons à prendre des mesures pour le maintien de l’ordre public et de la paix entre les membres des diverses communautés religieuses, ainsi que contre les empiètements des autorités ecclésiastiques sur les droits des citoyens et de l’Etat. Elle s’abstient de toute ingérence dans l’organisation et le fonctionnement des Eglises, sauf sur un point: le dernier paragraphe de l’article 50 stipule qu’il ne peut être érigé d’évêchés sur le territoire suisse sans l’approbation de la Confédération. Enfin, l’article 49, § 6, porte que nul n’est tenu de payer les impôts dont le produit est spécialement affecté aux frais du culte d’une communauté religieuse à laquelle il n’appartient pas. De l’ensemble de ces prescriptions on ne doit point inférer qu’un régime analogue à celui de la séparation des Eglises et de l’Etat est établi dans toute la Suisse. Si la liberté de conscience et la liberté du culte sont pleinement assurées dans chaque canton conformément aux principes posés par la Constitution fédérale, la disposition relative à la participation aux frais du culte est à peu près inapplicable. Les subventions allouées par beaucoup de cantons à certains cultes étant payées sur les ressources générales des budgets et non pas fournies par des impôts spéciaux, les contribuables participent ainsi nécessairement aux frais d’un culte non pratiqué par eux.
Il y a dans tous les cantons des Eglises nationales, réglementées et, souvent, subventionnées par l’Etat. Il y a aussi des Eglises libres et séparées de l’Etat. Rien, au surplus, n’est moins uniforme que la législation politico-ecclésiastique des cantons suisses. La scission qui s’est produite après 1870 entre les vieux-catholiques et les catholiques romains, les tentatives faites par les gouvernements de certains cantons, à Genève notamment, en vue de constituer des Eglises catholiques nationales ont rendu les rapports de fait et de droit entre les Eglises et les cantons plus complexes encore.
D’une manière générale, on peut dire que les Eglises reconnues et officielles de chaque canton, c’est-à-dire l’Eglise protestante dans les uns, l’Eglise catholique dans les autres, les deux Eglises dans d’autres encore, sont subventionnées par l’Etat. Quand les revenus d’anciennes fondations, qui existent dans presque tous les cantons, où les taxes perçues sur les fidèles ne suffisent pas pour l’entretien du culte, des allocations sont fournies par les cantons. Les traitements des ministres des cultes figurent dans la plupart des budgets cantonaux. Il y a des cantons (Argovie, Zurich, Fribourg, etc.) où des taxes spéciales pour les frais du culte sont perçues sur les fidèles de chaque Eglise dans la même forme que les impôts. En général les édifices des cultes appartiennent aux cantons ou aux communes, qui les mettent gratuitement à la disposition des cultes.
La situation légale de l’Eglise catholique romaine résulte d’anciennes coutumes dans certains cantons, dans d’autres d’une législation ayant un caractère concordataire: ainsi, pour le Tessin, des conventions ont été conclues avec le Saint-Siège les 1er et 23 septembre 1884 par le Gouvernement fédéral (dont les relations diplomatiques avec le Vatican étaient cependant rompues depuis dix ans) et par les autorités cantonales du Tessin. Ailleurs, enfin, cette situation est uniquement réglée par la loi cantonale.
Parfois l’Eglise s’est soumise sans difficulté à la législation civile; dans le canton de Thurgovie, par exemple, elle a accepté l’organisation synodale (comportant l’élection des curés par les fidèles), que la loi lui avait imposée, et elle est restée dans ces conditions Eglise officielle. Mais plus souvent elle a refusé de se plier à la réglementation faite par le pouvoir civil, et a renoncé à tous les droits et privilèges d’une Eglise officielle. Les catholiques romains se sont alors constitués en associations libres, entièrement séparées de l’Etat. Les Eglises catholiques officielles et subventionnées par les cantons, n’ont, depuis ce moment, compté d’autres fidèles que les vieux-catholiques, ou catholiques-chrétiens, dont le nombre est fort réduit[14]. Telle est la situation qui s’est produite, notamment à Bâle, à Berne et à Genève. Dans le canton de Genève, c’est une association privée, l’Œuvre du Clergé, qui recueille les souscriptions des fidèles et paie les curés et vicaires. Pour remplacer les églises mises à la disposition des vieux catholiques, de nouveaux édifices ont été construits aux frais des fidèles. Toutefois les relations entre l’Eglise catholique et les autorités civiles de Genève, de Berne et de Bâle, fort tendues il y a une trentaine d’années, se sont beaucoup améliorées. Des édifices communaux sont mis gratuitement à la disposition des catholiques romains dans plusieurs communes du canton de Genève, à Bâle et dans le canton de Berne.
L’Eglise catholique n’est pas la seule qui vive séparée de l’Etat dans certains cantons suisses: il y a également à Genève, dans les cantons de Vaud et de Neuchâtel, des Eglises protestantes libres à côté des Eglises protestantes nationales. Là, comme pour les catholiques, l’initiative de la séparation est venue non du pouvoir civil, mais du groupement religieux.
En ce qui touche la police des cultes, on rencontre également en Suisse les régimes les plus divers. Dans le canton de Berne a été promulguée, le 14 septembre 1875, une loi sur la «répression des atteintes portées à la paix confessionnelle». L’article 2 de cette loi punit de l’amende et de la prison tout ecclésiastique faisant des institutions politiques ou des décisions des autorités de l’Etat l’objet d’une publication ou d’un discours de nature à mettre en danger la paix publique ou l’ordre public: (disposition reproduisant presque textuellement l’article 130 du Code pénal allemand). L’article 5 interdit sous peine d’amende et d’emprisonnement les processions et autres cérémonies religieuses en dehors des églises, chapelles et autres locaux privés. Saisi d’un recours contre ces dispositions de la loi cantonale, le Conseil fédéral déclara, le 13 mai 1875, qu’elles ne portaient point atteinte aux principes de la liberté de conscience et de la liberté des cultes inscrits dans les articles 49 et 50 de la Constitution fédérale. A Genève, la loi du 28 août 1875 contient des dispositions analogues à la loi bernoise. Les processions sont également interdites dans le canton de Vaud. Elles sont, au contraire, autorisées dans le Valais et dans d’autres cantons catholiques. Dans le Tessin, notamment, l’administrateur apostolique, délégué direct du Saint-Siège, a des pouvoirs très étendus; il peut faire ordonner des prières publiques et des processions: (conventions de 1884 conclues avec le Saint-Siège). En vertu des mêmes conventions, les autorités civiles doivent prêter leur concours aux autorités ecclésiastiques pour l’exécution des mesures prises pour elles.
Ce qui précède suffit pour donner une idée de la diversité des législations relatives aux cultes dans les cantons suisses. Il convient d’ajouter que les tendances vers la séparation complète entre toutes les Eglises et les pouvoirs laïques s’accentuent dans beaucoup de cantons de la Confédération.
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Le régime de la séparation des Eglises et de l’Etat, encore si faiblement et incomplètement mis en pratique en Europe, est, au contraire, largement adopté dans le Nouveau-Monde; le Canada (où une loi de 1854 a sécularisé certains biens ecclésiastiques et a enlevé à l’Eglise tout caractère officiel), les Etats-Unis, le Mexique n’en connaissent point d’autre. On le rencontre encore dans la jeune république de Cuba, dans trois républiques du Centre-Amérique et enfin dans le plus important des Etats de l’Amérique du Sud: les Etats-Unis du Brésil.
Etats-Unis.—Les rapports entre les pouvoirs civils et les religions aux Etats-Unis ont été, dans ces dernières années, fréquemment exposés. Les ouvrages de MM. le vicomte de Meaux (l’Eglise catholique et la liberté), Claudio Jeannet (les Etats-Unis contemporains), P. G. La Chesnais (Trois exemples de séparation), de Bryce (la République américaine [traduit en français], tome IV), de l’abbé Félix Klein (Au pays de la vie intense) fournissent à cet égard de nombreux éléments d’information qu’on doit compléter par l’examen des textes constitutionnels ou législatifs. Le principe de la laïcité et de la neutralité de l’Etat est consacré dans la constitution fédérale, qui décide qu’aucune déclaration de foi religieuse ne peut être requise comme condition d’aptitude pour l’obtention des fonctions et charges publiques dépendant du gouvernement fédéral (article 6) et qui interdit au Congrès de faire aucune loi à l’effet d’ «établir» (c’est-à-dire de reconnaître officiellement) une religion ou d’interdire son libre exercice (même article, amendement I). Ces mêmes principes, qui, au début du XIXe siècle, n’étaient pas encore appliqués dans tous les Etats de l’Union sont aujourd’hui uniformément proclamés et mis en pratique sur tout le territoire de la République. Presque toutes les constitutions des Etats déclarent que nul ne doit être forcé de contribuer aux dépenses d’une Eglise ou de se rendre à ses offices; beaucoup prohibent toute marque de préférence à l’égard d’une secte particulière. L’égalité des divers cultes est aussi complète que leur liberté. Mais la neutralité de l’Etat ne comporte, en Amérique, ni hostilité ni même indifférence à l’égard des religions. C’est de l’incompétence du pouvoir laïque en matière religieuse et d’un sentiment profond de l’égalité que dérivent ces législations excluant toute religion officielle. La neutralité de l’Etat est essentiellement une neutralité bienveillante à l’égard des religions dont l’utilité est très généralement reconnue. Ainsi que l’a très justement fait observer Minghetti, il y a une séparation juridique, mais une véritable union morale entre l’Etat et les Eglises, et M. Bryce a pu aller jusqu’à dire que le «christianisme est en fait considéré comme étant, sinon la religion légalement établie, du moins la religion nationale». «Les fondateurs de notre gouvernement et les auteurs de notre constitution ont reconnu qu’entre la religion chrétienne et un bon gouvernement il y a une intime connexion et que cette religion est le fondement le plus solide d’une saine morale.» Ainsi s’exprime un juriste américain dans une étude sur le régime légal des Eglises dans l’Etat de New-York. Ces citations, auxquelles on pourrait en ajouter bien d’autres, permettent de comprendre quelle est la conception spéciale de la laïcité qui est admise aux Etats-Unis.
On s’explique ainsi le caractère très favorable aux Eglises, aux «corporations religieuses» des législations qui les régissent.
On s’explique aussi certaines dérogations au principe de la neutralité qui pourraient, au premier abord, paraître surprenantes; les allocations accordées par les Chambres fédérales à des chapelains appartenant aux diverses confessions chrétiennes, et qui disent des prières au début de chaque séance; la proclamation annuelle du Président de la République ordonnant des actions de grâce; les proclamations analogues de gouverneurs d’Etat fixant des jours pour la célébration de cérémonies religieuses; les honneurs publiquement rendus et les égards officiellement témoignés par le Président de la République et toutes les autorités civiles aux dignitaires ecclésiastiques, notamment aux archevêques et cardinaux de l’Eglise romaine, etc.
La police des cultes est fortement organisée, mais presque uniquement en faveur des religions. Dans un certain nombre d’Etats, des lois punissent le blasphème, interdisent de travailler le dimanche; dans presque tous les Etats tout désordre causé au cours de l’exercice d’un culte, toute entrave au libre exercice des cultes, toute vente de marchandises, vins ou spiritueux aux alentours des églises et temples, des lieux destinés à des réunions religieuses ou prédications en plein air (camp-meetings) sont punis de l’amende et de la prison. Les cérémonies religieuses et processions sur les voies publiques sont généralement autorisées; pourtant une loi de 1880 les a interdites dans l’Etat de New-York.
Il n’y a, d’autre part, aucune loi dans les Etats de l’Union qui réprime spécialement des délits commis par les ecclésiastiques. Il faut dire que jusqu’à présent les ministres des divers cultes se sont presque toujours renfermés dans leur mission. La neutralité de l’Etat en matière religieuse coïncide réellement et effectivement, aux Etats-Unis, avec la neutralité des Eglises en matière politique. C’est un principe unanimement reconnu que «l’Eglise est un corps spirituel existant dans un but spirituel et se mouvant dans des voies purement spirituelles». (Bryces, La République américaine, tome IV, p. 461.) «On n’admet pas, dit le même auteur, qu’un clergyman s’immisce dans les affaires politiques et traite en chaire aucun sujet séculier.» (Ibid., p. 474). On ne peut qu’envier la grande démocratie américaine de ce que la sanction de l’opinion publique suffise, sans aucune disposition pénale, pour réprimer certains excès.
L’organisation intérieure des diverses Eglises protestantes et de l’Eglise catholique est celle d’associations libres et volontaires; toutes les questions de propriété, celles de discipline et de juridiction ecclésiastique, sont, lorsqu’on les soumet aux tribunaux, résolues suivant les règles du droit commun. Il est à peine besoin de dire que le pouvoir civil n’intervient à aucun degré dans la nomination des dignitaires ecclésiastiques. Les Eglises protestantes élisent leurs pasteurs, leurs évêques, suivant les règles adoptées par chacune d’elles. Les curés catholiques sont choisis par les évêques; les évêques sont désignés par la Curie romaine sur une double liste de présentation dressée par les curés du diocèse et les évêques de la province.
Comme la législation anglaise, la législation américaine est peu défiante à l’égard des établissements de mainmorte; le bénéfice de la personnalité civile, qui emporte le droit de posséder et celui d’acquérir des biens à titre gratuit, est donc très libéralement accordé aux associations religieuses. Celles-ci peuvent soit ne pas se faire «incorporer», c’est-à-dire transformer en personnes morales, et se borner à constituer des fidéicommissaires (trustees) qui assurent la conservation des biens, soit devenir des corporations, des personnalités juridiques en vertu d’une déclaration faite devant une autorité administrative ou judiciaire, ou en vertu d’une loi spéciale. Mais des garanties sont prises contre l’accroissement illimité des biens de ces associations. Dans certains Etats la loi détermine le maximum du capital qu’elles peuvent posséder (Alabama, Colorado, Tennessee: 250.000 frs; Michigan, Caroline du Sud: 500.000 francs, etc.); dans d’autres, c’est le maximum du revenu des biens qui est fixé (Maryland, New-Jersey: 10.000 francs de revenu; Delaware: 1.500 fr. de revenu provenant d’immeubles et 3.000 francs de revenu provenant de valeurs mobilières; Californie: 100.000 francs; New-Hampshire: 25.000 francs; Caroline du Nord, 30.000 francs; New-York: 60 000 francs). Ailleurs, la loi limite le nombre d’acres de terrain que peut posséder une Eglise: dans le district de Columbia, chaque association religieuse ne peut posséder qu’un acre de terrain pour y construire des églises et autres établissements servant à l’accomplissement du but de la société; dans l’Illinois, chaque association ne peut posséder d’autres immeubles que ceux servant au fonctionnement de l’association; dans l’Iowa, nul ne peut donner ou léguer à une association religieuse plus du quart de sa fortune.
On voit que, sous des formes très diverses, les législatures américaines ont pris des précautions contre l’accroissement des biens de mainmorte. Les corporations religieuses sont toutefois traitées avec beaucoup de bienveillance, on ne saurait trop le répéter. Leurs biens sont parfois partiellement exemptés d’impôts. Dans certains Etats (Maine, Massachusetts) elles sont autorisées non seulement à réclamer des cotisations, des taxes aux fidèles, mais encore à faire percevoir ces taxes dans les mêmes formes que les impôts d’Etat ou les impôts communaux.
Enfin, outre les lois générales, les législatures des Etats ont fréquemment édicté des lois relatives à telle ou telle Eglise protestante ou à l’Eglise catholique afin de donner à chacune d’elles l’organisation particulière qui lui convient le mieux. L’Eglise catholique a largement bénéficié de ces dispositions bienveillantes et a, dans beaucoup d’Etats, fait créer ainsi, à son profit, un droit spécial, qu’elle préfère au droit commun des associations. Un jurisconsulte catholique faisait naguère remarquer que l’association, c’est-à-dire le libre groupement de citoyens associés pour exercer un culte, «est la négation pratique et le renversement de la hiérarchie catholique,» (Voir rapport sur les projets de lois relatifs à la séparation adressé par M. G. Théry, ancien bâtonnier du barreau de Lille à l’archevêque de Cambrai, dans le Siècle du 1er janvier 1905). Or, aux Etats-Unis, le désir de ne refuser aucune concession au sentiment religieux l’a emporté sur le respect dû aux principes démocratiques. L’Eglise catholique a dans certains Etats fait reconnaître et consacrer par la loi l’organisation hiérarchique et autoritaire qui lui est chère. Ainsi dans l’Etat de New-York, à la suite de la campagne menée par l’évêque Hughes, une loi du 25 mars 1863 a admis que la paroisse catholique, qui constitue une «corporation», c’est-à-dire une personne morale, serait administrée par l’évêque du diocèse, un vicaire général, le curé de la paroisse et deux laïques nommés par les trois premiers membres. Le vicaire général et le curé étant eux-mêmes nommés par l’évêque, celui-ci a en réalité les pouvoirs les plus complets quant à l’administration de la paroisse. La personnalité civile de l’évêché ou du diocèse, que l’Eglise catholique a fait tant d’efforts pour faire reconnaître en France depuis le Concordat, a été obtenue dans plusieurs Etats; tantôt des lois spéciales ont reconnu la personnalité juridique de certains archevêchés ou évêchés nominativement désignés (Michigan: loi du 27 mars 1867.—Massachusetts: loi du 11 juin 1897); tantôt les lois déclarent en termes généraux que l’évêque ou tout autre chef spirituel d’une commission religieuse peut constituer ce que le droit anglo-saxon appelle une corporation sole, c’est-à-dire une personnalité juridique apte à posséder et à acquérir à titre gratuit des biens affectés à un but religieux et devant être transmis aux titulaires successifs de la fonction ecclésiastique (Californie, Orégon).
Néanmoins toute ingérence des fidèles dans l’administration temporelle des Eglises n’a pas été entièrement écartée: généralement le sermon d’un dimanche par an est remplacé par un compte rendu de gestion aux fidèles.
Un semblable régime légal a, bien entendu, eu pour conséquence un accroissement prodigieusement rapide de la puissance morale et matérielle des Eglises, et notamment de l’Eglise catholique. Jusqu’à présent aucun parti politique ne paraît songer à y mettre obstacle. Le nombre des non-croyants est néanmoins considérable aux Etats-Unis. Si les interventions des Eglises dans les affaires politiques devenaient plus fréquentes et moins discrètes, si les efforts d’ailleurs couronnés de succès, qu’a faits l’Eglise catholique en vue de constituer un enseignement primaire strictement confessionnel, apparaissaient un jour comme dangereux à certains égards, notamment au point de vue du retard qui en résulte pour l’assimilation des immigrés catholiques et leur fusion avec les autres races[15], peut-être les Américains connaîtraient-ils à leur tour cette question cléricale qu’ils considèrent, avec un dédain un peu superficiel et avec la confiance d’un peuple jeune, n’ayant point encore fait certaines expériences, comme occupant une trop grande place dans les préoccupations politiques du vieux monde. Peut-être viendra-t-il un jour où il y aura parmi eux non seulement des non-croyants, des «agnostiques», mais des anticléricaux.
Mexique.—La séparation des Eglises et de l’Etat apparaît dans la législation du Mexique sous un tout autre aspect qu’aux Etats-Unis. On ne peut parler ici d’une étroite union morale entre l’Etat et l’Eglise tempérant ou altérant les effets de la séparation juridique.
Rappelons en quelques mots les origines historiques de la séparation au Mexique que M. P. G. La Chesnais a exposées très complètement dans son intéressante brochure intitulée Trois exemples de séparation, publiée par les soins des Pages libres.
Le clergé catholique, peu nombreux, mais tout-puissant par ses immenses richesses, possédait au milieu du XIXe siècle un tiers des biens fonciers de la nation. Après la guerre d’indépendance, qui libéra le Mexique de la suzeraineté de l’Espagne, il ne cessa point d’intervenir dans les luttes politiques.
Le parti fédéraliste devint un parti nettement anticlérical. En 1856, ce parti, parvenu au pouvoir, supprima la mainmorte ecclésiastique en autorisant les tenanciers à devenir propriétaires des terres louées par les titulaires de bénéfices ecclésiastiques; puis il fit disparaître les congrégations d’hommes, nationalisa les édifices du culte, laïcisa l’état civil, supprima enfin la légation mexicaine près le Vatican. Pour conserver ses richesses, le clergé déchaîna la guerre civile, puis la guerre étrangère. On sait comment se termina tragiquement le règne éphémère de l’archiduc autrichien Maximilien, à qui Napoléon III avait cru devoir offrir l’appui d’une armée française. Le parti fédéraliste, définitivement vainqueur avec Juarez, édicta une loi de laïcisation qui établissait notamment une séparation complète entre l’Etat et l’Eglise. Il convient de citer ou d’analyser les dispositions de cette loi, promulguée le 14 décembre 1874 (voir le texte complet dans l’Annuaire de législation étrangère, publié par la Société de législation comparée, année 1875).
«L’Etat et l’Eglise, dit l’article premier, sont indépendants l’un de l’autre. Il ne pourra être fait de loi établissant ou prohibant aucune religion; mais l’Etat exerce son autorité sur chaque religion en ce qui concerne l’ordre public et les institutions.»
L’article 2 est ainsi conçu: «L’Etat garantit l’exercice des cultes dans la République. Il ne punira que les actes et pratiques qui, bien qu’autorisés par quelque culte, constituent une contravention ou un délit conformément aux lois pénales.»
L’article 3 déclare que les autorités publiques ne prendront plus part officiellement aux cérémonies d’un culte quelconque. Ne sont plus reconnus comme jours fériés que ceux ayant pour objet exclusif la célébration d’événements purement civils. Toutefois, le dimanche demeure désigné comme jour de repos pour les bureaux et administrations publiques.
L’article 5 n’autorise la célébration publique d’un acte religieux que dans l’intérieur d’un temple, et ce sous peine d’une amende de 10 à 200 piastres et d’une incarcération de deux à quinze jours; un emprisonnement de deux à six mois peut être prononcé si l’acte a un caractère solennel et s’il y est procédé en violation d’une injonction de l’autorité en ordonnant l’interruption immédiate. Hors des temples, le port de vêtements et d’insignes distinctifs est interdit tant aux ministres des cultes qu’aux fidèles, sous peine de 10 à 200 piastres d’amende.
L’usage des cloches n’est autorisé qu’en tant qu’il est strictement nécessaire pour appeler les fidèles à l’office; il peut faire l’objet de règlements de police (article 6).
Les temples doivent faire l’objet d’une déclaration ou d’enregistrement. Ils jouissent alors, tant qu’ils demeurent affectés à l’exercice du culte, de la protection accordée aux lieux du culte par l’article 969 du code pénal de district fédéral. Ce code contient huit articles relatifs aux atteintes à la liberté des cultes (articles 968 à 975): l’article 969 punit le trouble apporté à l’exercice du culte dans un lieu affecté à cet exercice, et l’article 971 réprime l’outrage envers un ministre du culte dans l’exercice de ses fonctions; des dispositions analogues se rencontrent dans les codes pénaux des divers Etats mexicains.
Les ministres des cultes ne jouissent, depuis la séparation, d’aucun privilège qui les distingue des autres citoyens et ne sont soumis à aucune prohibition autre que celle résultant des lois et de la Constitution (loi de 1847, article 10).
«Les discours prononcés par les ministres des cultes qui contiendront le conseil de désobéir aux lois ou la provocation à quelque crime ou délit rendent illicite la réunion où ils se tiennent; et cette réunion, cessant de jouir du privilège contenu en l’article 9 de la Constitution, peut être dissoute par l’autorité. L’auteur du discours restera dans ce cas soumis à la disposition du titre VI, chapitre VIII, livre 3 du code pénal du district fédéral applicable, dans ce cas, à toute la République. Les délits commis à l’instigation ou à la suggestion d’un ministre du culte dans les cas ci-dessus constituent ce dernier auteur principal du fait» (article 11).
«Toutes les réunions qui auront lieu dans les temples seront publiques et soumises à la surveillance de la police et l’autorité pourra y exercer les pouvoirs qui lui appartiennent si les circonstances l’exigent» (article 12).
Les organisations religieuses s’organisent hiérarchiquement comme il leur convient et leur supérieur les représente devant l’autorité (article 13). Elles ne peuvent acquérir et posséder des biens-fonds et des capitaux à eux attachés, exception faite pour les temples consacrés d’une façon directe au service public du culte et pour les annexes et dépendances des temples qui sont strictement nécessaires au service du culte (article 14). Elles peuvent recevoir des aumônes et des donations mobilières, mais non des legs. Les quêtes ne sont permises que dans l’intérieur des temples. Toute infraction à cette prescription est punissable d’une amende pouvant s’élever jusqu’à mille piastres (article 15).
Les temples, nationalisés par la loi du 12 juillet 1859, demeurent propriété de l’Etat; ils sont laissés à l’usage exclusif des institutions religieuses qui doivent veiller à leur conservation et à leur amélioration (article 16). Les temples appartenant à l’Etat sont exempts de contributions.
Telles sont les dispositions régissant au Mexique l’exercice des cultes.
La même loi du 14 décembre 1874 a supprimé l’enseignement religieux et les exercices religieux dans les écoles ou tous autres établissements publics (article 4). Elle refuse aux ministres des cultes la capacité d’être institués héritiers ou légataires par ceux à qui ils ont prêté leurs secours spirituels (articles 8 et 9). Elle interdit enfin les ordres monastiques (articles 19 et 20), supprime le serment religieux (article 21), refond les lois antérieures sur la laïcisation de l’état civil et le mariage civil (articles 22, 23 et 24), sur la laïcisation des cimetières, etc., prohibe tout pacte ou convention ayant pour objet la perte ou le sacrifice irrévocable de la liberté de l’individu.
Le Mexique possède ainsi la législation laïque la plus complète et la plus harmonique qui ait jamais été mise en vigueur jusqu’à ce jour. Il est délivré depuis trente ans de la question cléricale et a pu se vouer entièrement à son développement économique: il connaît réellement la paix religieuse. L’Eglise catholique ne paraît pas avoir souffert, d’ailleurs, du régime légal assez strict mais non oppressif sous lequel elle vit. «Le clergé n’est pas à plaindre. Les curés des paroisses rurales ont une situation plutôt meilleure que sous l’ancien régime. Les dons, les quêtes dans l’église, le casuel suffisent à soutenir les frais du culte et entretenir les ministres et les séminaires... Les églises, fort délabrées et mal desservies en 1857, ont recouvré leur splendeur» (P. G. La Chesnais, op. cit., p. 89.) Le gouvernement du président Porfirio Diaz n’a cessé d’appliquer sans hostilité à l’égard de l’Eglise, mais avec fermeté, la législation laïque de 1874; et, s’il faut en croire une correspondance récemment adressée de Rome au Journal des Débats, il a toujours opposé une fin de non-recevoir aux démarches officieuses faites assez fréquemment. par le Saint-Siège en vue de la conclusion d’un nouveau Concordat.
Cuba.—La République de Cuba, dont la population d’environ 1.572.000 habitants est presque entièrement catholique, offre un exemple unique assurément. La séparation complète de l’Etat et de l’Eglise s’y est faite «sans phrases», pourrait-on dire: sans promulgation d’aucune loi ni d’aucun décret, sans agitation anticléricale, sans protestation de la part de l’Eglise.
Les Etats-Unis, en intervenant militairement dans l’île en 1899, n’ont pas seulement donné aux Cubains la liberté et l’indépendance; ils ont substitué, sans mot dire, au régime espagnol de la religion d’Etat le régime américain de la séparation. Sous la domination espagnole les frais du culte catholique (traitements, pensions, entretien des édifices) étaient supportés par le budget; les autres cultes n’étaient que tolérés et leur service n’était permis que dans des locaux privés. Dès le début de l’intervention américaine l’Eglise catholique cessa d’être subventionnée par l’Etat; l’exercice de tous les cultes devint libre. Ce changement radical s’opéra sans bruit, sans difficulté d’aucune sorte. Et depuis l’établissement définitif de la République cubaine (20 mai 1902) aucune loi n’est intervenue à l’effet de régler cette situation toute nouvelle. Les seuls textes qui aient trait à la question sont un règlement relatif aux cimetières, qui fut édicté le 12 avril 1899 par l’autorité militaire américaine, un acte notarié, intervenu entre le gouverneur américain et les représentants de l’Eglise catholique pour reconnaître à celle-ci la propriété de certains immeubles qu’avait confisqués le gouvernement espagnol, et enfin l’article 26 de la constitution de la nouvelle République. Cet article déclare que l’exercice de tous les cultes est libre, que l’Eglise est séparée de l’Etat, et que l’Etat ne peut en aucun cas subventionner un culte quelconque.
Le règlement du 12 avril 1899 a confié aux municipalités l’administration des cimetières construits à ses frais. L’article 5 spécifie en termes généraux que tous les édifices du culte ou autres bâtiments servant à un but religieux et dont les ministres du culte ou les représentants d’une Eglise sont en possession seront considérés comme propriétés de l’Eglise tant qu’il n’en aura pas été décidé autrement par l’autorité compétente; et ce texte provisoire paraît avoir suffi à trancher jusqu’à présent toute difficulté.
Les processions et manifestations extérieures du culte ne sont aucunement réglementées. On admet généralement qu’il appartient aux autorités municipales de les autoriser ou de les interdire.
Brésil.—Une récente étude de M. Louis Guilaine, parue dans la Revue politique et parlementaire du 10 janvier 1905, et à laquelle nous empruntons une notable partie des renseignements qui vont suivre, expose dans quelles conditions la séparation des Eglises et de l’Etat a été établie et réalisée au Brésil.
Le Brésil est, comme le Mexique, presque exclusivement peuplé de catholiques (15 millions et demi sur une population de 16 millions). Avant la révolution de 1889 la monarchie brésilienne reconnaissait la religion catholique romaine comme religion d’Etat. Jusqu’en 1881 les non-catholiques étaient exclus de tout mandat législatif. Depuis la révolution, le Brésil est une république fédérative et décentralisée où les principes de la laïcité de l’Etat et de la liberté des cultes ont été reconnus.
Les textes qui organisèrent le nouveau régime sont le décret du gouvernement provisoire du 7 janvier 1890, la Constitution du 24 février 1891 et la loi sur les associations du 10 septembre 1893.
L’article 2, § 2, de la Constitution interdit aux Etats comme à l’Union d’établir, de protéger ou d’entraver les cultes religieux.
L’article 72, § 7, interdit toute subvention officielle en faveur d’une Eglise, tous rapports officiels avec une Eglise.
L’article 72, § 3, consacre, comme l’avait fait l’article 2 du décret du 7 janvier 1890, le principe du libre exercice—privé ou public—de tout culte.
L’article 72, § 28, porte que nul citoyen brésilien ne pourra en raison de ses croyances ou de ses fonctions religieuses être privé de ses droits réels ou politiques ni se soustraire à l’observation de ses devoirs de citoyen.
Le budget des cultes est, on le voit, entièrement supprimé. Il s’élevait, avant 1889, à environ 2.500.000 francs et comprenait, outre les traitements des ministres du culte, les allocations qui étaient accordées aux bienheureux saint Sébastien et saint Antoine à raison de leurs titres de majors de l’armée brésilienne. C’est le prieur d’un couvent de Rio-Janeiro qui touchait ces traitements au nom de leurs célestes titulaires.
Au début, le nouveau régime fut assez mal accueilli par le haut clergé dont certains membres prirent part à des conspirations antirépublicaines. Mais peu à peu l’Eglise s’est ralliée à la nouvelle législation qui, d’ailleurs, depuis la promulgation de la Constitution n’a été ni complétée par des textes ni appliquée par les pouvoirs publics dans un sens anticlérical. L’Eglise a perdu les subventions budgétaires, mais elle est délivrée de la tutelle parfois très dure que le pouvoir civil exerçait, avant la proclamation de la République, sur l’épiscopat brésilien. Presque aucune précaution n’est prise pour empêcher l’accroissement de ses biens. L’acquisition de toute espèce de biens est permise aux associations religieuses qui ont acquis la personnalité juridique par un enregistrement au bureau des hypothèques. Ce n’est qu’en cas d’extinction d’une association, et si aucune association analogue n’est apte à recueillir son patrimoine, que celui-ci passe au domaine de l’Etat. Chaque Eglise a d’ailleurs conservé la propriété des édifices consacrés au culte et des autres immeubles dont elle était en possession sous l’ancien régime. (Décret du 7 janvier 1890, article 5). Aucune disposition légale ne limite le libre exercice des cultes. Les processions et autres manifestations extérieures sont autorisées et l’article 72, § 7, de la Constitution est si peu strictement appliqué que les autorités civiles figurent dans les processions et que l’archevêque de Rio-de-Janeiro est assis aux côtés du Président de la République dans les cérémonies civiles. Les prêtres et séminaristes ne font pas de service militaire; le mariage civil ne doit pas obligatoirement précéder le mariage religieux. Bref, on a pu dire que «la séparation faite en théorie est loin d’être achevée dans la pratique». Et l’on ne s’en étonne point si l’on songe que la séparation des Eglises et de l’Etat n’a été décrétée qu’il y a quelques années; qu’elle n’a pu changer subitement les croyances et les mœurs d’un peuple profondément catholique, et qu’enfin elle n’a pas été l’œuvre d’anticléricaux ou tout au moins de libres-penseurs peu favorables aux Eglises, mais d’un groupe de positivistes ennemis de toute religion officielle, et partisans déclarés de la liberté absolue et illimitée des diverses religions. (Voir à ce sujet, dans le Courrier Européen du 16 janvier 1905, une lettre de M. Miguel Lemos, chef de «l’Eglise positiviste» du Brésil.)
Equateur.—La république de l’Equateur était demeurée jusqu’à la fin du dix-neuvième siècle une véritable théocratie. Les moines y étaient tout-puissants: ils y avaient accumulé une énorme fortune; ils étaient les maîtres occultes des administrations et du gouvernement. L’Eglise catholique était la religion de l’Etat; un concordat avait été conclu avec le Vatican en 1862. Par l’intermédiaire des moines, le Saint-Siège dominait en réalité la République; le clergé séculier dépendait étroitement des ordres monastiques, et des prélats allemands, italiens, espagnols étaient envoyés dans le pays pour y occuper les hauts emplois ecclésiastiques. Une révolution survenue en 1895 amena le parti clérical au pouvoir. Et, en moins de dix ans, par un changement d’une singulière soudaineté, cette république théocratique est devenue un Etat laïque.
Le mariage civil a été rendu obligatoire; le divorce non encore admis dans les autres républiques hispano-américaines qui ont institué le mariage civil, a été autorisé; la légation près le Vatican a été supprimée. Enfin, une loi sur les cultes est intervenue le 12 octobre 1904. L’article final de cette loi abroge le Concordat. L’article 1er proclame la liberté et l’égalité des cultes. La loi exige que tous les évêques, curés, vicaires et autres ministres des cultes soient de nationalité équatorienne. Elle interdit la fondation de nouveaux couvents, l’immigration des moines étrangers; elle supprime par extinction les couvents cloîtrés en leur interdisant de recevoir des novices. Les biens des ordres monastiques sont placés sous le contrôle du gouvernement. Ils ne peuvent plus être aliénés sans son autorisation; ils doivent tous être loués aux enchères publiques ou administrés par des commissaires gouvernementaux. Les revenus de ces biens sont affectés, en première ligne, aux besoins des membres des ordres religieux, en seconde ligne, à l’exercice et à l’entretien du culte et du clergé séculier; s’il y a un excédent, il est attribué dans chaque province à des œuvres de bienfaisance ou d’utilité publique. Si, au contraire, les revenus de ces biens sont insuffisants pour pourvoir tout à la fois aux besoins du clergé régulier et à l’entretien du culte, l’Etat doit fournir une subvention complémentaire pour cet entretien; mais c’est là un cas exceptionnel, dont on ne prévoit guère la réalisation, étant donné l’importance du patrimoine des ordres religieux; aussi la loi considère-t-elle cette subvention éventuelle de l’Etat comme rentrant au nombre des dépenses extraordinaires. Et il n’y a pas normalement de budget des cultes.
Bref, on peut dire que la République de l’Equateur, qu’on appelait encore il y a dix ans «la République du Sacré-Cœur», a décrété tout à la fois la sécularisation des biens du clergé, la limitation du monarchisme, la neutralité et la laïcité de l’Etat, la suppression du budget des cultes et l’abrogation du Concordat.
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On voit que sous des formes diverses, et avec des caractères différents, le régime de la séparation est aujourd’hui en vigueur dans la plus grande partie du Nouveau-Monde. Certaines républiques sud-américaines, qui ne l’ont pas encore adopté, l’adopteront peut-être dans un avenir peu éloigné (on signalait récemment au Chili une vive agitation en faveur de la suppression du budget des cultes). D’autre part, plusieurs colonies anglaises n’ont jamais connu d’autre régime, par exemple la Nouvelle-Zélande; et dans la plupart des colonies où des liens officiels unissaient l’Etat à l’Eglise ces liens ont été rompus: au Canada (on l’a déjà signalé) en 1854, dans les colonies australiennes en 1863, 1866 et 1870, à la Jamaïque en 1870, dans les autres Antilles en 1868, 1871 et 1873, au Cap en 1875, à Ceylan en 1881[16].
Ce qui a été ébauché en Europe et réalisé en Amérique et dans tout l’empire colonial anglais n’est pas inconnu en Extrême-Orient. Il est piquant de constater qu’une tentative en vue d’instaurer une religion d’Etat a été faite au Japon, dans les trente dernières années et qu’elle a échoué. Le Ministère des Cultes a été supprimé et deux bureaux du Ministère de l’Intérieur ont été chargés des affaires religieuses. L’égalité et la liberté des divers cultes (bouddhiste, shintoïste et chrétien) ont été proclamées. La séparation complète des Eglises et de l’Etat compte de nombreux partisans et une fraction du Parlement japonais s’est prononcée en faveur de cette réforme il y a cinq ans[17].
On disait récemment que la politique historique de la France tendait à la distinction complète du domaine civil et du domaine religieux. En réalité, c’est là que tend la politique de toutes les nations civilisées.
V
ANALYSE DES PROPOSITIONS
ET PROJETS DE LOI
Telle est, dans les principales nations du monde, l’état de la législation appliquée aux diverses religions; telle est en France, la situation des trois cultes reconnus au moment où vous êtes appelés à résoudre l’un des plus gros problèmes politiques qui aient jamais sollicité l’attention du législateur. Ce problème, votre Commission a pu l’étudier et s’efforcer à le résoudre en toute impartialité comme en toute sérénité d’esprit.
Le moment où elle a été constituée, les conditions dans lesquelles elle a entrepris et poursuivi son œuvre la mettaient à l’abri des coups de passion et lui permettaient d’envisager sa tâche avec le calme et le sang-froid désirables. Le 18 juin 1903, date à laquelle elle a été nommée, les événements n’avaient pas pris encore le caractère aigu et pressant que les conflits avec le Saint-Siège lui ont donné depuis. La question de la séparation n’était pas posée dans le domaine des faits; elle restait sous la seule influence des considérations théoriques et des raisons de principe. C’est dire que l’on pouvait croire encore lointaine la solution qui s’impose aujourd’hui.
La majorité de la Commission, favorable en principe à la réforme, ne travaillait donc pas pour un résultat immédiat; la fièvre du succès prochain ne risquait pas de troubler ses délibérations. Si elle ne se désintéressa à aucun moment de la tâche que vous lui aviez confiée c’est que, d’abord, elle comprit toute la valeur de propagande que pourraient avoir dans le pays et au sein du Parlement même, ses efforts; c’est qu’ensuite elle ne tarda pas à se laisser prendre tout entière par le vif intérêt de ses travaux. Les membres de la minorité eux-mêmes n’échappèrent pas à cette attraction et c’est leur honneur d’avoir pendant les 39 séances qui ont été consacrées par la Commission à l’accomplissement de son mandat, collaboré loyalement, avec un zèle persistant et une entière sincérité, avec leurs collègues de la majorité dans la recherche des solutions qui vous sont aujourd’hui proposées.
Nous pouvons dire que le projet finalement adopté est l’œuvre de la Commission tout entière. Beaucoup de ses dispositions portent l’empreinte de la minorité, dont le succès a souvent couronné les efforts, attestant que l’esprit systématique et le parti-pris étaient exclus des délibérations communes. S’il en avait été autrement, les travaux de votre Commission eussent été frappés de stérilité. De par sa composition même, elle semblait, en effet, dès l’origine, vouée à une incurable impuissance, et l’on ne peut pas reprocher à son honorable président de s’être montré exagérément pessimiste quand, après avoir accepté une fonction qui ne devait pas être pour lui une sinécure, il prononça ces paroles peu rassurantes:
«Aucun de nous ne se dissimule les conditions très spéciales, pour ne rien dire de pis, dans lesquelles notre Commission aborde sa tâche.
«Elle est venue au jour sous des auspices peu favorables, les augures sont unanimes à lui prédire la vie difficile. Ils ne s’entendent, d’ailleurs, que sur un point: Que peut faire d’utile une Commission partagée par moitiés égales à une unité près? La discussion y sera, disent les uns, si passionnée, la lutte à chaque séance si acharnée, que le temps se passera en une longue querelle sans issue, et que la Commission se perdra dans le bruit. Au contraire, disent les autres, le sentiment même de l’inutilité de débats qui ne peuvent pas aboutir, paralysera vite, des deux parts, l’ardeur des combattants: la Commission se perdra dans le silence.»
Si cette sombre prédiction n’est pas réalisée, si votre Commission a pu conduire à bonne fin la tâche lourde et difficile que vous lui aviez confiée, c’est, je le répète, grâce à la bonne volonté réciproque dont n’ont cessé de faire montre les membres de la minorité et de la majorité.
Dans sa première réunion constitutive, la Commission avait élu pour président M. Ferdinand Buisson; pour vice-présidents MM. Bepmale et Baudon; pour secrétaires MM. Gabriel Deville et Sarraut; pour rapporteur provisoire le signataire de ce rapport. Aussitôt après, elle adoptait, à la majorité de 17 voix contre 15, un ordre du jour proposé par MM. Allard et Vaillant, et ainsi conçu:
«La Commission décide qu’il y a lieu de séparer les Eglises et l’Etat, et de commencer l’examen des systèmes divers proposés pour remplacer le régime du Concordat.»
C’était, dès le premier jour, les travaux de la Commission nettement orientés dans le sens de la séparation. Les séances qui suivirent furent consacrées à l’examen des diverses propositions de loi qui avaient été déposées au cours de la législature sur le bureau de la Chambre et renvoyées à la Commission.
Ces propositions, il convient de les rappeler ici, dans leur ordre chronologique, et de leur consacrer une rapide analyse.
Elles ont ouvert ou jalonné la voie que la Commission a suivie, et par leur influence directe ou indirecte, certainement concouru à ses conclusions finales.
Proposition Dejeante.—La première en date est celle de M. Dejeante, déposée à la séance du 27 juin 1902. Elle reproduit la proposition de notre collègue Zévaés sous la précédente législature et se caractérise par une économie des plus simples. Elle a pour objet la dénonciation du Concordat, la suppression immédiate de toutes les congrégations religieuses, la reprise par l’Etat des biens appartenant aux congrégations et aux établissements ecclésiastiques. Les capitaux et les ressources rendus disponibles par la suppression du budget des cultes seraient affectés à la constitution d’une Caisse des retraites ouvrières.
Proposition Ernest Roche.—Très succinctement aussi est libellée la proposition de M. Ernest Roche, du 20 octobre 1902. Elle prononce la dénonciation du Concordat, supprime le budget des cultes et l’ambassade auprès du Vatican. Les associations formées pour l’exercice des cultes sont soumises au droit commun. Les immeubles dont les Eglises ont actuellement la disposition feraient l’objet de baux librement conclus avec l’Etat ou les communes. Les ressources devenues disponibles par ce nouveau régime seraient remises comme premier apport à une Caisse des retraites ouvrières constituée sans délai. Une loi spéciale déterminerait les mesures transitoires rendues nécessaires par l’application de ces dispositions.
Ces deux propositions, assez laconiques, avaient surtout dans la pensée de leurs auteurs le caractère de projets de résolution. Elles devaient permettre à la Chambre de se prononcer sur le principe même de la séparation des Eglises et de l’Etat. C’est dans la séance du 20 octobre que la Chambre, après avoir repoussé l’urgence sur les propositions de MM. Dejeante et Ernest Roche, adoptait la motion de M. Reveillaud qui instituait une Commission de 33 membres chargés d’examiner tous les projets relatifs à un nouveau régime des cultes.
Proposition de Pressensé.—Le premier qui fut déposé depuis fut celui de M. Francis de Pressensé le 7 avril 1903.
Il serait difficile de rendre un hommage exagéré à un travail aussi savant et aussi consciencieusement réfléchi.
M. de Pressensé s’est donné pour tâche, et a eu le très grand mérite de poser nettement toutes les principales difficultés soulevées en aussi grave matière, et d’envisager résolument le problème dans toute son étendue.
Les solutions qui ont été adoptées dans la suite peuvent être différentes, souvent même divergentes de celles qu’il indiquait lui-même; il n’en demeure pas moins que sa forte étude a contribué beaucoup à faciliter les travaux de la Commission.
La caractéristique du projet est de réaliser radicalement la séparation des Eglises et de l’Etat en tranchant tous les liens qui les rattachent. Il garantit expressément la liberté de conscience et de croyances. Dénonciation du concordat, cessation de l’usage gratuit des immeubles affectés aux services religieux et au logement des ministres des cultes, suppression du budget des cultes et de toutes subventions par les départements ou les communes, telles sont les mesures générales par lesquelles serait assurée la laïcisation complète de l’Etat. Des dispositions spéciales à une période de transition déterminent les pensions allouées aux ministres des cultes en exercice, sous certaines conditions très strictes d’âge et de fonction. Les immeubles, provenant des libéralités exclusives des fidèles, seraient attribués à des «sociétés civiles» formées pour l’exercice du culte; tous les autres feraient retour à l’Etat ou aux communes, selon qu’ils sont actuellement diocésains ou paroissiaux. Les églises et presbytères pourraient être pris en location par les sociétés cultuelles.
Selon une disposition intéressante, dont certains n’ont peut-être pas bien compris le but éloigné de toute arrière-pensée de vexation, l’Etat ou les communes pourraient insérer dans les baux des stipulations leur réservant le droit, à certains jours, en dehors des heures de culte et de réunions religieuses, d’user des immeubles loués, pour des cérémonies civiques, nationales ou locales.
Les sociétés cultuelles se formeraient selon le droit commun. Elles ne pourraient cependant posséder plus de cathédrales, évêchés, églises, presbytères, que les établissements ecclésiastiques n’en ont aujourd’hui à leur disposition, proportionnellement au nombre des fidèles, ni plus de capitaux que ceux produisant un revenu égal aux sommes nécessaires pour la location des édifices religieux et le traitement des ministres du culte.
Les sociétés cultuelles doivent rendre public le tarif des droits perçus ou des prix fixés pour les cérémonies du culte et pour la location des chaises. Ce tarif ne pourra, en aucun cas, s’élever au-dessus du tarif en cours à l’époque de la promulgation de la loi.
La police des cultes est déterminée, dans ce projet, avec un soin précis, pour empêcher toute action ou manifestation étrangère au but religieux des sociétés cultuelles.
Par des dispositions minutieuses relatives aux privilèges, dispenses, incompatibilités dont les ministres du culte sont actuellement l’objet, aux aumôneries, au serment judiciaire, aux cimetières et pompes funèbres, toutes les particularités inscrites encore dans la législation pour des motifs religieux, toutes les manifestations ou signes extérieurs du culte sont supprimés.
Une analyse exacte et complète de ce texte étendu exigerait des développements que nous ne pouvons malheureusement lui consacrer. Son rédacteur a cherché, tout en sauvegardant fermement les intérêts de la société laïque, à effectuer une séparation nette et décisive entre l’Etat et les Eglises.
Proposition Hubbard.—L’originale proposition de M. Hubbard présentée le 26 mai 1903 ne tendait pas uniquement à ce but. Elle assimile les associations religieuses aux associations ordinaires et s’efforce de les rapprocher en fait. Elle supprime tous les textes relatifs au régime des cultes et le budget des cultes actuel. Les prêtres, pasteurs et rabbins qui justifieraient de ressources personnelles insuffisantes recevraient pendant deux ans une indemnité. Celle-ci serait payée à titre viager aux vieillards et infirmes. Les biens des menses seraient repris par l’Etat, ceux des fabriques par les communes, sauf revendications des donateurs et des héritiers légitimes des testateurs pour les dons et legs recueillis depuis moins de 30 ans.
Mais l’idée toute nouvelle de la proposition est la création qu’elle prescrit dans chaque commune et chaque arrondissement urbain, d’un conseil communal d’éducation sociale. Ce conseil, composé en partie de femmes, administrerait les biens affectés gratuitement aux cultes et à leurs ministres et en réglerait l’usage. Il aurait de même des droits et obligations de gérance pour tous les immeubles servant aux cérémonies et au fonctionnement de toutes les associations d’enseignement ou de prédication morale, philosophique ou religieuse. Toutes les manifestations extérieures du culte, toutes réunions seraient régies par le droit commun.
Nous ne pouvons entrer dans le détail de cette organisation. M. Hubbard a voulu rapprocher dans la pratique toutes les formes de la vie religieuse et de la vie intellectuelle ou morale, et leur donner comme des guides communs. Son projet est, dans le fond comme dans l’expression, particulièrement philosophique.
Proposition Flourens.—La proposition de M. Flourens, du 7 juin 1903, réalise l’indépendance absolue et légalise la création ou la résurrection de toutes les associations religieuses quelconques. L’Etat, une période de transition écoulée, ne subventionnerait aucune de ces associations. Encore devrait-il, sur la simple demande de celles-ci, mettre à leur disposition les édifices actuellement affectés à l’usage religieux, sous la seule condition de ne pas les détourner de cette affectation. La partie caractéristique de cette proposition est sans nul doute celle qui est relative aux œuvres et fondations charitables des associations cultuelles et à la propagation et l’enseignement de leurs doctrines.
Toutes les formes de pareilles manifestations de la vie ecclésiastique sont réalisables; les associations sont libres sans restriction et sans qu’il y ait lieu de rechercher si leurs adhérents ou ceux qui sont à leur service ont appartenu à des congrégations ou communautés autorisées ou non autorisées.
Il apparaît immédiatement que l’effet certain d’un tel projet serait la libération sans garantie de l’Eglise, sa mise à l’abri de toute règle légale d’intérêt public, et la reconstitution définitive et inébranlable de toutes les congrégations.
Proposition Reveillaud.—La proposition de M. Reveillaud, présentée le 25 juin 1903, est marquée par un caractère vraiment libéral, mais tient compte des nécessités et des droits de la société civile.
Suivant un plan très net, elle garantit la liberté religieuse et n’y marque d’autre limite que celles demandées par l’intérêt public.
Les associations sont régies par la loi de 1901.
Les édifices religieux ou affectés au logement des ministres des cultes, qui appartiennent actuellement à l’Etat ou aux communes, sont laissés à la disposition des associations cultuelles sous la condition de payer une redevance annuelle de 1 franc par an destinée à assurer la pérennité du droit de propriété des concédants. Les meubles et immeubles appartenant aux menses, fabriques et consistoires seraient dévolus, sans frais, aux associations nouvelles. Les ministres des cultes actuellement salariés par l’Etat toucheraient la totalité de leur traitement leur vie durant, s’ils ont plus de cinquante ans d’âge; la moitié s’ils ont de trente-cinq à cinquante ans, et le quart s’ils ont moins de trente-cinq ans.
La police des cultes est strictement assurée et fixe, pour chaque infraction, des peines mesurées avec modération.
L’exercice du culte est réglementé suivant les dispositions puisées dans une proposition de M. Edmond de Pressensé, votée en première lecture par l’Assemblée nationale, et qui a fait au Sénat l’objet d’un rapport favorable d’Eugène Pelletan.
La proposition de M. Reveillaud contient un article dont le principe a été repris et adopté par la Commission.
Il fixe le maximum des valeurs mobilières placées en titres nominatifs au capital produisant un revenu ne pouvant dépasser la moyenne des sommes dépensées pendant les cinq derniers exercices.
Proposition Grosjean et Berthoulat.—Ce qui caractérise la proposition de MM. Grosjean et Berthoulat, du 29 juin 1903, est le souci de laisser aux Eglises le maximum de libertés et d’avantages compatibles avec les garanties indispensables à l’ordre public.
Le droit commun d’association leur est applicable.
Les édifices appartenant à l’Etat ou aux communes sont mis gratuitement à la disposition des communautés religieuses. Il résulte du silence de la proposition que les grosses réparations de ces édifices gratuitement concédés resteraient à la charge de l’Etat ou des communes propriétaires.
L’ouverture des édifices religieux et la tenue des réunions religieuses ne sont soumises qu’à une seule et simple déclaration faite à la municipalité.
Les ministres du culte ayant dix ans de fonctions jouiraient à vie du traitement qu’ils reçoivent actuellement. Les dispositions relatives à la police des cultes reproduisent les règles unanimement admises avec des peines très modérées pour les infractions prévues.
D’après cette proposition, un budget des cultes considérable resterait durant de longues années nécessaire pour le service des pensions au clergé.
En outre, les édifices religieux, loin de produire le moindre revenu, seraient pour leurs propriétaires nominaux, l’Etat ou les communes, la cause de dépenses élevées.
Proposition Sénac.—La proposition de M. Sénac, déposée le 31 janvier 1904, la dernière en date, s’inspire de tout autres préoccupations. En maintenant provisoirement l’état actuel des choses, elle vise à donner à toute heure au Gouvernement le droit de briser l’action individuelle ou collective des membres des associations cultuelles, qui pourrait être contraire aux intérêts de la République.
L’Etat, les départements et les communes auraient la propriété de tous les édifices religieux. Ceux-ci resteraient à la disposition des divers cultes qui en jouissent actuellement, mais les propriétaires pourraient leur en retirer à volonté l’usage.
Les ministres des cultes recevraient, à titre de subvention, leur traitement actuel, mais il devrait leur être annuellement accordé. Les ministres des cultes, non encore en fonctions, recevraient sous certaines conditions des secours ou indemnités. Ces traitements, subventions et secours pourraient à tout moment être supprimés et celui qui aurait été l’objet de pareille mesure ne pourrait plus exercer son ministère dans un édifice public affecté au culte.
Cette proposition, qui a pour objet évident la défense laïque, établit plutôt un régime de police des cultes qu’elle ne réalise la séparation des Eglises et de l’Etat.
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Tels sont les divers projets émanant de l’initiative parlementaire, qui, présentés à la Chambre au cours de cette législature, ont été renvoyés à la Commission. Celle-ci a entendu tous leurs auteurs, sauf M. Sénac, dont la proposition fut déposée au moment même où la Commission mettait la dernière main à ses travaux.
La première discussion ouverte sur ces propositions révéla qu’aucune d’elle ne répondait pleinement aux vœux de la Commission. Celle-ci manifesta alors la volonté d’établir elle-même un texte complet qui serait, en son nom, proposé à la Chambre. Mais, dans une matière aussi délicate, où tant de questions graves et complexes se posaient, il était indispensable qu’un plan de discussion clair et méthodique, fût arrêté d’abord, selon lequel la Commission pourrait discuter et faire connaître ses vues sur chacune des difficultés essentielles du problème à résoudre.
Le rapporteur provisoire proposa aux délibérations de ses collègues le plan suivant qui fut adopté à l’unanimité:
1o Le projet devra-t-il se borner à établir un régime de séparation des Eglises et de l’Etat à l’exclusion de toute disposition concernant les congrégations?
2o Le projet s’inspirera-t-il exclusivement du droit commun ou bien édictera-t-il, au moins à titre transitoire, des mesures de précaution dans l’intérêt, à la fois de l’Etat et de l’Eglise?
3o Les associations constituées en vertu de la loi de 1901 pour assurer l’exercice des différents cultes auront-elles la faculté:
a) De se fédérer entre elles régionalement et nationalement?
b) De recevoir des dons de l’Etat, des départements et des communes?
4o A quel régime seront soumis les édifices publics affectés au culte?
5o Le projet abrogera-t-il toutes les législations antérieures par une seule disposition générale ou devra-t-il, par des articles spéciaux et précis, régler chaque point particulier?
Après avoir discuté longuement et minutieusement sur chacune des questions posées, la Commission se détermina dans le sens de l’affirmative sur la première. Le projet à rédiger ne devait contenir aucune disposition relative aux congrégations.
Sur la deuxième, il fut décidé à l’unanimité que le régime de séparation devrait être établi selon «la liberté la plus large dans le droit commun; qu’il convenait de s’en écarter le moins possible et seulement dans l’intérêt de l’ordre public».
Sur la troisième, la Commission conclut au droit pour les associations cultuelles de s’organiser en fédérations régionales et nationales. Elle se prononça contre toute subvention de l’Etat au profit des cultes, mais elle ne put formuler une opinion sur le droit à accorder ou à refuser aux départements et aux communes de subventionner les églises. Treize de ses membres avaient voté pour l’affirmative et treize contre.
Il fut également impossible à la Commission d’émettre un avis formel sur les deux dernières questions posées.
Elle décida alors de s’en remettre à son rapporteur provisoire du soin de rédiger, en tenant compte des indications recueillies au cours des dernières discussions, un avant-projet complet qui servirait de base aux délibérations ultérieures.
Ainsi fut-il fait. Et cet avant-projet, après des débats nombreux et approfondis au cours desquels plusieurs dispositions furent amendées sur les propositions de membres tant de la majorité que de la minorité, fut finalement adopté en première lecture par la Commission. En voici le texte: