COMBINAISON DE L'OPÉRATION

Notre système de colonisation repose, comme on le voit, sur la coopération de trois facteurs: 1o terre ayant pour agent le gouvernement argentin qui la concède; 2o capital ou outillage du travail ayant pour agent l'entrepreneur capitaliste; 3o le travail ayant pour agent le colon, père de famille agricole, qui l'apporte. C'est donc une opération coopérative, non pas dans le sens des utopistes socialistes qui préconisent la coopération individuelle organisée, mais bien dans le sens que la nature indique, celui de la coopération de trois forces distinctes l'une de l'autre, de trois agents indépendants qui s'associent librement pour l'exécution d'une œuvre dont le produit doit être partagé entre eux. Ce genre de coopération rentre dans le cercle des principes économiques.

La loi argentine sur la colonisation est conçue aussi sur la coopération de ces trois agents; seulement, ici, le gouvernement fournit les deux facteurs terre et capital et le colon le travail; c'est-à-dire, que le gouvernement prend à sa charge l'action des deux premiers agents, gouvernement et entrepreneur capitaliste, pendant qu'il devrait rester dans son vrai rôle d'agent gouvernemental. Ce système a été qualifié de colonisation officielle, que condamnent des économistes éminents argentins. Notre combinaison, en réduisant l'action gouvernementale à son unique et véritable rôle, consiste donc dans l'application de la formule suivante, établie par nous, comme axiome fondamental de la science économique: Terre + travail + capital (m) = production (m). C'est-à-dire, terre adjacente à un chemin de fer.—Travailleur agricole choisi et réunissant les aptitudes nécessaires;—entrepreneur capitaliste fournissant un outillage complet, plus le capital Cheptel.—La résultante sera: production élevée.

Toutefois, il ne suffit pas au facteur terre de comprendre une grande extension de vingt lieues carrées pour l'entrepreneur, de cinquante hectares pour le colon, et de posséder à son côté un chemin de fer pour l'écoulement des denrées, il était essentiel qu'il offrît aussi les conditions hygiéniques nécessaires pour protéger l'existence du colon. Or, sous ce rapport, la République Argentine ne laisse rien à désirer. Le territoire des Pampas situé entre les 34me et 40me degrés de latitude Sud, jouissant d'un climat tempéré, pareil à celui du midi de la France, de l'Espagne, de l'Italie... rafraîchi par les brises de l'Océan Atlantique, protégé à l'Ouest par les Cordillières... offre au point de vue de la salubrité du climat toutes les garanties hygiéniques désirables. Les institutions politiques et administratives du pays se rapprochent de celles des pays libres de l'Europe, la religion catholique y est généralement pratiquée et toutes les autres y sont libres.

Quant à la puissance du facteur capital, nous l'élevons en ajoutant au capital agricole celui du cheptel en vue d'augmenter la production. Or, tout le monde sait la richesse que produit l'élève du bétail dans la République Argentine, où cette industrie est créée sur de vastes étendues de domaines à pâturage sans frais de construction d'étables, ni d'emmagasinage de fourrage, le bétail s'alimentant par le pacage et vivant continuellement dehors[16].

Pour faciliter l'intelligence de notre combinaison, nous allons l'exposer en quelques articles clairs et précis qui pourront servir pour la rédaction des statuts aux entreprises particulières de colonisation dans la République Argentine.

BASES
Pour servir à la rédaction des statuts pour les entreprises de colonisation dans la République Argentine.

Article 1er.—Des entreprises de colonisation se feront dans les territoires nationaux et provinciaux de la République Argentine en vue de l'extinction du paupérisme agricole européen, dans les conditions établies dans le projet ci-exposé.

Art. 2.—À cet effet, des contrats seront passés avec le gouvernement National et les gouvernements provinciaux argentins, par l'intermédiaire de notre fondé de pouvoirs à Buenos-Ayres, seul ou accompagné d'un agent spécial de l'entreprise.

Art. 3.—Ces entreprises comprendront la fondation des colonies séparément ou conjointement avec la construction des chemins de fer.

Art. 4.—Les chemins de fer de cette classe à construire, sont:

1o La ligne centrale de la Pampa de Mercedes au port Saint-Antoine, 175 lieues;

2o La ligne de Mercedes à Bahia-Blanca par Pontiagué, 110 lieues;

3o Le chemin de fer de Mercedes à la limite de la Pampa, 25 lieues;

4o Le chemin de fer du port Saint-Antoine à la vallée du Rio-Negro, 11 lieues.

Art. 5.—L'entreprise du chemin de fer devra se faire avec la condition d'un sept pour cent de garantie d'intérêt du capital employé à la construction, avec concessions de terrains dont la contenance sera débattue avec le gouvernement.

Dans le cas de jonction des deux opérations, construction de chemin de fer et colonisation, cette dernière se fera conformément aux bases établies dans le présent projet.

Des entreprises de colonisations, séparées des opérations de chemin de fer.

Art. 6.—Les entreprises de colonisation séparées de celles de chemin de fer pourront se faire:

1o Par une grande institution de crédit déjà fondée;

2o Par une société anonyme spéciale de colonisation argentine à fonder;

3o Par une banque Franco-Argentine à fonder;

4o Par une compagnie ou société en commandite;

5o Par de simples particuliers pour les opérations de colonisations réduites.

Entreprise par une société anonyme spéciale de colonisation.

Art. 7.—Une société anonyme, sous le titre de...... sera établie à......

Elle aura pour objet la colonisation dans les territoires nationaux et provinciaux de la République Argentine.

Art. 8.—Les vingt premiers adhérents à notre système de colonisation seront réputés fondateurs de l'entreprise, après nous avoir manifesté, par écrit, leur adhésion à notre projet et leur intention de prendre une part active à l'exécution de l'œuvre.

Art 9.—Les fondateurs de ladite société éliront une commission provisoire chargée de rédiger les statuts de la société; celle-ci nommera un directeur du bureau, également provisoire, un trésorier et d'autres employés, s'ils sont nécessaires.

Art. 10.—Il ne sera fait d'émission, ni constitution définitive de société, qu'après que la commission provisoire aura été mise en possession des contrats passés avec le gouvernement national argentin ou les gouvernements provinciaux, opération qui reste à la charge de l'auteur du présent projet de colonisation.

Art. 11.—Aussitôt après avoir été mise en possession des contrats, la commission provisoire fixera le chiffre de l'émission et procèdera à la constitution définitive de la société.

Art. 12.—Dans le cas où la société se constituerait pour la fondation de QUINZE colonies, durant la période de cinq années, le chiffre de l'émission restera fixé à 7,500,000 francs. L'emploi de ce capital se fera dans l'ordre suivant:

1re année.1,500,000fr., pour la fondation de3colonies.
2e année.1,500,000id.3id.
3e année.1,500,000id.3id.
4e année.1,500,000id.3id.
5e année1,500,000id.3id.
7,500,000fr.15colonies.

Art. 13.—Pour réaliser le capital 7,500,000 francs, il sera fait une émission de quinze mille actions (15,000) de 500 francs chacune, payables par annuités de cent francs, le 15 janvier de chaque année, durant cinq ans.

Emploi du capital social 7,500,000 francs.

Le capital social 7,500,000 francs est spécialement destiné à l'établissement des colonies dans les territoires nationaux et provinciaux de la République Argentine, et aux frais nécessaires au fonctionnement de la société anonyme. C'est ce capital qui constitue le second facteur de notre système de colonisation, facteur puissant lorsqu'il complète l'outillage du travail, et qui avec la terre du gouvernement et le travail du colon concourt à réaliser la production. Ce capital garanti par un hypothèque, revient au capitaliste-actionnaire ou entrepreneur, après être passé durant cinq ans dans les mains de la famille agricole du colon, et avoir produit des bénéfices considérables par son application à l'industrie si productive de l'élève du bétail, en dehors du dix pour cent d'intérêt qu'il comporte, d'une prime de vingt pour cent sur le capital avancé, 9,500 fr., et de la valeur accrue d'un terrain de vingt lieues carrées par colonie.

Art. 14.—Les avances à faire à chaque famille agricole composée de cinq personnes sont les suivantes:

1e Catégorie.
Avances improductives devant être remboursée après cinq ans.
A.—Maison d'habitation, comprenant deux pièces 1,500 fr.
B.—Farine pour la subsistance d'une famille agricole, durant la première année, 5 balles de 100 kilos 250
C.—Semences
Froment, 2 hect. 50
Maïs, 1 hect. 15
Pommes de terre, 2 hect. 30
Orge ou avoine, 2 hect. 30
D.—Un char à quatre roues. 500
E.—Une charrette, ou un tombereau à deux roues 100
F.—Une charrue en fer 30
2,500 fr.
Les autres ustensiles et outils agricoles ainsique les objets de ménage, le colon pourra lesacheter au magasin de commerce établi parl'entreprise dans chaque colonie.
2e Catégorie. Avances productives, livrées à titre de cheptel, avec partage par moitié du produit entre le colon et l'entreprise; remboursables après cinq ans.
A.—Brebis, 500, à 7 fr. chaque 3500
3 béliers comm. 150
1 bélier, Rambouilles, Negrets ou Southdowns 400
B.—Vaches, 20, à 50 fr. chaque. 1,000
Taureau, 1, à 100 fr. 100
C.—Juments, 5, plus un cheval étalon[17] 350
5,500 fr.
Passage d'Europe en Amérique, cinq personnes, à 300 fr. chaque 1,500
Total des avances pour une famille 9,500 fr.
Total pour une colonie de 40 familles 380,000 fr.
Total pour 3 colonies à établir annuellement 1,140,000 fr.
Établissement de 3 magasins commerciaux 70,000
Frais d'administration 90,000
Réserve 200,000
Total 1,500,000 fr.

Art. 15.—La somme de neuf mille cinq cents francs sera remboursée à l'entreprise après cinq ans dans le courant des deux premiers mois de la sixième année avec la prime vingt pour cent (1,900 fr.) soit au total 11,400 francs, sans préjudice du dix pour cent à payer chaque année conformément au paragraphe 5 de l'article 98 de la loi sur la colonisation.

Art. 16.—Durant le cours de la sixième année, il sera procédé par l'entreprise, si celle-ci le juge utile, à la vente du terrain colonial concédé en dehors de ceux cédés aux colons dont les titres de propriété leur seront délivrés à la même époque.

Art. 17.—Les opérations continueront ainsi successivement, par période de cinq ans, en appliquant le capital remboursé à la fondation de nouvelles colonies, jusqu'au jour où la société décidera, en assemblée générale, vouloir terminer son œuvre et se mettra en liquidation.[18]

Entreprises de colonisation par compagnies ou sociétés en commandite.

Art. 18.—Les compagnies ou sociétés en commandite qui désireraient entreprendre des opérations de colonisation sur une moins grande échelle et sur les mêmes bases, pourront adresser leur déclaration à l'auteur du présent projet, qui s'empressera de leur fournir les renseignements nécessaires et son concours pour l'exécution de l'opération.

Entreprises de colonisation particulière

Art. 19.—Comme il m'est arrivé de rencontrer des propriétaires argentins qui demandaient à établir des colonies réduites à vingt et même dix familles, avec la condition de se réserver la moitié du terrain colonial, soit cinq lieues sur dix, ou deux lieues et demi sur cinq; les capitalistes qui désireraient entreprendre la colonisation sur ces bases, pourront m'adresser leur proposition, je donnerai immédiatement des ordres à mon fondé de pouvoir, à Buenos-Ayres, pour passer des contrats de cette classe.

TROISIÈME FACTEUR
Le travail agricole.

Le troisième facteur qui reste à élever à sa haute puissance, par un bon choix et avec des procédés qui donnent confiance et crédit à l'opération, c'est le travail du cultivateur colon, chef de famille agricole. Ce choix devra être confié à un homme sérieux, honorable et dévoué à l'entreprise. Son titre sera celui de directeur général du bureau de recrutement et des transports maritimes d'Europe à l'Amérique du Sud.

Recrutement des colons.

Art. 20.—À cet effet il sera établi dans la ville de... un bureau spécial de recrutement de colons sous la direction d'un directeur général, lequel pour être aidé dans ses opérations pourra créer sous sa responsabilité des agents dans les chefs-lieux de départements français et les diverses provinces en Europe.

Art. 21.—Les frais du bureau de recrutement, y compris les appointements du directeur et des agents, seront fixés par le conseil d'administration de la société de colonisation.

Art. 22.—Le directeur du bureau de recrutement et ses agents auront pour mission:

1o De faire connaître l'objet de l'entreprise, ses moyens d'exécution, les conditions exigées des colons pour être admis;

2o De fournir toutes les explications exactes et véritables, nécessaires au colon, pour qu'il se décide librement et en toute connaissance, à entreprendre l'opération de colonisation;

3o Publier, à cet effet, des brochures, des circulaires, articles de journaux, sous sa responsabilité;

4o Faire connaître dans ces publications les conditions hygiéniques et climatériques du pays à coloniser, ses zones terrestres, les institutions politiques, administratives, judiciaires, qui le régissent, les bénéfices que peuvent lui rapporter les industries agricoles et de l'élève du bétail; enfin tout ce qu'il importe au colon de connaître pour entreprendre l'opération proposée;

Art. 23.—Le directeur général du bureau de recrutement remettra à chaque colon, chef de famille, avant son embarquement une feuille d'engagement, extraite d'un livre à souche, comportant un numéro d'ordre, les noms et prénoms du colon et des membres de sa famille, leur âge, le lieu de leur résidence. Elle comprendra aussi les obligations réciproques du colon et de l'entreprise, et au bas les signatures du colon et du directeur de l'entreprise.

Il suffira au colon de présenter la feuille d'engagement pour être admis à la colonie. Copie en sera adressée au directeur général des colonies.

Art. 24.—Les frais de transport d'Europe à la République Argentine seront à la charge de l'entreprise, et ceux du port argentin de débarquement à la colonie, à la charge du gouvernement argentin, conformément aux articles 88 et 89, et du paragraphe 4 de l'article 104 de la loi sur la colonisation. Le montant de ces avances de passage sera remboursé par le colon aux époques déterminées par le contrat.

Art. 25.—Le colon, chef de famille agricole, représente celle-ci dans tous les actes et obligations qui lui incombent.

Art. 26.—La famille agricole se composera de cinq membres, au moins âgés de dix ans. Les enfants au-dessous de dix ans ne compteront pas pour l'entreprise, mais ils pourront accompagner la famille et suivre leurs parents.

Art. 27.—Deux familles séparées pourront s'associer pour former un groupe de famille au nombre de cinq membres au moins. Ils auront la faculté de rompre, plus tard, l'association en se partageant la concession de terrain et les avances à elles faites. Mais elles resteront solidaires de leur engagement, vis-à-vis l'entreprise.

Art. 28.—Deux mois avant le départ des colons d'Europe, le directeur général de l'entreprise de colonisation enverra l'ordre au directeur des colonies de préparer les lots de cinquante hectares chaque à distribuer aux colons, avec leurs limites et bornage. Le lot portera un numéro d'ordre. Cette opération terminée, il sera procédé à la construction des maisons d'habitation composées chacune de deux pièces de quatre mètres carrés de surface, avec un corridor intermédiaire.

Art. 29.—Immédiatement après l'arrivée des colons sur les lieux, les lots seront tirés au sort et chaque colon prendra possession de celui que lui aura désigné le sort. On lui délivrera, ensuite, les avances de la première catégorie, telles que farine, semences, une charrue, un char.... Durant les quinze jours qui suivront, les colons recevront les avances de la seconde catégorie, à titre de cheptel, savoir: 500 brebis, avec trois béliers, 20 vaches et un taureau, cinq juments. La distribution se fera par tirage au sort, par lots d'animaux.

Art. 30.—Deux fours à cuire le pain seront construits d'avance dans chaque colonie, un pour la section de droite, l'autre pour la section de gauche.

Art. 31.—Dans chacune des colonies, l'entreprise établira un magasin commercial comprenant des outils aratoires et ustensiles de ménage, quincaillerie, objets de consommation; enfin, toute marchandise ou denrée que l'entreprise jugera utile de livrer en vente. Un crédit de six mois sera accordé aux colons.

Art. 32.—Chaque colon sera obligé de cultiver et de maintenir en état de culture, à partir de la première année, pour le moins quatre hectares de terrain sur les cinquante qui lui sont concédés et de clore la partie cultivée soit en bois, soit en fil de fer, restant libre, pour le surplus, d'en cultiver la contenance qu'il lui conviendra.

Art. 33.—Tout colon qui ne cultiverait pas la contenance ci-dessus indiquée dans l'article précédent, ou qui ne donnerait pas à l'élève du bétail les soins qui leurs sont dus, ou qui serait une cause de désordre dans la colonie, la concession du terrain et les avances à lui faites lui seront retirées et il sera expulsé de la colonie. Toutefois, le fait devra être attesté par dix colons tirés au sort et confirmé par un rapport du directeur des colonies; seul, l'agent général, représentant de l'entreprise, aura droit de prononcer l'exclusion.

Art. 34.—Tout le produit du sol, celui des animaux de basse-cour et de toute autre industrie, appartiendra au colon; seul, le produit cheptel des brebis, vaches, chevaux, sera partagé entre ce dernier et l'entreprise.

Art. 35.—Les mâles des trois classes d'animaux spécifiés ci-dessus, ayant acquis un an d'âge, seront partagés, chaque année et livrés à la vente durant cinq ans, c'est-à-dire, pendant le cours de six années, entre le colon et l'entreprise. La laine des brebis sera également partagée durant les cinq premières années.

Art. 36.—Durant les cinq premières années, le colon paiera à l'entreprise un dix pour cent du montant des avances 9,500 francs, soit 950 francs par an, conformément aux prescriptions du paragraphe 5 de l'article 98 de la loi sur la colonisation.

Art. 37.—Après cinq ans, durant les deux premiers mois de la sixième année, le colon remboursera à l'entreprise le montant des avances 9,500 francs, avec une prime de 20 pour cent, soit 1,900 fr., en total: 11,400 fr., conformément au paragraphe 5 de l'article 98 précité.

Art. 38.—Une fois le règlement fait et le remboursement du montant des avances opéré, l'agent général de l'entreprise aux colonies délivrera à chaque colon, chef de famille, un titre de propriété dûment légalisé. Après quoi le colon restera maître absolu, non seulement du terrain, de la maison, du mobilier, mais encore des animaux qui se trouveront dans son domaine; restant libre et dégagé de tout compromis avec l'entreprise de colonisation.

Art. 39.—Les colons seront soumis aux lois et institutions de la République Argentine sous l'autorité d'un juge de paix, chargé de les faire exécuter.

Art. 40.—De même que dans les autres centres de population de la République Argentine, les colons constitueront un conseil municipal chargé de l'administration des affaires communales de la colonie: le service religieux, l'instruction primaire, restant à la charge du gouvernement National ou provincial.

Art. 41.—Un directeur général des colonies, nommé par l'entreprise, assisté d'un inspecteur, surveillera, contrôlera et dirigera les affaires coloniales de l'entreprise. Un agent général représentera celle-ci dans le pays.

Disposition et distribution des colonies le long des chemins de fer à construire, dans les territoires nationaux.

Art. 42.—En attendant qu'il soit ajouté à la loi de colonisation un titre 8 réglant la colonisation le long des chemins de fer, l'entreprise se conformera à l'article 104 de la loi qui détermine le nombre de cent vingt-cinq familles à établir dans chaque section de terrain concédé de vingt-cinq lieues chaque; disposition qui n'apporte pas un changement irréalisable pour notre projet, et qui d'ailleurs n'est applicable qu'aux territoires nationaux. Les gouvernements provinciaux restant libres de passer des contrats sur d'autres bases qui seraient plus conformes à leurs intérêts.

Les colons des territoires nationaux seront exempts de la contribution directe durant dix ans. Art. 114 de la loi.

Disposition des colonies dans les territoires provinciaux.

Art. 43.—Il sera passé des contrats de colonisation avec les gouvernements provinciaux dans les conditions suivantes:

1o Établissement d'une colonie de quarante à quatre-vingts familles, pour chaque concession de vingt lieues carrées le long d'un chemin de fer,

2o Établissement de vingt à quarante familles pour une concession de dix lieues carrées.

Les autres conditions comme ci-dessus dans nos dispositions générales.

Disposition de colonies avec des propriétaires de terrain.

Art. 44.—Les propriétaires particuliers qui demanderont à établir des colonies sur leur terrain propre pourront le faire aux conditions formulées dans l'article précédent, même en réduisant la concession à cinq lieues pour dix à vingt familles. Par exception pour les propriétaires de cette dernière catégorie, la moitié du terrain concédé restera leur propriété après la cinquième année, et en disposeront pour la vente ou leur usage, comme bon leur semblera.

AVANTAGES ET BÉNÉFICES
À répartir aux trois agents de la production: Gouvernement,—Colon,—Entrepreneur-capitaliste.

En toute opération productive et surtout dans celles qui ont une grande portée, les principes d'une bonne morale et ceux de la science économique prescrivent une équitable répartition des bénéfices entre les agents qui concourent à son exécution. C'est fondé sur ces principes que nous procédons à la répartition des avantages et bénéfices entre les trois agents qui concourent à l'œuvre de la colonisation, gouvernement argentin,—colon européen,—entrepreneur-capitaliste, autrement dit entre les trois facteurs: Terre, travail, capital.

Notre système de colonisation organisée à production élevée comporte deux opérations distinctes, celle de la colonisation proprement dite, qui consiste à l'exploitation de la terre, et celle de l'élève du bétail. À la première de ces industries concourent le gouvernement et le colon; à la seconde le colon et l'entrepreneur-capitaliste qui fournit le capital des avances. Les avantages et bénéfices de la première de ces deux industries sont attribués au gouvernement et au colon seulement; les bénéfices de la seconde sont partagés entre le colon et l'entrepreneur-capitaliste. Définie ainsi la coopération des trois agents, nous allons procéder à la répartition des avantages et bénéfices entr'eux, tout en faisant une large part au colon.