PIÈCES JUSTIFICATIVES.
Lettre de Barras et Fréron, représentants du peuple, près l'armée sous Toulon,
A leurs collègues composant le comité de salut public.
Marseille, 11 frimaire, l'an II
de la république française, une et indivisible. (1793.)
Citoyens nos collègues, dans ce moment, nous renonçons à tout autre objet, pour vous entretenir exclusivement de notre position dans les départements du Var et des Bouches-du-Rhône; vous qui êtes au timon de la république, vous avez reconnu que l'arme la plus meurtrière des despotes coalisés contre notre liberté, c'est l'espoir de nous affamer. Malheureusement nos greniers, dans l'intérieur, ne nous laissent pas sans inquiétudes; nos efforts, depuis long-temps, se sont réunis ainsi que ceux de tous les députés dans les départements, au zèle des bons citoyens, pour trouver des mesures qui nous procurassent du blé. Depuis l'entrée des troupes de la république dans le pays rebelle, nous vivons au jour le jour, et c'est avec une peine excessive que nous faisons vivre et notre armée en Italie, et celle sous Toulon. Ces deux départements étaient déja affamés par la longue présence des escadres combinées, avant même que la ville sacrilège tombât en leur pouvoir; nous nous flattions de parvenir à tirer considérablement des grains de l'Italie et du Levant; il faut y renoncer depuis que Naples et la Toscane sont entrés dans la ligue. Tunis, selon toutes les apparences, vient d'être gagnée par les forces et l'or des Anglais; tout annonce que le Dey devient notre ennemi; le convoi immense qui s'y trouvait est perdu pour la république, trois frégates seulement ont échappé et ont pu se refugier en Corse; mais y seront-elles long-temps en sûreté, et de quels secours pour nous?
D'un autre côté, les esclaves s'accumulent à Toulon; d'après le rapport de tous nos espions, il y sont en force de trente-cinq mille hommes, et en attendent encore trente mille; les Portugais y paraissent fournir. Il est certain que s'ils se déployaient, ils forceraient nos lignes; mais ils craignent l'armée de Nice, qui pourrait les mettre entre deux feux, et il y a un plan de la couper. La valeur de nos troupes et la surveillance de nos généraux déjoueront sans doute ces combinaisons; mais nos défenseurs courent risque d'être affamés. Le mauvais temps dégrade les chemins, les greniers y sont vides, tout y est transporté à dos de mulet; avec les pluies, ces braves gens sont exposés. Robespierre jeune est ici, et nous confirme ces tristes détails. Quinze jours de pluies pourraient nous jeter dans le plus grand malheur. Dès le second, la rivière de la Durance déborde et nous tue; elle nous retient des bestiaux depuis long-temps.
Il faut observer en outre que le vent d'Est, qui nous prive de tout secours par mer, soit d'Arles, soit de Cette, est presque continuel, et ce même vent mène tout à nos ennemis. Enfin, ne recevraient-ils pas d'autres forces, avec la position de Toulon, ils sont plus que suffisants pour ne pas craindre nos attaques. Il faudrait mieux de la moitié de monde que nous sommes; faire des tentatives avec ce nombre, c'est sacrifier inutilement nos frères; attendre d'être renforcés, nos ennemis peuvent l'être proportionnellement, et la famine est certaine.
Qu'est-ce qui fait la force de la ci-devant Provence? c'est exclusivement Toulon. Pourquoi ne leur abandonnerions-nous pas tout le terrain stérile jusqu'à la Durance, après avoir enlevé les provisions en tout genre? Les égoïstes de Marseille ont déja payé de leur bourse; alors il se forme un boulevard immense sur les bords de cette rivière; vous y accumulez deux cent mille hommes, et les y nourrissez avec aisance; vous laissez aux infâmes Anglais le soin de nourrir toute la Provence. La belle saison revient, le temps des moissons approche, les végétaux rendent déja; comme un torrent les républicains repoussent la horde esclave, et les rendent à la mer qui les vomit. Ce serait la façon de penser des généraux; la crainte de manquer de vivres enlève le courage aux soldats. Pesez ces réflexions en comité, et délibérez. Nous ferons exécuter les ordres qui nous seront donnés; mais il n'y a pas un instant à perdre. Salut et fraternité.
Vos coopérateurs, Barras, Fréron.
Séance du 7 nivose.
Carnot, au nom du comité de salut public, donne lecture des lettres suivantes:
Fréron et Paul Barras, représentants du peuple près l'armée sous Toulon,
A leurs collègues composant le comité de salut public.
Au quartier-général de Toulon, ce 30 frimaire, l'an II
de la république, une et indivisible.
Nous avons lu avec indignation, citoyens collègues, la lettre fausse qui nous était attribuée, et dont le comité n'a pas été la dupe. Ce trait est parti de Marseille, dans le même temps que cette ville a tenté de produire un mouvement contre-révolutionnaire que nous avons étouffé.
Remarquez que c'est au moment que nous allions nous réunir à Ollioule, avec nos collègues, pour frapper le grand coup, que l'on a voulu nous perdre; que nos calomniateurs, que nos dénonciateurs continuaient à nous noircir, à nous prêter des crimes. Nous avons contribué à prendre Toulon, nous avons répondu.
Signé, Barras et Fréron.
P. S. Un patriote de Toulon, qui n'était sorti de prison que depuis quinze jours, et qui, depuis cinq mois n'a pas lu les papiers publics, nous a dit qu'on avait répandu le bruit ici pendant le siége, et que l'on disait publiquement que les représentants du peuple avaient décidé de faire rétrograder l'armée française jusqu'aux bords de la Durance, et que c'était Robespierre aîné qui avait fait prédominer cet avis au comité de salut public. Ce fut pour nous un trait de lumière; il est évident que ce sont les émissaires de Pitt qui sont les auteurs de cette calomnie et de la lettre où nos signatures ont été contrefaites.
Adresse de la Convention nationale,
A l'armée de la république, sous les murs de Toulon.
30 frimaire, l'an II
de la république, une et indivisible.
Soldats républicains, vous avez trop long-temps différé la vengeance nationale; trop long-temps vous avez ajourné votre gloire. Les infâmes traîtres de Toulon sont debout; nos ennemis nous bravent; la tyrannie nous menace, et vous demeurez les tranquilles témoins de ce spectacle honteux: n'existeriez-vous donc plus, puisqu'ils vivent encore!
A vos yeux flotte le drapeau du royalisme; il défie votre courage et vous dérobe la vue de la Méditerranée. L'étendard tricolore a-t-il donc perdu ses couleurs? ne rallie-t-il plus les défenseurs de la patrie?
Un vil troupeau d'esclaves, parqué dans des murs odieux, insulte à la république, et ses nombreux bataillons cernent en vain les brigands de Londres et de Madrid.
Le Nord a triomphé; les rebelles sont vaincus dans la Sarthe. Le Midi serait-il seul deshérité de la portion qu'il doit avoir dans la gloire nationale?
Habitants des contrées méridionales, vous, dans l'ame de qui un ciel de feu a versé des passions généreuses et cet enthousiasme brûlant qui fait les grands succès, non, vous n'avez pas été assez fortement indignés des trahisons toulonnaises, de la corruption anglaise et de la lâcheté espagnole. Les travaux du siége languissent. Faudra-t-il donc appeler le Nord pour vous défendre? Faudra-t-il d'autres bras pour remuer la terre qui doit former les retranchements protecteurs de la vie du soldat, et garants de la victoire? Direz-vous que la conquête de Toulon est votre gloire, si le Nord doit l'émouvoir pour l'obtenir? Laisserez-vous moissonner par d'autres mains les lauriers que la liberté a fait naître à côté de vous?
Oseriez-vous rentrer dans vos foyers, si la victoire ne vous en ouvre bientôt la route glorieuse? Souffrirez-vous qu'on dise en France, en Europe, dans l'avenir: La république leur commanda de vaincre, ils craignirent de mourir.
Ombre malheureuse et respectable des représentants du peuple victimes de la barbarie anglaise! apparais à nos troupes, et montre-leur le chemin de la gloire. Que le bruit des chaînes des patriotes français déportés à Gibraltar retentisse à vos oreilles; ils demandent vengeance, ils doivent l'obtenir.
Oui, braves républicains, la convention nationale la confie à votre courage; vous rendrez à la France le domaine de la Méditerranée, aux subsistances leur circulation, au commerce ses ports, à la marine ses vaisseaux, et à la politique les routes de l'Italie et des Dardanelles.
Marchez, soldats de la patrie, que le crime de Toulon ne reste plus impuni! La république vous commande la victoire.
Soldats, vous êtes Français, vous êtes libres: voilà des Espagnols, des Anglais, des esclaves; la liberté vous observe!
Séance du 4 nivose an II.
Les représentants du peuple auprès de l'armée dirigée contre Toulon,
Au comité de salut public.
Au quartier-général d'Ollioule, le 28 frimaire, l'an II
de la république, une et indivisible.
Nous vous avions annoncé, citoyens collègues, que le résultat de l'affaire du 10, n'était que l'avant-coureur de plus grands succès. L'évènement vient de justifier notre prédiction.
En conformité de votre arrêté, toutes les mesures avaient été prises pour que les brigands qui s'étaient lâchement emparés de l'infâme Toulon, en fussent bientôt chassés avec ignominie.
Nous n'avons pas perdu un seul instant, et avant même que toutes les forces attendues fussent réunies, nous avons commencé notre attaque; elle a été principalement dirigée sur la redoute anglaise, dominant les forts de l'Aiguillette et de Balaguier, défendue par plus de trois mille hommes, vingt pièces de canon et plusieurs mortiers.
Les ennemis avaient épuisé les ressources de l'art pour la rendre imprenable; et nous vous assurons qu'il est peu de forts qui présentent une défense aussi inexpugnable que cette redoute, cependant elle n'a pu tenir à l'ardeur et au courage des braves défenseurs de la patrie. Les forces de cette division, sous les ordres du général Laborde, et où le général Dugommier s'est honorablement distingué, ont attaqué la redoute à cinq heures du matin, et à six heures le pavillon de la république y flottait. Si ce premier succès coûte à la patrie environ deux cents hommes tués et plus de cinq cents blessés, l'ennemi y a perdu toute la garnison dont 500 hommes sont prisonniers, parmi lesquels on compte huit officiers et un principal napolitain.
La malveillance n'avait rien négligé pour faire manquer cette importante expédition; mais, distribués dans les différentes colonnes, nous avons rallié ceux qu'on avait effrayés un instant. A notre voix, au nom de la liberté, au nom de la république, tous ont volé à la victoire, et la redoute anglaise et les forts de l'Aiguillette et de Balaguier ont été emportés de vive force.
La prise de cette redoute, dans laquelle les ennemis mettaient tout leur espoir, et qui était pour ainsi dire le boulevard de toutes les puissances coalisées, les a déroutés; effrayés de ce succès, ils ont abandonné, pendant la nuit, les forts de Malbosquet et du Tomet; ils ont fait sauter le dernier de désespoir; ils ont évacué aussi les redoutes rouge et blanche, la redoute et le fort Pharon; ils ont pris des mesures pour mettre leur flotte à l'abri de nos canons et de nos bombes, qui n'ont cessé de les accabler.
La flotte est dans ce moment hors de la grande rade: les ennemis ont embarqué beaucoup de Toulonnais et la plus grande partie de leurs forces; ils ont pourtant laissé des troupes au fort Lamalgue, et dans la ville, pour protéger leur retraite. Nous sommes maîtres de la croix des signaux, du fort l'Artigue et du cap Brun. Nous espérons que dans la nuit nous serons maîtres du fort Lamalgue, et demain nous serons dans Toulon, occupés à venger la république.
Plus de quatre cents bœufs, des moutons, des cochons, seules troupes que le pape ait envoyées avec quelques moines, des fourrages, des provisions de toutes espèces, des tentes, tous les équipages que les ennemis avaient dans leurs forts et redoutes, et plus de cent pièces de gros calibre sont en notre pouvoir; nous vous donnerons, sous peu de jours, l'état de ceux qui se sont le plus distingués, et à qui nous aurons accordé des récompenses. Vous verrez par cet état que nous avions tiré de la diversion de Nice toutes les forces qui se trouvaient disponibles, et que nous n'avons rien négligé pour prendre cette ville à jamais exécrable. Notre première lettre sera datée des ruines de Toulon. Nous ne vous avons pas écrit plutôt, par la raison qu'étant à cheval depuis plusieurs jours et plusieurs nuits, tous nos moments ont été tellement employés, que nous n'avons pu disposer d'un seul pour vous écrire.
Signés, Ricord, Fréron et Robespierre jeune.
P. S. Notre collègue Barras, qui se trouve à la division commandée par le général Lapoype, nous a annoncé la prise de vive force de toutes les hauteurs de la montagne du Pharon, et de l'évacuation de la redoute du fort de ce nom, et de quatre-vingt prisonniers, y compris un lieutenant anglais. Il vous fera part des succès que cette division a obtenus, et qui sont le résultat de l'exécution du plan arrêté par le comité de salut public.
En un mot, l'attaque générale a été si bien combinée, que, dans vingt-quatre heures, tous les postes ont été attaqués et occupés par les deux divisions de l'armée de la république.
Salut et fraternité.
Lettre du général en chef Dugommier, au ministre de la guerre.
Du quartier-général d'Ollioule, le 10 frimaire, l'an II
de la république, une et indivisible.
Citoyen ministre,
Cette journée a été chaude, mais heureuse; depuis deux jours une batterie essentielle faisait feu sur Malbosquet et inquiétait beaucoup, vraisemblablement, ce poste et ses environs. Ce matin, à cinq heures, l'ennemi a fait une sortie vigoureuse, qui l'a rendu maître d'abord, de tous nos avant-postes de la gauche et de cette batterie, à la première fusillade. Nous nous sommes transportés avec célérité à l'aile gauche, je trouvai presque toutes ses forces en déroute; le général Garnier se plaignant que ses troupes l'avaient abandonné, je lui ordonnai de les rallier et de se porter à la reprise de notre batterie; je me mis à la tête du troisième bataillon de l'Isère, pour me porter de même par un autre chemin à la même batterie. Nous avons eu le bonheur de réussir; bientôt ce poste est repris; les ennemis vivement repoussés se replient de tous côtés, en laissant sur le terrain un grand nombre de morts et de blessés; cette sortie enlève à leur armée plus de douze cents hommes, tant tués que blessés et faits prisonniers; parmi ces derniers, plusieurs officiers d'un grade supérieur; et enfin, leur général en chef, M. Ohara, blessé d'un coup de feu au bras droit; les deux généraux devaient être touchés dans cette action, car j'ai reçu deux fortes contusions, dont une au bras droit, et l'autre à l'épaule, mais sans danger. Après avoir renvoyé vivement l'ennemi d'où il revenait, nos républicains, par un élan généreux, mais désordonné, ont marché vers Malbosquet, sous le feu vraiment formidable de ce fort; ils ont enlevé les tentes d'un camp qu'ils avaient fait évacuer par leur intrépidité; cette action, qui est un vrai triomphe pour les armes de la république, est d'un excellent augure pour nos opérations ultérieures; car, que ne devons-nous pas attendre d'une attaque concertée et bien mesurée, lorsque nous faisons bien à l'improviste.
Je ne saurais trop louer la bonne conduite de tous ceux de nos frères d'armes qui ont voulu se battre; parmi ceux qui se sont le plus distingués, et qui m'ont le plus aidé à rallier et pousser en avant, ce sont les citoyens Buonaparte, commandant l'artillerie; Arena et Gervoni, adjudants-généraux.
Dugommier, général en chef.
Lettre adressée au ministre de la guerre par le général en chef de l'armée d'Italie.
Du quartier-général d'Ollioule, le 29 frimaire an II
de la république, une et indivisible.
Citoyen ministre, Toulon est rendu à la république, et le succès de nos armes est complet. Le promontoire de l'Aiguillette devant décider le sort de la ville infâme, comme je vous l'avais mandé, les positions qu'il présente devant assurer la retraite des ennemis, ou le brûlement de leurs vaisseaux par l'effet de nos bombes, le 26 frimaire, tous les moyens furent réunis pour la conquête de cette position; le temps nous contraria et nous persécuta jusqu'à près d'une heure du matin; mais rien ne put éteindre l'ardeur des hommes libres combattant des tyrans. Ainsi, malgré tous les obstacles du temps, nos frères s'élancèrent dans le chemin de la gloire aussitôt l'ordre donné.
Les représentants du peuple, Robespierre, Salicetti, Ricord et Fréron, étaient avec nous; ils donnaient à nos frères l'exemple du dévouement le plus signalé. Cet ensemble fraternel et héroïque était bien fait pour mériter la victoire; aussi ne tarda-t-elle pas à se déclarer pour nous, et nous livra bientôt, par un prodige à citer dans l'histoire, la redoute anglaise défendue par une double enceinte, un camp retranché de buissons composé des chevaux de frise, des abattis, des ponts, treize pièces de canons de 36, 24, etc., cinq mortiers, et deux mille hommes de troupes choisies; elle était soutenue en outre par les feux croisés de trois autres redoutes qui renfermaient trois mille hommes.
L'impétuosité des républicains et l'enlèvement subit de cette terrible redoute, qui paraissait à ses hauteurs un volcan inaccessible, épouvantèrent tellement l'ennemi, qu'il nous abandonna bientôt le reste du promontoire, et répandit dans Toulon une terreur panique qui acquit son dernier degré, lorsqu'on apprit que les escadres venaient d'évacuer les rades.
Je fis continuer, dans la même journée, les attaques de Malbosquet et autres postes; alors Toulon perdit tout espoir, et les redoutes rouges, celles des Pommets, de Pharon, et plusieurs autres, furent abandonnées dans la nuit suivante.
Enfin, Toulon fut aussi évacué à son tour; mais l'ennemi, en se retirant, eut l'adresse de couvrir sa fuite, et nous ne pûmes le poursuivre. Il était garanti par les remparts de la ville, dont les portes, fermées avec le plus grand soin, rendaient impossible le moindre avis.
Le feu qui parut à la tête du port fut le seul indice de son départ; nous nous approchâmes aussitôt de Toulon, et ce ne fut qu'après minuit, que nous fûmes assurés qu'il était abandonné par ses vils habitants, et l'infâme coalition qui prétendait follement nous soumettre à son révoltant régime.
La précipitation avec laquelle l'évacuation générale a été faite, nous a sauvé presque toutes nos propriétés et la plus grande partie des vaisseaux. Toulon nous rend par la force tout ce que sa trahison nous avait ravi. Je vous enverrai incessamment l'état que je fais dresser de tous les objets qui méritent attention.
Tandis que la division de l'ouest de notre armée préparait ce grand évènement, celle de l'est, commandée par le général Lapoype, s'était portée avec le citoyen Barras, représentant du peuple, sur la montagne de Pharon, et avait enlevé la première redoute; toutes les autres, ainsi que le fort Pharon, furent évacuées par l'ennemi comme celles de l'ouest. Nous avons perdu soixante-quinze à quatre-vingt de nos frères, et le nombre des blessés est d'environ deux cent cinquante. Il n'est guère possible de connaître la perte de l'ennemi que par leurs blessés arrivés dans notre ambulance; mais on peut assurer qu'en y ajoutant les morts et les prisonniers, nous lui avons enlevé dans cette journée plus de douze mille combattants.
Ainsi se termine, citoyen ministre, la contre-révolution du Midi: nous le devons aux braves républicains formant cette armée, qui toute entière a bien mérité de la patrie, et dont quelques individus doivent être distingués par la reconnaissance nationale. Je vous en envoie la liste, et vous prie de bien accueillir mes demandes; elle vous fera connaître tous ceux qui ont été les plus saillants dans l'action, et j'attends avec confiance l'avancement que je sollicite pour eux.
Salut et fraternité, Dugommier.
Lettre de Fouché à Collot-d'Herbois son collègue et son ami, membre du comité de salut public.
Toulon, 28 frimaire l'an II
de la république, une et indivisible.
Et nous aussi, mon ami, nous avons contribué à la prise de Toulon, en portant l'épouvante parmi les lâches qui y sont entrés en offrant à leurs regards des milliers de cadavres de leurs complices.
La guerre est terminée, si nous savons mettre à profit cette mémorable victoire. Soyons terribles, pour ne pas craindre de devenir faibles ou cruels; anéantissons dans notre colère et d'un seul coup tous les rebelles, tous les conspirateurs, tous les traîtres, pour nous épargner la douleur, le long supplice de les punir en rois. Exerçons la justice à l'exemple de la nature, vengeons-nous en peuple; frappons comme la foudre, et que la cendre même de nos ennemis disparaisse du sol de la liberté.
Que de toutes parts les perfides et féroces Anglais soient assaillis; que la république entière ne forme qu'un volcan qui lance sur eux la lave dévorante; que l'île infâme qui produisit ces monstres, qui n'appartiennent plus à l'humanité, soit à jamais ensevelie sous les flots de la mer!
Adieu, mon ami, les larmes de la joie coulent de mes yeux, elles inondent mon ame. Le courrier part, je t'écrirai par le courrier ordinaire.
Signé, Fouché.
P. S. Nous n'avons qu'une manière de célébrer la victoire; nous envoyons ce soir deux cent treize rebelles sous le feu de la foudre. Des courriers extraordinaires vont partir dans le moment pour donner la nouvelle aux armées.
Salicetti, Ricord, Fréron, Robespierre, Barras, représentants du peuple près l'armée dirigée contre Toulon,
A leurs collègues composant le comité de salut public.
Toulon, au quartier-général, le 30 frimaire l'an II
de la république, une et indivisible.
L'armée de la république, chers collègues, est entrée dans Toulon, le 29 frimaire, à sept heures du matin, après cinq jours et cinq nuits de combats et de fatigues; elle brûlait d'impatience de donner l'assaut; quatre mille échelles étaient prêtes: mais la lâcheté des ennemis, qui avaient évacué la place après avoir encloué tous les canons des remparts, a rendu l'escalade inutile.
Quand ils surent la prise de la redoute anglaise et de tout le promontoire, et que, d'un autre côté, ils virent toutes les hauteurs du Pharon occupées par la division du général Lapoype, l'épouvante les saisit; ils étaient entrés ici en traîtres, ils s'y sont maintenus en lâches, ils en sont sortis en scélérats. Ils ont fait sauter en l'air le Thémistocle, qui servait de prison aux patriotes: heureusement ces derniers, à l'exception de six, ont trouvé le moyen de se sauver pendant l'incendie. Ils nous ont brûlé neuf vaisseaux, et en ont emmené trois; quinze sont conservés à la république, parmi lesquels il faut remarquer le superbe sans-culotte, de cent trente pièces de canon; des canots s'en sont approchés jusque dans le port, tandis que nous étions dans Toulon; deux pièces de campagne, placées sur le quai, les ont écartés. Déja quatre frégates brûlaient, quand les galériens, qui sont les plus honnêtes gens qu'il y ait à Toulon, ont coupé les câbles et éteint le feu. La corderie et le magasin de bois ne sont pas endommagés; des flammes menaçaient de dévorer le magasin général, nous avons commandé cinq cents travailleurs qui ont coupé la communication. Il nous reste encore des frégates, de manière que la république a encore ici des forces navales respectables. Nous avons trouvé des provisions de toute espèce; on travaille à en faire un état que nous vous enverrons.
La vengeance nationale se déploie, l'on fusille à force; déja tous les officiers de la marine sont exterminés; la république sera vengée d'une manière digne d'elle: les mânes des patriotes seront apaisés.
Comme quelques soldats, dans l'ivresse de la victoire, se portèrent au pillage, nous avons fait proclamer dans toute la ville que le butin de tous les rebelles était la propriété de l'armée triomphante, mais qu'il fallait déposer tous les meubles et effets dans un vaste local que nous avons indiqué, pour être estimés et vendus sur-le-champ au profit de nos braves défenseurs, et nous avons promis en sus un million à l'armée. Cette proclamation a produit le plus heureux effet. Beauvais a été délivré de son cachot; il est méconnaissable; nous l'avons fait transférer dans une maison commode; il nous a embrassés avec attendrissement; quand il a passé au travers des rangs, l'armée a fait en l'air un feu général en signe d'allégresse. Le père de Pierre Bagle est aussi délivré. Une de nos batteries a coulé bas une frégate anglaise.
A demain d'autres détails: vous concevez facilement nos occupations et nos fatigues.
Salut et fraternité.
Signé, Salicetti, Fréron, Ricord, Robespierre
et Barras.
Extrait du Moniteur universel, du 20 brumaire an VIII de la république française, une et indivisible.
Le 19 brumaire, à neuf heures du matin, le directoire ignorait encore ce qui se passait: Gohier, Moulins et Barras étaient réunis: Siéyes se promenait dans le jardin du Luxembourg, et Roger-Ducos était chez lui; Siéyes ayant été instruit du décret du conseil des anciens, se rendit aux Tuileries. Roger-Ducos demanda à ses trois autres collègues quelle foi on devait ajouter aux bruits qui se répandaient? Ceux-ci n'ayant pu lui donner d'éclaircissements, se rendirent au conseil des anciens.
A dix heures, Gohier, Barras et Moulin formant la majorité du directoire, ont mandé le général Lefèvre, commandant la dix-septième division militaire, pour rendre compte de sa conduite et de ce qui se passait: Lefèvre répondit que, d'après le décret que venait de rendre le conseil des anciens, il n'avait plus de compte à rendre qu'à Bonaparte, qui était devenu son général.
A cette nouvelle, les trois directeurs furent consternés. Moulin entra en fureur et voulait envoyer un bataillon pour cerner la maison Bonaparte: mais il n'y avait plus moyen de faire exécuter aucun ordre; la garde du directoire l'avait quitté pour se rendre aux Tuileries. Cependant les barrières furent fermées pendant quelques instants, et l'on croit que l'ordre en fut donné par les trois directeurs.
Dans la matinée, on vit venir au conseil des anciens, Bellot, secrétaire de Barras, qui venait parler à Bonaparte. Il entretint le général pendant quelque temps en particulier, puis Bonaparte élevant la voix, lui dit en présence d'une foule d'officiers et de soldats: «Qu'avez-vous fait de cette France que je vous ai laissée si brillante? Je vous ai laissé la paix, j'ai retrouvé la guerre; je vous ai laissé des victoires, j'ai trouvé partout des lois spoliatrices et la misère. Qu'avez-vous fait de cent mille Français que je connaissais, tous mes compagnons de gloire? ils sont morts!
«Cet état de choses ne peut durer. Avant trois ans il nous menerait au despotisme. Mais nous voulons la république, la république assise sur les bases de l'égalité, de la morale, de la liberté civile, et de la tolérance politique: avec une bonne administration, tous les individus oublieront les factions dont on les fit membres, pour leur permettre d'être Français. Il est temps enfin que l'on rende aux défenseurs de la patrie la confiance à laquelle ils ont tant de droits. A entendre quelques factieux, bientôt nous serions tous des ennemis de la république, nous qui l'avons affermie par nos travaux et notre courage. Nous ne voulons pas de gens plus patriotes que les braves qui sont mutilés au service de la république.»
Lettre de Barras, adressée au conseil des Cinq-Cents.
18 brumaire.
Engagé dans les affaires publiques, uniquement par ma passion pour la liberté, je n'ai consenti à accepter la première magistrature de l'état que pour la soutenir dans les périls par mon dévouement; pour préserver des atteintes de ses ennemis les patriotes compromis dans sa cause, et pour assurer aux défenseurs de la patrie ces soins particuliers qui ne pouvaient leur être plus constamment donnés que par un citoyen anciennement témoin de leurs vertus héroïques, et toujours touché de leurs besoins.
La gloire qui accompagne le retour du guerrier illustre à qui j'ai eu le bonheur d'ouvrir le chemin de la gloire, les marques éclatantes de confiance que lui donne le corps législatif, et le décret de la représentation nationale, m'ont convaincu que quelque soit le poste où m'appelle désormais l'intérêt public, les périls de la liberté sont surmontés et les intérêts des armées garantis. Je rentre avec joie dans les rangs de simple citoyen; heureux, après tant d'orages, de remettre entiers et plus respectables que jamais les destins de la république, dont j'ai partagé le dépôt!
Salut et respect, Barras.
PROCLAMATION
Du ministre de la police générale,
A ses concitoyens.
18 brumaire.
La république était menacée d'une dissolution prochaine.
Le corps législatif vient de saisir la liberté sur le penchant du précipice, pour la replacer sur d'inébranlables bases.
Les évènements sont enfin préparés pour notre bonheur et pour celui de la postérité.
Que tous les républicains soient calmes, puisque leurs vœux doivent être remplis; qu'ils résistent aux suggestions perfides de ceux qui ne cherchent dans les évènements politiques que les moyens de troubles, et dans les troubles que la perpétuité des mouvements et des vengeances.
Que les faibles se rassurent, ils sont avec les forts; que chacun suive avec sécurité le cours de ses affaires et de ses habitudes domestiques.
Ceux-là seuls ont à craindre et doivent s'arrêter, qui sèment les inquiétudes, égarent les esprits et préparent le désordre. Toutes les mesures de répression sont prises et assurées; les instigateurs des troubles, les provocateurs à la royauté, tous ceux qui pourraient attenter à la sûreté publique ou particulière, seront saisis et livrés à la justice.
Signé, Fouché.
Séance du conseil des Anciens.
18 brumaire.
Le conseil des anciens s'assembla le 19 brumaire, à deux heures, dans la grande galerie du château de Saint-Cloud. A quatre heures, le général Bonaparte fut introduit, et ayant reçu du président le droit de parler, il s'exprima ainsi:
Représentants du peuple, vous n'êtes point dans des circonstances ordinaires; vous êtes sur un volcan. Permettez-moi de vous parler avec la franchise d'un soldat, avec celle d'un citoyen zélé pour le bien de son pays, et suspendez, je vous en prie, votre jugement jusqu'à ce que vous m'ayez entendu jusqu'à la fin.
J'étais tranquille à Paris, lorsque je reçus le décret du conseil des anciens, qui me parla de ses dangers, de ceux de la république. A l'instant j'appelai, je retrouvai mes frères d'armes, et nous vînmes vous donner notre appui; nous vînmes vous offrir les bras de la nation, parce que vous en étiez la tête. Nos intentions furent pures, désintéressées; et pour prix du dévouement que nous avons montré hier, aujourd'hui déja on nous abreuve de calomnies. On parle d'un nouveau César, d'un nouveau Cromwell; on répand que je veux établir un gouvernement militaire.
Représentants du peuple, si j'avais voulu opprimer la liberté de mon pays, si j'avais voulu usurper l'autorité suprême, je ne me serais pas rendu aux ordres que vous m'avez donnés, je n'aurais pas eu besoin de recevoir cette autorité du sénat. Plus d'une fois, et dans des circonstances très-favorables, j'ai été appelé à la prendre. Après nos triomphes en Italie, j'y ai été appelé par le vœu de mes camarades, par celui de ces soldats qu'on a tant maltraités depuis qu'ils ne sont plus sous mes ordres; de ces soldats qui sont obligés, encore aujourd'hui, d'aller faire dans les déserts de l'ouest une guerre horrible, que la sagesse et le retour aux principes avaient calmée, et que l'ineptie ou la trahison vient de rallumer.
Je vous le jure, représentants du peuple, la patrie n'a pas de plus zélé défenseur que moi; je me dévoue tout entier pour faire exécuter vos ordres; mais c'est sur vous seuls que repose son salut: car il n'y a plus de directoire; quatre des membres qui en faisaient partie ont donné leur démission, et le cinquième a été mis en surveillance pour sa sûreté. Les dangers sont pressants, le mal s'accroît; le ministre de la police vient de m'avertir que dans la Vendée plusieurs places étaient tombées entre les mains des chouans. Représentants du peuple, le conseil des anciens est investi d'un grand pouvoir; mais il est encore animé d'une plus grande sagesse: ne consultez qu'elle et l'imminence du danger, prévenez les déchirements; évitons de perdre ces deux choses pour lesquelles nous avons fait tant de sacrifices, la liberté et l'égalité!....
(Interrompu par un membre qui lui rappelait la constitution, Bonaparte continua de cette manière):
La constitution! vous l'avez violée au 18 fructidor; vous l'avez violée au 22 floréal; vous l'avez violée au 30 prairial. La constitution! elle est invoquée par toutes les factions, et elle a été violée par toutes; elle est méprisée par toutes; elle ne peut plus être pour nous un moyen de salut, parce qu'elle n'obtient plus le respect de personne. Représentants du peuple, vous ne voyez pas en moi un misérable intrigant qui se couvre d'un masque hypocrite. J'ai fait mes preuves de dévouement à la république, et toute dissimulation m'est inutile. Je ne vous tiens ce langage que parce que je desire que tant de sacrifices ne soient pas perdus. La constitution, les droits du peuple ont été violés plusieurs fois: et puisqu'il ne nous est plus permis de rendre à cette constitution le respect qu'elle devait avoir, sauvons les bases sur lesquelles elle se repose; sauvons l'égalité, la liberté; trouvons des moyens d'assurer à chaque homme la liberté qui lui est due et que la constitution n'a pas su lui garantir. Je vous déclare qu'aussitôt que les dangers qui m'ont fait confier des pouvoirs extraordinaires seront passés, j'abdiquerai ces pouvoirs. Je ne veux être, à l'égard de la magistrature que vous aurez nommée, que le bras qui la soutiendra et fera exécuter ses ordres.
(Un membre demande que le général Bonaparte fournisse des preuves des dangers qu'il annonce.)
Bonaparte. S'il faut s'expliquer tout-à-fait; s'il faut nommer les hommes, je les nommerai; je dirai que les directeurs Barras et Moulin m'ont proposé de me mettre à la tête d'un parti tendant à renverser tous les hommes qui ont des idées libérales....
(On discute si Bonaparte continuera de s'énoncer publiquement et si l'assemblée ne se formera pas en comité secret. Il est décidé que le général sera entendu en public.)
Bonaparte. Je vous le répète, représentants du peuple; la constitution, trois fois violée, n'offre plus de garantie aux citoyens; elle ne peut entretenir l'harmonie, parce qu'elle n'est respectée de personne. Je le répète encore, qu'on ne croie point que je tiens ce langage pour m'emparer du pouvoir après la chute des autorités; le pouvoir, on me l'a offert encore depuis mon retour à Paris. Les différentes factions sont venues sonner à ma porte, je ne les ai pas écoutées, parce que je ne suis d'aucune cotterie, parce que je ne suis que du grand parti du peuple français.
Plusieurs membres du conseil des anciens savent que je les ai entretenus des propositions qui ont été faites, et je n'ai accepté l'autorité que vous m'avez confiée que pour soutenir la cause de la république. Je ne vous le cache pas, représentants du peuple, en prenant le commandement, je n'ai compté que sur le conseil des anciens. Je n'ai point compté sur le conseil des cinq-cents qui est divisé, sur le conseil des cinq-cents où se trouvent des hommes qui voudraient nous rendre la convention, les comités révolutionnaires et les échafauds; sur le conseil des cinq-cents où les chefs de ce parti viennent de prendre séance en ce moment; sur le conseil des cinq-cents, d'où viennent de partir des émissaires chargés d'aller organiser un mouvement à Paris.
Que ces projets criminels ne vous effraient point, représentants du peuple: environné de mes frères d'armes, je saurai vous en préserver; j'en atteste votre courage, vous mes braves camarades, vous aux yeux de qui l'on voudrait me peindre comme un ennemi de la liberté; vous grenadiers dont j'aperçois les bonnets, vous braves soldats dont j'aperçois les baïonnettes que j'ai si souvent fait tourner à la honte de l'ennemi, à l'humiliation des rois, que j'ai employées à fonder des républiques: et si quelque orateur, payé par l'étranger, parlait de me mettre hors la loi, qu'il prenne garde de porter cet arrêt contre lui-même! S'il parlait de me mettre hors la loi, j'en appellerais à vous, mes braves compagnons d'armes; à vous, braves soldats que j'ai tant de fois menés à la victoire; à vous, braves défenseurs de la république avec lesquels j'ai partagé tant de périls pour affermir la liberté et l'égalité: je m'en remettrais, mes braves amis, au courage de vous tous et à ma fortune.
Je vous invite, représentants du peuple, à vous former en comité général, et à y prendre des mesures salutaires que l'urgence des dangers commande impérieusement. Vous trouverez toujours mon bras pour faire exécuter vos résolutions.
(Le président invite le général, au nom du conseil, à dévoiler dans toute son étendue le complot dont la république était menacée.)
Bonaparte. J'ai eu l'honneur de dire au conseil que la constitution ne pouvait sauver la patrie, et qu'il fallait arriver à un ordre de choses tel que nous puissions la retirer de l'abyme où elle se trouve. La première partie de ce que je viens de vous répéter, m'a été dite par deux membres du directoire que je vous ai nommés, et qui ne seraient pas plus coupables qu'un très-grand nombre d'autres Français, s'ils n'eussent fait qu'articuler une chose qui est connue de la France entière. Puisqu'il est reconnu que la constitution ne peut pas sauver la république, hâtez-vous donc de prendre des moyens pour la retirer du danger, si vous ne voulez pas recevoir de sanglants et d'éternels reproches du peuple français, de vos familles et de vous-mêmes.
Décret de déportation du 29 brumaire an VIII de la république française, une et indivisible.
Les consuls de la république, en exécution de l'article III de la loi du 19 de ce mois, qui les charge spécialement de rétablir la tranquillité intérieure, ont arrêté, le 25 brumaire:
Art. Ier Les individus ci-après nommés: Destrem, ex-député; Aréna, ex-député; Marquesi, ex-député; Truc, ex-député; Félix Lepelletier; Charles Hesse; Scipion-du-Roure; Gagny; Massard; Fournier; Giraud; Fiquet; Basch; Marchand; Gabriel; Mamin; J. Sabathier; Clémence; Marné; Jourdeuil; Metge; Mourgoing; Corchaut; Maignant (de Marseille); Henriot; Lebois; Soulavie; Dubrueil; Didier; Lamberté; Daubigny; Xavier Audouin, sortiront du territoire continental de la république française. Ils seront à cet effet tenus de se rendre à Rochefort pour être ensuite conduits et retenus dans le département de la Guyane française.
II. Les individus ci-après nommés: Briot; Antonelle; Lachevardière; Poulain-Grandpré; Grandmaison; Talot; Quirot; Daubermesnil; Frison; Declercq; Jourdan (de la Haute-Vienne); Lesage-Sénault; Prudhon; Groscassand-Dorimond; Guesdon; Julien (de Toulouse); Sonthonax; Tilly, ex-chargé des affaires de Gênes; Stévenette; Castaing; Bouvier et Delbrel, seront tenus de se rendre dans la commune de la Rochelle, département de la Charente-Inférieure, pour être ensuite conduits et retenus dans tel lieu de ce département qui sera indiqué par le ministre de la police générale.
III. Immédiatement après la publication du présent arrêté, les individus compris dans les deux articles précédents, seront déssaisis de l'exercice de tout droit de propriété, et la remise ne leur en sera faite que sur la preuve authentique de leur arrivée au lieu fixé par le présent arrêté.
IV. Seront pareillement déssaisis de ce droit, ceux qui quitteront le lieu où ils se seront rendus, ou celui où ils auront été conduits en vertu des dispositions précédentes.
V. Le présent arrêté sera inséré au bulletin des lois; les ministres de la police générale, de la marine et des finances seront chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en surveiller et d'en assurer l'exécution.
Par les consuls de la république,
Sieyés, Roger-Ducos, Bonaparte.
Arrêté du directoire exécutif, en date du 26 vendémiaire.
Le directoire exécutif, sur le rapport du ministre des relations extérieures; considérant, 1o Que l'emprisonnement dans les cachots de Hambourg, des citoyens Napper-Tandy et Blackwell, naturalisés français, et attachés au service de la république, ainsi que celui des citoyens Morris et Corbett, et leur extradition dans les mains des agens de l'Angleterre, est un attentat contre le droit des gens, un crime contre l'humanité, une grave offense faite à la république française;
2o Que les lois de la neutralité imposent aux états qui jouissent de ses bienfaits, des devoirs qui tiennent à tout ce que les principes de la sociabilité et ceux du droit public ont de plus sacré;
3o Que le plus impérieux de ces devoirs est d'éloigner tout acte d'hostilité du territoire neutre, et par-là, d'offrir à la personne de tous les citoyens et sujets des nations belligérantes, une protection assurée et un asyle égal contre toute violence exercée en vertu des lois de la guerre;
4o Considérant que depuis que l'orgueil et le fanatisme de quelques gouvernements sont parvenus à rallumer le feu de la guerre, les attentats contre le droit des gens, se multiplient d'une manière effrayante; que c'est surtout le chef d'un empire reculé au nord de l'Europe et de l'Asie, qui, sans provocation de la part des Français, s'est fait l'instrument de la haine du gouvernement anglais contre la république française, et contre les principes libéraux et philanthropiques sur lesquels elle est fondée; que ce chef prodigua les menaces et les insultes à tous les gouvernements qui ne partagent pas sa politique aveugle et passionnée;
5o Que si le cours de cette corruption morale et politique n'était pas arrêté par un appel à tous les gouvernements qui n'ont pas encore participé à cet état de dégradation, et par la punition de ceux qui en ont partagé la honte; si, enfin, ces attentats n'étaient pas signalés à l'opinion publique avec la réprobation qu'ils méritent, on pourrait craindre qu'un jour les lois de la guerre fussent sans frein, et les droits de la paix sans garantie; qu'il n'existât plus de barrières contre les progrès d'une dissolution générale, et que l'Europe rétrogradât rapidement vers l'état de barbarie;
Considérant enfin que la déférence d'un gouvernement à des ordres atroces, ne peut être excusée par la considération de sa faiblesse, surtout quand ce gouvernement s'est rendu coupable de la dépendance de la position dans laquelle il s'est volontairement placé, et que tel est le cas où se sont mis les magistrats de Hambourg, en ordonnant l'incarcération des citoyens Napper-Tandy, Blackwell, Moris et Corbett, et en refusant leur délivrance sur la preuve officielle qu'ils étaient citoyens et officiers français;
A arrêté, le 17 vendémiaire:
Art. Ier. L'attentat commis par le gouvernement de Hambourg, sera dénoncé à tous les gouvernements alliés et neutres, par les ministres de la république, en résidence auprès de ces gouvernements.
II. Les agents consulaires et diplomatiques, en résidence auprès du sénat de Hambourg, quitteront sur le champ la ville et son territoire.
III. Tout agent du gouvernement Hambourgeois, résidant en France, recevra l'ordre de quitter le lieu de sa résidence dans les vingt-quatre heures, et le territoire français dans huit jours.
IV. Un embargo général sera mis sur tous les bâtiments et vaisseaux portant pavillon Hambourgeois, et existants dans les ports de la république.
PROCLAMATION
De Bonaparte, général en chef,
Aux citoyens composant la garde nationale sédentaire de Paris.
18 brumaire, an VIII
de la république, une et indivisible.
Citoyens, le conseil des anciens, dépositaire de la sagesse nationale, vient de rendre le décret ci-joint; il est autorisé par les articles 102 et 103 de l'acte constitutionnel.
Il me charge de prendre les mesures nécessaires pour la sûreté de la représentation nationale. Sa translation est nécessaire et momentanée. Le corps législatif se trouvera à même de tirer la représentation du danger imminent où la désorganisation nous conduit.
Il a besoin, dans cette circonstance essentielle, de l'union et de la confiance des patriotes. Ralliez-vous autour de lui: c'est le seul moyen d'asseoir la république sur les bases de la liberté civile, du bonheur intérieur, de la victoire et de la paix.
Bonaparte.
PROCLAMATION
De Bonaparte général en chef,
A l'armée.
Le général Lefebvre conserve le commandement de la dix-septième division militaire.
Les troupes rentreront dans leurs quartiers respectifs; le service se fera comme à l'ordinaire.
Le général Bonaparte est très-satisfait de la conduite des troupes de ligne, des invalides, des gardes nationales sédentaires, qui, dans la journée d'hier, si heureuse pour la république, se sont montrés les vrais amis du peuple; il témoigne sa satisfaction particulière aux braves grenadiers près la représentation nationale, qui se sont couverts de gloire en sauvant la vie à leur général près de tomber sous les coups de représentants armés de poignards.
Bonaparte.
PROCLAMATION
Des consuls de la république,
Au peuple français.
La constitution de l'an III périssait; elle n'avait su, ni garantir vos droits, ni se garantir elle-même. Des atteintes multipliées lui ravissaient sans retour le respect du peuple; des factions haineuses et cupides se partageaient la république. La France approchait enfin du dernier terme d'une désorganisation générale.
Les patriotes se sont entendus. Tout ce qui pouvait vous nuire a été écarté; tout ce qui pouvait vous servir, tout ce qui était resté pur dans la représentation nationale, s'est réuni sous les bannières de la liberté.
Français, la république, affermie et replacée dans l'Europe au rang qu'elle n'aurait jamais dû perdre, verra se réaliser toutes les espérances des citoyens, et accomplira ses glorieuses destinées.
Prêtez avec nous le serment que nous faisons d'être fidèles à la république, une et indivisible, fondée sur l'égalité, la liberté et le systême représentatif.
Par les consuls de la république,
Roger-Ducos, Bonaparte, Siéyes.
Les consuls de la République,
A la commission législative du conseil des cinq-cents.
24 brumaire.
Citoyens représentants,
Par un rapport joint au présent message, le ministre des finances vient d'exposer aux consuls de la république la nécessité de rapporter la loi sur l'emprunt forcé, et de lui substituer une subvention de guerre, réglée dans la proportion des vingt-cinq centimes des contributions foncière, mobilière et somptuaire.
En conformité de l'art. 9 de la loi du 19 de ce mois, les consuls de la république vous font la proposition formellement nécessaire de statuer sur cet objet.
Par les consuls de la république,
Roger-Ducos, Bonaparte, Siéyes.
Bonaparte, premier consul de la république,
Aux Français.
Rendre la république chère aux citoyens, respectable aux étrangers, formidable aux ennemis, telles sont les obligations que nous avons contractées en acceptant la première magistrature.
Elle sera chère aux citoyens, si les lois, si les actes de l'autorité sont toujours empreints de l'esprit d'ordre, de justice, de modération.
Sans l'ordre, l'administration n'est qu'un chaos; point de finances, point de crédit public; et avec la fortune de l'état s'écroulent les fortunes particulières. Sans justice, il n'y a que des partis, des oppresseurs et des victimes.
La modération imprime un caractère auguste aux gouvernements comme aux nations. Elle est toujours la compagne de la force et de la durée des institutions sociales.
La république sera imposante aux étrangers, si elle sait respecter dans leur indépendance le titre de sa propre indépendance; si ses engagements préparés par la sagesse, formés par la franchise, sont gardés par la fidélité.
Elle sera enfin formidable aux ennemis, si ses armées de terre et de mer sont fortement constituées, si chacun de ses défenseurs trouve une famille dans le corps auquel il appartient, et dans cette famille un héritage de vertus et de gloire; si l'officier formé par de longues études, obtient par un avancement régulier la récompense due à ses talents et à ses services.
A ces principes tiennent la stabilité du gouvernement, les succès du commerce et de l'agriculture, la grandeur et la prospérité des nations.
En les développant, nous avons tracé la règle qui doit nous juger. Français, nous avons dit nos devoirs; ce sera vous qui nous direz si nous les avons remplis.
Bonaparte.
Le premier consul,
Au sénat conservateur.
6 nivose.
Sénateurs,
Les consuls de la république s'empressent de vous faire connaître que le gouvernement est installé. Ils emploieront dans toutes les circonstances, tous leurs moyens pour détruire l'esprit de faction, créer l'esprit public, et consolider la constitution qui est l'objet des espérances du peuple français. Le sénat conservateur sera animé du même esprit, et par sa réunion avec les consuls, seront déjoués les mal intentionnés, s'il pouvait en exister dans les premiers corps de l'état.
Le premier consul, Bonaparte.
PROCLAMATION
Du premier consul,
Aux habitants des départements de l'Ouest.
Une guerre impie menace d'embraser une seconde fois les départements de l'Ouest. Le devoir des premiers magistrats de la république est d'en arrêter les progrès et de l'éteindre dans son foyer; mais ils ne veulent déployer la force qu'après avoir épuisé les voies de la persuasion et de la justice.
Les artisans de ces troubles sont des traîtres vendus à l'Anglais, et instruments de ses fureurs, ou des brigands qui ne cherchent dans les discordes civiles que l'aliment et l'impunité de leurs forfaits.
A de tels hommes, le gouvernement ne doit ni ménagement, ni déclaration de ses principes.
Mais il est des citoyens chers à la patrie qui ont été séduits par leurs artifices; c'est à ces citoyens que sont dues les lumières et la vérité.
Des lois injustes ont été promulguées et exécutées; des actes arbitraires ont alarmé la sécurité des citoyens et la liberté des consciences; partout des inscriptions hasardées sur des listes d'émigrés, ont frappé des citoyens qui n'avaient jamais abandonné ni leur patrie, ni même leurs foyers; enfin, de grands principes d'ordre social ont été violés.
C'est pour réparer ces injustices et ces erreurs qu'un gouvernement, fondé sur les bases sacrées de la liberté, de l'égalité, du systême représentatif, a été proclamé et reconnu par la nation. La volonté constante, comme l'intérêt et la gloire des premiers magistrats qu'elle s'est donnés, sera de fermer toutes les plaies de la France, et déja cette volonté est garantie par des actes qui sont émanés d'eux.
Ainsi la loi désastreuse de l'emprunt forcé, la loi plus désastreuse des ôtages, ont été révoquées; des individus déportés sans jugement préalable, sont rendus à leur patrie et à leur famille. Chaque jour est et sera marqué par des actes de justice; et le conseil d'état travaille sans relâche à préparer la réformation des mauvaises lois, et une combinaison plus heureuse des contributions publiques.
Les consuls déclarent encore que la liberté des cultes est garantie par la constitution; qu'aucun magistrat ne peut y porter atteinte; qu'aucun homme ne peut dire à un autre: Tu exerceras un tel culte, tu ne l'exerceras qu'un tel jour.
La loi du II prairial an III qui laisse aux citoyens l'usage des édifices destinés au culte religieux, sera exécutée.
Tous les départements doivent être également soumis à l'empire des lois générales; mais les premiers magistrats accorderont toujours et des soins et un intérêt plus marqué à l'agriculture, aux fabriques et au commerce, dans ceux qui ont éprouvé de plus grandes calamités.
Le gouvernement pardonnera; il fera grace au repentir; l'indulgence sera entière et absolue: mais il frappera quiconque, après cette déclaration, oserait encore résister à la souveraineté nationale.
Français habitants des départements de l'Ouest, ralliez-vous autour d'une constitution qui donne aux magistrats qu'elle a créés, la force comme le devoir de protéger les citoyens, qui les garantit également et de l'instabilité et de l'intempérance des lois!
Que ceux qui veulent le bonheur de la France, se séparent des hommes qui persisteraient à vouloir les égarer pour les livrer au fer de la tyrannie, ou à la domination de l'étranger!
Que les bons habitants des campagnes rentrent dans leurs foyers et reprennent leurs utiles travaux; qu'ils se défendent des insinuations de ceux qui voudraient les ramener à la servitude féodale!
Si, malgré toutes les mesures que vient de prendre le gouvernement, il était encore des hommes qui osassent provoquer la guerre civile, il ne resterait aux premiers magistrats qu'un devoir triste, mais nécessaire à remplir, celui de les subjuguer par la force.
Mais non: tous ne connaîtront qu'un seul sentiment, l'amour de la patrie. Les ministres d'un Dieu de paix seront les premiers moteurs de la réconciliation et de la concorde; qu'ils parlent aux cœurs le langage qu'ils apprirent à l'école de leur maître; qu'ils aillent dans ces temples qui se rouvrent pour eux, offrir, avec leurs concitoyens, le sacrifice qui expiera les crimes de la guerre et le sang qu'elle a fait verser.
Le premier consul, Bonaparte.
PROCLAMATION
Du premier consul,
A l'armée de l'Ouest.
15 nivose.
Soldats!
Le gouvernement a pris les mesures pour éclairer les habitants égarés des départements de l'Ouest; avant de prononcer, il les a entendus. Il a fait droit à leurs griefs, parce qu'ils étaient raisonnables. La masse des bons habitants a posé les armes. Il ne reste plus que des brigands, des émigrés, des stipendiés de l'Angleterre.
Des Français stipendiés de l'Angleterre! ce ne peut être que des hommes sans aveu, sans cœur et sans honneur. Marchez contre eux; vous ne serez pas appelés à déployer une grande valeur.
L'armée est composée de plus de soixante mille braves: que j'apprenne bientôt que les chefs des rebelles ont vécu. Que les généraux donnent l'exemple de l'activité! La gloire ne s'acquiert que par les fatigues, et si l'on pouvait l'acquérir en tenant son quartier-général dans les grandes villes, ou en restant dans de bonnes casernes, qui n'en aurait pas?
Soldats, quel que soit le rang que vous occupiez dans l'armée, la reconnaissance de la nation vous attend. Pour en être dignes, il faut braver l'intempérie des saisons, les glaces, les neiges, le froid excessif des nuits; surprendre vos ennemis à la pointe du jour, et exterminer ces misérables, le déshonneur du nom français.
Faites une campagne courte et bonne. Soyez inexorables pour les brigands; mais observez une discipline sévère.
Bonaparte.
PROCLAMATION
Du premier consul,
Aux habitants des départements de l'Ouest.
21 nivose an VIII.
Tout ce que la raison a pu conseiller, le gouvernement l'a fait pour ramener le calme et la paix au sein de vos foyers; après de longs délais, un nouveau délai a été donné pour le repentir. Un grand nombre de citoyens a reconnu ses erreurs et s'est rallié au gouvernement qui, sans haine et sans vengeance, sans crainte et sans soupçon, protége également tous les citoyens, et punit ceux qui en méconnaissent les devoirs.
Il ne peut plus rester armés contre la France que des hommes sans foi comme sans patrie, des perfides instruments d'un ennemi étranger, ou des brigands noircis de crimes, que l'indulgence même ne saurait pardonner.
La sûreté de l'état et la sécurité des citoyens veulent que de pareils hommes périssent par le fer, et tombent sous le glaive de la force nationale; une plus longue patience ferait le triomphe des ennemis de la république.
Des forces redoutables n'attendent que le signal pour disperser et détruire ces brigands, que le signal soit donné.
Gardes nationales, joignez les efforts de vos bras à celui des troupes de ligne! Si vous connaissez parmi vous des hommes partisans des brigands, arrêtez-les; que nulle part ils ne trouvent d'asyle contre le soldat qui va les poursuivre; et s'il était des traîtres qui osassent les recevoir et les défendre, qu'ils périssent avec eux!
Habitants de l'Ouest, de ce dernier effort dépend la tranquillité de votre pays, la sécurité de vos familles, la sûreté de vos propriétés; d'un même coup vous terrasserez et les scélérats qui vous dépouillent, et l'ennemi qui achète et paie leurs forfaits!
Le premier consul, Bonaparte.
Proclamation de la constitution.
18 pluviose an VIII.
Les consuls de la république, en conformité de l'art. 5 de la loi du 23 frimaire, qui règle la manière dont la constitution sera présentée au peuple français, après avoir entendu le rapport des ministres de la justice, de l'intérieur, de la guerre et de la marine.
Proclament le résultat des votes émis par les citoyens français sur l'acte constitutionnel.
Sur trois millions douze mille cinq cent soixante-neuf votants, 1562 ont rejeté; trois millions onze mille sept cents ont accepté la constitution.
Le premier consul, Bonaparte.
Extrait du rapport du ministre de la police générale, sur les naufragés de Calais.
Je suis loin d'atténuer le délit d'hommes coupables envers la patrie, et d'affaiblir le sentiment d'une juste indignation qu'ils inspirent; mais les émigrés naufragés à Calais ont subi plusieurs fois la peine portée contre le crime de l'émigration: car la mort n'est pas dans le coup qui frappe et qui nous enlève à la vie, elle est dans les angoisses et les tourments qui la précèdent. Depuis quatre années révolues, ces individus, jetés par la tempête sur le sol de leur patrie, n'y ont respiré que l'air des tombeaux. Quel que soit leur désir, ils l'ont donc expié, et ils en sont absous par le naufrage. A la suite de ce rapport, les consuls ont adopté l'arrêté suivant:
Les consuls de la république, chargés spécialement du rétablissement de l'ordre dans l'intérieur, après avoir entendu le rapport du ministre de la police générale;
Considérant 1o, que les émigrés détenus au château de Ham, ont fait naufrage sur les côtes de Calais;
2o Qu'ils ne sont dans aucun cas prévu par les lois sur les émigrés;
3o Qu'il est hors du droit des nations policées de profiter de l'accident d'un naufrage, pour livrer, même au juste courroux des lois, des malheureux échappés aux flots, arrêtent:
Art. Ier. Les émigrés français, naufragés à Calais le 23 brumaire an IV, et dénommés dans le jugement de la commission militaire établie à Calais le 9 nivôse an IV, seront déportés hors du territoire de la république.
II. Les ministres de la police générale et de la guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera imprimé au bulletin des lois.
Signé, Roger-Ducos, Siéyes et Bonaparte.
Le ministre de la police générale,
Signé, Fouché.
Lettre du ministre des relations extérieures de la république française,
Au lord Grenville, ministre des affaires étrangères.
Paris, 5 nivose, an VIII
de la république.
Milord,
J'expédie, par l'ordre du général Bonaparte, premier consul de la république française, un courrier à Londres. Il est porteur d'une lettre du premier consul de la république, pour Sa Majesté le roi d'Angleterre. Je vous prie de donner les ordres nécessaires pour qu'il puisse vous la remettre sans intermédiaire. Cette démarche annonce d'elle-même l'importance de son objet.
Recevez, milord, l'assurance de ma plus haute considération.
Ch. Mau. Talleyrand.
République Française.—Souveraineté du Peuple.—Liberté.—Égalité.
Bonaparte, premier consul de la république,
A S. M. le roi de la Grande-Bretagne et d'Irlande.
Appelé par les vœux de la nation française à occuper la première magistrature de la république, je crois convenable, en entrant en charge, d'en faire directement part à votre majesté.
La guerre qui, depuis huit ans, ravage les quatre parties du monde, doit-elle être éternelle? N'est-il donc aucun moyen de s'entendre?
Comment les deux nations les plus éclairées de l'Europe, puissantes et fortes plus que ne l'exigent leur sûreté et leur indépendance, peuvent-elles sacrifier à des idées de vaine grandeur le bien du commerce, la prospérité intérieure, le bonheur des familles? Comment ne sentent-elles pas que la paix est le premier des besoins comme la première des gloires?
Ces sentiments ne peuvent pas être étrangers au cœur de votre majesté qui gouverne une nation libre et dans le seul but de la rendre heureuse.
Votre majesté ne verra dans cette ouverture que mon desir sincère de contribuer efficacement, pour la seconde fois, à la pacification générale, par une démarche prompte, toute de confiance, et dégagée de ces formes qui, nécessaires peut-être pour déguiser la dépendance des états faibles, ne décèlent dans les états forts que le désir mutuel de se tromper.
La France, l'Angleterre, par l'abus de leurs forces, peuvent long-temps encore, pour le malheur de tous les peuples, en retarder l'épuisement; mais, j'ose le dire, le sort de toutes les nations civilisées est attaché à la fin d'une guerre qui embrase le monde entier.
De votre majesté, etc., etc.
BONAPARTE.
Réponse de lord Grenville,
Au Ministre des relations extérieures, à Paris.
Monsieur,
J'ai reçu et remis sous les yeux de sa majesté les deux lettres que vous m'avez adressées. Sa majesté ne voyant point de raison pour se départir des formes depuis long-temps établies en Europe, au sujet des affaires qui se transigent entre les états, m'a ordonné de vous rendre, en son nom, la réponse officielle qui se trouve incluse dans cette note.
J'ai l'honneur d'être, avec une haute considération, monsieur, votre très-humble serviteur,
Grenville.
Note au ministre des relations extérieures, à Paris.
Downing-Street, 4 janvier 1800.
Le roi a donné des preuves fréquentes de son desir sincère pour le rétablissement d'une tranquillité sûre et permanente en Europe. Il n'est, ni n'a été engagé dans aucune contestation pour une vaine et fausse gloire. Il n'a eu d'autres vues que celles de maintenir, contre toute agression, les droits et le bonheur de ses sujets.
C'est pour ces objets que jusque ici il a lutté contre une attaque non provoquée; c'est pour les mêmes objets qu'il est forcé de lutter encore; et il ne saurait espérer, dans le moment actuel, qu'il pût écarter cette nécessité, en négociant avec ceux qu'une révolution nouvelle a si récemment investis du pouvoir en France. En effet, il ne peut résulter d'une telle négociation aucun avantage réel, pour ce grand objet si desirable d'une paix générale, jusqu'à ce qu'il paraisse distinctement qu'elles ont cessé d'agir, ces causes qui originairement ont produit la guerre, qui en ont depuis prolongé la durée, et qui, plus d'une fois, en ont renouvelé les effets.
Ce même systême, dont la France accuse à juste titre l'influence dominante, comme la cause de ses malheurs présents, est aussi celui qui a enveloppé le reste de l'Europe dans une guerre longue et destructive, et d'une nature inconnue, depuis bien des années, aux usages des nations civilisées.
C'est pour étendre ce systême et exterminer tous les gouvernements établis, que, d'année en année, les ressources de la France ont été prodiguées et épuisées, au milieu même d'une détresse sans exemple.
A cet esprit de destruction qui ne savait rien distinguer, on a sacrifié les Pays-Bas, les Provinces-Unies, et les Cantons Suisses, ces anciens amis et alliés de sa majesté. L'Allemagne a été ravagée; l'Italie, maintenant arrachée à ses envahisseurs, a été le théâtre de rapines et d'anarchie sans bornes. Sa majesté s'est vue elle-même dans la nécessité de soutenir une lutte difficile et onéreuse, pour garantir l'indépendance et l'existence de ses royaumes.
Et ces calamités ne sont pas bornées à l'Europe seule; elles se sont étendues aux parties les plus reculées du monde, et même jusqu'à des pays si éloignés de la contestation présente, tant par leur situation que par leurs intérêts, que l'existence même de la guerre était peut-être inconnue à ceux qui se sont trouvés subitement enveloppés dans toutes ses horreurs.
Tant que dominera un systême pareil, et que le sang et les trésors d'une nation populeuse et puissante peuvent être prodigués pour soutenir ce systême, l'expérience a démontré qu'on ne pouvait s'en garantir efficacement d'aucune autre manière que par des hostilités ouvertes et fermes. Les traités les plus solennels n'ont fait que préparer la voie à de nouvelles agressions. C'est uniquement à une résistance déterminée que l'on doit aujourd'hui la conservation de ce qui reste en Europe, de stabilité pour les propriétés, pour la liberté personnelle, l'ordre social, et le libre exercice de la religion.
En veillant donc à la garantie de ces objets essentiels, sa majesté ne peut placer sa confiance dans le simple renouvellement de profession générale, annonçant des dispositions pacifiques. Ces professions ont été réitérativement proclamées par tous ceux qui ont successivement dirigé les ressources de la France vers la destruction de l'Europe; par ceux-là mêmes que les gouvernants actuels de la France ont déclarés, depuis le commencement et dans tous les temps, être tous incapables de maintenir les rapports d'amitié et de paix.
Sa majesté ne pourra que ressentir un plaisir particulier, dès qu'elle s'apercevra qu'il n'existe plus réellement, ce danger qui a si long-temps menacé et ses propres domaines, et ceux de ses alliés; dès qu'elle pourra se convaincre que la résistance n'est plus une nécessité; qu'enfin, après l'expérience de tant d'années de crimes et de malheurs, elle verra régner en France de meilleurs principes; en un mot, quand on aura totalement abandonné ces projets gigantesques d'ambition, et les plans inquiets de destruction qui ont mis en problême jusqu'à l'existence de la société civile.
Mais la conviction d'un pareil changement, quelque agréable qu'il doive être au vœu de sa majesté, ne peut résulter que de l'expérience et de l'évidence des faits.
Le garant le plus naturel et le meilleur, en même temps, et de la réalité et de la stabilité de ce changement, se trouverait dans le rétablissement de cette race de princes qui, durant tant de siècles, surent maintenir au dedans la prospérité de la nation française, et lui assurer de la considération et du respect au dehors. Un tel évènement aurait écarté à l'instant, et dans tous les temps il écartera les obstacles qui s'opposeraient aux négociations de paix. Il assurerait à la France la jouissance incontestée de son ancien territoire, et donnerait à toutes les nations de l'Europe, par des moyens tranquilles et paisibles, la sécurité qu'elles sont maintenant forcées de chercher par d'autres moyens.
Mais, quelque desirable que puisse être un pareil évènement, et pour la France et pour le monde entier, sa majesté n'y attache pas exclusivement la possibilité d'une pacification solide et durable. Sa majesté ne prétend pas prescrire à la France quelle sera la forme de son gouvernement, ni dans quelles mains elle déposera l'autorité nécessaire pour conduire les affaires d'une grande et puissante nation.
Sa majesté ne regarde que la sécurité de ses propres états, de ceux de ses alliés, ainsi que celle de l'Europe en général. Dès qu'elle jugera que cette sécurité peut s'obtenir d'une manière quelconque, soit qu'elle résulte de la situation intérieure de ce pays-là, dont la situation intérieure a causé le danger primitif; soit qu'elle provienne de toute autre circonstance qui mène à la même fin, sa majesté embrassera avec ardeur l'occasion de se concerter avec ses alliés sur les moyens d'une pacification immédiate et générale.
Malheureusement jusque ici il n'existe point une telle sécurité: nulle garantie des principes qui doivent diriger le nouveau gouvernement; nul motif raisonnable pour juger de sa stabilité.
Dans cette situation, il ne reste pour le présent à sa majesté, qu'à poursuivre de concert avec les autres puissances une guerre juste et défensive; que son zèle pour le bonheur de ses sujets ne lui permettra jamais, ni de continuer au-delà de la nécessité à laquelle elle doit son origine, ni de cesser à d'autres conditions que celles qu'elle croira devoir contribuer à leur garantir la jouissance de leur tranquillité, de leur constitution et de leur indépendance.
Grenville.
PROCLAMATION
Du premier consul de la république,
Aux Français.
Français!
Vous desirez la paix; votre gouvernement la desire avec plus d'ardeur encore. Ses premiers vœux, ses démarches constantes ont été pour elle. Le ministère anglais la repousse; le ministère anglais a trahi le secret de son horrible politique. Déchirer la France, détruire sa marine et ses ports, l'effacer du tableau de l'Europe, ou l'abaisser au rang des puissances secondaires, tenir toutes les nations du continent divisées, pour s'emparer du commerce de toutes et s'enrichir de leurs dépouilles; c'est pour obtenir ces affreux succès que l'Angleterre répand l'or, prodigue les promesses, et multiplie les intrigues.
Mais ni l'or, ni les promesses, ni les intrigues de l'Angleterre n'enchaîneront à ses vues les puissances du continent. Elles ont entendu le vœu de la France; elles connaissent la modération des principes qui la dirigent; elles écouteront la voix de l'humanité et la voix puissante de leur intérêt.
S'il en était autrement, le gouvernement, qui n'a pas craint d'offrir et de solliciter la paix, se souviendra que c'est à vous de la commander. Pour la commander, il faut de l'argent, du fer et des soldats.
Que tous s'empressent de payer le tribut qu'ils doivent à la défense commune; que les jeunes citoyens marchent; ce n'est plus pour le choix des tyrans qu'ils vont s'armer: c'est pour la garantie de ce qu'ils ont de plus cher; c'est pour l'honneur de la France; c'est pour les intérêts sacrés de l'humanité et de la liberté. Déja les armées ont repris cette attitude, présage de la victoire; à leur aspect, à l'aspect de la nation entière, réunie dans les mêmes intérêts et dans les mêmes vœux, n'en doutez point, Français, vous n'aurez plus d'ennemis sur le continent. Que si quelque puissance encore veut tenter le sort des combats, le premier consul a promis la paix; il ira la conquérir à la tête de ces guerriers qu'il a plus d'une fois conduits à la victoire. Avec eux il saura retrouver ces champs encore pleins du souvenir de leurs exploits; mais, au milieu des batailles, il invoquera la paix, et il jure de ne combattre que pour le bonheur de la France et le repos du monde.
Le premier consul, Bonaparte.
CONSTITUTION CONSULAIRE
DE 1799.
Loi qui supprime le directoire exécutif, et organise un gouvernement provisoire.
19 brumaire an VIII
(10 novembre 1799).
Le conseil des anciens, adoptant les motifs de la déclaration d'urgence qui précède la résolution ci-après, approuve l'acte d'urgence.
(Teneur de la déclaration d'urgence et de la résolution du 19 brumaire.)
Le conseil des cinq-cents, considérant la situation de la république, déclare l'urgence, et prend la résolution suivante:
Art. 1er. Il n'y a plus de directoire; et ne sont plus membres de la représentation nationale, pour les excès et les attentats auxquels ils se sont constamment portés, et notamment le plus grand nombre d'entre eux, dans la séance de ce matin, les individus ci-après nommés[12].
2. Le corps législatif crée provisoirement une commission consulaire exécutive, composée des citoyens Siéyes, Roger-Ducos, ex-directeurs, et Bonaparte, général, qui porteront le nom de consuls de la république française.
3. Cette commission est investie de la plénitude du pouvoir directorial, et spécialement chargée d'organiser l'ordre dans toutes les parties de l'administration, de rétablir la tranquillité intérieure, et de procurer une paix honorable et solide.
4. Elle est autorisée à envoyer des délégués, avec un pouvoir déterminé, et dans les limites du sien.
5. Le corps législatif s'ajourne au premier ventôse prochain; il se réunira de plein droit à cette époque, à Paris, dans ses palais.
6. Pendant l'ajournement du corps législatif, les membres ajournés conservent leur indemnité, et leur garantie constitutionnelle.
7. Ils peuvent, sans perdre leur qualité de représentants du peuple, être employés comme ministres, agents diplomatiques, délégués de la commission consulaire exécutive, et dans toutes les autres fonctions civiles. Ils sont même invités, au nom du bien public, à les accepter.
8. Avant sa séparation, et séance tenante, chaque conseil nommera dans son sein une commission composée de vingt-cinq membres.
9. Les commissions nommées par les deux conseils, statueront, avec la proposition formelle et nécessaire de la commission consulaire exécutive, sur tous les objets urgents de police, de législation et de finances.
10. La commission des cinq-cents exercera l'initiative; la commission des anciens, l'approbation.
11. Les deux commissions sont encore chargées de préparer dans le même ordre de travail et de concours, les changements à apporter aux dispositions organiques de la constitution, dont l'expérience a fait sentir les vices et les inconvénients.
12. Ces changements ne peuvent avoir pour but que de consolider, garantir et consacrer inviolablement la souveraineté du peuple français, la république une et indivisible, le systême représentatif, la division des pouvoirs, la liberté, l'égalité, la sûreté, et la propriété.
13. La commission consulaire exécutive pourra leur présenter ses vues à cet égard.
14. Enfin, les deux commissions sont chargées de préparer un code civil.
15. Elles siégeront à Paris, dans les palais du corps législatif, et elles pourront le convoquer extraordinairement pour la ratification de la paix, ou dans un plus grand danger public.
16. La présente sera imprimée, envoyée par des courriers extraordinaires dans les départements, et solennellement publiée et affichée dans toutes les communes de la république.
Après une seconde lecture, le conseil des anciens approuve la résolution ci-dessus.
A Saint-Cloud, le 19 brumaire an VIII de la république française.
Les consuls de la république ordonnent que la loi ci-dessus sera publiée, exécutée, et qu'elle sera munie du sceau de la république.
Fait au palais national des consuls de la république française, le 20 brumaire an VIII de la république.
Roger-Ducos, Bonaparte, Siéyes.
CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
DÉCRÉTÉE PAR LES COMMISSIONS LÉGISLATIVES DES DEUX CONSEILS, ET PAR LES CONSULS.
22 frimaire an VIII (13 décembre 1799).
TITRE Ier.
De l'Exercice des Droits de cité.
Art. 1er. La république française est une et indivisible.
Son territoire européen est distribué en départements et arrondissements communaux.
2. Tout homme né et résidant en France, qui, âgé de vingt-un ans accomplis, s'est fait inscrire sur le registre civique de son arrondissement communal, et qui a demeuré depuis pendant un an sur le territoire de la république, est citoyen français.
3. Un étranger devient citoyen français, lorsque après avoir atteint l'âge de vingt-un ans accomplis, et avoir déclaré l'intention de se fixer en France, il y a résidé pendant dix années consécutives.
4. La qualité de citoyen français se perd,
Par la naturalisation en pays étranger;
Par l'acceptation de fonctions ou de pensions offertes par un gouvernement étranger;
Par l'affiliation à toute corporation étrangère qui supposerait des distinctions de naissance;
Par la condamnation à des peines afflictives ou infamantes.
5. L'exercice des droits de citoyen français est suspendu, par l'état de débiteur failli, ou d'héritier immédiat détenteur à titre gratuit de la succession totale ou partielle d'un failli;
Par l'état de domestique à gages, attaché au service de la personne ou du ménage;
Par l'état d'interdiction judiciaire, d'accusation ou de contumace.
6. Pour exercer les droits de cité dans un arrondissement communal, il faut y avoir acquis domicile par une année de résidence, et ne l'avoir pas perdu par une année d'absence.
7. Les citoyens de chaque arrondissement communal désignent par leurs suffrages ceux d'entre eux qu'ils croient les plus propres à gérer les affaires publiques. Il en résulte une liste de confiance, contenant un nombre de noms égal au dixième du nombre des citoyens ayant droit d'y coopérer. C'est dans cette première liste communale que doivent être pris les fonctionnaires publics de l'arrondissement.
8. Les citoyens compris dans les listes communales d'un département, désignent également un dixième d'entre eux. Il en résulte une seconde liste départementale, dans laquelle doivent être pris les fonctionnaires publics du département.
9. Les citoyens portés dans la liste départementale, désignent pareillement un dixième d'entre eux: il en résulte une troisième liste qui comprend les citoyens de ce département éligibles aux fonctions publiques nationales.
10. Les citoyens ayant droit de coopérer à la formation de l'une des listes mentionnées aux trois articles précédents, sont appelés tous les trois ans à pourvoir au remplacement des inscrits décédés, ou absents pour toute autre cause que l'exercice d'une fonction publique.
11. Ils peuvent, en même temps, retirer de la liste les inscrits qu'ils ne jugent pas à propos d'y maintenir, et les remplacer par d'autres citoyens dans lesquels ils ont une plus grande confiance.
12. Nul n'est retiré d'une liste que par les votes de la majorité absolue des citoyens ayant droit de coopérer à sa formation.
13. On n'est point retiré d'une liste d'éligibles par cela seul qu'on n'est pas maintenu sur une autre liste d'un degré inférieur ou supérieur.
14. L'inscription sur une liste d'éligibles n'est nécessaire qu'à l'égard de celles des fonctions publiques pour lesquelles cette condition est expressément exigée par la constitution ou par la loi. Les listes d'éligibles seront formées pour la première fois dans le cours de l'an IX.
Les citoyens qui seront nommés pour la première formation des autorités constituées, feront partie nécessaire des premières listes d'éligibles.
TITRE II.
Du Sénat conservateur.
15. Le sénat conservateur est composé de quatre-vingts membres, inamovibles et à vie, âgés de quarante ans au moins.
Pour la formation du sénat, il sera d'abord nommé soixante membres: ce nombre sera porté à soixante-deux dans le cours de l'an VIII, à soixante-quatre en l'an IX, et s'élèvera ainsi graduellement à quatre-vingts par l'addition de deux membres en chacune des dix premières années.
16. La nomination à une place de sénateur se fait par le sénat, qui choisit entre trois candidats présentés: le premier, par le corps législatif; le second, par le tribunat; et le troisième, par le premier consul.
Il ne choisit qu'entre deux candidats, si l'un d'eux est proposé par deux des trois autorités présentantes: il est tenu d'admettre celui qui serait proposé à la fois par les trois autorités.
17. Le premier consul sortant de place, soit par l'expiration de ses fonctions, soit par démission, devient sénateur de plein droit et nécessairement.
Les deux autres consuls, durant le mois qui suit l'expiration de leurs fonctions, peuvent prendre place dans le sénat, et ne sont pas obligés d'user de ce droit.
Ils ne l'ont point quand ils quittent leurs fonctions consulaires par démission.
18. Un sénateur est à jamais inéligible à toute autre fonction publique.
19. Toutes les listes faites dans les départements en vertu de l'art. 9, sont adressées au sénat: elles composent la liste nationale.
20. Il élit dans cette liste les législateurs, les tribuns, les consuls, les juges de cassation, et les commissaires à la comptabilité.
21. Il maintient ou annulle tous les actes qui lui sont déférés comme inconstitutionnels par le tribunat ou par le gouvernement. Les listes d'éligibles sont comprises parmi ces actes.
22. Des revenus de domaines nationaux déterminés sont affectés aux dépenses du sénat. Le traitement annuel de chacun de ses membres se prend sur ces revenus, et il est égal au vingtième de celui du premier consul.
23. Les séances du sénat ne sont pas publiques.
24. Les citoyens Siéyes et Roger-Ducos, consuls sortants, sont nommés membres du sénat conservateur; ils se réuniront avec le second et le troisième consul nommés par la présente constitution. Ces quatre citoyens nomment la majorité du sénat, qui se complète ensuite lui-même, et procède aux élections qui lui sont confiées.
TITRE III.
Du Pouvoir législatif.
25. Il ne sera promulgué des lois nouvelles que lorsque le projet en aura été proposé par le gouvernement, communiqué au tribunat, et décrété par le corps législatif.
26. Les projets que le gouvernement propose, sont rédigés en articles. En tout état de la discussion de ces projets, le gouvernement peut les retirer; il peut les reproduire modifiés.
27. Le tribunat est composé de cent membres, âgés de vingt-cinq ans au moins, ils sont renouvelés par cinquième tous les ans, et indéfiniment rééligibles tant qu'ils demeurent sur la liste nationale.
28. Le tribunat discute les projets de loi; il en vote l'adoption ou le rejet.
Il envoie trois orateurs pris dans son sein, par lesquels les motifs du vœu qu'il a exprimé sur chacun de ces projets, sont exposés et défendus devant le corps législatif.
Il défère au sénat, pour cause d'inconstitutionnalité seulement, les listes d'éligibles, les actes du corps législatif, et ceux du gouvernement.
29. Il exprime son vœu sur les lois faites et à faire, sur les abus à corriger, sur les améliorations à entreprendre dans toutes les parties de l'administration publique, mais jamais sur les affaires civiles ou criminelles portées devant les tribunaux.
Les vœux qu'il manifeste, en vertu du présent article, n'ont aucune suite nécessaire, et n'obligent aucune autorité constituée à une délibération.
30. Quand le tribunat s'ajourne, il peut nommer une commission de dix à quinze membres, chargée de le convoquer si elle le juge convenable.
31. Le corps législatif est composé de trois cents membres, âgés de trente ans au moins: ils sont renouvelés par cinquième tous les ans.
Il doit toujours s'y trouver un citoyen au moins de chaque département de la république.
32. Un membre sortant du corps législatif ne peut y rentrer qu'après un an d'intervalle; mais il peut être immédiatement élu à toute autre fonction publique y compris celle de tribun, s'il y est d'ailleurs éligible.
33. La session du corps législatif commence chaque année le 1er frimaire, et ne dure que quatre mois; il peut être extraordinairement convoqué durant les huit autres par le gouvernement.
34. Le corps législatif fait la loi en statuant par scrutin secret, et sans aucune discussion de la part de ses membres, sur les projets de loi débattus devant lui par les orateurs du tribunat et du gouvernement.
35. Les séances du tribunat et celles du corps législatif sont publiques; le nombre des assistants, soit aux unes, soit aux autres, ne peut excéder deux cents.
36. Le traitement annuel d'un tribun est de quinze mille francs; celui d'un législateur, de dix mille francs.
37. Tout décret du corps législatif, le dixième jour après son émission, est promulgué par le premier consul, à moins que, dans ce délai, il n'y ait eu recours au sénat pour cause d'inconstitutionnalité. Ce recours n'a point lieu contre les lois promulguées.
38. Le premier renouvellement du corps législatif et du tribunat, n'aura lieu que dans le cours de l'an X.
TITRE IV.
Du Gouvernement.
39. Le gouvernement est confié à trois consuls nommés pour dix ans et indéfiniment rééligibles.
Chacun d'eux est élu individuellement, avec la qualité distincte ou de premier, ou de second, ou de troisième consul.
La constitution nomme premier consul le citoyen Bonaparte, ex-consul provisoire; second consul, le citoyen Cambacérès, ex-ministre de la justice; et troisième consul, le citoyen Lebrun, ex-membre de la commission du conseil des anciens.
Pour cette fois, le troisième consul n'est nommé que pour cinq ans.
40. Le premier consul a des fonctions et des attributions particulières, dans lesquelles il est momentanément suppléé, quand il y a lieu, par un de ses collègues.
41. Le premier consul promulgue les lois; il nomme et révoque à volonté les membres du conseil d'état, les ministres, les ambassadeurs et les autres agents extérieurs en chef, les officiers de l'armée de terre et de mer, les membres des administrations locales, et les commissaires du gouvernement près les tribunaux. Il nomme tous les juges criminels et civils, autres que les juges de paix et les juges de cassation, sans pouvoir les révoquer.
42. Dans les autres actes du gouvernement, le second et le troisième consul ont voix consultative; ils signent le registre de ces actes pour constater leur présence; et s'ils le veulent, ils y consignent leurs opinions: après quoi la décision du premier consul suffit.
43. Le traitement du premier consul sera de cinq cent mille francs en l'an VIII. Le traitement de chacun des deux autres consuls est égal aux trois dixièmes de celui du premier.
44. Le gouvernement propose les lois, et fait les réglements nécessaires pour assurer leur exécution.
45. Le gouvernement dirige les recettes et les dépenses de l'état, conformément à la loi annuelle qui détermine le montant des unes et des autres; il surveille la fabrication des monnaies, dont la loi seule ordonne l'émission, fixe le titre, le poids, et le type.
46. Si le gouvernement est informé qu'il se trame quelque conspiration contre l'état, il peut décerner des mandats d'amener et des mandats d'arrêt contre les personnes qui en sont présumées les auteurs ou les complices; mais si, dans un délai de dix jours après leur arrestation, elles ne sont mises en liberté ou en justice réglée, il y a de la part du ministre signataire du mandat, crime de détention arbitraire.
47. Le gouvernement pourvoit à la sûreté intérieure et à la défense extérieure de l'état; il distribue les forces de terre et de mer, et en règle la direction.
48. La garde nationale en activité est soumise aux réglements d'administration publique: la garde nationale sédentaire n'est soumise qu'à la loi.
49. Le gouvernement entretient des relations politiques au-dehors, conduit les négociations, fait les stipulations préliminaires, signe, fait signer et conclut tous les traités de paix, d'alliance, de trève, de neutralité, de commerce, et autres conventions.
50. Les déclarations de guerre et les traités de paix, d'alliance et de commerce, sont proposés, discutés, décrétés et promulgués comme des lois.
Seulement les discussions et délibérations sur ces objets, tant dans le tribunat que dans le corps législatif, se font en comité secret quand le gouvernement le demande.
51. Les articles secrets d'un traité ne peuvent être destructifs des articles patents.
52. Sous la direction des consuls, le conseil d'état est chargé de rédiger les projets de lois et les réglements d'administration publique, et de résoudre les difficultés qui s'élèvent en matière administrative.
53. C'est parmi les membres du conseil d'état que sont toujours pris les orateurs chargés de porter la parole au nom du gouvernement devant le corps législatif.
Ces orateurs ne sont jamais envoyés au nombre de plus de trois pour la défense d'un même projet de loi.
54. Les ministres procurent l'exécution des lois et des réglements d'administration publique.
55. Aucun acte du gouvernement ne peut avoir d'effet, s'il n'est signé par un ministre.
56. L'un des ministres est spécialement chargé de l'administration du trésor public: il assure les recettes, ordonne les mouvements de fonds et les paiements autorisés par la loi. Il ne peut rien faire payer qu'en vertu, 1o d'une loi, et jusqu'à la concurrence des fonds qu'elle a déterminés pour un genre de dépenses; 2o d'un arrêté du gouvernement; 3o d'un mandat signé par un ministre.
57. Les comptes détaillés de la dépense de chaque ministre, signés et certifiés par lui, sont rendus publics.
58. Le gouvernement ne peut élire ou conserver pour conseillers d'état, pour ministres, que des citoyens dont les noms se trouvent inscrits sur la liste nationale.
59. Les administrations locales établies, soit pour chaque arrondissement communal, soit pour des portions plus étendues du territoire, sont subordonnées aux ministres. Nul ne peut devenir ou rester membre de ces administrations, s'il n'est porté ou maintenu sur l'une des listes mentionnées aux art. 7 et 8.
TITRE V.
Des Tribunaux.
60. Chaque arrondissement communal a un ou plusieurs juges de paix, élus immédiatement par les citoyens pour trois années.
Leur principale fonction consiste à concilier les parties, qu'ils invitent, dans le cas de non-conciliation, à se faire juger par des arbitres.
61. En matière civile, il y a des tribunaux de première instance et des tribunaux d'appel. La loi détermine l'organisation des uns et des autres, leur compétence, et le territoire formant le ressort de chacun.
62. En matière de délits emportant peine afflictive ou infamante, un premier jury admet ou rejette l'accusation: si elle est admise, un second jury reconnaît le fait, et les juges, formant un tribunal criminel, appliquent la peine. Leur jugement est sans appel.
63. La fonction d'accusateur public près un tribunal criminel est remplie par le commissaire du gouvernement.
64. Les délits qui n'emportent pas peine afflictive ou infamante, sont jugés par des tribunaux de police correctionnelle, sauf l'appel aux tribunaux criminels.
65. Il y a, pour toute la république, un tribunal de cassation, qui prononce sur les demandes en cassation contre les jugements en dernier ressort rendus par les tribunaux, sur les demandes en renvoi d'un tribunal à un autre pour cause de suspicion légitime ou de sûreté publique, sur les prises à partie contre un tribunal entier.
66. Le tribunal de cassation ne connaît point du fond des affaires; mais il casse les jugements rendus sur des procédures dans lesquelles les formes ont été violées, ou qui contiennent quelque contravention expresse à la loi, et il renvoie le fond du procès au tribunal qui doit en connaître.
67. Les juges composant les tribunaux de première instance, et les commissaires du gouvernement établis près ces tribunaux, sont pris dans la liste communale ou dans la liste départementale.
Les juges formant les tribunaux d'appel, et les commissaires placés près d'eux, sont pris dans la liste départementale.
Les juges composant le tribunal de cassation, et les commissaires établis près ce tribunal, sont pris dans la liste nationale.
68. Les juges, autres que les juges de paix, conservent leurs fonctions toute leur vie, à moins qu'ils ne soient condamnés pour forfaiture, ou qu'ils ne soient pas maintenus sur les listes d'éligibles.
TITRE VI.
De la Responsabilité des fonctionnaires publics.
69. Les fonctions des membres soit du sénat, soit du corps législatif, soit du tribunat, celles des consuls et des conseillers d'état, ne donnent lieu à aucune responsabilité.
70. Les délits personnels emportant peine afflictive ou infamante, commis par un membre, soit du sénat, soit du tribunat, soit du corps législatif, soit du conseil d'état, sont poursuivis devant les tribunaux ordinaires, après qu'une délibération du corps auquel le prévenu appartient, a autorisé cette poursuite.
71. Les ministres prévenus de délits privés emportant peine afflictive ou infamante, sont considérés comme membres du conseil d'état.
72. Les ministres sont responsables, 1o de tout acte de gouvernement signé par eux, et déclaré inconstitutionnel par le sénat; 2o de l'inexécution des lois et des réglements d'administration publique; 3o des ordres particuliers qu'ils ont donnés, si ces ordres sont contraires à la constitution, aux lois, et aux réglements.
73. Dans les cas de l'article précédent, le tribunat dénonce le ministre par un acte sur lequel le corps législatif délibère dans les formes ordinaires, après avoir entendu ou appelé le dénoncé. Le ministre mis en jugement par un décret du corps législatif, est jugé par une haute-cour, sans appel et sans recours en cassation.
La haute-cour est composée de juges et de jurés. Les juges sont choisis par le tribunal de cassation, et dans son sein; les jurés sont pris dans la liste nationale: le tout suivant les formes que la loi détermine.
74. Les juges civils et criminels sont, pour les délits relatifs à leurs fonctions, poursuivis devant les tribunaux auxquels celui de cassation les renvoie après avoir annulé leurs actes.
73. Les agents du gouvernement, autres que les ministres, ne peuvent être poursuivis pour des faits relatifs à leurs fonctions, qu'en vertu d'une décision du conseil d'état: en ce cas, la poursuite a lieu devant les tribunaux ordinaires.
TITRE VII.
Dispositions générales.
76. La maison de toute personne habitant le territoire français, est un asyle inviolable.
Pendant la nuit, nul n'a le droit d'y entrer que dans le cas d'incendie, d'inondation, ou de réclamation faite de l'intérieur de la maison.
Pendant le jour, on peut y entrer pour un objet spécial déterminé, ou par une loi, ou par un ordre émané d'une autorité publique.
77. Pour que l'acte qui ordonne l'arrestation d'une personne puisse être exécuté, il faut, 1o qu'il exprime formellement le motif de l'arrestation, et la loi en exécution de laquelle elle est ordonnée; 2o qu'il émane d'un fonctionnaire à qui la loi ait donné formellement ce pouvoir; 3o qu'il soit notifié à la personne arrêtée, et qu'il lui en soit laissé copie.
78. Un gardien ou geolier ne peut recevoir ou détenir aucune personne qu'après avoir transcrit sur son registre l'acte qui ordonne l'arrestation: cet acte doit être un mandat donné dans les formes prescrites par l'article précédent, ou une ordonnance de prise de corps, ou un décret d'accusation, ou un jugement.
79. Tout gardien ou geolier est tenu sans qu'aucun ordre puisse l'en dispenser, de représenter la personne détenue à l'officier civil ayant la police de la maison de détention, toutes les fois qu'il en sera requis par cet officier.
80. La représentation de la personne détenue ne pourra être refusée à ses parents et amis porteurs de l'ordre de l'officier civil, lequel sera toujours tenu de l'accorder, à moins que le gardien ou geolier ne représente une ordonnance du juge pour tenir la personne au secret.
81. Tous ceux qui, n'ayant point reçu de la loi le pouvoir de faire arrêter, donneront, signeront, exécuteront l'arrestation d'une personne quelconque; tous ceux qui, même dans le cas de l'arrestation autorisée par la loi, recevront ou retiendront la personne arrêtée, dans un lieu de détention non publiquement et légalement désigné comme tel, et tous les gardiens ou geoliers qui contreviendront aux dispositions des trois articles précédents, seront coupables du crime de détention arbitraire.
82. Toutes rigueurs employées dans les arrestations, détentions ou exécutions, autres que celles autorisées par les lois, sont des crimes.
83. Toute personne a le droit d'adresser des pétitions individuelles à toute autorité constituée, et spécialement au tribunat.
84. La force publique est essentiellement obéissante; nul corps armé ne peut délibérer.
85. Les délits des militaires sont soumis à des tribunaux spéciaux, et à des formes particulières de jugement.
86. La nation française déclare qu'il sera accordé des pensions à tous les militaires blessés à la défense de la patrie, ainsi qu'aux veuves et enfants des militaires morts sur le champ de bataille ou des suites de leurs blessures.
87. Il sera décerné des récompenses nationales aux guerriers qui auront rendu des services éclatants en combattant pour la république.
88. Un institut national est chargé de recueillir les découvertes, de perfectionner les sciences et les arts.
89. Une commission de comptabilité nationale règle et vérifie les comptes des recettes et des dépenses de la république. Cette commission est composée de sept membres choisis par le sénat dans la liste nationale.
90. Un corps constitué ne peut prendre de délibération que dans une séance où les deux tiers au moins de ses membres se trouvent présents.
91. Le régime des colonies françaises est déterminé par des lois spéciales.
92. Dans le cas de révolte à main armée, ou de troubles qui menacent la sûreté de l'état, la loi peut suspendre, dans les lieux et pour le temps qu'elle détermine, l'empire de la constitution.
Cette suspension peut être provisoirement déclarée dans les mêmes cas, par un arrêté du gouvernement, le corps législatif étant en vacance, pourvu que ce corps soit convoqué au plus court terme par un article du même arrêté.
93. La nation française déclare qu'en aucun cas elle ne souffrira le retour des Français qui, ayant abandonné leur patrie depuis le 14 juillet 1789, ne sont pas compris dans les exceptions portées aux lois rendues contre les émigrés; elle interdit toute exception nouvelle sur ce point.
Les biens des émigrés sont irrévocablement acquis au profit de la république.
94. La nation française déclare qu'après une vente légalement consommée de biens nationaux, quelle qu'en soit l'origine, l'acquéreur légitime ne peut en être dépossédé, sauf aux tiers réclamants à être, s'il y a lieu, indemnisés par le trésor public.
95. La présente constitution sera offerte de suite à l'acceptation du peuple français.
Fait à Paris, le 22 frimaire an VIII de la république française, une et indivisible.
Loi qui règle la manière dont la constitution sera présentée au peuple français.
23 frimaire an VIII (14 décembre 1799).
La commission du conseil des anciens, créée par la loi du 19 brumaire, adoptant les motifs de la déclaration d'urgence qui précède la résolution ci-après, approuve l'acte d'urgence.
(Teneur de la déclaration d'urgence et de la résolution du 23 frimaire.)
La commission du conseil des cinq-cents, créée par la loi du 19 brumaire dernier;
Délibérant sur la proposition formelle contenue dans le message des consuls en date de ce jour, de régler par une loi la manière dont la constitution sera présentée au peuple français;
Considérant que la constitution qui doit substituer à un gouvernement provisoire un ordre de choses définitif et invariable, doit être sans délai présentée à l'acceptation des citoyens;
Que le mode d'acceptation le plus convenable et le plus populaire est celui qui répond le plus promptement et le plus facilement aux besoins et à la juste impatience de la nation,
Déclare qu'il y a urgence.
La commission, après avoir déclaré l'urgence, prend la résolution suivante:
Art. Ier. Il sera ouvert dans chaque commune des registres d'acceptation et de non-acceptation: les citoyens sont appelés à y consigner ou y faire consigner leur vote sur la constitution.
II. Les registres seront ouverts au secrétariat de toutes les administrations, aux greffes de tous les tribunaux, entre les mains des agents communaux, des juges de paix, et des notaires: les citoyens ont droit de choisir à leur gré entre ces divers dépôts.
III. Le délai pour voter dans chaque département est de quinze jours, à dater de celui où la constitution est parvenue à l'administration centrale: il est de trois jours pour chaque commune, à dater de celui où l'acte constitutionnel est arrivé au chef-lieu du canton.
IV. Les consuls de la république sont chargés de régulariser et d'activer la formation, l'ouverture, la tenue, la clôture, et l'envoi des registres.
V. Les consuls sont pareillement chargés d'en proclamer le résultat.
VI. La présente résolution sera imprimée.
Après une seconde lecture, la commission du conseil des anciens approuve la résolution ci-dessus (23 frimaire an VIII).
Les consuls de la république ordonnent que la loi ci-dessus sera publiée, exécutée, et qu'elle sera munie du sceau de la république.
Fait au palais national des consuls de la république, le 23 frimaire an VIII de la république.
Roger-Ducos, Bonaparte, Siéyes.
PROCLAMATION
Des consuls de la république.
24 frimaire an VIII (15 décembre 1799).
Les consuls de la république, aux Français.
Une constitution vous est présentée.
Elle fait cesser les incertitudes que le gouvernement provisoire mettait dans les relations extérieures, et dans la situation intérieure et militaire de la république.
Elle place dans les institutions qu'elle établit, les premiers magistrats dont le dévouement a paru nécessaire à son activité.
La constitution est fondée sur les vrais principes du gouvernement représentatif, sur les droits sacrés de la propriété, de l'égalité, de la liberté.
Les pouvoirs qu'elle institue, seront forts et stables, tels qu'ils doivent être pour garantir les droits des citoyens et les intérêts de l'état.
Citoyens, la révolution est fixée aux principes qui l'ont commencée: elle est finie.
Roger-Ducos, Bonaparte, Siéyes.
Loi concernant les opérations et communications respectives des autorités chargées par la constitution de concourir à la formation de la loi.
19 nivose an VIII (9 janvier 1800).
Au nom du peuple français, Bonaparte, premier consul, proclame loi de la république le décret suivant, rendu par le corps législatif le 19 nivôse an VIII, sur la proposition faite par le gouvernement le 12 dudit mois, communiquée au tribunat le 13 du même mois.
Décret.
Le corps législatif, réuni au nombre des membres prescrit par l'art. 90 de la constitution;
Lecture faite du projet de loi concernant les opérations et communications respectives des autorités chargées par la constitution de concourir à la formation de la loi, proposé par le gouvernement le 12 nivose présent mois, et communiqué au tribunat le lendemain;
Les orateurs du tribunat et ceux du gouvernement entendus dans la séance du 19 nivose; les suffrages recueillis au scrutin secret,
Décrète:
Art. 1er. Quand le gouvernement a arrêté qu'un projet de loi sera proposé, il en prévient le corps législatif par un message.
2. Le gouvernement indique le jour auquel il croit que doit être ouverte la discussion sur le projet de loi.
3. Après qu'un orateur du conseil d'état a lu au corps législatif le projet de loi, et en a exposé les motifs, il en dépose sur le bureau trois expéditions.
4. Sur l'une de ces expéditions mention est faite de la proposition de la loi; et elle est remise, signée du président et des secrétaires, à l'orateur ou aux orateurs du gouvernement.
5. Une des autres expéditions est déposée aux archives du corps législatif.
6. La troisième expédition est adressée, sans délai, par le corps législatif au tribunat.
7. Au jour indiqué par le gouvernement, le tribunat envoie au corps législatif ses orateurs pour faire connaître son vœu sur la proposition de loi.
8. Si, au jour indiqué, le tribunat demande une prorogation de délai, le corps législatif, après avoir entendu l'orateur ou les orateurs du gouvernement, prononce s'il y a eu lieu ou non à la prorogation demandée.
9. Si le corps législatif décide qu'il y a lieu à prorogation, le gouvernement propose un nouveau délai.
10. Si le corps législatif décide qu'il n'y a pas lieu à prorogation, la discussion est ouverte.
11. Si le tribunat ne fait pas connaître son vœu sur le projet de loi, il est censé en consentir la proposition.
12. Le bureau du corps législatif ne peut fermer la discussion ni sur les propositions de loi, ni sur les demandes de nouveau délai, qu'après que chacun des orateurs du gouvernement ou du tribunat aura été entendu au moins une fois, s'il le demande.
13. Pour mettre le gouvernement en état de délibérer s'il y a lieu ou non à retirer le projet de loi, les orateurs du gouvernement peuvent toujours demander l'ajournement, et l'ajournement ne peut leur être refusé.
14. Le Corps législatif vote, dans tous les cas, de la manière suivante: deux urnes sont placées sur le bureau; un secrétaire fait l'appel nominal des votants; à mesure qu'ils se présentent au bureau, un autre secrétaire remet à chacun une boule blanche destinée à exprimer le oui, et une boule noire destinée à exprimer le non: une des urnes seulement est destinée à recevoir les votes; dans l'autre sont jetées les boules inutiles. Quand l'appel est achevé, les secrétaires ouvrent, à la vue de l'assemblée, l'urne du scrutin, et font le compte des voix; le président proclame le résultat.
Soit la présente loi revêtue du sceau de l'état, insérée au bulletin des lois, inscrite dans les registres des autorités judiciaires et administratives, et le ministre de la justice chargé d'en surveiller la publication.
A Paris, le 29 nivose an VIII de la république.
Bonaparte, premier consul.
PROCLAMATION.
Des consuls de la république.
18 pluviose an VIII (7 février 1800)
Les consuls de la république, en conformité de l'article 5 de la loi du 23 frimaire, qui règle la manière dont la constitution sera présentée au peuple français; après avoir entendu le rapport des ministres de la justice, de l'intérieur, de la guerre, et de la marine,
Proclament le résultat des votes émis par les citoyens français sur l'acte constitutionnel:
Sur trois millions douze mille cinq cent soixante-neuf votants, quinze cent soixante-deux ont rejeté, trois millions onze mille sept ont accepté la constitution.
Les consuls de la république, arrêtent:
Art. 1er. Le résultat des votes émis, sur la constitution, sera proclamé, publié et affiché dans toutes les communes de la république.
2. Il sera célébré dans toutes les communes, pour l'acceptation de la constitution, une fête nationale consacrée à l'union des citoyens français.
3. Cette fête sera célébrée dans la décade qui suivra l'entière pacification des départements de l'Ouest.
Paris, 29 ventose an VIII (20 mars).
Aux jeunes Français.
Le premier consul reçoit beaucoup de lettres de jeunes citoyens empressés de lui témoigner leur attachement à la république et le desir qu'ils ont de s'associer aux efforts qu'il va faire pour conquérir la paix. Touché de leur dévouement, il en reçoit l'assurance avec un vif intérêt; la gloire les attend à Dijon. C'est lorsqu'il les verra réunis sous les drapeaux de l'armée de réserve, qu'il se propose de les remercier et d'applaudir à leur zèle.
Bonaparte.
Paris, le 12 germinal an VIII (2 avril 1800).
Au général Berthier, ministre de la guerre.
Les talents militaires dont vous avez donné tant de preuves, citoyen général, et la confiance du gouvernement vous appellent au commandement d'une armée[13]. Vous avez pendant l'hiver réorganisé le ministère de la guerre; vous avez pourvu, autant que les circonstances l'ont permis, aux besoins de nos armées; il vous reste à conduire pendant le printemps et l'été, nos soldats à la victoire, moyen efficace d'arriver à la paix et de consolider la république.
Recevez, je vous prie, citoyen général, les témoignages de satisfaction du gouvernement sur votre conduite au ministère.
Bonaparte.
Au quartier-général de Martigni, le 28 floréal an VIII
(18 mai 1800).
Au ministre de l'intérieur.
Citoyen ministre,
Je suis au pied des grandes Alpes, au milieu du Valais.
Le grand Saint-Bernard a offert bien des obstacles qui ont été surmontés avec ce courage héroïque qui distingue les troupes françaises dans toutes les circonstances. Le tiers de l'artillerie est déja en Italie; l'armée descend à force; Berthier est en Piémont; dans trois jours tout sera passé.
Bonaparte.
Au quartier-général de Milan, le 20 prairial an VIII
(9 juin 1800).
Aux deux consuls restés à Paris.
Vous aurez vu, citoyens consuls, par les lettres de M. de Mélas, qui étaient jointes à ma précédente lettre, que le même jour que l'ordre de lever le blocus de Gênes arrivait au général Ott, le général Masséna, forcé par le manque absolu de vivres, a demandé à capituler. Il paraît que le général Masséna a dix mille combattants; le général Suchet en a à peu près autant; si ces deux corps se sont, comme je le pense, réunis entre Oneille et Savone, ils pourront entrer rapidement en Piémont par le Tanaro, et être fort utiles, dans le temps que l'ennemi serait obligé de laisser quelques troupes dans Gênes.
La plus grande partie de l'armée est dans ce moment à Stradella. Nous avons un pont à Plaisance, et plusieurs trailles vis-à-vis Pavie. Orsi, Novi, Brescia et Crémone sont à nous.
Vous trouverez ci-joints plusieurs bulletins et différentes lettres interceptées, qu'il vous paraîtra utile de rendre publiques.
Je vous salue.
Bonaparte.
Au quartier-général de Broui, le 21 prairial an VIII
(10 juin 1800).
Au citoyen Petiet, conseiller d'état.
Nous avons eu hier une affaire fort brillante. Sans exagération, l'ennemi a eu quinze cents hommes tués, deux fois autant de blessés; nous avons fait quatre mille prisonniers et pris cinq pièces de canon. C'est le corps du lieutenant-général Ott, qui est venu de Gênes à marches forcées; il voulait rouvrir la communication avec Plaisance.
Comme je n'ai pas le temps d'expédier un courrier à Paris, je vous prie de donner ces nouvelles aux consuls par un courrier extraordinaire.
L'armée continue sa marche sur Tortone et Alexandrie.
La division de l'armée du Rhin est arrivée en entier; il y en a déja une partie au-delà du Pô.
Bonaparte.
Au quartier-général de Torre de Garofola, le 7 prairial an VII
(16 juin 1800).
Aux consuls de la république.
Le lendemain de la bataille de Marengo, citoyens consuls, le général Mélas a fait demander aux avant-postes qu'il lui fût permis de m'envoyer le général Zach. On a arrêté, dans la journée, la convention dont vous trouverez ci-joint la copie[14]. Elle a été signée dans la nuit, par le général Berthier et le général Mélas. J'espère que le peuple français sera content de son armée.
Bonaparte.
Lyon, le 10 messidor an VIII
(29 juin 1800).
Aux consuls de la république.
J'arrive à Lyon, citoyens consuls; je m'y arrête pour poser la première pierre des façades de la place Bellecourt, que l'on va rétablir. Cette seule circonstance pouvait retarder mon arrivée à Paris; mais je n'ai pas tenu à l'ambition d'accélérer le rétablissement de cette place que j'ai vue si belle et qui est aujourd'hui si hideuse. On me fait espérer que dans deux ans elle sera entièrement achevée.
J'espère qu'avant cette époque, le commerce de cette ville, dont s'énorgueillissait l'Europe entière, aura repris sa première prospérité.
Je vous salue.
Bonaparte.
FIN DU PREMIER VOLUME DES MÉMOIRES.