VI
Un traité de paix ayant été finalement conclu entre France et l'Europe le 30 mai 1814, l'anneau suivant dans la chaîne des événements fut la promulgation de la constitution promise depuis longtemps; car les souverains qui étaient encore à Paris et avec qui la restauration avait commencé, désiraient vivement quitter cette ville; et ils disaient qu'ils ne pourraient le faire que lorsque les promesses qu'ils avaient faites à la nation française auraient été exécutées.
Le 4 juin fut donc fixé pour cet acte national. Le roi avait promis, ainsi qu'on l'a vu, que le cadre d'une constitution serait soumis au sénat et au corps législatif. Il désigna l'abbé de Montesquiou, que nous avons déjà nommé, et un M. Ferrand, personnage ayant une certaine importance dans le parti royaliste, pour esquisser les contours de ce grand travail, leur adjoignant M. Beugnot, homme du monde, homme d'esprit, dont les principes n'avaient rien d'austère, mais qui écrivait d'une plume facile et souple; ce travail fait, il fut soumis au roi qui l'approuva, et déféré à deux commissions, l'une choisie dans le sein du sénat et l'autre dans le sein du corps législatif, le roi se réservant le droit de décider des points en litige.
Le résultat fut en général satisfaisant: la constitution avait bien été faite de manière à avoir l'air d'être un don, une faveur de l'autorité royale, mais elle n'en contenait pas moins les conditions essentielles d'un gouvernement représentatif. L'égalité devant la loi et devant l'impôt, l'admissibilité de tous aux emplois publics, l'inviolabilité du monarque, la responsabilité des ministres, la liberté des cultes, la nécessité du vote annuel des budgets annuels; et, enfin, les Français avaient la permission d'imprimer et de publier leurs opinions, sous l'empire de lois qui ne se proposeraient que de réprimer l'abus d'une telle liberté.
Il devait y avoir une chambre basse, le cens serait pour les électeurs de trois cents francs d'impôts directs, et de mille francs pour les éligibles.
La première chambre ne fut pas alors rendue héréditaire, quoique le roi pût créer des titres de pairie héréditaire. Une grande partie du sénat, les ducs et les pairs d'avant la révolution, et d'autres personnages de distinction, formèrent la chambre des pairs. Le corps législatif impérial devait jouer le rôle de chambre basse ou chambre des députés, jusqu'à ce qu'expirât le temps pour lequel les membres avaient été choisis. Ceux des sénateurs, qui n'avaient pas été inscrits sur la liste de la pairie, avaient droit à leur ancien traitement comme à une pension.
Le roi tint à ce que la nouvelle constitution fût appelée charte constitutionnelle, charte étant un vieux mot employé autrefois par les rois, et qu'elle fût datée de la dix-neuvième année de son règne.
Le préambule contenait aussi ces paroles: «Le roi, dans l'entière possession de ses pleins droits sur ce beau royaume, désire seulement exercer l'autorité qu'il tient de Dieu et de ses ancêtres, en fixant lui-même les bornes de son propre pouvoir.» Phrase qui ressemble quelque peu à cette phrase de Bolingbroke: «La puissance infinie de Dieu est limitée par sa sagesse infinie.» On ne peut affirmer que M. de Talleyrand ait eu quelque chose à faire avec la confection de la charte, puisque l'instruction de Louis XVIII à la commission était de tenir tout secret à M. de Talleyrand; mais c'était le genre de constitution qu'il avait fortement réclamé, et ainsi la restauration s'accomplit d'après le plan qu'il avait entrepris de lui tracer, lorsqu'il obtint les décrets qui déposaient les Bonaparte et rappelaient les Bourbons.