CHAPITRE XIII

LA LÉGISLATION FAVORISE LA COLONISATION.

La législation tout entière de la province tend à favoriser la colonisation: système de propriété, mode de concession des terres, organisation administrative et municipale, tout concourt à ce résultat.

Le système de propriété, différent d'abord entre le Haut et le Bas-Canada, est unifié depuis que la loi de 1854 a aboli la tenure seigneuriale.

Après la conquête, les Anglais avaient respecté sur toutes les terres déjà concédées le mode de propriété établi par le gouvernement français, mais ils ne l'étendirent pas au delà; toutes les nouvelles concessions faites aux loyalistes, après la guerre d'indépendance, le furent en pleine propriété, libre de toute charge: free and common soccage. Ainsi, à côté du Bas-Canada français, où la propriété demeurait soumise au système seigneurial, se forma la province du Haut-Canada, où la propriété fut libre[70].

[Note 70: ][(retour) ] Les concessions faites aux Anglais dans les cantons de l'Est qui, en 1791, furent compris dans les limites de la province de de Québec, avaient été faites également en propriété libre.

Tant que les deux provinces demeurèrent séparées, ces différences de législation ne choquèrent pas les Canadiens-Français; habitués au régime sous lequel ils vivaient, ils ne songeaient pas à en demander le rappel. Mais lorsque, après 1840, les provinces se trouvèrent réunies sous un même gouvernement, la différence les frappa davantage, et l'opinion publique commença à réclamer l'abolition de la tenure seigneuriale. Le mouvement gagna peu à peu, et vers 1848, cette question devint le tremplin politique, l'arme de combat dont, pendant plus de cinq ans, se servirent les partis dans les luttes électorales.

Au début de la colonisation, le système seigneurial avait eu son utilité; comment il avait favorisé à la fois le seigneur, le colon et la colonie tout entière, nous l'avons expliqué plus haut.

Mais la raison d'être des institutions change en même temps que les circonstances qui les ont fait naître. Déjà peuplé d'une façon assez dense sur bien des points, possédant de grandes villes, le pays n'avait plus besoin de ces entrepreneurs de peuplement qu'avaient été les seigneurs; le progrès était assez avancé pour continuer de lui-même. La liberté devait être désormais un encouragement plus puissant que cette sorte de tutelle et de protection, fournie jadis par le système seigneurial, aux débiles origines de la colonie. La banalité des moulins, les rentes annuelles, les droits de mutation, institués presque comme des garanties pour le censitaire, étaient devenus de véritables charges.

Arrivé à l'aisance par son travail et par celui de ses ascendants, le censitaire considéra comme une lourde servitude l'obligation de porter son blé au moulin banal, oubliant que son aïeul avait été heureux, un siècle auparavant, de pouvoir user de ce moulin, que la loi obligeait le seigneur, sous des peines assez sévères, à construire et à entretenir.

La rente annuelle et les droits de mutation ne représentaient-ils pas aussi le prix de la terre elle-même? Gratuitement, sans aucune avance de capital, ainsi que le voulait la loi, le seigneur l'avait livrée au colon: les droits seigneuriaux représentaient l'équivalent de cette avance; c'était la reconnaissance d'un service rendu.

Si la réforme était urgente et nécessaire, la justice exigeait donc qu'elle consistât, non dans la suppression des droits seigneuriaux, ce qui eût été une véritable spoliation, mais dans leur rachat. C'est dans ce sens en effet qu'elle fut, en 1854,--durant l'administration, restée si populaire, du grand gouverneur lord Elgin,--opérée suivant un vote émis par les Chambres canadiennes.

Une somme de 25 millions de francs fut affectée par la loi au rachat des droits de banalité et de mutation. Quant à la rente annuelle, on laissa aux censitaires eux-mêmes le soin de s'en affranchir en remboursant au seigneur le capital. Beaucoup d'entre eux ont jusqu'ici préféré continuer à acquitter la rente.[71]

[Note 71: ][(retour) ] Comme il n'y avait pas de droits seigneuriaux à racheter, ni dans le Haut-Canada, ni dans les cantons de l'Est, on dut leur offrir une indemnité équivalente à la somme votée en faveur des régions françaises. Le Haut-Canada reçut 15 millions de francs, et les cantons de l'Est 4 millions.

Ainsi fut supprimé, sans secousses et sans léser aucun intérêt, le système de propriété seigneuriale. Utile au moment de son institution, il s'éteignit le jour où il cessa de l'être, n'ayant à aucune époque causé la moindre oppression ni la moindre injustice, ayant même excité si peu de rancune dans l'esprit du peuple, que le grand tribun populaire Papineau, plébéien de naissance, mais possesseur d'une seigneurie, fut, dans les Chambres, son dernier défenseur!

Un seul mode de propriété subsiste dans la province de Québec depuis la loi de 1854, et toutes les concessions nouvelles, à titre gratuit ou à titre onéreux, sont faites en propriété libre.

Mais ces concessions, à qui appartient-il de les faire et suivant quelles règles le sont-elles?

C'est aux provinces que la constitution fédérale de 1867 a laissé la disposition de toutes les terres du domaine public situées sur leur territoire respectif; et c'est là une de leurs plus importantes prérogatives.

Le domaine public, les terres de la couronne (c'est le terme officiel) de la province de Québec couvrent, nous l'avons déjà dit, une immense étendue, et forment une réserve inépuisable qu'il faudra bien des générations, bien des siècles encore, pour occuper entièrement[72]. Une petite portion, bien minime par rapport à l'ensemble, a pu être arpentée jusqu'ici. Mais telle qu'elle est, elle dépasse encore de beaucoup les besoins actuels.

[Note 72: ][(retour) ] La province de Québec comprend dans ses limites actuelles (sans y comprendre le territoire qu'elle revendique jusqu'à la baie d'Hudson) 120,763,000 acres, dont 10,678 sont compris dans les anciennes seigneuries, et 11,744,000, plus récemment occupés. Il reste donc une aire de 98,341,000 acres disponibles, dont 20 millions de bonnes terres arables. Il y en a 6 millions d'arpentés. (Mercier, Esquisse.)

Un ministre, commissaire des terres de la couronne, est chargé de ce département, un des plus importants des départements ministériels de la province. Il a sous sa direction les arpenteurs et les agents chargés de la vente des terres.

Le rôle des arpenteurs est des plus importants. Ce sont eux qui tracent, à travers la forêt, ces lignes qui divisent le pays en cantons de forme géométrique. Les cantons sont partagés en rangs longitudinaux, et les rangs en lots de soixante acres environ.

C'est une vie aventureuse et pénible que celle de l'arpenteur. Il est pour ainsi dire l'éclaireur de la civilisation; c'est dans le désert, bien loin des pays habités, qu'il va planter sa tente. Ses compagnons sont l'Indien et le traitant de fourrures, l'agent de la Compagnie de la baie d'Hudson, vivant solitaire sur quelque lac perdu dans le Nord. Les voyages des arpenteurs sont de véritables expéditions, et quelques-uns sont connus pour les progrès qu'ils ont fait faire à la connaissance topographique des régions du Nord. L'un d'eux, M. Bignell, a fait au lac Mistanini, dont l'étendue et la forme sont encore voilées comme d'une sorte de mystère, plusieurs explorations remarquables.

Les lots, que les arpenteurs préparent au colon, lui sont livrés, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux.--A titre onéreux bien entendu pour les meilleurs et les mieux situés.--Dans les deux cas, la concession est soumise à des conditions particulières, les unes ayant en vue l'avantage de l'acquéreur, et destinées à encourager la colonisation, d'autres imposées comme garantie de sa bonne foi, de son intention sincère de mettre la terre en culture, non d'escompter sa plus-value à venir. A une terre nouvelle il faut des agriculteurs, non des spéculateurs; le travail de l'un enrichit le pays, le trafic de l'autre le ruine.

En faveur du colon, la loi dispose que le prix d'achat pourra être acquitté par termes, un cinquième seulement en prenant possession du lot, les quatre autres, par annuités successives. En faveur du colon encore, la loi déclare que le lot sur lequel il s'établit ne pourra être ni hypothéqué ni vendu pour dettes antérieures à la concession; elle déclare insaisissable, tant pour dettes antérieures que pour dettes postérieures, un grand nombre d'objets mobiliers, dont la liste est longue et curieuse, et parmi lesquels nous pouvons citer: la literie et le vêtement, la batterie de cuisine et la vaisselle, les outils, et même--remarquons ceci, c'est un indice de l'instruction dans la classe agricole--une bibliothèque! Parmi les volumes qu'il possède, le colon saisi peut en conserver dix à son choix. Citons encore, parmi les objets les plus importants, tout le combustible et les provisions de bouche à l'usage de la famille pour trois mois; toutes les voitures ou instruments d'agriculture avec deux chevaux ou bœufs de labour, quatre vaches, dix moutons, quatre cochons, huit cent soixante bottes de foin et les autres fourrages nécessaires pour compléter l'hivernement de ces animaux.

On ne voit pas bien, après cette longue énumération, ce qui peut rester à saisir. Et pourtant le législateur voulait aller plus loin encore; il s'est arrêté devant la crainte de ruiner, par une protection outrée, le crédit du colon et de le desservir au lieu de lui être utile.

Voici, d'autre part, les conditions imposées au colon comme garantie de sa bonne foi. Un délai de quelques mois lui est accordé pour se rendre sur sa concession; il doit y construire une maison habitable d'au moins 16 pieds sur 20, y résider pendant deux ans au moins, et défricher dans l'espace de quatre ans une étendue d'au moins 10 acres par centaine d'acres concédés.

Lorsqu'il a rempli toutes ces conditions il obtient, comme disent les Canadiens, sa patente, c'est-à-dire un titre de propriété définitif.

Une habile propagande est exercée pour favoriser la colonisation, et des brochures, publiées par les soins du Commissaire des terres de la couronne et répandues partout à profusion, font connaître à tous la situation des lots à vendre ou à concéder gratuitement, leur étendue, la nature et la fertilité de leur sol, et leur prix.

L'organisation administrative elle-même est conçue de façon à favoriser la colonisation, et l'appui qu'elle lui donne consiste dans une absolue liberté. On peut dire que c'est par son inaction et par son absence même que l'administration vient en aide au colon.

Le voyageur--le voyageur français surtout--qui parcourt le Canada, s'étonne de ne voir nulle part aucun fonctionnaire, et se demande comment le pays est administré. Il s'administre lui même.

La commune canadienne est toute-puissante. C'est un petit État en miniature. Il a son petit parlement: le conseil municipal élu au suffrage universel et qui délibère sur toutes les questions d'intérêt communal. Le chef du pouvoir exécutif, c'est le maire, élu par les conseillers. La commune n'a ni domaine ni propriétés, toutes les terres de la Couronne appartenant à la province; donc pas de revenus. Mais le conseil municipal vote pour tous les travaux qu'il veut faire exécuter, ou pour toutes les dépenses auxquelles il lui plaît de pourvoir, des taxes dont il règle sans contrôle la nature et la quotité, et qu'il fait percevoir par un fonctionnaire communal, le secrétaire trésorier.

M. Duvergier de Hauranne a, d'une façon humoristique, fait remarquer l'ingéniosité de ce système de localisation des taxes: «Ce qui me frappe surtout dans les institutions canadiennes, dit-il, c'est la spécialité et pour ainsi dire la localisation des taxes; chacun paye pour ses propres besoins à ses propres députés... et l'impôt est perçu et appliqué dans la localité. Chez nous, au contraire, l'État est comme le soleil qui pompe les nuages, les amasse au ciel et les fait également retomber en pluie. Je ne nie pas la beauté apparente du système, mais il a l'inconvénient de cacher aux contribuables l'emploi et la distribution de leurs ressources. Ils voient bien leurs revenus s'en aller en fumée; mais ne voyant pas d'où vient la pluie qui les féconde, ils s'habituent à considérer les exigences de l'État comme des exactions et ses bienfaits comme un don naturel[73]

[Note 73: ][(retour) ] Huit mois en Amérique (Revue des Deux Mondes, 1er novembre 1865).

La réunion de tous les maires d'un même comté forme le conseil de comté, qui élit lui-même son maire ou warden et possède pour l'ensemble du comté les mêmes droits que le conseil municipal pour la commune.

Aucune gêne, aucune entrave au colon; ce qu'il paye, il sait pourquoi il le paye et il en voit l'emploi sous ses yeux. C'est ainsi que, par la liberté même qu'elle accorde, la législation vient en aide à l'effort individuel, véritable et seule source du progrès.