DÉFINITION DU DUEL

Duel, du mot latin duellum, fait lui-même de deux, duo: combat entre deux personnes.

Le duel est un combat singulier que se livrent volontairement deux ou plusieurs personnes pour un intérêt privé, d'après une convention antérieure et en suite d'un défi ou appel en forme de cartel, motivé par une offense.

Reprenons chacune de ces conditions en particulier:

Volontairement. Ceci n'a pas besoin d'être démontré. Si le combat n'était pas volontaire de part et d'autre, il y aurait attaque plus ou moins déloyale d'un côté, légitime défense de l'autre, mais il n'y aurait point de duel.

Pour un intérêt privé. Les temps anciens nous ont offert des exemples de combats singuliers, destinés à vider une querelle publique, mais ce n'étaient pas là des duels dans l'acception que l'on donne maintenant à ce mot.

Il faut que le duel ait été précédé d'une convention, c'est-à-dire que l'on soit convenu de se battre, et que le lieu, l'heure et les conditions du combat aient été déterminés d'un commun accord, et avec l'assistance de tiers appelés témoins.

Cet accord constitue l'un des éléments caractéristiques du duel. Ainsi: que dans une rixe deux personnes en viennent aux voies de fait, et que de la lutte il résulte la mort de l'un d'eux, ou des blessures plus ou moins graves, c'est là un délit ordinaire que répriment les lois pénales chez tous les peuples civilisés, mais ce n'est point un duel.

La convention procède de l'acceptation d'un défi, appel ou cartel. Le défi ou cartel est motivé par une offense.

Ces deux dernières conditions ne nécessitent pas d'explications.

Le duel sans témoins ne peut être considéré comme duel. Il est hors la loi du point d'honneur, et ne peut figurer dans le Code du duel.

Nous proscrivons d'une manière absolue le duel entre femmes, et cela, sans nous préoccuper de provoquer l'hilarité de nos lecteurs.

Sans remonter trop loin dans l'histoire des duels, nos lecteurs, tant sur les bords de la Tamise que sur ceux de la Seine, ne peuvent ignorer les exploits de la dame de Chatan Gay de Muret, qui finit dans une rencontre; de madame de Saint-Balmont et enfin, sous le dernier règne, de la danseuse Maupin? Ponson du Terrail, de regrettable mémoire, raconterait mieux que nous l'intéressante et romanesque rencontre qui eut lieu sous la Régence, entre mesdames de Polignac et de Nesle. Irritée de l'abandon du bel et volage duc de Richelieu, madame de Polignac s'en prend à madame de Nesle, et la provoque en combat singulier.

Arrivées dans une clairière du bois de Boulogne, les deux amazones descendent de leurs carrosses, et après s'être courtoisement adressé le salut d'usage dans la bonne compagnie, échangent un coup de pistolet. Blessée à la poitrine, madame de Nesle, pendant qu'on la pansait sur le terrain même, s'écrie que celui qu'elle aimait «était digne qu'on versât pour lui un sang encore plus beau.»

Nous sommes d'avis que les dames ne sauraient mieux faire que de conserver le plus pur, le plus beau sang, pour inoculer à leurs fils ces nobles sentiments d'honneur, de délicatesse, de bravoure et de dévouement envers la patrie! Nous dirons donc:

Les femmes ne sont admissibles ni comme acteur, ni comme témoin, dans les rencontres.

Nous ne contestons point à tout témoin soupçonneux le droit d'employer les moyens ordinaires des commandants de recrutement pour s'assurer, avant d'accorder son assistance, que le champion «habet quod habere debet

Que si quelque amazone de la deuxième portion du XIXe siècle, parvenait à traverser tous les obstacles, nous l'adressons à M. le procureur général Dupin, dont l'inflexibilité ne pourra manquer de se laisser tant soit peu désarmer par les beaux yeux du plus gracieux, du plus charmant produit de la création!

CHAPITRE PREMIER
DE L'OFFENSE

Art. 1er.—Toute parole, tout écrit, dessin, geste, coup, blessant l'amour-propre, la délicatesse ou l'honneur d'un tiers constitue une offense.

Art. 2.—Dans les offenses, les degrés et les nuances se multiplient à l'infini. Pour plus de clarté, nous croyons devoir les classer sous trois degrés principaux:

Art. 3.—L'offense est personnelle et ne peut être relevée que par celui qui l'a reçue. (Voir [art. 22] du présent chapitre, art. [16] et [17] du chapitre III et les [Observations].)

Art. 4.—Dans une querelle amenée par une discussion, celui qui le premier reçoit une injure est l'offensé.

Art. 5.—Toutefois, si à une impolitesse il est répondu par une injure, si, tant l'agresseur que celui qui a reçu l'injure se prétendent tous les deux offensés, les chances de la rencontre sont soumises au sort.

Art. 6.—Lorsqu'il n'est intervenu aucune injure et, qu'à la suite d'une discussion où les convenances ont été parfaitement observées, l'un des interlocuteurs demande raison, le demandeur ne prend pas pour cela le rang d'agresseur, ni le défendeur celui de l'offensé. Les chances de la rencontre sont également soumises au sort.

Art. 7.—Si l'injure est suivie d'une autre injure, c'est celui qui le premier a été injurié qui est l'offensé.

Art. 8.—Si celui qui a reçu la première offense répond par une injure grave attaquant l'honneur et la délicatesse, c'est celui qui a reçu cette dernière injure qui reste l'offensé.

Art. 9.—L'injure grave constitue positivement l'offense, et bien qu'il lui soit répondu par une autre injure, c'est le premier qui l'a reçue qui reste l'offensé.

Art. 10.—Si l'injure est suivie d'un coup, c'est celui qui a reçu le coup qui reste l'offensé.

Art. 11.—Si le coup provoque une riposte, c'est celui qui le premier a été touché, qui reste l'offensé.

Art. 12.—Une blessure ne constitue ni l'offense ni même une aggravation dans l'offense.

Art. 13.—La voie de fait constitue seule l'offense: ainsi, lorsqu'une voie de fait, soufflet ou autre, obtient pour riposte une autre voie de fait occasionnant une blessure, le droit de l'offensé appartient au premier touché.

Art. 14.—Dans les offenses par coups ou blessures, qui touche frappe; aucune différence n'est admissible.

Art. 15.—Il n'est dû qu'une seule réparation pour une même offense.

Art. 16.—Lorsqu'une même offense atteint plusieurs personnes, et que ces personnes demandent réparation, le sort désigne la personne à laquelle sera dévolu le droit de recevoir cette réparation.

Art. 17.—Lorsqu'une même offense est commise par diverses personnes envers un même individu, l'offensé a le droit de choisir la personne à laquelle il entend demander la réparation de cette offense.

Art. 18.—Lorsque dans diverses querelles successives, des offenses ont été commises par un même individu envers des personnes différentes, la primauté de réparation appartient à la première offense, si les offenses sont de même valeur; autrement, l'offense avec injure grave, et surtout la voie de fait, ont toujours droit à la primauté de réparation.

Art. 19.—Il existe certaines offenses tellement graves, que la coutume, malheureusement, en exige la vengeance par une représaille instantanée. Nous disons, malheureusement, parce que la violence conduit à une lutte, et la lutte au duel à outrance.

Quiconque dans ces circonstances difficiles sait garder son sang-froid, conserve tous les droits de l'offensé.

Art. 20.—Quiconque provoque ou adresse un appel sans raison suffisante, prend de plein droit le rang d'agresseur. Les témoins d'ailleurs, avant de permettre toute rencontre, doivent connaître et apprécier la valeur des motifs de l'appel. (Voir chapitre IV, page 208, [art. 10], Devoirs des témoins.)

Art. 21.—Lorsque les deux adversaires refusent de faire connaître la raison de leur rencontre, les témoins, avant de permettre le combat, doivent exiger qu'ils déclarent sur l'honneur que cette raison ne peut être divulguée par un motif de délicatesse.

Art. 22.—Les offenses se vengent personnellement, avons-nous dit à l'article 3; toutefois:

Un fils peut prendre la défense de son père aux conditions suivantes:

1o Que le père soit déclaré trop faible pour venger son offense;

2o Que l'adversaire soit plus rapproché de l'âge du fils que de celui du père;

3o Que le père ait au moins dépassé l'âge de 60 ans;

4o Enfin, que le père ait le droit de l'offensé.

Dans ce cas, le fils se met aux lieu et place de son père, et prend le droit de l'offensé.

Art. 23.—Un neveu peut également demander à venger une offense supportée par son oncle.

A. Si ce dernier n'a point d'enfants parvenus à l'âge viril.

B. Si cet ascendant se trouve dans des conditions analogues à celles posées dans le précédent article. Dans ce cas le neveu se met aux lieu et place de son ascendant, et prend le droit de l'offensé.

Art. 24.—Le frère peut prendre la défense de son frère mineur, pourvu que l'agresseur soit majeur, et que le frère n'ait point la qualité d'agresseur.

Dans ce cas le frère se met aux lieu et place de son puîné et prend le droit de l'offensé.

Art. 25.—L'offense faite à une famille ne peut être vengée que par un seul membre de cette famille.

Art. 26.—Il en est de même de l'offense faite à une corporation quelconque, cette offense ne peut être vengée que par un seul membre de ladite corporation. (Voir chapitre III, [art. 16].)

Art. 27.—Dans les trois degrés d'offenses, l'offensé n'a pas les mêmes prérogatives.

Art. 28.—L'offensé a le choix des armes.

Art. 29.—L'offensé avec insulte a le choix du duel et des armes.

Art. 30.—L'offensé avec coups ou blessures a le choix du duel, des armes, des distances.

Toutefois, si l'offensé entend exiger que son adversaire ne se serve pas de ses propres armes, il perd la prérogative de se servir des siennes.

Art. 31.—Le choix du duel ne peut être exercé que parmi les duels légaux.

Les duels exceptionnels peuvent toujours être refusés par l'agresseur. (Voir chapitre X, [Duels exceptionnels], page 386.)

OBSERVATIONS

L'importance des offenses est assez difficile à établir.

L'offense est telle qu'on la sent, et on la sent de mille manières différentes; cela dépend de l'éducation, du milieu social dans lequel on vit encore.

Ainsi, chez un tel, une grossièreté passera complètement inaperçue; chez tel autre, une parole vive, une contradiction paraîtront une offense. Celui-ci regardera comme une insulte ce qui n'est tout au plus qu'une impolitesse. Celui-là au contraire, ayant frappé son interlocuteur au visage, prétend qu'il n'a donné que la représaille d'une grave insulte, et revendiquera le droit de l'offensé!

Dans une discussion irritante ayant amené une succession d'injures réciproques, tel homme à esprit très conciliant, prétendra que le solde débiteur et le solde créditeur, se balançant chez les deux adversaires, ils ne se doivent rien l'un à l'autre, et qu'ils n'ont en conséquence qu'à se serrer la main sans plus!

Dans tout autre milieu le même incident provoque une solution bien différente.

Il y est soutenu et admis, qu'une semblable discussion faisant litière des convenances usitées dans la bonne compagnie, devient nuisible à la considération des deux adversaires et qu'en conséquence, pour donner satisfaction à leur honneur réciproque, une rencontre sérieuse est de toute nécessité.

Nous avons donc cru devoir distinguer plusieurs degrés dans l'offense, pour servir de jalons principaux aux appréciations des témoins, car il fallait nécessairement distinguer au moins les offenses simples, l'injure grave qui attaque la délicatesse et l'honneur, et enfin, l'insulte la plus grave de toutes, la voie de fait, principalement un coup frappé au visage.

La représentation nationale est inviolable; sans nul doute la tribune comporte toute liberté pour traiter des grands intérêts de l'Etat. Mais ce droit absolu et incontestable de discussion ne saurait autoriser des représentants à compromettre la dignité de la tribune et leur dignité personnelle en injuriant des collègues qui soutiennent des opinions différentes des leurs, ou bien en critiquant d'une manière insultante des fonctionnaires ou d'autres citoyens. Les offenses ou attaques contre l'honorabilité lancées du haut de la tribune nationale, ont par cela même un grand retentissement, et ne peuvent manquer d'être ressenties plus vivement par ceux qui en sont l'objet.

Dans une séance récente du Sénat, M. Jules Simon prononçait ces paroles:

«Messieurs, il serait bon d'habituer le pays à comprendre qu'on peut ne pas siéger sur les mêmes bancs et avoir les uns pour les autres, estime et considération.» (Applaudissements unanimes.)

Dans un Etat régi par les institutions libérales, la presse est libre. Cette liberté a pour but d'éclairer et d'instruire les populations par une discussion approfondie des intérêts religieux, moraux et matériels de la société. Comprise ainsi, la presse est un véritable sacerdoce. Livrée à la licence des passions, la presse devient un poignard effilé, l'arme la plus dangereuse donnée à la méchanceté pour insulter les personnes et les familles. Les blessures de la presse sont d'autant plus dangereuses, qu'elles s'étendent par le fait d'une publicité que l'on ne peut ni arrêter, ni circonscrire, ce qui rend la réparation de ces offenses très difficile et même presque impossible à obtenir.

Il arrive quelquefois, assez rarement cependant, que des personnes, dans le but d'éviter toute collision scandaleuse de nature à provoquer des conséquences sociales et judiciaires, répondent à une insulte par ces seuls mots:

«Monsieur! tenez-vous pour souffleté!» Ce soufflet verbal n'équivaut pas absolument au soufflet réel et consommé, mais il lui est uni par une parenté tellement étroite, qu'il occupe la droite des injures graves classées dans la deuxième catégorie.

Cette sorte d'insulte demande une provocation immédiate, et, ensuite, l'envoi des témoins dans les délais prescrits.

L'affaire peut encore s'arranger, mais avec des conditions plus sérieuses dans la réparation. La difficulté d'obtenir cette réparation rend le plus souvent la rencontre inévitable.

Nous n'ignorons pas la vieille plaisanterie faite à ce sujet:

Deux Gascons s'étant pris de querelle, l'un d'eux dit à son antagoniste: «Monsieur! tenez-vous pour souffleté!»

L'autre réplique: «Monsieur! Je vous donne un coup d'épée, tenez-vous pour mort!»

Cette gasconnade peut être goûtée, peut même avoir du sel auprès de certaines personnes pour lesquelles nous n'écrivons pas...

SUR L'ARTICLE 5.

Le principe de donner le droit de l'offensé à la primauté d'offense doit être évidemment maintenu, si l'on veut avoir une base juste et rationnelle dans l'appréciation des offenses; dans certaines circonstances son application absolue peut donner lieu à une légitime hésitation. Celui qui reçoit le premier une impolitesse ou une malhonnêteté, est l'offensé, soit; mais s'il répond par une injure, laquelle ne peut être classée dans les injures graves, et paraît pourtant avoir une importance majeure relativement à l'impolitesse ou à la malhonnêteté subie par son adversaire, n'est-il pas évidemment plus sage de la part des témoins de n'accorder à personne le droit de l'offensé et de remettre ce droit à la décision du sort? Nous ajouterons que les exceptions aux principes essentiels ne doivent être admises que bien rarement et à bon escient.

SUR L'ARTICLE 13.

Il est de toute évidence que le coup ou voie de fait constitue seul l'offense. La blessure résultant du coup n'est qu'une conséquence purement matérielle qui n'a aucune importance réelle sur l'insulte qui a été subie, et par conséquent ne peut être considérée comme une aggravation de nature à être comptée dans l'appréciation du débat.

SUR L'ARTICLE 14.

Qui touche frappe est un principe établi pour écarter les équivoques et les différends produits par la méchanceté et par la mauvaise foi. Le frapper est regardé comme la dernière des offenses morales, il n'est point considéré sous le rapport matériel.

Le toucher comme sanction d'une insulte équivaut donc au frapper; s'il en était autrement, tel qui aurait jeté son gant à la figure de son interlocuteur en l'injuriant prétendrait qu'il ne l'a point frappé; tel qui aurait donné un soufflet, prétendrait qu'il a été frappé le premier, parce que son adversaire l'avait préalablement retenu par le revers de son habit ou par le bouton de son gilet! Mais, ce qui est encore plus fort, tel qui dans une altercation tire son revolver, le décharge, et trace avec la balle un chemin vicinal dans la chevelure de son antagoniste, prétendra qu'il ne l'a point frappé!

Evidemment l'interprétation de cet article exige de la part des témoins une parfaite loyauté, une entière bonne foi.

Ainsi, certaines personnes ont la mauvaise habitude de toucher la personne avec laquelle ils sont en conversation, soit en lui tirant le revers, le pan de l'habit, soit en saisissant le bouton du gilet, de la chaîne de montre, soit on les frappant légèrement sur l'épaule, sur la hanche, sur l'avant-bras, soit en les touchant sur le ventre ou même sur la figure.

Tous ces gestes sont réprouvés par les usages de la bonne compagnie, et surtout les derniers peuvent donner lieu à une admonition et par suite à une querelle.

Vous êtes en conversation, vous êtes en train de développer votre pensée, votre interlocuteur (ce qui est du reste impoli) n'attend pas la fin de votre phrase, s'éloigne. Tout entier à votre argumentation vous le saisissez par le revers de son habit pour qu'il entende la fin de la phrase commencée, il se choque, une querelle s'engage dans laquelle il vous donne un soufflet; sera-t-il en droit de prétendre, en vertu du principe qui touche frappe, qu'il est l'offensé, parce qu'il a été touché le premier? Non sans doute, car la bonne foi est évidente.

Dans une vive altercation vous lancez une injure à votre interlocuteur et vous le frappez en même temps sur l'épaule, sur le ventre ou même lui passez la main devant ou sur le visage. Tout naturellement, il riposte par un soufflet. Prétendrez-vous être l'offensé? ou bien, votre adversaire, en vertu du principe, qui touche frappe, n'aura-t-il pas le droit de soutenir avoir été frappé le premier, et en conséquence de revendiquer le droit de l'offensé? Dans ce cas l'affirmative n'est point douteuse.

SUR L'ARTICLE 15.

Si une seule personne devait répondre à un certain nombre d'offensés, il y aurait lieu, dans un principe d'honnêteté, de faire revivre en sa faveur l'usage des seconds, des tiers, des quarts, etc., de revenir aux luttes féroces du moyen âge.

Pour une seule et même offense, il est donc juste qu'une seule personne qui l'a commise, n'ait à fournir qu'une seule et même réparation.

Après la funeste rencontre dans laquelle l'infortuné Carrel laissa la vie, M. de Girardin, son adversaire, reçut une autre provocation pour le même objet.

Le général Excelmans (depuis maréchal) et M. Taxile Delord, journaliste (depuis député de Vaucluse à l'Assemblée nationale) déclarèrent qu'une réparation loyale et complète ayant été donnée pour cette offense, il n'y avait pas lieu à en donner une seconde. Le cartel fut refusé par M. de Girardin, avec verdict conforme de l'opinion publique.

SUR L'ARTICLE 17.

Cet article devrait sembler superflu, car on ne peut supposer que dans notre société moderne l'abaissement du sens moral et chevaleresque arrive au point de permettre que plusieurs personnes se concertent pour en insulter une seule. Cependant, l'exemple s'est malheureusement rencontré, or, ab actu ad posse valet consecutio, nous avons donc cru nécessaire de pourvoir à l'éventualité. Rien de plus juste que d'accorder à l'offensé toute compensation possible contre le nombre; nous lui avons, en conséquence, attribué le choix de la personne à laquelle il entend demander réparation.

En pareille circonstance, et selon la nature ou les motifs de l'agression, l'offensé est en droit de se demander si l'affaire ne doit point être remise dans les mains de la justice ordinaire. (Voir chap. IV, Observations sur [l'art. 12].)

SUR L'ARTICLE 19.

Nous ne saurions l'ignorer, la coutume indique certaines offenses très graves comme devant être l'objet d'une représaille instantanée. Cette coutume paraît se justifier par la certitude qu'aura l'offensé d'obtenir ainsi plus facilement la réparation par les armes qu'il serait disposé à demander. Nous pensons en thèse générale, que tout homme de cœur n'a nul besoin de subir une violente représaille pour accorder la réparation d'une offense qu'il aurait faite. Une lutte devient la conséquence d'une pareille conduite, et cette lutte nécessite un duel à outrance.

Il est donc plus sage d'éviter de pareils excès. Sans doute il faut beaucoup de sang-froid pour résister à la tentation d'obtenir une vengeance éclatante et immédiate, mais le sang-froid trouve sa récompense dans le privilège du droit absolu de l'offensé, considération qui n'est pas sans importance dans un débat qui ne peut tout au moins se terminer que par une rencontre sérieuse.

Dans les affaires d'honneur, comme en jeu, heureux celui qui par une sage et adroite retenue, sait éviter les mauvaises chances de la carte forcée!

SUR L'ARTICLE 20.

Cette disposition est la conséquence naturelle des principes posés dans la première partie de cette étude. Par la réglementation du duel, nous poursuivons un double but: diminuer les rencontres motivées mais susceptibles d'être évitées par un accommodement honorable; atténuer les conséquences sanglantes des duels nécessaires. A fortiori, nous proscrivons complètement les duels sans motifs ou à prétextes futiles.

En attribuant aux témoins la responsabilité de toutes les rencontres, comme nous l'avons fait dans notre Conclusion, nous sommes persuadé qu'il sera impossible à quiconque de trouver des témoins qui consentent à permettre une rencontre dont la raison suffisante ne soit pas parfaitement établie.

SUR L'ARTICLE 21.

Souvent, trop souvent même dans la société, on entend parler de rencontres causées par des atteintes contre l'honneur des familles. Nos lecteurs ont compris qu'au devoir impérieux de l'article 20 on devait adjoindre une exception pour des faits que, tant la délicatesse de l'agresseur que celle de l'offensé, ne permettent point de divulguer. La parole d'honneur de tous les deux est le seul moyen de garantie que puissent obtenir les témoins; elle est d'autant plus nécessaire que cette seule parole indique la nécessité d'un duel à outrance.

SUR L'ARTICLE 22.

Nous n'entendons nullement porter atteinte au sentiment naturel qui engage un fils à défendre son père. Toutefois le droit d'un fils de venger toute offense faite à son père, ne saurait lui être accordé d'une manière absolue; il doit l'être conformément aux exigences de la justice et de l'humanité.

Un fils ne peut être juge impartial de la cause de son père.

La demande de réparation formulée par un fils, doit être appréciée par les témoins avec la sévérité et l'impartialité désirables. Il faut pour qu'elle puisse être accueillie, que le père ait été gravement insulté, que l'offense soit parfaitement établie, que le père n'ait point provoqué l'offense par une offense égale; qu'en conséquence le droit de l'offensé lui soit pleinement acquis.

En dehors de ces conditions essentielles, la demande du fils doit être péremptoirement rejetée par les témoins.

Les articles 23 et 24 sont interprétés par analogie avec l'article 22.

SUR L'ARTICLE 30.

Le choix de l'arme est déjà trop important, ce serait accorder un droit bien exorbitant à l'offensé, même se trouvant dans les conditions de l'article 30, que de lui permettre de se servir de ses propres armes, en privant l'agresseur de la faculté de se servir des siennes.

Ce que nous conseillerons toujours, c'est que les armes destinées à une rencontre soient inconnues aux deux adversaires.

SUR L'ARTICLE 31.

Nous commençons ici, contre les duels exceptionnels, une campagne que nous pousserons très vigoureusement plus tard, lorsqu'à notre grand regret, nous serons obligé de nous en occuper.

CHAPITRE II
DE LA NATURE DES ARMES

Art. 1er.—L'usage admet trois sortes d'armes légales:

Art. 2.—Toute autre arme est de convention, et peut être refusée même par l'agresseur comme appartenant à la catégorie des duels exceptionnels.

Art. 3.—Les armes doivent être déclarées propres à servir au duel. Les témoins ont l'attribution de leur reconnaître cette qualité.

OBSERVATIONS
SUR L'ARTICLE 1er.

Le duel étant hors la loi, aucune de ses règles ne peut avoir le caractère de légalité dans l'acception ordinaire de ce mot. L'usage, la coutume consacrés et acceptés par l'opinion publique donnent seuls force de loi aux prescriptions relatives au duel, c'est donc dans ce sens purement relatif et restreint que l'on doit interpréter la qualification donnée par l'article 1er.

SUR L'ARTICLE 2.

Certaines personnes voudraient accorder le droit de refuser le duel au sabre, à l'agresseur, à condition qu'il soit officier en retraite et qu'il ne soit pas propre à s'en servir. Pourquoi pas également l'épée? Pourquoi ce droit ne serait-il pas également accordé à un officier mutilé, blessé, ou même à un civil qui se trouveraient dans le même cas?

Nous n'avons pas cru devoir établir d'exception.

Les cas exceptionnels sont soumis à l'appréciation des témoins, lesquels, sous leur propre responsabilité, les jugent en conformité des lois de la justice et de l'humanité.

D'autres voudraient accorder le même droit à l'agresseur s'il est dans le civil. Cette proposition pouvait être plausible, il y a quelques années, mais, aujourd'hui toute la nation est armée. Les carrières administratives elles-mêmes et la magistrature fournissent des officiers à l'armée de réserve.

Il est évident que des individus appartenant soit à la réserve, soit à l'armée territoriale ne sauraient refuser le sabre qui est leur arme professionnelle lorsqu'ils sont sous les drapeaux, en alléguant qu'ils sont dans le civil.

CHAPITRE III
DE L'APPEL ET DU DUEL

Art. 1er.—L'appel ou le cartel se demande, soit instantanément, soit postérieurement à l'offense.

Art. 2.—Lorsque le cartel a été demandé, le demandeur, soit qu'il soit l'offensé ou l'agresseur, doit donner son nom et son adresse, ou sa carte; celui qui reçoit l'appel doit y répondre de la même manière.

Art. 3.—Dès ce moment toute discussion entre eux doit cesser, et le cas échéant, les assistants doivent s'y opposer. De plus, jusqu'au règlement définitif de l'affaire, les deux adversaires ne doivent plus avoir ni communication, ni rapport entre eux que par l'intermédiaire des témoins. Un témoin même, ne peut avoir d'entrevue directe ou particulière avec l'adversaire de celui qu'il assiste.

Art. 4.—Les deux adversaires doivent immédiatement chercher leurs témoins, et s'envoyer réciproquement les noms et l'adresse desdits témoins. Il est bien entendu que les deux adversaires doivent dès lors se mettre en mesure de pouvoir recevoir sans délai toutes les communications verbales ou écrites de leurs témoins respectifs.

Art. 5.—Lorsque l'appel a lieu postérieurement à l'offense, il se fait de deux manières, verbalement et par écrit. Il se fait plus souvent verbalement.

Dans les deux cas il est transmis par les témoins.

Art. 6.—L'appel verbal est porté par les témoins au nom de leur client. Il doit être bref et motiver purement et simplement la demande de satisfaction.

Art. 7.—L'appel écrit doit être rédigé sous forme de lettre, motiver brièvement et sans qualification aucune, la demande de satisfaction, et se terminer par la suscription en usage dans la bonne société.

Les témoins doivent en prendre connaissance et refuser péremptoirement de la porter ou transmettre, si cet appel n'est pas conforme aux prescriptions du précédent alinéa.

Art. 8.—Dans les deux cas, toute discussion avec l'adversaire de leur client est absolument interdite aux témoins, qui doivent recevoir une réponse immédiate; si celui qui reçoit l'appel tentait de provoquer une discussion, les témoins doivent se retirer sans plus et dresser procès-verbal.

Art. 9.—Les témoins chargés de porter un appel ne doivent jamais remplir leur mission étant armés.

Art. 10.—Quiconque reçoit un appel, doit accueillir les témoins avec courtoisie, écouter leur communication sans les interrompre et leur donner, sans plus, sa décision.

En cas de négative, ce refus peut être motivé brièvement, sans la moindre discussion, et encore moins avec une appréciation peu convenable pour l'adversaire.

Les témoins dressent procès-verbal du refus, soit péremptoire, soit motivé. (Voir 3e partie, pièce no [VIII].)

Art. 11.—Sous aucun prétexte, il n'est permis à quiconque de se rendre au domicile de son adversaire pour lui porter un appel; de même, toute entrevue consentie pour ménager un rapprochement entre deux personnes divisées par un grief quelconque, ne doit avoir lieu qu'au domicile d'une tierce personne, et en présence de témoins.

Art. 12.—Si les adversaires se ménagent une entrevue, s'ils conviennent des conditions du duel (chap. IV, art. 20), c'est une précipitation blâmable, car ils se sont exposés à aggraver l'affaire par le danger d'un pareil rendez-vous, ou bien à la rendre dérisoire par suite d'un arrangement ultérieur provoqué par l'intervention nécessaire des témoins, qui ont toujours le droit de révision ou de contrôle, toute convention est nulle sans leur acceptation.

Art. 13.—La déclaration spontanée d'un tort par celui auquel il revient réellement, ne porte aucune atteinte à son honneur; si celui qui a commis une insulte en offre une réparation suffisante pour annuler l'offense de l'avis de ses propres témoins; si ces mêmes témoins déclarent que, dans un cas semblable, ils se tiendraient pour complètement satisfaits; s'ils sont prêts à insérer cette déclaration dans un procès-verbal appuyé par leur signature.

Si celui qui par écrit a injurié ou calomnié un tiers, en offre, également par écrit, une réparation suffisamment explicite, celui qui a offert la réparation, si elle n'est point acceptée, ne prend plus le rang de l'agresseur, ni par conséquent son adversaire, le droit de l'offensé.

Dans ce cas, le sort décide du choix des armes.

Mais, à un coup, il n'y a pas d'excuses possibles.

Les réparations ne sont valables que par-devant les témoins (Chap. IV art. 14).

Il faut toujours éviter que ces sortes d'arrangements aient lieu sur le terrain.

Art. 14.—Cependant, si sur le terrain l'un des combattants juge convenable de présenter des excuses que les témoins adversaires déclarent accepter comme valables et satisfaisantes, s'il y a blâme, il ne peut retomber que sur celui qui les a faites. Il en assume l'entière responsabilité, si les témoins qui l'assistent ne les lui ont point conseillées.

Art. 15.—Si des témoins sur le terrain présentent des excuses au nom du client qu'ils assistent, le blâme, s'il y a lieu, retomberait sur eux seuls, car le client est censé n'y avoir consenti que par déférence pour ceux qui ont assumé la responsabilité de son honneur.

Art. 16.—Tout cartel envoyé en nom collectif doit être refusé. Si une famille, un corps, une association, une réunion quelconque de plusieurs individus, a reçu une insulte, il n'appartient à la famille, au corps, à l'assemblée ou à l'association que le droit d'envoyer un seul de ses membres pour venger cette insulte.

Dans le cas ou plusieurs cartels seraient envoyés par divers membres de la famille ou de l'association intéressée, l'agresseur a le droit de choisir le premier appel qui lui a été présenté ou de soumettre au sort la désignation du cartel qu'il devra agréer.

Art. 17.—Un ami, un parent, un frère même ne peuvent prétendre venger par un nouvel appel lancé, le parent, le frère qui aurait laissé la vie dans une rencontre.

Tout ami ou parent qui, par la suite, provoquerait une discussion, une querelle pour insulter ou se faire insulter par l'adversaire de celui qui aurait succombé et éluder ainsi la prescription du 2e alinéa du présent article, prendrait le rang de l'agresseur, et l'adversaire jouirait de plein droit des prérogatives de l'offensé suivant l'article 29, ou même, s'il y a lieu, suivant l'article 30 du chapitre Ier.

Art. 18.—Est susceptible d'être récusé par la question préalable, l'appel adressé au nom de:

1o Toute personne notoirement connue pour avoir violé les règles et conditions du duel.

2o Tout témoin notoirement connu pour avoir été complice de ladite violation, ou pour l'avoir sciemment autorisée.

Art. 19.—Nul appel ne peut être envoyé ou accepté dans les plus proches degrés de parenté, c'est-à-dire de père à fils, de frère à frère et réciproquement.

Art. 20.—Quiconque ayant reçu une offense, porte plainte à l'autorité, perd le droit d'adresser un appel ou cartel pour obtenir la réparation de cette offense.

Même lorsque la plainte a été retirée, malgré les démarches faites pour empêcher que l'on y donne suite; dans ce cas, l'adversaire est entièrement libre d'accepter ou de refuser l'appel.

Art. 21.—Nul appel ne peut être adressé par un débiteur à son créancier, avant que la dette ne soit soldée, il n'en est pas de même lorsque le créancier adresse un appel à son débiteur.

Art. 22.—Tout appel doit être porté ou adressé avant l'expiration des vingt-quatre heures à dater de l'offense.

La réponse de l'appelé doit être donnée ou adressée dans le même délai à dater de la réception de l'appel.

Tout retard doit être justifié par une raison suffisante.

Art. 23.—Tout duel doit avoir lieu dans les quarante-huit heures après l'appel, à moins d'une convention contraire de la part des témoins.

OBSERVATIONS,
SUR L'ARTICLE 3.

Entre gens bien élevés, après un appel donné et accepté, toute discussion doit cesser. Une altercation prolongée peut aller très loin et par là même paralyser d'avance toute chance d'accommodement. Une altercation prolongée produit le scandale en augmentant la publicité des offenses et rend par ce fait seul, tout arrangement difficile et parfois impossible.

L'intervention des assistants doit être ferme, mais dirigée avec tact et mesure, et surtout avec impartialité. Montrer la moindre préférence pour l'un ou pour l'autre des antagonistes, serait provoquer les inconvénients que l'on a pour but d'éviter.

SUR L'ARTICLE 7.

Sans parler des conseils d'une bonne éducation, que celui surtout qui entend être réputé homme d'honneur, ne saurait oublier, toute lettre inconvenante ou injurieuse ne peut qu'envenimer et fermer la porte à tout arrangement honorable. (Voir chapitre V, [exemple no] 1.)

SUR LES ARTICLES 8, 9 ET 10.

Les témoins chargés de porter un appel soit verbal, soit écrit, ne sont que des parlementaires protégés aux yeux de tout homme d'honneur par la nature même de leur mandat, qui ne comporte qu'une simple communication.

Toute discussion serait tout au moins inutile, et pourrait devenir nuisible; on en a vu des exemples. Il est donc rationnel de prescrire aux témoins de refuser toute discussion, et de se retirer immédiatement, si celui auprès duquel ils remplissent leur mission tentait de la provoquer.

Sous aucun prétexte, les témoins porteurs d'un appel ne doivent remplir leur mission étant armés. En effet, on n'adresse un appel, on ne consent à porter un appel qu'à une personne que l'on réputé homme d'honneur. Se munir d'armes défensives ou agressives pour remplir une pareille mission peut donner à supposer, dans certaines circonstances, que l'on espère susciter, ou tout au moins profiter d'une altercation, pour s'en référer à la violence, et transformer ainsi le rôle de témoins en celui d'agresseurs.

Nous ne croyons pas devoir citer d'exemples pour justifier l'utilité de ces prescriptions.

Certains témoins se croient obligés de rechercher la personne à laquelle ils auraient porté un appel et qui se serait fait nier à plusieurs reprises. On a même vu des témoins prendre le train-poste pour chercher à atteindre celui qui se serait enfui pour éviter de les recevoir...

Ce mode de procéder est tout à fait incompatible avec la dignité des témoins et avec celle de leur client.

Les délégués du point d'honneur ne sont point faits pour se livrer à la chasse aux lapins!...

Les témoins, lorsqu'ils ne rencontrent point à son domicile la personne à laquelle ils sont chargés de porter un appel, doivent laisser leur carte en indiquant une heure précise à laquelle ils doivent renouveler leur visite.

A l'heure indiquée, s'ils ne sont point reçus, ils doivent immédiatement écrire à la personne en lui disant que si, dans les vingt-quatre heures, ils ne reçoivent point de réponse, ils considéreront cette façon d'agir comme un refus de toute explication, et par conséquent de duel, et qu'ils en dresseront procès-verbal.

La lettre chargée doit être remise à la poste, en exigeant le récépissé constatant qu'elle a été remise dans les mains du destinataire.

Ne recevant aucune réponse, les témoins dressent procès-verbal circonstancié, et le remettent à leur client.

C'est à la fois un manque de courtoisie aggravant l'offense, et une faute blâmable que de ne point recevoir les témoins, et surtout, de refuser de les recevoir.

Quand bien même on aurait l'intention de refuser le duel par l'allégation d'une question préalable, il est plus convenable et plus sage de recevoir les témoins, en leur annonçant une réponse dans les délais prescrits. On charge alors les témoins que l'on aura choisis de signifier son refus motivé par la question préalable, dans la réunion qui doit avoir lieu, suivant l'article 12 du chapitre IV.

En agissant d'une manière différente, on s'expose quelquefois à des représailles violentes que toute personne de bonne compagnie ne peut que déplorer.

SUR L'ARTICLE 11.

Il paraîtrait sans doute inutile d'insister sur l'opportunité de la prescription contenue dans l'article 11, et pourtant, la nécessité n'a été que trop démontrée de proscrire de semblables démarches, principalement lorsqu'elles deviennent des bravades entraînant les plus funestes conséquences. (Voir exemple no 8, page [311].)

Lorsque deux personnes parfois unies par les liens de l'amitié ou même de la parenté, se trouvent divisées par suite de dissidences politiques ou de racontars assez souvent faux ou le plus souvent exagérés, des amis bienveillants leur proposent une entrevue destinée à provoquer un échange de loyales explications, et par là même une réconciliation.

Qui peut prévoir l'issue d'une entrevue seul à seul? Le résultat ne peut-il pas être contraire au but proposé?

Sans avoir égard aux questions d'âge ou de position, les parties n'entendent se faire mutuellement aucune avance.

Une entrevue au domicile d'une tierce personne ou sur tout autre terrain neutre, coupe court à toute susceptibilité.

En second lieu, l'entrevue en présence de témoins assure la chance de parvenir au but désiré, les témoins étant à même de maintenir les explications échangées sur le terrain de la courtoisie, et d'éviter ainsi qu'elles ne dégénèrent en une discussion passionnée qui peut amener de si regrettables conséquences.

Les explications échangées, les réconciliations obtiennent un caractère sérieux et ne peuvent être déniées.

Enfin, la partie qui refuserait d'accepter une entrevue présentée d'une manière aussi convenable, assumerait une grande responsabilité, dans le cas d'une querelle subséquente, et pourrait passer aux yeux de tout homme impartial, comme nourrissant des sentiments de rancune et de passion inavouables.

SUR L'ARTICLE 12.

Cette conduite irrégulière ne saurait atténuer en rien le droit de révision qui appartient toujours aux témoins responsables et garants de l'honneur et des intérêts de leurs clients.

Sans leur acquiescement, tout accord est nul et de nul effet, et ne peut donc acquérir la valeur d'une convention.

SUR L'ARTICLE 13.

Un arrangement est toujours désirable, s'il peut s'effectuer honorablement pour les deux parties. Les témoins ont dû faire tous les efforts pour l'obtenir avant de convenir du duel.

Les adversaires ont eu le temps de réfléchir avant de refuser les propositions des témoins. Un arrangement, s'il a lieu sur le terrain avant le combat, peut donner prise à la médisance et à la malignité, inconvénients qu'il faut toujours éviter, principalement dans les affaires d'honneur. (Voir [article 14], chapitre IV, Témoins.)

SUR L'ARTICLE 14.

Un honnête homme qui a commis une offense, ne refuse jamais de la réparer lorsque des témoins honorables, après discussion sérieuse, lui conseillent une réparation compatible avec son honneur.

S'il la refuse obstinément en moment opportun, c'est-à-dire au moment de la discussion de l'affaire, n'est-il pas inconséquent de le voir changer d'avis sur le terrain, si l'on veut tenir compte des réflexions présentées au sujet du précédent article? Il est donc évident que ses témoins qui lui ont en vain conseillé de s'excuser en temps utile, sont en droit, tout en le laissant libre, de dénier toute responsabilité pour une détermination qui lui appartient entièrement. Mais il y a plus. Dans certains cas, les excuses peuvent être refusées par l'offensé, lequel, supposant que l'agresseur ne l'a entraîné sur le terrain que pour mettre son courage à l'épreuve et obtenir ainsi un arrangement plus favorable, répond par l'organe de ses témoins qu'il est trop tard, et que l'on n'accepte pas d'arrangement sur le terrain.

Il en est tout autrement dans une affaire entre un homme ignorant des armes et du duel, et un adversaire d'une adresse éprouvée dans d'autres rencontres, ce dernier étant l'agresseur.

Désireux d'éviter une rencontre aussi inégale, les témoins, arrivés sur le terrain, font un suprême effort pour obtenir de l'agresseur une réparation convenable qu'il a refusée jusqu'alors.

Dans cette circonstance toute spéciale, si ce dernier se rend à leurs instances, non seulement son honneur ne peut souffrir aucune atteinte, mais sa conscience d'accord avec l'opinion des gens sensés, lui dira: Il n'est jamais trop tard de bien faire!

SUR L'ARTICLE 15.

Sans nul doute, toute déférence est due aux avis des témoins; cependant dans des circonstances, rares, il est vrai, il se rencontre des témoins qui ne prennent point assez au sérieux leur mission et se laissent guider par le désir de se débarrasser à tout prix d'une affaire dont ils appréhendent d'avoir à subir quelques conséquences désagréables. Dans ce cas, leur client est libre de refuser sur le terrain ce qu'il a dû nécessairement refuser préalablement.

SUR LES ARTICLES 16 ET 17.

Toute rencontre a pour but de venger une offense ou de donner réparation de l'offense. Comme nous l'avons déjà fait observer, il est plus sage, il est plus équitable de reconnaître ses torts, de les réparer; l'on s'épargne ainsi des regrets; car si l'on compromet sa vie pour expier un tort, on met également en jeu la vie d'un innocent.

Mais il est un tort bien plus grave, une injustice plus criante que celle d'invoquer les liens de parenté, d'amitié, de confraternité dans une association, pour prétendre tirer vengeance de l'homme d'honneur qui a donné satisfaction par les armes ou qui l'a reçue, si les chances du combat lui ont été favorables.

Beaucoup trop souvent, on a vu des parents, des amis, des collègues prétendre tirer vengeance immédiate du sang répandu, annoncer par avance leur prétention. N'a-t-on pas vu des témoins se porter une double provocation?

Quand bien même la force morale d'un homme ne se laisserait point abattre par de pareilles attaques, ne serait-il pas juste de lui accorder le droit de ressusciter l'ancien usage des seconds, des tiers, des quarts? Chacun pourrait compléter son monde, et combattre en nombre pair. Cette injuste prétention tendrait à perpétuer une querelle à l'infini, à régulariser la vendetta!!!

Ici les lois de l'honneur sont en parfait accord avec les lois civiles; le payement éteint la dette, la réparation éteint l'offense. Vouloir déroger à ces principes d'une justice reconnue, c'est demander la vie d'un homme honorable au nom des rancunes et des passions qui pouvaient commander naguère dans les mœurs des siècles de barbarie, mais qui, fort heureusement, ne sont plus en rapport avec la civilisation moderne. (Voir chapitre V, [exemple no 2.])

Il est bien entendu qu'un père répond de sa fille, un frère de sa sœur, un mari de sa femme, etc., un cavalier répond également des dames qu'il accompagne.

Réciproquement, le droit leur est acquis de demander raison de toute injure ou même impolitesse qui pourrait être commise envers des femmes que le droit naturel ou social oblige à protéger.

La femme jouit d'une considération et de prérogatives très étendues dans notre société civilisée. Les plus nobles et les plus délicats sentiments du cœur, les conseils d'une éducation distinguée, le tact, obligent à n'en jamais abuser, afin d'éviter de compromettre les objets de sa tendresse, en se mettant elle-même sur la sellette.

Rien n'est plus vrai que le proverbe:

La femme la mieux louée est celle dont il n'est jamais parlé.

Nous avons été scandalisé d'un mot prononcé par un homme pourtant bien placé dans la société, en parlant de sa femme, très inconsidérée dans ses discours: «La femme ça ne compte pas! (sic

Celui qui prononçait de telles paroles ne s'exposait-il pas à la présomption de ne point compter lui-même pour beaucoup sur un terrain donné?

SUR L'ARTICLE 18.

Les dispositions contenues dans cet article paraîtront peut-être rigoureuses; cependant, est-il admissible qu'une personne ayant violé ou permis de violer le point d'honneur, puisse plus tard l'invoquer pour son propre compte?

N'est-il pas juste de chercher à obtenir la parfaite loyauté dans les rencontres?

Du reste, comme on l'a remarqué, cet article n'est point absolu, il doit être appliqué avec bonne foi, et peut être mitigé lorsque les irrégularités commises sont de peu de conséquence pour l'issue du combat, ou motivées par un simple oubli ou défaut d'attention.

SUR L'ARTICLE 19.

L'opinion publique réprouve avec juste raison l'appel ou le duel entre proches parents. Mais à quel degré faudrait-il s'arrêter?

Nous ne nous sommes pas cru autorisé à le préciser. Tout dépend des circonstances et des rapports d'affection qui se perpétuent dans les familles jusqu'à un degré plus ou moins éloigné.

Il est un fait certain, c'est que les offenses ou même les mauvais procédés se ressentent plus vivement entre personnes unies par les liens de parenté plus ou moins rapprochée; que les haines qui en résultent s'apaisent plus difficilement et entraînent des conséquences plus fâcheuses pour les intérêts et pour la paix des familles. Sous ce point de vue, nous préférons un bon appel qui soumette l'affaire à l'appréciation de témoins sérieux et bien intentionnés, lesquels invoqueront avant tout les liens de parenté, provoquant une bonne réconciliation, et mettront fin à une querelle qui pourrait produire des inconvénients séculaires.

«Mieux vaudrait sans doute reconnaître ses torts spontanément, car si les liens de parenté existent, me disait-on, ils sont réciproques et les procédés doivent l'être également. De quel droit alors me forcera-t-on à endurer un affront, à subir une offense de la part d'un parent, parce que, pourvu que l'on donne une extension exagérée à votre article, je ne trouverai aucun témoin pour transmettre une demande de satisfaction?»

L'opinion publique est seule en mesure de répondre. Il appartient à elle seule de déterminer l'extension que comporte la prescription de notre article.

SUR L'ARTICLE 20.

Il est un axiome de jurisprudence bien connu qui dit:

Non bis in idem.

Celui qui reçoit une offense, doit avant tout se demander auprès de quelle juridiction il entend en poursuivre la réparation.

S'il s'adresse à la juridiction ordinaire, il doit, en vertu de l'axiome précité, perdre nécessairement le droit d'invoquer la juridiction du point d'honneur.

Le retrait de la plainte, les démarches même les plus pressantes pour en empêcher les suites, ne signifient rien. L'autorité n'en est pas moins avertie. Quel est le magistrat qui donnera par écrit la promesse de ne pas poursuivre une offense, quand il sait que cette promesse seule peut permettre le duel, délit réprimé par la loi? A supposer qu'il puisse donner cette promesse (car il a le ministre de la justice derrière lui), il ne s'engagera jamais à ne pas empêcher un duel dont l'éventualité lui est signalée.

Par suite, est-il digne d'hommes sérieux de se rendre sur le terrain quand ils sont sûrs d'y rencontrer les agents de l'autorité?

En résumé, rien ne pouvant arrêter le cours de la justice, dans le cas de retrait d'une plainte et d'un appel postérieur à ce retrait, les témoins de celui qui en est l'auteur doivent soumettre la question aux témoins de l'adversaire, lequel est dès lors en possession de toute liberté pour accepter ou pour refuser l'appel qui lui a été transmis. En cas de refus, les témoins dresseront procès-verbal motivé.

Suivre une voie nette dès le principe, est le meilleur moyen d'éviter les commentaires.

SUR L'ARTICLE 22.

Il est inutile de développer les nombreuses raisons qui exigent que toute demande de réparation ne soit point sujette à des retards dus aux caprices, et souvent même à des calculs plus ou moins honorables. Le délai de vingt-quatre heures que nous conseillons tant pour la demande que pour la réponse, est une base essentielle dont la limite ne doit être franchie que pour des motifs parfaitement justifiés.

Le retard non motivé, pourrait entraîner, de la part de l'adversaire, l'allégation de la question préalable.

SUR L'ARTICLE 23.

Les affaires d'honneur doivent être réglées le plus promptement possible pour éviter les inconvénients de la publicité. Sans doute, lorsque les adversaires sont plus ou moins éloignés, le délai peut être plus ou moins prolongé par raccord motivé des témoins; mais, tout retard doit être impérieusement justifié.

Généralement, sauf impossibilité réelle, quiconque reçoit une offense, doit envoyer ses témoins avant l'expiration des vingt-quatre heures. Réciproquement, à moins d'empêchement justifié, quiconque reçoit un appel, doit y répondre avant l'expiration des vingt-quatre heures. Ce temps paraît suffisant à tous les deux, pour désigner leurs témoins, et aux témoins pour convenir de leur entrevue.

CHAPITRE IV
DES TÉMOINS ET DE LEURS DEVOIRS

«Ce ne sont ni les balles
ni les épées qui tuent:
ce sont les témoins.»
Alphonse Karr.

Art. 1er.—Quiconque demande ou reçoit un cartel, doit immédiatement choisir ses témoins. (Voir [art. 1], chap. III.)

Art. 2.—Le choix des témoins ne doit porter que sur des personnes reconnues parfaitement honorables dans la société.

Ne sont point admissibles à remplir le rôle de témoins:

1o Dans le cas prévu par l'article 16 du chapitre Ier, les personnes ayant demandé réparation;

2o Dans le cas prévu par l'article 17, même chapitre, ceux ayant participé à l'offense commise;

3o Dans le cas prévu par l'article 18, même chapitre, les personnes ayant demandé réparation;

4o Dans le cas prévu par l'article 16 du chapitre III, les membres de l'association ou corporation ayant envoyé individuellement des cartels à l'offensant;

5o Toute personne notoirement connue pour avoir violé les règles et conditions du duel;

6o Tout témoin notoirement connu pour avoir été complice de la violation précitée, ou pour l'avoir sciemment autorisée.

Art. 3.—Un père, un frère, un fils, enfin un parent au premier degré, ne peut être témoin de son parent ni contre son parent.

Art. 4.—Chacun a le droit de remercier ses témoins et d'en choisir d'autres avant le combat.

Art. 5.—Dans ce cas il doit immédiatement notifier aux témoins de son adversaire sa détermination; il doit leur notifier également son nouveau choix.

C'est alors aux nouveaux témoins choisis à se rendre chez les témoins de l'adversaire.

Art. 6.—Réciproquement, les témoins choisis peuvent se retirer avant le combat.

Art. 7.—Dans ce cas, ils doivent remettre leurs pouvoirs à leur client, lequel alors devra se conformer aux prescriptions de l'article 5.

Art. 8.—Les témoins doivent être au nombre de deux pour chacun des combattants dans tous les duels. (Voir les Observations, page [227].)

Art. 9.—Les témoins de celui qui demande le cartel doivent aller trouver ceux de l'adversaire ou leur écrire pour convenir d'un rendez-vous, procéder à l'examen de l'affaire, et régler, s'il y a lieu, les conditions de la rencontre.

Art. 10.—Les témoins doivent juger de la nécessité ou de l'inutilité de l'affaire, en dire leur avis à celui dont ils prennent la charge en se reportant à l'article 13 du chapitre III.

Art. 11.—Après avoir reçu les instructions du champion qu'ils assistent, afin de ne laisser échapper aucune chance qui lui soit avantageuse, ils doivent se réunir.

Art. 12.—Cette réunion a pour but d'étudier ensemble consciencieusement l'affaire.

Après avoir examiné les questions préalables afférentes: à l'identité, à l'âge, à la situation physique, à la moralité, tant sous le rapport des personnes que sous celui des motifs apparents ou réels de la querelle, ils doivent reconnaître les antécédents, s'il en existe; établir leur accord sur les faits; suspendre même la séance, quitte à la reprendre le plus vite possible, pour prendre de nouvelles informations; ne rien négliger pour que cette constatation des faits soit établie et admise partout. (Voir les Observations, page [228].)

Art. 13.—Les faits étant établis, il y a lieu à déterminer la nature et la valeur de l'offense ou des offenses, s'il en existe des deux côtés; à déterminer enfin quel est l'offensé, et dans quelle catégorie il peut se ranger.

Art. 14.—Les témoins doivent alors faire tous leurs efforts pour arranger l'affaire, si elle est arrangeable.

L'arrangement, convenu entre les témoins, doit être relaté en termes précis et explicites, dans un procès-verbal fait à double expédition, daté et signé par les quatre témoins.

Ce procès-verbal doit faire mention expresse de l'acceptation dudit arrangement par les parties, et certifie qu'il a été exécuté, dans sa teneur et sans plus, en présence des signataires.

Une expédition du procès-verbal est conservée par chacune des parties. (Voir Remarques sur l'art. 41, page [263].)

Art. 15.—Tout arrangement étant reconnu impossible, les témoins doivent discuter les armes, en attribuer le choix à celui auquel il appartient, décider des distances, établir les conditions du duel, fixer le lieu, le jour et l'heure du rendez-vous. Ils doivent aussi convenir, en se conformant aux règles établies, de tous les points essentiels, afin d'éviter toute difficulté sur le terrain.

Art. 16.—Les témoins doivent chercher à obtenir, dans les limites du possible, les conditions les moins désavantageuses pour celui qu'ils assistent. Le respect pour la vérité, la justice, les formes les plus courtoises doivent régner dans leurs conférences.

Art. 17.—S'il y a dissidence entre les témoins, ils peuvent, ils doivent dans cette occurrence, choisir parmi les hommes les plus honorables et expérimentés, un tiers arbitre, pour les départager.

Art. 18.—Les témoins doivent déclarer, en premier lieu, quelles sont les armes choisies par leur client, et se conformer aux articles 28, 29, 30 et 31 du chapitre Ier.

Art. 19.—Les témoins doivent aussitôt avertir les combattants des conditions qui ont été fixées dans leur conférence, les leur faire ratifier en leur faisant promettre de s'y conformer honorablement.

Art. 20.—Dans un cas grave, si l'insulte est patente, s'il ne peut y avoir de discussion sur les armes, si chacun des combattants est propre à s'en servir, que le rendez-vous donné ait été accepté, que le duel ait été choisi par les deux adversaires, les témoins appelés, après avoir usé de leur droit de contrôle, peuvent consentir aux conventions déjà faites, veiller à l'exécution loyale du combat qui a lieu selon les règles prescrites au Ier chapitre, de chaque arme.

Art. 21.—Les témoins d'un jeune homme doivent éviter de le laisser battre avec un homme âgé de plus de 60 ans, à moins que le jeune homme n'ait été gravement injurié ou frappé par celui qui a passé l'âge des combats. Ils doivent exiger que ce dernier lui envoie, par écrit, l'appel ou son acceptation de l'appel. Son refus d'écrire équivaut à un refus de duel. Dans ce cas, tous les témoins réunis en dressent un procès-verbal qui doit suffire à l'honneur offensé du jeune homme. (Voir Observations, page [251].)

Art. 22.—Aucun témoin ne doit, ni proposer, ni accepter la condition que le duel soit à mort. Toutefois les témoins peuvent convenir, s'il s'agit d'une affaire grave, que le duel est à outrance, c'est-à-dire qu'il doit continuer jusqu'à ce que l'un des champions soit déclaré hors de combat; ils peuvent même admettre la faculté de changer d'armes si l'offensé se trouve dans le cas du 30e article du chapitre Ier.

Art. 23.—Les témoins ne doivent jamais permettre à un maître d'armes de choisir son arme professionnelle, à moins qu'il ne se trouve dans le cas prévu par l'article 30 du chapitre Ier.

Dans ce cas exceptionnel, le maître d'armes doit abandonner le choix des armes à son adversaire; ce sacrifice est imposé aux professeurs d'escrime par la dignité même de leur profession.

Art. 24.—Les témoins peuvent refuser l'épée, s'il s'agit d'un homme estropié de manière à ne pouvoir s'en servir, à moins que l'insulté ne soit dans le cas de l'article 30 du Ier chapitre.

Art. 25.—Les témoins d'un borgne peuvent refuser le pistolet, à moins qu'il ne soit l'agresseur, et que l'insulté soit dans le cas des articles 29 et 30 du Ier chapitre.

Les témoins d'un homme ayant perdu le bras droit peuvent refuser le sabre ou l'épée, à moins qu'il ne soit l'agresseur et que l'insulté ne soit dans le cas de l'article 30 du Ier chapitre.

Art. 26.—Les témoins d'un homme ayant perdu une jambe peuvent refuser le sabre ou l'épée, à moins qu'il ne soit l'agresseur et que l'insulté ne soit dans le cas de l'article 30 du Ier chapitre. Mais si les témoins font ce refus, ceux de l'insulté, dans telle catégorie qu'il soit, choisissent parmi les duels au pistolet, son duel et ses distances.

Art. 27.—Les témoins ne doivent jamais permettre que le fer puisse être détourné, avec la main gauche, même par convention réciproque. Cette convention, du reste, peut toujours être refusée par l'agresseur.(Voir chap. VI, [art. 16], Du duel à l'épee.)

Art. 28.—Les témoins sont déclarés responsables de tous les faits relatifs au duel auquel ils ont assisté, sous le bénéfice de se conformer aux prescriptions des art. 40, 41 et 42 du présent chapitre.

Art. 29.—Les témoins doivent convenir entre eux si l'on arrêtera les combattants, pour leur faire prendre haleine; bien entendu avec le consentement des champions sur le terrain.

Art. 30.—On doit éviter de prolonger le repos plus de dix minutes sans faire continuer le combat.

Art. 31.—Les témoins doivent convenir entre eux, sans en faire part à leur ami, si le combat finira à la première blessure donnée ou reçue. La gravité de l'affaire, ou son peu d'importance est en cela leur guide. Ils doivent obtenir l'assentiment des champions sur le terrain.

Art. 32.—Avant de se rendre sur le terrain, les témoins doivent visiter soigneusement les armes, afin de constater qu'elles sont en conformité de l'article 3 du chapitre II. Ils les remettent ensuite aux champions au moment du combat.

Art. 33.—Arrivés sur le terrain, les champions et leurs témoins doivent se saluer courtoisement. Les premiers gardant un silence absolu.

Art. 34.—Les témoins doivent s'assurer que les adversaires ne portent sur eux aucune espèce d'objet pouvant paralyser l'action des armes. Le refus d'un champion à se soumettre à cette visite équivaut à un refus de duel. (Voir exemple no 5, p. [306].)

Art. 35.—Cette visite terminée, le doyen d'âge ou le témoin que le sort a désigné pour diriger le combat, lit les conditions du duel, rappelle aux combattants qu'ils les ont ratifiées et que l'honneur les oblige à s'y conformer exactement. Les champions répondent à cette lecture par un signe d'acquiescement. On leur livre les armes.

Art. 36.—Les places étant tirées au sort et désignées, les champions y sont conduits par les témoins, et doivent attendre le signal.

Art. 37.—Les témoins se placent dans la position désignée par la nécessité de chaque espèce de combat.

Ils sont disposés intervertis, de manière à ce que chaque champion ait à sa proximité l'un des témoins de son adversaire.

S'ils ne sont point armés, ils doivent toujours être pourvus d'une forte canne. Bien entendu que l'usage des cannes à épée est complètement interdit.

Les témoins gardent le silence, s'abstiennent de tout geste et surveillent attentivement le combat.

Art. 38.—Dans le cas où le combat serait arrêté par quelque cause que ce fût, les deux témoins voisins des champions doivent se rapprocher d'eux, les faire rompre, se placer à leurs côtés et les surveiller jusqu'à ce que les deux autres témoins aient pu conférer entre eux et juger si le combat doit cesser ou recommencer.

Art. 39.—Les témoins peuvent parfois arrêter un combat, par consentement entre eux, lorsque les deux champions se sont battus bravement: cela dépend de la nature de l'affaire et des conventions qui ont été posées; ils doivent obtenir l'assentiment des champions. (Voir les Observations, page [260].)

Art. 40.—Les témoins doivent arrêter le combat, à leurs risques et périls, s'ils s'aperçoivent, soit qu'il y ait contravention aux règles établies, soit qu'il y ait blessure, désarmement ou chute.

Art. 41.—Les témoins doivent, si l'affaire se passe contre les règles, en dresser un procès-verbal et poursuivre l'auteur de l'infraction devant les tribunaux par toutes les voies de droit en leur pouvoir.

Art. 42.—Les témoins de la partie contre laquelle une plainte en contravention ou assassinat vient s'élever sont engagés d'honneur à déclarer la vérité. Cette faute, d'ailleurs, ne peut retomber sur eux, à moins qu'ils ne se soient montrés négligents, qu'ils ne soient complices ou même qu'ils n'aient prêté main forte, ce qui ne peut être jamais supposé sans de graves motifs.

Art. 43.—Les témoins ne sont pas des seconds; chaque second doit avoir ses témoins; si c'est à ce titre qu'ils ont été choisis par leur ami. (Voir les observations, p. [265].)

Art. 44.—Nul témoin ne peut accepter un duel immédiat. Cet appel est une affaire nouvelle d'une nature toute différente.

Art. 45.—Tous témoins recevant un appel d'autres témoins au sujet du duel où ils assistent, s'ils ont raison dans la discussion qui donne lieu à ce nouvel appel, prendront le rang de l'offensé, selon l'article 30 du Ier chapitre.

Art. 46.—Les témoins doivent s'abstenir de toute discussion et surtout de toute polémique par la voie de la presse, au sujet de l'affaire à laquelle ils ont assisté.

Art. 47.—Les témoins, lorsqu'ils reconnaissent la nécessité de donner satisfaction à l'opinion publique, peuvent s'entendre pour livrer à la publicité le procès-verbal.

Art. 48.—Il est formellement interdit aux témoins d'entamer aucune polémique au sujet de leur participation aux faits relatés sur le procès-verbal de duel signé par eux.

Ils ne doivent compte de leurs actes qu'à leur conscience et à la justice, lorsqu'ils sont légalement interpellés par elle.

OBSERVATIONS.

Nous ne saurions mettre trop d'insistance pour inviter nos lecteurs à concentrer leur attention sur le chapitre IV.

Dans un code du duel, nous l'avons précédemment noté, le chapitre consacré à établir les devoirs des témoins constitue la clef de la position.

Ces devoirs se multiplient suivant les circonstances, et, sur cette matière, on pourrait écrire de belles et nombreuses pages.

Nous avons essayé d'en parler plus brièvement, sans pourtant négliger d'insister sur les points les plus essentiels, à notre sens, dans les affaires d'honneur.

Le chapitre qui précède, Devoirs des témoins, est donc le plus important; aussi, nos lecteurs nous ont-ils vu, dans notre conclusion, faire peser entièrement sur eux la responsabilité des duels et de leurs conséquences.

SUR L'ARTICLE 2.

Dans le choix que l'on fait de ses témoins, si la bravoure est quelque chose, si la fermeté n'est pas moins appréciable, si l'expérience est beaucoup, la moralité est plus encore, car ils doivent loyalement apprécier les faits, chercher à arranger l'affaire. Une parole acerbe d'un témoin mal élevé ou mal intentionné peut empêcher, non seulement l'arrangement d'une affaire, mais encore en aggraver les conditions. Une imprévoyance, un oubli dans la discussion de l'affaire, peuvent compromettre la vie d'un honnête homme. Une négligence, une distraction de la part d'un témoin, pendant le combat, peuvent amener les mêmes conséquences. Il appartient aux témoins de fixer des conditions équitables pour le duel. Pendant le combat, ils doivent veiller à la stricte exécution des règles du duel et des conditions particulières qui ont été adoptées. Après le combat, ils deviennent juges impartiaux et sévères de l'honorabilité de la rencontre, et enfin, jurés vengeurs de la victime qui aurait succombé par suite de la violation des règles et des conventions établies.

Ces devoirs multiples ne sont pas toujours très faciles à remplir; aussi, nous sommes-nous cru autorisé à conseiller à tout homme sérieux de ne choisir comme témoins que des personnes d'une honorabilité reconnue, autant que possible expérimentées.

Les prescriptions de cet article sont donc pleinement justifiées par le rôle important et décisif que nous avons assigné aux témoins.

La première qualité du témoin, avons-nous dit, c'est l'honorabilité; vient ensuite l'impartialité, et enfin les autres qualités, telles que l'intelligence, la capacité, la fermeté, etc.

Or, des personnes intéressées peuvent-elles être impartiales?

Les personnes contemplées dans les deux derniers alinéas du présent article peuvent-elles inspirer plus de confiance?

L'évidence décidera; elle n'a parfois que trop décidé.

SUR L'ARTICLE 3.

Le rôle assigné aux témoins dans les affaires d'honneur, fait voir qu'ils ne peuvent être choisis parmi les parents du 1er degré.

Un parent proche peut-il juger avec impartialité et sang-froid les actes de son parent?

Peut-il connaître, évaluer et apprécier ses torts? Pourra-t-il se résoudre à dénoncer une irrégularité commise par son parent?

SUR LES ARTICLES 4, 5, 6 ET 7.

Une inviolable discrétion est le devoir le plus essentiel du témoin. En aucune circonstance, il ne peut violer le secret de son entretien confidentiel avec celui qui a réclamé son concours.

Ainsi, il peut arriver qu'un champion dise à son témoin: «J'ai des raisons particulières pour désirer que cette affaire aboutisse à une rencontre. Ces raisons naissent de précédents qu'il est impossible de faire connaître. Montrez-vous exigeant pour la satisfaction demandée, n'insistez pas trop pour l'obtenir, afin de ne pas me mettre dans l'obligation de l'accepter...»

Un autre dira aussi: «Montrez de la fermeté, mais faites tous vos efforts pour que l'affaire s'arrange. Je veux sauver mon honneur, mais j'ai des motifs pressants pour ne point me battre. Une rencontre, même me fût-elle favorable, porterait de très grands préjudices à mes intérêts. La plus petite satisfaction compatible avec mon honneur me suffit...»

Si les instructions données à un témoin ne lui paraissent pas devoir s'accorder avec sa délicatesse, son honneur ou même ses convictions, il doit, après avoir fait ses observations, se récuser en conservant, toutefois, le secret professionnel, sous peine d'être considéré lui-même comme manquant de délicatesse et d'honneur.

Si c'est un droit pour les témoins de juger de la nécessité ou de l'inutilité de l'affaire pour laquelle leur concours est demandé, réciproquement, si dans l'entrevue préliminaire et confidentielle qu'ils ont avec leur client, ils soutiennent une opinion différente de la sienne, ce dernier est en droit de les remercier.

Jusqu'au moment de la rencontre le droit de réparation appartient également au champion comme aux témoins. Ainsi, supposé que des témoins proposent à leur client un arrangement, qu'à tort ou à raison, il regarde comme incompatible avec son honneur, il ne doit point attendre le moment tardif de la rencontre pour refuser d'accepter cet arrangement. Il doit, à l'instant même, remercier ses témoins et en choisir d'autres immédiatement.

Sans doute, s'il est du devoir des témoins d'apporter dans les conférences, le calme et la conciliation, ils ne doivent pas moins considérer avant tout les exigences du point d'honneur, soutenir avec fermeté mais avec les formes les plus courtoises, les droits de leur client, suivre l'impulsion de leur cœur et n'accepter que les arrangements ou les conditions qu'ils seraient disposés à accepter pour eux-mêmes.

Ce serait un très grand tort pour un témoin que de paraître accepter les instructions de son client, de s'en écarter ensuite sans son aveu et, après des pourparlers trop longs et inutiles, de conclure un arrangement défectueux, sous prétexte que l'affaire n'en vaut pas la peine!

Si l'on pense que l'affaire n'en vaut pas la peine, pourquoi ne pas le faire observer et se récuser de prime-abord? La raison la voici: on ne croit pas devoir laisser passer une bonne occasion de se poser dans la société comme un esprit conciliateur, de s'attirer les sympathies de certaines douairières (qui, s'entend, pensent tout différemment que nos aïeules d'autrefois), de quelques jeunes femmes à têtes légères, des indifférents, voire même des intéressés qui, dans un moment donné, pourront s'en montrer reconnaissants!...

N'a-t-on pas vu, cela n'arrive pas souvent il est vrai, des témoins éloignés de leur client, écrire aux témoins adversaires qu'ils abandonnent l'affaire, et cela, sans en avoir conféré préalablement avec leur client et sans lui avoir remis leurs pouvoirs!

L'usage de recevoir les regrets ou excuses valables et suffisantes présentés soit par un champion, soit même par ses témoins, doit être conservé, mais seulement à titre de principe général.

Ici l'adage: Point de règle générale sans exception, peut rencontrer son application. Ce serait sans doute manifester un entêtement et une animosité regrettables que de ne point se contenter d'excuses déclarées bonnes et acceptables par tous les témoins. Mais ce principe ne peut être établi comme règle absolue. En effet, indépendamment des observations que nous avons faites plus haut au sujet des excuses présentées tardivement sur le terrain, il y aurait un grand inconvénient social à accorder ainsi aux querelleurs et aux méchantes langues toutes facilités d'offenser à volonté, quitte à donner cours au stock d'excuses et de regrets toujours préparé dans leur poche, dans le cas où on leur demanderait raison. Il faut aussi tenir compte d'une offense isolée et des offenses aggravées par des précédents. On comprend que dans ces cas particuliers l'offensé, craignant que la méchanceté ne suinte à travers le blindage des excuses, désire couper court à tout, au moyen d'une réparation plus sérieuse.

Il appartient donc aux témoins tenant compte du principe général, de juger et d'apprécier la situation et de se servir de l'arme mise à leur disposition par l'article 13 du chapitre III, en déclarant que le champion qui a refusé les excuses suffisantes, perd le droit de l'offensé et que les chances de la rencontre sont soumises à l'arbitrage du sort.

Ce serait commettre un acte d'injuste obstination et, de plus, un manque de tact que de refuser d'accepter des regrets ou excuses valables et suffisants présentés spontanément et en temps utile, par un homme qui se serait oublié envers vous et auquel ses convictions religieuses défendraient de vous offrir une réparation par les armes.

Bien que l'oubli d'un instant soit parfaitement compatible avec la faiblesse humaine, quiconque manifeste ainsi son respect pour les préceptes de notre sainte religion ne saurait négliger trop souvent la pratique de la charité chrétienne qui commandite merveilleusement les instincts de bonne compagnie, et prescrit essentiellement la tolérance, l'urbanité, la courtoisie soit dans les discussions politiques ou autres, soit dans tous les rapports avec le prochain.

Les convictions religieuses sont toujours respectables et doivent toujours être respectées. Nous ne mentionnerons donc pas ici un tort bien grave, frisant même la lâcheté, celui de chercher querelle, de commettre quelque malhonnêteté ou offense envers un homme que l'on saurait ne pouvoir en poursuivre la réparation par les armes. L'opinion publique et tous les gens sensés s'uniraient pour flétrir une pareille conduite.

Des témoins sérieux ne manquent pas de dépister les chercheurs d'affaires. Quelquefois un débutant dans la presse, un jeune homme désire se poser en gentleman aux yeux d'une famille, d'un cercle, d'une société. Pour ce faire, il lui faut un duel. A la première occasion, il s'accoste sous un léger prétexte à une personne qui lui plaît plus ou moins; il en reçoit une réponse plus ou moins sèche. Voilà l'affaire trouvée! Le lendemain, il s'empresse d'envoyer ses témoins. Il se peut même parfois qu'il rencontre un adversaire animé des mêmes intentions qui accepte purement et simplement la provocation. Tout va donc pour le mieux.

Mais des témoins sérieux et honorables ne se prêtent pas ainsi à une rencontre, sans examen préalable.

Ils éventent la mine, proposent un accommodement honorable pour les deux parties et, en cas de non-acceptation par l'une d'elles ou par toutes les deux, déclarent carrément que la cause est futile, qu'ils se récusent et ne peuvent les assister.

Quant aux batailleurs, aux querelleurs d'habitude, l'anathème prononcé contre eux par l'opinion publique, les empêche de trouver facilement des témoins. Encore faut-il, pour qu'ils en trouvent, que l'offense dont ils entendent demander la réparation soit parfaitement établie et n'ait été amenée par aucune provocation de leur part.

Disons un mot sur les lâcheurs.

Ces messieurs au verbe haut et aux allures dédaigneuses, entament une discussion dans un cercle ou dans une réunion quelconque; après quelques paroles échangées, leur interlocuteur leur signifie que s'ils ont quelque explication à lui demander, ils peuvent s'adresser à son domicile.

Au lieu d'accepter ou de s'incliner et de cesser l'entretien, ainsi que les bienséances les y convient, ces messieurs continuent l'altercation et bientôt reçoivent de leur interlocuteur impatienté quelques apostrophes vives et mêmes insultantes. Alors ils crient à l'offense, et le lendemain on apprend qu'ils se sont adressés à la justice pour obtenir réparation.

Sans nul doute, on ne peut leur contester le droit de s'adresser à la justice, quittes à s'exposer aux appréciations diverses de la société dans laquelle ils vivent.

Mais ils ne s'en tiennent pas là. Pour justifier leur conduite, ils racontent l'affaire à leurs amis et connaissances en disant: «Si nous avions affaire avec des personnes comme vous, nous nous battrions certainement, mais avec des gens tels que M. un tel on ne saurait se compromettre, etc., etc.»

De tels propos constituent une injure bien grave pour la personne qui en est l'objet et exposent ceux qui les tiennent à de vives représailles.

Personne n'est autorisé à décerner ainsi, ad hoc et dans sa propre cause, des brevets d'indignité.

La loi seule déclare l'indignité des citoyens contre lesquels elle a prononcé des peines infamantes.

Subsidiairement, la société déclare parfois notoirement indignes ceux qui ayant fraudé la loi ont commis des actes d'indélicatesse, réprouvés dans son sein. En dehors de cette notoriété admise, aucun individu n'est en droit de décerner un brevet d'indignité à qui que ce soit. Aussi l'opinion publique n'est-elle point dupe de ces fanfaronnades inconvenantes; elle décerne à son tour à leurs auteurs le brevet de lâcheurs (pour ne pas employer une expression plus énergique).

Il va sans dire que la juridiction du point d'honneur ne confirme en rien les brevets d'indignité que se distribuent journellement et réciproquement les hommes de parti dans leurs discussions politiques.

Aux yeux du point d'honneur, l'action qualifiée indélicate, seule, comporte l'indignité pour quiconque l'a commise, quel que soit le parti politique auquel il appartient.

Cet acte d'indélicatesse ne saurait être excusé par un motif dit «politique». Quiconque refuse un appel en opposant la question préalable de l'indignité de l'adversaire prend vis-à-vis de ce dernier le rang de demandeur.

C'est donc à lui qu'il appartient de prouver l'indignité qu'il allègue comme motif de son refus.

L'indignité acquise par une personne réputée possédant l'âge et l'état de discernement ne s'efface point par la prescription.

Dans une querelle motivée par une discussion d'intérêts pécuniaires, suscitée par un débiteur, les témoins ne doivent point autoriser la rencontre, à moins que le débiteur n'ait purgé sa dette.

Ce serait vraiment un trop beau privilège accordé aux spadassins et aux bretteurs que celui de pouvoir mener la vie à grandes guides aux dépens d'autrui, de posséder la facilité toute spéciale de purger leurs dettes au moyen de deux pouces de lame ou d'une balle de pistolet. En pareil cas, les témoins doivent rejeter énergiquement le cartel et signaler le motif de leur refus dans un procès-verbal qui suffit pour sauvegarder l'honneur du créancier.

Le cas est bien différent, si le cartel est envoyé au débiteur par le créancier. Nous pensons néanmoins que les témoins doivent blâmer une pareille rencontre et refuser d'y assister. Ce n'est point en plein XIXe siècle qu'il convient de revenir aux coutumes des siècles barbares, pour la décision des intérêts matériels en champ clos.

Aujourd'hui l'opinion publique regarde avec juste raison les intérêts matériels ou pécuniaires comme appartenant entièrement à la compétence de la juridiction civile.

La juridiction du point d'honneur ne peut, ne doit être invoquée que pour sauvegarder le bien moral le plus important pour l'honnête homme: l'honneur! Soit! nous dira-t-on, les dettes de jeu sont en dehors de la loi civile: ce sont des dettes d'honneur! Dans une querelle de jeu, ce n'est pas la quotité matérielle de la dette qui fait l'objet de la discussion; c'est l'honorabilité des contendants qui est en question, par le déni de l'un et par l'affirmation de l'autre. Notre réponse sera la demande suivante:

Quel est l'homme honorable, jaloux de conserver la considération dont il jouit, qui, en présence du déni d'une dette contractée envers lui sur le tapis vert, ne préfère pas abandonner son droit, admettre même, ce qui ne trompe personne, qu'il s'est trompé, qu'il a pu faire erreur, pour éviter une querelle ou une rencontre de jeu toujours blâmée dans la bonne société? Quel est le témoin sérieux qui n'approuvera pas cette conduite?

Le verdict sévère de opinion publique ne suffît-t-il pas pour faire justice du débiteur déloyal, peu soucieux du respect envers la foi jurée?

SUR L'ARTICLE 8.

Suivant l'opinion d'un certain nombre de personnes, un témoin de chaque côté suffirait à la rigueur pour le duel à l'épée. Il est plus difficile, disent-ils, d'obtenir une entente entre quatre témoins qu'entre deux... Le secret connu d'un moindre nombre de personnes est plus facile à garder. L'épée est l'arme la moins dangereuse et la plus connue... Il est plus difficile de trouver quatre témoins...

Nous regrettons de ne pouvoir nous rendre à ces raisons. Nous sommes bien loin de regarder l'épée comme une arme moins dangereuse que les autres armes, nous sommes encore plus loin d'être persuadé que le combat à l'épée soit plus facile à surveiller et à diriger que les autres combats.

Nous croyons donc quatre témoins aussi utiles dans les duels à l'épée que dans les autres combats.

Quatre témoins discutent l'affaire d'une manière plus approfondie et, par conséquent, peuvent plus facilement trouver le moyen de l'arranger; ils établissent les conditions d'une manière plus équitable.

Il est évident que dans le combat ils sont plus en force pour maintenir les conditions établies.

Il est plus difficile de les voir s'entendre tous, pour cacher les irrégularités qui pourraient s'y commettre.

Nous persisterons donc à conseiller de prendre quatre témoins dans toutes les rencontres.

SUR L'ARTICLE 12.

Identité.—Il est de toute importance que MM. les témoins mettent toute leur sollicitude et leur intelligence dans l'examen de la question de l'identité.

Les offenses sont personnelles, et doivent être relevées par celui-là même qui les a reçues.

Sauf le cas prévu au chapitre Ier, articles 22, 23, 24, toute substitution de personne est absolument interdite; soit que cette substitution soit demandée officiellement, soit qu'elle ait été amenée d'elle-même ou avec intention.

L'action de requérir contre son ennemi personnel le bras d'un tiers, n'est-elle pas, avec juste raison, considérée comme le plus pervers, comme le plus sûr des guet-apens?

S'il est bien vrai que les champions, vicaires, bravi, sicaires ne soient plus de mode de nos jours, il est nécessaire de repousser par la question préalable toute substitution de personnes permettant de donner des successeurs contemporains à ces coupe-jarrets du moyen âge dans la personne de certains brigands en gants paille, de certains chevaliers d'industrie, toujours disposés à prostituer leurs bras aux caprices des passions du plus offrant.

Dans les offenses de personne à personne, la constatation de l'identité des adversaires ne présente généralement aucune difficulté. Il n'en est pas de même dans les offenses par le moyen de la presse.

La responsabilité d'un article offensant appartient de plein droit au signataire de l'article, soit qu'il signe de son propre nom, soit d'un pseudonyme connu, ce qui est facile à connaître.

Toutefois, ici, le duel par mandat, en vertu d'une substitution de personne, n'est point impossible. La fraude peut se glisser, car, moyennant finance, il n'est que trop facile de disposer d'une signature de complaisance. Si l'on en peut acquérir la preuve simplement morale, le véritable auteur de l'article peut être recherché.

En seconde ligne, vient le directeur ou rédacteur en chef du journal. Sans son visa, aucun article ne doit être inséré dans son journal; à défaut par lui de faire connaître le nom du véritable signataire, il est responsable.

En troisième ligne, enfin, faute du directeur ou de rédacteur en chef connu ou désigné par le public, vient le gérant, qui est ordinairement un homme de paille admis par la légalité pour répondre à la justice. La juridiction du point d'honneur n'admet point les hommes de paille; elle veut atteindre exclusivement l'auteur, aussi n'accepte-elle la responsabilité du gérant qu'en dernière ligne, et faute de mieux.

D'après ces réflexions, faute de signature, le directeur ou rédacteur en chef est responsable personnellement des offenses faites par son journal. Il ne peut déléguer cette responsabilité à un de ses amis ou collaborateur tant pour donner réparation d'une offense faite par son journal, que pour poursuivre la réparation d'une offense faite à lui-même ou à son journal.

Que si l'on voulait admettre la possibilité de cette substitution de personnes, alors, à la rédaction de chaque journal seraient bientôt attachés un ou plusieurs travailleurs du champ clos, payés et destinés à soutenir les offenses faites par le journal et à poursuivre les réparations des offenses qui pourraient être faites au journal et à son directeur.

Voici pour les principes généraux, cependant dans quelques petits journaux, de province surtout, chaque journal a bien un rédacteur, un gérant attitré. Ce personnel est suffisant pour répondre devant la loi; mais derrière ce personnel officiel se trouve parfois un directeur in partibus lequel est l'âme du journal: ce directeur occulte est bientôt connu et désigné par le public.

Voulez-vous obtenir une insertion quelconque, vous vous adressez au rédacteur. Il verra et vous rendra bientôt réponse, ou bien même il vous dira naïvement qu'il en parlera à M. R.... Enfin, vous êtes à votre cercle, vous montrez à vos amis une note intéressante sur le phylloxera, l'un d'eux vous la demande en vous disant qu'il la remettra à M. R..., pour être insérée dans son journal.

Un beau jour paraît un article blessant un de vos amis. Il est de suite attribué au directeur occulte dont nous venons de parler: il est facile de reconnaître son style et ses allures. Votre ami ne sera-t-il pas en droit de se prévaloir de la désignation du public, pour demander raison à M. le directeur occulte? Sans nul doute, les répondants officiels peuvent suffire vis-à-vis de la loi; mais la juridiction du point d'honneur recherche l'auteur réel de l'offense et l'atteint si elle peut le découvrir.

Ce serait sans doute bien commode de pouvoir frauder la loi et de se permettre, sans risques ni périls, de déverser le ridicule ou la méchanceté sur ses concitoyens.

Age.—En ce qui touche la question d'âge entre les adversaires, relativement à l'âge sénile, nous nous en référons aux articles 22 et 23, chapitre Ier; article 21, chapitre IV, et aux observations relatives aux articles précités.

Quant à la minorité, nous croyons devoir distinguer, vis-à-vis du point d'honneur. Il y a selon nous deux catégories de mineurs.

La première comprend les mineurs non seulement reconnus comme tels par la loi, mais même par la société. Cette classe d'adultes a donc la minorité légale et sociale, c'est-à-dire la minorité complète; elle comprend les jeunes gens qui sont encore sur les bancs du collège ou n'ont point encore fait leur entrée dans le monde; elle est encore entièrement sous la tutelle paternelle. C'est spécialement ceux qui appartiennent à cette catégorie que nous regardons comme des mineurs, jouissant du bénéfice de la protection de leurs ascendants ou de leurs frères majeurs, exclus par ce fait même ou par la question préalable de l'âge, du droit de figurer dans les rencontres tant comme acteurs que comme témoins.

La deuxième catégorie comprend les mineurs ayant la minorité légale, mais jouissant d'autre part d'une situation que nous appelons abusivement majorité sociale. Ce sont des jeunes gens ayant terminé leurs études, déjà admis dans la société. Tels que les élèves de nos universités, étudiants en droit, médecine; élèves de nos grandes écoles supérieures, engagés ordinaires, engagés volontaires, volontaires d'un an, dans l'armée; on ne saurait en pratique leur appliquer la question préalable de l'âge. Ils sont donc admissibles à adresser, à recevoir des appels et répondent personnellement de leurs actes.

Cette majorité sociale forme un temps de transition entre la minorité réelle, et la majorité légale fixée à 21 ans.

Point de doute que ce temps de transition entre la faiblesse et l'entière possession des forces physiques et morales, ne doive être considéré dans les discussions, dans les démarches conciliatrices des témoins.

Dans les cas de rencontre entre deux de ces jeunes gens et principalement dans le cas d'une rencontre entre l'un de ces mineurs avec un individu ayant la majorité complète, les témoins doivent nécessairement chercher à se prévaloir de cette situation particulière pour établir et mitiger les conditions du duel.

Condition physique.—La situation physique relative des adversaires doit être certainement prise en grande considération par MM. les témoins, mais nous ne saurions accorder à l'impotence le bénéfice de la question préalable. Certainement nos articles 24, 25 et 26 donnent lieu à des critiques et à des observations, nous ne nous le dissimulons pas, mais M. de Chateauvillard et ses collaborateurs ont surmonté les mêmes appréhensions. Leur œuvre a été approuvée par des signatures nombreuses et tellement autorisées que, pour notre part, nous ne nous sentons pas de force à établir une divergence sur un sujet de cette importance.

L'injure contre l'honneur, la calomnie contre un homme honorable et une famille, pénètrent-elles moins facilement dans la société; y rencontrent-elles moins de créance, sont-elles sous une influence moins pernicieuse, lorsqu'elles sont dues à un impotent que lorsqu'elles procèdent d'un homme valide?

Admettre la question préalable en faveur de l'impotent serait lui accorder par diplôme le droit d'outrage. Tout ce que nous croyons pouvoir accorder, c'est que la situation physique soit l'objet d'un sérieux examen de la part des témoins, qu'elle exige de leur part un redoublement d'énergie dans les démarches conciliatrices: mais nous leur demanderons en outre une louable fermeté, une sollicitude extrême pour chercher à atteindre, dans la limite du possible, une raisonnable égalité de chances et à mitiger les conditions de la rencontre, si la gravité de l'affaire la rend malheureusement inévitable.

Moralité des personnes et des querelles.

L'appel d'un homme honorable n'est admissible qu'avec un homme reconnu comme en possession d'une égale honorabilité. Toute personne contre laquelle l'opinion publique a prononcé l'indignité est exclue de la juridiction du point d'honneur. Le recours à la justice ordinaire lui est ouvert.

Lorsqu'une personne est poursuivie devant les tribunaux ordinaires pour un délit quelconque pouvant entacher son honorabilité, les témoins doivent tenir en suspens tout appel adressé ou reçu par cette personne jusqu'à ce que la sentence soit prononcée.

Une condamnation judiciaire n'entraîne pas toujours avec elle l'indignité; cela dépend de l'appréciation du motif sous le point de vue de l'honneur et de la délicatesse.

Par contre, un acquittement prononcé faute de preuves légales, n'exempte pas toujours de l'indignité, cela dépend du verdict prononcé par l'opinion publique sur les circonstances et preuves morales résultant des débats.

Un étranger, lequel n'a pas encore acquis une notoriété prouvée par suite d'un long séjour dans le pays, est naturellement sujet, en cas de querelle, à un examen de la part des témoins qui sont en droit de lui demander ses références auprès des agents diplomatiques de son pays. Il n'a aucun droit de s'étonner de leur démarche, et encore moins de se refuser à produire les justifications demandées. Son refus entraînerait la question préalable.

Nous avons été nous-même dans l'occasion de soulever cette question préalable en faveur de l'un de nos subordonnés.

En 185... nous commandions le 1er escadron de Savoie-cavalerie. Un flibustier contrefaisant à merveille le gentleman vint chercher d'abord à nuire à l'un de nos jeunes subordonnés dans l'esprit du colonel par une lettre dans laquelle, en demandant son intervention pour obtenir la réparation de torts qu'il reprochait au jeune homme, il laissait percer l'éventualité d'une demande en réparation par les armes, si le colonel n'accédait pas à ses désirs. Cette missive était accompagnée de diverses lettres de recommandation portant des signatures de personnes parfaitement connues par le colonel et par nous et d'une notoriété distinguée dans la société de Turin.

Le colonel, suivant son habitude, remit l'affaire entre les mains du capitaine commandant en lui demandant son avis.

Nous soulevâmes immédiatement cette objection: toutes ces recommandations qui peuvent être données par complaisance à un étranger que l'on a rencontré dans les cercles ou dans les établissements thermaux, ne présentent point une caution suffisante pour suppléer au défaut de références honorables auprès des agents diplomatiques de son pays.

Le flibustier vint en personne nous parler en nous apportant une recommandation d'une personne très distinguée de nos connaissances, adressée à nous-même.

Parfaitement autorisé à conduire cette affaire à notre guise, nous lui répondîmes simplement ceci: «Monsieur, en vous adressant au colonel, vous n'étiez point sans doute informé que les colonels de Sa Gracieuse Majesté le roi Victor-Emmanuel ignorent toujours les affaires d'honneur de leurs subordonnés jusques après les faits accomplis. A ce moment, commence seulement leur ingérence d'appréciation. Ainsi donc, si vous avez quelque compte à régler avec M. de X***, vous avez le champ libre, vous pouvez vous adresser directement à ce jeune homme dans les formes usitées entre gentlemen de votre sorte; sa réponse sera satisfaisante, comme il est d'usage dans notre régiment.»

Deux bons témoins, choisis par nous, devaient déclarer aux témoins adversaires que leur client était à la disposition de ce monsieur, mais à la condition sine quâ non qu'il témoignât de sa position d'honorabilité par le moyen de références positives, émanant du représentant diplomatique de son pays.

Notre bonhomie toute montagnarde donna-t-elle quelque soupçon? Aucun appel ne fut reçu. L'étranger quitta bientôt la capitale pour aller opérer ailleurs...

Bien des malheurs eussent été évités, s'il nous eût fourni le moyen de le démasquer par notre question préalable.

Ce gentleman accompli, qui avait su se procurer des recommandations de personnes distinguées, n'était qu'un chevalier d'industrie de la pire espèce, pouvant produire de très belles références..... de la Préfecture de police de Paris!

Un homme réputé indigne par l'opinion n'est point sujet à l'appel, même pour des offenses ordinaires commises au moyen de la presse. Sa personne est repoussée par la question préalable, soit par l'excommunication in odium auctoris.

Les appels incompatibles avec la loi naturelle et sociale ont été fixés par l'article 19 et les observations du chapitre III.

Suivant l'article 20 du même chapitre, toute personne ayant réclamé l'appui de l'autorité judiciaire, perd le droit d'adresser un appel pour demander réparation de la même offense (Voir [les Observations]).

L'appel d'un débiteur à son créancier n'est point admissible à moins que la dette ne soit soldée (Voir [article 21], chapitre III, [Observations] et chapitre IV, [Observations]).

Dans ce cas, les témoins qui opposent la question préalable à ce cartel doivent consigner leur déclaration dans un procès-verbal qu'ils remettent à l'appelé comme garantie de son honneur.

Il est évident que la situation d'un créancier adressant un appel à son débiteur est complètement différente.

Motifs des querelles.—La tolérance accordée au duel dans la société est motivée par l'insuffisance de la législation ordinaire pour donner réparation satisfaisante à certaines attaques contre l'honneur des individus. Le duel ne peut, ne doit léser en rien la liberté ni les droits de chacun.

Ainsi: le banquier, le capitaliste, seront-ils sujets à recevoir un appel de la part d'une personne à laquelle ils auront refusé un prêt?

Le père de famille sera-t-il exposé à recevoir une demande de réparation de la part d'un prétendant éconduit par sa fille?

Un fonctionnaire civil ou militaire devra-t-il répondre à un cartel adressé par un subordonné qu'il aura réprimandé ou puni dans l'exercice légal de ses fonctions?

Tous les fruits-secs des cinq parties du monde se croiront-ils autorisés à envoyer leurs témoins aux professeurs qui les auront boulés aux examens?

Certes, la négative est évidente!

Toute querelle basée sur des motifs lésant la liberté ou les droits d'autrui ou tirant son origine de motifs vils ou déshonnêtes repoussés par l'opinion publique, est donc sujette à être repoussée par la question préalable. MM. les témoins doivent apporter la plus grande attention à remonter aux antécédents des querelles, à reconnaître les causes occasionnelles, sans s'arrêter à l'apparence, mais en se rendant un compte exact de la réalité.

Plus souvent que l'on ne croit, dans une querelle, le motif apparent n'est point le véritable; il est donc rationnel que les témoins, avant de permettre un duel en connaissent la raison suffisante, et s'enquièrent surtout que cette raison ne soit pas une violation de l'honneur et de la moralité. Toute négligence à cet égard donnerait lieu à l'abus des duels pour les causes les plus déloyales, aux duels par mandat ou par marché, etc., enfin, aux entreprises des spadassins ou chevaliers d'industrie dont nous avons déjà parlé plus haut.

Dans les grandes villes principalement, on rencontre une certaine classe d'individus menant la vie à grandes guides, habitués des tapis verts, ayant leurs entrées dans la bonne société comme dans la société interlope, jouissant d'une réputation d'adresse dans les salles d'escrime et dans les tirs au pistolet, sablant le champagne, souvent en bonne compagnie, dans les meilleurs restaurants. On ne leur connaît ni châteaux en Espagne ni oncles d'Amérique!

Quand dans un cercle ou au théâtre, l'on voit l'un de ces messieurs chercher querelle à un honnête homme pour des motifs assez futiles, n'est-on pas en droit de flairer l'anguille sous roche, et de deviner sous la couverture du viveur, l'un de ces spadassins toujours prêts à mettre leur épée à la disposition de quiconque veut contribuer à leur bien-être, voir même à s'en servir pour leur propre compte dans l'honorable but de chercher finance au dépens d'autrui?

Lorsque MM. les témoins parviennent à démasquer l'un de ces brigands en gants paille, ils doivent agir en conséquence.

Ayant rencontré l'un de nos anciens compagnons d'armes, de l'armée italienne, nous échangeâmes quelques idées sur le duel et précisément sur l'opportunité des réflexions qui précédent.

—Il y a quelques années, nous dit-il, j'ai lu dans un auteur estimé de notre pays, un exemple excellent pour justifier tes observations.

Dans un cercle de l'une de nos grandes villes d'Italie, un certain M. X*** insulte grossièrement au jeu un jeune homme appartenant à une très riche famille. Le jeune homme demande réparation par les armes, et, M. X*** qui ne cherchait pas mieux, accepte et choisit l'épée. La veille de la rencontre, il parvient à se ménager une entrevue avec la mère du jeune adversaire. Il est de première force, dit-il à cette mère éplorée... la vie de son fils est entre ses mains... cependant il y a un moyen certain de sauver cette vie si précieuse... il est jeune, il a la réputation de mener joyeuse vie, mais il n'est heureux qu'en apparence, cette vie dont il a besoin coûte cher à son cœur, car elle est utile à d'autres, à un père qu'il doit sauver du déshonneur... une famille qu'il doit protéger contre la misère, etc., etc... Après avoir piqué la curiosité et excité l'intérêt de la dame, il termine en lui disant qu'il dépend d'elle de sauver son fils, qu'il était de force à se faire blesser par lui à l'avant-bras dès la première passe, à condition qu'elle lui donnât une somme de 25,000 francs dont il avait besoin. Cette somme payable ainsi, savoir: 10,000 francs avant, et 15,000 francs après la rencontre.

Tout fut accepté, le chevalier d'industrie tint fidèlement sa parole, fut blessé au bras à l'endroit indiqué, toucha la somme aux termes fixés, et, pour sauver les apparences, après avoir gardé la chambre pendant quelques jours, il se promena quelque temps le bras en écharpe. Et veux-tu encore savoir quelque chose de mieux? Ce M. X*** eut l'effronterie de se faire présenter à la mère dans son propre salon et par son fils lui-même! Le lendemain, le pigeon reprochait à sa mère d'avoir accueilli trop froidement un adversaire qu'il avait blessé sans qu'il en conservât aucun ressentiment! As-tu entendu?

—Non seulement nous avons entendu, goûté et même retenu, tu en auras plus tard la preuve; mais cet exemple prouve en outre l'injustice d'un usage encore en vigueur en Italie, celui d'accorder le choix des armes à l'appelé, plutôt qu'à l'offensé. Cet usage détestable et contraire à la raison, n'a été introduit que par les adversaires intransigeants, dans le but de diminuer le nombre des provocations, et surtout celui des duels. Il conduit directement au but opposé, en envenimant les querelles. Chacun cherche à escamoter à son profit la provocation; ainsi, au lieu de relever la première offense, on répond par une offense égale ou plus forte, et ainsi de suite, jusqu'à ce que la querelle arrive à un point où la provocation devient indispensable, et le duel également.

Notons en passant que par suite de cet usage, des adversaires qui, moyennant le choix des armes accordé à l'offensé, auraient pu dès le principe consentir à un accommodement, ou tout au moins se rencontrer sans scandale ni ressentiment, se rendent sur le terrain dans de telles conditions de haine et de violence, que des conséquences d'une gravité proportionnelle deviennent inévitables, sous peine d'exciter la risée publique, et contre les champions, et contre les témoins, et contre le duel lui-même.

La solution ridicule doit être, comme tu le peux bien penser, très désirée par les intransigeants...

En résumé, accorder le choix des armes à l'appelé, c'est favoriser les plus lâches et les plus odieux calculs, c'est favoriser l'incivilisation, les querelles injustes et déshonnêtes, les duels par mandat, les marchés; donner le champ libre aux chevaliers d'industrie, aux spadassins toujours prêts à «chercher fortune,» à mettre leur épée à la disposition de tout bailleur de fonds disposé à soutenir leur existence de jouisseurs.

Nous comprenons qu'en Italie, l'unité morale n'étant point encore constituée, il ne s'est point encore formé une majorité sociale assez puissante pour mettre un frein à de pareils abus, mais cela viendra, nous l'espérons, en France...

—Ici, permets-moi de t'arrêter, en France tout comme ailleurs, ces abus peuvent exister également et existent en effet. En voici un exemple que j'ai lu dans le même auteur, si ma mémoire ne me fait point défaut. Ecoute cet exemple, il est di primo cartello ou de great attraction, comme tu aimeras mieux!

En France, sous la monarchie de Juillet, un comte ou baron de M*** se trouvait en mesure d'obtenir la main d'une demoiselle très distinguée et en même temps, le poste de premier secrétaire dans une légation très recherchée.

Au théâtre, il fut bousculé et insulté par un jeune homme, en présence de témoins.

Sa considération vis-à-vis le public, vis-à-vis même sa belle fiancée, tout lui indiquait la route à suivre. Cartel, duel à l'épée, blessure grave, et, tranquillité pendant une convalescence de plusieurs semaines.

Quelque temps après, à son cercle, au milieu d'une discussion sur les maladies de la race bovine, il reçoit tout à coup de l'un des interlocuteurs un démenti des mieux accentués. Nouveau duel, la mauvaise chance le poursuit, son bras droit est profondément labouré par une balle de pistolet.

Pendant sa convalescence, le malheureux comte recevait les visites d'amis ou de soi-disant amis. Un jour, resté seul avec l'un d'entre eux, cet ami plus empressé prend un air mystérieux, lui fait donner sa parole d'honneur de garder le secret le plus absolu sur la communication qu'il va lui faire.

Selon des conjectures basées sur divers indices, circonstances, ou demi-mots, les duels du comte étaient l'effet d'une coalition passée, dont le fil remontait à un seul bailleur de fonds. Ainsi son premier adversaire à l'épée avait touché pour récompense une somme de 2,500 francs environ. Le deuxième au pistolet avait reçu quelques centaines de francs, plus la quittance d'une somme de 3,000 francs et plus à valoir sur une dette de jeu contractée sur parole.

Avant peu de temps, le comte devait encore être exposé à subir une autre querelle basée sur des motifs plus plausibles... et, l'estimable ami prononçait le nom d'un mari...

Mais, objecta le comte, la dame en question l'avait remplacé depuis plusieurs mois; ensuite, le mari bien qu'informé, s'était montré complaisant...

Peu importe répliqua l'ami, le mari a tous les privilèges, il peut ignorer ou savoir comme bon lui semble, ou puiser à son temps et à son heure dans la boîte aux surprises! L'amant actuellement en titre, ancien soldat d'Afrique, notoirement connu par sa vivacité, pourrait revenir à la charge moyennant quelques mille francs, que son ennemi plus que millionnaire mettrait volontiers à sa disposition?... Là-dessus, l'ami se retire non sans avoir embrassé le comte sur les deux joues et lui avoir fait renouveler sa parole d'honneur.

Resté seul, le comte repasse les circonstances de ses deux précédents duels, il se rappelle ces agressions inattendues. S'agirait-il de sa fiancée? Non sans doute, on n'aurait point osé toucher ce chapitre. C'était à la légation que l'on en voulait, car il se rappelait certaines démarches, et certaines offres qui avaient été tentées auprès de lui...

Il valait mieux céder, pour obtenir la tranquillité... Quel meilleur et plus commode intermédiaire pour traiter, que l'officieux ami, qui savait plus qu'il n'en voulait dire, et avait sans doute reçu la mission honorable et confidentielle de venir lui mettre la puce à l'oreille?

Comme tu le penses, la visite de l'ami ne se fit point attendre. Après quelques difficultés inhérentes à la modestie pour accepter ce mandat, après avoir reçu les remerciements du comte pour son adhésion, leur accord fut conclu, par lequel, le comte de M*** moyennant le retrait de sa candidature au poste de premier secrétaire à la légation de X***, aurait à l'avenir sa parfaite tranquillité. Ainsi il advint. Quelques jours après en effet, la place fut donnée à un concurrent que l'on avait peut-être intérêt à éloigner de France, et qui n'y aurait vraisemblablement consenti qu'à la condition d'être appelé au poste qu'il ambitionnait.

L'un des parents très proches affirmait ne point connaître le nom du bailleur de fonds, mais prononçait tout haut le nom de celui qui tenait compagnie à la dame restée à Paris, pour raison de santé.

Ce qu'il y a de plus mauvais dans ces sortes de marchés, c'est que le pigeon lui-même a le plus grand intérêt à cacher sa mésaventure et sa faiblesse.—Est-ce bien clair?

—Sans doute, c'est aussi clair que c'est fâcheux.

Permets-moi de te servir deux autres exemples, lesquels, étant «dans des prix plus modérés», sont tout naturellement plus à la portée des consommateurs.

Ton neveu, Albert de C***, est un parfait gentleman, il parcourt avec succès une honorable carrière; c'est un jeune homme d'avenir. Aussi, as-tu obtenu pour lui la main d'une charmante demoiselle fille du baron de T***, ton copain. La jeune fiancée joint aux qualités physiques et morales une opulente situation et de belles espérances. Cette union ne peut manquer d'exciter la convoitise et la jalousie. Comment l'empêcher? Rien de plus facile. Un ami complaisant cherche querelle à Albert sous un prétexte quelconque, et l'insulte. Il envoie ses témoins, un duel a lieu dans lequel il se conduit honorablement. Pour toi comme pour moi, comme pour bien de nos amis, tout s'est passé à merveille, mais il n'en est pas ainsi de l'autre côté.

La chanoinesse de Sainte-Cunégonde, tante de la jeune fiancée, signifie carrément qu'elle n'entend pas que l'on accorde la main de sa nièce à un duelliste!

Et le tour est joué.

Ou bien, s'il n'envoie pas ses témoins, peut-on prévoir les conséquences?

En bon ami, je ne t'engage pas à plaider en séparation avec ta femme. La cause est inscrite au rôle, et le jour de l'audience est fixée: si tu ne le gardes pas à carreau les jours qui précéderont cette date, il peut t'arriver ceci: Un ami complaisant de la partie adverse (elle en trouve toujours) te rencontre par hasard au moment où tu débouches sur la place Chateau, à Turin, après avoir dégusté le Vermouth Marendazzo; il te croise en te bousculant avec une légèreté suffisante; tu t'impatientes et tu lui lances une apostrophe quelconque; il te répond sur le même ton en te disant que si tu n'es pas content, il est à ton service, et t'offre sa carte.

L'aventure fait bruit.

Enverras-tu tes témoins?

Dans ce cas, bonne aubaine pour l'avocat de ton estimable épouse. Nous voici à l'audience. Après avoir gonflé à vingt-cinq soupapes le ballon de tes «mœurs faciles» pour servir de repoussoir au panorama des vertus angéliques de sa cliente, exploitant la répulsion des magistrats pour le duel, l'orateur termine par un grand effet de manchettes, en s'écriant: «Non, Messieurs de la cour, vous ne comblerez pas la mesure des maux déjà soufferts par une femme infortunée, en la forçant à demeurer sous le toit d'un homme emporté, querelleur, d'un duelliste contre lequel tout honnête homme est exposé à risquer sa vie, et cela pour le motif le plus futile, par exemple parce qu'en le contre-passant, il aura, par un choc involontaire, troublé la sieste d'une puce en villégiature sur son avant-bras! Non, Messieurs de la cour, vous ne permettrez point une pareille énormité! Je m'en rapporte avec confiance à votre justice pour accorder aide et protection à la faiblesse et au bon droit!»

La séance est levée et la cour remet à quinzaine le prononcé du jugement.

Et le tour est joué!

N'enverras-tu pas tes témoins?

Alors, qu'en adviendra-t-il de ta considération?

Le tour est encore joué!

On t'a mis en demeure de choisir entre deux écueils presque également redoutables.

Je répéterai encore que des témoins solides et déterminés peuvent donner à ces épisodes une fin toute différente que celle attendue par ceux qui les ont provoqués.

—Eh bien! mon cher ami, je partage les idées que tu viens d'émettre, je comprends l'utilité et même la nécessité de la réglementation et du mode de répression que tu entends proposer dans ta prochaine publication sur le duel, mais il tempo è un gran maêstro! C'est au temps seul qu'il appartient d'amener la constitution d'une majorité sociale antipathique à de pareils abus.

Dans les agressions, nous avons pensé qu'il y avait lieu d'établir une distinction entre les offenses ordinaires échappées à la promptitude des caractères et des passions, et les agressions matérielles, violentes, sauvages, déloyales, avec ou sans guet-apens.

Les premières appartiennent à la juridiction du point d'honneur.

Aux dernières, on est en droit d'opposer la question préalable.

Elles sont de la compétence de la police correctionnelle ou de la cour d'assises.

Il doit en être de même par analogie, dans l'appréciation des offenses commises au moyen de la presse.

Les offenses inspirées par la passion, excédant les bornes des convenances, mais non celles de l'honnêteté, appartiennent à la juridiction du point d'honneur. Toute autre offense vile, déshonnête ou dégoûtante, repoussée par l'opinion publique comme indigne d'un galant homme, doit être renvoyée à la justice ordinaire.

L'interprétation équitable de l'article 12, constitue le témoin sérieux, intelligent et expérimenté, l'homme habitué à comprendre les usages de la bonne société, et à s'y conformer. Nous souhaitons à nos lecteurs, le cas échéant, d'en rencontrer toujours de semblables.

SUR L'ARTICLE 15.

Il appartient aux témoins de fixer le lieu, le jour et l'heure de la rencontre, et cela d'accord avec les parties et d'une manière précise. Il est d'une suprême inconvenance de se faire attendre sur le terrain. Le quart d'heure de grâce admis habituellement pour le rendez-vous dans la société, nous semble très suffisant pour faire la limite de l'attente. Ce temps largement écoulé, la partie adverse est en droit de se retirer, ses témoins bien entendu dressant procès-verbal. Le droit de se retirer après un retard prolongé au delà de la limite fixée ci-dessus, trouve son application plus ou moins sévère, suivant les conditions de l'atmosphère et l'intempérie des saisons. Dans ce dernier cas, lorsque les témoins sont convaincus que le retard prolongé peut amener des conséquences fâcheuses pour leur client, ils doivent non seulement lui conseiller de se retirer, mais l'exiger formellement en refusant de l'assister.

Lorsqu'un obstacle impossible à prévoir empêche l'une des parties d'arriver à l'heure précise, ses témoins doivent mettre toute la diligence possible à prévenir les témoins adversaires, et s'entendre avec eux pour remettre la rencontre quelques heures plus tard, ou même au lendemain, s'il y a lieu.

Si l'on doit voyager pour se rendre au lieu du rendez-vous, on ne doit négliger aucune des précautions nécessaires pour éviter de manquer le train

Nous ne parlons pas ici de ces retards calculés, dont les mobiles ne se rencontrent pas dans les plus nobles et généreuses inspirations de l'espèce humaine!

SUR LES ARTICLES DE 10 A 21.

On pourra peut-être nous trouver un peu prolixe dans l'établissement des articles composant ce chapitre. Nous acceptons volontiers le reproche s'il nous est adressé. Car nous pensons que lorsqu'il s'agit de la conservation de la vie humaine, on ne saurait être trop minutieux.

SUR L'ARTICLE 21.

Généralement on s'accorde à fixer, en moyenne, à 60 ans la limite d'âge pour les combats.

Sans doute les témoins doivent s'y référer en général, en tenant compte toutefois des circonstances; telle par exemple l'affaire d'un jeune homme avec un homme de 60 ans. Mais si l'insulté se trouve être d'un âge beaucoup plus rapproché, il y a évidemment lieu à une discussion.

L'âge de 60 ans est l'âge des cheveux blancs, l'âge de la diminution et de l'infériorité des forces physiques, il commande le respect et la déférence chez tous les gens bien élevés; mais aussi c'est l'âge de la sagesse et de la prudence, l'âge de l'observation de toutes les convenances sociales, l'âge de la modération.

Un homme de 60 ans, s'il prend part à une discussion, doit donner l'exemple de la modération et de l'esprit de convenance. Se croit-il obligé d'intervenir dans une discussion pour la modérer ou la faire cesser, il doit le faire avec tact et mesure, avec impartialité et en des termes de nature à ne blesser aucun des interlocuteurs. Dans le cas contraire, il peut s'exposer à de vives représailles, ou même à une provocation, qu'il pourra refuser selon les circonstances, mais à laquelle il se sera évidemment exposé, faute d'avoir conservé la dignité en rapport avec son âge.

En résumé, ce principe n'a rien d'absolu; son application dépend des circonstances. En effet, quelle ne serait pas l'hilarité des témoins si l'on venait exciper de l'article 21 en faveur d'un homme de 60 ans, habitué à se livrer aux fatigues de la chasse à tir ou de la chasse à courre, à consacrer les loisirs du chômage à suivre les excursions du club Alpin dans les belles montagnes de notre Savoie, afin de conserver la vigueur et l'élasticité de ses jarrets pour la prochaine ouverture??!

Les règles exceptionnelles n'ont rien d'absolu. Elles ne peuvent être invoquées qu'en faveur d'une situation exceptionnelle constatée par les témoins, juges compétents et responsables!

Les considérations qui précèdent acquièrent majeure importance, lorsqu'il s'agit d'une offense commise par la voie de la presse.

On comprend que dans une discussion entre un homme de soixante ans et divers interlocuteurs, des paroles vives et offensantes puissent s'échanger de part et d'autre.

Dans une offense commise par la voie de la presse, le cas est bien différent. Celui qui s'est permis cette offense, sans avoir été provoqué par une offense de même nature, a prémédité son article dans le silence du cabinet; il a calculé les conséquences de la publicité.

Prétendre lui accorder le bénéfice de l'immunité de l'âge paraît une opinion fausse et insoutenable; car il en arriverait que les hommes ayant dépassé la soixantaine auraient le monopole des candidatures pour les places de rédacteurs en chef ou de directeurs dans les journaux.

Les correspondants eux-mêmes, ne se feraient point faute de faire signer leurs articles par des vieillards.

Ainsi, l'âge des convenances et des respects serait transformé en un lieu d'asile privilégié en faveur de l'insulte et de l'agression.

Le rédacteur en chef d'un journal est soumis au secret professionnel. Il manquerait donc à l'honneur, si, malgré la convention consentie par lui, il divulguait le nom de ses correspondants.

Toutefois, le cas n'est pas rare surtout dans les journaux de province, où le rédacteur en chef, refusant l'insertion d'un article, le correspondant en sollicite la publication, déclarant qu'il en accepte entièrement la responsabilité. Dans ce cas exceptionnel, le rédacteur en chef est en droit de nommer l'auteur, et sa responsabilité serait dégagée.

La dignité d'un journal sérieux commande au rédacteur ou directeur de persévérer dans son refus d'insérer un article qu'il juge sujet à caution.

S'il croit devoir céder à des instances formelles, il sera bien conseillé d'exiger que la demande d'insertion lui soit produite par écrit et renferme la clause expresse que l'auteur en accepte entièrement la responsabilité, non seulement au point de vue légal, mais encore vis-à-vis toute demande de réparation formulée en conformité de l'honneur.

Avons-nous besoin d'ajouter que cette précaution, toujours utile, devient absolument nécessaire, lorsqu'il s'agit d'obtempérer au désir manifesté par un homme ayant passé la soixantaine.

SUR L'ARTICLE 24.

L'exception établie dans cet article peut être soutenue comme empreinte d'une espèce de sagesse et de justice. En effet, l'homme exaspéré qui reçoit une offense ou une insulte ne peut-il pas en demander et obtenir la réparation suffisante?

En interprétant cette exception dans un sens absolu, l'impotence, au lieu d'être un empêchement, deviendrait un avantage pour celui qui, tout naturellement, pour en jouir, passerait son temps dans les salles du tir au pistolet.

Dans tout autre degré d'offense (art. 28 et 29), la justice demande que le choix des armes lui soit attribué.

Quiconque peut frapper, n'est-il pas censé pouvoir se servir de toute arme pour donner satisfaction?

Des empêchements anodins, soit de minime conséquence, sont insuffisants pour être en droit d'alléguer l'impotence.

L'impotence, état exceptionnel, doit être prouvée, constatée et admise par les témoins, toujours sous leur responsabilité.

SUR L'ARTICLE 26.

Les droits accordés dans les situations exceptionnelles n'ont point pour but de créer des situations privilégiées, mais bien de remédier, dans les limites du juste et du possible, aux situations défectueuses, par des dispositions prises à titre de compensation, dispositions soumises, d'ailleurs, au contrôle et à l'appréciation des témoins.

Ceci dit, en thèse générale, et s'appliquent également aux articles 24 et 25, comme du reste à tous les articles d'exception, nous ne croyons pas devoir insister sur la justice de la règle établie dans l'article 26.

L'insulté qui se trouve dans la catégorie ordinaire désignée par les articles 28 et 29 du chapitre Ier choisit les armes ou bien ses armes et son duel.

Si l'agresseur a perdu une jambe, l'exception admise par l'article 26 lui donne le choix de l'arme. Il est de toute évidence qu'il a laissé de côté la salle d'escrime, pour fréquenter de préférence les tirs au pistolet.

Il devient donc favorisé aux dépens de l'ayant droit, de l'insulté. La seule compensation que l'on puisse accorder à ce dernier consiste à lui réserver le choix du duel et des autres conditions de la rencontre.

Cette compensation est motivée par l'esprit de justice, car elle est minime et ne peut paraître équivalente au choix de l'arme, auquel il a dû renoncer, à l'obligation qu'il a de se battre au pistolet.

SUR L'ARTICLE 27.

Au moyen âge, dans les combats singuliers, on avait pour arme offensive une longue, large et pesante épée que l'on maniait des deux mains (éternisée dans le langage de nos loustics, sous le nom de Durandale). Plus tard, l'épée fut allégée et put se manier d'une seule main, et la main gauche fut pourvue d'une dague ou poignard dont la principale destination était de détourner le fer, et qui, en certain moment servait d'arme offensive. Enfin, dans les temps modernes, la lourde épée fit place à la fine et gracieuse lame que nous possédons aujourd'hui; l'usage de la dague fut abandonné et fut remplacé par l'intervention de la main gauche pour détourner le fer. Cet usage a persévéré jusqu'à nos jours, principalement dans quelques salles d'armes d'Italie. Aujourd'hui, surtout en France, il est tombé en désuétude; il est proscrit de nos salles d'armes, et nous nous sommes cru autorisé à maintenir cette proscription dans l'article 27.

La faculté de détourner le fer avec la main donne un immense avantage à celui qui en a l'habitude, sur un adversaire, même plus adroit.

Cette faculté n'est qu'un accessoire du duel, admissible par convention réciproque; elle peut donc être refusée par les deux parties, même par l'agresseur; cela est incontestable, car le droit de l'offensé est de choisir armes, duel, conditions ordinaires, mais non pas d'établir des conditions extraordinaires ou aggravantes au duel en usage.

Ces principes établis, passons à la pratique:

N'est-il pas possible à l'un des champions, en détournant le fer avec la main, de saisir ce fer, ce qui lui permet de frapper sûrement son adversaire? Cet acte machinal ou involontaire, ou traître et déloyal qui, dans tous les cas, amène un meurtre par imprudence ou bien un assassinat, peut-il être facilement aperçu, prévu, empêché par la vigilance des témoins? Non sans doute. Les témoins peuvent-ils assumer la responsabilité d'un fait qui échappe nécessairement à leur surveillance? Que devient alors le Code du duel sur la responsabilité des témoins?

La faculté de détourner le fer avec la main est tombée en désuétude: il nous a paru convenable d'éviter de la faire revivre.

SUR L'ARTICLE 29.

Lorsque la convention énoncée dans cet article est admise, il est nécessaire, pour sa loyale exécution, d'obtenir sur le terrain le consentement des parties. Autrement, lorsqu'un témoin verrait son client faiblir ou hésiter dans son jeu, il pourrait s'en prévaloir pour arrêter le combat et faire perdre ainsi à l'adversaire un avantage légitimement acquis.

En général, sauf les circonstances où les témoins ont de plein droit le devoir d'arrêter immédiatement le combat, il est plus sage qu'ils ne se réfèrent à la convention précitée qu'après avoir laissé durer le combat un laps de temps suffisant pour pouvoir constater que les adversaires se sont battus bravement. Cette manière de procéder leur procure l'avantage de pouvoir se prévaloir, s'il y a lieu, de l'article 39, pour essayer de réconcilier les adversaires pendant le temps du repos. (Voir art. 29, page [212].)

SUR L'ARTICLE 31.

Nous ne nous sommes pas fait faute d'accorder aux témoins des pouvoirs discrétionnaires pour modérer les duels, pour en éloigner les mauvaises chances, mais à une condition, c'est que l'honneur et la considération des individus n'en puissent ressentir aucune atteinte.

Désormais, nous l'espérons, on n'acceptera une rencontre que pour des raisons plausibles, et après que tout arrangement aura été déclaré inacceptable.

Les conditions de la rencontre sont établies d'avance et ratifiées par les intéressés. On les relit sur le terrain pour leur donner une consécration solennelle, et constater leur acceptation par les champions.

Il est de toute justice que toute innovation, non prévue et proposée instantanément sur le terrain, soit consentie par les intéressés.

Un homme sérieux ne se retirera pas du champ clos, pour une égratignure, et, dans certains cas, s'il consent à se retirer, il ne le fera qu'après une blessure, sinon très grave, tout au moins d'une conséquence suffisante.

Nous nous proposons de réaliser de notables économies sur le budget des duels. N'est-il pas logique de commencer par refuser le bill d'indemnité à ces rencontres de parade qui provoquent le ridicule dans la société et fournissent aux auteurs dramatiques le sujet d'une scène d'hilarité pour charmer leurs auditeurs?

Toute personne occupant un rang élevé dans la société, et, principalement, toute grande illustration politique ou autre, préférera toujours accepter un arrangement convenable, que de se soumettre à une rencontre sans résultat... Qui ne sait que vis-à-vis la malignité du public la roche Tarpéienne est la commère la plus voisine du Capitole!

SUR LES ARTICLES 37 ET 38.

Ces articles semblent encore minutieux, mais on ne saurait trop prendre de précautions pour éviter soit la négligence, soit la déloyauté. Tout dans un duel doit être réglé de manière à ce que rien ne puisse échapper à la surveillance des témoins, qu'ils soient à même de faire respecter leur volonté et, par conséquent, de dégager leur responsabilité.

Un de nos amis nous fait l'observation suivante: Si les témoins sont armés ou même simplement pourvus d'une forte canne, comme vous le conseillez, ne peut-il point arriver que l'un d'eux ne se permette de parer les coups ou même de feindre de les parer, portant ainsi préjudice à l'adversaire?

Toute réglementation humaine doit toujours être basée sur la généralité des faits qui peuvent se produire; elle pourvoit au plus essentiel, c'est-à-dire, dans la question qui nous occupe, que son principal but est de fournir aux témoins le moyen le plus efficace de surveiller le combat et de faire respecter leur volonté.

L'abus signalé par notre ami est réprouvé par les règles de l'honneur. Il est du reste interdit implicitement par le dernier paragraphe de l'article 37: «Les témoins gardent le silence, s'abstiennent de tout geste, etc.»

Parer un coup ou même faire le simple geste de le parer, serait de la part d'un témoin une grave infraction contre les règles du duel, un acte de traîtrise, tel que tous les témoins devraient arrêter immédiatement le combat, tancer vertement le témoin fautif et dresser procès-verbal en se conformant aux articles 40 et 41 du chapitre IV, présent Code.

L'adversaire est en droit de récuser le témoin fautif, et, dans le cas où l'affaire, vu sa gravité, ne serait point arrangeable, on devrait remettre la rencontre à un autre moment, de manière à permettre de pourvoir à son remplacement, à moins que l'adversaire intéressé ne déclare positivement vouloir continuer la rencontre avec un seul témoin de son côté.

Si cette déclaration est admise par les témoins, elle doit être relatée sur le procès-verbal.

Tout témoin ayant commis une pareille faute, constatée par procès-verbal, peut être récusé de plein droit dans toutes les rencontres, par application de l'article 2 du présent chapitre.

SUR L'ARTICLE 39.

Suivant les conseils de la sagesse, de l'humanité, nous n'avons pas cru devoir refuser aux témoins la prérogative de pouvoir, en certaines circonstances et lorsque les deux champions se sont bravement battus, arrêter un duel.

Tout en nous référant aux conditions présentées plus haut au sujet de l'article 31, nous dirons: Lorsque le duel s'est prolongé assez longtemps, l'insulté n'a-t-il pas donné la preuve qu'il est en mesure de venger son offense honorablement?

L'agresseur n'a-t-il pas prouvé également qu'il est en mesure de donner, par les armes, la réparation de l'offense qu'il a faite?

Si donc, l'affaire n'est pas très grave et qu'aucune condition contraire n'ait été posée, pourquoi refuser aux témoins le droit de persuader aux champions qu'ils doivent se réconcilier, qu'ils sont faits pour s'estimer réciproquement, car leur honneur est satisfait?

La délicatesse de MM. les témoins leur impose l'obligation de n'user de cette prérogative qu'à bon escient et avec pleine certitude de ne préjudicier à aucun droit, principalement à celui de l'offensé.

SUR L'ARTICLE 40.

Les témoins doivent à leurs risques et périls arrêter le combat, s'il y a contravention, blessures, désarmement ou chute.

Pour ce qui regarde la violation des conditions établies, non seulement ils doivent arrêter le combat, mais encore, s'il y a lieu, dresser procès-verbal et déclarer que la rencontre ne peut plus être tolérée.

Quant à la blessure, point de doute qu'il ne soit dans les règles de la courtoisie de s'arrêter, si l'on croit avoir blessé son adversaire ou qu'il vous avertit que vous êtes blessé et se tient naturellement moins en état de défense.

Mais la règle générale du duel donne l'entière direction de la rencontre aux témoins. Il en résulte que le combat ne doit être arrêté que par la voix des témoins ou par leur corps, si l'impétuosité des champions les empêche d'entendre ou d'obtempérer au commandement.

Un adversaire déloyal ne pourrait-il pas crier à son antagoniste qu'il est blessé, afin de profiter d'un moment d'hésitation ou de confiance pour lui porter plus facilement un coup mortel?

Un champion peut ne pas s'apercevoir de suite que son adversaire est désarmé, les témoins ont besoin de toute leur vigilance pour le remarquer en temps utile.

Une chute peut être regardée un instant comme une feinte. Dans tous les cas, il est un principe sûr et qui coupe court à toutes les méprises comme à tous les abus:

Les combattants dans telle situation qu'ils puissent se trouver, doivent s'arrêter à la voix des témoins.

Dans les duels à l'arme blanche ils doivent rompre en se tenant en garde et rester immobiles jusqu'à nouvel ordre.

Pour le duel au pistolet, ils doivent élever l'arme perpendiculairement à la hauteur du visage, en s'effaçant et rester également immobiles jusqu'à nouvel ordre.

Pour faire mieux respecter leurs volontés dans toutes les occasions et pouvoir mieux se jeter, le cas échéant, au milieu des combattants, il vaudrait mieux que les témoins fussent armés tous d'une épée ou d'un sabre. Dans le cas contraire nous leur avons conseillé et leurs conseillons encore l'usage d'une forte canne, qui n'est qu'une arme défensive, et nous semble suffisante pour parer à toutes les éventualités.

SUR L'ARTICLE 41.

Comment les témoins pourraient-ils dégager leur responsabilité, si ce n'est par le moyen d'une pièce authentique destinée à éclairer la justice ou bien à satisfaire l'opinion publique? Mais nous irons plus loin.

Non seulement si le duel se passe contre les règles, le procès-verbal est obligatoire pour certifier les conventions faites, en constater la violation et les irrégularités commises, mais nous en conseillerons encore l'usage dans toutes les rencontres.

S'agit-il d'une affaire arrangée honorablement; un procès-verbal signé par quatre témoins sérieux est une garantie contre la médisance et la malignité et souvent la mauvaise foi.

En effet, quiconque fait une offense s'expose à recevoir une demande en réparation. Les témoins réunis, si l'offense, quoique réelle, n'est point de majeure gravité, proposent un arrangement, lequel, après quelques pourparlers, est accepté par l'offensé, soit volontairement, soit par pure déférence pour ses témoins! Tout doit donc être fini.

Il n'en est malheureusement pas toujours ainsi.

Celui qui a dû témoigner ses regrets ou faire des excuses (principalement si le courage et la fermeté laissent à désirer) oubliant la discrétion recommandée par les convenances, ou même cherchant à se tailler une réputation de bravoure aux dépens d'un adversaire trop confiant, raconte l'affaire à ses amis, en déniant la portée des excuses et de la satisfaction qu'il a accordée. De là, une nouvelle affaire dont l'accommodement se trouve tout naturellement beaucoup plus difficile, et même souvent impossible à obtenir.

L'existence d'un procès-verbal qui engage parties et témoins devient une garantie contre l'inconvénient que nous venons de signaler, par le fait seul de la crainte d'une publication qui donnerait pleine satisfaction à qui de droit.

Il est du reste un principe dont MM. les témoins ne sauraient trop se pénétrer, c'est que les affaires superficiellement arrangées ne peuvent amener que les plus déplorables résultats.

Quelquefois, lorsque la notoriété des personnes et le retentissement de l'offense l'exigent, la publication du procès-verbal devient une nécessité.

Il est bien entendu que l'on doit éviter que le procès-verbal ne devienne un instrument de réclame pour certains témoins, entraînés par la gloriole de voir leurs noms jusqu'alors inconnus photographiés au bas d'un procès-verbal de rencontre.

Nos conseils n'ont certes point pour but d'établir un élément de publicité de nature à faire concurrence à l'administration des petites affiches...

Mais poursuivons: le duel a-t-il eu lieu d'une manière légale? Le duel a-t-il été arrêté par les témoins quand les champions se sont battus bravement? Le procès-verbal fixe l'opinion publique à cet égard et devient un rempart contre la malveillance. Enfin, comme dans l'article dont nous nous occupons, le procès-verbal est de toute nécessité pour constater les faits et servir de première base aux poursuites de la justice.

SUR L'ARTICLE 42.

Les témoins ont tout intérêt à dire la vérité, car la moindre réticence de leur part donnerait à penser qu'ils sont complices et par conséquent responsables des irrégularités commises et de leurs conséquences.

L'intérêt s'unit ici au point d'honneur pour les engager à dire la vérité.

SUR L'ARTICLE 43.

L'usage des seconds est fort heureusement aboli de nos jours; personne, nous le croyons, ne sera tenté de le faire revivre; aussi n'avons-nous cru devoir établir cet article qu'à toute bonne fin, et pour des raisons éventuelles motivées par des travers possibles de l'excentricité des passions humaines.

SUR L'ARTICLE 44.

Cet article est la conséquence du principe admis plus haut: Quiconque reçoit un appel, jouit d'un délai de vingt-quatre heures pour y répondre (Voir observations sur l'article 22, page [204]); si l'on accorde ce délai à l'homme frais et dispos, combien de raisons à faire valoir pour l'accorder au témoin qui vient de subir les émotions d'une rencontre.

SUR L'ARTICLE 45.

Suivant les usages de la bonne compagnie, la justice, l'équité, les formes les plus courtoises sont les seules bases sur lesquelles doivent s'appuyer tous gentlemen réunis en qualité de témoins, pour discuter une affaire, régler les conditions d'une rencontre. Cette conduite d'ailleurs est la plus efficace pour atteindre promptement le résultat le plus équitable pour tous les intéressés. Du reste, en cas de contestation, ils doivent avoir recours à la faculté qui leur est laissée par l'article 17.

Le fait d'une provocation entre témoins se produit bien rarement; cependant nous devons noter un fait scandaleux: il arrive parfois que des témoins ayant acquis une célébrité sur le turf de la ferraille et ayant affaire à d'autres témoins moins expérimentés, abusent de leurs avantages en faisant les rodomonts, en suspendant sur la tête de leurs collègues, comme une épée de Damoclès, l'éventualité d'une provocation subséquente, et cela, pour imposer plus sûrement des conditions plus ou moins équitables. S'ils rencontrent dans leurs adversaires la fermeté de l'homme d'honneur, ils vont jusqu'à la provocation, soit immédiate, soit à propos d'une difficulté sur le terrain.

Sans doute, l'article 45 est sévère, mais on conviendra qu'il n'est que la réciproque d'un fait odieux et anormal, celui d'une injuste provocation entre les témoins; entre des hommes qui par la nature sérieuse de leur mandat, doivent être contenus par des sentiments de justice et de modération.

SUR LES ARTICLES 46, 47 ET 48.

Il est un abus tout à fait récent, ne datant même que de quelques années, et qui tend malheureusement à prendre racine dans la société d'aujourd'hui. Nous voulons parler des polémiques que certains témoins se permettent d'agiter entre eux par la voix des journaux, au sujet des affaires d'honneur auxquelles ils ont pris part.

Une affaire de duel donnera-t-elle lieu (ce qui d'ailleurs est inévitable) à quelques critiques plus ou moins fondées, à quelque cancans de ville ou de société; aussitôt, l'un des témoins blessé dans l'infaillibilité qu'il se persuade devoir lui être dévolue, lance une lettre dans un journal pour offrir au public le panégyrique de ses faits et gestes dans l'affaire en question. Un autre témoin intéressé répond et voilà la polémique engagée.

Dans les circonstances où, soit la notoriété des personnes, soit l'éclat de l'affaire, soit enfin une imputation fausse attaquant l'honneur des intéressés l'exigent, la publication du procès-verbal suffisant pour éclairer et satisfaire l'opinion publique, semble devoir couper court à tout débat ultérieur; mais on ne s'arrête pas là. La polémique s'entame ou se prolonge sur les actes et faits relatés dans le procès-verbal.

Sans doute, cette succession de scandales plus ou moins anodins donne naissance à une vache à lait très prolifique pour la caisse des journaux. La vente fructifie au moyen des aliments plus ou moins carabinés fournis à la curiosité du public. Les habitantes des kiosques, les crieurs de rues voient avec délices augmenter le chiffre de leurs remises.

Mais l'union dans la société, la tranquillité, la considération des familles, les sentiments élevés, les traditions du point d'honneur y trouvent-ils un égal profit? L'expérience démontre journellement le contraire.

N'est-on pas en droit de se demander comment il est possible que des témoins sérieux, ayant une position acquise dans la science, dans les lettres, dans la politique, enfin des hommes distingués dans la société, tombent dans une pareille souricière et se laissent entraîner, par un faux amour-propre, à se mettre eux-mêmes, à mettre tant de personnes sur la sellette, à se déclarer ainsi justiciables des oisifs, des indifférents, et ce qui est plus fort, de gens auxquels leur intelligence et leur éducation enlèvent toute compétence pour apprécier leurs actes?

Combien de rancunes, de haines n'ont pas fait éclore ou perpétué, combien d'affaires nouvelles n'ont point suscité, combien de germes, de discussion n'ont point jeté dans la société, de si regrettables débats? Pourquoi donc, dans les affaires d'honneur, le secret fut-il toujours regardé comme un dogme de «foi jurée,» si ce n'est pour protéger les intéressés dans leurs familles, etc., contre les inconvénients de la publicité? Cette dernière question suffit pour justifier les articles 46, 47 et 48; nous ne croyons point devoir insister davantage.

Loin de nous la prétention d'avoir présenté une complète analyse des devoirs des témoins, trop heureux si nous avons pu nous arrêter suffisamment sur les points principaux.

Dans le code du duel, le témoin, nous l'avons dit, nous le répétons encore, constitue la clef de la position.

Dans les affaires d'honneur, le rôle du témoin est le plus important, car il doit tour à tour remplir de sérieuses obligations. D'abord l'ami, le confident, le conseil de celui qui lui a confié son honneur et sa vie, puis juge du point d'honneur pour constater l'offense, en déterminer la valeur, ensuite conciliateur pour apaiser les rancunes; ensuite avocat chargé d'obtenir pour son client, soit une réparation honorable, soit des conditions favorables pour la rencontre. Il devient, enfin, juge du camp pour surveiller l'exécution loyale des règles du duel et des conventions adoptées. Sa délicatesse et son honneur lui imposent une discrétion à toute épreuve.

Un acte déloyal se produit-il dans le combat: juge impitoyable il doit poursuivre la vengeance de la victime qui a succombé. Vis-à-vis de la justice, plus de secret, point de réticences inspirées par des influences étrangères. Il doit parler, dire la vérité, rien que la vérité. L'organe de la loi revendique les droits sacrés de la société, de la famille, le témoin ne se montrera point rebelle à sa voix.

Malheur au témoin prévaricateur, car le verdict sévère du jury lui donnera un billet de logement pour le panthéon verrouillé.... où la félonie et la déloyauté peuvent rougir dans l'obscurité et le silence, mais où jamais honnête homme n'a retenu ni logis ni domicile!

Les dispositions contenues dans les deux derniers alinéas du présent article ne nous semblent demander aucune justification, nous nous en rapportons à l'évidence.

CHAPITRE V
EXEMPLES

Nous croyons devoir consacrer ce chapitre à la production de quelques exemples de nature à faire voir l'importance des prescriptions relatives aux devoirs des témoins.

1o

Le journaliste D... attaque dans un petit journal satirique l'ex-fonctionnaire M... pour des faits relatifs à l'exercice de ses fonctions.

Les critiques paraissent blessantes pour la famille. M..., le fils aîné, au lieu d'envoyer purement et simplement ses témoins à D... pour demander réparation, lui écrit une lettre insolente, dans laquelle après lui avoir reproché d'une manière injurieuse les offenses qu'il a faites à sa famille, il le menace de lui cracher au visage partout où il le rencontrera, s'il ne lui accorde pas satisfaction. Les témoins de M... ont connaissance d'une telle lettre et lui donnent cours! En l'état, il était impossible de songer à un accommodement. Le duel à l'épée est proposé par les témoins de M..., qui se prétend offensé. Il est accepté par D..., malgré qu'il n'ait jamais manié une épée et que son adversaire ait fréquenté les salles d'armes. Le combat commence. D... se tient sur la défensive; après plusieurs attaques infructueuses, l'épée de M... se casse à la pointe. Les armes ne sont donc plus de la même longueur; les témoins proposent de suspendre et de remettre le combat. M... s'y refuse, D... également. On recommence avec ardeur, M... se fend à fond, s'enferre et reste presque sur le coup.

L'affaire vient vis-à-vis la Cour, et la défense se prévaut naturellement de l'existence de la lettre injurieuse de M..., qui a empêché une réparation honorable que D... eût certainement accordée, n'ayant entendu user de son droit de critique que contre les actes du fonctionnaire, sans nulle intention de blesser une famille honorable... D'ailleurs D... a subi les désavantages... Il s'est purement tenu sur la défensive... En conséquence c'est sur M... seul qu'il est juste de faire retomber les funestes conséquences de cette affaire... donc condamnation légère.

2o

Les membres d'une corporation s'étant trouvés offensés par un article d'un homme de lettres, le signataire de l'article reçoit diverses provocations et se bat en duel à l'épée avec l'un des membres de la corporation précitée, lequel est assisté par un de ses collègues en qualité de témoin. L'homme de lettres blesse sérieusement son adversaire. Aussitôt, l'un des témoins prétend prendre la place de son collègue, et, sans s'inquiéter de l'opposition des témoins du journaliste, menace ce dernier de l'insulter gravement, s'il refuse de se battre immédiatement avec lui. Le combat a lieu, et l'homme de lettres est blessé grièvement.

Indépendamment du texte formel de l'article 43 du chapitre IV, des articles 16 et 17 des observations sur lesdits articles 16 et 17 du chapitre III, page 199, on remarquera que dans cette circonstance, les chances ne pouvaient plus être égales; l'homme de lettres était fatigué par un premier combat, son adversaire était frais et dispos et, de plus, ayant assisté au précédent combat en qualité de témoin, avait pu étudier et apprécier à loisir le jeu de son adversaire.

3o

La mystérieuse et célèbre affaire Dujarrier-Beauvallon, présente un intérêt puissant, non seulement par la notoriété des personnages qui en furent les auteurs et les témoins, parce qu'elle met dans tout son jour la vie de la bohème dorée, mais encore et surtout, parce que de la variété des incidents qui l'accompagnèrent ressort péremptoirement la nécessité de veiller à la stricte observance des règles du duel. Ce point de vue, si essentiel, nous engage à nous y arrêter quelques instants.

Le 7 mars 1845, une artiste du Vaudeville, mademoiselle Liévenne, réunissait à dîner aux Frères-Provençaux, à Paris, une vingtaine de personnes.

Mademoiselle Liévenne avait fait une seule invitation. Les autres payaient leur écot. L'invité, M. Dujarrier, était l'un des rois du journalisme, co-propriétaire de la Presse et directeur du feuilleton de ce journal.

Les dîneurs au pique-nique étaient: M. Roger de Beauvoir, romancier; M. Rosemond de Beauvallon, créole de la Guadeloupe, rédacteur du feuilleton du journal le Globe. Ajoutez à ces noms un certain nombre de fils de famille, viveurs émérites, sans oublier que mademoiselle Liévenne avait sous ses ordres un charmant bataillon d'actrices de son âge.

Le souper fini, on replia une cloison, et l'espace doublé permit d'organiser, d'un côté de la salle, le lansquenet obligé et de l'autre, un bal improvisé.

M. Roger de Beauvoir presse M. Dujarrier au sujet d'une nouvelle que Dujarrier ne se hâtait pas de publier. Ce dernier lui déclare qu'il fallait attendre. Piqué, M. Roger de Beauvoir eut des mots un peu vifs. «Ah çà! dit Dujarrier, cherchez-vous à avoir une affaire avec moi?—Je ne cherche pas les affaires, mais j'en trouve quelquefois,» répondit superbement le romancier.

Dans un coup de banque à laquelle Dujarrier et Beauvallon étaient associés, d'une manière proportionnelle, il y eut une difficulté; elle fut ajournée pour la fin.

A la fin de la nuit seulement, M. de Beauvallon vint reparler à M. Dujarrier de ce règlement de compte ajourné. Ce dernier répondit avec sécheresse qu'il ne devait rien et qu'il ne payerait rien. Cependant comme il se reconnaissait débiteur envers M. de Beauvallon de quatre-vingt-quatre louis à un autre titre, il le rappela et lui remit soixante-quinze louis, et les personnes présentes n'ayant pu lui fournir le restant de la somme, il l'emprunta au restaurateur pour s'acquitter entièrement envers M. de Beauvallon...

Qu'un duel à mort pût sortir de cet incident, personne ne le pensait. Cependant, le lendemain, Dujarrier vit se présenter chez lui, au nom de M. de Beauvallon, deux personnes, M. le comte de F... et M. le vicomte d'Ecquevilley. Ce dernier indique la nécessité d'une réparation, pour l'attitude prise, la veille, en face de M. de Beauvallon. Dujarrier répondit: «Beauvallon, Grandvallon... Je ne connais pas... Mes témoins sont MM. de B... et Arthur Bertrand.»

En se retirant M. d'Ecquevilley annonça qu'il représentait également M. Roger de Beauvoir, à qui était due une réparation du même genre. Cette complication ne parut sérieuse à personne. Mais il n'en fut pas de même pour l'affaire avec M. de Beauvallon.

Le Globe s'était attaqué à la Presse dirigée par M. de Girardin, qui avait payé ses succès et sa rapide fortune par des luttes incessantes. M. de Girardin avait eu quatre duels, dont le dernier avait coûté la vie au regrettable Armand Carrel. Depuis ce dernier duel, M. de Girardin ne se battait plus, ayant acheté bien cher le droit de ne laisser à personne un doute sur son courage.

Mais la Presse se battait toujours. Ces duels de journaux, d'ailleurs, étaient à la mode dans ce temps-là. Le Globe se battait avec la Réforme: M. Solar contre M. Ferdinand Flocon. Le Globe se battait avec le National: M. Granier de Cassagnac contre M. Lacrosse.

Aussi, à peine apprit-on les suites de la soirée des Frères-Provençaux, qu'il n'y eut qu'une voix pour dire: «C'est le Globe qui veut se battre avec la Presse

M. Dujarrier, on le savait du reste, avait eu avec la direction du Globe quelques difficultés d'intérêt, qui avaient été réglées par voie judiciaire.

M. Dujarrier crut-il devoir prêter le collet à une première provocation, pour être en droit de refuser à toutes les autres son temps et sa vie? Plus tard, le doute ne sera plus permis à cet égard.

Dans une conférence entre les témoins, le lundi 10 mars, on écarta tout d'abord l'affaire de M. Roger de Beauvoir, en laissant comprendre qu'il y avait irrégularité à se présenter, en un seul jour, devant un même individu au nom de deux adversaires. La prétention de M. de Beauvallon fut appuyée sur trois motifs:

Le ton pris par Dujarrier lors de la discussion du jeu;

L'empressement marqué de se libérer envers M. de Beauvallon;

Un propos d'une dame Albert, actrice, qui recevait Dujarrier depuis cinq ans. Au mois de décembre 1844, Beauvallon avait été présenté à cette dame, et quelque temps après, Dujarrier cessait ses visites.

Madame Albert aurait dit à M. de Beauvallon que Dujarrier ne venait plus chez elle pour ne point s'y rencontrer avec lui.

Ce propos rapporté à Dujarrier fut nié par lui, et les témoins de M. de Beauvallon eurent connaissance de cette dénégation.

«Nous voulons bien faire des excuses, disaient les témoins de Dujarrier, mais au moins dites-nous sur quoi?»

Les témoins de M. de Beauvallon n'en persistèrent pas moins à exiger des excuses et des explications, ajoutant que leur ami était disposé à se battre, et qu'on saurait contraindre Dujarrier à une rencontre...

Les témoins de Dujarrier exigèrent seulement des témoins de Beauvallon la déclaration suivante qui constatait la provocation:

«Nous soussignés déclarons qu'à la suite d'une discussion, M. de Beauvallon a provoqué M. Dujarrier en termes tels, qu'il n'a pas pu se refuser à une rencontre. Nous avons fait tous nos efforts pour concilier ces deux messieurs, et ce n'est que sur l'insistance de M. de Beauvallon que nous avons accepté la mission de les assister.»

Ayant vu M. Alexandre Dumas, son ami, M. Dujarrier lui parle de son duel. Il ne voulut pas le prendre pour témoin, parce que, disait-il: «Vous feriez tant que vous arrangeriez l'affaire. C'est mon premier duel: c'est une chose étonnante que je n'en aie pas eu encore. C'est un baptême qu'il faut que je subisse.»

Parlant des causes du duel: «Ce sont des choses futiles; mais il y a là-dessous une haine de journal; c'est une guerre du Globe avec la Presse, et non pas de M. Dujarrier avec M. de Beauvallon.»


M. Dumas qui connaissait la force de M. de Beauvallon à l'épée, conseillait néanmoins à Dujarrier d'éviter le pistolet, supposant que M. de Beauvallon, en vrai gentilhomme, remarquant l'ignorance de son adversaire en fait d'escrime, ne prolongerait point le duel ou le rendrait tout au moins sans conséquences funestes.

A cela Dujarrier avait répondu qu'au pistolet il avait tout au moins une chance d'échapper, tandis qu'à l'épée il n'en avait aucune.

Bien qu'animé des meilleures intentions, M. Alexandre Dumas avait-il suffisamment calculé l'effet produit par le conseil qu'il donnait à Dujarrier, tenant compte des mobiles qui dirigeaient ce dernier et de la situation d'esprit dans laquelle il se trouvait?

Le mardi 11, à 9 heures du matin, les témoins réglèrent par écrit les conditions de la rencontre.

(M. de F..., l'un des témoins de M. de Beauvallon, n'assistait pas à cette réunion!)

Les témoins de M. de Beauvallon avaient proposé l'épée; mais la provocation venant de leur côté, le choix des armes fut attribué à ceux de Dujarrier, lesquels, sur l'ordre exprès de leur client, et quoi qu'on eût pu lui dire sur la force de M. de Beauvallon, choisirent le pistolet.

Suivant les conventions:

Les combattants, placés à trente pas, pouvaient en faire cinq avant de tirer.

Chacun d'eux devait s'arrêter après avoir essuyé le feu de son adversaire.

Un coup tiré devait appeler l'autre à l'instant même.

La question de savoir par qui les armes seraient fournies fut laissée à la décision du hasard.

Les armes devaient être absolument inconnues aux deux combattants.

Le sort s'étant déclaré pour M. de Beauvallon, M. d'Ecquevilley présenta des pistolets d'arçon et des pistolets de précision.

Les témoins comprirent que les premières armes étaient la propriété particulière de M. d'Ecquevilley; les pistolets d'arçon furent donc rejetés.

On partit pour le bois de Boulogne, Dujarrier dans sa voiture était accompagné de ses deux témoins et de M. de Guise, médecin. Tous quatre arrivèrent à 10 heures à Madrid. La température était froide; il était tombé beaucoup de neige, et quelques rares flocons volaient encore dans le ciel; M. de Beauvallon se fit attendre pendant une heure et demie.

Dujarrier saisi par le froid, d'ailleurs toujours un peu souffrant le matin, comme un homme qui abuse du travail et du plaisir, était en proie à une surexcitation nerveuse qui fit craindre à ses témoins que l'issue d'un combat dans des conditions pareilles ne lui fût fatale. Ils insistèrent donc, ainsi que M. de Guise, pour que Dujarrier quittât le terrain, comme c'était son droit. Il s'y refusa.

Enfin, M. de Beauvallon et ses témoins arrivèrent dans un fiacre.

M. de B..., après une observation sur le retard, fit auprès de M. de Beauvallon une démarche suprême, le suppliant de ne pas pousser plus loin une rencontre sans motif. M. de Beauvallon répondit froidement qu'il y avait eu insulte et que l'on n'arrangeait pas une affaire sur le terrain.

MM. de B... et de F... furent chargés de choisir le terrain. Le premier avec l'autorisation tacite du second, mesura quarante-trois pas de distance, et les deux diminuèrent de chaque côté l'espace dont il serait permis aux combattants de se rapprocher.

M. d'Ecquevilley, cependant, avait tiré de son sein cette paire de pistolets de précision dont on a parlé, reconnaissable à la couleur bleue du canon. M. Bertrand qui en prit un pour le charger, introduisit son doigt dans le canon et le retira noirci jusqu'à la naissance de l'ongle. Il manifesta la crainte que les pistolets n'eussent été essayés; mais M. d'Ecquevilley le rassura en affirmant qu'il n'avait fait que les flamber; il jura d'ailleurs, sur l'honneur, que M. de Beauvallon ne connaissait point les armes dont il allait se servir.

Les deux adversaires furent placés sur le terrain. Dujarrier était un tireur tellement novice que, après avoir armé son pistolet, il en fit jouer involontairement la détente; si le coup n'eut point raté, M. de B... était atteint par la balle. Le signal donné, Dujarrier tira aussitôt: son adversaire n'était pas atteint. Dujarrier laissa tomber à terre son pistolet qu'il aurait dû réserver pour garantir sa tête, et, au lieu de s'effacer il présenta sa poitrine.

M. de Beauvallon releva lentement son arme, ajusta lentement. «Mais tirez donc, f...., tirez donc!» s'écria M. de B... traduisant ainsi l'anxiété des témoins. Le coup partit. Dujarrier resta debout; mais tout à coup s'affaissa et tomba comme une masse. Le projectile ayant frappé au-dessus de l'aile droite du nez, avait traversé l'os maxillaire supérieur jusque dans la partie la plus profonde de la face, avait brisé l'os occipital de manière à produire une commotion sur la moelle épinière.

On ramena chez lui Dujarrier, qui n'était plus qu'un cadavre.

MM. de Beauvallon et d'Ecquevilley s'étaient réfugiés en Espagne, pour se soustraire à l'action de la justice.

A la suite d'une première instruction, la chambre des mises en accusation de la cour royale de Paris avait déclaré qu'il n'y avait lieu à suivre, contre aucun des prévenus, se fondant, à l'égard des témoins sur des raisons de fait, à l'égard de Beauvallon sur des raisons de droit. La Cour de cassation cassa ses arrêts, en ce qui concernait Beauvallon seulement, et désigna pour connaître de l'affaire la cour royale de Rouen, qui adopta la décision de la Cour de cassation.

L'instruction s'était enquis de l'origine des pistolets. L'incident du doigt noirci fit présumer que les pistolets avaient été essayés. C'est dans ces circonstances que Beauvallon qui était venu se constituer prisonnier, comparaissait le 26 mars 1846, devant la cour d'assises de la Seine-Inférieure, comme accusé d'homicide volontaire avec préméditation.

MM. Berryer et Dain étaient au banc de la défense, au banc de la partie civile étaient M. François, beau-frère de Dujarrier, assisté par MM. Léon Duval et Romiguière.

M. de Beauvallon affirme qu'il ne s'est jamais servi des pistolets.

Il a tiré après le temps strictement nécessaire pour s'effacer et faire feu.

M. Alexandre Dumas raconte son entrevue avec Dujarrier, et dit que ce dernier était préoccupé de l'idée de passer pour un lâche aux yeux de M. de Beauvallon. Dujarrier aurait ajouté que l'un des témoins de M. de Beauvallon, M. d'Ecquevilley, lui avait dit: «Si vous n'acceptez pas le combat, vous serez bien forcé de vous battre pour une autre raison. On vous y forcera bien, votre figure déplaît.»

Ce propos fut tenu le samedi entre trois et quatre heures.

On se demande si cette entrevue de M. Dujarrier et de M. d'Ecquevilley était régulière?

On s'étonnera encore qu'une querelle qui a eu lieu dans la nuit du 7 au 8 mars, n'ait été réglée que le 11 au matin, les intéressés étant tous dans la même ville.

Ce temps était très suffisant pour permettre les cancans, embrouiller les affaires; aussi M. Alexandre Dumas raconte-t-il que son fils lui avait assuré que M. de Beauvallon désarmerait Dujarrier, le blesserait au bras. Ce propos répété à Dujarrier par des personnes officieuses, quel effet pouvait-il produire?

Le choix du pistolet!!!

Nous nous arrêterons ici sur l'incident suivant:

M. Berryer.—Que pense M. Dumas du renvoi de la réponse de M. Dujarrier par deux témoins?

M. Dumas.—Cela se fait toujours ainsi et arrive souvent lorsqu'on risque sa vie, un capital contre un autre capital, on prend des témoins pour faire des concessions que soi-même on ne voudrait pas faire.

Les témoins répondent pour vous; ce sont deux parrains qui sont chargés de votre vie, de votre honneur. Ils font des concessions en leur nom privé; ils font des choses que l'on ne ferait pas soi-même. La discussion entre les témoins est plus facile; ils n'ont pas le droit de se fâcher; ils peuvent se dire des choses qui, dites par les adversaires eux-mêmes, rendraient le duel inévitable. Quand on envoie des témoins, cela ne veut pas dire qu'on veut se battre; ce n'est pas placer la question sur le terrain du duel: c'est choisir un moyen d'arrangement. Cela est consigné dans le Code du duel, qui est signé par M. le comte de Chateauvillard et par des premiers noms de la littérature, de l'armée et de la noblesse. Vous l'avez ici, ce Code du duel, il doit être chez vos libraires.

En se divisant entre les adversaires et les témoins, le danger diminue.

M. l'avocat du roi.—D'après ce Code du duel, est-ce qu'il est loyal de provoquer à l'épée l'homme qui ne sait pas manier cette arme?

M. Dumas.—On ne sait presque jamais la force de son adversaire, c'est là un avantage de position pour chacun. Cela est si vrai que beaucoup de personnes s'exercent chez elles afin qu'on ne sache pas quel est leur fond; c'est là leur secret, c'est là un avantage.

M. l'avocat général.—Voilà qui n'est pas très loyal.

M. Dumas.—Dans un duel les questions de générosité et de délicatesse passent après la grande question d'existence.

M. l'avocat général.—Je ne trouve pas cela moral.

M. le Président.—Le Code du duel ne prendra pas place dans ma bibliothèque!

M. Dumas.—Cet ouvrage a empêché plus de duels qu'il n'en a causé.

Rien n'est plus vrai, aussi protestons-nous de toutes nos forces contre l'anathème sommaire et sans connaissance de cause dont M. le président des assises a prétendu frapper le Code du duel, œuvre excellente et philanthropique de M. le comte de Chateauvillard.

A notre sens, au contraire, le code Chateauvillard est fait pour figurer honorablement dans la bibliothèque des magistrats, des avocats, comme dans celle des militaires et des gens du monde.

Quel est donc le but du code Chateauvillard, de cette coutume écrite? Réglementer le duel en traçant les droits et les devoirs de tous ceux qui sont appelés à y prendre part, adversaires et témoins.

Cette réglementation empêche non seulement les duels inutiles, atténue les conséquences des duels inévitables, mais encore fournit une excellente base de répression pour les méfaits qui peuvent s'y commettre.

En effet, quand les duellistes sont traduits à la barre, ne présentent-ils pas, comme circonstance atténuante, la nécessité de se soumettre au point d'honneur admis dans la société?

N'est-ce point alors que M. l'avocat général peut leur répondre avec beaucoup plus d'à-propos que ci-dessus:

«Comment osez-vous invoquer les nécessités du point d'honneur! Ne les avez-vous pas oubliées? N'avez-vous pas dans telles et telles circonstances violé les règles énoncées dans la coutume écrite, dans le code Chateauvillard?... c'est donc par vos propres armes, c'est donc encore au nom du point d'honneur que vous invoquez, que nous sommes en droit de vous combattre, et d'appeler sur vos actes les rigueurs de la justice!»

M. d'Ecquevilley prétend que la déclaration constatant qu'une provocation irrémédiable était partie de Beauvallon, avait été convenue entre tous les témoins pour dégager leur responsabilité. Il avoue l'écrit extraordinaire; M. de Beauvallon lui a donné sa parole d'honneur qu'il ne s'était point servi des pistolets qu'il portait.

Quant au doigt noirci de M. Bertrand, il affirme sur sa parole d'honneur qu'il n'en avait aucune souvenance.

Après le coup tiré par Dujarrier il se passa à peine une ou deux secondes avant le coup de Beauvallon. Il est convaincu que ce dernier n'a pas visé!

M. de B..., outre les autres faits que l'on connaît, dit: Quand Dujarrier eut tiré, Beauvallon était encore l'arme basse, je trouvais l'intervalle de temps très long. Je l'avoue, j'ai pu dire une minute, puis quarante à cinquante secondes; mais je crois m'être exagéré la longueur de l'intervalle.

M. de Guise, médecin.—Après le coup tiré par Dujarrier, j'attendis le deuxième coup; le temps m'a paru long, très long, assez long pour que M. de B... ait dit: «Tirez donc, etc.» et a exagéré d'abord sur l'intervalle du temps en parlant de deux minutes. Pendant l'attente, Dujarrier lui a parlé des motifs du duel dans le même sens qu'à M. Dumas.

Nous demanderons ici, si quelques secondes seulement d'intervalle ne donnaient pas aux témoins le droit et le devoir d'empêcher M. de Beauvallon de tirer en retard?

M. Arthur Bertrand confirme l'épisode du doigt noirci. Il ne se rappelle nullement avoir vu flamber les pistolets sur le terrain. En sorte que la crosse du canon lui a fait supposer qu'ils avaient été essayés ailleurs. Il en fit l'observation. M. d'Ecquevilley déclara sur l'honneur qu'ils n'avaient été que flambés.

Selon M. Boutigny, chimiste expert, une détonation de capsule ne peut noircir l'intérieur du canon.

Quelques passages du plaidoyer de M. Léon Duval: «... Peut-être que cette mort prématurée, peut-être que les malédictions qui ont éclaté contre le duel sur cette tombe sitôt ouverte finiront par avertir les pouvoirs qui font les lois, et les pouvoirs qui les appliquent

C'est parler d'or! mais l'avertissement est inutile, preuve en est, l'anathème inconsidéré lancé à priori du haut de son siège par un magistrat contre le Code du duel, sans le connaître! Preuve en est encore la série des faits du même genre qui se succèdent de nos jours.

«M. de Beauvallon, continue l'avocat, a non seulement touché les pistolets, mais il les a essayés à poudre et à balles. Voyons l'emploi de son temps, depuis sa sortie de chez lui à six heures et demie du matin, jusqu'à neuf heures, moment où les pistolets ont été apportés chez M. de B... par M. d'Ecquevilley, etc., ..... Je ne sais, Messieurs, si je me trompe, mais il me semble qu'après un duel, la grande, la vraie compétence du jury, c'est l'appréciation de la cause qui a conduit un homme à en tuer un autre. Il n'est pas possible que, sur une terre chrétienne, le duel même loyal soit impuni s'il a été imposé au mort pour une cause frivole et non avouable.........

«.......Convenons-en, Messieurs, et que ce soit le trait le plus effrayant de nos mœurs, ces sortes de catastrophes ont un dénouement parfaitement simple. On tue un homme parce que sa figure vous déplaît, ou pour quelque autre raison de cette force..... on se cache, et au besoin même on donne le change à la justice par des articles de journaux destinés à lui persuader qu'on est à l'étranger, et l'on dépiste ainsi la police. La police n'est pas toujours aussi crédule..... mais elle a aussi son faible pour le duel, et elle se laisse mystifier...

«Cependant les débats judiciaires s'ouvrent; alors on revient et l'on est enfin le héros d'une grande et belle réunion judiciaire. On dit ses raisons: on a tué un homme parce qu'il refusait de payer 20 louis, parce qu'il avait tutoyé une femme de théâtre..... que sais-je moi? pour quelques graves raisons de cette espèce..... Sur quoi on est absous à l'unanimité et en cinq minutes..... absous à une condition, et à une condition indispensable: C'est qu'on ait tué son homme sans rémission ni miséricorde; car si l'on s'est borné à le blesser, c'est différent, on est jugé sérieusement par un tribunal correctionnel et l'on est infailliblement condamné.

«Infailliblement condamné, voilà l'excès pratique, voilà le mal! Oui, Messieurs, c'est là le beau spectacle que le jury donne à la France. Toutes les fois, sans exception, que le duel a produit ces blessures qui n'ont pu arrêter le patient pendant vingt jours, la justice fait son devoir et le duel a toujours été puni; au contraire, toutes les fois qu'il y a eu mort d'homme, le duel a été absous. Jetez les yeux sur les tables funéraires du duel: en 1837, trois morts, trois acquittements; en 1838, six morts, six acquittements (après l'introduction de la nouvelle jurisprudence Dupin?); en 1839, trois morts, trois acquittements; en 1840, un mort, un acquittement; en 1841, cinq morts, cinq acquittements.»

La cause de ces acquittements, nous l'avons indiquée dans la première partie de ce travail.

«Maintenant, Messieurs les jurés, vous avez en face de vous une mère à qui on a tué son fils unique. Entendez-vous cela? vous qui êtes heureux et qui en rentrant chez vous allez revoir vos enfants, recevoir et leur rendre leurs caresses. Celle-là n'a plus d'enfant; c'est à vous de voir si vous trouvez cela plaisant, et si vous êtes disposés à en rire!» (Sensation.)

L'auteur dit que la loi ne manque pas pour réprimer le duel. Il en trouve le texte, avec la Cour de cassation et l'élite des cours royales, dans l'article 295 du Code pénal, qui qualifie de meurtre tout homicide commis volontairement, dans l'article 64 qui interdit d'excuser un meurtre quand la loi ne permet pas de le déclarer excusable; enfin, dans le silence du Code pénal, qui n'admet pas le duel comme une excuse. Il termine par ces mots: «Si M. de Beauvallon sort absous de cette enceinte, le duel frauduleux, le duel sans motif aura gagné une partie, mais le duel sera déshonoré!...»

M. Berryer s'enquiert de la véritable cause du duel, en suivant pied à pied son adversaire. La véritable cause, il la signale dans les faits qui ont suivi le dîner et la partie de jeu; après avoir raconté la scène du coup douteux dans le dîner du 7 mars et avoir justifié la conduite de M. de Beauvallon dans cette circonstance, M. Berryer s'écrie:

«Eh! je l'avoue, je me serais cru flétri si, après le mot: «Prenez-le comme vous voudrez», on m'eût fait ce que Dujarrier a fait à M. de Beauvallon. Comment, Dujarrier veut payer M. de Beauvallon seul, il emprunte pour cela l'argent qu'il n'a pas, et à qui? au restaurateur! Oui, je vous le déclare, je me serais cru, il n'y a pas en France un homme qui ne se serait cru gravement offensé...

«Lisez les édits de Louis XIV, l'édit de 1679; en pareil cas, Louis XIV entendait que l'on demandât des éclaircissements; comment sont-ils reçus? «Je ne connais pas M. de Beauvallon, Duvellon, Grandvallon... dit Dujarrier; je ne sais pas ce que c'est que ce monsieur-là, au surplus, je vous enverrai mes témoins.» Cette réponse rapportée à M. de Beauvallon, lui a paru à bon droit une aggravation d'offense. Il demande des excuses ou une déclaration qu'on n'a pas voulu l'offenser. M. Dujarrier se contente de dire. «Je n'ai rien dit, je n'ai point offensé M. de Beauvallon.» Et il a pénétré ses témoins de cette idée. M. de Beauvallon est réduit à demander une réparation par les armes.»

«Ainsi, le premier jour, demande d'explications; le second demande d'excuses; le troisième demande de réparation.»

Trois jours pour régler cette affaire! nous avons remarqué plus haut que ce temps était bien long.

«On a dit: «la loi punit d'homicide.» Je dis oui, quand les circonstances qui l'accompagnent font de l'homicide un meurtre ou un assassinat; je dis: oui, la loi punit cet homicide qui est un meurtre ou un assassinat, mais la loi ne punit pas, ne doit pas punir l'homicide par le duel, elle ne le punit pas.

«L'homicide par le duel ne peut pas avoir le caractère du meurtre, de l'assassinat; cela est évident; aussi le duel, quand il était puni en France, l'était-il par des lois spéciales, par les édits sur le duel.

«On nous dit que le duel est entré dans le droit commun. Expliquez-vous; qu'entendez-vous par le droit commun? est-ce qu'il n'y avait pas de droit commun quand les édits des rois étaient rendus? Est-ce que sous Henri IV, est-ce que sous Louis XIII, sous Louis XIV, sous Louis XV, il n'y avait pas aussi un droit commun qui punissait le meurtre et l'assassinat? Oui, mais on ne recourait pas aux subtilités, on ne demandait pas la tête d'un homme par des assimilations, on n'avait pas la déloyauté de croire qu'on peut punir un fait par une loi qui ne le nomme même pas.

«Qu'en résulte-t-il, c'est que la prohibition de se battre en duel n'existe plus.

«Mais dites-vous, la religion, la morale s'opposent au duel..... Oui, les papes, les conciles, la religion catholique ont proscrit le duel, cela est vrai; mais il importe de ne pas confondre les lois faites dans ces temps de confusion d'idées avec celles faites sous l'autorité d'un principe. Ce n'est pas au nom du droit de l'homme sur l'homme que Henri IV, que Louis XIII, que Louis XIV, que Louis XV ont fait des édits contre le duel; ils ont agi, pour rappeler leurs expressions, contre les transgresseurs des commandements de Dieu.

«Il n'y a pas, sur la terre, il n'y a pas de roi, il n'y a pas de juge qui ait le droit de dire à l'homme qu'il ne peut pas disposer de ses jours; Dieu, la religion, l'Eglise ont seuls ce droit suprême; aussi, ce n'est pas comme législateurs humains que nos rois punissaient le duel, mais comme ministres de Dieu, chargés de faire respecter ses commandements.

«Voilà ce qu'on aurait dû comprendre. Et cela est si vrai qu'autrefois on faisait ainsi, après la mort, le procès à l'adversaire qui avait succombé; on le traînait sur la claie. C'était en vertu du même principe qu'on punissait la profanation, le sacrilège, l'apostasie. Est-ce que tout cela serait punissable en vertu du droit de l'homme sur l'homme? Non, mais en vertu de l'autorité sacrée de Dieu. Vous avez effacé le principe, les conséquences sont tombées avec lui.

«Est-ce que vous ne violeriez pas toutes les lois, est-ce que vous ne renverseriez pas toutes les bases de votre société, si vous vouliez prononcer une peine contre le suicide? Si vous ne pouvez pas poursuivre le suicide, comment pourriez-vous poursuivre le duel?

«Au point de vue moral, vous n'avez pas plus de raison......... Enfin l'adultère le plus public ne reste-t-il pas impuni si le mari, maître de son honneur, ne juge pas devoir poursuivre l'outrage qui lui a été fait; ce sont pourtant là de graves atteintes à la morale et vous êtes impuissants contre elles!

«Je me résume: on veut réprimer un duel, et l'on vous déterminerait, pour venger la morale, à prononcer une peine qui n'est pas inscrite, que n'a pas prévu le législateur, et qui n'est claire pour personne!

«Ne savez-vous pas que tout le monde a voulu faire une loi sur le duel? La Constituante, la Convention, l'Assemblée des Cinq-Cents, la Restauration en 1816, la Restauration en 1828, deux fois depuis 1830, on a voulu faire une loi sur le duel: en 1833 et ensuite en 1845 au sujet de la proposition de MM. Dozon et Taillandier.

«Il a plus: des chanceliers, des ministres, des cours royales ont déclaré et déclarent que le duel n'est pas puni.

«Que déclarait en 1838 la Cour de cassation? Qu'il n'y avait pas de loi contre le duel, et qu'il fallait en faire une, et cela est tellement clair, tellement évident, qu'il n'y a pas eu encore jusqu'ici une condamnation.

«Et remarquez-le bien, ce ne sont pas seulement les jurés qui désirent punir les duels suivis de mort, c'est la magistrature elle-même. Qu'avons-nous vu récemment? M. le duc d'Uzès s'est battu, et il n'a point été poursuivi. M. le maréchal Bugeaud a tué un de ses collègues, et il n'a point été poursuivi; dans d'autres duels encore, dans les duels les plus célèbres il n'y a point eu de poursuites.

«Serait-ce qu'il y a des degrés dans la répression? non évidemment. Ce qui a lieu prouve tout simplement qu'il n'y a point de loi. Et cela est tellement vrai, que vous n'avez pas traduit les témoins. Est-ce parce qu'il y avait des excuses en leur faveur? non, c'était au jury à décider ce point; si vous n'avez pas traduit les témoins, c'est que vous saviez bien que cette loi que vous alléguez n'existe pas.

«Au demeurant, quel est l'acte dont nous nous occupons? c'est un acte prévu par l'article 528, l'acte d'un homme qui répond à un coup par un coup, et qui n'est pas puni. Il n'y a ni crime ni délit. Mais, dit-on, il y a là un meurtre... il y a un homme qui a tué son semblable! La société est blessée, elle doit s'émouvoir! Soit je le veux bien; mais n'y a-t-il pas des effets déplorables dont la société s'émeut, et qui ne sont point punis?»

Cette magnifique plaidoirie fut suivie d'un verdict d'acquittement. Beauvallon fut seulement condamné à 20,000 francs de dommages et intérêts envers la partie civile.

Le président des assises dut être bien satisfait de ce résultat! MM. les jurés s'étaient conformés d'avance à son anathème contre le Code du duel de M. de Chateauvillard; à coup sûr aucun d'eux ne l'avait lu et encore moins, ne l'avait honoré d'une modeste place dans sa bibliothèque!

Cette fois, l'opinion publique était d'accord avec la magistrature! elle regrettait un acquittement produit par le fait d'une législation et d'une jurisprudence en opposition avec les mœurs et avec le sens pratique.

Mais ce drame n'était point terminé, on venait seulement de lever la toile après le premier acte.

Passons au 2e acte auquel nous assisterons sur une autre scène. Pendant le cours des débats de Rouen, il y avait dans la salle des assises un homme qui savait que chacune des paroles du témoin d'Ecquevilley était un mensonge. Cet homme, M. Charles de Meynard, n'avait pas été entendu dans l'instruction, ne figurant pas sur la liste des témoins. Dès le 11 mars 1845, M. de Meynard avait déclaré à un M. Augier, qu'il avait assisté dans le jardin d'Ecquevilley, le matin du duel, à l'essai des pistolets (dont il indiquait la provenance), fait par d'Ecquevilley et Beauvallon; d'un mot il pouvait confondre toutes ces dénégations. Ce mot, il ne le dit pas. Mais en revenant de Rouen, avec M. de Guise, il ne put contenir plus longtemps ce secret qui lui pesait. Parler alors, après l'acquittement, ce n'était plus dénoncer. Le propos fit son chemin, on le répéta au Jockey-Club, chez M. Alexandre Dumas et ailleurs. Tout ce bruit attira l'attention de la justice et celle de la famille Dujarrier. Sur une plainte de M. François, beau-frère de Dujarrier et tuteur de son fils mineur, Victor-Vincent d'Ecquevilley fut renvoyé devant la cour d'assises de la Seine sous l'accusation de faux témoignage en matière criminelle.

D'Ecquevilley se pourvut contre l'ordonnance de la chambre d'accusation de la cour royale. En vain son avocat soutint que la loi ne peut forcer le témoin à s'accuser lui-même; M. l'avocat général Nicias Gaillard repoussa cette théorie de l'impunité du mensonge, et le 22 avril 1847, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. L'instruction avait rassemblé sur d'Ecquevilley un faisceau de renseignements assez tristes.

A raison de sa position particulière, Beauvallon n'avait pas été entendu dans l'instruction; il se cachait pour se soustraire à l'exécution de la condamnation en dommages-intérêts prononcée contre lui, avec contrainte par corps au profit de la famille Dujarrier. Il fut assigné comme témoin à la requête de d'Ecquevilley, et obtint un sauf-conduit.

Il parut le 13 août 1847 devant la cour d'assises de la Seine.

D'Ecquevilley, Beauvallon, déclarent sur l'honneur, que les pistolets étaient inconnus à M. de Beauvallon. Mais M. de Meynard vient raconter très simplement que, la veille du duel, Beauvallon l'a prié de venir s'exercer au tir, avec lui, le lendemain vers six heures et demie, dans le jardin d'Ecquevilley; Beauvallon vint le chercher chez une demoiselle Valory; ils allèrent ensemble à Chaillot, et Beauvallon tira en effet, avec une remarquable adresse, une dizaine de coups sur le mur du jardin, avec les deux paires de pistolets, celle d'arçon et celle de précision, en lui indiquant la provenance de cette dernière. Cet exercice terminé, d'Ecquevilley partit pour aller au rendez-vous des témoins, et le témoin s'en alla à pied avec Beauvallon, etc.

A ces détails si précis d'Ecquevilley n'opposa que des dénégations faites avec hauteur et des lettres insignifiantes, anonymes, attribuées à une femme qui aurait été en relations intimes avec lui.

M. de Guise se rappelle parfaitement maintenant que les pistolets ont été flambés sur le terrain, mais seulement avec des capsules, un genou en terre et les armes basses, ce qui eût rendu impossible l'emploi de la poudre. Le témoin ajoute qu'à Rouen, dans la chambre des témoins, d'Ecquevilley «paraissait indiquer à chacun le rôle qu'il avait à jouer; à moi-même, il me dictait les paroles que je devais prononcer; comme elles étaient contraires à la vérité, je lui déclarai que je m'en rapporterais à ma seule mémoire. Il voulait entre autres choses, que je lui donnasse le beau rôle, en disant qu'il s'était précipité le premier au secours de Dujarrier, tandis que lui et Beauvallon s'étaient seulement avancés pour ramasser le pistolet; comme par voie d'intimidation, il parlait beaucoup de duels qu'il avait eus, de ceux que le procès occasionnerait encore. Telle fut sa jactance, que je déclarai que si une provocation m'était adressée je la voulais par écrit, pour l'envoyer au procureur du roi.»

M. Arthur Bertrand raconte à nouveau l'épisode du doigt noirci, et, comme Beauvallon l'accuse d'exploiter une fable, et que le président fait remarquer l'insistance de M. Bertrand. «Mais, monsieur le président..., s'écrie Beauvallon, enfin... c'est donc un duel avec M. Bertrand que vous demandez!...»

Et depuis quand le point d'honneur a-t-il empêché tout témoin de dire et de soutenir la vérité devant la justice?

La loi, d'accord avec le point d'honneur, ordonne aux témoins de dire et de soutenir la vérité. Ils ne peuvent donc être sujets à aucune provocation pour ce fait; et, dans le cas où l'on menacerait de leur en adresser, ou même on oserait leur en adresser, ils sont en droit d'en référer à la justice. Toutefois, le témoin déclaré inviolable quant à la recherche de la vérité, doit s'abstenir, en s'acquittant de son devoir, d'employer des épithètes, des termes injurieux contre l'accusé, ou contre sa famille.

La déposition de mademoiselle Valory amène un nouvel et suprême incident.

Le témoin déclare que, le matin du duel, Beauvallon est venu chercher chez elle M. de Meynard pour tirer le pistolet; Beauvallon nie.

La mesure est comble: en vertu de l'article 333 du Code d'instruction criminelle, le président usant de son pouvoir discrétionnaire, fait arrêter Beauvallon.

Un verdict de culpabilité, avec admission de circonstances atténuantes est rendu contre Vincent d'Ecquevilley, qui s'entend, avec le plus grand calme, condamner à dix ans de réclusion sans exposition.

Nous touchons enfin au 3e acte, au dénouement.

Le 31 août 1847, la chambre des mises en accusation maintient le mandat d'arrestation décerné contre Beauvallon et requiert une instruction nouvelle. Renvoyé devant la cour d'assises, comme accusé de faux témoignagnes en matière criminelle, Beauvallon y parut le 8 octobre.

Après la lecture de l'acte d'accusation dont on connaît suffisamment les éléments, Beauvallon se lève et répond d'une voix lente et ferme:

«Je déclare, de la manière la plus positive, que les pistolets qui ont servi au duel n'ont pas été essayés par moi; j'ignorais complètement les conditions du duel au moment du combat.»

Les conditions convenues n'auraient donc pas été signifiées aux deux adversaires et acceptées par eux???

M. de Meynard répète la déposition déjà connue. Il affirme sur l'honneur que lui-même a tracé avec un caillou une ligne sur la muraille du fond du jardin, que cette ligne a servi de point de mire, que plusieurs coups ont été tirés.

C'est après le procès de Rouen qu'il a confié le secret des pistolets essayés à M. de Guise. La chose s'ébruite, plus tard à un dîner chez Ledoyen, M. d'Ecquevilley le prie de n'en point parler. (Sensation.)

M. de Guise, docteur.—Monsieur de Meynard lui a raconté à Rouen que, dans cet essai du jardin, il avait admiré l'excessive précision du tir de Beauvallon; ce qui lui avait fait dire à celui-ci: «—Mais vous connaissez donc ces armes!»

Il raconte alors les manœuvres employées pour obtenir de lui une rétractation.

M. Arthur Bertrand reproduit de nouveau l'épisode oublié du doigt noirci.

M. Emile de Girardin.—Le jour du malheureux événement, de midi à deux heures, on a «annoncé chez moi M. Bertrand, que je n'avais pas jusque-là l'honneur de connaître. Je le reçus assez mal. Il s'est présenté à moi vivement ému, et m'a fait le récit de ce qui venait de se passer. A l'appui de ce récit, il me montra le bout de son doigt encore très noir.—Mais, lui dis-je, comment alors avez-vous pu laisser Dujarrier se battre, ayant dans l'esprit de tels soupçons?—Je l'ai laissé se battre parce que l'un des témoins de M. de Beauvallon m'a donné sa parole d'honneur que les armes n'avaient pas été essayées.»

J'ignorais ces conditions établies, mais il est généralement admis en France que les armes qui doivent servir à un duel ne doivent jamais avoir été essayées. On dit qu'aux colonies il en est autrement, je n'en sais rien; mais ce que je puis affirmer, c'est qu'en France, on ne se bat pas avec des armes essayées, d'ailleurs j'ajouterai que je n'étais pas seul, M. Lepelletier Saint-Rémy se trouvait avec moi. J'avoue du reste qu'en lisant les comptes rendus des journaux j'ai été étonné moi-même qu'un doigt noirci par la poudre restât noir, même après le lavage; cependant des renseignements que j'ai pris, il résulte que la tache résultant d'un corps gras, comme celui de la poudre mêlée à l'huile, a beaucoup de peine à disparaître.

Mademoiselle Valory confirme sa déposition précédente, et dépose que, le matin du duel, vers six heures, Beauvallon entra dans sa chambre à bas bruit; elle était encore au lit, il lui demanda si M. de Meynard était là, et dit qu'il venait le chercher pour tirer avec lui au pistolet. Beauvallon continue ses dénégations.

M. Devismes, armurier.—Le 18 août 1844, les pistolets en question ont été vendus, et le 17 septembre 1844, le propriétaire les a demandés pour les emporter à sa campagne. Il lui a fait demander en même temps 400 balles découpées pour pistolets et des poupées. Le 10 mars, le même propriétaire est venu chez lui; il lui a demandé ses pistolets et l'a prié de les envoyer chez M. de Beauvallon, rue de Notre-Dame-de-Lorette. Il a envoyé chez lui, et le lendemain le duel a eu lieu. Quand il a livré les pistolets ils étaient très propres, et quand le propriétaire les lui a rendus, ils étaient très sales.

Les débats sont clos; après le résumé du président, le jury au bout de dix minutes rapporte un verdict affirmatif mitigé par des circonstances atténuantes.

M. le président prononce un arrêt qui condamne M. de Beauvallon à huit années de réclusion, aux frais du procès, et le dispense de l'exposition.

Le dénouement des trois procès de l'affaire Dujarrier-Beauvallon a causé bien des étonnements que nous ne saurions partager. Il n'est que la conséquence du mode de répression actuellement en vigueur contre le duel, et dont nous nous sommes déclaré l'adversaire convaincu.

La procédure, comme l'issue en eussent été bien différentes suivant le mode de répression que nous avons proposé dans la conclusion de la première partie de cet ouvrage.

Discuter et apprécier, au point de vue du Code du duel, tous les faits et incidents du duel Dujarrier-Beauvallon, en même temps que les actes des personnes qui y ont pris part; résoudre les nombreuses questions à poser au jury comme résultantes des débats; formuler la sentence suivant la législation que nous avons préconisée dans notre desideratum (voir première partie, chapitre IV, [conclusion], page 146) eût été un travail d'une trop grande étendue. L'analyse que nous avons donnée plus haut nous paraît suffisante pour y suppléer.

Toutefois, nous croyons devoir donner un aperçu des conséquences de notre desideratum, en retenant un seul incident essentiel, la violation d'une condition établie, l'essayage des pistolets.

D'après ce:

M. de Beauvallon était renvoyé devant la cour d'assises sous prévention d'homicide volontaire avec préméditation, commis en duel sur la personne de M. Dujarrier.

Les quatre témoins renvoyés devant la même cour, sous la prévention de complicité dans l'homicide précité.

M. de Beauvallon—à l'unanimité, déclaré coupable d'homicide volontaire avec préméditation, commis en duel, avec la circonstance aggravante de la violation d'une condition établie: l'essayage des pistolets.—Maximum: 10 ans de réclusion—2,000 francs d'amende—20,000 francs de dommages et intérêts, frais de procès.—A la majorité, refus de circonstances atténuantes.

Nous disons à la majorité, car il pouvait se trouver dans le jury une minorité opinant pour accorder à M. de Beauvallon le bénéfice des circonstances atténuantes, parce que son témoin eut et pu l'empêcher de violer la condition établie, et, pour ce, désirant réserver toute la sévérité de la loi pour le témoin prévaricateur. Cette minorité se fût peut-être transformée en majorité, si l'on eût voulu tenir compte de l'offense, laquelle, bien que légère et classée dans la première catégorie de l'article 2 du chapitre Ier du Code du duel, n'en existait pas moins; et enfin, de l'attitude de M. Dujarrier qui ne paraissait pas dénoter le désir d'un accommodement.

Dans ce cas, diminution de peine, d'amende et de dommages.

M. d'Ecquevilley—à l'unanimité—déclaré complice dudit meurtre, pour avoir connu la violation préméditée de la condition du duel, y avoir coopéré, au lieu de l'empêcher, comme il en avait le devoir.—Maximum: 10 ans de réclusion—2,000 francs d'amende—20,000 francs de dommages-intérêts.—Moitié des frais du procès.

M. Arthur Bertrand—absous sur le chef de complicité, avec blâme sévère du président, pour, ayant eu légitime soupçon de la violation de la condition essentielle du duel, n'en avoir point fait part à son collègue, n'avoir point protesté et exigé que l'on se servît d'autres armes.—500 francs d'amende.

Les autres témoins—absous sur le chef de la complicité—observations du président.—Amendes proportionnellement aux infractions au Code du duel, qu'ils ont pu commettre ou laisser commettre même involontairement ou par oubli dans la conduite de cette affaire.

Cette solution, crayonnée pour ainsi dire à vol d'oiseau, nous paraît suffisante pour signaler la différence entre le mode de répression directe du duel, et la répression indirecte objet de notre préférence, comme plus sévère et surtout plus efficace.

Nous rencontrons encore dans ce triste exemple la nécessité de la prescription insérée dans l'article 32, chapitre IV, Devoirs des témoins, à savoir:

Que les armes doivent être consignées par avance dans les mains des témoins, lesquels après les avoir visitées et acceptées d'un commun accord, les remettent aux champions au moment du combat. (Voir Observations sur les duels au pistolet, chapitre IX, page [375].)

4o

Au mois d... 185... un duel eut lieu entre deux honorables citoyens, MM. A*** et B***.

Suivant les conventions, M. B*** eut le choix des armes, et opta pour le pistolet. Par contre, le droit de tirer le premier fut dévolu à M. A***.

M. A*** fit feu, et manqua; M. B***, au lieu de riposter immédiatement, abaissa son arme, puis la releva, ajusta et tira.

Atteint près de la tempe, M. A*** tomba et resta mort sur place.

A qui la faute?

Sans doute personne n'est excusable d'oublier les règles et les conditions du duel, quoique, soit dit en passant, la surexcitation, l'émotion puissent permettre à un honnête homme de les oublier.

Les témoins ne sont-ils pas faits pour veiller à l'exécution des règles et des conventions?

Dans le cas présent, quand ils ont vu M. B*** baisser son arme et prêt à faire feu après l'expiration de la limite réglementaire (Voir le [Duel au pistolet de pied ferme]), ne devaient-ils pas non seulement crier d'arrêter, mais s'élancer pour obtenir l'exécution de leur commandement?

MM. les témoins demanderont-ils le bénéfice d'inventaire en alléguant que l'anxiété les a mis dans la situation de la femme de Loth, ou bien, que la fumée du pistolet de M. A*** les a empêché de bien voir?...

De pareils faits exciteront toujours les regrets des champions qui ont pu commettre un oubli, des témoins qui eussent pu et dû empêcher cet oubli, cause de conséquences aussi désastreuses, de tous les honnêtes gens enfin, que nous entendons journellement déplorer les irrégularités qui se commettent dans les rencontres.

Cette réflexion nous donne encore le droit de répéter notre «delenda Carthago» à savoir:

Toutes les irrégularités commises dans les duels doivent tomber,—sauf le bénéfice d'inventaire,—sous la responsabilité des témoins!

5o

Un duel à l'épée a lieu entre M. R... et M. X...; ce dernier y laisse la vie. On trouve sur lui une ceinture large et plus épaisse que les bandages herniaires habituels, ayant à l'intérieur une plaque métallique très forte qui en faisait une véritable armure évidemment destinée à protéger les parties inférieures du corps.

L'un des témoins prétend que M. X... était affligé d'une hernie, mais le médecin ne reconnaît aucune trace de cette prétendue infirmité.

L'information établit que M. X... avait coutume de mettre ce bandage toutes les fois qu'il se battait en duel.

En effet, peu de temps auparavant, dans une autre rencontre, son adversaire l'ayant touché vivement en se fendant, eut son épée faussée comme ayant heurté un corps qu'elle ne pouvait pénétrer, X... était assisté des mêmes témoins. Ils ne s'émurent point de cet incident ni les uns ni les autres et l'un d'eux se borna à redresser la lame pour que le combat pût continuer... X..., l'auteur de l'irrégularité était mort, le jury acquitta!...

6o

Au mois de novembre 1835, eut lieu une rencontre au sabre entre M. A. S..., fils d'un célèbre jurisconsulte, et l'un de ses parents par alliance, M. D...

Après quelques passes, nous apprend le procès-verbal, M. S... finit par fondre sur son adversaire. M. D... paraissait calme et de sang-froid; il reculait en présentant la pointe de son arme. Sa première botte ne put être parée, comme elle arrivait à la poitrine de M. S... Celui-ci la détourna avec le dos de la main gauche, dont l'épiderme fut légèrement écorché. En rompant, M. S... fit une chute; M. D... n'en profita pas. S... relevé, on revint sur le lieu où le combat avait commencé. On s'en était sensiblement écarté.

Au bout d'une dizaine de minutes, M. S... recevait dans le haut de la poitrine un coup de pointe sans gravité qui déterminait une effusion de sang, et presque au même moment, M. D... fut atteint d'un coup de pointe vivement porté qui lui traversa le foie. «Il ne survécut que vingt-deux heures à sa blessure.»

Cet exemple peut donner lieu aux réflexions suivantes:

Et d'abord la faculté de détourner le fer avec la main gauche avait-elle été accordée aux deux adversaires par une convention expresse?

Dans le cas contraire le devoir des témoins était d'arrêter le combat, d'avertir sévèrement M. S..., et de plus, les témoins de son adversaire étaient en droit d'exiger que sa main gauche fut fixée derrière le dos. (Voir art. 27, chap. IV, page [212]; Remarques sur l'article 27, chap. IV, page 255; art. 16 et 17, chap. VI, page 338.)

M. S... ayant fait une chute, M. D... n'en profita pas; c'est très bien, mais dans l'entraînement du combat, il eut pu en profiter.

Ne peut-on pas se demander ici, si ce serait attribuer un sens trop étendu à l'article 40, chapitre IV et à l'article 18 du duel à l'épée, en observant que M. S... étant à terre, les témoins eussent pu se croire en droit d'arrêter le combat jusqu'à ce qu'il se fût relevé? Et, d'ailleurs, les témoins n'eussent-ils pas été fondés à se prévaloir de la faculté qui leur est attribuée par l'article 39, chapitre IV, page 214, pour arrêter les combattants, essayer de mettre fin au duel, en représentant que l'irrégularité commise au commencement par M. S..., avait pour corrélatif l'acte honorable que son adversaire venait d'accomplir envers lui, et que les deux champions s'étant d'ailleurs battus très bravement, il y avait lieu à réconciliation?

Enfin, quand M. S... reçut le coup de pointe sans gravité qui détermina l'effusion du sang, et que presque au même moment M. D... fut atteint, les témoins à la moindre apparence d'effusion de sang, ne devaient-ils point arrêter le combat, pour visiter la blessure, s'assurer de la gravité! (Art. 40, chap. IV, Devoirs des témoins.) Naturellement, l'opportunité de cette dernière réflexion dépend d'abord de la possibilité produite par l'intervalle qui s'est écoulé entre la lutte et la riposte, et aussi de la vigilance et de la promptitude des témoins.

7o

M. D..., étudiant en droit, rencontrant M. G..., étudiant en médecine, dans l'une des soirées ordinaires du quartier Latin, l'accoste et lui adresse quelques paroles offensantes sur un sujet assez divergent de l'interprétation des Pandectes de Justinien. Ce dernier, au lieu de relever l'offense, prononça quelques paroles dilatoires inoffensives, et laissa éloigner sans plus M. D...

Plus tard, M. G... raconte le fait à M. T..., son copain, autre étudiant en médecine.

Quelques instants après, M. T..., se trouvant en présence de M. D..., lui cherche querelle au sujet de l'incident qui vient de se passer entre lui et M. G... Des paroles vives et insultantes sont échangées, une provocation est lancée, et amène un duel dont le résultat fut fatal à M. D...

Comme de juste et de droit obligatoire, les témoins devaient examiner et reconnaître les précédents de cette affaire, les motifs ayant donné lieu à la provocation.

Cet examen attentif ne devait-il pas leur faire reconnaître une substitution de personne?

M. G... ayant été offensé le premier, ne lui appartenait-il pas de relever lui-même son offense?

L'acte d'indiscrétion commis par M. G... (nous disons indiscrétion, parce que, tant l'éloignement des faits que la charité évangélique nous le conseillent) n'a-t-il pas été la cause de la querelle subséquente entre M. T... et M. D...?

N'était-il pas impossible d'invoquer la primauté de réparation pour cette deuxième querelle ayant lieu pour le même motif et conduisant naturellement à la substitution de personne signalée?

D'après ce, les témoins de M. D... n'étaient-ils pas en droit de se rendre en son nom chez M. G... pour lui offrir réparation de l'offense qui lui avait été faite de prime-abord, et lui demander en même temps raison de la querelle qu'il avait suscitée par son indiscrétion, et en cas de fin de non-recevoir ou de refus, de dresser procès-verbal?

Les mêmes témoins n'étaient-ils pas en droit de déclarer aux témoins de M. T... qu'ils n'entendaient prendre en considération sa querelle avec M. D... que lorsque la querelle de ce dernier avec M. G... aurait été apurée?

Soit qu'il s'en suivît une ou deux rencontres (ce qui est encore à examiner), M. G... et M. T... pouvaient-ils être admis à se servir réciproquement de témoins? Non!

Évidemment, la question de substitution est prépondérante dans cette affaire.

La première querelle à vider, était celle entre MM. D... et G....

Celle entre MM. D... et T... ne venait qu'en seconde ligne, et bien que les insultes eussent été plus graves que dans la première querelle, elles ne pouvaient paralyser la substitution. A supposer même que l'on eût remis au sort la primauté de réparation, et que la deuxième querelle l'eût emporté, la première querelle venait ensuite; de là deux écueils. Le premier d'admettre deux rencontres pour la même querelle et pour les mêmes motifs. Le deuxième d'admettre la substitution de personnes en négligeant la primauté d'offense; c'est ce qui de fait a eu lieu.

Pour échapper à cette complication de principes, de droits et d'intérêts nous ne connaissons qu'une solution satisfaisante, et c'est la suivante:

En l'absence de toute voie de fait et de tout outrage attaquant directement l'honneur d'aucun des champions en cause, des témoins intelligents, fermes et expérimentés, s'appuyant énergiquement sur la complication de l'affaire, devaient opposer une vigoureuse martingale aux ardeurs juvéniles de leurs clients, et obtenir non seulement un arrangement honorable, mais encore une réconciliation complète de la part de tous les adversaires.

Telle est notre conclusion. Nous espérons que la brillante jeunesse de nos écoles nous pardonnera d'avoir employé le mot de «martingale». Un seul et vif désir inspire notre plume, celui de conserver de belles et généreuses intelligences pour la défense de la patrie, pour la gloire de la France, pour l'honneur et la consolation de chères et respectables familles!

8o

Un M. X..., dînant habituellement avec quelques-uns de ses collègues, détestait cordialement l'un d'eux, M. T... Déjà plus d'une fois des discussions orageuses s'étaient élevées entre eux, et ce dernier avait été très malmené par M. X... Un jour, au milieu d'une vive altercation, M. X... se permit de dire à M. T... «Je vous mets en défi de venir chez moi.»

Les assistants laissent passer sans protestation ni opposition, une façon d'agir aussi inconvenante.

Au lieu d'envoyer ses témoins chez M. X... pour se mettre à sa disposition ou bien demander satisfaction, un faux sentiment d'amour-propre porte M. T... à se rendre au domicile de ce dernier. Il n'en sortit point vivant, et la justice dut ensuite apprécier les funestes conséquences de cette rencontre.

9o

Un officier des plus braves s'étant involontairement rendu coupable d'une malhonnêteté envers des dames, reçoit un appel de la part du cavalier qui les accompagnait.

Désolé d'avoir commis un acte indigne d'un homme bien élevé et surtout ayant l'honneur de porter l'épaulette, il s'empresse de témoigner ses regrets à celui qui l'a provoqué en l'assurant qu'il est prêt à répondre à son appel et à lui donner toute satisfaction qu'il pourra désirer.

Le cavalier, touché d'une si noble conduite, lui répond courtoisement: «Non, monsieur, un homme honorable comme vous a le droit de présenter ses excuses à des dames, permettez-moi de vous serrer la main avant de vous y conduire.» Les excuses du brave officier reçoivent l'accueil gracieux et sympathique qu'elles méritaient. Il eut tout lieu de s'applaudir de cette belle action; car il en fut bientôt récompensé par d'excellentes relations. Dans une société civilisée, la bonne éducation, la noblesse des sentiments suffisent pour ouvrir toutes les portes.

10o

Dans un duel au pistolet entre un propriétaire et un banquier, le propriétaire, favorisé par le sort, tire le premier et manque; la balle du banquier rencontre un corps dur et dévie.

Les témoins dans leur visite avaient oublié d'inviter le champion à divorcer pendant quelques instants avec un porte-monnaie bien garni qu'il tenait dans son gousset.

Le banquier, homme d'esprit, s'incline devant son adversaire avec autant de sang-froid que de courtoisie, et lui dit: «Monsieur, je viens vous faire mon compliment, vous savez parfaitement placer votre argent!»

11o

M. de R..., dans un duel au commandement, tire au troisième coup suivant la règle; son adversaire continue à le viser; alors M. de R..., se tourne vers ses témoins et leur dit: «Ai-je tiré avant le troisième coup, Messieurs!» Réveillés et rappelés à leur devoir par cette apostrophe, les témoins se précipitent entre les deux, et arrêtent l'adversaire qui n'avait point tiré au signal uniquement parce qu'il avait oublié d'armer. Sans cet oubli qu'en serait-il résulté? un assassinat! A qui la responsabilité?

12o

Dans un duel au commandement, L... tire au 2e coup, tue son adversaire; il a commis un assassinat. Qu'en résulte-t-il pour lui? Néant! Voilà de la belle et bonne justice!

13o

D***, ancien militaire, privé d'une jambe par suite d'une blessure gagnée dans sa dernière campagne, reçoit une insulte très grave. Le choix des armes ne pouvait lui être contesté; mais il choisit des témoins faibles et ignorants. Les témoins adversaires s'en aperçoivent, en profitent pour imposer leurs conditions. D*** succombe nécessairement dans ce duel à l'épée accepté contre toute règle par ses témoins.

De pareils témoins ne mériteraient-ils pas une bonne leçon de la part d'un jury consciencieux?

14o

M. P..., dans une discussion, reçoit une insulte aussi grave qu'imméritée. Il en demande raison. Peut-on lui refuser le choix des armes? Non, sans doute.

Les témoins de l'adversaire proposent d'abord une arme, ensuite une autre, et finissent par demander le sabre sans pointe. Les témoins de M. P..., faibles et surtout ignorants, acceptent tout! Cependant M. P... avait servi autrefois, et sans avoir approfondi particulièrement les règles du duel comprenait qu'une pareille rencontre devenait dérisoire en proportion de l'offense qu'il avait reçue; cependant faute d'oser récuser ses témoins, il se soumet!

15o

M. de B... homme d'un âge mûr, dans une de ces discussions politiques qui empoisonnent la société, est frappé par un jeune homme. Un duel à outrance est la suite de cette insulte. Après plusieurs blessures échangées de part et d'autre, les témoins aussi enragés que les champions ordonnent d'arrêter pour permettre à ces derniers de reprendre des armes et de faire panser leurs blessures. Dans cette deuxième reprise, plusieurs blessures légères sont encore échangées entre les deux adversaires. Mais le jeune homme ayant par deux fois détourné le fer avec la main, on arrête chaque fois pour le réprimander. A la deuxième fois ce jeune homme demande lui-même que sa main gauche soit attachée. Bientôt il s'affaisse et tombe, frappé par un coup d'épée dans la poitrine.

A ce moment suprême les bons sentiments reprennent le dessus. «Monsieur, dit-il en s'adressant à M. de B..., maintenant il m'est permis d'avouer mes torts. Pardonnez-moi, donnez-moi votre main, je vais mourir!»

M. de B... ému se tourne vers ses témoins, qui tous lui disent: «Donnez la main, votre honneur est satisfait.» Il donne la main à ce brave jeune homme qui répond par un dernier soupir à ce signe de pardon.

16o

Dans une rencontre à l'épée entre M. le baron de Saint-Y... et M... de C..., ce dernier reçoit une blessure; les témoins ordonnent d'arrêter. M. de Saint-Y... rompt l'épée basse comme l'honneur lui en faisait un devoir. Il n'en est pas de même de M. de C... qui, emporté par la fureur de sa rancune, n'écoute point la voix des témoins, et se précipite sur M. de Saint-Y... lequel parant le coup avec adresse, riposte par un coup d'épée qui étend M. de C... sur le carreau; quelques instants après il avait cessé de vivre.

Ici, la fin donne raison à la justice et au droit; il pouvait et devait en être autrement, si M. de Saint-Y... n'eût paré avec agilité l'attaque déloyale de son adversaire.

En pareil cas, les témoins ne doivent point se borner à crier, ils doivent s'élancer et séparer les combattants.

17o

M. de N... assiste un de ses amis dans un duel. Il s'aperçoit que l'adversaire est blessé. N'écoutant que la voix du devoir, il se précipite sur son ami et reçoit lui-même un coup d'épée avant de parvenir à l'arrêter.

Voilà un témoin honorable qui ne craint pas de risquer sa vie pour dégager la responsabilité du mandat qui lui a été confié.

18o

Deux étudiants, A... et C..., font leur droit à Paris; A... vient de commencer sa première année; C... est un ancien, c'est un étudiant de 12e année, plus habile à culotter des pipes, à gobelotter, à courir les aventures et les querelles qu'à commenter le Digeste et les Donations de Demolombe. Bien que du même pays, A... cherche à éviter C..., leurs familles respectives ayant eu des différends pour une succession. La fatalité les réunit à la Chaumière. C... ne manque pas l'occasion si favorable de chercher querelle à son jeune camarade, et, dans la discussion, se permet de lui donner un soufflet. Les assistants interviennent; A... se retire aussitôt, court chez un parent ex-sous-officier de cavalerie, commis dans un des grands magasins de la capitale.

Ce dernier se rend en compagnie d'un autre étudiant chez C... et lui demande une réparation par les armes. Le duel est convenu avec les conditions suivantes: on se battra jusqu'à ce qu'une blessure sérieuse permette aux témoins de déclarer l'honneur satisfait.

Le combat commence; quelques instants après, dans une passe vivement engagée, l'ex sous-officier s'aperçoit que C... avait saisi le fer de son camarade et allait lui plonger l'épée dans le ventre. S'élancer sur le traître, la canne à la main, le terrasser, le menacer de l'assommer sur le coup s'il ne fait des excuses, ne fut que l'affaire d'un instant.

A... put continuer ses études en toute sécurité; on savait qu'il ne reculait pas devant la botte et qu'il avait un bon témoin!

Les dernier exemples qui précèdent, s'ils offrent une bonne leçon de nature à réveiller la vigilance et le zèle des témoins dans les combats, contiennent également un salutaire avertissement pour les champions, en leur démontrant la nécessité de se tenir toujours sur leurs gardes, lorsqu'ils entendent le commandement d'arrêter.

19o

Voici un duel à marche interrompue jusqu'à une ligne intermédiaire: L'un des adversaires marche, tire et manque. L'autre, au lieu de s'arrêter et de viser tout le temps prescrit par les articles 10 et 12 des règles du duel, arrive jusqu'à la ligne, vise longtemps et tue raide son antagoniste.

A qui donner la responsabilité d'un pareil assassinat, si ce n'est aux témoins? et pourtant tous continuèrent à se bien porter!

20o

Nous nous occuperons ici d'un exemple récent dont la discussion nous paraît utile et opportune.

M. C... père, propriétaire à..., injurié dans deux articles du journal de la localité notoirement connu comme appartenant à M. Z..., envoya à ce dernier deux de ses amis pour lui demander soit une rétractation de ses outrages, soit une réparation par les armes.

M. Z... mit deux de ses amis en rapport avec les témoins de M. C..., mais il leur avait donné pour mission de refuser et la rétractation et la réparation par les armes.

M. Z... se fondait, pour refuser la réparation demandée, sur ce que, n'étant pas le gérant du journal, il n'était pas légalement responsable des articles qui y étaient publiés.

A la suite de ce refus, M. C... désireux d'avoir une entrevue avec M. Z... pour l'amener à rétracter les injures qu'il disait lui avoir été prodiguées par le journal de ce dernier, se rendit plusieurs fois dans la même journée à l'hôtel où habitait M. Z..., mais il ne l'y trouva pas. Lorsque le soir, à six heures, en rentrant chez lui, M. C... le rencontra dans la rue, accompagné de deux personnes, il l'aborda et lui demanda d'avoir une entrevue avec lui à son hôtel.

M. Z... lui répondit qu'il ne voulait avoir aucune explication avec lui. M. C... insista; M. Z... refusa de nouveau.

Alors M. C..., outré des refus et de l'attitude de M. Z..., lui cracha au visage.

Ce dernier se rendit immédiatement chez le procureur de la République et déposa une plainte.

Ici, nous nous arrêterons, pour présenter quelques observations.

Nous nous étonnerons, en premier lieu, que M. Z... ait pu trouver des témoins disposés à transmettre sa communication et à soutenir son refus d'accorder la satisfaction demandée, sous prétexte que leur client n'étant pas le gérant du journal, il n'était pas légalement responsable des articles qui y étaient publiés.

Cette allégation légalement admissible vis-à-vis de la justice ordinaire, est complètement inadmissible par-devant la juridiction du point d'honneur.

La justice ordinaire s'appuie sur la loi et n'admet que les preuves légales. Ainsi, dans la presse, le gérant d'un journal est déclaré responsable de par la loi; c'est un homme de paille breveté pour répondre légalement des infractions qui peuvent être commises par d'autres.

Il n'en est pas de même dans la juridiction du point d'honneur. Cette juridiction est entièrement basée sur l'opinion publique; ses preuves sont fournies par la notoriété publique. Elle n'admet point d'hommes de paille, de bretteurs, ni de spadassins brevetés pour répondre des méfaits attribués à d'autres. Vis-à-vis d'elle, chacun est responsable des actes qu'il est réputé avoir accomplis ou qui ont été accomplis par son ordre.

Vis-à-vis le point d'honneur, le gérant ou le rédacteur en chef ne sont déclarés responsables que lorsque l'opinion publique ne désigne point l'auteur réel.

Dans bien des circonstances, et pour des motifs faciles à comprendre, on ne recherche pas même le gérant, quand bien même il se déclarerait responsable d'un article injurieux; ou l'on garde le silence du dédain, ou l'on s'adresse aux tribunaux ordinaires.

D'après ce, un ou même plusieurs hommes honorables étant réputés comme patrons d'un journal, peuvent être sujets à des demandes d'explications ou de réparations pour des articles injurieux envers les personnes et les familles, qui pourraient être insérés dans ce journal.

Un désaveu catégorique de leur part dans le journal même est le moyen de dégager leur responsabilité aux yeux de l'opinion publique et des intéressés.

M. Z..., à supposer qu'il ne fût point l'auteur de l'article offensant, qu'il n'ait point été inséré par son ordre, ou même (ce qui arrive quelquefois), que cet article ait été inséré à son insu, devait le désavouer. Ce désaveu pouvait s'effectuer par une simple lettre écrite et signée par lui, insérée dans le journal, ou bien par un procès-verbal signé par lui, par les témoins, et inséré également dans le journal.

Nous nous étonnons encore que les témoins de M. C... n'aient point protesté contre la fin de non-recevoir qui leur était alléguée par les témoins adverses, et ne leur aient point signifié que si leur client persévérait à s'en prévaloir et à refuser toute explication ou réparation ultérieurs, ils dresseraient un procès-verbal de son refus motivé, et le feraient insérer dans les journaux.

M. C... n'avait aucune raison ni obligation de chercher à rencontrer à son domicile M. Z... (Voir Code du duel, chap. III, art. 11, page [188] et Observations, page [195]).

En refusant toute explication et réparation, sous un prétexte inadmissible, M. Z... s'est évidemment exposé à l'acte de violence commis envers lui par son adversaire.

Dans l'audience du tribunal, à laquelle toute la ville était venue assister, le procureur de la République soutint naturellement la prévention légale, et requit contre M. C... l'application de la loi, tout en laissant le tribunal juge de la mesure dans laquelle la peine devait être appliquée en présence des circonstances qui avaient amené M. C... à commettre le délit qui lui était reproché.

L'avocat du barreau de Paris avait la partie belle, il ne fut jamais mieux inspiré. Sa parole élevée et souvent dédaigneuse et sarcastique a fait une vive impression et a augmenté encore, s'il était possible, les sympathies qui entouraient M. C... père.

Après la plaidoirie, alors que le tribunal allait se retirer pour délibérer, l'avocat de M. Z... se lève et déclare que son client qui venait de déposer comme témoin, se porte partie civile et demande comme dommages-intérêts l'insertion dans dix journaux à son choix du jugement à intervenir aux frais de M. C...

La réplique du défenseur de M. C... a dû faire regretter à M. Z... le parti qu'il avait pris d'intervenir comme partie civile.

Après une courte délibération, le tribunal prononce un jugement où il déclare: «Que si les injures prodiguées à M. C... dans le journal précité, ne l'excusent pas entièrement de la voie de fait à laquelle il s'est laissé entraîner à l'égard de M. Z..., le refus de ce dernier de donner toute explication au sujet des articles injurieux publiés dans son journal, est une atténuation du fait pour lequel il a porté plainte; qu'aucun préjudice n'a été causé à Z...» En conséquence, il condamne M. C... à 200 francs d'amende et déclare M. Z... mal fondé en sa demande de dommages-intérêts et l'en déboute.

L'affaire paraissait terminée sur le terrain choisi par M. Z... lui-même, lorsqu'au grand étonnement de toute la ville, M. Z... envoya ses témoins à M. C... fils.

Ce dernier répondit: «Que, si M. Z... avait demandé au moment de l'injure une réparation à M. Édouard C... il la lui aurait sans nul doute accordée, quoique son père fût absolument disposé à la lui accorder lui-même, et que son âge, dont on s'était prévalu, ne pût être un obstacle; aujourd'hui, une réparation a été demandée aux tribunaux et accordée par eux: aucune raison d'honneur ne commande à M. C... fils d'en accorder une autre.»

La réponse de M. C... fils est en tout point correcte. Suivant le Code du duel, chapitre III, article 20, page 191, quiconque s'adresse à la justice ordinaire pour la réparation d'une injure, perd tout droit de s'adresser à la juridiction du point d'honneur pour la réparation de cette même offense, suivant l'axiome cité plus haut, non bis in idem.

M. C... était donc en droit de refuser toute réparation ultérieure, il en est à plus forte raison de même de son fils qui n'a lui-même, et que l'on n'a aucune raison de faire intervenir.

M. Z... en mettant ses témoins en rapport avec ceux de M. C... n'avait point excipé l'incompétence de ce dernier. Il l'avait donc virtuellement accepté comme adversaire. Il ne lui était plus permis d'en choisir un autre suivant son caprice.

En dernière analyse, à supposer que, dès le principe, M. Z... se fût adressé à M. Édouard C... fils, cette demande devait passer par la filière froide des témoins, lesquels, se rapportant par analogie au Code du duel, chapitre Ier, article 22, page 169, eussent dû examiner s'il y avait lieu de déclarer M. C... père capable et susceptible de fournir la réparation de l'injure qu'il avait faite, et par conséquent d'opposer une barrière à la louable accession de M. Édouard C... fils.

Nous reproduisons du reste les termes dans lesquels un organe accrédité de la presse parisienne apprécie la fin de cet incident:

«Nous ne saurions trop approuver, dans cette circonstance, la conduite de M. C... fils; il est bien évident que si M. Z... avait eu sérieusement une seule minute l'intention de se battre, il eût accepté, à l'origine, la rencontre qui lui était proposée, et plus tard, quand M. C... l'insulta en pleine rue, il lui eût envoyé tout de suite ses témoins, au lieu d'en appeler purement et simplement aux tribunaux.

«Ce n'est pas la faute de M. C... si le terrain sur lequel il voulait tant aller vider le différend a été changé par son adversaire; le terrain nouveau choisi par M. Z... a dû être subi par M. C... et nous ne comprendrions pas que ce dernier, ni son fils, consentît aujourd'hui à une rencontre, que les façons d'agir de M. Z... ont selon nous rendue impossible.

«Puis, ce serait vraiment commode de pouvoir à son gré choisir son adversaire et d'aller provoquer tel ou tel membre d'une famille, frère, fils, neveu ou cousin, sous prétexte qu'on ne veut pas se battre avec celui-là seul qui est en cause.

«En s'adressant aux tribunaux, M. Z... a défini lui-même la seule satisfaction qu'il désirait, ce n'est pas davantage la faute de M. C... si le tribunal lui a refusé cette satisfaction en le déboutant de sa demande en dommages-intérêts.»

21o

Un ami du Figaro, M. G..., le créateur et correspondant du Courrier des États-Unis, communique à ce journal les détails suivants sur un duel qui, il y a un an et demi environ, causa dans le public une certaine émotion.

Ce duel eut lieu par suite d'une offense avec coups et blessures, commise envers M. B... par M. M...

Laissons d'abord la parole à M. G....

«Les détails, jusqu'à ce jour enveloppés de mystère, du duel du mois de janvier 1877, entre MM. B... et M..., sont publiés par le Times, qui les tient de M. Georges W..., qui lui-même les tenait d'un chirurgien présent à la rencontre. Ce récit réduit à néant les hypothèses plus ou moins comiques et malveillantes qui avaient été faites au sujet du duel, et démontre que la conduite de M. B... a été celle d'un homme de cœur.

«Chacun des deux adversaires avait apporté ses pistolets, et il a été décidé de se servir de ceux de M. M..., qui étaient vieux, rouillés et très durs à la détente. Quand les duellistes ont été en position, les seconds ont donné leurs instructions comme il suit: on devait tirer pendant que le témoin chargé de donner le signal disait: «Feu! un, deux, trois!» Il n'était pas permis de tirer après ce dernier mot.

«Le coup de pistolet de M. M... a retenti en même temps que le commandement de feu. Mais M. B... a eu beau presser la détente de toute sa force pendant la période de temps convenu, le chien a refusé de s'abattre. Son second a fait observer alors que c'était par une circonstance indépendante de la volonté de M. B... que son pistolet n'était pas parti, et, qu'ayant essuyé le feu de son adversaire, il devait avoir le droit de riposter.

«L'observation ayant été reconnue juste, les duellistes ont repris leurs positions, le pistolet de M. B... étant tout chargé. Il a ajusté M. M..., mais, à la dernière seconde, la colère dont il avait évidemment été animé jusque-là a fait place à un sentiment plus noble. Il n'a pas voulu tuer l'homme qui maintenant était à sa merci, et, relevant son pistolet, il l'a déchargé en l'air. En se retirant, il a demandé au chirurgien: «N'ai-je pas bien fait, docteur?» Le docteur regarda alors la cicatrice que la brutalité de M. M... avait laissée sur le visage de M. B...—cicatrice qu'il gardera toujours—et répondit que, tout en rendant hommage à la générosité de sa conduite, il aurait éprouvé à sa place une terrible tentation d'assouvir la vengeance qui était entre ses mains.»

Comme on le voit, et comme tout le monde le savait d'avance, ajoute le Figaro, M. B... s'est conduit en véritable gentleman.

La conduite de MM. les témoins dans le duel dont nous venons de reproduire les curieux détails pourrait donner lieu à une discussion longue et approfondie de nature à soulever de nombreuses questions; nous croyons devoir nous borner à examiner deux points principaux et les plus essentiels.

En premier lieu, nous manifesterons le regret que les témoins aient cru pouvoir choisir des pistolets «vieux, rouillés et très durs à la détente

Suivant les prescriptions du chapitre II, Nature des armes (Voir Chateauvillard, même objet), le choix des témoins ne peut porter que sur des armes en parfait état, et de nature à pouvoir s'en servir en duel.

Serait-on fondé à alléguer que les témoins n'ont agi ainsi que dans l'intention de diminuer les chances funestes de la rencontre, en choisissant des armes moins dangereuses par suite de leur imperfection?

Nous ne saurions admettre une semblable excuse.

Et d'abord, l'imperfection des armes ne peut-elle pas causer de fâcheux accidents à ceux mêmes appelés à en faire usage?

Nous avons établi (chapitre IV, Devoirs des témoins) que: dans une affaire, le premier devoir des témoins est la conciliation, ensuite, tout arrangement étant impossible et la rencontre étant décidée, leur devoir est la modération, afin d'atténuer—dans les limites du juste et du possible—les conséquences funestes du duel, tout en se conformant strictement aux conditions acceptées par les parties.

Nous avons également établi que: ces devoirs des témoins doivent, en pratique, s'accomplir en conformité des règles du point d'honneur, que les témoins sont responsables, sur leur propre honneur, de la vie et de l'honneur de leur client; qu'enfin, dans un duel sérieux,—et nous proscrivons les duels de théâtre,—les conditions de la rencontre doivent être arrêtées d'une manière proportionnelle à l'offense, et rigoureusement accomplies.

Or, dans l'affaire qui nous occupe, où l'offense avec coups et blessures est de la dernière gravité, comment admettre que des témoins puissent «dans un but pacifique» choisir des armes «plus ou moins inoffensives», sans s'exposer, eux et leurs clients, aux commentaires plus ou moins comiques de la malveillance ou de la malignité?

Poser cette question, c'est la résoudre. Tout en maintenant nos regrets pour cette conduite irrégulière des témoins, nous saisissons l'occasion d'insister sur les prescriptions contenues dans les chapitres II et IV du présent Code, à savoir:

Que les armes doivent être en parfait état et de nature à pouvoir s'en servir en duel; qu'après avoir été scrupuleusement visitées et acceptées par les témoins, elles doivent être apportées par eux sur le terrain, et remises entre les mains des champions, seulement au moment du combat.

Lorsque les champions ont le droit de se servir de leurs propres armes, elles doivent être remises préalablement entre les mains des témoins qui les apportent sur le terrain après avoir satisfait aux prescriptions sus-énoncées.

Mais il est une irrégularité bien plus essentielle contre laquelle on ne saurait trop protester, irrégularité d'autant plus blâmable qu'elle constituait de la part des témoins, une aggravation du combat en dehors des règles du duel adopté, et en la défaveur totale de l'un des champions.

Nous demanderons en vertu de quel principe les témoins se sont arrogés le droit d'accorder à M. B... la faculté de riposter, à son adversaire après le mot «trois?»

Déblayons le terrain.

Dans les duels au pistolet, les conventions doivent décider: si le duel sera terminé après une seule reprise, c'est-à-dire, après un seul échange de feu entre les adversaires, quand bien même il n'en résulterait point de blessures; ou bien si le duel ne doit se terminer, quoiqu'il soit sans résultat, qu'après un nombre de reprises déterminé, à moins qu'une simple blessure ou une blessure grave (ce qui est encore à fixer) n'en vienne avancer le terme.

Ou bien enfin, si le duel aura lieu à outrance, c'est-à-dire, ne devra se terminer que lorsqu'un des antagonistes aura été reconnu hors de combat?

L'usage assez universellement admis réclame l'outrance dans les affaires motivées par l'insulte la plus grave, et avec coups et blessures.

Coup raté compte pour tiré, à moins d'une convention contraire, laquelle en peut être virtuellement posée, comme nous allons le voir, dans certaines espèces de duel.

Dans le duel au signal, au commandement tel que nous l'avons décrit (Voir chapitre VIII, [Duel au signal]), le témoin désigné frappe trois coups séparés par des intervalles égaux et déterminés. Personne ne peut tirer ni avant, ni après le troisième coup, on doit tirer simultanément. Les témoins sont en droit et en devoir d'empêcher quiconque de tirer après le troisième coup; car le duel est terminé, à moins qu'il ne soit à plusieurs reprises où à outrance. Dans ce cas le duel recommence comme si tous les deux avaient fait feu, c'est-à-dire, à chances égales comme dès le principe.

Comme on le voit, dans le duel au signal ou au commandement, les deux adversaires sont à chance égale, tous les deux sont sujets aux mêmes émotions; tous les deux ont la même préoccupation, celle de pouvoir être atteints; cette parité de préoccupation, d'appréhension influe tout naturellement sur la justesse du tir chez tous les deux.

D'après ce, l'on remarque que la faculté d'une riposte après le troisième coup est impossible, car elle vicie la base essentielle de ce duel.

Ainsi, celui qui riposterait après le troisième coup, jouirait, au détriment de son adversaire, de deux avantages d'une importance majeure.

Celui de pouvoir ajuster sans émotion, puisqu'il est exempt de l'appréhension de recevoir la balle de son adversaire.

Cette sécurité n'influe-t-elle pas sur la précision de son tir?

Ayant déjà ajusté son adversaire à la même place, ne lui est-il pas plus facile de régler son tir en recommençant?

D'après ce, sous quelque prétexte que ce soit, que le chien du pistolet soit paralytique, que la capsule soit anémique, que la gâchette soit tombée en léthargie, dans le duel au signal ou commandement, personne ne doit faire feu après le troisième coup. Le duel est terminé, et ne peut recommencer qu'à chances égales, si les conditions arrêtées en imposent l'obligation.

Dans la rencontre qui nous occupe, le narrateur omet de relater si le duel devait finir à la première reprise, où s'il devait continuer jusqu'à une reprise déterminée, ou s'il devait être à outrance.

Il nous fait connaître dans l'espèce, que c'était un duel au commandement, et qu'après le mot «trois» il n'était plus permis à personne de tirer.

Cela nous suffit pour soutenir, suivant les principes exprimés plus haut, que: malgré que le chien du pistolet de M. B... ait été rénitent, les témoins ont commis une blâmable irrégularité en accordant à ce dernier la faculté de riposter après le mot «trois»!

Quelle responsabilité pour les témoins, principalement pour ceux de M. M..., si M. B... n'eût pas généreusement renoncé au droit qui lui était injustement accordé, et qu'il en fût résulté une blessure grave ou même la mort?

De si graves irrégularités peuvent se mettre sur le compte de l'inexpérience des témoins, soit; mais n'eût-il pas été plus sage et plus prudent de leur part de consulter au préalable et confidentiellement des personnes plus expérimentées?

Dieu préserve nos lecteurs de se trouver dans l'obligation de réclamer l'assistance de pareils témoins!


Un mot sur l'acte de tirer en l'air.

Cet acte généreux termine naturellement le combat. Si le duel, suivant les conventions, doit se terminer après une seule reprise, rien de mieux. Mais si le duel, dans une affaire grave, doit continuer, trouvera-t-on toujours des témoins disposés à accepter ou à permettre que l'un des adversaires, tirant en l'air, mette ainsi fin au duel avant le terme fixé par les conditions arrêtées?

Cette question demanderait de trop longs développements; nos lecteurs voudront bien y suppléer.


La plupart du temps, ceux qui proposent un duel à bout portant avec une seule arme chargée ne sont que des lâches, cherchant à se bâtir une réputation de bravoure, sur le refus qu'un honnête homme est toujours en droit de leur opposer. C'est parfois un acte de courage, quand celui qui fait cette proposition se trouve dans l'impossibilité réelle de trouver une satisfaction équitable de la dernière des insultes dans les duels légaux; du reste nous aurons à revenir sur ce triste sujet dans les duels exceptionnels.

22o

Un jeune homme aventureux ayant entendu parler de la bravoure du comte K..., désire s'en assurer; il va lui proposer un duel à bout portant avec une seule arme chargée. Le comte K... lui répond: «Je ne pense pas avoir encore fait de folie dans ma vie, mais une fois n'est pas coutume, j'accepte votre proposition!»

Quelques heures après, l'écervelé avait eu la récompense de sa curiosité; ayant eu la mauvaise chance, il avait laissé sa vie dans le combat.

Quel mauvais génie l'avait poussé à solliciter un passeport pour aller étudier le Code du duel dans l'autre monde?

23o

Le même duel est proposé à M. V... «Soit, dit-il, j'accepte. L'administration des pompes funèbres enverra un corbillard sur le terrain pour emporter celui de nous deux qui aura succombé. Vous avez sans doute choisi vos témoins, je me hâte de sortir pour chercher les miens.»

Cela dit, il prend son chapeau et se dispose à sortir.

Le faux brave ne lui en laisse pas le temps, et le prie très sincèrement d'agréer ses regrets!

Les exemples variés que nous venons de présenter suffiraient sans nul doute pour justifier aux yeux de nos lecteurs, les articles établis dans les précédents chapitres.

Nous passerons donc aux règles spéciales des différents duels en commençant par le duel à l'épée.

CHAPITRE VI
DU DUEL A L'ÉPÉE

Art. 1.—Arrivés sur le terrain, les adversaires se saluent courtoisement ainsi que tous les témoins respectifs; ils ne doivent avoir entre eux aucune explication, toute décision quelconque qu'ils pourraient prendre peut être considérée comme nulle.

Art. 2.—Dans la généralité des duels, sauf les cas où une règle particulière remet ce droit à la désignation du sort, le doyen d'âge, parmi les témoins, dirige la rencontre assisté par le plus âgé de la partie adverse. Les deux témoins moins âgés les aident dans l'accomplissement de leur mission.

Art. 3.—Les témoins, après avoir reconnu le terrain le plus égal et le plus propre au combat, choisissent le plus également possible deux places à distances suffisantes pour que les adversaires étant fendus ne puissent avoir de contact par la pointe de leurs épées.

Art. 4.—Les places sont tirées au sort.

Art. 5.—Les champions sont invités à se dépouiller de leurs habits, et les témoins constatent qu'ils ne portent aucuns corps étrangers capables de parer un coup d'épée.

Le refus de leur part de se soumettre à cette visite équivaudrait à un refus de duel (Voir chap. IV, [art. 34]).

Art. 6.—Le témoin qui dirige le duel, invite celui qui l'assiste à lire aux combattants les conditions établies. Cette lecture terminée. Il leur dit: «Messieurs, vous avez entendu la lecture des conditions adoptées par vos témoins et ratifiées par vous. Promettez-vous de vous y conformer honorablement?»

Sur la réponse affirmative des deux adversaires, il continue:

«Je vous avertis que vous ne devez ni croiser le fer, ni avancer, avant le commandement: «Allez!» et que l'honneur vous oblige à vous arrêter immédiatement au commandement: «Arrêtez!» (Voir chap. IV, [art. 35].)

Art. 7.—Cette formalité accomplie, les deux témoins les plus jeunes conduisent chacun leur client à la place qui lui est échue par le sort.

Art. 8.—Les témoins prennent les armes acceptées antérieurement et qu'ils ont apportés sur le terrain, ils les soumettent à une contre-visite pour constater définitivement qu'elles sont de même nature, parfaitement égales, très également équilibrées, également effilées, et que les épées ne sont ni tranchantes, ni ébréchées; les armes sont remises aux champions.

Art. 9.—L'insulté a le privilége de se servir de ses armes s'il est dans le cas de l'article 30 du Ier chapitre; toutefois ces armes doivent avoir été remises par avance aux témoins, reconnues propres au combat, acceptées et apportées par eux sur le terrain.

Art. 10.—Les gants d'armes sont de convention réciproque; nul ne peut prétendre imposer cette convention; un gant ordinaire ou un gant d'ordonnance est toujours permis.

Art. 11.—Chaque combattant a le droit d'entourer sa main par un mouchoir roulé ou par un cordon. Les bouts du mouchoir ne doivent pas pendre.

Dans le cas contraire, les témoins adversaires sont en droit d'exiger qu'il l'enlève et ne se serve que d'un simple cordon.

Art. 12.—Après la remise des armes, les témoins, armés chacun d'une épée ou d'une canne dont ils tiennent la pointe ou le bout baissé, se rangent de chaque côté des combattants, de manière à ce que chaque champion ait auprès de lui un témoin adversaire.

Ils doivent observer attentivement, et se tenir prêts à arrêter, s'ils remarquent la moindre irrégularité dans le combat. (Voir [art. 40], chap. IV.)

Art. 13.—Tout le monde étant à son poste, le témoin désigné donne le signal: «Allez!»

Art. 14.—Si avant le commandement, les épées se sont rapprochées ou jointes par l'initiative des combattants, les témoins doivent les faire arrêter, les faire rompre, réprimander celui qui s'est avancé le premier et faire recommencer le combat suivant les règles.

Art. 15.—Les règles du combat permettent de se baisser, se soulever, se jeter à droite ou à gauche, en avant, rompre, en un mot toute évolution autour de l'adversaire.

Art. 16.—Dans le duel à l'épée, il est expressément défendu de détourner le fer avec la main gauche, à moins d'une convention expresse à cet égard.

Les témoins feront bien d'éviter d'accéder à une pareille convention laquelle pourra toujours être refusée par l'agresseur.

Art. 17.—En cas de contravention de la part d'un champion au précédent article, les témoins adversaires peuvent exiger que la main du contrevenant soit attachée de manière à ce que cette irrégularité ne puisse se renouveler.

Art. 18.—C'est une action blâmable, contraire aux règles de ce duel, de frapper son adversaire, s'il est désarmé, s'il a fait une chute, s'il est à terre; de lui saisir la main ou le corps.

Art. 19.—Un combattant est regardé comme désarmé, lorsque son épée est visiblement sortie de la main, ou s'en est échappée.

Art. 20.—Lorsqu'un des combattants se déclare blessé, ou qu'un témoin quelconque s'en aperçoit, il doit arrêter immédiatement le combat.

Le combat ne peut recommencer qu'avec le consentement du blessé. Ce consentement étant affirmé par les témoins, celui qui dirige le duel donne le commandement suivant: «Messieurs, en garde!» et ensuite, le commandement: «Allez!» (Voir [chap. IV], Devoirs des témoins.)

Art. 21.—Si après le combat arrêté le blessé continuait à se battre ou se jetait sur son adversaire, tous les témoins doivent l'arrêter de nouveau, et ses témoins principalement doivent le réprimander.

Si après le combat arrêté, et une blessure déclarée, le champion non blessé se jetait sur son adversaire, tous les témoins doivent l'arrêter, dresser procès-verbal, car il est considéré comme ayant violé les règles du duel.

Art. 22.—Si dans les cas précités, ou voyant la fatigue des champions, l'un des témoins lève la canne ou l'épée, ce signe indique de sa part le désir d'arrêter. Dans ce cas, celui qui dirige le duel ou son collègue, si le signal ne vient pas de leur côté, ou s'il en est autrement, tous autres témoins de la partie adverse peuvent crier: «Arrêtez!»

Les combattants doivent rompre aussitôt et se tenir en garde, même si l'un d'eux croit avoir blessé son adversaire, jusqu'à l'avis contraire des témoins.

Art. 23.—Si l'un des combattants est tué ou blessé contrairement aux règles du duel ou aux conventions établies, les témoins doivent dresser procès-verbal et se conformer sans délai aux prescriptions des articles 40 et 41 du chapitre IV.

Cet article essentiel est obligatoire pour tous les duels.

OBSERVATIONS
SUR L'ARTICLE 1er.

Les conventions du duel ayant été établies de manière à éviter toutes difficultés sur le terrain, il est naturel d'interdire toute conversation entre les adversaires à ce moment suprême.

D'abord cette conversation est inutile et peut même amener de graves inconvénients.

Elle est inutile, car les champions, s'accorderaient-ils pour modifier les conventions, leur décision devrait être soumise à la discussion des témoins et regardée par eux comme nulle et non avenue.

Elle peut amener de graves inconvénients, celui par exemple d'une altercation qui serait, indépendamment de ses conséquences pour envenimer l'affaire, tout au moins, des plus inconvenantes.

Arrivés sur le terrain, les adversaires doivent se saluer courtoisement, ainsi que leurs témoins respectifs, garder le silence, et conserver toujours cette attitude pleine de dignité qui dénote l'homme aussi brave que bien élevé.

Nous disons toujours, car, pendant le combat, les adversaires doivent s'abstenir de cris, exclamations, etc., de mauvais goût.

Il est au contraire de suprême bon goût, de voir un champion interpellé par ses témoins s'il consent à s'arrêter, s'incliner et répondre qu'il est à la disposition de son adversaire.

La courtoisie est toujours de meilleure mise dans les affaires d'honneur.

SUR L'ARTICLE 2.

Dans les duels à l'arme blanche, comme dans tous les duels d'ailleurs, le choix du terrain est de grande importance.

Le terrain doit être choisi sur une surface plane, aussi égale que possible, assez spacieuse pour permettre aux combattants d'effectuer toutes les évolutions permises dans ce genre de combat.

On doit éviter tout terrain encaissé, borné par des élévations ou obstacles de nature à produire des chutes, des faux pas, ou à permettre aux adversaires de s'acculer mutuellement.

L'ampleur du terrain doit être telle, que les témoins placés sur une ligne et sur le côté, puissent se trouver toujours à une distance de deux mètres au moins des champions, afin de ne jamais les gêner dans leurs mouvements, sans pourtant cesser un seul instant de pouvoir surveiller le combat.

En aucune circonstance, et sous aucun prétexte, les témoins ne doivent se trouver derrière les combattants.

SUR L'ARTICLE 5.

Souvent des combattants portent sur eux, soit des médailles, soit de l'argent, soit des médaillons ou portraits. Une pièce dans le gousset peut sauver la vie, nous l'avons prouvé par l'exemple du porte-monnaie que nous avons cité au chapitre V. Toutes les chances, dans un duel, doivent être parfaitement égales. Il est donc de toute justice que chaque champion se dépouille de tout ce qui peut sauver sa vie au détriment de son adversaire, et les combattants doivent loyalement s'empresser de donner la preuve qu'ils ne portent sur eux aucun corps étranger capable de parer un coup d'épée.

D'après ce, tout champion obligé de porter par exemple une ceinture herniaire, dont il ne pourrait sans danger se passer pendant le combat, doit préalablement le déclarer à ses témoins, qui en font part immédiatement aux témoins de l'adversaire.

Cette déclaration doit être faite au moment où l'on établit les conventions du duel et par conséquent cette circonstance est connue par l'adversaire et par ses témoins avant d'aller sur le terrain.

Arrivés sur le terrain, les témoins de ce dernier sont en droit de vérifier la ceinture déclarée, afin de s'assurer si elle constitue simplement le bandage dont on use communément dans les affections herniaires. (Voir chap. V, [exemple no 5].)

SUR L'ARTICLE 8.

Pour éviter tout inconvénient, nous avons établi que les témoins fussent chargés de porter les armes sur le terrain.

Quand bien même les champions auraient le droit de se servir des leurs, ils doivent les remettre aux témoins qui les déclarent admissibles après avoir procédé à leur visite, et ont soin qu'elles soient d'égale longueur, etc. L'usage de lier chaque paire d'épée choisie et de sceller les bouts sur un papier fort, en y apposant le cachet d'un témoin de chaque partie, nous paraît de très bon conseil.

Cependant au moment où les combattants sont conduits à leur place après la rupture des scellés, le mesurage se renouvelle pour la forme, et on donne les armes à choisir à celui qui en a le droit.

Les armes ne doivent point être ébréchées, parce que la brèche, accrochant le fer de l'adversaire, le détourne et rabat plus facilement, et que la blessure est nécessairement plus grave.

Nous conseillons aux témoins de veiller à ce que la garde soit de la même importance et que la poignée soit également équilibrée. Équilibrée dans la moyenne ordinaire: ceci, pour éviter qu'un homme fort fasse équilibrer d'une manière plus pesante les armes, afin d'avoir un avantage sur un antagoniste plus faible.

SUR L'ARTICLE 11.

Le mouchoir dont on s'entoure la main ne doit pas pendre parce que si, au commencement du combat, l'un des champions laissait avec ou sans intention voltiger les bouts ou même un seul bout de ce foulard, son mouvement continuel d'oscillation troublerait la vue de l'adversaire et diminuerait pour ce dernier l'égalité des chances. Nous avons eu nous-même l'occasion de constater de visu l'utilité de cet article. Aussi n'entendons-nous laisser pendre ni les bouts d'un cordon, ni même l'olive d'une dragonne.

SUR L'ARTICLE 16.

Pour ce qui regarde cet article nous n'avons rien à ajouter aux observations relatives à l'article 27 du chapitre IV.

SUR LES ARTICLES 18, 19, 20 ET 21.

Sur une riposte du tout au tout portée dans un combat mené avec une égale vigueur de part et d'autre, où les coups se succèdent avec une précipitation proportionnelle à l'ardeur croissante des combattants, ne peut-il point arriver, et n'arrive-t-il pas assez souvent qu'on n'ait pas eu le temps de s'apercevoir que son adversaire est désarmé? C'est dans le but d'éclairer cette situation que nous avons introduit dans l'article 19, le mot visiblement. Sans doute tout combattant pour lequel il a pu être visible que son adversaire est désarmé, doit, sans attendre la voix des témoins, rompre en garde et s'arrêter; si les témoins ont pu voir que l'épée était sortie de la main avant la riposte, le combattant armé est sensé s'en être aperçu, et s'il a touché son ennemi, il a commis une violation des règles du duel. Si l'on se refusait à admettre cette supposition, on arriverait à frapper son adversaire quand son épée serait à terre. Ici tout dépend de la vigilance et de la sûreté de coup d'œil des témoins, le temps et la position doivent leur fournir les bases nécessaires pour établir leur jugement sur cette importante question.

Nous le répétons, tout combattant qui a blessé son adversaire doit, selon les règles de la délicatesse du point d'honneur, rompre en restant en garde et s'arrêter; mais il arrive souvent que l'animation du combat empêche pendant quelques instants de sentir une blessure; d'ailleurs, le combat n'est réellement arrêté, selon les règles du duel, que par le commandement des témoins, ou en cas de désarmement. Ceci s'explique parfaitement. Emporté par l'amour-propre et par son ardeur, souvent le blessé continue peut-être avec plus de vigueur, au moins pour le moment, et celui qui a porté le coup croit n'avoir pas touché.

Il ne suffit pas que les témoins crient d'arrêter, mais il faut que leur voix soit toujours entendue et obéie, et qu'ils aient les moyens de dégager leur responsabilité à cet égard. C'est dans ce but que, dans le chapitre IV, nous avons établi les articles 38 et 39.

Au moment où les témoins crient d'arrêter, les deux témoins les plus proches s'avancent vers les combattants, les font rompre, et se tiennent à leur côté presque face à face, en baissant le bout de leur arme, et invitant les adversaires à baisser la pointe de leur épée. Pendant ce temps-là les deux autres témoins peuvent conférer et aviser sans craindre le moindre inconvénient.

Cette méthode que nous avons vu pratiquer dans différentes affaires auxquelles nous avons assisté, soit comme acteur, soit comme témoin, nous a paru excellente pour garantir de toute violation des conditions du duel.

Sauf la condition d'une blessure sérieuse, ou surtout d'un duel à outrance, le combattant blessé peut ne pas recommencer s'il le juge convenable; mais s'il y consent, ses témoins doivent juger s'il leur convient d'assumer la responsabilité de le lui permettre, et dans le cas de l'affirmative, ils doivent ne pas être plus de dix minutes avant de le faire mettre en garde.

CHAPITRE VII
DU DUEL AU SABRE

Art. 1er.—Comme article 1er, duel à l'épée.

Art. 2.—Comme article 2, duel à l'épée.

Art. 3.—Les témoins, après avoir reconnu le terrain le plus égal et le plus propre au combat, choisissent le plus également possible deux places à un mètre de distance des pointes des sabres, les deux adversaires étant fendus.

Art. 4.—Les places sont tirées au sort.

Art. 5.—Les champions sont invités à se dépouiller de leurs habits, et les témoins constatent qu'ils ne portent sûr eux aucuns corps étrangers capables de parer un coup de sabre.

Le refus de leur part de se soumettre à cette visite, équivaudrait à un refus de duel. (Voir chap. IV, [art. 34].)

Art. 6.—Le témoin qui dirige le duel invite celui qui l'assiste à lire aux combattants les conditions établies. Cette lecture terminée, il leur dit: Messieurs, vous avez entendu la lecture des conditions adoptées par vos témoins et ratifiées par vous. Promettez-vous de vous y conformer honorablement? Sur la réponse affirmative des deux adversaires, il continue ainsi:

Je vous avertis que vous ne devez ni croiser le fer, ni avancer avant le commandement: Allez! et que l'honneur vous oblige à vous arrêter immédiatement au commandement: «Arrêtez!» (Voir chap. IV, art. [35].)

Art. 7.—Cette formalité accomplie, les deux témoins les plus jeunes conduisent chacun leur ami à la place qui lui a été désignée par le sort.

Art. 8.—Les témoins prennent les sabres acceptés antérieurement, et qu'ils ont apportés sur le terrain. Ils les soumettent à une contre-visite pour constater définitivement qu'ils sont de même monture, de même nature, parfaitement égaux, soit également équilibrés, soit également tranchants et effilés à la pointe, et que les lames ne sont point ébréchées.

Dans la même paire de sabres, le choix de l'arme se tire au sort.

Les armes sont remises aux champions.

Art. 9.—L'insulté a le privilége de se servir de ses armes, s'il est dans le cas de l'article 30 du chapitre Ier, à charge à lui d'en offrir une à son adversaire, qui peut le refuser et dans ce cas se servir des siennes.

Si les deux combattants sont du même régiment, chacun peut se servir de son propre sabre, pourvu qu'il soit de même monture et de même nature, conformément aux prescriptions de l'article 8.

Toujours et dans tous les cas, les armes doivent avoir été remises préalablement aux témoins, reconnues propres au combat, acceptées et apportées sur le terrain.

Art. 10.—Le gant crispin peut être permis en vertu d'une convention réciproque. Nul ne peut prétendre imposer cette convention.

Un gant ordinaire ou un gant d'ordonnance sont toujours permis.

Art. 11.—Chaque combattant a le droit de s'entourer la main d'un mouchoir roulé ou d'un cordon; les bouts du mouchoir ne doivent pas pendre.

Dans le cas contraire, les témoins adversaires sont en droit d'exiger qu'il enlève le mouchoir et ne se serve que d'un simple cordon.

Art. 12.—Après la remise des armes, les témoins, armés chacun d'un sabre ou d'une forte canne, dont ils tiennent la pointe ou le bout baissé vers la terre, se divisent et se rangent de chaque côté des combattants, de manière à ce chaque champion ait auprès de lui un témoin adversaire.

Ils doivent observer attentivement et se tenir prêts à arrêter s'ils remarquent la moindre irrégularité dans le combat. (Voir chap. IV, art. [40].)

Art. 13.—Tout le monde étant à son poste, le témoin désigné donne le signal: Allez!

Art. 14.—Si avant le commandement les sabres se sont rapprochés ou joints par l'initiative des combattants, les témoins doivent les faire arrêter, rompre, les réprimander (principalement celui qui s'est avancé le premier) et faire recommencer le combat suivant les règles.

Art. 15.—Les règles de ce duel permettent de porter des coups d'estoc et de taille, de se baisser, de se soulever, de sauter à droite et à gauche, de rompre, avancer, faire, en un mot, toute évolution autour de son adversaire.

Art. 16.—Dans ce duel, il est expressément défendu de détourner le fer avec la main gauche, à moins d'une convention expresse à cet égard. Les témoins feront bien d'éviter d'accéder à une pareille convention, laquelle peut toujours être refusée par l'agresseur.

Art. 17.—En cas de contravention au précédent article de la part du champion, les témoins adversaires peuvent exiger que la main du délinquant soit attachée de manière à ce que cette irrégularité ne puisse se renouveler.

Art. 18.—C'est une action blâmable, contraire aux règles de ce duel, de frapper son adversaire s'il est désarmé, s'il a fait une chute, s'il est à terre, de lui saisir la main ou le corps, de saisir son arme avec la main.

Art. 19.—Un combattant est regardé comme désarmé lorsque son sabre a visiblement abandonné la main, s'en est échappé.

Art. 20.—Lorsque l'un des combattants se déclare blessé, ou qu'un témoin quelconque s'en aperçoit, il doit arrêter immédiatement le combat.

Le combat ne peut recommencer qu'avec le consentement du blessé.

Ce consentement étant affirmé par les témoins, celui qui dirige le duel donne le commandement: «Messieurs, en garde!» et ensuite le commandement: «Allez!» (Voir [chapitre IV], Devoirs des témoins.)

Art. 21.—Si, après le combat arrêté, le blessé continuait à se battre ou se jetait sur son adversaire, tous les témoins doivent l'arrêter de nouveau, et ses témoins principalement doivent le réprimander.

Si, après le combat arrêté et une blessure déclarée, le champion non blessé se jetait sur son adversaire, tous les témoins doivent l'arrêter, dresser procès-verbal, et il est considéré comme ayant manqué aux règles du duel.

Art. 22.—Si dans les cas précités, remarquant la fatigue des champions, l'un des témoins lève le sabre ou la canne, ce signe indique de sa part le désir d'arrêter. Dans ce cas, celui qui dirige le duel, si le signe ne vient pas de son côté, ou, s'il en est autrement, tout autre témoin de la partie adverse peut crier: Arrêtez!

Les combattants doivent rompre aussitôt en se tenant en garde, même si l'un d'eux croit avoir blessé son adversaire, jusqu'à l'avis contraire des témoins.

Art. 23.—Si l'un des combattants est tué ou blessé contrairement aux règles du duel ou aux conditions établies, les témoins doivent dresser procès-verbal et se conformer, sans délai, aux prescriptions des articles 40 et 41 du chapitre IV.

Du duel au sabre sans pointe.

Art. 1er.—Dans ce duel, on doit, autant que possible se servir du sabre sans pointe.

Art. 2.—Les armes sont tirées au sort.

Art. 3.—Il est expressément défendu aux adversaires de se porter des coups de pointe.

Toute contravention à cette disposition essentielle serait un assassinat, car l'adversaire, ne devant prévoir un tel coup, ne peut se tenir sur ses gardes et venir à la parade.

Art. 4.—Dans ce duel, les témoins peuvent convenir, par avance, que le combat finira à la première blessure. Cela dépend de la gravité de l'affaire et des conventions.

Il est même d'usage de l'arrêter à la première blessure; cela dépend encore des conventions et du consentement des adversaires sur le terrain.

Art. 5.—Sauf les dispositions particulières énoncées dans les quatre articles ci-dessus, toutes les prescriptions contenues dans les articles du duel précédent sont obligatoires dans le duel au sabre sans pointe.

OBSERVATIONS

Sur les duels au sabre (page [348]).

SUR L'ARTICLE 5.

Les témoins peuvent toujours permettre que l'on garde la chemise ordinaire; dans les temps très froids, ils peuvent tolérer le gilet de laine, pourvu que les deux parties en fassent usage.

Quelques personnes désirent que l'on puisse préserver la figure par des masques d'armes. Nous ne connaissons point d'exemple d'une pareille tolérance. Du reste, tout est de convention réciproque. C'est encore une convention exceptionnelle qui n'est, en aucun cas, obligatoire pour aucun des combattants.

SUR L'ARTICLE 8.

Il serait à souhaiter que les témoins puissent spécifier l'usage des sabres courbes comme moins dangereux. Tant mieux, s'ils peuvent réussir à faire établir cette convention; mais elle ne peut être imposée par personne.

SUR L'ARTICLE 9.

Nous avons obvié à tout inconvénient en établissant que les armes doivent être visitées et acceptées par les témoins avant d'aller sur le terrain; et que lesdites armes doivent être apportées par eux. (Voir [art. 32], chap. IV.)

SUR L'ARTICLE 10.

On se sert de gants à la crispin, suivant les conventions. Nous avons, nous-même, assisté à plusieurs duels où l'on se servait tout simplement d'un gant ordinaire, un peu fort, ou d'un gant d'ordonnance. Renseignements pris, cet usage est le plus commun. Même dans le cas de l'article 9, nous ne croyons pas que le gant crispin puisse être imposé; c'est une convention purement exceptionnelle.

SUR LES ARTICLES 17, 18 et 19.

En plaçant les témoins dans l'ordre prescrit par l'article 37 du chapitre IV, ils ont toute facilité pour veiller à l'exécution loyale des conditions du duel, soit en cas de désarmement, de blessure; soit même qu'il leur plaise d'arrêter le combat pour quelque motif que ce puisse être.

Sur le duel au sabre sans coups de pointe (page [353]).

Le duel au sabre sans pointe, moins d'usage en France qu'à l'étranger, trouve néanmoins sa place parmi les duels légaux, parce que le duel au sabre sans pointe est un duel auquel, ordinairement, la moindre blessure doit mettre fin, un duel peu dangereux, un duel pour se laver d'une offense et non pour se venger, un duel au premier sang.

C'est donc combattre l'inhumanité du duel que de donner celui-ci comme légal.

Quelques personnes appréhendent ce duel dans la crainte que l'un des adversaires, dans l'ardeur du combat, ne soit assez oublieux pour porter un coup de pointe, et ne soit, par ce fait même, considéré comme étant dans le cas des articles 40 et 41 du chapitre IV; ce qui serait en effet s'il transgressait les conditions de ce combat que nous nous croyons autorisé à maintenir, d'autant plus que notre étude a pour but de satisfaire à un intérêt général.

Cependant, faisant droit à cette appréhension, si l'un des adversaires déclarait qu'il ne peut être assez maître de lui pour ne point porter des coups de pointe, qu'il craint de manquer aux lois du combat et de l'honneur, les témoins seraient tenus de se servir d'une paire de sabres sans pointe.

Dans les duels au sabre comme dans les autres, le combattant qui voit son adversaire désarmé doit, sans attendre la voix des témoins, rompre en garde et s'arrêter. La courtoisie et la délicatesse lui indiquent encore de rompre en garde lorsqu'il croit avoir blessé son adversaire. Les combattants et les témoins dans ces différents cas doivent suivre les mêmes errements que dans les observations sur les duels à l'épée.

Quelques amateurs se montrent très peu partisans du duel au sabre, dont ils allèguent l'infériorité sous le point de vue de l'art de l'escrime, et ensuite sous le rapport de la répulsion pour les blessures effroyables qui en sont parfois le résultat.

L'escrime du sabre moins compliquée, disent-ils, donne lieu à une largeur de mouvements qui laissent une vaste surface à découvert. Le tireur à l'épée a donc une supériorité positive sur son adversaire. Cette supériorité, il est vrai, n'est plus la même, lorsque la pointe est défendue.

C'est précisément le peu de complication de l'escrime au sabre qui engage à le conseiller à ceux dont l'ignorance est à peu près complète sur l'usage des armes.

Un poignet vigoureux, bon pied, bon œil, du cœur au ventre surtout, suffisent à un honnête homme, moyennant quelques séances chez un maître d'armes expérimenté, pour se trouver en mesure de défendre sa vie dans une rencontre au sabre.

De nombreux exemples prouvent que l'on y parvient facilement, si l'on a le sang-froid de garder la défensive, de tenir la pointe au corps et d'attendre pour riposter à son adversaire que l'impatience le porte à se découvrir. Dans certaines armées, on préconise le sabre, non seulement parce que cette arme est plus facile à manier, mais parce que l'on pense que nul n'est censé ignorer l'usage de l'arme qu'il emploie devant l'ennemi.

Du reste, chez les militaires comme chez tous, l'offensé qui se trouve dans le cas de l'article 30 du chapitre Ier a toujours le droit de choisir l'arme qui lui convient le mieux.

CHAPITRE VIII
DES DUELS AU PISTOLET

Il y a diverses sortes de duels au pistolet, il existe une règle généralement admise pour tous, savoir:

1o Que la distance la plus rapprochée entre les adversaires ne peut être inférieure à 12 mètres environ (15 pas).

2o Que les armes doivent être inconnues aux champions à moins de conventions contraires.

3o Que le guidon de ces armes soit parfaitement fixe.

4o Que l'on ne peut tolérer entre les armes une différence supérieure à 3 centimètres (15 lignes) de longueur pour le canon.

Duel au pistolet et de pied ferme.

Art. 1er.—Arrivés sur le terrain, les adversaires se saluent courtoisement ainsi que leurs témoins respectifs, et gardent le silence, ils ne doivent avoir entre eux aucune explication. Toute décision quelconque qu'ils pourraient prendre, peut être considérée comme nulle, par les témoins, qui sont leurs fondés de pouvoir.

Art. 2.—Dans ce duel, un témoin désigné par le sort dirige la rencontre assisté par le témoin le plus âgé de la partie adverse. Les autres témoins les aident dans l'accomplissement de leur mission.

Art. 3.—Les témoins, après avoir reconnu le terrain le plus propre au combat, marquent le plus également possible deux places séparées par une distance de 12 à 27 mètres (15 à 35 pas).

Art. 4.—Les places sont tirées au sort.

Art. 5.—Les armes doivent être égales et de la même paire de pistolets.

Elles doivent être absolument inconnues aux combattants. Cependant, par convention réciproque, dans certains cas, les témoins peuvent permettre à chacun de se servir des siennes.

Art. 6.—Il est permis à l'insulté, s'il se trouve dans la catégorie de l'article 30 du Ier chapitre, de se servir de ses propres armes, mais il doit en offrir une à son adversaire, lequel est libre de la refuser, d'en demander d'autres ou même, dans ce cas, de se servir des siennes.

Art. 7.—Dans les cas prévus par l'article 6, celui auquel appartiennent les armes, doit en abandonner le choix à l'adversaire, à moins que chacun ne soit autorisé à se servir des siennes. Dans tout autre cas, le choix des armes est tiré au sort.

Art. 8.—Dans tous les cas, les armes doivent avoir été remises, par avance, entre les mains des témoins, reconnues propres au combat, acceptées et apportées par eux sur le terrain.

Art. 9.—Si les témoins ont amené un chargeur (ce qui est une excellente précaution), ce dernier accomplit son office à l'écart, en présence, au moins, de l'un des témoins de chaque partie.

Art. 10.—Dans le cas contraire, les témoins doivent charger les armes, les uns devant les autres, sans précipitation, et avec la plus scrupuleuse attention.

Chacun d'eux, si c'est la même paire de pistolets qui sert au combat, doit faire connaître aux témoins adversaires la mesure de sa charge; ces derniers comparent avec la même baguette le contenu du pistolet.

Dans tout autre cas les témoins chargent les uns devant les autres, et l'un après l'autre, en présence de tous les quatre.

Art. 11.—Si la distance est fixée à 27 mètres, (35 pas) l'insulté, s'il est dans la situation prévue par les 29e et 30e articles du Ier chapitre, a le droit de tirer le premier.

Si les distances sont plus rapprochées, la primauté du tir est laissée à l'arbitrage du sort.

Art. 12.—Les champions sont invités à se dépouiller de leurs habits et les témoins constatent qu'ils ne portent sur leur personne aucun corps étranger susceptible d'amortir et de parer le choc de la balle.

Le refus de leur part de se soumettre à cette visite équivaudrait à un refus de duel. (Voir chap. IV, art. [34].)

Art. 13.—Le témoin qui dirige le duel invite celui qui l'assiste à lire aux combattants les conditions établies; cette lecture terminée, il leur dit:

«Messieurs, vous avez entendu la lecture des conditions adoptées par vos témoins et ratifiées par vous, promettez-vous de vous y conformer honorablement?»

Sur la réponse affirmative des deux adversaires il continue ainsi: «Je vous avertis qu'au commandement préparatoire: «Armez!» vous devez armer, et que l'honneur vous oblige à attendre avant de faire feu le 2e commandement: «Tirez!»

Art. 14.—Les témoins désignés conduisent chacun leur client à la place qui lui est échue par le sort.

Les armes sont livrées aux combattants.

Art. 15.—Les témoins se placent tous les quatre d'un même côté et sur la même ligne, en ayant soin que chaque champion ait pour voisin un témoin adversaire.

Art. 16.—Les témoins étant placés, celui qui dirige le duel, donne le commandement préparatoire: «Armez!» Quelques secondes après, il commande: «Tirez!»

Art. 17.—Tout coup raté compte pour tiré, sauf convention contraire.

Art. 18.—Après le signal donné, les deux adversaires doivent faire feu successivement, dans l'ordre de primauté convenu, et comme suit:

Art. 19.—Celui qui doit tirer le premier, n'a qu'une minute pour le faire, à dater du signal.

Art. 20.—Le champion qui tire le second, n'a qu'une minute pour riposter, à dater du feu de son adversaire. Passé ce temps, il ne peut plus le faire.

Art. 21.—Le blessé a le droit de tirer sur son adversaire, mais il n'a que deux minutes pour user de ce droit.

S'il tire après les deux minutes écoulées, il viole les conditions du duel.

Art. 22.—Si les deux adversaires ont fait feu sans qu'il en soit résulté aucune blessure, on recommence suivant les prescriptions énoncées dans les articles précédents.

Il en est de même si le combat devait recommencer après blessure insuffisante.

Art. 23.—Si l'un des deux combattants est tué ou blessé contrairement aux règles du duel ou aux conventions établies, les témoins doivent dresser procès-verbal et se conformer sans délai aux prescriptions des articles 40 et 41 du chapitre IV.

Cet article essentiel est obligatoire pour tous les duels.

Duel au pistolet à volonté.

Dans ce duel, on se conforme aux prescriptions relatives au duel de pied ferme, sauf les dérogations contenues dans les articles suivants.

Art. 1er.—La distance entre les champions est de 19 ou 20 mètres (25 pas).

Art. 2.—Ils sont placés dos à dos.

Art. 3.—Au seul commandement: «Tirez!» les champions se retournent face à face et tirent à volonté.

Du duel au pistolet, à marcher.

Dans ce duel on se conforme aux prescriptions relatives au duel de pied ferme, sauf les dispositions particulières contenues dans les articles suivants:

Art. 1er.—Les distances marquées doivent être de 30 à 27 mètres (40 à 35 pas) et deux lignes sont tracées également entre ces distances, lesquelles doivent être éloignées l'une de l'autre de 15 à 12 mètres (20 à 15 pas), de manière à ce que chaque champion ait la faculté de marcher 8 mètres; ces deux lignes sont marquées par une baguette ou par un mouchoir blanc.

Art. 2.—Par dérogation à l'article 6 du duel de pied ferme, l'insulté ne peut revendiquer le droit de se servir de ses propres armes que s'il se trouve dans la catégorie désignée par l'article 30 du chapitre Ier.

On se conforme pour le reste aux prescriptions des articles 6 et 7 du duel de pied ferme.

Art. 3.—Le témoin désigné par le sort pour diriger le duel donne le signal par ce seul commandement: «Marchez!»

Art. 4.—Les combattants marchent à volonté, en marchant droit l'un sur l'autre.

Ils doivent tenir le pistolet verticalement en marchant, il leur est facultatif de mettre en joue en s'arrêtant même sans tirer, de marcher après, s'avancer jusqu'à la ligne tracée par la baguette ou le mouchoir entre les distances, ayant soin de ne point la dépasser, faire feu sur place avant de marcher, faire feu après avoir marché, en un mot faire feu à volonté.

Art. 5.—Il est toujours permis de tirer sur son adversaire si l'on n'a pas encore fait feu; l'on peut également avancer jusqu'à la ligne tracée; en aucun cas, l'adversaire n'est tenu d'avancer.

Art. 6.—Le champion qui a fait feu doit attendre le feu de son antagoniste dans une parfaite immobilité, ce dernier n'a qu'une minute d'intervalle pour avancer et pour tirer.

En cas de contravention, les témoins doivent commander et faire mettre arme bas.

Art. 7.—Il est permis au blessé de riposter en face de son adversaire, mais dans l'espace d'une minute à dater du moment où il est frappé.

Il lui est accordé deux minutes s'il est à terre.

Art. 8.—Quelquefois dans ce duel l'insulté demande à ce que deux pistolets soient mis à la disposition de chacun des combattants.

S'il ne se trouve pas dans la catégorie de l'article 30 du chapitre Ier, les témoins doivent rejeter absolument cette demande.

Art. 9.—Dans le cas où cette demande serait admise, la même paire de pistolets ne peut servir à un seul des combattants, chacun doit se servir d'un pistolet de chaque paire.

Par extraordinaire et sur une demande formelle de leur part, les témoins peuvent leur accorder la faculté de se servir chacun de leurs propres armes.

Art. 10.—Dans le cas prévu par le précédent article 8, les témoins ne peuvent arrêter le duel qu'après les quatre coups tirés, à moins qu'il n'y ait un blessé.

Lorsqu'il y a blessure, le combat doit toujours être arrêté et le blessé, s'il n'a pas instantanément fait feu en recevant la blessure, ne doit plus le faire, parce que l'adversaire pouvant avoir gardé son second coup, conserverait, même en essuyant son feu, un trop grand avantage sur lui.

Art. 11.—Si le duel continue, on se conforme aux prescriptions précédentes.

Cependant s'il y a blessure, le duel ne peut continuer sur la demande même du champion blessé, si les témoins ne le déclarent point propre au combat.

Cette déclaration doit être spécifiée sur le procès-verbal.

Duel au pistolet, à marche interrompue.

Dans ce duel, on se conforme aux prescriptions rélatées au duel de pied ferme, sauf les dispositions particulières contenues dans les articles suivants.

Art. 1er.—Les distances marquées doivent être de 38 à 34 mètres (50 à 45 pas); deux lignes sont également tracées entre les distances, lesquelles doivent être éloignées l'une de l'autre de 15 à 12 mètres (20 à 15 pas), de manière à ce que chacun des champions ait la faculté de marcher 12 mètres environ (15 pas).

Art. 2.—Les armes doivent être inconnues aux combattants et de la même paire de pistolets.

Même par convention réciproque, il ne peut être dérogé à cette prescription.

Art. 3.—Le choix parmi les armes adoptées par les témoins appartient au sort.

Art. 4.—Le témoin désigné par le sort pour diriger le duel, donne le signal par le commandement: «Marchez!»

Art. 5.—Les champions marchent l'un sur l'autre; il leur est facultatif de marcher en lignes brisées ou tortueuses, autrement dit en zig-zag, pourvu qu'ils ne s'éloignent pas de deux mètres de chaque côté de la ligne qui les conduit à la ligne intermédiaire. Ils peuvent marcher droit à cette ligne, s'arrêter, rester en place, viser sans faire feu, même en marchant, s'arrêter et faire feu.

Au premier coup de feu, les deux champions doivent s'arrêter et rester en place.

Art. 6.—Celui des deux champions qui a conservé son coup, peut tirer, mais sur place.

Art. 7.—Celui qui a fait feu doit attendre la riposte de son adversaire en gardant l'immobilité absolue.

L'adversaire riposte dans l'espace d'une demi-minute.

A peine ce laps de temps passé, les témoins doivent commander et faire mettre arme bas.

Art. 8.—Le blessé peut riposter, mais seulement dans l'espace d'une minute à dater du moment où il est tombé, s'il laissait passer ce temps, les témoins doivent l'empêcher de tirer.

Art. 9.—Comme l'article 11 du précédent duel.

Duel au pistolet à ligne parallèle.

Dans ce duel on se conforme aux prescriptions relatives au duel de pied ferme, sauf les dispositions particulières contenues dans les articles suivants:

Art. 1er.—Après avoir choisi le terrain le plus propre an combat, les témoins tracent deux lignes parallèles, à 12 mètres (15 pas) l'une de l'autre, et chacune de la longueur de 27 à 19 mètres (35 à 25 pas).

Art. 2.—Ils marquent le plus également possible les places destinées aux combattants à l'extrémité de chaque ligne parallèle en regard l'une de l'autre.

Art. 3.—L'insulté a la faculté de se servir de ses armes, seulement s'il se trouve dans la catégorie du 23e article du chapitre Ier.

On se conforme du reste aux prescriptions des articles 6 et 7 du duel de pied ferme.

Art. 4.—Il est également facultatif aux témoins de permettre à chacun de se servir de ses propres armes.

Dans le cas contraire, les armes doivent être égales et de la même paire de pistolets.

Art. 5.—Après avoir remis les armes aux combattants, les témoins prennent leur place par couple, c'est-à-dire deux témoins adversaires derrière l'un des combattants, et les deux autres derrière l'autre. Ils se placent en ordre inverse de manière à être défilés contre le feu, et cependant à portée de surveiller le combat et de faire arrêter s'il y a lieu.

Art. 6.—Le témoin désigné par le sort pour diriger la rencontre donne le signal par le commandement: «Marchez!»

Art. 7.—Dans ce duel, les combattants marchent à volonté, chacun dans la direction de la ligne qui lui a été tracée, ce qui le rapproche nécessairement de son adversaire soit que ce dernier ait marché, soit qu'il ait cru devoir s'arrêter sur un point quelconque de la ligne qui lui a été tracée à lui-même.

Art. 8.—Celui des combattants qui veut faire feu doit s'arrêter, mais il peut s'arrêter sans faire feu, et marcher après avoir essuyé le feu de son adversaire; chacun des combattant peut tirer quand bon lui semble.

Art. 9.—Le blessé peut faire feu sur son adversaire, lequel n'est point obligé d'avancer. Il doit user de cette faculté dans l'espace de deux minutes à dater du moment où il est tombé.

Art. 10.—Celui qui a fait feu, doit attendre la riposte de son adversaire dans l'immobilité la plus absolue.

L'adversaire n'a qu'une demi-minute pour avancer et tirer.

En cas de contravention les témoins doivent commander et faire mettre arme bas!

Art. 11.—Si le duel n'a produit aucun résultat ou qu'il doive continuer, on recommence en suivant les mêmes errements que précédemment.

Art. 12.—En cas de blessure, le duel ne peut continuer que sur la demande expresse du blessé, approuvée par le consentement de ses propres témoins.

Duel au pistolet et au signal ou au commandement.

Dans ce duel, on se conforme aux prescriptions du duel de pied ferme, sauf les dispositions contenues dans les articles suivants:

Art. 1er.—Les distances sont marquées de 27 à 19 mètres (35 à 25 pas).

Art. 2.—Les places marquées le plus également possible, se tirent au sort.

Art. 3.—Les armes doivent être inconnues aux champions, mais de la même paire de pistolets.

Art. 4.—L'insulté classé dans la catégorie du 23e article du chapitre Ier peut se servir de ses armes, en se conformant aux articles 6 et 7 du duel de pied ferme.

Art. 5.—Sauf le cas où les combattants, par convention réciproque, obtiennent par le consentement unanime des témoins, de se servir de leurs propres armes, le choix des armes de la même paire de pistolets est soumis au sort.

Art. 6.—Le droit de donner le signal est dévolu à l'arbitrage du sort.

Art. 7.—Par dérogation au précédent article, le droit de donner le signal est dévolu à l'un des témoins de l'insulté, si ce dernier se trouve dans le cas du 30e article du chapitre Ier.

Art. 8.—Le signal se donne par trois coups frappés dans la main à égale distance les uns des autres.

Art. 9.—L'intervalle entre chaque coup frappé est fixé de deux manières différentes:

1o De 3 à 9 secondes: soit 9 secondes pour les trois coups;

2o de 2 à 6 secondes: soit 6 secondes pour les trois coups.

Le choix entre ces deux manières de donner le signal appartient au témoin désigné, sans qu'il soit tenu d'en aviser les témoins adversaires.

Art. 10.—Dans ce duel, le témoin désigné par le sort qui avait fait faire précédemment la lecture prescrite par l'article 3 du duel de pied ferme, rappelle encore les règles du duel aux combattants lorsqu'ils sont en place, et qu'on leur a donné les armes, par les mots suivants, prononcés à haute et intelligible voix: «Rappelez-vous, Messieurs! que sous peine de félonie les lois de l'honneur exigent que vous vous conformiez au signal qui est de trois coups; que chacun de vous tire au troisième coup frappé, ne lève pas l'arme avant le premier coup, et surtout ne tire pas avant le troisième. Messieurs! attention au signal!» et il donne le signal.

Art. 11.—Les champions ayant reçu leurs armes doivent armer, et tenir le bout du canon penché vers la terre, jusqu'à ce qu'ils entendent le signal.

Art. 12.—Au premier coup, les combattants doivent lever l'arme verticalement, viser jusqu'au troisième coup. Au troisième coup, faire feu instantanément et simultanément. (Voir les Observations, page [383].)

Art. 13.—Si l'un des combattants fait feu avant le troisième coup ou une demi-seconde après le troisième coup, il commet un acte de félonie, et s'il blesse ou tue son adversaire, il a commis un assassinat.

L'adversaire qui a essuyé le feu avant le troisième coup, a le droit de tirer à volonté.

Art. 14.—Si l'un des champions a fait feu au troisième coup, et que l'adversaire continue à viser, les témoins doivent s'élancer à leurs risques et périls entre les adversaires, commander et faire mettre arme bas!

Art. 15.—Dans ce cas les témoins du champion qui a combattu loyalement doivent refuser de laisser continuer ce duel, en demander un autre avec l'autorisation de leur client qui peut dès lors, s'il le juge convenable, se retirer et refuser toute espèce de rencontre.

Art. 16.—Les témoins du délinquant sont engagés d'honneur à le réprimander énergiquement et peuvent s'entendre avec les témoins adversaires pour choisir un autre duel; à supposer que dans certains cas, leurs convictions personnelles ne les invitent pas à signifier à leur client qu'ils considèrent leur mandat comme terminé.

Art. 17.—Dans le cas même d'une simple blessure, les témoins doivent se conformer aux prescriptions de l'article 20 du duel à pied ferme et des articles 40 et 41 du chapitre IV, Devoirs des témoins.

CHAPITRE IX
OBSERVATIONS SUR LES DUELS AU PISTOLET

De tous les duels, le plus dangereux et le plus difficile, est, sans contredit, le duel au pistolet.

En établissant les conditions de chacun de ces duels, il est sage et nécessaire de se préoccuper d'une question importante, celle de décider si les armes seront cannelées ou non cannelées. Il est de toute évidence qu'une blessure d'une arme cannelée produit plus de ravages, est plus difficile à guérir, que celle produite par une arme non cannelée; souvent la vie d'un homme dépendra du choix de l'une de ces armes.

Les règles du duel en permettent indifféremment l'usage. Toutefois, cédant aux considérations ci-dessus énoncées, dans un but d'humanité et de prudence, les témoins, lorsque l'insulte est peu grave et se trouve classée, par exemple, dans l'article 21 du chapitre Ier, doivent essayer d'obtenir l'usage de pistolets non cannelés. Mais, il est plus difficile pour eux de réaliser ce louable désir, si l'insulté se trouve dans le cas des articles 29 et 30 du chapitre Ier. Cela devient même impossible dans le cas prévu par l'article 23 du chapitre précité.

Le guidon des armes est souvent mobile, et doit être parfaitement fixe, parce qu'il serait possible que la méchanceté, la trahison qui forment l'avant-garde ordinaire des mauvaises passions, engageassent, soit un témoin prévaricateur, soit un combattant qui se servirait de ses armes, à déranger le guidon, soit par avance soit sur le terrain même en profitant avec adresse du moment où on lui donne son pistolet, pour pousser la mire et la régler ainsi approximativement, ce qui lui donnerait un perfide avantage sur son adversaire.

Suivant la règle, à moins d'une convention contraire que nous recommandons d'éviter, les armes doivent être complètement inconnues aux deux champions; il est nécessaire, pour que cette prescription essentielle soit loyalement observée, que les deux adversaires ne les aient jamais vues et encore moins touchées, car il n'en faut pas davantage à un tireur exercé pour adapter les pistolets à sa main, pour en étudier les ressorts, la couche et la détente.

Il vaut encore mieux que les combattants ne connaissent pas même la provenance des pistolets, s'ils ont été prêtés par quelque amateur au lieu d'avoir été achetés ad hoc chez un arquebusier.

Nous croyons devoir insister ici de nouveau pour que toutes les armes soient remises par avance entre les mains des témoins, lesquels après les avoir visitées, acceptées, les apportent sur le terrain et les remettent aux champions au moment même du combat.

Cette prescription est d'une importance capitale, dans les duels au pistolet, non seulement pour éviter toute fraude, mais plus encore sous le point de vue du changement des armes.

Suivant l'article 10 du chapitre VIII, page 361, les témoins doivent charger les armes les uns devant les autres. Quelquefois il arrive que les témoins, d'un commun accord, confient à un seul le soin de charger les armes, pensant obtenir ainsi l'unité de charge. Or, quelle mission plus difficile et plus délicate que celle de charger un pistolet de tir? Ainsi un coup de baguette donné en surplus sur une balle, ou même sans être donné en surplus, appuyé avec une puissance de main trop forte ou inégale, peut faire perdre au projectile sa forme sphérique, ou bien influer sur la précision du tir. Quel est le témoin assez sûr de lui-même pour répondre que l'émotion, un simple mouvement nerveux ne l'empêcheront pas de charger plusieurs pistolets d'une manière parfaitement égale, quand il n'en a pas l'habitude? Et en ce qui touche l'amorce, le même témoin pourra-t-il répondre que la précipitation du moment ne l'empêchera pas d'assujettir la capsule, afin d'éviter qu'en ne s'enflammant que mollement ou point du tout, elle ne donne pour résultat un long feu ou un raté?

Sera-t-il bien temps de faire ces réflexions, par exemple, après la funeste issue d'un duel au signal, après un meurtre involontaire, il est vrai, mais qui n'est pas moins dû à l'inégalité des chances?

La conviction de l'importance capitale du chargement des pistolets est tellement ancrée, tant chez MM. les arquebusiers que chez MM. les amateurs, que si les uns cherchent à former et à retenir le plus longtemps possible les bons chargeurs, les autres ne désirent pas moins que, dans leurs délassements, le soin d'apprêter leurs armes soit confié à un chargeur expérimenté.

D'après ce, nous insistons pour que dans les duels au pistolet, les armes, après avoir été visitées et acceptées par les témoins, soient réglées et chargées en leur présence par un arquebusier ou un chargeur.

Cette opération terminée, les armes sont renfermées dans leurs boîtes, sur les serrures desquelles seront apposés des scellés portant l'empreinte du cachet de l'un des témoins de chaque partie.

Au moment du combat, on procède à la rupture des scellés et à l'ouverture des boîtes, et les armes sont remises à chacun des combattants suivant les règles établies.

Quelquefois, lorsque les règles du duel au pistolet convenu permettent aux combattants de se servir de leurs propres armes, ils demandent à les charger eux-mêmes, les témoins peuvent leur accorder cette faculté aux conditions suivantes:

1o La mesure de la charge doit être déterminée entre les témoins;

2o Chacun des combattants doit charger devant les témoins adversaires. Cette faculté doit leur être refusée si les armes adoptées pour le duel leur sont étrangères.

Dans le cas où l'offensé ne jouirait pas du droit de choisir ses distances, ou si elles étaient soumises à discussion, on peut s'arrêter à la moyenne des distances prescrites pour chaque duel.

Toutefois les témoins ne doivent jamais consentir à ce qu'elles soient rapprochées de plus de 12 mètres (15 pas) dans les duels ordinaires, et de plus de 19 mètres (25 pas) dans le duel au signal. On doit en outre, dans les duels à marche, réserver à chacun des combattants la faculté d'avancer les 8 mètres (10 pas) prescrits dans ce genre de duel.

En cas de dissidence entre les témoins, le sort décide entre les distances choisies par chaque partie; les témoins peuvent convenir de partager par moitié la différence entre les distances préférées.

Cet accord établi et les places étant marquées sur le terrain le plus également uni et le plus favorable possible, les témoins doivent éviter avec soin que l'un des combattants soit placé devant un objet, arbre ou autre, qui l'encadre et aide à le viser, tandis que l'autre, isolé dans l'espace, aurait par là même une place beaucoup trop avantageuse. Inutile d'ajouter qu'aucun des combattants ne doit être placé en face du soleil ou du vent.

En édictant les règles de ces duels, bien que nous nous soyons scrupuleusement attaché à suivre les errements signalés par la pratique et par l'expérience, il nous a été impossible d'éviter certaines divergences d'opinion.

Dans certains cas, le droit de tirer le premier accordé à l'offensé est sujet à discussion. Et d'abord quelques personnes prétendent que ce droit de l'offensé est imprescriptible, quelle que soit la distance, fût-elle même au-dessous de 12 mètres (15 pas).

D'autres soutiennent l'opinion opposée; elles n'entendent accorder à l'offensé que le choix des armes, laissant à l'arbitrage du sort le soin de déterminer la primauté de tir. L'article 11 du duel de pied ferme peut se justifier par les considérations suivantes:

L'offensé classé dans le 1er degré (art. 28, chap. Ier) choisit surtout son arme.

L'offensé avec insulte grave (désigné Art. 29, chap. Ier) n'a droit à la primauté du tir que si les distances sont fixées à 27 mètres (35 pas).

Enfin l'offensé avec coups ou blessures (3e degré, art. 30, chap. Ier) n'ayant le droit de primauté de tir que dans le cas où il fixerait la distance à 19 mètres (25 pas).

L'article 11 du duel de pied ferme ne présente-t-il pas une moyenne raisonnable pour donner, dans la limite du possible, une satisfaction à ces opinions divergentes?

Dans le duel au pistolet à marcher, lorsqu'un des adversaires a fait feu, celui qui aurait conservé son pistolet chargé peut avancer pour riposter jusqu'à la limite tracée par le mouchoir; mais l'autre n'est plus obligé d'avancer et doit seulement attendre le feu, en cherchant à s'effacer le mieux possible.

La vitesse de la marche n'étant pas fixée, celui qui tire le premier tire sur un but mobile, par conséquent a moins de facilité pour ajuster. Ainsi, celui qui tire le dernier trouve sa compensation dans l'avantage de viser sur un but fixe.

Lorsqu'il a été établi que le feu d'un champion doive être immédiatement suivi du feu de son adversaire, les témoins ne doivent point souffrir le moindre retard.

Celui qui a subi le feu n'a que le temps strictement nécessaire pour armer et pour tirer, c'est-à-dire une demi-seconde ou une seconde (Voir [art. 13], Duel au pistolet et au signal, page 373). Le moindre retard donne aux témoins le droit, leur impose même le devoir de faire mettre arme bas.

En pareille circonstance, l'usage d'une montre à précision et à secondes leur est absolument nécessaire.

Dans le duel à marcher, si par suite d'une convention réciproque, il a été admis que chacun des adversaires aurait une paire de pistolets à sa disposition, et qu'il y ait un blessé, il est absolument nécessaire pour égaliser la chance que le combat soit arrêté, car s'il en était autrement le blessé serait encore soumis à la chance d'essuyer le deuxième coup de feu de l'adversaire, à supposer qu'il l'ait conservé, et de plus cette chance serait, dans ce cas, des plus désavantageuses, puisque son adversaire, encore dans son état normal, jouirait de toute la plénitude de la vigueur et du sang-froid, dont la blessure aurait privé son adversaire.

L'égalité des chances se présente d'ailleurs, si le blessé a encore ses deux coups à tirer.

Si donc l'action d'arrêter le combat produit un désavantage pour l'un d'eux, c'est le fait du hasard, et cette règle établie n'en est pas moins égale, puisque les deux adversaires ont la même fortune au commencement du duel.

Au surplus, cette règle porte en elle-même un cachet d'honnêteté et de moralité incontestable. En effet, serait-il possible de voir sans indignation un homme intact faire feu sur un homme déjà mutilé par une balle, et serait-il admissible d'autre part que celui qui reste intact, reçût successivement, à une distance parfois très rapprochée, deux coups susceptibles de lui donner la mort sans qu'il lui fût possible d'éteindre ce feu avec l'arme qui lui resterait? En résumé, ce duel a l'avantage de ne présenter que l'éventualité d'une victime à regretter.


Dans le duel à lignes parallèles, quoique ce soit à marcher, il est impossible d'éloigner les distances de plus de 27 mètres (35 pas) parce que les témoins marchent presque toujours en face de leur ami, et le combat étant à feu croisé, ils seraient trop exposés. Ils doivent nécessairement se placer derrière et à la droite de leur partie adverse, afin d'être, autant que possible, défilés contre le feu de leur ami.

Ils se rapprochent en suivant progressivement la marche des combattants qui finissent en avançant par se trouver côte à côte à une distance de 19 mètres (25 pas), ou de 12 mètres (15 pas), suivant que les lignes ont été plus ou moins rapprochées.


Dans le duel au signal ou au commandement, l'intervalle des coups à frapper avant de commencer le feu doit être réglé; sans cette précaution le témoin d'un habile tireur donnerait ce signal très lentement afin de permettre à son client de profiter de ses avantages.

Par contre, le témoin du plus faible donnerait le signal très vite, afin de paralyser les moyens du plus adroit. Ce duel n'étant bon qu'à égaliser les chances entre l'adresse et l'inexpérience, il est aussi juste que nécessaire de régler les intervalles du signal.

Il est juste encore que le droit de le donner appartienne au témoin de l'insulté, comme il est dit à l'article 8 du présent duel.

La règle essentielle et inflexible est, nous le répétons, de tirer au troisième coup frappé et tirer simultanément! Simultanément! Oui! Ici la situation est de toute gravité. Pour tous les deux, elle décide de la vie et de l'honneur, et pour tirer avant, pour tirer après le signal, on n'admet ni l'excuse de l'émotion ni aucune excuse imaginable.

Dans ce duel, la responsabilité des témoins est des plus grave. Aussi exige-t-il de leur part la plus scrupuleuse attention. Heureux les témoins qui par leur vigilance et par leur fermeté, parviennent à obtenir la complète précision, la parfaite régularité d'exécution dans la conduite d'un duel au commandement.

Il est parfaitement logique que dans les règles des divers duels au pistolet, le blessé n'ait pas même limite de temps pour faire feu. La raison en est évidente; comme dans le duel de pied ferme par exemple, on tire l'un après l'autre, en prenant tout le temps nécessaire pour viser avant le premier feu; qu'on accorde une minute à celui qui n'aurait pas tiré, pour le faire, quand bien même il ne serait pas blessé; n'est-il pas on ne peut plus juste de lui accorder le double de temps, s'il est blessé?


Dans le duel à marcher, la marche n'étant pas interrompue, et celui qui est blessé et tombé perdant l'avantage de marcher jusqu'à la limite indiquée, il est donc aussi équitable que nécessaire de lui accorder une minute de plus pour compenser le dommage qu'il éprouve de ne pouvoir plus diminuer la distance qui le sépare de son adversaire.

Il n'en est plus de même dans le duel à marche interrompue, car au premier coup tiré le champion reste en place.

Le blessé ne perdant plus l'avantage d'avancer, il n'y a donc plus nécessité de lui accorder aucune compensation, et une minute doit paraître plus que suffisante pour tirer, s'il lui reste une force en mesure d'obéir à sa volonté.

Dans les duels au pistolet, nous conseillerons toujours aux témoins de s'arrêter aux plus simples, car il est beaucoup plus facile pour eux de les surveiller, d'obtenir la stricte exécution des conventions, et par là même de dégager leur responsabilité.

CHAPITRE X
DES DUELS EXCEPTIONNELS

En parlant avec le plus profond dégoût des duels exceptionnels, nous recommandons aux témoins de ne permettre d'y avoir recours que dans les circonstances absolument extraordinaires, absolument exceptionnelles et qui ne peuvent se présenter que très rarement.

Si dans les autres duels, les offenses et les griefs doivent passer par la filière froide des témoins, à fortiori, si l'un des intéressés ou même tous les deux demandent à des hommes sérieux de consentir à les assister dans ces sortes de rencontres, les témoins déjà animés, et c'est de justice naturelle, de sentiments hostiles contre une pareille requête, doivent en examiner les motifs avec la plus scrupuleuse attention, et saisir tous les prétextes possibles et imaginables pour se défendre d'y adhérer.

Signalons quelques différences avec les pratiques des duels ordinaires ou légaux.

Dans les duels légaux, on se base d'abord sur des règles écrites admises par l'usage et consacrées par l'opinion.

Ce sont des règles auxquelles on ajoute des conventions particulières, si la nécessité en est démontrée.

Ces conventions particulières sont consignées dans un procès-verbal portant la signature des témoins. Elles sont ratifiées par le consentement verbal des champions.

Dans les duels exceptionnels, au contraire, les règles ne sont données qu'à titre de simples renseignements. Le procès-verbal doit renfermer minutieusement toutes les conventions. Il doit porter la signature des champions, être en outre contresigné par les quatre témoins. Le procès-verbal doit être en double expédition.

Dans les duels légaux, il est d'usage d'accepter les conventions faites par ses propres témoins.

S'il s'agit d'un duel exceptionnel, c'est le contraire; on a toute liberté de refuser de les signer; il est bien entendu qu'aucun n'est obligé de signer sur la demande des témoins adversaires.

Dans les circonstances ordinaires, il est d'usage de ne point refuser d'adhérer à la requête d'une personne de votre société, d'un ami, qui vient vous demander de vouloir bien l'assister en qualité de témoin. Le duel exceptionnel provoque encore une dérogation à ce devoir de l'amitié; on est en droit de répondre à son ami, en l'assurant de son sincère dévouement: «Pour tout autre genre de rencontre, je suis à vos ordres, mais pour un duel exceptionnel, ma foi, je vous conseille fortement d'y renoncer, je renonce moi-même à vous assister, car, je ne veux pas me mettre dans le cas de transporter mon domicile dans le phalanstère de Charenton

Enfin, dans les rencontres ordinaires, lorsque les conditions proposés par les témoins ont été ratifiées par les champions, il serait d'un suprême mauvais goût d'élever quelque difficulté de nature à suspendre la rencontre sur le terrain.

Il en est tout autrement des duels exceptionnels. Bien que l'on doive réfléchir sérieusement avant de se décider à convenir de pareilles rencontres, on comprend par exception, que même arrivé sur le terrain un sentiment de raison et d'humanité induise n'importe lequel des intéressés à retirer sa signature et à demander un duel légal. L'homme de cœur, l'homme réellement brave ne peut-il pas souffrir le mal de mer au moment de s'embarquer sur la sinistre frégate «La Panthère

Dans les duels exceptionnels, on peut se battre à pied comme à cheval, de toutes les manières, en faisant usage de toutes les armes.

Comme nous l'avons dit, dans ces duels, la convention est tout, elle doit être écrite, signée par les champions, et contresignée par les témoins et faite en double expédition. Il reste bien entendu que dans les duels exceptionnels, à fortiori, les témoins ont la plus stricte obligation de se conformer, en cas de violation des conditions établies, aux articles 40 et 41 du chapitre IV.

Combat à cheval.

Dans un combat à cheval, les témoins sont montés comme les combattants.

Le choix du terrain et des armes s'opère suivant les règles ordinaires. Le champ clos doit être établi sur une surface plane aussi unie que possible et de la superficie au moins d'un manège ordinaire, favorable en un mot aux évolutions équestres.

Le duel peut avoir lieu avec une ou plusieurs armes.

Les combattants placés de prime-abord à 19 mètres (25 pas) de distance l'un de l'autre, marchent, tirent à volonté, après avoir entendu le signal qui se donne par le commandement suivant: «Allez!»

Combat à la carabine.

Les carabines doivent être de même calibre et de même nature.

Les places des combattants sont choisies et marquées le plus également possible par les témoins, en prenant toutes les précautions recommandées précédemment dans les duels au pistolet, pour que les champions se trouvent dans une situation parfaitement identique sous tous les rapports.

Les places sont marquées à 45 mètres (60 pas) de distance.

Lorsque les conventions admettent une primauté de tir, elle est donnée au sort.

S'il en est autrement, le témoin désigné donne le signal par trois coups frappés dans la main et après le troisième coup frappé, chacun tire à volonté.

Combat au fusil.

Dans ce duel, les places des combattants sont choisies et marquées par les témoins comme dans le précédent duel.

Le combat peut être de pied ferme ou à marche; dans le premier cas, les champions sont placés à 45 mètres (60 pas).

Dans le 2e cas, les champions sont placés à 75 mètres (100 pas). Une ligne intermédiaire est tracée et marquée par un mouchoir pour indiquer à chaque combattant la limite qu'il ne doit pas dépasser en marchant.

Les fusils doivent être du même système; une convention expresse doit déterminer s'il sera permis aux combattants de recharger eux-mêmes leurs armes après avoir fait feu.

Le signal se donne par le commandement: «Tirez!» et chacun tire à volonté.

Duel au pistolet.

Le procès-verbal décide seul des distances qui peuvent être très rapprochées, permettre même aux combattants de marcher l'un sur l'autre jusqu'à bout portant, en tirant quand bon leur semble.

Nous insisterons pour engager à ne jamais rapprocher les distances à moins de 8 mètres. Nous renouvelons ce conseil dans un but d'humanité, car dans les duels exceptionnels, les conseils sont de peu d'utilité, c'est la convention qui est souveraine et peut seule modérer la fureur!

Du duel au pistolet à des distances plus rapprochées.

Dans ce duel on observe les mêmes règles que dans les autres duels au pistolet, sauf les dispositions particulières contenues dans les articles suivants.

Art. 1.—Les distances peuvent être fixées à 8 mètres (10 pas); nous ne pouvons que conseiller aux témoins de ne pas accepter de distances plus rapprochées.

Art. 2.—Le choix de l'arme et celui des places sont laissés au sort.

Art. 3.—Il en est de même du droit de donner le signal et de diriger le duel.

Art. 4.—Dans ce duel les armes doivent être absolument inconnues aux combattants; elles doivent être de la même paire de pistolets.

Art. 5.—Les témoins ayant conduit les combattants aux places qui leur sont échues, les mettent dos à dos, leur remettent leurs armes, et ensuite vont prendre leur places.

Art. 6.—Le témoin désigné par le sort, dit aux combattants: «Messieurs, faites attention au signal que je vais donner, ne vous tournez face à face que lorsque vous l'entendrez», puis après un simple temps d'arrêt, il donne le signal par le commandement suivant: «Tirez!»

Art. 7.—Au commandement, les combattants se tournent face à face et font feu à volonté.

Art. 8.—Le duel devant continuer, on recommence en suivant les précédents errements.

Du duel exceptionnel au pistolet avec une seule arme chargée.

Art. 1er.—Les mêmes prescriptions que dans les autres duels au pistolet sont obligatoires dans ce duel, sauf les dispositions particulières indiquées dans les articles suivants.

Art. 2.—Ce duel est sans contredit le plus atroce, le plus dangereux des duels exceptionnels; il est donc le moins acceptable de tous, et même dans les circonstances spécialement extraordinaires, il engage tellement la responsabilité des témoins, qu'il est difficile d'en trouver qui consentent à y assister.

Art. 3.—On doit se servir de pistolets non cannelés.

Art. 4.—Pour procéder au chargement des armes, deux témoins adversaires s'écartent à 40 mètres au moins du terrain choisi pour le combat, à moins qu'à une distance plus rapprochée, ils ne trouvent un objet de nature à les dérober parfaitement à la vue des combattants. Ils mettent la charge dans une seule arme, se contentent d'amorcer l'autre. Cette opération terminée, ils font signe aux deux témoins restés près des combattants de venir prendre les armes. Le témoin désigné par le sort pour les remettre directement aux combattants reste à son poste, l'autre témoin les reçoit et les donne en silence à celui désigné par le sort pour les remettre aux combattants, lequel les remet à ces derniers, en observant également un silence absolu.

Art. 5.—Les témoins ont dû amener un chirurgien avec eux, il doit se tenir à quelques mètres seulement de distance derrière les deux témoins les plus éloignés, afin de pouvoir au premier signe accourir pour donner des soins à une blessure, qui, dans ce triste duel est toujours très grave.

Art. 6.—Les témoins doivent être plus scrupuleux dans leur visite des combattants, ils doivent exiger qu'ils ne conservent que la simple chemise ordinaire jusqu'à la ceinture.

Art. 7.—Le dernier témoin qui a reçu les armes, s'approche des champions en tenant les armes derrière le dos. Celui des deux auquel le sort en a attribué le choix, dit: droite ou gauche; et le témoin lui remet l'arme qu'il tient dans la main droite ou dans la main gauche.

Art. 8.—Les deux témoins chargés de prendre les armes sont eux-mêmes armés, et assistent seuls au combat. Ils se placent à 3 mètres des combattants, dans l'ordre habituel; les deux autres témoins se placent à 15 mètres environ derrière leurs collègues, afin d'être en mesure de surveiller et, le cas échéant, de leur venir en aide.

Art. 9.—Les témoins présentent aux combattants un mouchoir que chacun d'eux doit tenir par un bout.

Art. 10.—Le témoin désigné dit aux combattants:

«Messieurs, je vous le répète une dernière fois, l'honneur vous oblige à attendre le signal, qui consiste en un seul coup frappé dans la main, vous devez tirer simultanément, à peine vous l'entendrez!»

Art. 11.—Après un simple temps d'arrêt, il donne le signal par le seul coup frappé avec vigueur dans la main.

Art. 12.—Si l'un des champions, même pourvu de l'arme non chargée, tire avant le signal, son adversaire est en droit de lui brûler la cervelle à bout portant.

Art. 13.—Si c'est au contraire celui qui a tiré avant le signal qui tue son adversaire, les témoins de la victime sont obligés au nom de l'honneur de dresser immédiatement procès-verbal et de le transmettre sans le moindre délai au parquet du tribunal le plus voisin, ou en cas d'éloignement, au juge de paix du canton; en un mot de poursuivre par tous les moyens de justice et de droit.

Du duel au pistolet à marche non interrompue et à ligne parallèle.

A première vue, ce duel paraît le moins dangereux de tous les duels au pistolet, on peut même s'étonner qu'il ne soit pas classé dans les duels légaux. Toutefois en l'examinant de plus près et en détail, on ne tarde pas à se convaincre que dans telle circonstance donnée, il peut être tellement désavantageux pour l'un des champions, que le consentement unanime des témoins est absolument nécessaire pour en permettre l'usage. C'est pour cette raison qu'il est mis hors la loi, et peut être refusé comme tous les autres duels exceptionnels.

Dans ce duel, on observe les prescriptions des autres duels au pistolet, sauf les dispositions qui vont suivre.

Art. 1er.—On trace sur le terrain deux lignes de 27 mètres (35 pas) de longueur. Ces lignes tracées parallèlement à 19 mètres (25 pas) de distance l'une de l'autre.

Art. 2.—Les armes doivent être inconnues aux combattants. Le sort décide du choix des places et des armes.

Art. 3.—Après l'accomplissement des formalités usitées dans les autres duels au pistolet, les témoins remettent les armes aux champions, et se placent par couples, deux témoins adversaires derrière l'un des combattants, et les deux autres derrière l'autre. Ils ont soin de se placer de manière à être défilés du feu, c'est-à-dire à l'inverse, sans cesser d'être à portée d'arrêter le combat si les circonstances leur en imposent le devoir.

Art. 4.—Le témoin désigné par le sort donne le signal par ce seul commandement: «Marchez!»

Art. 5.—Les combattants marchent en avant, chacun dans la direction de la ligne qui lui a été tracée, de manière qu'en suivant la direction précitée ils se trouvent toujours séparés par une distance au moins de 19 mètres (25 pas).

Art. 6.—Les champions ne peuvent interrompre leur marche, ils doivent au signal marcher, simultanément, sans interruption. Il doivent faire feu en marchant, marcher après avoir fait feu jusqu'à l'extrémité de la ligne, marcher toujours en attendant le feu de leur adversaire.

Art. 7.—Le combattant blessé n'a pour faire feu que le temps employé par son adversaire pour parvenir à l'extrémité de la ligne. Ce dernier doit atteindre le but sans précipitation en continuant à marcher régulièrement comme auparavant, et le combat est terminé.

Art. 8.—Si aucun des champions n'est blessé on peut recommencer le combat suivant les mêmes errements; cependant il est d'usage d'arrêter ce duel après le coup de feu des deux adversaires; tout dépend des conventions.

Observations sur les duels exceptionnels.

Dans l'état de nos mœurs et de notre civilisation, le duel légal est plus que suffisant pour laver toute injure, même la dernière des insultes, donner toute réparation équitable et complète à l'honneur offensé.

Quel est donc le sentiment qui porte à vouloir recourir aux duels exceptionnels? Est-ce une situation extraordinaire et toute exceptionnelle, obligatoire, de la part de celui qui les invoque? Dans la presque totalité des cas, nous ne craignons pas d'affirmer le contraire.

Dans le sous-sol de cette demande, on reconnaît bien facilement et presque toujours, l'existence d'un stock de sentiments de rancune, de haine, de vengeance, enfin de passions aveugles et désordonnées. Le noble besoin de laver une insulte n'y entre pour rien.

Sans doute et bien rarement un homme impotent qui aurait subi une insulte lâche et imméritée se trouverait dans le cas d'en appeler à la délicatesse de quelques amis pour égaliser les chances en sa faveur, au moyen d'un duel exceptionnel.

Il appartient aux témoins seuls d'apprécier la nécessité de cet appel et de l'agréer; mais, dans cette circonstance toute spéciale, les témoins doivent avant tout consigner les motifs de leur adhésion dans le procès-verbal signé tant par les combattants que par eux-mêmes, car ils ne doivent jamais oublier leur entière responsabilité.

Nous réprouverons toujours les duels exceptionnels, parce qu'ils ne sont quelquefois qu'une sanglante excentricité, non seulement sous le rapport du dédain qu'ils semblent professer pour le sang humain, pour la vie humaine, mais encore parce que l'honnête homme y court parfois le double danger de venir se placer en face d'un traître.

Le duel avec une seule arme chargée n'est-il pas une sinistre parcelle de l'affreux héritage des temps de barbarie? Ne tend-il pas à ressusciter cet usage du champ gagé de bataille et du jugement que les hommes appelaient le jugement de Dieu? Et pourtant, dans le sanctuaire même de la loi, n'admet-on pas que le duel au signal avec une seule arme chargée soit le moyen unique d'équilibre et de chance égale entre l'homme qui éteint une bougie avec son pistolet, et l'homme inexpérimenté qui n'a jamais manié une arme à feu? (Voir Dalloz, Réquisitoires de M. le procureur général Dupin. Cour de cassation, 27 juin 15 décembre 1837.)

Les précautions minutieuses détaillées dans l'article 3, qui regarde ce duel, n'ont été prises que dans le but d'éviter toute occasion de traîtrise, pour avoir la certitude acquise qu'aucun signe ne puisse être indiqué à aucun des combattants ou simplement lui faire deviner quelle est l'arme chargée.

L'article 10 de ce duel a pu donner lieu à bien des réclamations.

On ne peut concevoir, on conteste sérieusement l'importance donnée au moment où l'un des adversaire tire, puisque, dit-on, l'un des pistolets est chargé et que l'autre ne l'est pas?

«Remarquez, disait à M. de Chateauvillard un honorable président, qu'à ce duel la chance, la seule chance est d'avoir ou de n'avoir pas l'arme chargée. Or, tirer avant ou après le signal, peu importe. On ne tuera pas avec le pistolet sans poudre, et l'on tuera avec l'autre. Ce n'est donc pas un assassinat de tirer trop tôt.»

Ici, nous laisserons la parole à M. de Chateauvillard, car, il a sur nous l'avantage d'avoir eu pour collaborateurs des hommes expérimentés; il peut donc parler ex professo «son Conseil d'État entendu».

«L'importance de tirer simultanément la voici: lorsqu'un homme se bat avec une arme chargée, il peut calculer ainsi: je tirerai le premier, se dit-il, si je tue mon adversaire, j'en serai débarrassé tout d'abord.

«Si j'ai eu le mauvais choix des armes, ma vie sera en sa puissance et comme c'est un homme courageux et généreux en même temps, j'aurai une grande chance dans sa générosité. En effet, celui qui vient d'acquérir la certitude que sa vie est hors de danger éprouve à son insu un bien-être qui le porte à tous les mouvements de générosité et puis, tirer sur un homme maintenant sans défense aucune, un homme qui ne peut plus lui faire du mal, à qui il peut donner la vie, accorder une grâce, un pardon, tout cela est entraînant; il tire en l'air et remet son arme aux témoins. Il a fait une bonne action, il le croit du moins, il s'en va le cœur content. Son offense est bien effacée, s'il a reçu l'offense; effacée s'il l'a faite, car il a rendu raison et on ne lui doit plus que de la reconnaissance.

«Il se dit tout cela et s'applaudit.

«Et moi, dit M. de Chateauvillard, je dis qu'il a laissé un félon sur la terre, un drôle qu'il faut punir sévèrement, qu'il faut flétrir, car il a eu pour lui toutes les chances d'un combat qui devait être égal. Cet homme eût commis un assassinat, je le répète, et c'est pour cela même que ces mots qui paraissent irréfléchis: «Il peut en toute conscience lui brûler la cervelle» ont été mis comme une digue à la trahison!»

Les témoins verront bien s'il faut poursuivre celui qui, faisant un calcul si bas, tue parce qu'il a eu la chance de l'arme chargée; car il ne peut plus obtenir sa grâce, celui qui la lui eût généreusement faite n'étant plus! (Chateauvillard, p. 124.)

Malgré notre déférence pour l'avis de l'honorable magistrat, il va sans dire que nous soutenons l'opinion de M. de Chateauvillard par la raison toute simple, que le point d'honneur ne juge pas au point de vue de la jurisprudence légale, mais à son point de vue naturel et particulier qui le porte à ne considérer que la violation de la foi jurée, sans se préoccuper des conséquences.

L'article 7 n'est pas d'une facile surveillance pour les témoins, ses prescriptions ne sont pas d'une facile exécution; comment définir, régler la marche régulière des deux combattants?

Dans le calcul des distances, nous nous sommes basé sur le pas militaire établi par la dernière ordonnance, à 75 centimètres, nous l'avons regardé comme une moyenne convenable, en ce que devant servir à la marche d'une troupe, qui se règle suivant la moyenne des forces physiques, il en résulte évidemment que l'homme isolé possède toujours un avantage de vitesse sur une troupe encadrée.

Grâce aux nouvelles institutions militaires en usage chez toutes les puissances, tout le monde peut avoir la prétention de connaître le pas militaire.

Le pas de 75 centimètres étant admis, une marche régulière donne environ 90 mètres par minute.

C'est à cette évaluation que doivent s'arrêter les témoins pour régler la marche des champions, suivant les prescriptions de l'article 7, en adoptant une vitesse moyenne de 30 mètres par minute.

Nous croyons opportun de leur renouveler le conseil de se munir d'une montre à secondes et à précision.

Nous parlions il y a quelques instants de l'excentricité des duels exceptionnels; quelles horreurs et quelles absurdités n'a-t-on pas vues! Tantôt des combattants blessés et mourants se faire porter en face l'un de l'autre pour s'achever, sans doute par jalousie pour la férocité des bouledogues...! d'autres avec une seule arme chargée, se viser à bout portant, en présence même du corbillard préparé d'avance pour emporter la victime!... ceux-ci armés chacun d'un pistolet chargé, se viser à bout portant dans une fosse creusée pour eux. Ceux-là s'égorgeant dans un cuvier avec des rasoirs.

N'a-t-on pas vu des hommes se chasser comme des bêtes fauves dans des champs de blé?

Un mot sur la chasse à l'homme, laquelle nous assure-t-on, a été, si la coutume ne l'admet pas encore aujourd'hui, en usage dans quelques contrées d'Amérique.

A une heure convenue les champions sont conduits par deux témoins adversaires à l'extrémité d'une forêt dans un périmètre limité.

A l'heure déterminée, les témoins se retirent et abandonnent à eux-mêmes les combattants qui se chassent à volonté pendant plusieurs jours jusqu'à ce que l'un succombe.

Les combattants emportent avec leurs vivres leurs armes qui sont la carabine, ou fusil, le révolver, suivant les conventions. (En Amérique les duels à la carabine et au révolver sont en usage!)

Les combattants accidentent cette chasse par toutes les ruses possibles, afin de pouvoir approcher de leur ennemi, le viser à leur aise, sans qu'il s'en aperçoive.

Par exemple, ils cachent un mannequin dans un fourré et se cachent au mieux à proximité dans une tanière voisine et bien dissimulée. L'adversaire venant à remarquer le mannequin et persuadé de n'être point aperçu, s'avance avec précaution et, au moment où il met en joue, reçoit une balle inattendue qui le couche par terre, ou, s'il a pu tirer, se trouve ainsi à la merci de son antagoniste. (A toute bonne fin, nous dirons, se non è vero è ben trovato.)

Pour couronner cet édifice d'horreurs et d'absurdités, parlons du duel au suicide. M. de Chateauvillard (p. 214) a cité l'exemple suivant: deux officiers servant dans le même régiment (en Autriche) étaient convenus d'un duel à mort. Les témoins très avisés décidèrent (sans doute pour éluder la loi sur les duels) que les adversaires devraient tirer au sort à qui se brûlerait la cervelle. Celui qui eut la funeste chance demanda trois jours pour régler ses affaires, et les trois jours révolus, le malheureux se suicida.

Les témoins furent condamnés à cinq ans de détention dans une forteresse.

Cette condamnation est très juste et très rationnelle, elle ne pèche à nos yeux que par un seul côté: la bénignité!

Et le carcere duro! est-il réservé pour les hannetons?

Si la mémoire ne nous fait défaut, cet exemple s'est encore renouvelé il y a quelques années seulement.

Anathème aux duels exceptionnels qui, nous le répétons, ne sont plus de notre temps et doivent moisir à jamais dans les archives poudreuses des siècles de barbarie! Nous invitons nos lecteurs à s'unir avec nous pour leur lancer des deux mains la Jettatura et la malédiction, urbi et orbi.

Nous avons cité quelquefois l'Essai sur le duel, de M. le comte de Chateauvillard; c'était justice, car n'a-t-il pas été l'initiateur de la route que nous avons modestement suivie, bien qu'avec des allures et des errements complètement différents?

Nous ne craignons pas d'ailleurs de protester contre certain anathème inconscient et inconsidéré, pour rendre hommage à la mémoire de M. le comte de Chateauvillard, à ses collaborateurs[1] et approbateurs distingués qui l'ont secondé dans son désir de travailler pour le bien public.

[1] MM. le général comte Excelmans, le comte du Hallay-Coëtquen, le général baron Gourgaud, Brivols, le vicomte de Contades.

TROISIÈME PARTIE
PIÈCES JUSTIFICATIVES