III

Règlement de M. les maréchaux de France touchant les réparations des offenses entre les gentilshommes, pour l'exécution de l'Édit contre les duels.

Sur ce qui nous a été ordonné par ordre exprès du roi, et notamment par la déclaration de Sa Majesté contre les duels, lue, publiée et enregistrée au Parlement de Paris le 27 juillet dernier, de nous assembler incessamment pour dresser un règlement le plus exact et distinct qu'il se pourra sur les diverses satisfactions et réparations d'honneur que nous jugerons devoir être ordonnées suivant les divers degrés d'offenses, et de telle sorte que la punition contre l'agresseur et la satisfaction à l'offensé soient si grandes et proportionnées à l'injure reçue, qu'il n'en puisse renaître aucune plainte ou querelle nouvelle; pour être, le dit règlement, inviolablement suivi et observé à l'avenir par tous ceux qui seront employés aux accommodements des différends qui toucheront le point d'honneur et la réputation de gentilshommes, nous, après avoir vu et examiné les propositions de plusieurs gentilshommes de qualité de ce royaume qui ont eu ensemble diverses conférences sur ce sujet, en conséquence de l'ordre qui leur a été donné par nous, dès le 1er juillet 1651, lesquels nous ont présenté dans notre assemblée les dites propositions rédigées par écrit et signées de leurs mains et avons pris une mûre délibération, conclue et arrêté les articles suivants:

Article 1er.

Premièrement, que dans toutes les occasions et sujets qui peuvent causer des querelles et ressentiments, nul gentilhomme ne doit estimer contraire à l'honneur tout ce qui peut donner entier et sincère éclaircissement de la vérité.

Art. 2.

Qu'entre les gentilshommes plusieurs ayant déjà protesté solennellement et par écrit, de refuser toutes sortes d'appels, et de ne se battre jamais en duel pour quelque cause que ce soit: ceux-ci y sont d'autant plus obligés à donner leurs éclaircissements, que, sans cela ils contreviendraient formellement à leur écrit, et seraient par conséquent plus dignes de répréhension et de châtiment dans les accommodements de querelles qui surviendraient par faute d'éclaircissements.

Art. 3.

Que si le prétendu offensé est si peu raisonnable que de ne pas se contenter de l'éclaircissement qu'on lui aura donné de bonne foi, et qu'il veuille obliger celui de qui il croira avoir été offensé à se battre contre lui, celui qui aura renoncé au duel lui pourra répondre en ce sens ou autre semblable: qu'il s'étonne bien que sachant les derniers édits du roi, particulièrement la déclaration de plusieurs gentilshommes, dans laquelle il s'est engagé publiquement de ne point se battre, il ne veuille point se contenter des éclaircissements qu'il lui donne, et qu'il ne considère pas qu'il ne peut ni ne doit donner ni recevoir aucun lieu pour se battre, ni même lui marquer les endroits où il le pourra rencontrer; mais qu'il ne changera rien en sa façon ordinaire de vivre. Et généralement tous les autres gentilshommes pourront répondre que si on les attaque ils se défendront; mais qu'ils ne croient pas que leur honneur les oblige à s'aller battre de sang-froid et à contrevenir ainsi formellement aux édits de Sa Majesté, aux lois de la religion et à leur conscience.

Art. 4.

Lorsqu'il y aura eu quelque démêlé entre les gentilshommes dont les uns auront promis et signé de ne point se battre, et les autres non, ces derniers seront toujours réputés agresseurs, si ce n'est que le contraire paraisse par des épreuves bien expresses.

Art. 5.

Et parce qu'on pourrait aisément prévenir les voies de fait, si nous, les gouverneurs ou lieutenants généraux des provinces, étions soigneusement avertis de toutes les causes et commencements de querelles, nous avons avisé et arrêté, conformément au pouvoir qui nous est attribué par le dernier édit de Sa Majesté, enregistré au Parlement, le roi y séant, le 7 septembre 1651, de nommer et commettre incessamment en chaque bailliage et sénéchaussée de ce royaume un ou plusieurs gentilshommes de qualité, âge et suffisance requis, pour recevoir les avis des différends des gentilshommes, et nous les envoyer ou aux gouverneurs et lieutenants généraux des provinces, lorsqu'ils y sont résidents; et pour être généralement fait par lesdits gentilshommes commis, ce qui est prescrit par le second article dudit édit.

Et nous ordonnons, en conformité du même édit, à tous nos prévôts, vice-baillis, sénéchaux, lieutenants criminels de robe courte et autres officiers de maréchaussée, d'obéir promptement et fidèlement auxdits gentilshommes commis pour l'exécution de leurs ordres.

Art. 6.

Et afin de pouvoir être plus soigneusement avertis des différends des gentilshommes, nous déclarons, suivant le 3e article du même édit, que tous ceux qui se rencontreront, quoique inopinément, aux lieux où se commettront des offenses soit par rapports, discours ou paroles injurieuses, soit par manquements de paroles données, soit par démentis, menaces, soufflets, coups de bâton ou autres outrages à l'honneur, de quelque nature qu'ils soient, seront à l'avenir obligés de nous en avertir, ou les gouverneurs ou les lieutenants généraux des provinces; ou les gentilshommes commis, sous peine d'être réputés complices desdites offenses et d'être poursuivis comme y ayant tacitement contribué; et que ceux qui auront connaissance des procès qui seront sur le point d'être intentés entre gentilshommes pour quelques intérêts d'importance, seront aussi obligés, suivant le même article 3 dudit édit, de nous en donner avis ou aux gouverneurs et lieutenants des provinces, ou aux gentilshommes commis dans les bailliages, afin de pourvoir aux moyens d'empêcher que les parties ne sortent des voies de la justice ordinaire pour en venir à celles de fait et se faire raison par elles-mêmes.

Art. 7.

Et parce que, dans toutes les offenses qu'on peut recevoir, il est nécessaire d'établir quelques règles générales pour les satisfactions, lesquelles répareront suffisamment l'honneur dès qu'elles seront reçues et pratiquées, puisqu'il n'est que trop constant que c'est l'opinion qui a établi la plupart des maximes du point d'honneur, et considérant que dans les offenses il faut regarder avant toutes choses, si elles ont été faites sans sujet, et si elles n'ont point été repoussées par quelques reparties ou revanches plus atroces, nous déclarons que dans celles qui auront été ainsi faites sans sujet et qui n'auront point été repoussées, si elles consistent en paroles injurieuses, comme de sot, lâche, traître et semblables, on pourra ordonner pour punition que l'offensant tiendra prison pendant un mois, sans que le temps en puisse être diminué par le crédit ou prière de qui que ce soit, ni même par l'indulgence de la personne offensée; et qu'après qu'il sera sorti de la prison, il déclare à l'offensé que, mal à propos et impertinemment, il l'a offensé par des paroles outrageantes qu'il reconnaît être fausses et lui en demande pardon.

Art. 8.

Pour le démenti ou menaces de coups de main ou de bâton, on ordonnera deux mois de prison, dont le temps ne pourra être diminué non plus que ci-dessus; et après que l'offensant sera sorti de prison, il demandera pardon à l'offensé avec des paroles encore plus satisfaisantes que les susdites et qui seront particulièrement spécifiées par les juges du point d'honneur.

Art. 9.

Pour les offenses actuelles du coup de main ou autres semblables, on ordonnera pour punition que l'offensant tiendra prison durant six mois, dont le temps ne pourra être diminué non plus que ci-dessus, si ce n'est que l'offensant requière qu'on commue seulement la moitié du temps de ladite prison en une amende qui ne pourra être moindre de quinze cents livres, applicable à l'hôpital le plus proche du lieu de la demeure de l'offensé, et laquelle sera payée avant que ledit offensant sorte de prison; et après même qu'il en sera sorti, il se soumettra encore de recevoir de la main de l'offensé des coups pareils à ceux qu'il aura donnés, et déclarera, de parole et par écrit, qu'il l'a frappé brutalement et le supplie de le pardonner et oublier cette offense.

Art. 10.

Pour les coups de bâton ou autres pareils outrages, l'offensant tiendra la prison un an entier; et ce temps ne pourra être modéré, sinon de six mois, en payant trois mille livres d'amende, payables et applicables en la manière ci-dessus; et après qu'il sera sorti de prison, il demandera pardon à l'offensé, le genou en terre, se soumettra en cet état de recevoir de pareils coups; le remerciera très humblement, s'il ne les lui donne pas comme il le pourrait faire et déclarera, en outre, de parole et par écrit, qu'il l'a offensé brutalement, qu'il le supplie de l'oublier, et que, s'il était en sa place, il se contenterait des mêmes satisfactions; et dans toutes les offenses de coups de main, de bâton ou autres semblables, outre les susdites punitions et satisfactions, on pourra obliger l'offensé de châtier l'offensant par les mêmes coups qu'il aura reçus, quand même il aurait la générosité de ne pas les vouloir donner, et cela en cas seulement que l'offense soit jugée si atroce par les circonstances qu'elle mérite que l'on réduise l'offensé à cette nécessité.

Art. 11.

Et lorsque les accommodements se feront en tous les cas susdits, les juges du point d'honneur pourront ordonner tel nombre d'amis de l'offensé qu'il leur plaira pour voir faire les satisfactions qui seront ordonnées, et les rendre plus notoires.

Art. 12.

Pour les offenses et outrages à l'honneur qui se feront à un gentilhomme, pour le sujet de quelque intérêt civil, ou de quelque procès qui serait déjà intenté devant les juges ordinaires, on ne pourra, dans les offenses ainsi survenues, être trop rigoureux dans les satisfactions; et ceux qui régleront semblables différends pourront, outre les punitions spécifiées ci-dessus en chaque espèce d'offense, ordonner encore le bannissement, pour autant de temps qu'ils jugeront à propos, des lieux où l'offensant fait sa résidence ordinaire; et lorsqu'il sera constant par notoriété de fait ou autres preuves, qu'un gentilhomme se soit mis en possession de quelque chose par les voies de fait ou par surprise, on ne pourra faire aucun accommodement, même touchant le point d'honneur, que la chose contestée n'ait été préalablement mise dans l'état où elle était devant la violence ou la surprise.

Art. 13.

Et pour ce, outre les susdites causes de différends, les paroles qu'on prétend avoir été données et violées en produisant une infinité d'autres, nous déclarons qu'un gentilhomme qui aura tiré parole d'un écrit sur quelque affaire que ce soit, ne pourra y faire à l'avenir aucun fondement, ni se plaindre qu'elle ait été violée, si on ne la lui a donnée par écrit ou en présence d'un ou plusieurs gentilshommes; et ainsi, tous gentilshommes seront désormais obligés de prendre cette précaution non seulement pour obéir à nos règlements, mais encore pour l'intérêt que chacun a de conserver l'amitié de celui qui a donné sa parole et de ne pas être déclaré agresseur, ainsi qu'il sera dorénavant dans tous les démêlés qui arriveront ensuite d'une parole sans écrit ni témoins, et qu'il prétendra n'avoir pas été observée.

Art. 14.

Si la parole donnée par écrit ou par-devant d'autres gentilshommes se trouve violée, l'intéressé sera tenu d'en demander justice à nous, aux gouverneurs ou lieutenants généraux de provinces ou aux gentilshommes commis; à faute de quoi il sera réputé agresseur dans tous les démêlés qui pourront arriver en conséquence de ladite parole violée; comme aussi tous les témoins de ladite parole violée qui n'en auront point donné avis, seront responsables de tous les désordres qui en pourront arriver; et quant à ce qui regarde lesdits manquements de la parole, les réparations et satisfactions seront ordonnées suivant l'importance de la chose.

Art. 15.

Si par le rapport des présentes ou par d'autres preuves, il paraît qu'une injure ait été faite de dessein prémédité, de gaieté de cœur et avec avantage, nous déclarons que, suivant la loi de l'honneur, l'offensé peut poursuivre l'agresseur et ses complices par-devant les juges ordinaires, comme s'il avait été assassiné, et ce procédé ne doit point sembler étrange, puisque celui qui offense un autre avec avantage se rend par cette action indigne d'être traité en gentilhomme; si toutefois la personne offensée n'aime mieux se rapporter à notre jugement, ou à celui des autres juges du point d'honneur, pour la satisfaction et pour le châtiment de l'agresseur, lequel doit être beaucoup plus grand que tous les précédents qui ne regardent que les offenses qui se font dans les querelles inopinées.

Art. 16.

Au cas qu'un gentilhomme refuse ou diffère, sans aucune cause légitime, d'obéir à nos ordres ou à ceux des autres juges du point d'honneur, comme de se rendre par-devant nous ou eux, lorsqu'il aura été assigné par acte signifié à lui ou à son domicile, et aussi lorsqu'il n'aura pas subi les peines ordonnées contre lui, il sera nécessairement contraint, après un certain temps prescrit, par garnison dans sa maison ou emprisonnement, conformément au 8e article de l'édit; ce qui sera soigneusement exécuté par nos prévôts, vice-baillis, vice-sénéchaux, lieutenants criminels de robe courte et autres lieutenants, exempts, archers de maréchaussée, sous peine de suspension de leurs charges et privation de leurs gages; et ladite exécution se fera aux frais et dépens de la partie désobéissante et réfractaire.

Art. 17.

Et suivant le même article 8 dudit édit, si nos prévôts, vice-baillis, vice-sénéchaux, lieutenants criminels de robe courte et autres officiers de maréchaussée ne peuvent exécuter lesdits emprisonnements, ils saisiront et annoteront tous les revenus desdits désobéissants, donneront avis desdites saisies à MM. les procureurs généraux ou à leurs substituts, suivant la dernière déclaration contre les duels, enregistrée au parlement le 29 juillet dernier. Pour être lesdits revenus appliqués et demeurés acquis durant tout le temps de la désobéissance, à l'hôpital de la ville où sera le parlement dans le ressort duquel seront les biens des désobéissants conjointement avec l'hôpital du siège royal d'où ils dépendront aussi, afin que, s'entr'aidant dans la poursuite, l'un puisse fournir l'avis et la preuve, l'autre la justice et l'autorité. Et au cas qu'il y ait des dettes précédentes qui empêchent la perception du revenu confisqué au profit desdits hôpitaux, la somme à quoi pourra monter ledit revenu deviendra une dette hypothéquée sur tous les biens meubles et immeubles du désobéissant pour être payée et acquittée en son ordre, suivant le même article 8 dudit édit.

Art. 18.

Si ceux à qui nous et les autres juges du point d'honneur aurons donné des gardes s'en sont dégagés, l'accommodement ne sera point fait qu'ils n'aient tenu prison durant le temps qui sera ordonné.

Art. 19.

Et généralement dans toutes les autres différences d'offenses qui n'ont point été ci-dessus spécifiées et dont la variété est infinie, comme si elles avaient été faites avec sujet, et si elles ont été repoussées par quelques réparties plus atroces ou si, par des paroles outrageantes, l'offensant s'est attiré un démenti ou quelque coup de main; et en un mot, dans toutes les autres rencontres d'injures insensiblement aggravées, nous remettons aux juges du point d'honneur d'ordonner les punitions et satisfactions telles que le cas et les circonstances le requerront, les exhortant de faire toujours une particulière considération sur celui qui aura été l'agresseur et la première cause de l'offense; et de renvoyer par-devant nous tous ceux qui voudront nous représenter leurs raisons conformément au second article du dernier édit de Sa Majesté, enregistré comme dit est, au parlement, le 7 septembre 1651.

Fait à Paris, le 22 août 1653.

Signé: D'Estrées de Grammont,
de Clerembault.

Et plus bas: Guillet.