VI
Edit du roi portant règlement général sur les duels, donné à Saint-Germain-en-Laye, au mois d'août 1679, enregistré au parlement le 1er jour de septembre de la même année.
Louis, par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre, à tous présent et avenir, salut.
Comme nous reconnaissons que l'une des plus grandes grâces que nous ayons reçues de Dieu dans le gouvernement et conduite de notre État, consiste en la fermeté qu'il lui a plu de nous donner pour maintenir la défense des duels et combats particuliers et punir sévèrement ceux qui ont contrevenu à une loi si juste et si nécessaire pour la conservation de notre noblesse, nous sommes bien résolu de cultiver avec soin une grâce si particulière, qui nous donne lieu d'espérer de pouvoir parvenir pendant notre règne à l'abolition de ce crime, après avoir été inutilement tentée par les Rois, nos prédécesseurs. Pour cet effet, nous nous sommes appliqué de nouveau à bien examiner tous les édits et règlements faits contre les duels, et tout ce qui s'est fait en conséquence, auxquels nous avons estimé nécessaire d'ajouter divers articles.
A ces causes et autres bonnes et grandes considérations à ce nous mouvant, de l'avis de notre conseil et de notre certaine science, pleine puissance et autorité royale, après avoir examiné en notre dit conseil ce que nos très chers cousins les maréchaux de France qui se sont assemblés plusieurs fois, sur ce sujet, nous ont proposé; nous avons en renouvelant les défenses portées par nos édits et ordonnances et celle des Rois nos prédécesseurs et en y ajoutant ce que nous avons jugé nécessaire, dit, déclaré, statué et ordonné, disons, déclarons, statuons et ordonnons par notre présent édit perpétuel et irrévocable, voulons et nous plaît:
Article 1er.
Nous exhortons tous nos sujets et nous leur enjoignons de vivre à l'avenir ensemble dans la paix, l'union et la concorde nécessaires pour leur conservation, celle de leur famille et celle de l'Etat, à peine d'encourir notre indignation et de châtiment exemplaire. Nous leur ordonnons aussi de garder le respect convenable à chacun, selon sa qualité, sa dignité et son rang, et d'adopter mutuellement les uns avec les autres tout ce qui dépendra d'eux pour prévenir tous différends, débats et querelles, notamment celles qui pourraient être suivies de voies de fait; de se donner les uns aux autres, sincèrement et de bonne foi, tous les éclaircissements nécessaires sur les peines et mauvaises satisfactions qui pourront survenir contre eux; d'empêcher qu'on ne vienne aux mains en quelque manière que ce soit, déclarant que nous respectons ce procédé pour un effet de l'obéissance qui nous est due et que nous tenons être plus conforme aux maximes du véritable honneur aussi bien qu'à celles du christianisme, aucun ne pouvant se dispenser de cette mutuelle charité, sans contrevenir aux commandements de Dieu aussi bien qu'aux nôtres.
Article 2.
Et autant qu'il n'y a rien d'aussi honnête ni qui gagne davantage les affections du public et des particuliers que d'arrêter le cours des querelles en leur source, nous ordonnons à nos très chers et bien-aimés cousins les maréchaux de France, soit qu'ils soient à notre suite ou en nos provinces, et nos gouverneurs généraux en icelles, de s'employer eux-mêmes très soigneusement et incessamment à terminer tous les différends qui pourront arriver entre nos sujets, par les voies et ainsi qu'il leur est donné pouvoir par les édits et ordonnances des Rois, nos prédécesseurs. Et en outre, nous donnons pouvoir à nos dits cousins de commettre en chacun des bailliages ou sénéchaussées de notre royaume un ou plusieurs gentilshommes, selon l'étendue d'icelles, qui soient de qualité, d'âge et capacité requise, pour recevoir les avis des différends qui surviendront entre les gentilshommes, gens de guerre et autres, nos sujets, les renvoyer à nos dits cousins les maréchaux de France, ou aux plus anciens d'eux ou aux gouverneurs généraux de nos provinces et nos lieutenants généraux en icelles, lorsqu'ils y seront présents; et donnons pouvoir auxdits gentilshommes qui seront ainsi commis de faire venir par-devant eux, en l'absence des gouverneurs et lieutenants généraux, tous ceux qui auront quelque différend, pour les accorder ou les renvoyer par-devant nosdits cousins les maréchaux de France, au cas que quelqu'une des parties se trouve lésée par l'accord desdits gentilshommes ou ne veuille pas se soumettre à leurs jugements. Même lorsque les dits gouverneurs généraux de nos provinces et nos lieutenants généraux en icelles seront dans nos provinces, en cas que les querelles qui surviendront requièrent un prompt remède pour en empêcher les suites, et que les gouverneurs fussents absents du lieu où le différend sera survenu, nous voulons que lesdits gentilshommes commis y pourvoient sur-le-champ, et fassent exécuter le convenu aux articles du présent édit, dont ils donneront avis à l'instant aux dits gouverneurs généraux de nos provinces ou, en leur absence, aux lieutenants généraux en icelles, pour travailler incessamment à l'accommodement; et pour cette fin nous enjoignons très expressément à tous les prévôts des maréchaux, vice-baillis, vice-sénéchaux, leurs lieutenants, exempts, greffiers et archers d'obéir promptement et fidèlement, sur peine de suspension de leurs charges et privation de leurs gages, auxdits gentilshommes commis sur le fait desdits différends, soit qu'il faille assigner ceux qui auront querelle, constituer prisonniers, saisir et annoter leurs biens ou faire tous autres actes nécessaires pour empêcher les voies de fait et pour l'exécution desdits gentilshommes ainsi commis, le tout aux frais et dépens des parties.
Article 3.
Nous déclarons, en outre, que tous ceux qui assisteront ou se rencontreront, quoique inopinément, aux lieux où se commettront des offenses à l'honneur soit par des rapports ou discours injurieux, soit par manquement de promesse ou de parole donnée, soit par démentis, coups de main ou autres outrages, de quelque nature qu'ils soient, seront à l'avenir obligés d'avertir nos cousins les maréchaux de France ou lesdits gouverneurs généraux de nos provinces et nos lieutenants généraux en icelles, ou les gentilshommes commis par nos dits cousins, sur peine d'être réputés complices desdits offenses et délit, poursuivis comme y ayant tacitement contribué, pour ne s'être pas mis en devoir d'en empêcher les mauvaises suites. Voulons pareillement et nous plaît que ceux qui auront connaissance de quelque commencement de querelle et animosité causées par les procès qui seraient sur le point d'être intentés entre gentilshommes pour quelque intérêt d'importance, soient obligés à l'avenir d'en avertir nosdits cousins les maréchaux ou les gouverneurs généraux de nosdites provinces et lieutenants généraux en icelles ou, en leur absence, les gentilshommes commis dans les bailliages, afin qu'ils empêchent de tout leur pouvoir que les parties ne sortent des voies civiles et ordinaires pour venir à celles de fait. Et pour être d'autant mieux informé de tous les duels et combats qui se font dans nos provinces, nous enjoignons aux gouverneurs généraux et lieutenants généraux en icelles, de donner avis aux secrétaires d'État, chacun en son département, de tous les duels et combats qui arriveront dans l'étendue de leurs charges; aux premiers présidents de nos cours de parlement, et à nos procureurs généraux en icelles, de donner pareillement avis à notre très cher et féal le sieur Letellier, chancelier de France, et aux gentilshommes commis, et nos officiers de maréchaussée, aux maréchaux de France; pour nous en informer chacun à leur égard. Ordonnons encore à tous nos sujets de nous en donner avis par telles voies que bon leur semblera, promettant de récompenser ceux qui donneront avis des combats arrivés dans les provinces, dont nous n'aurons pas reçu d'avis d'ailleurs, avec les moyens d'en avoir la preuve.
Art. 4.
Lorsque nosdits cousins les maréchaux de France, les gouverneurs généraux de nos provinces et nos lieutenants généraux en icelles en leur absence ou les gentilshommes commis auront eu avis de quelque différend entre les gentilshommes et entre tous ceux qui font profession des armes dans notre royaume et pays de notre obéissance, lequel procédant de paroles outrageantes ou autre cause touchant l'honneur, semblera devoir les porter à quelque ressentiment extraordinaire, nosdits cousins les maréchaux de France enverront aussitôt des défenses très expresses aux parties de se rien demander par des voies de faits, directement, et les feront assigner à comparaître incessamment par-devant eux pour y être réglés. Que s'ils appréhendent que lesdites parties soient tellement animées qu'elles n'apportent pas tout le respect et la déférence qu'elles doivent à leurs ordres, ils leur enverront incontinent des archers et gardes de la connétablie et maréchaussée de France, pour se tenir près de leur personne, aux frais et dépens desdites parties, jusqu'à ce qu'elles se soient rendues par-devant eux; ce qui sera ainsi pratiqué par les gouverneurs généraux de nos provinces et nos lieutenants généraux en icelles dans l'étendue de leurs gouvernements et charges, en faisant assigner par-devant eux ceux qui auront querelles, en leur envoyant de leurs gardes ou quelques autres personnes qui se tiendront près d'eux pour les empêcher d'en venir aux voies de fait, et nous donnons pouvoir aux gentilshommes commis dans chaque bailliage de tenir, en l'absence des maréchaux de France, gouverneurs généraux de nos provinces et nos lieutenants généraux en icelles, la même procédure envers ceux qui auront querelles, et se servir des prévôts des maréchaux, leurs lieutenants, exempts et archers, pour l'exécution de leurs ordres.
Art. 5.
Ceux qui auront querelles étant comparus devant nos cousins les maréchaux ou gouverneurs généraux de nos provinces et lieutenants en icelles ou en leur absence devant lesdits gentilshommes, s'il apparaît de quelque injure atroce qui ait été faite avec avantage, soit de dessein prémédité ou de gaieté de cœur, nous voulons et entendons que la partie offensée en reçoive une réparation ou satisfaction si avantageuse qu'elle ait tout sujet d'en demeurer contente; confirmant en temps que besoin est, par notre présent édit, l'autorité attribuée par les feus Rois, nos très honorés aïeux et père à nosdits cousins les maréchaux de France, de juger et de décider par jugement souverain tous différends concernant le point d'honneur et réparation d'offense, soit qu'ils arrivent dans notre cour ou en quelque autre lieu de nos provinces où ils se trouveront, et auxdits gouverneurs et lieutenants généraux, le pouvoir qu'ils leur ont aussi donné pour mettre fin, chacun en l'étendue de sa charge.
Art. 6.
Et parce qu'il se commet quelquefois des offenses si importantes à l'honneur que non seulement les personnes qui les reçoivent en sont touchées, mais aussi que le respect qui est dû à nos lois et ordonnances y est manifestement violé, nous voulons que ceux qui auront fait de semblables offenses, outre les satisfactions ordonnées à l'égard des personnes offensées, soient encore condamnés par lesdits juges du point d'honneur à souffrir prison, bannissement et amendes.
Considérant qu'il n'y a rien qui soit si déraisonnable ni si contraire à la profession d'honneur que l'outrage qui se ferait pour quelque intérêt civil ou de quelque procès qui serait intenté par-devant les juges ordinaires, nous voulons que dans les accommodements des offenses provenues de semblables causes lesdits juges du point d'honneur tiennent toute la rigueur qu'ils verront raisonnable pour la satisfaction de la partie offensée, et que pour la disposition de notre autorité blessée, ils ordonnent, ou la prison pendant l'espace de trois mois au moins, ou le bannissement pour autant de temps des lieux où l'offensant fera sa résidence, ou la privation du revenu d'une année ou de deux de la chose contestée.
Art. 7.
Comme il arrive beaucoup de différends entre lesdits gentilshommes à cause des chasses, des droits honorifiques des églises et autres prééminences des fiefs et seigneuries, pour être fort mêlés avec le point d'honneur, nous voulons et entendons que nosdits cousins les maréchaux de France, les gouverneurs de nos provinces et nos lieutenants en icelles et les gentilshommes commis dans lesdits bailliages et sénéchaussées apportent tout ce qui dépendra d'eux pour obliger les parties de convenir d'arbitres qui jugent sommairement avec eux, sans aucune consignation ni espèces, le fonds de semblables différends à la charge de l'appel en nous corps du parlement, lorsqu'une des parties se trouvera lésée par la sentence.
Art. 8.
Au cas qu'un gentilhomme refuse ou diffère sans aucune cause légitime d'obéir aux ordres de nos cousins les maréchaux de France ou à ceux des autres juges du point d'honneur, comme de comparaître par-devant eux, lorsqu'il aura été assigné par acte signifié à lui ou à son domicile et aussi lorsqu'il n'aura pas subi le bannissement ordonné contre lui, il sera incessamment contraint, après un certain temps que lesdits juges lui prescriront, soit par garnison qui sera posée dans sa maison ou par l'emprisonnement de sa personne, ce qui sera soigneusement exécuté par les prévôts de nosdits cousins les maréchaux de France, vice-baillis, vice-sénéchaux, leurs lieutenants, exempts et archers sous peine de suspension de leurs charges et de privation de leurs gages, suivant les ordonnances desdits juges; ladite exécution sera faite aux frais et dépens de la personne désobéissante ou réfractaire. Que si lesdits prévôts, vice-baillis, vice-sénéchaux, leurs lieutenants, exempts et archers ne peuvent exécuter ledit emprisonnement, ils saisiront et annoteront tous les revenus dudit banni ou désobéissant, pour être appliqués et demeurer acquis durant tout le temps de la désobéissance, savoir: la moitié à l'hôpital de la ville où il y a parlement établi et l'autre moitié à l'hôpital du lieu où il y a siège royal, dans le ressort duquel parlement ou siège royal les biens dudit banni et désobéissant se trouvent, afin que, s'entr'aidant dans la poursuite, l'un puisse fournir l'avis et la preuve, et l'autre interposer notre autorité par celle de la justice pour l'effet de notre intention. Et au cas qu'il y ait des dettes précédentes qui empêchent la perception de ce revenu, applicable aux profits desdits hôpitaux, la somme à quoi il pourra monter vaudra une dette hypothéquée sur tous les biens meubles et immeubles du banni, pour être payée et acquittée dans son ordre, du jour de la condamnation qui interviendra contre lui.
Art. 9.
Nous ordonnons en outre que ceux qui auront eu des gardes de nos cousins les maréchaux de France, des gouverneurs généraux de nos provinces et nos lieutenants d'icelles ou des dits gentilshommes commis, et qui s'en seront dégagés en quelque manière que ce puisse être, soient punis avec rigueur, et ne puissent être reçus à l'accommodement sur le point d'honneur que les coupables de ladite garde enfreinte n'aient tenu prison; qu'à la requête de notre procureur de la connétablie et des substituts aux autres maréchaussées de France, le procès en leur ait été fait selon les formes requises par nos ordonnances. Voulons et nous plaît que sur le procès-verbal ou rapport des gardes qui seront ordonnés près d'eux, il soit, sans autre information décrété contre eux à la requête desdits substituts et leur procès sommairement fait.
Art. 10.
Bien que le soin que nous prenons de l'honneur de notre noblesse paraisse assez par le contenu des articles précédents et par la soigneuse recherche que nous faisons des moyens estimés les plus propres pour éteindre les querelles dans leur naissance et rejeter sur ceux qui offensent le blâme et la honte qu'ils méritent, néanmoins, appréhendant qu'il ne se trouve encore des gens assez osés pour contrevenir à nos volontés si expressément expliquées et qui présument d'avoir raison en cherchant à se venger, nous voulons et ordonnons que celui qui, s'estimant offensé, fera un appel à qui que ce soit pour soi-même demeure déchu de pouvoir jamais avoir satisfaction de l'offense qu'il prétendra avoir reçue, qu'il tienne prison pendant deux ans et soit condamné à une amende envers l'hôpital de la ville la plus proche de sa demeure, laquelle ne pourra être de moindre valeur que la moitié du revenu de ses biens pendant une année, et de plus, qu'il soit suspendu de toutes ses charges et privé des revenus d'icelles pendant trois ans. Permettons à tous juges d'augmenter lesdites peines, selon que les conditions des personnes, les sujets des querelles, comme procès intentés ou autres intérêts civils, les défenses ou gardes enfreintes ou violées, les circonstances des lieux et des temps rendront l'appel plus punissable.
Que si celui qui est appelé au lieu de refuser l'appel et d'en donner avis à nos cousins les maréchaux de France ou aux gouverneurs généraux de nos provinces et nos lieutenants en icelles ou aux gentilshommes commis, ainsi que nous lui enjoignons de le faire, va sur le lieu de l'assignation ou fait effort pour cet effet, il soit puni des mêmes peines que l'appelant. Nous voulons de plus que ceux qui auront appelé pour un autre ou qui auront accepté l'appel sans en donner l'avis auparavant soient punis des mêmes peines.
Art. 11.
Et d'autant qu'outre la peine que doivent encourir ceux qui appelleront, il y en a qui méritent doublement d'être châtiés et réprimés, comme lorsqu'ils s'attaquent à ceux qui sont leurs bienfaiteurs, supérieurs ou seigneurs et personnes de commandement et relevées par leurs qualités et charges, et spécialement quand les querelles naissent pour des actions d'obéissance auxquelles une condition, charge ou emploi subalterne les ont soumis, ou pour des châtiments qu'ils ont subis par l'autorité de ceux qui ont le pouvoir de les y assujettir, considérant qu'il n'y a rien de plus nécessaire pour le maintien de la discipline, particulièrement entre ceux qui font profession des armes, que le respect envers ceux qui les commandent, nous voulons et ordonnons, que ceux qui s'emporteront à cet excès, et notamment qui appelleront leurs chefs ou autres qui ont droit de leur commander, tiennent prison pendant quatre ans, soient privés de l'exercice de leurs charges pendant ledit temps, ensemble des gages et appointements y attribués, qui seront donnés à l'hôpital général de la ville la plus prochaine; et en cas que ce soit un inférieur contre son supérieur ou seigneur, il tiendra prison pendant les mêmes quatre années, et sera condamné à une amende qui ne pourra être moindre qu'une année de son revenu; enjoignant très expressément à nosdits cousins maréchaux de France, gouverneurs généraux de nos provinces et lieutenants généraux en icelles, et gentilshommes commis, et singulièrement aux généraux de nos armées, dans lesquelles le désordre peut être plus fréquent qu'en tout autre lieu, de tenir la main à l'exacte et sévère exécution du présent article. Que si les chefs ou officiers supérieurs et les seigneurs qui auront été appelés reçoivent l'appel et se mettent en état de satisfaire les appelants, ils seront punis des mêmes peines de prison, de suspension de leurs charges et revenus d'icelles et amendes ci-dessus spécifiées, sans qu'ils puissent en être dispensées, quelques instances et supplications qu'ils nous fassent.
Art. 12.
Et d'autant que nous avons résolu de cesser et priver entièrement de leurs charges tous ceux qui se trouveront coupables dudit crime, même par notoriété; si ceux qui auront été ainsi cassés et privés de leurs dites charges s'en ressentent contre ceux que nous en aurons pourvus, en les appelant ou excitant au combat par eux-mêmes ou par autrui, par rencontre ou autrement, nous voulons qu'eux et ceux dont ils se seront servis tiennent prison pendant six ans et soient condamnés à l'amende de six années de leurs revenus, sans pouvoir jamais être relevés desdites peines; et généralement ceux qui viendront pour la seconde fois à violer notre présent édit comme appelants, et notamment ceux qui se seront servis de seconds pour porter leurs appels, soient punis des mêmes peines de prison, destitution de charges et amendes, encore qu'il ne s'en soit ensuivi aucun combat.
Art. 13.
Si contre les défenses portées par notre présent édit, l'appelant et l'appelé venaient au combat actuel, nous voulons et ordonnons qu'encore qu'il n'y ait aucun blessé ou tué, le procès criminel et extraordinaire soit fait contre eux, qu'ils soient sans rémission punis de mort, que tous leurs biens meubles et immeubles nous soient confisqués, le tiers d'eux applicables à l'hôpital de la ville où est le parlement dans le ressort duquel le crime aura été commis et conjointement à l'hôpital du siége royal le plus proche du lieu du délit, et les deux autre tiers tant aux frais de capture et de la justice qu'en ce que les juges trouveront équitable d'adjuger aux femmes et enfants, si aucuns il y en a, pour leur nourriture et entretènement, seulement leur vie durant.
Que si leur crime se trouve commis dans les provinces où la confiscation n'a pas lieu, nous voulons et entendons qu'au lieu de ladite confiscation il soit pris sur les biens des criminels au profit des hôpitaux, une amende dont la valeur ne pourra être moindre de la moitié des biens des criminels.
Ordonnons et enjoignons à nos procureurs généraux, leurs substituts et ceux qui auront l'administration desdits hôpitaux, de faire de soigneuses recherches et poursuites desdites sommes et confiscations, pour lesquelles leur action pourra durer pendant le temps et espace de vingt ans, quand même ils ne feraient aucune poursuite qui la pût proroger, lesquelles sommes et confiscations ne pourront être remises ni diverties pour quelque cause et prétexte que ce soit. Que si l'un des combattants ou tous les deux sont tués, nous voulons que le procès criminel soit fait contre la mémoire des morts, comme contre criminels de lèse-majesté divine et humaine et que leurs corps soient privés de la sépulture, défendant à tous curés, leurs vicaires et autres ecclésiastiques de les enterrer ni souffrir être enterrés en terre sainte, confisquant en outre comme dessus leurs biens meubles et immeubles. Et quant au survivant qui aura tué, outre la susdite confiscation de tous ses biens ou amende de la moitié de la valeur d'iceux dans les pays où la confiscation n'a point lieu, il sera irrémissiblement puni de mort suivant la disposition des ordonnances.
Art. 14.
Les biens de celui qui aura été tué et du survivant seront régis par les administrateurs des hôpitaux pendant l'instruction du procès qualifié pour duel, et les revenus employés aux frais des poursuites.
Art. 15.
Encore que nous espérions que nos défenses et des peines si justement ordonnées contre les duels retiendront dorénavant tous nos sujets d'y retomber, néanmoins, s'il s'en rencontrait encore d'assez téméraires pour oser contrevenir à nos volontés, non seulement en se faisant raison par eux-mêmes, mais en engageant de plus dans leurs querelles et ressentiments, des seconds, tiers ou autre plus grand nombre de personnes, ce qui ne peut se faire que par une lâcheté artificieuse qui fait rechercher à ceux qui sentent leur faiblesse la sûreté dont ils ont besoin dans le courage d'autrui, nous voulons que ceux qui se trouveront coupables d'une si criminelle et si lâche contravention à notre présent édit soient sans rémission punis de mort, quand même il n'y aurait aucun de blessé ni de tué dans ces combats, que tous leurs biens soient confisqués comme dessus, qu'ils soient dégradés de noblesse, déclarés roturiers, incapables de tenir jamais aucunes charges, leurs armes noircies et brisées publiquement par l'exécuteur de la haute justice.
Enjoignons à leurs successeurs de changer leurs armes et d'en prendre des nouvelles pour lesquelles ils obtiendront nos lettres à ce nécessaires, et en cas qu'ils reprissent les mêmes armes, elles soient de nouveau noircies et brisées par l'exécuteur de haute justice et eux condamnés à l'amende de deux années de leur revenu, applicable, moitié à l'hôpital général de la ville la plus proche, et l'autre moitié à la volonté des juges.
Et comme nul châtiment ne peut être assez grand pour punir ceux qui s'engagent si légèrement et criminellement dans le ressentiment d'offenses où ils n'ont aucune part et dont ils devront plutôt procurer l'accommodement pour la conservation et satisfaction de leurs amis que d'en poursuivre la vengeance par des voies aussi destituées de véritable valeur et courage comme elles le sont de charité et d'amitié chrétienne, nous voulons que tous ceux qui tomberont dans le crime d'être seconds, tiers ou autre nombre également soient punis des mêmes peines que nous avons ordonnées contre ceux qui les emploieront.
Art. 16.
D'autant qu'il se trouve des gens de naissance ignoble et qui n'ont jamais porté les armes qui sont assez insolents pour appeler les gentilshommes, lesquels refusent de leur faire raison à cause de la différence des conditions, ces mêmes personnes suscitent contre ceux qu'ils ont appelés d'autres gentilshommes; d'où il s'en suit quelquefois des meurtres d'autant plus détestables qu'ils provenaient d'une cause objecte, nous voulons et ordonnons qu'en tels cas d'appels ou de combats, principalement s'ils sont suivis de quelque grande blessure ou de mort, lesdits ignobles et roturiers qui seront dûment atteints et convaincus d'avoir causé et procuré semblables désordres, soient sans rémission pendus et étranglés, tous leurs biens meubles et immeubles confisqués, les deux tiers aux hôpitaux des lieux les plus prochains et l'autre tiers employé aux frais de la justice, à la nourriture et entretènement des veuves et enfants des défunts, si aucuns il y a; permettant en outre aux juges desdits crimes, d'ordonner sur les biens confisqués telle récompense qu'ils aviseront raisonnable au dénonciateur et autres qui auront découvert lesdits cas, afin que dans un crime si punissable chacun soit invité à la dénonciation d'icelui; et quant aux gentilshommes qui se seront ainsi battus pour des sujets et contre des personnes indignes, nous voulons qu'ils souffrent les mêmes peines que nous avons ordonnées contre les seconds, s'ils peuvent être appréhendés, sinon il sera procédé contre eux par défaut et contumace suivant la rigueur des ordonnances.
Art. 17.
Nous voulons que tous ceux qui porteront sciemment des billets d'appel ou qui conduiront aux lieux des duels ou rencontres, comme laquais ou autres domestiques, soient punis du fouet et de la fleur de lis pour la première fois, et, s'ils retombent dans la même faute, des galères à perpétuité. Et quand à ceux qui auront été spectateurs d'une duel, s'ils s'y sont rendus exprès pour ce sujet, nous voulons qu'ils soient privés pour toujours des charges, dignités et pensions qu'ils possèdent; que s'ils n'ont aucunes charges, le quart de leurs biens soit confisqué et appliqué aux hôpitaux; et si le délit à été commis en quelque province où la confiscation n'a pas lieu, qu'ils soient condamnés à une amende au profit desdits hôpitaux, laquelle ne pourra être de moindre valeur que le quart des biens desdits spectateurs que nous réputons avec raison complices d'un crime si détestable, puisqu'ils y assistent et ne l'empêchent pas tant qu'il peuvent, comme ils y sont obligés par les lois divines et humaines.
Art. 18.
Et d'autant qu'il est souvent arrivé que pour éviter la rigueur des peines ordonnées par tant d'édits contre les duels, plusieurs ont cherché les occasions de se rencontrer, nous voulons et ordonnons que ceux qui prétendront avoir reçu quelque offense et qui n'en auront point donné avis aux susdits juges du point d'honneur, et qui viendront à se rencontrer et se battre seuls, ou en pareil état et nombre, avec armes égales de part et d'autre à pied ou à cheval, seront sujets aux mêmes peines que si c'était en duel. Et pour ce qu'il s'est encore trouvé de nos sujets qui ayant pris querelle dans nos États, et s'étant donné rendez-vous pour se battre hors d'iceux ou sur nos frontières, ont cru par ce moyen pouvoir éluder l'effet de nos édits, nous voulons que tous ceux qui en useront ainsi soient poursuivis criminellement, s'ils peuvent être pris, sinon par contumace, et qu'ils soient condamnés aux mêmes peines et leurs biens confisqués, comme s'ils avaient contrevenu au présent édit dans l'étendue et sans sortir de nos provinces, les jugeant d'autant plus criminels et punissables que les premiers inconvénients dans la chaleur et nouveauté de l'offense ne peuvent plus les excuser, et qu'ils y ont eu assez de loisir pour modérer leur ressentiment, et s'abstenir d'une vengeance si défendue, sans que, dans les deux cas mentionnés au présent article, les prévenus puissent alléguer le cas fortuit, auquel nous défendons à nos juges d'avoir aucun égard.
Art. 19.
Et pour éviter qu'une loi si sainte et si utile à nos États ne devienne inutile au public faute d'observation d'icelle, nous y enjoignons et commandons très expressément à nos cousins les maréchaux de France, auxquels il appartient, sous notre autorité, la connaissance et décision des contentions et querelles qui concernent l'honneur et la réputation de nos sujets, de tenir la main exactement et diligemment à l'observation de notre présent édit, sans y apporter aucune modération, ni permettre que par faveur, connivence et autre voie il y soit contrevenu en aucune manière.
Et pour donner d'autant plus de moyens et de pouvoirs à nosdits cousins les maréchaux de France, d'empêcher et réprimer cette licence effrénée des duels et des rencontres; considérant d'ailleurs que la diligence importe grandement pour la punition desdits crimes, et que les prévôts de nosdits cousins les maréchaux, les vice-baillis, vice-sénéchaux et lieutenants criminels de robe courte, se trouvent le plus souvent à cheval pour notre service, pour être plus prompts et plus propres pour procéder contre les coupables des duels et rencontres, nous avons de nouveau attribué et attribuons l'exécution du présent édit, tant dans l'enclos des villes que hors d'icelles, aux officiers de la connétablie et maréchaussée de France, prévôts généraux de ladite connétablie de l'Ile-de-France et des monnaies, et tous les autres prévôts généraux, provinciaux et particuliers, vice-baillis et vice-sénéchaux et lieutenants criminels de robe courte, concurremment avec nos juges ordinaires, et à la charge de l'appel en nos cours de parlement auxquelles il doit ressortir, dérogeant pour ce regard à toutes déclarations et édits à ce contraire, portant défense auxdits prévôts de connaître des duels et rencontres.
Art. 20.
Les juges ou autres officiers qui auront supprimé et changé les informations, seront destitués et privés de leurs charges et châtiés comme faussaires.
Art. 21.
Et d'autant qu'il arrive assez souvent que lesdits prévôts, vice-baillis, vice-sénéchaux et lieutenants criminels de robe courte, sont négligents dans l'exercice des ordres de nosdits cousins les maréchaux de France, nous voulons et ordonnons que lesdits officiers manquant d'obéir au premier mandement de nosdits cousins les maréchaux ou l'un d'eux, ou autres juges du point d'honneur, de sommer ceux qui auront querelle de comparaître au jour assigné, de les saisir et arrêter, en cas de refus et de désobéissance, et finalement d'exécuter de point en point, et toutes affaires cessantes, ce qui leur sera mandé et ordonné par nosdits cousins les maréchaux de France et juges du point d'honneur, ils soient par nosdits cousins punis et châtiés de leurs négligences par suspension de leurs charges et privation de leurs gages, lesquels pourront être réellement arrêtés et saisis sur la simple ordonnance de nosdits cousins les maréchaux de France ou de l'un d'eux, signifiée à la personne ou au domicile du trésorier de l'ordinaire de nos guerres qui sera en exercice. Nous ordonnons en outre auxdits prévôts, vice-baillis, vice-sénéchaux, leurs lieutenants et archers, chacun en leur ressort, sur les mêmes peines de suspension et de privation de leurs gages, que sur le bruit d'un combat arrivé, ils se transporteront à l'instant sur les lieux pour arrêter les coupables et les constituer prisonniers dans les prisons royales les plus proches du lieu du délit, voulant que pour chacune capture il leur soit payé la somme de quinze cents livres, à prendre avec les autres frais de justice sur le bien le plus clair des coupables, et préférablement aux confiscations et amendes que nous avons ordonnées ci-dessus.
Art. 22.
Et comme les coupables, pour éviter de tomber entre les mains de la justice, se retirent d'ordinaire chez les grands de notre royaume, nous faisons très expresses inhibitions et défenses à toutes personnes de quelque nature et condition qu'elles soient, de recevoir dans leurs hôtels et maisons ceux qui auront contrevenu à notre présent édit. Et en cas qu'il se trouve quelques-uns qui leur donnent asile et qui refusent de les mettre entre les mains de la justice, sitôt qu'ils en seront requis, nous voulons que les procès-verbaux qui en seront dressés et dûment arrêtés par lesdits prévôts des maréchaux et autres juges soient incontinent et incessamment envoyés aux secrétaires d'État de nos commandements, chacun en son département, ensemble aux procureurs généraux de nos cours du parlement et à nosdits cousins les maréchaux, afin qu'ayant pris avis d'eux, nous fassions procéder à la punition de ceux qui protégeront de si criminels désordres.
Art. 23.
Que si nonobstant tous les soins et diligences prescrits par les articles précédents, le crédit et l'autorité des personnes intéressées dans ces crimes en détournaient les preuves par menace ou artifice, nous ordonnons que, sur la simple réquisition qui sera faite par nos procureurs généraux et leurs substituts, il soit décerné des mémoires par les officiaux des évêques des lieux, lesquels seront publiés et fulminés selon les formes canoniques contre ceux qui refuseront de venir à la réclamation de ce qu'ils sauront touchant les duels et rencontres arrivés. Nous ordonnons en outre qu'à l'avenir nos procureurs généraux en la cour du parlement et leurs substituts, sur l'avis qu'ils auront des combats qui auront été faits, former leurs réquisitions contre ceux qui par notoriété en seront estimés coupables, et que, conformément à icelles, nosdites cours, sans autres preuves, ordonnons que, dans les délais qu'elles jugeront à propos, ils seront tenus de se rendre dans les prisons, pour se justifier et répondre sur les réquisitions de nosdits procureurs généraux; et à faute dans ledit temps de satisfaire aux arrêts qui seront signifiés à leurs domiciles, nous voulons qu'il soit procédé contre eux par défaut et contumace; qu'ils soient déclarés atteints et convaincus des cas à eux imposés, et comme tels, qu'ils soient condamnés aux peines portées par nos édits, et leurs biens à nous acquis et confisqués et mis à nos mains; et sans attendre que les cinq années des défauts et contumaces soient expirées, que toutes leurs maisons soient rasées et leurs bois de haute futaie coupés jusque à une certaine hauteur, suivant les ordres que nous en donnerons; et eux déclarés infâmes et dégradés de noblesse, sans qu'ils puissent à l'avenir entrer en aucune charge.
Défendons à toutes nos cours de parlement et nos autres juges de les recevoir en leur justification après les arrêts de condamnation, même pendant cinq années de la contumace, qu'auparavant ils n'aient obtenu nos lettres portant permission de se représenter et qu'ils n'aient payé les amendes auxquelles ils seront condamnés et ce nonobstant l'article 18 du titre VII de notre ordonnance criminelle, auquel nous avons dérogé et dérogeons pour ce regard et sans tirer à conséquence.
Art. 24.
Et lors même que les prévenus auront été arrêtés et mis dans les prisons ou qu'ils s'y seront mis, nous voulons qu'en cas que nos procureurs généraux trouvent de la difficulté à administrer les preuves desdits combats, nos cours leur donnent les délais qu'ils requerront, se mettant à l'honneur et conscience de nosdits procureurs généraux de n'en user que pour le bien de la justice.
Art. 25.
Pendant le temps que les accusés ou prévenus desdits crimes ne se rendront point prisonniers, nous voulons que la justice de leurs terres soit exercée en notre nom, et nous pourvoirons pendant ledit temps aux offices et bénéfices dont la disposition appartiendra auxdits accusés ou prévenus.
Art. 26.
Et que pour éviter que pendant l'instruction des défauts et contumaces, les prévenus ne puissent se servir des moyens qu'ils ont coutume de pratiquer pour détourner les preuves de leurs crimes, en intimidant les témoins, en les obligeant de se rétracter dans le récolement, nous voulons que nonobstant l'article 3 du titre XV de notre ordonnance du mois d'août 1670, auquel nous avons dérogé et dérogeons pour ce regard dans les crimes et duels seulement, il soit procédé par les officiers de nos cours et lieutenants criminels des bailliages où il y a siège présidial, au récolement des témoins dans les vingt-quatre heures, et le plus tôt qu'il se pourra, après qu'ils auront été entendus dans les informations, et ce avant qu'il y ait aucun jugement qui l'ordonne, sans toutefois que les récolements puissent valoir confrontation qu'après qu'il aura été ainsi ordonné par le jugement de défaut et contumace.
Art. 27.
Nous déclarons les condamnés par contumace incapables et indignes de toutes successions qui pourraient leur échoir depuis la condamnation encore qu'ils soient dans les cinq années, et qu'ils se fussent ensuite restitués contre la contumace. Si les successions sont échues avant la restitution, la seigneurie et la justice des terres seront exercées en notre nom et les fruits attribués aux hôpitaux, sans espérances de restitution, à compter de la condamnation par contumace.
Art. 28.
Nous voulons pareillement et ordonnons que dans les lieux éloignés des villes où nos cours de parlement sont situés, lorsqu'après toutes les perquisitions et recherches susdites, les coupables des duels et rencontres ne pourront être trouvés, il soit, à la requête des substituts de nos procureurs généraux, sur la simple notoriété du fait, décerné prise de corps contre les absents, et qu'à faute de les pouvoir appréhender en vertu du décret, tous leurs biens soient saisis, et qu'il soit procédé contre eux suivant ce qui est porté par notre ordonnance du mois d'août 1670, au titre XVII, des défauts et contumaces, et sans que nosdits procureurs généraux ou leurs substituts soient obligés d'informer et de faire preuve de notoriété.
Art. 29.
Quand le titre de l'accusation sera pour le crime de duel, il ne pourra être fourni aucun règlement de juges, nonobstant tout prétexte de prévention, assassinat ou autrement, et le procès ne pourra être poursuivi que par-devant les juges du crime de duel.
Art. 30.
Et afin d'empêcher les surprises de ceux qui pour obtenir des grâces nous déguiseraient la vérité des combats arrivés, et mettraient en avant de faux faits, pour faire croire que lesdits combats seraient survenus inopinément et ensuite de querelle prise sur-le-champ, nous ordonnons que nul ne pourra poursuivre au sceau l'expédition d'aucune grâce ès cas où il y aura soupçon de duel ou rencontre préméditée, qu'il ne soit actuellement prisonnier à notre suite ou bien dans la principale prison du parlement dans le ressort duquel le combat aura été fait; et après qu'il aura été vérifié qu'il n'a contrevenu en aucune sorte à notre présent édit, et avoir sur ce pris l'avis de nos cousins les maréchaux de France, nous pourrons lui accorder des lettres de rémission en connaissance de cause.
Art. 31.
Et d'autant qu'en conséquence de nos ordres, nos cousins les maréchaux de France se sont assemblés pour revoir et examiner de nouveau le règlement fait par eux sur les diverses satisfactions et réparations d'honneur, auquel, par nos ordres, ils ont ajouté des peines plus sévères contre les agresseurs, nous voulons que ledit règlement en date du 22e jour du présent mois, ensemble celui du 22 août 1653, ci-attachés, sous le contre-scel de notre chancellerie, soient inviolablement suivis et observés à l'avenir par tous ceux qui seront employés aux accommodements des différends qui touchent le point d'honneur et la réputation des gentilshommes.
Art. 32.
Et d'autant plus que quelquefois les administrateurs des hôpitaux ont négligé le recouvrement des amendes et confiscations adjugées auxdits hôpitaux et autres personnes qui auront été négligées pendant un an à compter du jour des arrêts de condamnation, soit fait par le receveur général de nos domaines auquel la moitié desdites confiscations et amendes appartiendra pour les frais de recouvrement, nous réservant de disposer de l'autre moitié en faveur du tel hôpital qu'il nous plaira, outre que celui auquel elles auront été adjugées.
Art. 33.
Voulons de plus que lorsque les gentilshommes n'auront pas déféré aux ordres des maréchaux de France et qu'ils auront encouru les amendes et confiscations portées par le présent édit et le règlement desdits maréchaux de France, il en soit à l'instant donné avis par lesdits maréchaux de France à nos procureurs généraux en nos cours de parlement ou à leurs substituts, auxquels nous enjoignons de procéder incessamment à la saisie des biens, jusqu'à ce que cesdits gentilshommes prévenus aient obéi; et en cas qu'ils n'obéissent dans trois mois, les fruits seront appliqués en pure perte aux hôpitaux jusqu'à ce qu'ils aient obéi, les frais de prévôts de procédure, de garnison et autres frais par préférence; et pour cet effet, nous voulons que les directeurs et administrateurs desdits hôpitaux soient mis en possession et jouissance desdits biens. Enjoignons à nosdits procureurs généraux, leurs substituts, de se joindre auxdits directeurs et administrateurs, pour être faite une prompte et réelle perception desdites amendes.
Faisons très expresses défenses aux juges d'avoir aucun égard aux contrats, testaments et autres actes faits six mois avant les crimes commis.
Art. 34.
Lorsque dans les combats il y aura eu quelqu'un de tué, nous permettons aux parents du mort de se rendre parties dans trois mois du délit, contre celui qui aura tué et en cas qu'il soit convaincu du crime, condamné et exécuté; nous faisons remise de la confiscation du mort au profit de celui qui aura poursuivi, sans qu'il soit tenu d'obtenir d'autres lettres de don que le présent édit. A l'égard de celui des parents, au profil duquel nous faisons remise de la confiscation, nous voulons que le plus proche soit préféré au plus éloigné, pourvu qu'ils se soient rendus parties dans les trois mois, à condition de rembourser les frais qui auront été faits.
Art. 35.
Le crime de duel ne pourra être éteint ni par la mort, ni par aucune prescription de vingt ni de trente ans, ni aucune autre, encore qu'il n'y ail ni exécution, ni condamnation, ni plainte, et pourra être poursuivi, après quelque laps de temps que ce soit, contre la personne ou contre la mémoire; même ceux qui se trouveront coupables de duel depuis notre édit de 1651, registre en notre cour du parlement de Paris, au mois de septembre de la même année, pourront être recherchés pour les autres crimes par eux commis auparavant et depuis, nonobstant ladite prescription de vingt et trente ans, pourvu que leur procès leur soit fait en même temps pour le crime de duel et par les mêmes juges, et qu'ils en demeurent convaincus.
Art. 36.
Toutes les peines contenues dans le présent édit, pour la punition des contrevenants à nos volontés, seraient inutiles et de nul effet si, par des motifs d'une justice et d'une fermeté infaillibles, nous ne maintenions les lois que nous avons établies. A cette fin, nous jurons et promettons en foi et parole de Roi, de n'exempter à l'avenir aucune personne, pour quelque cause et considération que ce soit, de la rigueur du présent édit; qu'il ne sera accordé par nous aucune rémission, pardon et abolition à ceux qui se trouveront prévenus desdits crimes de duels et rencontres.
Défendons très expressément à tous princes et seigneurs près de nous de faire aucune prière pour les coupables desdits crimes, sous peine d'encourir notre indignation.
Protestons de rechef que ni en faveur d'aucun mariage de prince ou princesse de notre sang, ni pour les naissances des princes et enfants de France qui pourront arriver durant notre règne, ni pour quelque considération générale et particulière qui puisse être, nous ne permettrons sciemment être expédiées aucunes lettres contraires à notre présente volonté. L'exécution de laquelle nous avons jurée expressément et solennellement au jour de notre sacre et couronnement, afin de rendre plus authentique et plus inviolable une loi si chrétienne, si juste et si nécessaire.
Si donnons un mandement à nos amés et féaux conseillers, les gens tenant notre cour de parlement, que ces présentes ils fassent lire, publier et registrer, et le contenu en icelles garder et observer inviolablement, sans y contrevenir ni permettre qu'il y soit contrevenu, car tel est notre bon plaisir. Et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous avons fait mettre notre scel à ces dites présentes.
Donné à Saint-Germain-en-Laye, au mois d'août, l'an de grâce 1679, et de notre règne le 37e.
Signé: LOUIS.
Et plus bas:
Par le Roi: Colbert.
Et scellé du grand sceau de cire verte, sur lacs de soie rouge et verte.
Registrées, ouï et ce requérant, le procureur général du Roi, pour être exécutées suivant leur forme et teneur.
A Paris, en Parlement, le 1er septembre mil six cent soixante-dix-neuf.
Signé: Dongois.