§ II.

Quelle fut la conduite du général Hullin.

Ce n'est pas sans doute la partie de ma tâche la moins pénible, quoiqu'elle soit facile, que celle de faire retomber sur le général Hullin l'accusation qu'il n'a pas craint de diriger contre moi, dans l'unique but de complaire à un autre. Sa vieillesse, ses cheveux blancs, la triste cécité qui l'afflige, l'habit qu'il porte, ma répugnance constante pour des révélations qui pourraient compromettre, m'avaient imposé la réserve que j'ai gardée sur le compte du général Hullin. J'ignorais alors qu'en 1815, profitant de l'espèce de proscription qui me retenait loin de mon pays, il avait présenté au gouvernement un mémoire, dans lequel, pour obtenir la faveur de rester en France, il crut devoir rejeter sur moi les conséquences du jugement rendu contre le duc d'Enghien. L'hypocrite vieillard se garda bien de m'avouer cette démarche au moment de ma publication en 1823.

Une conduite aussi déloyale et la persévérance du comte Hullin à soutenir aujourd'hui ses premières assertions, m'autorisent contre lui à de sévères représailles au nom de la vérité. Mon honneur m'en fait un devoir.

À l'en croire, il aurait reçu à sept heures du soir, le 20 mars, l'ordre verbal du gouverneur de Paris de se rendre à Vincennes pour y présider une commission militaire, dont il lui aurait laissé ignorer l'objet; il n'en aurait été informé qu'à Vincennes même, en recevant l'arrêté du gouvernement, et l'ordre du général en chef Murat, portant la nomination des membres de la commission, et l'injonction de procéder sur-le-champ et sans désemparer.

M. le général Hullin, ainsi que le capitaine-rapporteur, et même le greffier, auraient été sans notions en matière de jugement, ce qui devait expliquer les vices de la sentence.

La commission aurait obtempéré à la demande du prince, d'avoir une entrevue avec le premier consul; mais un général (c'est-à-dire moi) aurait représenté que la demande était inopportune, et le général Hullin y aurait renoncé. D'ailleurs il ne trouvait rien dans la loi qui l'y autorisât.

Les pièces jointes au procès se seraient composées de lettres interceptées, et d'autres documens propres à faire impression sur l'esprit des juges.

Lié par ses sermens, il ne se serait pas déclaré incompétent, il n'aurait pas donné de défenseur à l'accusé, parce que le prince n'avait ni décliné la compétence du tribunal, ni demandé un défenseur, et aucun des membres de la commission ne lui avait rappelé ce devoir.

Il est bien vrai qu'il avait été fait plusieurs rédactions du jugement, entre autres celle qui porte qu'il sera exécuté de suite, et qui a été publiée par le jurisconsulte qui nous a révélé l'existence des pièces du procès; mais, après avoir été signée, cette minute n'aurait pas paru régulière; il en aurait été fait une nouvelle qui aurait constitué le véritable jugement; l'autre minute devait être anéantie sur-le-champ, mais il aurait oublié de le faire. Le général atteste que c'est là la vérité!…

Dans tous les cas, la première comme la seconde minute n'étant pas régulières, le capitaine-rapporteur et l'officier qui a permis l'exécution n'ont pu y voir, sans prévarication, un véritable jugement, et le faire exécuter.

L'ordre d'exécution ne pouvait être donné que par le général en chef gouverneur de Paris; il ignore si celui qui a si cruellement précipité cette exécution funeste avait des ordres. Quant à lui, à peine le jugement aurait été rendu, qu'il se serait mis à écrire au premier consul pour lui faire part du désir témoigné par le prince d'avoir une entrevue avec lui, et aussi pour le conjurer de remettre une peine que la rigueur de la position de la commission ne lui avait pas permis d'éluder. Mais au même instant un homme (c'est encore moi) l'en aurait empêché en reprenant la plume, et en lui disant: «Cela me regarde;» ce qui aurait fait croire à M. Hullin que cet homme allait écrire lui-même au premier consul.

Enfin il attendait avec confiance le moment de se retirer, lorsqu'il entendit une terrible explosion…

Tel est en résumé le roman auquel on n'a pas craint de faire apposer le nom du général Hullin.

Et d'abord je ferai remarquer l'invraisemblance que le général Hullin n'eût reçu qu'un avis verbal du gouverneur de Paris, pour lui apprendre sa nomination de président de la commission, lorsque les autres membres en auraient été informés par écrit. Le général Hullin dut l'être également par une lettre; mais comme il importait au gouverneur de lui donner des instructions particulières, il dut le mander chez lui… Le général Murat comprenait trop bien l'importance qu'il devait attacher à un jugement qui avait à décider du sort d'un personnage tel que le duc d'Enghien, pour que la nomination du général Hullin, comme président de la commission, fût un choix fait au hasard, ni qu'il l'eût laissé partir sans lui révéler l'objet de sa mission. Sa nomination explique au contraire qu'on lui avait appris sans réserve ce qui avait été un mystère pour tout Paris. Est-il bien présumable que, puisque l'on s'était décidé à traduire le prince devant une commission militaire, on n'eût pas pris d'avance tous les moyens de s'assurer des dispositions de celui qu'on appelait à la présider, lors surtout qu'on était sans aucune preuve contre le prévenu, et qu'on était réduit à ne produire à l'appui de l'accusation que la pièce unique, l'arrêté du 29 ventôse?… Mais un fait qui n'a été connu que depuis la publication de mon premier écrit, et que j'ignorais moi-même, donne un démenti sur ce point au général Hullin. La voiture du duc d'Enghien arriva vers midi à la barrière de Bondi; elle y fut arrêtée jusqu'à près de quatre heures, et ce n'est qu'alors qu'elle reçut l'ordre de prendre la route de Vincennes par les boulevards extérieurs. À cette époque, les barrières de la capitale étaient gardées de la manière la plus sévère. Or, qui a pu donner cet ordre, si ce n'est le gouverneur de Paris, et par qui a-t-il pu le transmettre, si ce n'est par le commandant de la place?… Que le général Hullin réponde.

Il n'ignorait pas plus, en sortant de chez le général Murat, l'arrestation, l'arrivée du duc d'Enghien et son prochain jugement, qu'il ne pouvait ignorer l'ordre que le gouverneur de Paris avait donné par son entremise aux troupes de la garnison, y compris la gendarmerie d'élite, de se rendre à Vincennes. De tous les colonels de ces troupes, j'étais le seul qui ne fût pas membre de la commission militaire, et je fus chargé de les commander, parce que ce commandement me revenait de droit. Voilà tout le secret de l'ordre qui me conduisit à Vincennes. Je n'étais pas alors un homme assez important pour qu'on me fît des confidences.

Mais ce commandement me laissait entièrement étranger aux préliminaires, à l'instruction, à l'interrogatoire, au jugement et à la condamnation du prévenu. Le général Hullin était le seul que l'on reconnaissait pour chef; il était le mien en sa qualité de président, car partout où il y a une autorité qui délibère, et un corps de troupes pour protéger la délibération, la force armée est essentiellement passive. Malheur au pays où il en est autrement!

Telle était notre position respective, que le général Hullin était tout et que je n'étais rien; le commandant même de Vincennes, M. Harel, était sous ses ordres, et nous verrons bientôt que le général Hullin l'a très-bien compris… C'était donc à lui de commander; nous devions exécuter ses ordres, sous peine d'être punis pour rébellion, si, militaires, nous avions désobéi à notre chef: toute la responsabilité reposait donc sur le général Hullin. Suivons-le dans l'accomplissement de ses devoirs.

Toutefois je ne scruterai pas ici les actes de sa procédure, si ce n'est dans les parties qui se rattachent à ma cause. Un éloquent jurisconsulte les a assez foudroyés; je laisse M. le général Hullin en présence de l'accusateur qui l'a traduit devant le tribunal du siècle et de la postérité. Mon but n'est pas d'aggraver le supplice moral d'un ennemi que l'intrigue m'a fait; je ne veux que repousser les imputations calomnieuses dirigées contre moi.

Je ferai d'abord remarquer que l'officier qui fut nommé capitaine-rapporteur a procédé à l'interrogatoire du prince, et qu'il a commencé cette opération à douze heures dans la nuit du 29 ventôse (20 mars). Cela se prouve par le procès-verbal même[61]. Le protocole, l'ensemble et la rédaction de cet acte n'indiquent nullement l'inexpérience de cet officier, alléguée par le général Hullin. Je ferai remarquer également que ce général, quoiqu'ayant servi avec distinction, n'a pas toujours habité les camps, et que le commandant d'une place comme Paris ne peut être réputé aussi étranger aux lois militaires sur la tenue des conseils de guerre, qu'il a bien voulu le faire croire. Ses collègues étaient des colonels qui ne pouvaient y être eux-mêmes étrangers, et qui n'étaient pas sans instruction. L'un d'eux avait été légiste à Besançon avant d'embrasser la carrière des armes.

Après l'interrogatoire, le prince fut conduit dans la salle où était réunie la commission; mais déjà il était plus de deux heures. On le conçoit, puisque ce n'est qu'à minuit qu'on a commencé à procéder à l'interrogatoire, qui remplit six pages d'impression. Cette circonstance doit être remarquée; elle servira à repousser une des nombreuses et importantes allégations mensongères du général Hullin.

Quant à moi, occupé à placer les troupes qui arrivaient successivement des diverses casernes de Paris à Vincennes, ce qui retarda très avant dans la nuit leur réunion totale, je ne me rendis à la salle où la commission militaire siégeait, et qui était remplie d'officiers et sous-officiers des troupes réunies, qu'au moment où le prince se défendait avec chaleur de l'imputation d'être chef d'une conspiration contre le premier consul. Pendant le peu de temps que dura la séance après mon arrivée, je puis affirmer avec vérité qu'il ne fut nullement question, ni de la demande du prince d'avoir une entrevue avec le premier consul, ni de la proposition d'un membre de déférer à cette demande, et par conséquent que je n'ai pas pu suspendre l'effet des intentions de la commission militaire par mes paroles. Il est bien vrai que le capitaine-rapporteur, officier plein de loyauté, avait lui-même conseillé au prince, en lui faisant subir son interrogatoire, de demander à voir le premier consul; mais je n'étais présent ni à la lecture de cet interrogatoire, ni aux nouvelles questions que le président avait adressées au prince au début de la séance.

Je demanderai à M. le comte Hullin, qui ne m'accuse que pour se laver du reproche de n'avoir pas rempli un devoir sacré, où est la mention de la proposition faite par un membre de la commission, et celle de mon interruption, ou si l'on veut, ma prétendue observation sur l'inopportunité de la demande? où se trouve la délibération qui l'aurait suivie? Comment ne pas parler également, sur le protocole de la séance, de la résolution du tribunal d'accéder, après les débats, au désir du prince?

Je dirai plus, j'admettrai pour un moment que j'eusse hasardé une aussi étrange réflexion; étais-je une autorité, un pouvoir au-dessus du général Hullin, mon supérieur comme militaire et comme président de la commission? présentais-je des instructions ou un ordre du premier consul, par exemple, pour imposer ainsi à un tribunal qui devait être impassible comme la loi?

Pendant que le général Hullin était en exil à Bruxelles, tel n'était pas son langage. Qu'il interroge ses souvenirs; qu'il se rappelle ce qu'il répondait à ceux qui lui faisaient des observations sur cette affaire. «Il n'avait agi, disait-il, que d'après les instructions les plus sévères. Le cas même où le duc d'Enghien réclamerait un entretien avec le premier consul était prévu, et il lui était défendu de faire parvenir cette demande au gouvernement.»

Voilà la vérité; et parmi les motifs qui ont déterminé à appeler le général Hullin chez le gouverneur de Paris, celui-là doit avoir été un des premiers. Il était capital, pour les provocateurs de la perte du duc d'Enghien, de lui fermer toute communication avec le premier consul.

On a répandu dans le public que le général Murat avait fait déposer chez un notaire à Paris des pièces qui attestent que ses instructions au général Hullin, et toute sa conduite dans cette affaire, avaient été le résultat d'insinuations perfides. J'ignore si le dépôt a réellement existé. On doit s'étonner que ces pièces n'aient pas été publiées en 1823, à l'époque où chacun s'est empressé d'apporter son tribut pour expliquer cette page de notre histoire. Serait-ce parce qu'elles repoussent la fable de mon adversaire?… Si elles paraissaient aujourd'hui, et qu'il en fût autrement, il faudrait plus que douter de leur authenticité.

D'après le jurisconsulte que j'ai déjà cité, le duc d'Enghien a été condamné en violation de toutes les formes et de tous les principes. On n'a eu qu'un seul document pour toute pièce à charge et à décharge; c'est l'arrêté des consuls du 29 ventôse. La minute du jugement rédigé à Vincennes, en séance à huis-clos de la commission, le porte textuellement. Il y est dit:

«Lecture faite des pièces tant à charge qu'à décharge au nombre d'UNE.»

Cela fait justice de la version mensongère du général Hullin: «qu'il y avait plusieurs pièces jointes au dossier, des lettres interceptées, une correspondance de M. Shee, alors préfet du Bas-Rhin, et surtout un long rapport du conseiller d'État Réal.»

En hasardant ce langage, M. le comte Hullin avait donc oublié qu'il avait déclaré lui-même n'avoir reçu que deux pièces contre le prévenu, l'arrêté des consuls et la liste des juges que le gouverneur de Paris lui avait envoyés à dix heures du soir à Vincennes?

On conçoit dans quel intérêt la version du général Hullin sur ce point a été inventée: il fallait jeter de l'incertitude sur la conduite du duc d'Enghien, en citant vaguement des lettres interceptées, un rapport du conseiller d'État Réal, qui n'en a jamais fait sur cette affaire. Par ce moyen, on espérait sans doute rendre moins odieuse la condescendance de celui qui avait condamné le prince; on espérait peut-être, en annonçant avec ce vague des pièces qui ne furent jamais produites, qu'un jour, si on était interpellé de dire pourquoi on n'avait pas produit, comme pièce à décharge, la correspondance de M. de Massias, on pourrait prétendre qu'elle faisait partie du dossier.

Suivons les autres vices de la procédure qu'il m'importe de faire remarquer pour réfuter le général Hullin.

On n'a pas donné de défenseur au prince, on l'a abandonné à lui-même, à son inexpérience, à son imprudente vivacité, alors qu'un arrêt de mort était suspendu sur sa tête. Mais le général Hullin était-il donc si peu familiarisé avec la tenue d'un conseil de guerre, et l'usage si constant de donner un défenseur à l'accusé, qu'il eût besoin que le prince en demandât un lui-même; que, dans sa position, il connût assez peu les lois pour proposer l'incompétence de la commission militaire? Cet oubli de la part du général Hullin, la rigueur et l'illégalité de la sentence ne sont guère d'accord avec son désir prétendu de favoriser la réclamation du prince auprès du premier consul. On ne se montre pas si froidement déterminé, pour écouter tout à coup un conseil de l'humanité. Non, la commission militaire qui a pu condamner juridiquement, et sans hésiter, le duc d'Enghien, n'a pas voulu le sauver, ou ne l'a pas osé: si elle l'eût voulu, elle le pouvait. Jamais juge bien disposé ne se trouva dans une position plus favorable au salut d'un accusé. Il n'existait au procès ni pièces, ni preuves, ni témoins contre le prince, et il persistait à nier avec force les accusations portées contre lui. Ses rapports avec l'Angleterre, dans le rang où il était né; ses correspondances avec son aïeul, le prince de Condé, ne pouvaient être prises pour l'aveu d'une conjuration. Quel juge ignore, d'ailleurs, que l'aveu d'un accusé ne suffit pas pour le condamner, lorsqu'il n'y a pas un corps de délit constant, et des témoignages qui garantissent à la justice que celui qu'on accuse ne s'égare pas, dans le désespoir de sa situation, jusqu'à faire l'aveu d'un crime qu'il n'a pas commis? Que si la commission n'osait pas absoudre un innocent, ou du moins un accusé non convaincu du crime qu'on lui imputait, après avoir rempli ce qu'elle regardait comme un impérieux devoir, rien ne l'empêchait, non pas de demander grâce, elle ne l'eût pas osé peut-être, mais de faire parvenir au premier consul la juste prière du prince.

Mais puisque le président de la commission militaire avait des dispositions si heureuses pour le duc d'Enghien, comment n'a-t-il pas pris tous les moyens nécessaires pour empêcher que son erreur ne fût irréparable, au lieu d'ordonner:

«Que le jugement serait EXÉCUTÉ DE SUITE, à la diligence du capitaine-rapporteur, après en avoir donné connaissance au condamné, en présence des détachemens des différens corps de la garnison?»

M. le comte Hullin a compris, par anticipation, les réflexions qui naissent de cet acte, et il a cru les combattre, en affirmant que ce jugement n'était pas le véritable original de la sentence prononcée par la commission militaire; que c'était celui publié par le Moniteur du 22 mars 1804, parce qu'on avait essayé plusieurs rédactions.

Quelque absurde que soit cette fable, il convient d'expliquer ici les motifs qui la repoussent et en montrent la fausseté.

C'est à minuit que le capitaine-rapporteur a commencé l'interrogatoire du duc d'Enghien, et il n'a pu l'avoir terminé qu'à deux heures du matin. Cette vérité est d'ailleurs attestée par la minute, où l'on a indiqué que la séance a commencé à deux heures du matin. Elle s'est prolongée par la lecture de la pièce unique qui composait le dossier, par le nouvel interrogatoire que le président a fait subir au prince, et par les débats qui ont été longs et animés, jusqu'à quatre heures. C'est en effet à cette heure-là que le président a fait évacuer la salle, et que les membres de la commission sont entrés en délibération à huis-clos. Cette délibération n'a pu durer moins d'une demi-heure, après quoi il a fallu procéder à la rédaction du jugement. Or, cette rédaction, qui est de deux pages d'écriture, n'a pu être faite dans moins d'une demi-heure, c'est-à-dire jusqu'à cinq heures du matin. Mais si tout ce qui vient d'être énuméré a exigé l'emploi de trois heures, qui se sont écoulées depuis le moment où la commission est entrée en séance, jusqu'à la signature du jugement, il est physiquement impossible que celui publié par le Moniteur, qui est de sept pages d'impression in-8°, ait pu être également rédigé à Vincennes. Un écrivain, qui n'aurait qu'à copier, ne le transcrirait pas dans moins de trois heures; à plus forte raison, lorsque la contexture de cet écrit, les nombreuses questions qui y sont posées, les non moins nombreux considérans qui y sont développés, et la citation minutieuse des lois, ont nécessité que le rédacteur fît un brouillon avant la mise au net qui figure au dossier. Or, si l'on ajoute le temps indispensable pour cette rédaction et cette transcription, à l'heure où la commission est entrée en séance à huis-clos, on arrivera à celle de dix heures du matin, et il est notoire que c'est vers les six heures du matin que le prince périt!

Le premier jugement présente des blancs pour y mettre plus tard la date et l'article de la loi qu'on avait entendu appliquer. On le conçoit, il était rédigé à Vincennes, et le Bulletin des lois ne se trouvait pas dans ce donjon. Qu'on compare à ce jugement celui publié par le Moniteur. Dans les sept pages d'impression qui le composent, on trouvera la citation minutieuse de nombreuses lois, de nombreux articles; on y expose de nombreux documens qui auraient été lus dans la séance, le signalement du prince y est entièrement détaillé, jusqu'à sa taille d'un mètre sept cent cinq millimètres. Est-ce bien à Vincennes, au milieu de la nuit, du trouble et de l'émotion de chacun des membres de la commission, peut-être même de celle du général Hullin, malgré ses instructions secrètes, qu'une pareille rédaction, qui a exigé une plume très exercée, a pu être faite? Mais si la bibliothèque dans laquelle on a puisé pour une semblable rédaction avait été transportée à Vincennes, pourquoi la mention de ces mêmes lois, de ces mêmes arrêts, etc., qu'on lit dans le second jugement, ne se trouve-t-elle pas dans le premier? Le brouillon que l'on fait d'un acte contient tout ce qui doit se trouver dans sa mise au net.

Mais une dernière circonstance va achever de démontrer l'audacieuse imposture du général Hullin sur ce point. Le jugement inséré dans le Moniteur, porte qu'après les débats: «le rapporteur, le greffier, ainsi que les citoyens assistant dans l'auditoire, se sont retirés sur l'invitation du président.»

En effet, il est de rigueur que le capitaine-rapporteur n'assiste pas à la délibération d'un conseil de guerre après la clôture des débats, puisque l'accusé, dont il est l'accusateur, n'y est pas lui-même présent.

Et cependant la minute de ce second jugement qui est au dossier, au dépôt des conseils de guerre, est écrite en entier de la main du capitaine-rapporteur. Où l'a-t-il donc pu écrire, puisque, d'après la fable du général Hullin, elle aurait été rédigée dans la séance à huis-clos de la commission, et que le jugement atteste que le rapporteur s'est retiré, si ce n'est à Paris, lorsque les moteurs de ce fatal événement, alarmés de la rumeur qu'il causait, des mécontentemens du premier consul, et de l'irrégularité de tout ce qui avait été rédigé à Vincennes, ont voulu le rendre moins grave pour eux?

Répondez, général Hullin!

La vérité que tout démontre, c'est que la minute du jugement au dossier, portant qu'il sera exécuté de suite, est celle qui fut rédigée dans la séance à huis-clos, celle qui fut remise par le général Hullin au capitaine-rapporteur, pour qu'il fît procéder à son exécution. Elle est signée de tous les membres de la commission, même du capitaine-rapporteur, qui dut la revêtir de sa signature pour qu'elle eût force exécutoire. Concevrait-on qu'un pareil acte, revêtu de toutes les signatures des membres du tribunal, n'eût été qu'un brouillon? Fable ridicule!

Mais ce qu'on ne concevra pas plus, c'est que si, au lieu de cette minute, le général Hullin avait remis au capitaine-rapporteur celle insérée dans le Moniteur, cet estimable officier eût, au mépris de la teneur du jugement, et contre l'usage constant, même des commissions spéciales (ce que n'était pas celle-ci), fait exécuter le prince sous les yeux, en quelque sorte, des juges qui ne l'auraient pas condamné à cette exécution instantanée. Non, cette allégation se repousse par son atroce absurdité. L'accusation contre le capitaine-rapporteur est d'autant plus mensongère, qu'il avait été plein d'égards pour le prince, et lui avait donné des marques d'intérêt. C'est lui qui lui avait suggéré, ainsi que je l'ai déjà dit, l'idée d'exprimer au bas de son interrogatoire le désir de voir le premier consul, et qui a même dicté au prince les phrases qui se trouvent écrites de sa main dans cette pièce du procès.

Le général Hullin entendait-il que la sentence qu'il venait de prononcer ne fût exécutée que sur l'autorisation du gouverneur de Paris, lorsqu'après avoir remis le fatal arrêt au capitaine-rapporteur, il donnait l'ordre au commandant de Vincennes, Harel, qui seul des officiers présens connaissait les détours des souterrains du donjon, de conduire le condamné dans les fossés du château, où son exécution ne pouvait compromettre la sûreté des passans? Ce fait est attesté par la déposition du sieur Anfort, recueillie en 1806, et publiée en 1822, par un homme qui paraît n'avoir été mu que par le désir de découvrir la vérité. Voici l'extrait de cette déposition:

«Les questions épuisées, on appelle le duc d'Enghien dans une salle voisine. Ces messieurs annoncent qu'ils vont aller aux opinions; et, après un certain intervalle, le commandant Harel est appelé derechef. On lui annonce la condamnation du prisonnier; il reçoit l'ordre de le faire descendre, quand il en sera temps, dans les fossés du château. Un espace de temps s'écoule encore, après lequel l'ordre définitif est donné au commandant par le président du conseil. D'une voix faible et mal assurée, Harel invite le prisonnier à le suivre: un flambeau à la main, il s'avance sous l'escalier étroit et tortueux[62].»

Que devient maintenant, devant tous ces faits accablans, la fable de la lettre que M. le général Hullin se serait mis en devoir d'écrire au premier consul, aussitôt que le jugement aurait été rendu, «pour le conjurer de remettre une peine que la rigueur de la position de la commission ne lui avait pas permis d'éluder?»

Que deviendra également cette assertion: «qu'à cet instant un homme, qui s'était constamment tenu dans la salle du conseil, lui dit en prenant la plume: Maintenant cela me regarde?»

Quoi! M. le général Hullin avait mis tant de hâte à faire exécuter le jugement, que lui-même avait donné l'ordre au commandant Harel de conduire le prince dans les fossés du château, au lieu de laisser ce triste soin au capitaine-rapporteur, et cependant il se serait mis en devoir d'écrire pour demander la grâce du condamné!

Le capitaine-rapporteur représente le procureur-général devant les autres tribunaux criminels; or, comme l'appel n'était ni proposé, ni permis au duc d'Enghien, puisque le jugement devait être exécuté de suite, le général Hullin l'avait livré dans le même état où se trouve un condamné, lorsque, après avoir épuisé tout recours, il est remis au procureur-général chargé d'assurer l'exécution de la loi. La mort immédiate est la conséquence aussi prompte qu'inévitable de ce dernier acte du procès.

Il me reste peu de chose à dire, sans doute, pour démontrer cette calomnie; car il a déjà été prouvé, par les pièces mêmes du procès (c'est d'ailleurs un usage constant en pareil cas), que la salle dans laquelle siégeait la commission militaire à Vincennes fut évacuée après les débats, et transformée aussitôt en salle du conseil, où les membres délibérèrent à huis-clos, et où on n'a pas osé prétendre, jusqu'à présent du moins, que j'étais resté pendant la délibération. À quel titre aurais-je élevé cette prétention? En quelle qualité les membres, qui avaient à délibérer entre eux, m'y auraient-ils souffert? Il ne faut pas perdre de vue qu'à l'exception du général Hullin, aucun des colonels qui faisaient partie de la commission n'avait été averti de sa nomination autrement que par une lettre individuelle écrite par le gouverneur de Paris. Par une conséquence naturelle, aucun d'eux n'avait pu être circonvenu. Les fauteurs de la catastrophe s'en étaient reposés sur les instructions particulières données au général Hullin, et à la docilité qu'il avait sans doute promis d'apporter dans l'accomplissement de ce qui lui avait été prescrit.

De quel droit me serais-je également permis d'arracher la plume des mains de ce président, écrivant pour l'accomplissement d'une délibération de la commission? Et le général Hullin lui-même se serait-il assez peu respecté pour céder ainsi à la menace d'un subordonné, et renoncer à l'exercice du consolant mandat de demander la grâce d'un infortuné qu'on aurait condamné à regret? Aurait-il obtempéré à un ordre dont sa position et ses fonctions ne lui auraient pas permis d'admettre l'existence entre mes mains, et que, par suite, il aurait dû se faire représenter à l'instant même? Mais que dis-je? n'ai-je pas déjà démontré l'absurdité que le comte Hullin eût voulu intercéder pour le prince, en même temps qu'il l'envoyait froidement à une mort certaine? Et dès lors, comment aurait-il été troublé dans son intercession? ou comment, moi, sans qualité pour suspendre l'exécution ordonnée par lui, aurais-je prétendu devoir demander grâce en son lieu et place?

Que justice soit donc faite, sous ce nouveau rapport, de l'imposture du général Hullin.

Je le laisserai désormais avec l'émotion qu'il assure avoir éprouvée en entendant la terrible explosion; c'était sans doute celle du commencement des remords dont il se dit agité depuis plus de vingt ans, pour avoir cédé aux instigations de ceux qui avaient d'avance résolu la mort du malheureux prince.