§ VI.
Jugement sur lequel le duc d'Enghien a été exécuté.
Aujourd'hui, le 30 ventôse an XII de la république,
La commission militaire formée en exécution de l'arrêté du gouvernement, en date du 29 du courant, composée des citoyens Hullin, général commandant les grenadiers de la garde des consuls, président; Guitton, colonel du 1er régiment de cuirassiers; Bazancourt, colonel du 4e régiment d'infanterie légère; Ravier, colonel du 18e régiment de ligne; Barrois, colonel du 96e; Rabbe, colonel du 2e régiment de la garde de Paris; le citoyen Dautancourt, remplissant les fonctions de capitaine-rapporteur, assisté du citoyen Molin, capitaine au 18e régiment d'infanterie de ligne, choisi pour remplir les fonctions de greffier; tous nommés par le général en chef, gouverneur de Paris;
S'est réunie au château de Vincennes,
À l'effet de juger le ci-devant duc d'Enghien, sur les charges portées dans l'arrêté précité.
Le président a fait amener le prévenu libre et sans fers, et a ordonné au capitaine-rapporteur de donner connaissance des pièces tant à charge qu'à décharge, au nombre d'UNE.
Après lui avoir donné lecture de l'arrêté susdit, le président lui a fait les questions suivantes:
—Vos nom, prénoms, âge et lieu de naissance.
A répondu se nommer Louis-Antoine-Henri de Bourbon, duc d'Enghien, né à
Chantilly le 2 août 1772.
À lui demandé s'il a pris les armes contre la France.
A répondu qu'il avait fait toute la guerre, et qu'il persistait dans la déclaration qu'il a faite au capitaine-rapporteur, et qu'il a signée. A de plus ajouté qu'il était prêt à faire la guerre, et qu'il désirait avoir du service dans la nouvelle guerre de l'Angleterre contre la France.
—À lui demandé s'il était encore à la solde de l'Angleterre.
A répondu que oui, qu'il recevait par mois 150 guinées de cette puissance.
La commission, après avoir fait donner au prévenu lecture de ses déclarations par l'organe de son président, et lui avoir demandé s'il avait quelque chose à ajouter dans ses moyens de défense, il a répondu n'avoir rien à dire de plus, et y persister.
Le président a fait retirer l'accusé, le conseil délibérant à huis clos; le président a recueilli les voix, en commençant par le plus jeune en grade; le président ayant émis son opinion le dernier, l'unanimité des voix l'a déclaré coupable, et lui a appliqué l'art. … de la loi du …, ainsi conçu … et, en conséquence, l'a condamné à la peine de mort.
Ordonne que le présent jugement sera exécuté de suite, à la diligence du capitaine-rapporteur, après en avoir donné lecture, en présence des différens détachemens des corps de la garnison, au condamné.
Fait, clos et jugé sans désemparer, à Vincennes, les jour, mois et an que dessus, et avons signé.
Signé, P. HULLIN, BAZANCOURT, RABBE, BARROIS, DAUTANCOURT, rapporteur; GUITTON, RAVIER.
Nota. La minute ne porte pas la signature du greffier Molin.