VII
Jusqu'en 1870, quand un criminel devait subir la peine capitale, on placardait dans Rome, au coin des places publiques ou à la porte des églises, l'avis suivant: «Indulgence plénière à tous les fidèles qui, confessés et communiés, visiteront le très saint-sacrement exposé dans l'église des Agonisants pour les condamnés à mort». La première fois que M. Silvagni vit le lugubre écriteau, en 1840, il s'agissait d'un certain Luigi Scapino, âgé de vingt-sept ans, coupable de vol sacrilège. Il avait dérobé un ciboire. Le nom et le crime du malheureux étaient indiqués généralement à la suite de l'avis d'indulgence. On invitait ainsi les fidèles à prier pour l'âme de celui qui allait mourir.
Qu'à Rome le sacrilège fût un crime capital, personne ne s'en étonnera. Les Édits généraux (Bandi generali) qui formaient la législation criminelle au dix-huitième siècle, et qui, renouvelés en 1815, durèrent jusqu'en 1833, sous Grégoire XVI, sont bien plus extraordinaires. J'en traduis quelques extraits. Le secrétaire d'État de Benoit XIV punit ainsi le blasphème «du très saint nom de Dieu, ou de son Fils unique, notre Rédempteur, ou de sa très-sainte Mère toujours vierge, ou de quelque saint ou sainte»: pour le premier délit, trois tours de corde en public. (On attachait le patient à la corde par dessous les aisselles; on l'élevait à une certaine hauteur à l'aide d'une poulie, puis on laissait tout d'un coup se dérouler la corde, de façon que l'homme, tombant très vite, ne touchât pas le sol, mais fût horriblement détraqué par la secousse). Le second blasphème valait le fouet en public, et le troisième cinq ans de galères.
Violation de la clôture des couvents de femmes: peine de mort. Si le crime a été commis de nuit, peine de mort pour les complices de tous les degrés; peine de mort pour quiconque, entré de jour, s'est caché de façon à se trouver de nuit dans le monastère; peine de mort toujours, même, dit l'édit, si rien de fâcheux n'est arrivé aux religieuses.
Baiser donné en public à une dame honnête: Galères à perpétuité, ou même, s'il plaît à Son Eminence, peine de mort et confiscation des biens, quand même le coupable ne sera pas arrivé effectivement au baiser, mais seulement au geste ou à la tentative d'embrassement.
Libelles injurieux ou diffamatoires. C'est la loi pontificale sur la presse. Celle-ci n'existait à Rome que sous forme de pamphlets qui couraient de mains en mains, ou de petits libelles, imprimés ou manuscrits, que l'on affichait furtivement en certains endroits bien connus, par exemple à la statue de Pasquin. L'édit punit de mort, de confiscation, d'infamie perpétuelle, ou tout au moins des galères, au choix de Son Eminence, quiconque aura écrit, affiché, distribué quelqu'un de ces pamphlets ou pasquinades, quand bien même «il n'y fût dit que la vérité ».
Outrages et injures sur les portes ou les murailles des maisons. Quiconque mettra ou fera mettre des peintures outrageantes, des cornes ou autres choses offensantes aux portes ou aux murs d'une maison, même habitée par une courtisane publique, sera puni des galères à perpétuité, ou même de mort, au choix de Son Eminence.
En 1828, le cardinal Giustiniani remania par l'édit suivant les pénalités encourues par les blasphémateurs: Pour le premier blasphème, vingt-cinq écus d'or; pour le second, cinquante; pour le troisième, cent; en outre, le coupable sera flétri comme infâme. Si c'est un homme du peuple et pauvre, la première fois il sera lié à la porte d'une église; la seconde, fouetté; la troisième, il aura la langue percée et sera mis aux galères.
Eh bien, cette abominable loi n'est rien en comparaison de ce dernier article: «Les dénonciateurs gagneront, outre dix années d'indulgences, le tiers de l'amende.» Jusqu'en 1870, j'ai lu bien des fois, affichés aux portes de Saint-Pierre ou de Saint-Jean-de-Latran, les noms des blasphémateurs. Mais Pie IX était doux et ne leur perçait plus la langue.