NOTES:
[1] M. de Chateaubriant.
[2] M. de Pradt.
[3] Le général Foy.
[4] L'oncle de l'auteur.
[5] Aphorisme de l'oncle de l'auteur.
[6] Ces 50.000 fr. sont ici pris comme terme moyen.
[7] M. le Baron de l'Empésé a scrupuleusement rempli les dernières volontés de son Oncle.
[8] Fin de non-recevoir dans cette acception signifie qu'un débiteur n'est pas recevable à intenter une action à son créancier.
La prescription est un moyen d'acquérir la propriété d'une chose par la possession, non interrompue pendant le temps accordé par la loi. (Dict. de l'Acad.)
Par exemple, votre propriétaire néglige de réclamer de vous pendant trois termes la somme que vous pouvez lui devoir, ou plutôt vous oubliez de remplir vis-à-vis de lui, et à chaque fin de terme, cette formalité usitée. Le quatrième terme commencé, il n'a rien à vous réclamer aux termes de la loi, parce que vous le remboursez avec la prescription, c'est-à-dire, sans qu'il vous en coûte un sou.
Dans les hôtels garnis il y a prescription au bout de six mois; c'est-à-dire, que le septième commencé vous avez de droit votre quittance, et souvent votre congé en même temps; ce qui fait un double avantage.
[9] C'est-à-dire, hypothécaires. [Voir []]
[10] Voyez ma Leçon, qui traite exclusivement de la contrainte par corps.
[11] Le prévôt était autrefois un juge royal qui connaissait des causes entre les habitans privilégiés, et ceux qui ne l'étaient pas, et jugeait s'il fallait qu'elles fussent appelées au parlement, ou non.
Les voyers étaient des officiers préposés à la police des chemises à la campagne et à la ville; cette charge existe toujours sous la même qualification; mais ils ont chacun des attributions spéciales.
[12] Exod. 22, vers. 25.
[13] Voyez l'Histoire de l'Empire ottoman.
[14] Hist. civil et commerc. des Indes; par le traducteur des Voyages d'Arthur-Youngh.
[15] M. Bazre.
[] Note au lecteur:
Il faut probablement lire: "non hypothécaire", compte tenu qu'un créancier est chirographaire en vertu d'un acte sous seing privé, qui dès lors ne peut emporter hypothèque et ne donne au créancier qu'une action personnelle contre le débiteur. Cf. le Dictionnaire de l'Académie française de 1762, qui n'a pas varié depuis.