TITRE VI
De la séparation de corps.
Art. 308.—La femme contre laquelle la séparation de corps sera prononcée pour cause d'adultère sera condamnée, par le même jugement et sur la réquisition du ministère public, à la réclusion dans une maison de correction pendant un temps déterminé, qui ne pourra être moindre de trois mois, ni excéder deux années.
Art. 309.—Le mari restera le maître d'arrêter l'effet de cette condamnation en consentant à reprendre sa femme.