LXVI
--Chambre des députés.--Séance du 17 mars 1835.--
Le gouvernement présenta, le 1er décembre 1834, un projet de loi sur la responsabilité des ministres et des autres agents du pouvoir. M. Sauzet en fit le rapport, le 5 mars 1835, au nom de la commission chargée de l'examiner et qui y proposa divers amendements. La discussion s'ouvrit le 16 mars et se prolongea jusqu'au 2 avril, où le projet de loi fut adopté par 185 voix contre 161. Indépendamment de plusieurs observations de détail par lesquelles j'y pris part, je combattis, en répondant à M. Odilon Barrot, un amendement de M. Léon de Maleville qui voulait supprimer, dans les articles 2, 3, 4 et 5 du projet, toute spécification des crimes ou délits à raison desquels les ministres pouvaient être accusés.
M. Guizot, ministre de l'instruction publique.--Messieurs, je pense, comme l'honorable préopinant, que la question n'a pas une grande importance pratique, et que, quel que soit le système qu'on adopte, soit qu'on rejette ou qu'on accepte les définitions, il n'y a ni dans l'un, ni dans l'autre cas, grand danger ni pour le pouvoir, ni pour la liberté.
Cependant, le système du gouvernement et de la commission me paraît, à tout prendre, préférable. Vous êtes ici en présence de deux écueils qu'il faut également éviter: d'une part, le danger du vague, de l'arbitraire, la crainte que les passions politiques ne s'emparent de ce vague, de cet arbitraire, pour se porter à des violences; d'autre part, le danger de laisser, en dehors de vos définitions, des actes réellement punissables, et de limiter ainsi les droits de la Chambre et de la justice publique.
Eh bien! le premier sentiment, la crainte du vague et de l'arbitraire, le besoin d'imposer quelque règle aux actes mêmes de ce pouvoir souverain et redoutable, ce sentiment est respectable, ce besoin est réel; c'est une idée juste en soi à laquelle il importe que vous donniez satisfaction. C'est en même temps une idée qui est enracinée dans toutes nos habitudes, conforme à toute notre histoire judiciaire; poursuivre, condamner un homme sans pouvoir qualifier selon la loi l'acte en raison duquel il est poursuivi, il y a là quelque chose d'exorbitant, quelque chose qui choque les idées du sens commun et les habitudes de la justice. Autant donc qu'on pourra respecter ce sentiment, éviter ce danger sans porter atteinte aux pouvoirs de la Chambre et aux libertés publiques, il faut le faire. Je crois que le système de la commission atteint ce double but; le projet de loi qualifie, définit les actes les plus graves, le plus sévèrement punissables, la trahison et la concussion, il en donne une définition précise, dans laquelle il faudra se renfermer toutes les fois qu'on voudra accuser un ministre de trahison ou de concussion. Cela fait, la loi assure à la Chambre, sous le nom de prévarication, toute la latitude dont elle aura besoin pour atteindre des actes qui ne pourraient pas être atteints sous le nom de trahison ou de concussion.
Vous atteignez ainsi le but de définir les plus graves des actes qui peuvent donner lieu à des poursuites contre les ministres, d'imposer ainsi aux poursuites de la Chambre et à la justice nationale ce degré de précision et de gravité qui donne satisfaction à un bon sentiment public, et cela sans limiter en rien les droits de la Chambre, sans restreindre en rien la responsabilité ministérielle.
L'exemple même que l'on vient d'alléguer à cette tribune vient à l'appui de mon opinion. On a parlé du procès de Strafford. Il y avait, messieurs, à cette époque, des lois sur la trahison en Angleterre, il y avait des définitions légales qu'on essaya d'appliquer aux crimes de lord Strafford. On en reconnut la difficulté; les définitions légales se prêtaient mal à l'accusation; la Chambre des communes laissa là les voies judiciaires et se porta à un acte de violence, à un bill d'attainder; elle poursuivit par un acte législatif au lieu de poursuivre judiciairement. Rien ne prouve mieux à quel point les définitions légales peuvent être importantes: la Chambre des communes, ne pouvant supporter le joug de ces définitions, s'en affranchit par la violence: de telles violences sont toujours funestes; il ne faut pas que les pouvoirs publics en donnent l'exemple.
Laissez donc subsister les définitions de la trahison et de la concussion; quand il y aura lieu de poursuivre des ministres sous ce titre, vous trouverez dans la loi la définition des actes punissables; et lorsqu'il ne s'agira pas de trahison ou de concussion, vous trouverez sous le mot prévarication les autres actes punissables; vous pourrez les atteindre, mais, en les atteignant, vous ne leur attribuerez pas un caractère de gravité factice et menteuse; vous ne serez pas obligés de violenter les définitions légales, d'appeler trahison ce qui n'est pas trahison, concussion ce qui n'est pas concussion, et de faire un acte d'iniquité en voulant faire un acte de justice.
Je crois donc que le système du gouvernement n'a point les inconvénients qu'on lui reproche; il est en harmonie avec le sentiment public, avec les règles ordinaires de la législation, et, en même temps, il satisfait aux besoins d'une situation spéciale et extraordinaire: d'après ces considérations, je l'appuie formellement.