VI

Rapport au Roi et Ordonnance du Roi pour la réforme de l'instruction publique (17 février 1813).

Louis, par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre,

A tous ceux qui ces présentes verront, salut.

Nous étant fait rendre compte de l'état de l'instruction publique dans notre royaume, nous avons reconnu qu'elle reposait sur des institutions destinées à servir les vues politiques du gouvernement dont elles furent l'ouvrage, plutôt qu'à répandre sur nos sujets les bienfaits d'une éducation morale et conforme aux besoins du siècle; nous avons rendu justice à la sagesse et au zèle des hommes qui ont été chargés de surveiller et de diriger l'enseignement; nous avons vu avec satisfaction qu'ils n'avaient cessé de lutter contre les obstacles que les temps leur opposaient, et contre le but même des institutions qu'ils étaient appelés à mettre en oeuvre; mais nous avons senti la nécessité de corriger ces institutions et de rappeler l'éducation nationale à son véritable objet, qui est de propager les bonnes doctrines, de maintenir les bonnes moeurs, et de former des hommes qui, par leurs lumières et leurs vertus, puissent rendre à la société les utiles leçons et les sages exemples qu'ils ont reçus de leurs maîtres.

Nous avons mûrement examiné ces institutions que nous nous proposons de réformer, et il nous a paru que le régime d'une autorité unique et absolue était incompatible avec nos intentions paternelles et avec l'esprit libéral de notre gouvernement.

Que cette autorité, essentiellement occupée de la direction de l'ensemble, était en quelque sorte condamnée à ignorer ou à négliger ces détails et cette surveillance journalière qui ne peuvent être confiés qu'à des autorités locales mieux informées des besoins, et plus directement intéressées à la prospérité des établissements placés sous leurs yeux.

Que le droit de nommer à toutes les places, concentré dans les mains d'un seul homme, en laissant trop de chances à l'erreur et trop d'influence à la faveur, affaiblissait le ressort de l'émulation et réduisait aussi les maîtres à une dépendance mal assortie à l'honneur de leur état et à l'importance de leurs fonctions.

Que cette dépendance et les déplacements trop fréquents qui en sont la suite inévitable rendaient l'état des maîtres incertain et précaire, nuisaient à la considération dont ils out besoin de jouir pour se livrer avec zèle à leurs pénibles travaux, ne permettaient pas qu'il s'établît entre eux et les parents de leurs élèves cette confiance qui est le fruit des longs services et des anciennes habitudes, et les privaient ainsi de la plus douce récompense qu'ils puissent obtenir, le respect et l'affection des contrées auxquelles ils ont consacré leurs talents et leur vie.

Enfin, que la taxe du vingtième des frais d'études levée sur tous les élèves des lycées, collèges et pensions, et appliquée à des dépenses dont ceux qui la payent ne retirent pas un avantage immédiat et qui peuvent être considérablement réduites, contrariait notre désir de favoriser les bonnes études et de répandre le bienfait de l'instruction dans toutes les classes de nos sujets.

Voulant nous mettre en état de proposer le plus tôt possible aux deux Chambres les lois qui doivent fonder le système de l'instruction publique en France, et pourvoir aux dépenses qu'il exigera, nous avons résolu d'ordonner provisoirement les réformes les plus propres à nous faire acquérir l'expérience et les lumières dont nous avons encore besoin pour atteindre ce but; et en remplacement de la taxe du vingtième des frais d'étude, dont nous ne voulons pas différer plus longtemps l'abolition, il nous a plu d'affecter, sur notre liste civile, la somme d'un million qui sera employée, pendant la présente année 1815, au service de l'instruction publique dans notre royaume;

A ces causes, et sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur;

Notre Conseil d'État entendu,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

TITRE Ier.

Dispositions générales.

Art. 1er. Les arrondissements formés sous le nom d'académies, par le décret du 17 mars 1808, sont réduits à dix-sept, conformément au tableau annexé à la présente ordonnance.

Ils prendront le titre d'Universités.

Les Universités porteront le nom du chef-lieu assigné à chacune d'elles.

Les lycées actuellement établis seront appelés colléges royaux.

2. Chaque Université sera composée: 1° d'un conseil présidé par un recteur; 2° de facultés; 3° de collèges royaux; 4° de colléges communaux.

3. L'enseignement et la discipline dans toutes les Universités seront réglés et surveillés par un conseil royal de l'instruction publique.

4. L'École normale de Paris sera commune à toutes les Universités; elle formera, aux frais de l'État, le nombre de professeurs et de maîtres dont elles auront besoin pour l'enseignement des sciences et des lettres.

TITRE II.

Des Universités.

SECTION I.

Des Conseils des Universités.

5. Le conseil de chaque Université est composé d'un recteur président, des doyens des facultés, du proviseur du collège royal du chef-lieu ou du plus ancien des proviseurs, s'il y a plusieurs collèges royaux, et de trois notables au moins, choisis par notre conseil royal de l'instruction publique.

6. L'évêque et le préfet sont membres de ce conseil; ils y ont voix délibérative et séance au-dessus du recteur.

7. Le conseil de l'Université fait visiter, quand il le juge à propos, les collèges royaux et communaux, les institutions, pensionnats et autres établissements d'instruction, par deux inspecteurs, qui lui rendent compte de l'état de l'enseignement et de la discipline, dans le ressort de l'Université, conformément aux instructions qu'ils ont reçues de lui.

Le nombre des inspecteurs de l'Université de Paris peut être porté à six.

8. Le conseil nomme ces inspecteurs entre deux candidats qui lui sont présentés par le recteur.

9. Il nomme aussi, entre deux candidats présentés par le recteur, les proviseurs, les censeurs ou préfets des études, les professeurs de philosophie, de rhétorique et de mathématiques supérieures, les aumôniers et les économes des collèges royaux.

10. Les inspecteurs des Universités sont choisis entre les proviseurs, les préfets des études, les professeurs de philosophie, de rhétorique et de mathématiques des colléges royaux, et les principaux des colléges communaux; les proviseurs entre les inspecteurs, les principaux des colléges communaux et les préfets des études des colléges royaux; ceux-ci entre les professeurs de philosophie, de rhétorique et de mathématiques supérieures des mêmes colléges.

11. Le conseil de l'Université peut révoquer, s'il y a lieu, les nominations qu'il a faites: en ce cas, ses délibération sont motivées, et elles n'ont leur effet qu'après avoir reçu l'approbation de notre conseil royal de l'instruction publique.

12. Nul ne peut établir une institution ou un pensionnat, ou devenir chef d'une institution ou d'un pensionnat déjà établis, s'il n'a été examiné et dûment autorisé par le conseil de l'Université, et si cette autorisation n'a été approuvée par le conseil royal de l'instruction publique.

13. Le conseil de l'Université entend et juge définitivement les comptes des facultés et des colléges royaux; il entend le compte des dépenses de l'administration générale rendu par le recteur, et il le transmet, après l'avoir arrêté, à notre conseil royal de l'instruction publique.

14. Il tient registre de ces délibérations, et en envoie copie tous les mois à notre conseil royal.

15. Il a rang après le conseil de préfecture dans les cérémonies publiques.

SECTION II.

Des Recteurs des Universités.

16. Les recteurs des Universités sont nommés par nous, entre trois candidats qui nous sont présentés par notre conseil royal de l'instruction publique, et choisis par lui entre les recteurs déjà nommés, les inspecteurs généraux des études dont il sera parlé ci-après, les professeurs des facultés, les inspecteurs des Universités, les proviseurs, préfets des études, et professeurs de philosophie, de rhétorique et de mathématiques supérieures des collèges royaux.

17. Les recteurs des Universités nomment les professeurs, régents et maîtres d'études de tous les collèges, à l'exception des professeurs de philosophie, de rhétorique et de mathématiques supérieures des collèges royaux, qui sont nommés comme il est dit en l'article 9.

18. Ils les choisissent entre les professeurs, régents et maîtres d'études déjà employés dans les anciens ou les nouveaux établissements de l'instruction, ou parmi les élèves de l'École normale qui, ayant achevé leurs exercices, ont reçu le brevet d'agrégé.

19. Les professeurs et régents ainsi nommés ne peuvent être révoqués que par le conseil de l'Université, sur la proposition motivée du recteur.

20. Les professeurs et régents, nommés par un ou plusieurs recteurs autres que celui de l'Université dans laquelle ils sont actuellement employés, peuvent choisir l'Université et accepter l'emploi qu'ils préfèrent; mais ils sont tenus d'en donner avis, un mois avant l'ouverture de l'année scolaire, au recteur de l'Université de laquelle ils sortent.

21. Les élèves de l'École normale, appelés par d'autres recteurs que celui de l'Université qui les a envoyés, ont le même droit d'option, à la charge de donner le même avis.

22. Le recteur de l'Université préside, quand il le juge à propos, aux examens et épreuves qui précèdent les collations des grades dans les facultés.

23. Il est seul chargé de la correspondance.

24. Il présente au conseil de l'Université les affaires qui doivent y être portées, nomme les rapporteurs, s'il y a lieu, règle l'ordre des délibérations et signe les arrêtés.

25. En cas de partage, des voix, la sienne est prépondérante.

SECTION III.

Des Facultés.

26. Le nombre et la composition des facultés, dans chaque Université, sont réglés par nous, sur la proposition de notre conseil royal de l'instruction publique.

27. Les facultés sont placées immédiatement sous l'autorité, la direction et la surveillance de ce conseil.

28. Il nomme leurs doyens, entre deux candidats qu'elles lui présentent.

29. Il nomme à vie les professeurs entre quatre candidats dont deux lui sont présentés par la faculté où il vaque une chaire, et deux par le conseil de l'Université.

30. Outre l'enseignement spécial dont elles sont chargées, les facultés confèrent, après examen et dans les formes déterminées par les règlements, les grades qui sont ou seront exigés pour les diverses fonctions et professions ecclésiastiques, politiques et civiles.

31. Les diplômes de grades sont délivrés en notre nom, signés du doyen et vises du recteur, qui peut refuser son visa s'il lui apparaît que les épreuves prescrites n'ont pas été convenablement observées.

32. Dans les Universités où nous n'aurions pas encore une facilité des sciences et des lettres, le grade de bachelier ès lettres pourra être conféré, après les examens prescrits, par les proviseur, préfet des études, professeurs de philosophie et de rhétorique du collège royal du chef-lieu. Le préfet des études remplira les fonctions de doyen; il signera les diplômes et prendra séance au conseil de l'Université après le proviseur.

SECTION IV.

Des Colléges royaux et des Colléges communaux.

33. Les colléges royaux sont dirigés par un proviseur, et les colléges communaux par un principal.

34. Les proviseurs et principaux exécutent et font exécuter les règlements relatifs à l'enseignement, à la discipline et à la comptabilité.

35. L'administration du collége royal du chef-lieu est placée sous la surveillance immédiate du recteur et du conseil de l'Université.

36. Tous les autres colléges, royaux ou communaux, sont placés sous la surveillance immédiate d'un bureau d'administration composé du sous-préfet, du maire, et de trois notables au moins, nommés par le conseil de l'Université.

37. Ce bureau présente au recteur deux candidats, entre lesquels celui-ci nomme les principaux des colléges communaux.

38. Les principaux, ainsi nommés, ne peuvent être révoqués que par le conseil de l'Université, sur la proposition du bureau et de l'avis du recteur.

39. Le bureau d'administration entend et juge définitivement les comptes des colléges communaux.

40. Il entend et arrête les comptes des colléges royaux autres que celui du chef-lieu, et les transmet au conseil de l'Université.

41. Il tient registre de ses délibérations et en envoie copie, chaque mois, au conseil de l'Université.

42. Il est présidé par le sous-préfet, et, à son défaut, par le maire.

43. Les évêques et les préfets sont membres de tous les bureaux de leur diocèse ou de leur département, et quand ils y assistent, ils y ont voix délibérative et séance au-dessus des présidents.

44. Les chefs d'institutions et maîtres de pensions établis dans l'enceinte des villes où il y a des colléges royaux ou des colléges communaux sont tenus d'envoyer leurs pensionnaires comme externes aux leçons desdits colléges.

45. Est et demeure néanmoins exceptée de cette obligation l'école secondaire ecclésiastique qui a été ou pourra être établie dans chaque département, en vertu de notre ordonnance du…..; mais ladite école ne peut recevoir aucun élève externe.

TITRE III.

De l'École normale.

46. Chaque Université envoie tous les ans, à l'École normale de Paris, un nombre d'élèves proportionné aux besoins de l'enseignement.

Ce nombre est réglé par notre conseil royal de l'instruction publique.

47. Le conseil de l'Université choisit ces élèves entre ceux qui, ayant terminé leurs études de rhétorique et de philosophie, se destinent, du consentement de leurs parents, à l'instruction publique.

48. Les élèves envoyés à l'École normale y passent trois années, après lesquelles ils sont examinés par notre conseil royal de l'instruction publique, qui leur délivre, s'il y a lieu, un brevet d'agrégé.

49. Les élèves qui ont obtenu ce brevet, s'ils ne sont pas appelés par les recteurs des autres Universités, retournent dans celle qui les a envoyés, et ils y sont placés par le recteur et avancés suivant leur capacité et leurs services 50. Le chef de l'École normale a le même rang et les mêmes prérogatives que les recteurs des Universités.

TITRE IV.

Du Conseil royal de l'Instruction publique.

51. Notre conseil royal de l'instruction publique est composé d'un président et de onze conseillers nommés par nous.

52. Deux d'entre eux sont choisis dans le clergé, deux dans notre Conseil d'État ou dans nos Cours, et les sept autres parmi les personnes les plus recommandables par leurs talents et leurs services dans l'instruction publique.

53. Le président de notre conseil royal est seul chargé de la correspondance; il présente les affaires au conseil, nomme les rapporteurs s'il y a lieu, règle l'ordre des délibérations, signe et fait expédier les arrêtés, et il en procure l'exécution.

54. En cas de partage des voix, la sienne est prépondérante.

55. Conformément à l'article 3 de la présente ordonnance, notre conseil royal dresse, arrête et promulgue les règlements généraux relatifs à l'enseignement et à la discipline.

56. Il prescrit l'exécution de ces règlements à toutes les Universités, et il la surveille par des inspecteurs généraux des études, qui visitent les Universités quand il le juge à propos, et qui lui rendent compte de l'état de toutes les écoles.

57. Les inspecteurs sont au nombre de douze, savoir: deux pour les facultés de droit, deux pour celles de médecine; les huit autres pour les facultés des sciences et des lettres, et pour les colléges royaux et communaux.

58. Les inspecteurs généraux des études sont nommés par nous, entre trois candidats qui nous sont présentés par notre conseil royal de l'instruction publique, et qu'il a choisis entre les recteurs et les inspecteurs des Universités, les professeurs des facultés, les proviseurs, préfets des études, et professeurs de philosophie, de rhétorique et de mathématiques supérieures des collèges royaux.

59. Sur le rapport des inspecteurs généraux des études, notre conseil royal donne aux conseils des Universités les avis qui lui paraissent nécessaires; il censure les abus et il pourvoit à ce qu'ils soient réformés.

60. Il nous rend un compte annuel de l'état de l'instruction publique dans notre royaume.

61.Il nous propose toutes les mesures qu'il juge propres à améliorer l'instruction, et pour lesquelles il est besoin de recourir à notre autorité.

62. Il provoque et encourage la composition des livres qui manquent à l'enseignement, et il indique ceux qui lui paraissent devoir être employés.

63. Il révoque, s'il y a lieu, les doyens des facultés, et il nous propose la révocation des recteurs des Universités.

64. Il juge définitivement les comptes de l'administration générale des Universités.

65. L'École normale est sous son autorité immédiate et sa surveillance spéciale; il nomme et révoque les administrateurs et les maîtres de cet établissement.

66.Il a le même rang que notre Cour de cassation et notre Cour des comptes, et il est placé, dans les cérémonies publiques, immédiatement après celle-ci.

67. Il tient registre de ses délibérations, et il en envoie copie à notre ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur, qui nous en rend compte, et sur le rapport duquel nous nous réservons de les réformer ou de les annuler.

TITRE V.

Des recettes et des dépenses.

68. La taxe du vingtième des frais d'études imposée sur les élèves des collèges et des pensions est abolie, à compter du jour de la publication de la présente ordonnance.

69. Sont maintenus: 1° les droits d'inscription, d'examen et de diplôme de grades au profit des facultés; 2° les rétributions payées par les élèves des collèges royaux et communaux au profit de ces établissements; 3° les rétributions annuelles des chefs d'institutions et de pensionnats, au profit des Universités.

70. Les communes continueront de payer les bourses communales et les sommes qu'elles accordent, à titre de secours, à leurs collèges; à cet effet, le montant desdites sommes, ainsi que des bourses, sera colloqué à leurs budgets parmi leurs dépenses fixes, et il n'y sera fait aucun changement sans que notre conseil royal de l'instruction publique ait été entendu.

71. Les communes continueront aussi de fournir et d'entretenir de grosses réparations, les édifices nécessaires aux Universités, facultés et collèges.

72. Les conseils des Universités arrêtent les budgets des collèges et des facultés.

73. Les facultés et les collèges royaux dont la recette excède la dépense versent le surplus dans la caisse de l'Université.

74. Les conseils des Universités reçoivent les rétributions annuelles des chefs d'institutions et de pensionnats.

75. Ils régissent les biens attribués à l'Université de France qui sont situés dans l'arrondissement de chaque Université, et ils en perçoivent les revenus.

76. En cas d'insuffisance des recettes des facultés, et de celles qui sont affectées aux dépenses de l'administration générale, les conseils des Universités forment la demande distincte et détaillée des sommes nécessaires pour remplir chaque déficit.

77. Cette demande est adressée par eux à notre conseil royal de l'instruction publique qui la transmet, avec son avis, à notre ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur.

78. Les dépenses des facultés et des Universités, arrêtées par notre ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur, sont acquittées sur ses ordonnances par notre trésor royal.

79. Sont pareillement acquittées par notre trésor royal: 1° les dépenses de notre conseil royal de l'instruction publique; 2° celles de l'École normale; 3° les bourses royales.

80. A cet effet, la rente de 400,000 francs, formant l'apanage de l'Université de France, est mise à la disposition de notre ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur.

81. De plus, et en remplacement provisoire de la taxe abolie par l'article 68 de la présente ordonnance, notre ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur est autorisé par nous, pour le service de l'instruction publique dans notre royaume, pendant l'année 1815, à s'adresser au ministre de notre maison, qui mettra à sa disposition la somme d'un million à prendre sur les fonds de notre liste civile.

82. Le fonds provenant de la retenue du vingt-cinquième des traitements dans l'Université de France demeure affecté aux pensions de retraite: notre conseil royal est chargé de nous proposer l'emploi le plus convenable de ce fonds, ainsi que les moyens d'assurer un nouveau fonds pour la même destination dans toutes les Universités.

TITRE VI.

Dispositions transitoires.

83. Les membres de notre conseil royal de l'instruction publique qui doivent être choisis ainsi qu'il est dit en l'article 52, les inspecteurs généraux des études, les recteurs et les inspecteurs des Universités seront nommés par nous, pour la première fois, entre toutes les personnes qui ont été ou qui sont actuellement employées dans les divers établissements de l'instruction.

Les conditions d'éligibilité déterminées audit article, ainsi qu'aux articles 10, 16 et 38, s'appliquent aux places qui viendront à vaquer.

84. Les membres des Universités et des congrégations supprimées qui ont professé dans les anciennes facultés ou rempli des places de supérieurs et de principaux de collèges ou des chaires de philosophie et de rhétorique, comme aussi les conseillers, inspecteurs généraux, recteurs et inspecteurs d'Académie, et professeurs de facultés dans l'Université de France qui se trouveraient sans emploi par l'effet de la présente ordonnance, demeurent éligibles à toutes les places.

85. Les traitements fixes des doyens et professeurs des facultés, et ceux des proviseurs, préfets des études et professeurs des collèges royaux, sont maintenus.

86. Les doyens et professeurs des facultés qui seront conservées, les proviseurs, préfets des études, et professeurs des collèges royaux, les principaux et régents des collèges communaux présentement en fonctions, ont les mêmes droits et prérogatives, et sont soumis aux mêmes règles de révocation que s'ils avaient été nommés en exécution de la présente ordonnance.

Mandons et ordonnons à nos cours, tribunaux, préfets et corps administratifs, que les présentes ils aient à faire publier, s'il est nécessaire, et enregistrer partout où besoin sera; à nos procureurs généraux et à nos préfets d'y tenir la main et d'en certifier, savoir: les cours et tribunaux, notre chancelier; et les préfets, le ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur.

Donné à Paris, en notre château des Tuileries, le 17 février de l'an de grâce 1815, et de notre règne le vingtième.

Signé: Louis.

Par le Roi: le ministre secrétaire d'État de l'intérieur, Signé: l'abbé de MONTESQUIOU.