XI

1° Je n'insère pas ici le texte même des cinq édits du pape Grégoire XVI qui forment plus de 200 pages in-4°, et entrent dans des détails peu intéressants et peu clairs pour le public français; mais je donne un résumé exact de leurs dispositions essentielles, résumé fait sur les lieux mêmes et au moment de leur publication.

L'édit du pape Grégoire XVI en date du 5 juillet 1831 était divisé en trois titres. Le premier réglait l'administration des communes, le second celle des provinces, le troisième confirmait, en les améliorant, certaines dispositions qui avaient été établies par le motu proprio du pape Pie VII du 6 juillet 1816, et qui étaient depuis tombées en désuétude.

L'ancienne division du territoire en dix-sept délégations de première, deuxième et troisième classe était provisoirement maintenue.

Rome et ses dépendances (la Comarque) restant soumises à un régime particulier, un chef, dont les attributions étaient analogues à celles de nos préfets, administrait, sous le nom de prolégat, chacune des provinces. En fait, ces magistrats étaient tous laïques. L'édit prévoyait, comme mesure exceptionnelle, que des cardinaux pourraient être mis à la tête des délégations de première classe. Une congrégation governative composée de quatre propriétaires nés ou domiciliés dans la province, y ayant exercé des emplois administratifs ou la profession d'avocat, siégeait auprès du prolégat et délibérait sur toutes les affaires. Celles qui touchaient aux finances locales se décidaient à la majorité des voix. Pour celles qui touchaient à l'administration générale, la congrégation governative n'avait que voix consultative; mais les avis de ses membres, quand ils étaient contraires à celui du prolégat, devaient être visés, enregistrés et transmis à l'autorité supérieure.

Chaque délégation était divisée en districts, et à la tête de chaque district des gouverneurs remplissaient des fonctions analogues à celles de nos sous-préfets, et servaient d'intermédiaires pour la correspondance entre le prolégat et les gonfalonieri ou maires des communes.

Dans chaque chef-lieu de délégation, sous la présidence du prolégat, un conseil provincial se réunissait à des époques déterminées; le nombre des membres de ces conseils était proportionné à la population des provinces. Aucun ne pouvait être composé de moins de dix membres; les conseillers étaient nommés par le souverain, mais sur une liste de candidats présentés en nombre triple par des électeurs choisis librement par les conseils municipaux.

Les conseils provinciaux réglaient le budget, assuraient les comptes des dépenses de la province, faisaient la répartition des impôts entre les districts, ordonnaient les travaux publics, en adoptaient les plans et en faisaient suivre l'exécution par des ingénieurs placés dans leur dépendance. Dans l'intervalle de leurs sessions, une commission de trois membres nommés par la majorité restait en permanence, pourvoyait à l'exécution des mesures arrêtées par les conseils, et exerçait son contrôle sur les actes du prolégat et de la congrégation governative.

Le titre II de l'édit du 5 juillet 1831 réglait, d'après des principes analogues, l'administration des communes. Toutes recevaient des conseils municipaux de quarante-huit, trente-six et vingt-quatre membres. Ce dernier nombre s'appliquait aux villes d'une population de mille habitants. Les bourgs et les moindres villages avaient aussi des conseils composés de neuf membres, et les vacances survenues par cause de mort ou autrement étaient remplies par les conseils se recrutant ainsi librement eux-mêmes.

Des combinaisons habiles et conformes à l'esprit des localités réglaient le mode d'élection des conseils municipaux. On n'avait point visé à l'uniformité, à faire peser partout le même niveau. S'il arrivait que, dans quelques communes, les anciennes franchises parussent, à la majorité des habitants, préférables à la législation nouvelle, il était loisible de réclamer le maintien ou la remise en vigueur des statuts antérieurs.

La réunion des conseils avait lieu toutes les fois que les besoins de la commune le requéraient et sur la convocation d'un membre, tenu seulement à mentionner l'objet de la détermination à intervenir. Le gonfalonier et les anciens (maire et adjoints) étaient nommés par le souverain, mais parmi les candidats présentés sur une liste triple dressée par les conseils municipaux.

Enfin le cardinal Bernetti, en envoyant l'édit du 5 juillet 1831 dans les provinces, invitait expressément les congrégations governatives à lui faire connaître les voeux des habitants sur les améliorations à apporter dans les diverses branches des services publics. Il annonçait l'intention de Sa Sainteté d'y avoir égard. Une voie était ainsi ouverte aux progrès ultérieurs que les habitants voudraient poursuivre légalement.

Les édits réformateurs de l'ordre judiciaire furent conçus dans le même esprit que cet édit du 5 juillet sur la réforme de l'ordre administratif. Un règlement organique de la justice civile parut le 5 octobre et fut suivi, le 31 du même mois, d'un autre édit beaucoup plus développé qui établissait sur des bases toutes nouvelles l'instruction des affaires criminelles, la hiérarchie et la compétence des tribunaux. Ces deux actes législatifs, les plus importants du pontificat de Grégoire XVI, opéraient dans l'ordre judiciaire une réforme fondamentale, et faisaient disparaître les griefs les plus généralement imputés au gouvernement pontifical.

Le reproche le plus grave adressé au système en vigueur dans l'État Romain pour l'administration de la justice était la multiplicité des tribunaux exceptionnels. Dans la seule ville de Rome, il n'existait pas moins de quinze juridictions diverses dont la compétence et les formes de procédure arbitraires jetaient les plaideurs dans un labyrinthe inextricable, et remettaient indéfiniment en question l'autorité de la chose jugée. Entre ces tribunaux d'exception, celui de l'auditeur du pape (Uditore santissimo) subsistait encore en 1831, comme un monument monstrueux d'injustice et d'absurdité. La juridiction de l'auditeur du pape au civil et au criminel n'avait pas de limites; il pouvait à volonté interrompre le cours de toute procédure à un degré quelconque, casser, réformer les jugements rendus en dernier ressort. Ce droit ne périssait jamais. Les plus vieilles contestions pouvaient être renouvelées, et sans instruction dans la procédure, sans motif dans le jugement, une famille se voyait journellement privée de ses propriétés les mieux acquises. Et comme si un tel instrument d'arbitraire n'était pas suffisant, les papes se réservaient le droit personnel d'évoquer toutes les causes et de les renvoyer à des commissions extraordinaires créées ad hoc. Les familles puissantes pouvaient ainsi se faire donner des juges complaisants, choisis sans égard à leur capacité, à leur instruction, et les habitants des provinces, enlevés à leurs magistrats naturels, pouvaient être traînés à Rome pour y défendre leur fortune contre des attaques inattendues. Cet incroyable abus trouvait des défenseurs parmi les gens de loi résidant à Rome. Il assurait la fortune et l'importance de cette classe dans laquelle se trouvaient les libéraux les plus accrédités, et ne pouvait cesser sans provoquer des clameurs intéressées.

L'édit du 5 octobre 1831 supprima la juridiction de l'Uditore santissimo et l'intervention personnelle du pape dans les causes civiles, qui toutes furent renvoyées à leurs juges naturels dans l'ordre établi par le droit commun. Il supprima pareillement les tribunaux d'exception et ne permit d'appel contre la chose jugée que pour vice de forme ou fausse application de la loi.

En France la vérité légale sort de l'ordre des juridictions, et la décision des juges d'appel est considérée comme ayant une valeur supérieure à celle des juges de première instance. A Rome la vérité légale sort de la majorité des jugements. Il y a trois degrés de juridiction, et deux jugements conformes font la chose jugée; si un second tribunal confirme la sentence rendue par le premier, elle devient définitive; s'il l'infirme, l'une ou l'autre des parties peut faire appel à un troisième tribunal auquel appartient la solution définitive du litige, à moins que les formes de la procédure n'aient été violées. En ce cas, il y a recours devant le tribunal de la signature, dont les attributions sont analogues à celles de notre cour de cassation et qui couronne l'édifice judiciaire depuis qu'on ne voit plus s'élever au-dessus de lui la monstrueuse puissance de l'Uditore santissimo.

Dans les provinces, les trois degrés de juridiction, établis par le nouveau règlement organique du 5 octobre 1831, étaient:

1° Les gouverneurs, magistrats locaux qui correspondent à nos juges de paix avec des attributions plus étendues;

2° Les tribunaux civils établis dans chaque chef-lieu de délégation; ils devaient être composés de cinq juges et remplaçaient les préteurs, qui précédemment jugeaient seuls en seconde instance. Dans un pays où malheureusement la corruption est fréquente, c'était un grand bienfait que l'organisation collégiale des tribunaux. L'obligation fut imposée aux juges de tous les degrés de ne prononcer leurs jugements qu'après discussion, de les motiver et aussi de les rédiger en langue vulgaire; jusqu'alors, deux mots latins, obtinuit et petiit, inscrits sur la requête des parties, avaient formé tout le libellé des sentences, rendues sans publicité et sans être précédées de plaidoiries;

3° Deux tribunaux supérieurs, dits tribunaux d'appel, composés chacun d'un président et de six juges, étaient établis l'un, à Bologne, pour les Légations; l'autre, à Macerata, pour la Romagne et pour les Marches. Les habitants de ces provinces ne devaient plus, comme par le passé, porter à Rome l'appel de leurs procès. C'était pour eux un fort grand avantage qu'ils ne pouvaient manquer de sentir vivement, mais qui devait naturellement causer des sentiments contraires parmi les gens de loi de la métropole.

Les tribunaux de province, à tous les degrés de juridiction, n'étaient composés que de laïques.

A Rome et dans la Comarque, l'administration de la justice ne recevait pas des améliorations moins importantes. Par le règlement organique du 5 octobre 1831, douze juridictions, composées presque exclusivement de prélats, étaient supprimées. Il ne restait plus en exercice que le tribunal du Capitole, celui de l'A. C. et celui de la Rote.

Le tribunal du Capitole, magistrature municipale, était présidé par le sénateur de Rome et composé de trois avocats. Il jugeait cumulativement, en première instance, avec le tribunal de l'A. C., toutes les causes où des laïques étaient intéressés. Le demandeur pouvait à son choix porter sa cause devant l'une ou l'autre des juridictions. Le tribunal de l'A. C. (ainsi nommé par contraction de Auditor Cameroe) était composé de cinq avocats et trois prélats, divisés en deux sessions. L'appel au premier degré était porté de l'une à l'autre. Si les jugements étaient conformes, il n'y avait point lieu à procédure ultérieure; en cas de dissentiment, la cause arrivait devant le tribunal de la Rote, cour d'appel pour Rome et la Comarque. La Rota Romana restait, comme par le passé, composée exclusivement de prélats, et elle continuait à rendre ses arrêts en langue latine. Les formes de la procédure étaient cependant simplifiées et améliorées. L'autorité suprême ne pouvait plus choisir arbitrairement parmi ses membres ceux qui connaîtraient de telle ou telle cause, et former ainsi des commissions particulières. Toutes les causes devaient arriver aux diverses chambres par la voie régulière, et y être jugées collégialement.

L'ancienne réputation de lumière et d'intégrité de la Sacra Rota Romana n'avait souffert aucune atteinte. Cette cour jouissait d'une considération générale en Italie et à l'étranger. L'Europe catholique prenait part à sa composition: l'Allemagne, l'Espagne, le Milanais, la Toscane nommaient des auditeurs de Rote, et, après la révolution de 1830, Mgr Isoard continuait à y représenter la France.

Le tribunal suprême de la Signature couronnait l'édifice de l'ordre judiciaire romain, et, comme nous l'avons dit, ses attributions étaient analogues à celles de la Cour de cassation en France.

Si à toutes ces améliorations on ajoute la suppression des droits que, dans tous les tribunaux, les plaideurs étaient tenus de payer aux juges, à leurs secrétaires, à leurs domestiques, et l'obligation aux procureurs et aux avocats de rédiger en langue vulgaire des actes de procédure, on ne pourra contester que la réforme ne fût, sinon complète, au moins très-profonde, et que le pape Grégoire XVI et son ministre le cardinal Bernetti ne fussent entrés résolument dans la voie que le mémorandum du 21 mai avait ouverte.

L'organisation, le nombre, la compétence et la hiérarchie des tribunaux étant déterminés par l'édit du 5 octobre, un autre édit du 31 régla la manière de procéder devant eux. L'article 1er remettait en vigueur le code de procédure de Pie VII, oeuvre de sagesse qui avait illustré son pontificat et que son successeur avait malheureusement laissé tomber en désuétude. Depuis 1816, l'expérience avait suggéré quelques améliorations qui trouvèrent place dans l'édit du 31 octobre. Cet important travail était le résultat des délibérations, continuées pendant plusieurs mois, des jurisconsultes les plus éclairés de l'État romain; et dans une telle matière, il est difficile de comprendre qu'ils n'eussent pas cherché à faire le mieux possible. Le pape et son ministre, loin de repousser les lumières et l'action de l'opinion publique, les appelaient au contraire, et l'article qui terminait le nouvel édit enjoignait expressément à tous les tribunaux de faire connaître officiellement leurs vues à la secrétairerie d'État, sur les réformes et les améliorations dont leur paraîtrait encore susceptible le système de la procédure.

Cinq jours après la publication du code de procédure civile, le gouvernement pontifical promulgua un règlement organique de la procédure criminelle (5 novembre 1831), travail plus considérable encore que le précédent. Pour la première fois, par cet édit, des règles fixes et invariables étaient établies pour l'instruction et le jugement des causes criminelles. Les accusés ne pouvaient plus être soustraits à leurs juges naturels. Des formes substantielles, ennemies de l'arbitraire, réglaient avec précision tout ce qui regarde les juges, les tribunaux, l'instruction des procès, les preuves du crime ou du délit, l'interrogatoire des accusés, le récolement des témoins. Jadis les procès s'instruisaient à huis-clos en l'absence du prévenu; il avait un défenseur qui n'assistait ni aux débats, ni à l'audition des témoins, et qui devait seulement fournir des mémoires dans l'intérêt de son client. Pie VII avait ordonné en 1816 que les sentences fussent motivées et que les juges ne prononçassent que des peines prescrites par la loi. Ces dispositions, oubliées sous Léon XII, furent remises en vigueur par l'édit du 5 novembre.

Si la publicité des débats n'était pas complète, au moins l'accusé et son défenseur prenaient connaissance de toutes les pièces de l'instruction, communiquaient librement ensemble, et faisaient appeler à l'audience tous les témoins nécessaires à la défense (art. 386, 389 et 394). Au jugement de la cause, l'accusé comparaissait devant ses juges, assisté d'un ou de plusieurs conseils (art. 406). Il était mis en présence de la partie plaignante, de son dénonciateur et des témoins dont il discutait les dépositions (art. 417). L'avocat de l'accusé résumait sa défense et parlait le dernier (art. 431). L'accusé déclaré innocent était mis de suite en liberté et ne pouvait être poursuivi de nouveau pour la même cause (art. 445). Toute condamnation au grand ou petit criminel était sujette à l'appel. L'instruction se devait faire dans les mêmes formes qu'en première instance. Les mêmes tribunaux, tant à Rome que dans les provinces, connaissaient des causes civiles et criminelles.

Ainsi, la Conférence de Rome avait prétendu seulement, par son mémorandum du 21 mai, obtenir du saint père en faveur de ses sujets: 1° La sécularisation de son gouvernement, 2° des institutions municipales et provinciales protectrices des intérêts locaux, 3° des réformes judiciaires favorables à la liberté; et sur ces trois points les édits pontificaux du 5 juillet, des 5 et 31 octobre, et du 5 novembre, donnaient plus que les puissances n'avaient dû espérer après le refus du pape de prendre aucun engagement envers elles. Il semblait même que Sa Sainteté eût l'intention de tenir compte de la quatrième demande du mémorandum touchant la junte centrale à établir à Rome pour y maintenir l'ordre dans les finances, et la régularité dans les diverses branches de l'administration. Un édit du 21 novembre 1831 institua une commission permanente pour le contrôle des comptes des diverses administrations; cette commission, sous le titre de Congrégation de révision, fut composée d'un cardinal président, de quatre prélats et de quatre députés laïques, choisis à Rome ou dans les provinces. Les affaires devaient y être discutées librement et votées à la majorité des voix. La surveillance générale des recettes et des dépenses de l'État, la rédaction des budgets, l'apurement des comptes étaient dans ses attributions; elle devait aussi s'occuper de la liquidation et de l'amortissement de la dette publique, et généralement de toutes les fonctions de notre Cour des comptes; et dans l'article 23 de cet édit, la Congrégation de révision était mise en demeure de rechercher et de soumettre directement à Sa Sainteté toutes les réformes qui sembleraient nécessaires dans le système général des finances, comme les congrégations provinciales et les corps judiciaires y avaient été invités, chacun selon sa compétence.

Lettre de M. Rossi à M. Guizot.

10 avril 1832.

«Mon cher ami, je ne saurais vous dire tout le plaisir que m'a fait votre lettre, quoique déjà l'arrivée de votre beau discours sur les affaires extérieures de la France m'eût prouvé que vous ne m'aviez pas complètement oublié. J'ai cherché une occasion pour vous répondre; mais grâce au choléra, on revient de Paris, on n'y va pas.—Vous pensiez à moi, et vous ne vous trompiez pas en pensant que c'était de l'Italie que je m'occupais; c'est ma pensée, ma pensée de tous les jours; elle le sera tant que j'aurai un souffle de vie. J'ai compris votre système, comme vous avez compris mon chagrin. On ne saurait empêcher le malade qui a faim de se plaindre, lors même que le médecin est obligé d'être inexorable. Mais assez du passé. Vous me demandez quels sont mes rêves et mes espérances raisonnables. Laissons les rêves de côté. Tout le monde en fait; y croire c'est autre chose; les coucher sérieusement par écrit, c'est encore pis. Ils sont bons tout au plus pour passer une soirée au coin du feu quand on n'a rien de mieux à faire.—Mes espérances de bon sens sont plus faciles à dire. J'espérais que, tout en conservant la paix, la France exercerait sur certaines parties de la péninsule une intervention diplomatique, propre à préparer à ce malheureux pays un meilleur avenir, à cicatriser un grand nombre de plaies, à faire cesser beaucoup d'infortunes et de souffrances, et à y assurer à la France elle-même une influence plus solide et plus profonde que celle de cent mille baïonnettes. J'espérais que, grâce à la France, il se formerait du moins en Italie quelques oasis où des hommes qui se respectent pussent vivre, et respirer, et attendre sans trop d'impatience un avenir plus complet pour eux et pour leurs enfants. Les pays où cela me paraissait possible étaient plus particulièrement le Piémont, les États Romains, et même le royaume de Naples. Mais ne parlons pas, ce serait trop long, de ce dernier. Laissez-moi vous dire quelques mots des deux autres. Quant au Piémont, mes espérances sont presque évanouies. J'ai par devers moi des preuves de fait qui ne me laissent guère de doute sur le système qui a prévalu dans ce pays-là: c'est le système jésuitique, anti-italien, anti-français, comme on voudra l'appeler. Si quelqu'un croit le contraire, il se paye de paroles. Encore une fois, j'ai là-dessus des renseignements positifs. Le gouvernement de Piémont est de l'autre côté. Au surplus le pays entier le sait, le voit, le touche avec la main. Ce qu'on a eu l'air de faire, ce sont de pures simagrées dont il serait ridicule de parler. Maintenant comment cela est-il arrivé? n'a-t-on pas eu les moyens de l'empêcher? ou bien s'est-on abstenu par crainte de déplaire trop au gros voisin, de réveiller sa jalousie? Inutile de le dire. Ainsi les choses restant comme elles sont, les États sardes restent sous le coup d'une révolution future. Quand? comment? avec quel succès? Dieu le sait: mais les conditions y sont, et leur énergie va crescendo. Aujourd'hui que le système français est mieux assis à l'extérieur et même à l'intérieur, veut-il, peut-il reprendre ce travail sous oeuvre et essayer de faire modifier le système piémontais? C'est à vous que je le demanderai. Mais puisque vous me demandez mes espérances, je vous dirai que je l'espère peu, très-heureux cependant si je me trompe. Car je suis, mon cher ami, tout aussi peu jacobin que vous; seulement vous avez le sang-froid d'un homme qui est arrivé; moi, l'impatience d'un homme qui veut partir. Et malgré cela, c'est avec un profond chagrin que je vois, grâce aux obstacles croissants, se développer au delà des Alpes, des opinions que je ne professe pas. C'est encore un fait bien positif, et croyez-moi, plus étendu qu'on ne pourrait le penser. Je connais le pays. Je disais en septembre 1830, à Paris, à MM… et plus tard ici à B… que je ne croyais pas qu'il se passerait six mois sans quelque éclat en Italie. Je ne me trompais point, et certes je n'étais point dans le secret, si secret il y avait. Malgré ce qu'il y avait de sérieux dans certaines assurances, ce n'est pas moi qui aurais donné le conseil; je ne suis pas assez enfant.

«Venons aux États Romains. Je n'ai pas approuvé la première révolution, quoique légitime, très-légitime dans son principe. Une fois opérée, j'aurais voulu la diriger autrement. Mais que peut un homme à deux cents lieues de distance? Mettons de côté le passé. Je vous dirai aussi, comme preuve de ma franchise, que le ton de la première intervention diplomatique de la France me déplut souverainement. Aujourd'hui, je vois les choses autrement. Je retrouve la France, sa dignité, son poids, ses principes. Je ne me fais point d'illusion sur ce qui vous est possible. Je crois en entrevoir la mesure, et cependant je ne suis nullement au nombre de ceux qui ne vous savent pas gré de votre intervention, moins encore de ceux qui la maudissent. Ainsi de ce côté-là, au lieu de s'affaiblir, mes espérances se sont confirmées. Qu'est-ce que j'espère?

«J'espère qu'on est bien convaincu que la révolution, dans le sens d'une profonde incompatibilité entre le système actuel du gouvernement romain et la population, a pénétré jusque dans les entrailles du pays. Toute opinion contraire serait une pure illusion. Qu'on évacue demain en laissant les choses à peu près comme elles sont, et on le verra après-demain. Mais la chose ne se bornera plus au territoire des Légations et des Marches.

«J'espère qu'en partant de là on insistera fortement sur des changements sincèrement proportionnés au besoin.

«J'espère qu'au nombre de ces changements il y aura une administration générale, sinon exclusivement, du moins essentiellement laïque; une administration communale et provinciale qui ne soit pas une dérision; un conseil central au siége du gouvernement composé, en partie du moins, d'hommes envoyés par les provinces et dont le préavis soit nécessaire, du moins pour les affaires intérieures, la législation, les impôts, etc.; un changement radical dans l'administration de la justice, changement dont les effets seraient immenses sur l'esprit public et pourraient seuls réconcilier la population avec le gouvernement papal; une commission législative chargée de préparer, sans retard, la réforme des lois civiles, criminelles et commerciales; c'est encore un de ces besoins, de ces nécessités sur lesquelles la population ne transigera pas; enfin un système de force publique qui ne soit ni écrasant pour le pays ni propre à le livrer soit à l'anarchie, soit à la fureur d'une soldatesque vendue et déhontée. Je n'ignore pas les difficultés de ce dernier arrangement. Il y a cependant moyen de les lever par l'organisation d'une milice qui offrirait toutes les garanties désirables au gouvernement et au pays. Les éléments existent; il s'agit de savoir les mettre en oeuvre. Il est impossible d'expliquer la chose en détail dans une lettre qui n'est déjà que trop longue.

«Je voudrais enfin espérer, mais je n'espère guère, qu'on trouvera moyen de garantir au pays ces concessions. Ne nous faisons pas d'illusion. Rome est toujours Rome. Tant que vous serez en Italie, c'est bon; mais après? De véritables garanties constitutionnelles, directes, positives, vous en voudrez et vous ne pourrez en obtenir. Le pape ne voudra pas, l'Autriche non plus. Dès lors que restera-t-il? L'influence française, les stipulations, l'ambassade du roi à Rome; c'est sans doute quelque chose; mais sérieusement, est-ce tout, une fois que vos troupes n'y seront plus, et que le parti apostolique nombreux, puissant, irrité, aura ou croira avoir le champ libre? Quand la garantie des choses manque, il faut au moins celle des hommes, de leur caractère, de leurs opinions, de leurs affections. Les uns, Rome ne voudra pas les employer; elle dira qu'ils sont ses ennemis, qu'ils viennent d'agir contre elle. Les autres (ceux-là elle saura les trouver) seront ennemis apparents ou cachés du nouveau système et de la France. Au fait, de quoi s'agit-il? de faire marcher d'accord un gouvernement qui cédera à contre-coeur et un pays qui pendant longtemps se méfiera du gouvernement. Il faudrait pour cela des hommes acceptés d'un côté par le gouvernement et de l'autre bien vus du pays, également propres à modérer les uns, à se tenir en garde contre les autres et à faire marcher le système sans secousses, avec bonne foi, et sans alarmer aucune opinion, des hommes à qui le pays puisse en quelque sorte confier ses secrets sans craindre qu'ils en abusent, et la cour de Rome ses alarmes sans craindre de les confier à l'ennemi. Encore une fois, où les prendra-t-on?

«N'oublions pas que si le pays, se croyant joué, éclate de nouveau après le départ des Français, le mouvement sera de plus en plus général et sérieux, car on n'ôtera de la tête de personne que le drapeau tricolore s'est déployé en Italie en faveur du pays, et qu'au besoin il y reparaîtrait suivi de forces plus nombreuses. Toutes les déclarations et toutes les protestations n'y feraient rien. Quant aux conséquences, je n'ai pas besoin de les dire. Reste à savoir si elles seraient dans les convenances de la France.—Mon cher ami, je termine par un mot. Si on vous dit qu'en Italie il peut naître des faits qui ne seraient pas bien liés, qui n'amèneraient pas un résultat heureux pour l'Italie, vous pouvez le croire. C'est peut-être la vérité. Mais si on vous dit que des faits il ne peut plus en éclater, qu'il n'y a pas ou qu'il n'y a plus d'éléments, qu'il n'y existe pas de matières auxquelles il suffit qu'un homme, le jour qu'il voudra, approche une mèche pour exciter un embrasement quelconque, utile, pernicieux, durable, passager, partiel, général, peu importe, mais toujours embarrassant pour le système de la paix, n'en croyez rien.

«Vous le voyez; mes espérances sont tellement raisonnables qu'en vérité vous les devez trouver timides et au-dessous de ce qu'on doit espérer de l'influence que la France a le droit et la puissance d'exercer.

«Car enfin, si je vous avais dit, à côté de l'exemple de la Belgique, que j'espérais voir les Marches et les Légations former un pays se gouvernant, par lui-même, sous la suzeraineté du pape et en lui payant un tribut annuel garanti par la France, l'Angleterre et l'Autriche, qu'y aurait-il là de si étrange? Ce serait peut-être le seul moyen raisonnable de faire cesser un état de choses qui peut devenir de jour en jour plus sérieux et plus dangereux. Mais je ne vais pas si loin. Heureux si j'apprends que le peu que j'espère sera accompli!»