XVII
Note sur la mise en état de siège de Paris par l'ordonnance royale du 6 juin 1831, par M. Vincens de Saint-Laurent, président de Chambre à la Cour royale de Paris.
§ Ier. La loi du 10 juillet 1791, concernant la conservation et le classement des places de guerre et postes militaires, la police des fortifications et autres objets y relatifs, considère les places de guerre et postes militaires sous trois rapports, savoir: dans l'état de paix, dans l'état de guerre et dans l'état de siège.
L'état de paix est l'état ordinaire dans lequel l'autorité civile conserve toutes ses attributions dans leur indépendance.
L'état de guerre doit être déclaré par un décret du Corps législatif, ou, dans l'intervalle des séances de ce corps, par le Roi. Il laisse à l'autorité civile ses attributions, mais à la charge de se prêter aux mesures que l'autorité militaire croit nécessaires pour le salut de la place.
Quant à l'état de siège, trois articles de cette loi sont à considérer. L'article 11 indique d'où résulte cet état, l'article 12 quand il finit, l'article 10 quelles sont ses conséquences relativement aux attributions de l'autorité militaire. En voici le texte:
ART. 11.
Les places de guerre et postes militaires seront en état de siège non-seulement dès l'instant que les attaques seront commencées, mais même aussitôt que, par l'effet de leur investissement par des troupes ennemies, les communications du dehors au dedans et du dedans au dehors seront interceptées à la distance de 1800 toises des crêtes des chemins couverts.
ART. 12.
L'état de siège ne cessera que lorsque l'investissement sera rompu; et, dans le cas où les attaques auraient été commencées, qu'après que les travaux des assiégeants auront été détruits et que les brèches auront été réparées ou mises en état de défense.
ART. 10.
Dans les places de guerre et postes militaires, lorsque les places et postes seront en état de siège, toute l'autorité dont les officiers civils sont revêtus par la constitution, pour le maintien de l'ordre et de la police intérieure, passera au commandant militaire, qui l'exercera exclusivement sous sa responsabilité personnelle.
Il faut remarquer sur cette loi:
1° Qu'elle ne concerne que les places de guerre et postes militaires;
2° Qu'elle ne fait résulter l'état de siège que d'une attaque ou d'un investissement réels, sans donner au gouvernement le droit de mettre en état de siège une place qui ne serait pas investie;
3° Qu'elle n'explique point si l'autorité des tribunaux pour la répression des délits passe à l'autorité militaire.
§ II. La loi du 10 fructidor an V a rendu toutes les communes de l'intérieur, sans distinction entre celles qui sont places de guerre ou postes militaires et celles qui ne le sont pas, susceptibles de l'état de guerre et de l'état de siège, dans les termes suivants:
ART. 1er.
Le Directoire exécutif ne pourra déclarer en état de guerre les communes de l'intérieur de la République, qu'après y avoir été autorisé par une loi du Corps législatif.
ART. 2.
Les communes de l'intérieur seront en état de siège aussitôt que, par l'effet de leur investissement par des troupes ennemies ou des rebelles, les communications du dedans au dehors et du dehors au dedans seront interceptées à la distance de 3502 mètres (1800 toises) des fossés ou des murailles: dans ce cas, le Directoire exécutif en préviendra le Corps législatif.
Cette loi ne fait qu'étendre les dispositions de celle du 10 juillet 1791 aux villes qui ne sont point places de guerre ou postes militaires. Elle ne se compose que des deux articles ci-dessus.
1° Sous son empire, l'état de siège ne peut résulter que de l'investissement réel et non d'une déclaration du gouvernement;
2° Bien qu'elle ne dise point quand cet état cesse, il est évident que, résultant du fait même de l'investissement, il doit cesser, comme sous la loi de 1791, lorsque le fait qui y donne lieu a lui-même disparu;
3° Cette loi, muette sur les conséquences que l'état de siège doit avoir relativement aux attributions respectives de l'autorité civile et de l'autorité militaire, se réfère nécessairement sur ce point à la loi de 1791.
Une loi du 19 fructidor an V, rendue après le coup d'État de la veille, après avoir annulé les opérations d'un grand nombre d'assemblées électorales, frappé de la déportation plusieurs membres de la représentation nationale et rapporté diverses lois récentes, contient, dans son dernier article, une disposition qui a pour objet de rendre au Directoire le pouvoir de mettre une commune en état de siège. Mais il faut remarquer que ce pouvoir ne lui avait jamais légalement appartenu; il est vraisemblable qu'il l'avait usurpé, et que la loi du 10 fructidor an V avait été rendue pour mettre un terme à cette usurpation. Dans ces circonstances, la loi du 19 ne peut être considérée comme donnant au gouvernement le droit de déclarer l'état de siège. Cependant deux décrets du 26 mars 1807 ont déclaré les villes de Brest et d'Anvers en état de siège.
§ III. Avant d'aller plus loin, il convient de remarquer:
1° Que la loi du 10 juillet 1791 ne peut être invoquée pour justifier l'ordonnance du 5 juin 1832, puisque, d'après sa rubrique et ses termes exprès, elle ne concerne que les places de guerre et postes militaires, et que Paris n'est ni l'un ni l'autre;
2° Que la loi du 10 fructidor an V ne peut pas l'être davantage, puisqu'elle exige pour l'état de siège l'investissement et l'interception des communications entre le dedans et le dehors, et que ces circonstances n'ont point existé pour Paris les 5 et 6 juin 1832;
3° Que, d'après ces deux lois, l'état de siège cesse avec le fait de l'investissement qui seul a pu lui donner naissance, et qu'ainsi l'ordonnance dont il s'agit peut d'autant moins être justifiée par ces lois que sa date et surtout sa promulgation sont postérieures à la répression de la révolte.
§ IV. Mais la législation a reçu de notables modifications par le décret du 24 décembre 1811, relatif à l'organisation et au service des états-majors des places. Trois articles de ce décret doivent être rappelés ici.
ART. 53.
L'état de siège est déterminé par un décret de l'empereur, ou par l'investissement, ou par une attaque de vive force, ou par une surprise, ou par une sédition intérieure, ou enfin par des rassemblements formés dans le rayon de l'investissement sans l'autorisation des magistrats.
Dans le cas d'une attaque régulière, l'état de siège ne cesse qu'après que les travaux de l'ennemi ont été détruits et les brèches mises en état de défense.
ART. 101.
Dans les places en état de siège, l'autorité, dont les magistrats étaient revêtus pour le maintien de l'ordre et de la police, passe tout entière au commandant d'armes qui l'exerce ou leur en délègue telle partie qu'il juge convenable.
ART. 103.
Pour tous les délits dont le gouverneur ou le commandant n'a pas jugé à propos de laisser la connaissance aux tribunaux ordinaires, les fonctions d'officier de police judiciaire sont remplies par un prévôt militaire, et les tribunaux ordinaires sont remplacés par les tribunaux militaires.
Si l'on compare ces articles aux dispositions correspondantes de la loi de 1791, on est frappé des dispositions suivantes:
1° L'investissement ou une attaque régulière ont cessé d'être les seuls faits déterminant l'état de siège. Il a pu résulter, soit d'une surprise, de rassemblements illégaux dans le rayon militaire, d'une sédition intérieure, toutes circonstances qui n'emportent point avec elles, comme l'investissement ou le siège proprement dit, l'interruption des communications entre le dedans et le dehors, soit aussi d'un simple décret du chef du gouvernement.
Quelques personnes confondant l'état de siège et l'état de guerre, et partant de ce principe que le droit de déclarer une place en état de guerre est une conséquence du droit de déclarer la paix et la guerre, ont pensé que la constitution de l'an VIII, donnant ce dernier droit au chef du gouvernement, lui donnait aussi le droit de déclarer une ville en état de siège. C'est sous ce point de vue que M. Merlin, dans son Répertoire de jurisprudence, considère les décrets qui, avant celui de 1811, ont mis diverses places en état de siège. D'après cette opinion, le décret de 1811, faisant résulter l'état de siège d'un décret de l'empereur, n'innoverait point et ne serait que l'exécution des lois antérieures et de la constitution elle-même. Mais cette opinion ne peut se soutenir en présence du texte des lois de 1791 et de l'an V.
Quelques autres personnes ont soutenu que le décret qui déclare l'état de siège devait être fondé sur l'une des circonstances qui sont énumérées dans l'article 53; c'est une erreur manifeste. La forme alternative dans laquelle l'article est rédigé ne permet pas de douter qu'une seule des causes qu'il signale ne suffise pour déterminer l'état de siège; et d'ailleurs ces circonstances sont de nature à exiger que l'état de siège commence, que l'autorité militaire devienne plus forte, dès qu'elles existent, et sans attendre une déclaration du gouvernement qui risquerait le plus souvent d'arriver trop tard. L'état de siège, qu'on pourrait appeler fictif, résultant d'un simple décret, doit sans doute être déterminé par des motifs graves; mais ces motifs peuvent exister avant ou après l'investissement ou la sédition.
2° D'après la loi de 1791, l'état de siège cessait avec l'investissement, et, en cas de siège, après la destruction des ouvrages de l'ennemi et la réparation des brèches. Le décret a une disposition pareille pour ce dernier cas, et il est muet pour tous les autres.
Il semble impossible de ne pas étendre cette disposition au cas de l'investissement déjà prévu parla loi de 1791 et aux nouveaux cas de la surprise, des rassemblements illégaux dans le voisinage de la place et de la sédition intérieure. L'analogie le demande ainsi et on ne voit rien dans le décret qui puisse faire décider le contraire. La cause cessant, l'effet doit cesser aussi.
Mais l'état de siège déterminé par une déclaration du gouvernement ne peut cesser que de la même manière qu'il a commencé. C'est au gouvernement seul, qui sait quels dangers l'ont décidé à recourir à une telle mesure, qu'il appartient de calculer leur durée et par conséquent celle du remède qu'il leur oppose.
3° La loi de 1791 faisait passer au commandant militaire toute l'autorité des officiers civils pour le maintien de l'ordre et de la police intérieure. Le décret, en répétant cette disposition, y substitue le mot magistrats aux mots officiers civils; et dans un second article plus explicite, il dépouille la juridiction criminelle ordinaire de ses attributions qu'il transporte aux tribunaux militaires.
Ces dispositions sont-elles dérogatoires à la loi de 1791 ou en sont-elles l'exécution?
On a soutenu qu'elles innovaient, que la loi de 1791 ne contenait aucun déplacement de juridiction; et l'on s'est fondé sur ce qu'elle ne parle point des tribunaux ni de la justice.
Il peut être répondu avec avantage que les mots officiers civils, employés dans la loi, et le mot magistrats, employé dans le décret, sont synonymes; que par officiers civils, la loi entend tout aussi bien les fonctionnaires de l'ordre judiciaire que ceux de l'ordre administratif; que l'autorité nécessaire pour le maintien de l'ordre et de la police intérieure, autorité que la loi de 1791 fait passer aux commandants militaires, ne peut être, au moins en partie, que l'autorité des tribunaux.
L'article 103 du décret n'est donc que le développement, le règlement du principe posé dans l'article 101 du même décret, et dans l'article 10 de la loi du 10 juillet 1791.
Au surplus, cette loi a de tout temps été exécutée dans ce sens que les tribunaux d'une ville assiégée ne continuaient leurs fonctions qu'avec l'autorisation du commandant militaire.
§ V. C'est sur ce décret que doit être appuyée la légalité de l'ordonnance du 6 juin.
Les objections, de nature fort diverses, qui ont été faites, ont été le plus souvent mêlées et confondues ensemble. Il est nécessaire de bien les distinguer pour les mieux apprécier. Elles peuvent se réduire aux quatre suivantes:
1° L'ordonnance ne s'appuie que sur un simple décret; 2° Elle est même rendue hors des termes de ce décret; 3° Dans tous les cas, elle ne peut rétroagir; 4° Enfin le décret a été, au moins en partie, abrogé par la Charte.
La question de rétroactivité a été soulevée la première et a paru quelque temps considérée comme la principale. Il n'en pouvait guère être autrement; les organes de l'opposition, ayant eux-mêmes sollicité cette mesure pour la Vendée et loué le gouvernement d'y avoir eu recours, ne pouvaient, dans le premier moment, avoir l'idée de la combattre comme illégale. C'est cette question de rétroactivité qu'a tranchée la Cour royale dans son arrêt du 7 juin 1832.
Mais bientôt le cercle de l'attaque s'est agrandi; c'est le droit même du gouvernement qui a été mis en doute; c'est la légalité de l'ordonnance qui a été contestée et surtout la compétence des tribunaux militaires. C'est dans ce sens que le défenseur de Geoffroy a plaidé devant la Cour de cassation.
§ VI. La première objection n'en est réellement pas une. La jurisprudence constante de la Cour de cassation et de toutes les Cours royales a reconnu aux décrets impériaux force de loi, lorsqu'ils n'avaient point été attaqués dans les dix jours de leur promulgation pour cause d'inconstitutionnalité, et avaient été au contraire reçus et exécutés comme lois.
Devant la Cour de cassation, le ministère public, voulant sans doute placer son argumentation sur une base plus respectable que l'usurpation du pouvoir législatif tant reprochée à Napoléon, a soutenu que le décret avait été rendu pour l'exécution de la loi du 10 juillet 1791 et y était conforme. Il l'a fait avec quelque avantage, parce que son adversaire a cherché l'innovation dans la disposition relative à la juridiction, où, d'après ce qui a été dit, § IV n° 3, elle n'existe pas. Mais cette argumentation n'en doit pas moins être rejetée, parce que le décret a innové sur un point important, en n'exigeant plus l'investissement pour condition déterminante de l'état de siège, ainsi que cela est expliqué au § IV, n° 1.
§ VII. La deuxième objection se divise en deux branches:
Et d'abord on dit que le décret de 1811 ne concerne que les places de guerre et postes militaires, et ne pouvait, par conséquent, être appliqué à Paris.
On appuie cette proposition sur la signification ordinaire du mot place, qui s'emploie surtout pour désigner les places de guerre, et sur ce qu'un grand nombre d'articles de ce décret, par leur objet et par les termes dans lesquels ils sont conçus, supposent clairement que c'est des places de guerre qu'il y est question.
Sans nier ces deux points, il semble que les considérations suivantes établissent solidement l'opinion contraire:
1° Le décret de 1811, si l'on consulte son intitulé, est relatif à l'organisation et au service des états-majors des places; il règle, entre autre choses, les attributions des gouverneurs et commandants d'armes avec les autorités civiles. Or, d'après l'art. 12, des gouverneurs peuvent être nommés dans les principales places de guerre ou villes de l'empire; d'après l'art. 8, des états-majors peuvent être entretenus dans des villes de garnison non fortifiées. Les attributions de ces gouverneurs, de ces états-majors, ne peuvent être réglées que par le décret. Il n'est donc pas exclusivement relatif aux places de guerre;
2° Lorsque le décret est intervenu, la législation reconnaissait l'état de guerre et l'état de siège, non-seulement pour les places de guerre, d'après la loi de 1791, mais pour toutes les villes ou communes, d'après la loi de l'an V. Comment admettre que le décret, qui règle, ou, si l'on veut, qui modifie les causes et les résultats de cet état, ne se rattache pas également aux deux lois antérieures?
3° Les villes qui ne sont pas places de guerre peuvent être, si ce n'est assiégées, au moins investies et attaquées par l'ennemi. Paris ne l'a-t-il pas été en 1814? Elles sont donc susceptibles de l'état de siège comme les places de guerre elles-mêmes; et lorsque le décret de 1811 a donné au gouvernement le droit de déclarer l'état de siège, même avant tout investissement et sur la seule prévision du danger, il a dû le lui donner pour toutes les places, de guerre ou non, qui pouvaient être exposées à une attaque.
§ VIII.—La seconde partie de l'objection consiste à dire que l'état de siège ne pouvait être déclaré après la cessation des troubles qui l'ont motivé.
Cette objection, sous le rapport de la légalité, ne pourrait avoir quelque poids qu'autant que, d'après les termes du décret, le droit de mettre une ville en état de siège serait subordonné au fait d'un investissement, d'une surprise ou d'une sédition. Mais il n'en est rien, et il a été expliqué, § IV, n° 1, que ce droit était abandonné à la sagesse du gouvernement, bien entendu sous la responsabilité des ministres qui ont conseillé la mesure.
Cette responsabilité donne lieu à une autre question sur la nécessité ou la convenance d'une mise en état de siège après que la révolte a été réprimée et que la perturbation a cessé; mais cette question n'a rien de judiciaire, elle est toute parlementaire.
§ IX.—On dit en troisième lieu que l'ordonnance ne peut rétroagir et soumettre à la juridiction militaire les délits consommés avant la déclaration de l'état de siège.
Cette difficulté doit se résoudre par les principes du droit qui veulent que tout ce qui tient aux formes et à la compétence soit réglé par la loi en vigueur à l'époque de la poursuite et non par la loi en vigueur à l'époque où le délit a été commis, principes consacrés par divers arrêts et par une décision du conseil d'État du 5 fructidor an IX, relative, il est vrai, à une affaire civile, mais qui s'applique d'autant mieux à la question qu'elle a pour objet d'attribuer à l'autorité administrative, par suite des lois qui l'ont chargée de connaître du contentieux des domaines nationaux, le jugement de difficultés qui avaient pris naissance avant ces lois.
Sans doute il ne s'agit pas ici d'une loi, mais d'une ordonnance. Mais en reconnaissant que l'ordonnance ne peut pas rétroagir plus que la loi, on doit reconnaître aussi que les effets d'une ordonnance, lorsqu'elle est conforme aux lois, doivent être réglés par les mêmes principes que les effets d'une loi.
Les objections qu'on a faites contre l'application de ces principes à la question de l'état de siège ne sont guère prises que de l'importance de cette question et de la gravité des conséquences qui s'y rattachent. Mais, dans une discussion judiciaire, le plus ou moins de gravité des résultats n'est pas une raison de décider.
Le ministère public, devant la Cour de cassation, s'est appuyé sur un autre argument: c'est que l'ordonnance qui déclare l'état de siège ne le crée pas, que cet état préexistait dans les faits qui motivent l'ordonnance, laquelle ne fait que le constater; d'où la conclusion que les conséquences de l'état de siège et notamment l'attribution de juridiction doivent remonter à l'instant même où ces faits ont commencé. Mais cette argumentation a le grave inconvénient de confondre l'état de siége réel avec l'état de siége fictif, de supposer que le gouvernement ne peut déclarer une ville en état de siége que lorsqu'elle se trouve investie, en proie à une sédition, ou dans quelqu'une des circonstances que précise l'art. 53 du décret; ce qui n'est pas exact, ainsi que la chose a été expliquée ci-dessus, § IV, n° 1. Cette confusion a un danger qu'il importe de signaler. Comme dans ce système la déclaration de l'état de siége, pour une ville quia été investie mais qui ne l'est plus, serait évidemment illégale, puisque d'après les lois de 1791 et de l'an V, même d'après le décret de 1811, l'état de siége cesse avec l'investissement, il serait assez naturel de conclure de là, dans le silence du décret, que la déclaration de cet état pour une ville qu'une sédition a troublée; faite après la fin de la sédition, est pareillement illégale. Les troubles des 5 et 6 juin doivent être allégués non comme justifiant la légalité du décret, mais comme justifiant son opportunité; non comme constituant l'état de siége, ou donnant naissance au droit du gouvernement de le déclarer, mais comme expliquant l'exercice qu'il a fait de ce droit.
§ X.—Enfin la Charte n'a-t-elle pas abrogé la faculté donnée par le décret au gouvernement de déclarer l'état de siége? N'a-t-elle pas au moins abrogé la disposition particulière de ce décret qui substitue, durant l'état de siége, la juridiction des tribunaux militaires à celle des tribunaux ordinaires? C'est la dernière objection soulevée contre l'ordonnance du 6 juin.
Il ne peut être ici question d'une abrogation expresse, aucun article de la Charte n'ayant littéralement abrogé les art. 53 et 103 du décret du 24 décembre 1811.
Quant à l'abrogation tacite, c'est un principe professé par tous les auteurs qu'on ne doit l'admettre qu'avec beaucoup de réserve et de discernement, parce que ce serait ébranler la force morale dont les lois ont besoin d'être environnées que de présumer facilement leur changement; on exige, pour qu'il y ait abrogation tacite, que la nouvelle loi soit incompatible avec l'ancienne.
Sans méconnaître cette règle; on a soutenu qu'une loi qui permettait au gouvernement de mettre, par une ordonnance, une ville non investie en état de siége, c'est-à-dire de la soumettre à un régime exceptionnel, de la placer en quelque sorte hors de la constitution, était contraire à la Charte et incompatible avec elle.
On a soutenu que cela était surtout vrai de la disposition de l'art. 103 du décret qui change, dans les lieux en état de siége, l'ordre des juridictions; et ici l'on ne s'est pas borné à opposer à cette disposition les principes généraux de notre nouveau droit public, mais on a invoqué particulièrement les art. 53 et 54 de la Charte de 1830, qui portent que nul ne pourra être distrait de ses juges naturels, et qu'il ne pourra être créé de commissions ni de tribunaux extraordinaires, à quelque titre et sous quelque dénomination que ce puisse être.
L'abrogation tacite en vertu des principes généraux que proclame la Charte est un argument qu'on a employé un très-grand nombre de fois, soit avant, soit depuis la révolution de Juillet, et que les Cours de justice n'ont jamais accueilli. On peut citer pour exemples les tentatives faites depuis juillet 1830 pour faire déclarer abrogés, soit l'article 291 du Code pénal relatif aux associations de plus de vingt personnes, soit la loi qui soumet les imprimeurs à avoir un brevet, ou celle qui exige des journalistes un cautionnement.
L'article 53 de le Charte s'explique par l'article 54, puisque celui-ci dit: En conséquence, il ne pourra être créé de tribunaux extraordinaires. Ce qu'ils contiennent, l'un et l'autre, c'est une défense de créer à l'avenir des tribunaux autres que ceux dont les lois actuelles reconnaissent l'existence. Qu'est-ce qu'une pareille défense peut avoir d'incompatible avec un changement de compétence déterminé à l'avance, pour certains cas spécifiés, par une loi préexistante?
Un second principe de droit, aussi généralement reconnu que le précédent, c'est que les lois générales ne sont jamais censées abolir les lois spéciales et exceptionnelles, à moins qu'elles n'en aient une disposition formelle. Quoi de plus exceptionnel que le décret de 1811? Quoi de plus général que la Charte? Elle a évidemment laissé subsister le décret dont elle ne s'est point occupée.
Une dernière considération se présente, si l'on fait attention aux suites qu'aurait l'abrogation résultant de la Charte. Cette abrogation devrait être appliquée, sans aucune distinction, à tout état de siége, non-seulement à celui qui est déclaré par une simple ordonnance, mais encore à celui qui est déterminé par un investissement réel; non-seulement aux villes non fortifiées, mais encore aux places de guerre. Qui n'est frappé du danger que présenterait la continuation libre et entière de la juridiction ordinaire dans une place de guerre assiégée?
§ XI. De toutes les questions ci-dessus, l'arrêt rendu par la Cour de cassation, le 29 juin 1832, dans l'affaire Geoffroy, n'en a jugé qu'une, l'abrogation par la Charte de l'article 103 du décret de 1811.
La solution que cette question a reçue pouvait dispenser la cour d'examiner les autres et de s'en expliquer en aucune manière. Elle a cru cependant devoir déclarer en tête de son arrêt que les lois et décrets qui régissent l'état de siège doivent être exécutés dans toutes les dispositions qui ne sont pas contraires au texte formel de la Charte. Elle semblerait par là avoir voulu décider implicitement en faveur du gouvernement quelques-unes des questions débattues devant elle.
Il ne faut cependant pas perdre de vue qu'elle n'a point indiqué si, dans sa pensée, le gouvernement, en déclarant Paris en état de siège, le 6 juin, s'était renfermé dans les limites de ses pouvoirs; elle n'a point, en un mot, tranché la seconde des objections, ci-dessus, § V.
Elle n'a rien décidé non plus sur la rétroactivité.
Enfin, on ne peut pas méconnaître que la Cour de cassation, tout en paraissant reconnaître au gouvernement, dans certains cas, le droit de déclarer l'état de siège, s'est néanmoins placée en opposition avec lui sur la question de compétence. Le gouvernement, en effet, ne s'est pas borné à déclarer l'état de siège, laissant aux tribunaux de l'une et de l'autre juridiction à prononcer sur ses conséquences; le ministre de l'intérieur, dans son rapport au Roi qui a précédé l'ordonnance du 6 juin, et le ministre de la guerre, dans l'instruction qu'il a adressée le 7 juin au commandant de la première division militaire, ont expressément fait connaître que l'un des principaux objets que le gouvernement avait en vue, en prenant cette mesure, était le déplacement de la juridiction.