VI
Rapport au roi Louis-Philippe sur la création d'une chaire de droit constitutionnel dans la Faculté de droit de Paris.
Paris, le 22 août 1834.
Sire,
Une somme de 25,000 fr. a été portée au budget de 1835 pour créations nouvelles dans l'enseignement des facultés du royaume. L'objet de quelques-unes de ces créations était indiqué dans le rapport que j'ai eu l'honneur de présenter à Votre Majesté, sous la date du 31 décembre 1833:
«On se plaint que l'enseignement du droit est incomplet… Plusieurs facultés réclament des chaires de droit administratif;… et il n'en est pas une où soit enseigné notre droit constitutionnel français, ancien et moderne… Cependant le gouvernement sous lequel nous vivons aujourd'hui appelle tant de citoyens à prendre part aux affaires de l'État, à celles du département et de la commune, qu'on ne saurait trop désirer que la partie de notre législation qui se rattache à l'exercice des droits politiques et aux attributions des divers pouvoirs soit expliquée et commentée, au moins dans nos principales écoles. De tels cours, faits par des hommes d'expérience et d'une haute raison, pourraient devenir d'un grand intérêt social. Je crois donc qu'il est urgent de faire quelques essais en ce genre.»
Le crédit demandé fut alloué par les Chambres, dans des vues conformes à celles que Votre Majesté avait daigné approuver. J'ai dû, en conséquence, m'occuper du lieu le plus convenable au premier essai de cet enseignement, de son objet précis, de la forme qu'il doit avoir et du rang qu'il doit prendre dans l'ordre des études.
Bien que l'établissement d'un cours de droit constitutionnel soit un fait entièrement nouveau dans nos écoles, il peut d'autant plus facilement y être introduit que le principe de cet enseignement avait été reconnu dès l'origine par les décrets constitutifs des facultés de droit, et spécialement par celui du 21 septembre 1804, qui statuait, article 10:
«Dans la deuxième et dans la troisième années, outre la suite du Code des Français, on enseignera le droit public français et le droit civil dans ses rapports avec l'administration publique.»
Mais cette promesse resta stérile sous l'Empire. Il en fut de même sous la Restauration. Dans le développement momentané que reçut la Faculté de Paris, par l'ordonnance du 24 mai 1819, le droit public français fut réduit à une chaire de droit administratif qui elle-même fut bientôt supprimée. Il appartient au gouvernement de Votre Majesté de faire, sur ce point, ce qu'on a toujours redouté, et d'enseigner hautement les principes de liberté légale et de droit constitutionnel qui sont la base de nos institutions.
Un tel enseignement, sans doute, ne peut s'improviser dans toutes les écoles à la fois; médiocre, il serait inutile, ou même nuisible. Il veut des hommes supérieurs qui puissent le donner avec l'autorité de la conviction et du talent. Qu'une seule chaire de ce genre soit créée et dignement remplie, elle exercera bientôt une grande influence.
Ce point reconnu, Sire, il ne peut y avoir de doute sur le lieu de cette première création. C'est dans l'École de droit de Paris, c'est au centre même de l'enseignement le plus actif et le plus complet qu'on doit ouvrir ce cours nouveau et appeler tout le monde à le juger.
Quant à son objet et à sa forme, ils sont déterminés par le titre même: c'est l'exposition de la Charte et des garanties individuelles comme des institutions politiques qu'elle consacre. Ce n'est plus là, pour nous, un simple système philosophique livré aux disputes des hommes; c'est une loi écrite, reconnue, qui peut et doit être expliquée, commentée, aussi bien que la loi civile ou toute autre partie de notre législation. Un tel enseignement, à la fois vaste et précis, fondé sur le droit public national et sur les leçons de l'histoire, susceptible de s'étendre par les comparaisons et les analyses étrangères, doit substituer, aux erreurs de l'ignorance et à la témérité des notions superficielles, des connaissances fortes et positives.
A mes yeux, c'est dans la pleine franchise et l'étendue de ce cours que se trouvera son efficacité. Comme le droit constitutionnel est maintenant parmi nous une vraie science dont les principes sont déterminés et les applications journalières, il n'a point de conséquences extrêmes qu'on doive craindre, ni de mystères qu'on doive cacher; et plus l'exposition faite par un esprit élevé sera complète et approfondie, plus l'impression en sera paisible et salutaire.
Mais, par cette raison même, Votre Majesté jugera sans doute que cet enseignement nouveau ne saurait être ajouté comme un simple ornement à l'École de droit de Paris, et qu'il y doit être incorporé comme partie intégrante des études.
Déjà, depuis 1804, des objets nouveaux d'enseignement, que ne comprenait pas la première organisation, furent, à diverses époques, ajoutés aux anciens cours, et sont devenus obligatoires pour les élèves. Ainsi, l'ordonnance du 4 novembre 1820 prescrivit de suivre, dans la troisième année, indépendamment du cours de Code civil, un cours de Code commercial et un cours de droit administratif. Un règlement du 5 mai 1829 décida également que le droit administratif ferait partie nécessaire du second examen de licence. Par les mêmes motifs et par une considération plus haute encore, le cours de droit constitutionnel doit être rendu obligatoire, en troisième année, pour les aspirants à la licence, dans la Faculté de droit de Paris, et le second examen de licence devra comprendre une épreuve spéciale sur les objets du nouveau cours.
Il résultera de ces diverses dispositions que le titre de licencié en droit sera plus élevé, plus difficile à obtenir dans la Faculté de Paris que dans les autres facultés du royaume. Mais une semblable inégalité existe déjà entre les facultés où l'enseignement du droit administratif fait partie des cours et celles où il n'a pas lieu. D'ailleurs, ce qu'il importe surtout, c'est d'améliorer ce qui prospère déjà et d'établir quelque part le modèle d'un enseignement étendu et bien dirigé, sauf à multiplier ensuite, sur les divers points de la France, une création heureusement éprouvée.
J'ai l'honneur de proposer, en conséquence, à Votre Majesté, de vouloir bien donner son approbation au projet d'ordonnance ci-joint.
Je suis avec le plus profond respect,
Sire,
De Votre Majesté,
Le très-humble et très-obéissant
serviteur et fidèle sujet,