X
Traité du 15 juillet 1840, et actes annexés.
1º Convention conclue entre les cours de la Grande-Bretagne, d'Autriche, de Prusse et de Russie, d'une part, et la Sublime Porte ottomane, de l'autre, pour la pacification du Levant, signée à Londres le 15 juillet 1840.
Au nom de Dieu très-miséricordieux.
Sa Hautesse le Sultan ayant eu recours à Leurs Majestés la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême, le Roi de Prusse et l'Empereur de toutes les Russies, pour réclamer leur appui et leur assistance au milieu des difficultés dans lesquelles il se trouve placé par suite de la conduite hostile de Méhémet-Ali, Pacha d'Égypte, difficultés qui menacent de porter atteinte à l'intégrité de l'Empire ottoman et à l'indépendance du trône du Sultan; Leursdites Majestés, mues par le sentiment d'amitié sincère qui subsiste entre elles et le Sultan, animées du désir de veiller au maintien de l'intégrité et de l'indépendance de l'Empire ottoman dans l'intérêt de l'affermissement de la paix de l'Europe, fidèles à l'engagement qu'Elles ont contracté par la note collective remise à la Porte par leurs représentants à Constantinople, le 27 juillet 1839, et désirant de plus prévenir l'effusion de sang qu'occasionnerait la continuation des hostilités qui ont récemment éclaté en Syrie entre les autorités du Pacha d'Égypte et les sujets de Sa Hautesse.
Leursdites Majestés et Sa Hautesse le Sultan ont résolu, dans le but susdit, de conclure entre elles une convention, et ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires, savoir:
Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le très-honorable Henri-Jean, vicomte Palmerston, baron Temple, pair d'Irlande, conseiller de Sa Majesté Britannique en son conseil privé, chevalier grand-croix du très-honorable ordre du Bain, membre du Parlement, et son principal secrétaire d'État ayant le département des affaires étrangères.
Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême, le sieur Philippe, baron de Neumann, commandeur de l'ordre de Léopold d'Autriche, décoré de la croix pour le mérite civil, commandeur des ordres de la Tour et l'Épée du Portugal, de la croix du Sud du Brésil, chevalier grand-croix de l'ordre de Saint-Stanislas de seconde classe de Russie, son conseiller aulique et plénipotentiaire près Sa Majesté Britannique.
Sa Majesté le Roi de Prusse, le sieur Henri-Guillaume, baron de Bülow, chevalier de l'ordre de l'Aigle-Rouge de première classe de Prusse, grand-croix des ordres de Léopold d'Autriche et des Guelphes de Hanovre, chevalier grand-croix de l'ordre de Saint-Stanislas de seconde classe, et de Saint-Wladimir de quatrième classe de Russie, commandeur de l'ordre du Faucon de Saxe-Weimar, son chambellan, conseiller intime actuel, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté Britannique.
Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, le sieur Philippe, baron de Brünnow, chevalier de l'ordre de Sainte-Anne de première classe, de Saint-Stanislas de première classe, de Saint-Wladimir de troisième, commandeur de l'ordre de Saint-Étienne de Hongrie, chevalier de l'ordre de l'Aigle-Rouge et de Saint-Jean-de-Jérusalem, son conseiller privé, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté Britannique.
Sa Majesté le Très-Majestueux, Très-Puissant et Très-Magnifique Sultan, Abdul-Medjid, Empereur des Ottomans, Chékib-Efendi, décoré du Nichan-Iftihar de première classe, Beylikdgé du Divan Impérial, conseiller honoraire du département des affaires étrangères, son ambassadeur extraordinaire près Sa Majesté Britannique.
Lesquels s'étant réciproquement communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté et signé les articles suivants:
Article 1er.
Sa Hautesse le Sultan s'étant entendu avec Leurs Majestés, la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne, l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohême et de Hongrie, le Roi de Prusse et l'Empereur de toutes les Russies, sur les conditions de l'arrangement qu'il est de l'intention de Sa Hautesse d'accorder à Méhémet-Ali—conditions lesquelles se trouvent spécifiées dans l'acte séparé ci-annexé,—Leurs Majestés s'engagent à agir dans un parfait accord, et à unir leurs efforts pour forcer Méhémet-Ali à se conformer à cet arrangement; chacune des hautes parties contractantes se réservant de coopérer à ce but selon les moyens d'action dont chacune d'elles peut disposer.
Article 2.
Si le Pacha d'Égypte refusait d'adhérer au susdit arrangement qui lui sera communiqué par le Sultan avec le concours de Leursdites Majestés, celles-ci s'engagent à prendre, à la réquisition du Sultan, des mesures concertées et arrêtées entre Elles afin de mettre cet arrangement à exécution. Dans l'intervalle, le Sultan ayant invité ses alliés à se joindre à lui pour l'aider à interrompre la communication par mer entre l'Égypte et la Syrie, et à empêcher l'expédition de troupes, chevaux, armes, munitions et approvisionnements de guerre de tout genre d'une de ses provinces à l'autre; Leurs Majestés la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, et l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême, s'engagent à donner immédiatement à cet effet les ordres nécessaires aux commandants de leurs forces navales dans la Méditerranée; Leursdites Majestés promettent en outre que les commandants de leurs escadres, selon les moyens dont ils disposent, donneront, au nom de l'alliance, tout l'appui et toute l'assistance en leur pouvoir à ceux des sujets du Sultan qui manifesteront leur fidélité à leur souverain.
Article 3.
Si Méhémet-Ali, après s'être refusé de se soumettre aux conditions de l'arrangement mentionné ci-dessus, dirigeait ses forces de terre ou de mer vers Constantinople, les hautes parties contractantes, sur la réquisition expresse qui en serait faite par le Sultan à leurs représentants à Constantinople, sont convenues, le cas échéant, de se rendre à l'invitation du souverain, et de pourvoir à la défense de son trône au moyen d'une coopération concertée en commun, dans le but de mettre les deux détroits du Bosphore et des Dardanelles, ainsi que la capitale de l'Empire ottoman, à l'abri de toute agression.
Il est en outre convenu que les forces qui, en vertu d'une pareille entente, recevront la destination indiquée ci-dessus, y resteront employées aussi longtemps que leur présence sera requise par le Sultan, et lorsque Sa Hautesse jugera que leur présence aura cessé d'être nécessaire, lesdites forces se retireront simultanément et rentreront respectivement dans la mer Noire et la Méditerranée.
Article 4.
Il est toutefois expressément entendu que la coopération mentionnée dans l'article précédent, et destinée à placer temporairement les détroits des Dardanelles et du Bosphore et la capitale ottomane sous la sauvegarde des hautes parties contractantes, contre toute agression de Méhémet-Ali, ne sera considérée que comme une mesure exceptionnelle adoptée à la demande expresse du Sultan, et uniquement pour sa défense dans le cas seul indiqué ci-dessus. Mais il est convenu que cette mesure ne dérogera en rien à l'ancienne règle de l'Empire ottoman en vertu de laquelle il a été de tout temps défendu aux bâtiments de guerre des puissances étrangères d'entrer dans les détroits des Dardanelles et du Bosphore. Et le Sultan, d'une part, déclare par le présent acte, qu'à l'exception de l'éventualité ci-dessus mentionnée, il a la ferme résolution de maintenir à l'avenir ce principe invariablement établi comme ancienne règle de son Empire, et tant que la Porte se trouve en paix, de n'admettre aucun bâtiment de guerre étranger dans les détroits du Bosphore et des Dardanelles; d'autre part, Leurs Majestés la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême, le Roi de Prusse et l'Empereur de toutes les Russies, s'engagent à respecter cette détermination du Sultan, et à se conformer au principe ci-dessus énoncé.
Article 5.
La présente convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Londres dans l'espace de deux mois, ou plus tôt si faire se peut.
En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signée, et y ont apposé les sceaux de leurs armes.
Fait à Londres le 15 juillet, l'an de grâce mil huit cent quarante.
(L.S.) PALMERSTON. (L.S.) CHÉKIB. (L.S.) NEUMANN. (L.S.) BULOW. (L.S.) BRÜNNOW.
2º Acte séparé.
Acte séparé annexé à la convention conclue à Londres, le 15 juillet 1840, entre les Cours de la Grande-Bretagne, d'Autriche, de Prusse et de Russie, d'une part et la Sublime Porte ottomane, de l'autre.
Sa Hautesse le Sultan a l'intention d'accorder et de faire notifier à
Méhémet-Ali les conditions de l'arrangement ci-dessous:
§ 1er.
Sa Hautesse promet d'accorder à Méhémet-Ali, pour lui et pour ses descendants en ligne directe, l'administration du pachalik de l'Égypte; et Sa Hautesse promet en outre d'accorder à Méhémet-Ali, sa vie durant, avec le titre de pacha d'Acre et avec le commandement de la forteresse de Saint-Jean d'Acre, l'administration de la partie méridionale de la Syrie dont les limites seront déterminées par la ligne de démarcation suivante:
Cette ligne, partant du cap Ras-el-Nakhora sur les côtes de la Méditerranée, s'étendra de là directement jusqu'à l'embouchure de la rivière Seisaban, extrémité septentrionale du lac Tibérias, longera la côte occidentale dudit lac, suivra la rive droite du fleuve Jourdain et la côte occidentale de la mer Morte, se prolongera de là en droiture jusqu'à la mer Rouge, en aboutissant à la pointe septentrionale du golfe d'Akaba, et suivra de là la côte occidentale du golfe d'Akaba et la côte orientale du golfe de Suez jusqu'à Suez.
Toutefois, le Sultan, en faisant ces offres, y attache la condition que Méhémet-Ali les accepte dans l'espace de dix jours après que la communication lui en aura été faite à Alexandrie par un agent de Sa Hautesse, et qu'en même temps Méhémet-Ali dépose entre les mains de cet agent les instructions nécessaires aux commandants de terre et de mer de se retirer immédiatement de l'Arabie et de toutes les villes saintes qui s'y trouvent situées, de l'île de Candie, du district d'Adana, et de toutes les autres parties de l'Empire ottoman qui ne sont pas comprises dans les limites de l'Égypte et dans celles du pachalik d'Acre, tel qu'il a été désigné ci-dessus.
§ 2.
Si dans le délai de dix jours fixé ci-dessus, Méhémet-Ali n'acceptait point le susdit arrangement, le Sultan retirera alors l'offre de l'administration viagère du pachalik d'Acre; mais Sa Hautesse consentira encore à accorder à Méhémet-Ali, pour lui et pour ses descendants en ligne directe, l'administration du pachalik d'Égypte, pourvu que cette offre soit acceptée dans l'espace de dix jours suivants, c'est-à-dire dans un délai de vingt jours à compter du jour où la communication lui aura été faite, et pourvu qu'il dépose entre les mains de l'agent du Sultan les instructions nécessaires pour ses commandants de terre et de mer de se retirer immédiatement en dedans des limites et dans les ports du pachalik d'Égypte.
§ 3.
Le tribut annuel à payer au Sultan par Méhémet-Ali sera proportionné au plus ou moins de territoire dont ce dernier obtiendra l'administration, selon qu'il accepte la première ou la seconde alternative.
§ 4.
Il est expressément entendu de plus que, dans la première comme dans la seconde alternative, Méhémet-Ali (avant l'expiration du terme fixé de dix ou vingt jours) sera tenu de remettre la flotte turque, avec tous ses équipages et armements, entre les mains du préposé turc qui sera chargé de la recevoir. Les commandants des escadres alliées assisteront à cette remise.
Il est entendu que dans aucun cas Méhémet-Ali ne pourra porter en compte, ni déduire du tribut à payer au Sultan, les dépenses qu'il a faites pour l'entretien de la flotte ottomane pendant tout le temps qu'elle sera restée dans les ports d'Égypte.
§ 5.
Tous les traités et toutes les lois de l'Empire ottoman s'appliqueront à l'Égypte et au pachalik d'Acre, tel qu'il a été désigné ci-dessus. Mais le Sultan consent qu'à condition du payement régulier du tribut susmentionné, Méhémet-Ali et ses descendants perçoivent, au nom du Sultan, et comme délégués de Sa Hautesse, dans les provinces dont l'administration leur sera confiée, les taxes et impôts légalement établis. Il est entendu en outre que, moyennant la perception des taxes et impôts susdits, Méhémet-Ali et ses descendants pourvoiront à toutes les dépenses de l'administration civile et militaire desdites provinces.
§ 6.
Les forces de terre et de mer que pourra entretenir le pacha d'Égypte et d'Acre, faisant partie des forces de l'Empire ottoman, seront toujours considérées comme entretenues pour le service de l'État.
§ 7.
Si, à l'expiration du terme de vingt jours après la communication qui lui aura été faite (ainsi qu'il a été dit plus haut § 2) Méhémet-Ali n'adhère point à l'arrangement proposé, et n'accepte pas l'hérédité du pachalik de l'Égypte, le Sultan se considérera comme libre de retirer cette offre et de suivre, en conséquence, telle marche ultérieure que ses propres intérêts et les conseils de ses alliés pourront lui suggérer.
§ 8.
Le présent acte séparé aura la même force et valeur que s'il était inséré mot à mot dans la convention de ce jour. Il sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Londres en même temps que celles de ladite convention.
En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signé, et y ont apposé les sceaux de leurs armes.
Fait à Londres, le quinze juillet, l'an de grâce mil huit cent quarante.
(L. S.) NEUMANN. (L. S.) CHÉKIB. (L. S.) PALMERSTON. (L. S.) BULOW. (L. S.) BRÜNNOW.
3º Protocole signé à Londres, le 15 juillet 1840, par les plénipotentiaires
d'Autriche, de la Grande-Bretagne, de Prusse, de Russie, et de la Porte ottomane.
En apposant sa signature à la convention du jour, le plénipotentiaire de la Sublime Porte ottomane a déclaré:
Qu'en constatant, par l'article 4 de ladite convention, l'ancienne règle de l'Empire ottoman en vertu de laquelle il a été défendu de tout temps aux bâtiments de guerre étrangers d'entrer dans les détroits des Dardanelles et du Bosphore, la Sublime Porte se réserve, comme par le passé, de délivrer des firmans de passage aux bâtiments légers sous pavillon de guerre, lesquels sont employés selon l'usage, au service de la correspondance des légations des puissances amies.
Les plénipotentiaires des cours d'Autriche, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie ont pris acte de la présente déclaration pour la porter à la connaissance de leurs cours.
(Signé) NEUMANN.
PALMERSTON.
BULOW.
BRÜNNOW.
CHÉKIB.
4º Protocole réservé, signé à Londres, le 15 juillet 1840, par les plénipotentiaires
d'Autriche, de la Grande-Bretagne, de Prusse, de Russie et de la Porte ottomane.
Les plénipotentiaires des cours d'Autriche, de la Grande-Bretagne, de Prusse, de Russie et de la Sublime Porte ottomane ayant, en vertu de leurs pleins pouvoirs, conclu et signé en ce jour une convention entre leurs souverains respectifs pour la pacification du Levant.
Considérant que, vu la distance qui sépare les capitales de leurs cours respectives, un certain espace de temps devra s'écouler nécessairement avant que l'échange des ratifications de ladite convention puisse s'effectuer et que les ordres fondés sur cet acte puissent être mis à exécution.
Et lesdits plénipotentiaires étant profondément pénétrés de la conviction que, vu l'état actuel des choses en Syrie, des intérêts d'humanité aussi bien que les graves considérations de politique européenne qui constituent l'objet de la sollicitude commune des Puissances signataires de la convention de ce jour, réclament impérieusement d'éviter, autant que possible, tout retard dans l'accomplissement de la pacification que ladite transaction est destinée à atteindre.
Lesdits plénipotentiaires, en vertu de leurs pleins pouvoirs, sont convenus entre eux que les mesures préliminaires mentionnées, à l'article 2 de ladite convention seront mises à exécution tout de suite, sans attendre l'échange des ratifications; les plénipotentiaires respectifs constatant formellement par le présent acte l'assentiment de leurs cours à l'exécution immédiate de ces mesures.
Il est convenu en outre entre lesdits plénipotentiaires que Sa Hautesse le sultan procédera de suite à adresser à Méhémet-Ali la communication et les offres spécifiées dans l'acte séparé annexé à la convention de ce jour.
Il est convenu de plus que les agents consulaires de l'Autriche, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie, à Alexandrie, se mettront en rapport avec l'agent que Sa Hautesse le sultan y enverra pour adresser à Méhémet-Ali la communication et les offres susmentionnées; que lesdits consuls prêteront à cet agent toute l'assistance et tout l'appui en leur pouvoir, et qu'ils emploieront tous leurs moyens d'influence auprès de Méhémet-Ali à l'effet de le déterminer à accepter l'arrangement qui lui sera proposé d'ordre de Sa Hautesse le sultan.
Les amiraux des escadres respectives dans la Méditerranée recevront les instructions nécessaires pour se mettre en communication à ce sujet avec lesdits consuls.
(Signé) NEUMANN.
PALMERSTON.
BULOW.
BRÜNNOW.
CHÉKIB.
5º Note adressée par lord Palmerston à M. Guizot, le 16 septembre 1840.
Le 17 juillet, le soussigné a eu l'honneur d'informer Son Exc. M. Guizot qu'une convention concernant les affaires de la Turquie avait été signée le 15 du même mois par les plénipotentiaires de l'Autriche, de la Grande-Bretagne, de la Prusse et de la Russie, d'une part, et par le plénipotentiaire de la Porte ottomane, d'autre part. Les ratifications de cette convention ayant été échangées, le soussigné a l'honneur de transmettre à Son Exc. M. Guizot une copie de ladite convention et de ses annexes, pour qu'il la communique au gouvernement français. En faisant cette communication à Son Exc. M. Guizot, le soussigné ne peut s'empêcher de lui exprimer de nouveau les sincères regrets du gouvernement de Sa Majesté de ce que la répugnance du gouvernement français à s'associer aux mesures concernant l'exécution de ce traité ait créé un obstacle qui ait empêché la France de se rendre partie au traité. Mais le gouvernement de Sa Majesté est convaincu que le cabinet des Tuileries verra dans les dispositions de ce traité des preuves irréfragables: 1º que les quatre puissances, en s'imposant les obligations qu'il contient, ont été animées d'un désir désintéressé de maintenir les principes de politique, à l'égard de la Turquie, que la France a, dans plus d'une occasion, déclaré nettement et formellement être les siens; 2º qu'elles ne cherchent pas à obtenir, par les arrangements qu'elles ont en vue, un avantage exclusif pour elles-mêmes, et que le grand objet qu'elles se proposent est de maintenir l'équilibre politique en Europe, et de détourner les événements qui troubleraient la paix générale.
PALMERSTON.
6º Protocole de la conférence tenue au Foreign Office le 17 septembre 1840.
Présents: les plénipotentiaires d'Autriche, de la Grande-Bretagne, de
Prusse, de Russie et de Turquie.
Les plénipotentiaires des cours d'Autriche, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie, après avoir échangé les ratifications de la convention conclue le 15 juillet dernier, ont résolu, dans le but de placer dans son vrai jour le désintéressement qui a guidé leurs cours dans la conclusion de cet acte, de déclarer formellement que, dans l'exécution des engagements résultant de ladite convention pour les puissances contractantes, ces puissances ne cherchent aucune augmentation de territoire, aucune influence exclusive, aucun avantage de commerce pour leurs sujets que ceux des autres nations ne puissent également obtenir.
Les plénipotentiaires des cours susdites ont résolu de consigner cette déclaration dans le présent protocole.
Le plénipotentiaire de la Sublime Porte ottomane, en rendant un juste hommage à la loyauté et au désintéressement de la politique des cours alliées, a pris acte de la déclaration contenue dans le présent protocole, et s'est chargé de la transmettre à sa cour.