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Note du duc de Broglie sur les motifs et la légitimité de l'abrogation des conventions de 1831 et 1833.

Le gouvernement français estime que les conventions de 1831 et de 1833 sont révocables à la volonté de chacune des deux parties contractantes; il n'entend point par là que chaque partie soit libre de se dégager de ces conventions arbitrairement et sans un motif valable; mais il entend par là que chaque partie demeure juge, selon sa conscience et ses lumières, de la question de savoir si le but de ces conventions est atteint autant qu'il peut l'être; il entend qu'aucune des deux parties ne peut contraindre l'autre à demeurer indéfiniment dans le lien d'une obligation qui n'a plus, aux yeux de celle-ci, de cause légitime, ou même, si l'on veut, suffisante.

La conviction du gouvernement français, à cet égard, se fonde:

1º Sur la nature même de l'obligation qui résulte des conventions de 1831 et de 1833;

2º Sur l'intention manifeste des parties contractantes;

3º Sur le texte littéral de la convention de 1831, dont celle de 1833 n'est que l'accessoire et le commentaire.

On présentera, sur chacun de ces trois points, de courtes réflexions.

§1.—Dans le droit international, les conventions de 1831 et 1833 sont, entre la France et l'Angleterre, ce qu'est, dans le droit privé, un contrat de société; l'un de ces contrats par lesquels deux hommes, deux personnes individuelles ou collectives se placent, à certains égards et dans une certaine mesure, à la discrétion, à la disposition l'une de l'autre.

Comme tous les contrats sans exception, celui-ci, pour être valide, doit avoir une cause, une cause véritable et légitime[58]. Ici cette cause ne saurait être qu'un intérêt commun à poursuivre, un but commun à atteindre, un but appréciable et qui ne soit pas placé manifestement hors de la portée des parties contractantes. Il suit de là que, lorsque ce but est spécial, déterminé, un tel contrat est essentiellement temporaire; il a pour terme naturel et nécessaire l'accomplissement du but commun, dans la mesure du possible. Par delà, l'obligation n'existe plus, dans le for intérieur, faute de cause. Il s'ensuit également que dans le for extérieur, aucun des contractants ne peut renoncer indéfiniment, moins encore être réputé avoir renoncé indéfiniment au droit d'apprécier, en son âme et conscience, si l'obligation subsiste et quand elle doit prendre fin. Ce serait renoncer en quelque sorte à sa propre individualité[59].

[Note 58: L'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet. (Code civil, art. 1131.)]

[Note 59: La société finit: Par l'expiration du temps pour lequel elle a été contractée, par l'extinction de la chose, ou la consommation de la négociation par la volonté qu'un seul ou plusieurs expriment de n'être plus en société. (Code civil. art. 1865.)]

Lorsque la durée de l'obligation est fixée par le contrat lui-même, c'est-à-dire d'un commun accord, si cette durée n'est pas évidemment excessive, l'obligation est censée subsister pendant l'intervalle mutuellement stipulé. Lorsque le contrat est muet sur ce point, chaque partie est censée s'être réservé à posteriori le droit qu'elle n'a pas exercé à priori. Chaque partie est réputée libre de provoquer et maîtresse de déterminer, dès qu'elle l'estime juste et convenable, la dissolution de la société; autrement il dépendrait, après le but accompli, de celle des parties à laquelle l'association serait profitable, d'en faire peser indéfiniment et sans compensation le joug sur celle à qui cette même association serait onéreuse. Il y aurait, d'un côté tyrannie et de l'autre servitude.

Que si ces principes sont incontestables et incontestés en droit privé, ils s'appliquent avec bien plus de force encore dans le droit international.

Dans le droit privé, en effet, si la tyrannie, d'une part, et la servitude, de l'autre, peuvent être, pour un temps indéfini, la conséquence du système opposé à celui qui vient d'être développé, tout au moins, l'un et l'autre ont un terme inévitable, à savoir la mort des contractants, ou simplement de l'un d'eux.

Dans le droit international, les contractants, ce sont des nations; les nations ne meurent point. La tyrannie de l'une et la servitude de l'autre pourraient devenir perpétuelles.

Dans le droit privé, un homme qui abdiquerait indéfiniment et sans recours possible une partie de son individualité ferait une chose absurde et même jusqu'à un certain point immorale; mais enfin ce qu'il s'aliénerait serait à lui.

Dans le droit international, un gouvernement qui abdiquerait indéfiniment et sans recours possible une portion de l'indépendance nationale, une portion des droits de la souveraineté, aliénerait ce qui ne lui appartient pas, ce dont il n'a pas le droit de disposer.

Quel est, au vrai, le dernier résultat des conventions de 1831 et de 1833? C'est l'abandon que se font mutuellement l'Angleterre et la France d'un droit de juridiction sur une partie de leurs territoires respectifs. Les bâtiments de commerce de chaque pays sont des fragments détachés de son territoire, ou, si l'on veut, des colonies flottantes placées sous la sauvegarde des lois et des institutions de leurs métropoles respectives. La France concède à l'Angleterre, à charge de réciprocité, le droit d'arrêter, de soumettre à des perquisitions, de détruire, de livrer à la justice des Français sur le territoire français. Cela est déjà exorbitant; cela peut se concevoir néanmoins, mais à la condition expresse que la concession sera temporaire et révocable; cela peut se concevoir comme on conçoit qu'un gouvernement place momentanément ses armées sous les ordres d'un général étranger, ou permette momentanément à un corps de troupes étranger de s'établir sur son territoire; mais que le roi de France ou la reine d'Angleterre, par un simple acte de leur prérogative royale, puissent aliéner, indéfiniment et sans recours, sur ce point ou sur tout autre, les droits de la souveraineté française et britannique, placer, indéfiniment et sans recours, le territoire français sous la juridiction de l'Angleterre, le territoire anglais sous la juridiction de la France, cela ne se peut; la constitution de chaque pays s'y oppose, et, si les conventions de 1831 et de 1833 avaient cette portée, elles seraient nulles de plein droit.

§ II.—Les considérations qui dominent les conventions de 1831 et de 1833 suffiraient pour invalider, au besoin, toutes stipulations contraires, s'il en existait de semblables dans ces conventions. Mais il n'en existe point. Loin de là; l'intention des parties a été manifestement conforme aux principes qui viennent d'être exposés; l'intention évidente des parties a été d'imprimer à ces conventions, non point un caractère permanent, mais un caractère temporaire; non point un caractère irrévocable, à moins d'un consentement mutuel, mais un caractère révocable au gré de chaque partie.

C'est ce qu'il est aisé de démontrer.

Il résulte, en effet, de la correspondance échangée entre le gouvernement français et le gouvernement britannique, correspondance dont les extraits ont été régulièrement communiqués au parlement, que, de 1815 à 1831, le gouvernement britannique n'a cessé d'attacher un prix infini à obtenir du gouvernement français la concession d'un droit de visite réciproque.

Il en résulte également que le gouvernement français n'a jamais cessé de témoigner à cet égard la plus extrême répugnance.

Le 19 février 1831, lord Granville, ambassadeur d'Angleterre à Paris, d'après les ordres qu'il avait reçus de lord Palmerston (dépêche du 4 février[60]), proposa pour la cinquième ou sixième fois peut-être, au général Sébastiani, alors ministre des affaires étrangères en France, cette concession d'un droit de visite mutuel; la proposition était conçue en termes généraux, sans distinction, sans exception. Elle fut péremptoirement repoussée par le général Sébastiani (voir la lettre de ce ministre en date du 7 avril 1831[61]).

[Note 60: State papers, 1831-1862, pages 558, 561, 562, 563.]

[Note 61: Ibid., page 153.]

Le 7 novembre de la même année, lord Granville reçut l'ordre de renouveler une dernière fois cette proposition en la modifiant; ce sont les termes de la dépêche de lord Palmerston; il ne s'agissait plus d'un droit de visite général et permanent, mais d'une expérience partielle et temporaire (partial and temporary experiment) qui laisserait constamment la question sous le contrôle des deux gouvernements (which would still leave the question at all times within the control of the two governments); et, pour atteindre ce but, il était proposé que chaque gouvernement délivrât aux croiseurs de l'autre des mandats, lesquels ne seraient exécutoires qu'en dedans de certaines zones et pourraient être renouvelés périodiquement de trois en trois ans, par exemple, ou même constamment sujets à une révocation de le part du gouvernement qui les aurait délivrés, en cas d'abus ou d'inconvénient.

Réduite à ces termes et renfermée dans ces limites, la proposition fut admise par le général Sébastiani; elle est devenue la convention du 30 novembre 1831, et le rapprochement des dates aussi bien que le silence absolu de la correspondance officielle concourent avec l'étroite analogie des dispositions pour démontrer qu'aucune proposition nouvelle n'est intervenue du 7 au 30 novembre 1831.

Dans l'intervalle, un projet de convention, rédigé sur les bases de la proposition du 7 novembre, fut soumis par le général Sébastiani à l'examen de deux hommes qu'il honorait de sa confiance, M. le comte Portalis, premier président de la Cour de cassation, et M. le duc de Broglie. Il les chargea de négocier officieusement avec lord Granville la convention à intervenir. Plusieurs changements importants furent introduits dans la proposition primitive; le seul qu'il importe de signaler ici, c'est qu'à la délivrance de mandats en nombre indéterminé, valables pour trois ans et révocables seulement en cas d'abus ou d'inconvénient, on substitua des mandats en nombre déterminé et valables simplement pour un an.

Le but évident de cette restriction était de placer, de plus en plus chaque année, le maintien du droit de visite sous le contrôle de chaque gouvernement.

§ III.—Oublions maintenant les principes posés dans le premier numéro du présent mémorandum; oublions tous les renseignements historiques rappelés dans le deuxième numéro. Plaçons-nous simplement en face de la convention de 1831. Que dit-elle?

Dit-elle, comme la convention signée à Washington en 1812, que les deux gouvernements s'engagent l'un envers l'autre à entretenir sur la côte d'Afrique chacun une croisière de 10, 20, 25 bâtiments, plus ou moins?

Nullement.

A cet égard, le silence est absolu. Le droit de chaque gouvernement d'avoir ou de n'avoir pas de croisière sur la côte d'Afrique est plein et entier.

Mais la convention de 1831 part de ce fait que les deux gouvernements entretiennent habituellement des croiseurs sur la côte d'Afrique; et le fait admis, ils s'engagent l'un envers l'autre à investir leurs croiseurs du droit de visite réciproque, pourvu toutefois que, dans aucun cas, le nombre des croiseurs de l'un ne dépasse le double du nombre des croiseurs de l'autre.

L'engagement est tout à la fois limité et conditionnel:

Limité quant au nombre proportionnel des mandats à délivrer;

Conditionnel quant à l'existence même des croisières.

Le jour où l'un des deux gouvernements croira possible et convenable de supprimer toute croisière sur la côte d'Afrique, ce jour-là cessera pour lui, de droit et de fait, l'obligation de délivrer des mandats aux croiseurs de l'autre gouvernement, à moins qu'on ne veuille soutenir qu'il est obligé d'entretenir une croisière qu'il juge inutile, dans l'unique but de se constituer dans l'obligation de délivrer des mandats. La proposition serait si extraordinaire qu'elle aurait besoin, pour être admise, d'être énoncée dans les termes les plus explicites; or, il n'en est rien.

Sans doute, si le gouvernement dont il s'agit cessait d'entretenir une croisière utile et nécessaire afin d'échapper à l'obligation qui résulte de la convention de 1831, il agirait de mauvaise foi, et sinon contre la lettre, du moins contre l'esprit de la convention de 1831; mais s'il cessait d'entretenir une croisière parce que sincèrement, loyalement, il la considérerait désormais comme inutile, il userait de son droit et ne mériterait aucun reproche.

On peut soutenir sans doute, et avec raison, que ce moment n'est pas venu. C'est l'opinion personnelle de l'auteur du présent mémorandum; c'est l'opinion du ministère français actuel. Mais d'autres pourraient penser différemment. D'autres pourraient soutenir que les conventions de 1831 et 1833 avaient deux buts, l'un direct, celui-là est atteint; l'autre indirect, celui-ci ne peut plus l'être. Le but direct, c'était l'abolition complète de la traite sous le pavillon français et britannique. D'un commun aveu, la traite des noirs ne se fait plus ni sous l'un ni sous l'autre pavillon. Le but indirect, c'était la répression de la traite sous tous les pavillons, au moyen de l'association de toutes les puissances maritimes à la convention de 1831 et du droit de visite universel. Il n'est plus permis de se flatter d'atteindre ce dernier but depuis que le gouvernement anglais lui-même y a renoncé en signant la convention de Washington. On conclurait de là que les conventions de 1831 et de 1833 sont désormais sans objet, et l'argument, il faut bien en convenir, ne serait entièrement dépourvu ni de force, ni de vérité.