NOTES
[1] L'origine troyenne de Rome était une opinion reçue avant même que Rome fût en rapports suivis avec l'Orient. Un vieux devin, dans une prédiction qui se rapportait à la seconde guerre punique, donnait au Romain l'épithète de trojugena. Tite-Live, XXV, 12.
[2] Tite-Live, I, 5. Virgile, VIII. Ovide, Fast., I, 579. Plutarque, Quest. rom., 56. Strabon, V, p. 230.
[3] Denys, I, 85. Varron, L. L., V, 42. Virgile, VIII, 358.
[4] Des trois noms des tribus primitives, les anciens ont toujours cru que l'un était un nom latin, l'autre un nom sabin, le troisième un nom étrusque.
[5] Denys, I, 85.
[6] Plutarque, Quest. rom., 76.
[7] Pausanias, V, 23, 24. Comparez Tite-Live, XXIX, 12; XXXVII, 37.
[8] Pausanias, VIII, 43. Strabon, V, p. 232.
[9] Servius, ad Aen., III, 12.
[10] Denys, II, 30.
[11] Tite-Live, IX, 43; XXIII, 4.
[12] Tite-Live, I, 45. Denys, IV, 48, 49.
[13] Tite-Live, V, 21, 22; VI, 29. Ovide, Fast., III, 837, 843. Plutarque, Parallèle des hist. gr. et rom., 75.
[14] Cincius, cité par Arnobe, Adv. gentes, III, 38.
[15] Thucydide, II, 2; III, 65, 70; V, 29, 76.
[16] Thucydide, III, 47. Xénophon, Helléniques, VI, 3.
[17] Denys, VI, 2.
[18] Tite-Live, IV, 9, 10.
[19] Tite-Live, VIII, 11.
[20] Tite-Live, IX, 24, 25; X, 1.
[21] Tite-Live, XXIII, 13, 14, 39; XXIV, 2, 3.
[22] Tite-Live, XXXIV, 31.
[23] Tite-Live, I, 38; VII, 31; IX, 20; XXVI, 16; XXVIII, 34. Cicéron, De lege agr., I, 6; II, 32. Festus, v° Praefecturae.
[24] Cicéron, pro Balbo, 16.
[25] Tite-Live, XLV, 18. Cicéron, ad Att., VI, 1; VI, 2. Appien, Guerres civiles, I, 102. Tacite, XV, 45.
[26] Philostrate, Vie des sophistes, I, 23. Boeckh, Corp. inscr., passim.
[27] Gaius, IV, 103, 105.
[28] Cicéron, De orat., I, 9.
[29] Gaius, II, 7. Cicéron, pro Flacco, 32.
[30] Gaius, I, 54; II, 5, 6, 7.
[31] Appien, Guerres civiles, II, 26.
[32] Aussi est-il appelé dès lors, en droit, res mancipi. Voy. Ulpien.
[33] Suétone, Néron. 24. Pétrone, 57. Ulpien, III. Gaius, I, 16, 17.
[34] Il devenait un étranger à l'égard de sa famille même, si elle n'avait pas comme lui le droit de cité. Il n'héritait pas d'elle. Pline, Panégyrique, 37.
[35] Cicéron, pro Balbo, 28; pro Archia, 5; pro Coecina, 36. Cornélius Nepos, Atticus, 9. La Grèce avait depuis longtemps abandonné ce principe; mais Rome s'y tenait fidèlement.
[36] « Antoninus Pius jus romanae civitatis omnibus subjectis donavit. » Justinien, Novelles, 78, ch. 5. « In orbe romano qui sunt, ex constitutione imperatoris Antonini, cives romani effecti sunt. » Ulpien, au Digeste, liv. I, tit. 5, 17. On sait d'ailleurs par Spartien que Caracalla se faisait appeler Antonin dans les actes officiels. Dion Cassius dit que Caracalla donna à tous les habitants de l'empire le droit de cité pour généraliser l'impôt du dixième sur les affranchissements et sur les successions. — La distinction entre pérégrins, Latins et citoyens n'a pas entièrement disparu; on la trouve encore dans Ulpien et dans le Code; il parut, en effet, naturel que les esclaves affranchis ne devinssent pas aussitôt citoyens romains, mais passassent par tous les anciens échelons qui séparaient la servitude du droit de cité. On voit aussi à certains indices que la distinction entre les terres italiques et les terres provinciales subsista encore assez longtemps (Code, VII, 25; VII, 31; X, 39; Digeste, liv. L, tit. 1). Ainsi la ville de Tyr en Phénicie, encore après Caracalla, jouissait par privilège du droit italique (Digeste, IV, 15); le maintien de cette distinction s'explique par l'intérêt des empereurs, qui ne voulaient pas se priver des tributs que le sol provincial payait au fisc.