CHAPITRE II.
Règne de Charlemagne.—De la forme de gouvernement établie par ce prince.—Réforme qu’il fait dans l’état.—Ses lois, ses mœurs.
Malgré les précautions que Pepin avoit prises pour assurer la tranquillité publique, sa mort fut suivie de quelques divisions au sujet du partage de son royaume entre Charles et Carloman. Mais celui-ci ne survécut pas long-temps à son père, et le premier se trouvant seul à la tête de la nation française, fut en état de former et d’exécuter les grands projets qui ont fait de son règne, le morceau le plus curieux, le plus intéressant et le plus instructif de l’histoire moderne. Du milieu de la barbarie où le royaume des Français étoit plongé, on va voir sortir un prince à la fois philosophe, législateur, patriote et conquérant. Que ne peut-on retrancher de sa vie quelques excès de cruauté où le porta un zèle indiscret, pour étendre la religion, qu’il n’est permis que de prêcher! Les mœurs publiques étoient atroces. Les Français, dans leur ignorance grossière, pensoient que Dieu avoit besoin de leur épée, pour étendre son culte, comme leur roi, pour agrandir son empire. Les évêques eux-mêmes, éloignés du chemin que leur avoient tracé les apôtres, sembloient avoir entièrement oublié qu’ils vivoient sous la loi de grâce, et que Dieu n’ordonnoit plus que les Saxons fussent traités comme les Philistins et les Amalécites. Tout autre prince, dans ces circonstances, seroit excusable d’avoir pensé que la violence peut être un instrument de la grâce, mais on ne pardonne point à un aussi grand homme que Charles, les erreurs de son siècle; et à cette faute près, sa politique doit servir de leçon aux rois qui règnent sur les peuples et dans les temps les plus éclairés.
Les Français étoient perdus, si Charles, que j’appellerai désormais Charlemagne, eût eu moins de vertu que de génie. Les peuples également opprimés par les seigneurs ecclésiastiques et laïcs, les détestoient également. Le clergé, dont les mœurs[46] scandalisoient tout le royaume, auroit voulu écraser la noblesse, qui n’étoit riche que de ses dépouilles; et la noblesse, pour se débarrasser des plaintes injurieuses et éternelles des évêques et des moines, vouloit achever de les ruiner. Les révolutions qui avoient fait oublier les lois, n’avoient pas même établi à leur place des coutumes fixes et uniformes. On n’avoit consulté que les conjonctures et les convenances, pour agir; et on ne savoit encore obéir que quand on étoit trop foible pour oser se révolter. En un mot, tous les ordres de l’état, sans patrie, sans se douter même qu’il y a un bien public, et ennemis les uns des autres, étoient dans cette situation déplorable que désire, que cherche, que fait naître l’ambition d’un prince assez peu instruit de ses intérêts, pour penser que le comble du bonheur consiste à jouir d’un pouvoir sans bornes.
Charlemagne n’avoit qu’à ne pas s’opposer au cours des événemens que devoient produire les vices des Français, et la nation alloit se trouver asservie au gouvernement le plus arbitraire. C’eût été un jeu pour un génie aussi grand et aussi fécond en ressources que le sien, que de tourner à son profit les divisions de ses sujets, d’humilier les différens ordres de l’état, les uns par les autres, et d’élever la prérogative royale sur la ruine commune de leurs priviléges.
Il n’est pas extrêmement difficile de remédier aux maux d’un peuple dont le gouvernement n’est pas altéré dans le principe fondamental de l’obéissance et de la subordination: quand il subsiste encore une puissance législative, ou qu’on en reconnoît du moins la nécessité, les esprits ont un point de réunion. Les désordres eux-mêmes, deviennent autant de leçons utiles, et il suffit alors de faire à propos quelques règlemens sages, on y obéira. Mais quand les troubles de l’état portent avec eux les simptômes d’une anarchie générale, qu’importe de faire des lois, que le foible se fait un art d’éluder, et le puissant, une gloire de violer? Quelque salutaires qu’elles soient en elles-mêmes, elles deviennent inutiles et augmentent souvent la confusion. C’est à la source du mal qu’il faut alors remonter; et avant que de recommander des choses justes, il faut avoir mis le citoyen dans la nécessité d’obéir.
Bien des princes, en pareil cas, ont cru qu’ils devoient se rendre tout-puissans pour donner de la force aux lois, mais souvent en aigrissant les esprits, ils n’ont éprouvé qu’une plus grande résistance. S’ils ont réussi, ils ont presque toujours abruti leurs sujets par la crainte; ou s’ils ont été assez éclairés, pour ne pas abuser du pouvoir qu’ils ont acquis, ils l’ont laissé à des successeurs indignes d’eux: et le bien passager qu’ils ont produit contre les règles et par force, est devenu l’instrument d’une longue calamité. Charlemagne, dont les vues embrassoient également l’avenir et le présent, ne voulut pas faire le bonheur de ses contemporains, aux dépens de la génération qui lui succéderoit: il apprit aux Français à obéir aux lois, en les rendant eux-mêmes leurs propres législateurs.
Pepin avoit commencé la réforme, en se faisant une règle de convoquer tous les ans, au mois de mai, les évêques, les abbés et les chefs de la noblesse, pour conférer sur la situation et les besoins de l’état. Charlemagne perfectionna cet établissement; il voulut que les assemblées fussent convoquées deux[47] fois l’an, au commencement de l’été et à la fin de l’automne; et la première loi qu’on publia, fut de s’y rendre avec exactitude. Ce prince ne crut pas qu’il suffît d’y appeler les grands; quelqu’humilié que fût le peuple depuis l’établissement des seigneuries et d’une noblesse héréditaire, il en connoissoit les droits imprescriptibles, et avoit pour lui cette compassion mêlée de respect avec laquelle les hommes ordinaires voient un prince fugitif et dépouillé de ses états. Ce ne fut point seulement par esprit de justice qu’il fit tous ses efforts pour lui faire restituer une partie de sa première dignité; il savoit encore que c’étoit le seul moyen de l’intéresser au bien public, de rapprocher la noblesse et le clergé du prince, et de les préparer sans effort à renoncer à la tyrannie qu’ils affectoient et qui faisoit le malheur du royaume. Enfin Charlemagne fut assez heureux pour que les grands consentissent à laisser entrer le peuple[48] dans le champ de Mars, qui par-là redevint véritablement l’assemblée de la nation.
Tant que le champ de Mars avoit subsisté sous les premiers successeurs de Clovis, tout homme libre qui vivoit sous la loi salique ou sous la loi ripuaire, avoit le privilége de s’y rendre, et y occupoit une place. Mais depuis que les Français possédoient un pays très-étendu, et s’étoient extrêmement multipliés par la naturalisation des étrangers, cette méthode n’auroit plus été praticable; et pour prévenir le trouble et la confusion d’une assemblée trop nombreuse, Charlemagne établit à cet égard un nouvel ordre. Il fut réglé que chaque comté députeroit au champ de Mars douze représentans, choisis dans la classe des rachinbourgs, ou, à leur défaut, parmi les citoyens les plus notables de la Cité, et que les avoués des églises, qui n’étoient encore alors que des hommes du peuple, les accompagneroient.
Je ne puis m’empêcher de copier Hincmar en cet endroit. L’assemblée, dit-il, qui se tenoit à la fin de l’automne, après que la campagne étoit finie, n’étoit composée que des seigneurs[49] les plus expérimentés dans les affaires. Elle régloit les gratifications qui devoient se distribuer; et jetant les yeux sur l’avenir, préparoit les matières qui devoient faire l’objet des délibérations dans l’assemblée suivante. On y discutoit les intérêts du royaume relativement aux puissances voisines; on revoyoit les traités; on examinoit avec attention s’il étoit à propos de les renouveler, ou s’il étoit plus avantageux de donner de l’inquiétude à quelque voisin. De-là on passoit à l’examen de l’intérieur de l’état; on cherchoit la cause des abus présens, et on travailloit à prévenir les maux dont on pouvoit être menacé. Jamais le public n’étoit instruit des vues, des débats, des projets, ni des résolutions de cette assemblée. Un secret inviolable empêchoit que les étrangers ne pussent se précautionner contre les entreprises dont ils étoient menacés, et que, dans l’intérieur même du royaume, des mécontens ou des esprits jaloux et inquiets ne s’opposassent par leurs intrigues au bien public.
C’étoit l’assemblée générale du mois de Mai suivant, composée des évêques, des abbés, des comtes, des seigneurs et des députés du peuple, qui recueilloit le fruit de cette première assemblée. C’est là que se régloit l’état de tout le royaume pour l’année courante; et ce qu’on y avoit une fois arrêté, n’étoit jamais changé, à moins de quelque événement imprévu, et qui, par son importance, auroit intéressé le sort général de la nation. Pendant que les trois ordres étoient occupés à régler les affaires, Charlemagne qui, par respect pour la liberté publique, n’assistoit pas à leurs délibérations, mais qui en étoit l’ame par le ministère de quelques prélats et de quelques seigneurs bien intentionnés, auxquels il avoit communiqué une partie de ses vues et de ses lumières, recevoit les présens qu’on lui apportoit, suivant l’usage ancien. Il saluoit les grands, dit Hincmar, que je copie toujours, conversoit avec ceux qu’il voyoit rarement, témoignoit de la bonté aux vieillards, et étoit gai et enjoué avec les jeunes gens.
Quelquefois les trois chambres, séparées du clergé, de la noblesse et du peuple se réunissoient, soit pour se communiquer les règlemens que chaque ordre avoit faits par rapport à sa police ou à ses intérêts particuliers, soit pour discuter les affaires mixtes, c’est-à-dire, qui tenoient à-la-fois au spirituel et au temporel, ou qui, par leur nature, étoient relatives à deux ou à tous les ordres de l’état. Le prince ne se rendoit à l’assemblée que quand il y étoit appelé, et c’étoit toujours pour y servir de médiateur, lorsque les contestations étoient trop animées, ou pour donner son consentement aux arrêtés de l’assemblée. Alors il proposoit quelquefois lui-même ce qu’il croyoit le plus avantageux à l’état; et, avant que de se séparer, on portoit enfin ces lois connues sous le nom de capitulaires, qui, soit qu’elles fussent l’ouvrage de la nation, soit qu’elle les eût simplement adoptées, conservèrent l’usage[50] nouvellement établi d’être publiées sous le nom du prince, qui y prend le titre de législateur suprême.
«Nous voulons, nous ordonnons, nous commandons,» dit Charlemagne dans ses capitulaires; mais ces expressions, qui ont fait croire à plusieurs écrivains que la puissance législative appartenoit toute entière au prince, ne présentoient point alors à l’esprit les mêmes idées que nous y avons attachées depuis; la forme seule du gouvernement les modifioit, et la conduite même de Charlemagne leur ôtoit cette âpreté despotique dont il étoit ennemi, et qui eût blessé des oreilles libres. C’est ainsi que les trois colléges de l’empire d’Allemagne ne sont point offensés aujourd’hui de ces mêmes expressions, dont la chancellerie impériale conserve l’usage, et ne se doutent pas qu’elles puissent être un titre contre la liberté Germanique. Charlemagne vouloit, ordonnoit, commandoit, parce que la nation avoit voulu, ordonné et commandé, et le chargeoit de publier ses lois, de les observer et d’en être le protecteur et le vengeur.
Il n’est pas permis en effet de douter que la puissance législative ne résidât dans le corps de la nation. Charlemagne et Louis le Débonnaire[51] en avertissent eux-mêmes; et les capitulaires disent positivement que la loi n’est autre chose que la volonté de la nation publiée sous le nom du prince. Si Charlemagne a le privilége de faire des règlemens provisoires dans les cas extraordinaires et urgens, sur lesquels la loi n’a rien prononcé, on les distingue[52] formellement des lois, et ils n’en acquièrent la force et l’autorité que quand le champ de Mai les a adoptés. Tel est la doctrine qu’enseignent par-tout les monumens les plus respectables de notre histoire.
Qu’on examine de près la conduite de Charlemagne, et on le verra toujours scrupuleusement attentif à respecter la liberté qu’il avoit rendue à sa nation, dans la vue d’y détruire l’esprit de servitude et de tyrannie, de l’intéresser au bien public et d’en faire l’instrument des grandes choses qu’il méditoit. Il ne se crut jamais exempt d’obéir au champ de Mai; il observa toujours les lois, parce qu’elles servoient de fondemens à sa grandeur, et pour apprendre à ses sujets à les respecter.
Si Tassilon, duc de Bavarois, est condamné à mort par la nation, à cause de ses infidélités, Charlemagne, qui est son parent, et qui, par son humanité, vouloit gagner le cœur des peuples tributaires des Français, ne lui accorde point la vie de son autorité privée, il demande sa grâce à l’assemblée, la sollicite, et l’obtient.[53] Veut-il retenir à sa cour l’évêque Hildebold, l’ecclésiastique qu’il jugeoit le plus propre à remplir dans son palais l’emploi important d’apocrisiaire, il s’adresse au pape pour faire exempter ce prélat des canons qui ordonnent la résidence, et à l’assemblée de la nation pour l’affranchir de la loi qui défendoit aux évêques d’être absens de leur diocèse pendant plus de trois semaines de suite. Ce prince ne commande jamais; il propose, il conseille, il insinue. «Je vous envoie, écrit-il aux évêques assemblés, des commissaires qui, en mon nom, concourront avec vous à corriger les abus qui méritent d’être réformés. Je les ai chargés de vous communiquer quelques projets de règlemens que je crois nécessaires. Mais, de grâce, ne prenez point en mauvaise part des conseils qui ne sont que le fruit de mon zèle pour tout ce qui vous touche. J’ai lu dans l’écriture que Josias, ce prince recommandable par sa piété, ne négligeoit rien pour établir le culte du vrai Dieu; et quoique je sente combien je suis inférieur à ce saint roi, je dois tâcher de suivre son exemple.»
Les Français étoient encore aussi barbares, mais plus vicieux que quand ils s’établirent dans les Gaules. Accoutumés à se laisser conduire au gré de leurs passions et des événemens, sans rien prévoir ni rien craindre, ils ignoroient par où devoit commencer la réforme, et par quels principes il falloit procéder dans cette entreprise importante. Les assemblées générales d’une nation qui possède plusieurs grandes provinces, sont peu propres à l’éclairer. On y voit tout nécessairement d’une manière trop vague, trop confuse, trop sommaire, trop indéterminée. Charlemagne craignoit avec raison que les lois ne fussent sans force à leur naissance même, ou ne tombassent bientôt dans l’oubli, s’il ne mettoit les Français dans la nécessité de connoître en détail par eux-mêmes tous leurs besoins. Il partagea donc tous les pays de sa domination en différens districts ou légations, dont chacun contenoit plusieurs comtés, et renonçant à l’usage ancien, il n’en confia point l’administration à un duc. Il sentoit qu’un magistrat unique, à la tête de chaque province, négligeroit ses devoirs ou abuseroit de son autorité. Des officiers, au nombre de trois ou quatre, choisis dans l’ordre des prélats et de la noblesse, et qu’on nomma envoyés royaux, furent chargés du gouvernement de chaque légation, et obligés de la visiter exactement de trois en trois mois.
Outre les assises, qui ne regardoient que l’administration de la justice entre les citoyens,[54] ces espèces de censeurs tenoient, tous les ans, dans leur province, des états particuliers où les évêques, les abbés, les comtes, les seigneurs, les avoués des églises, les vicaires des comtés, les centeniers et les rachinbourgs étoient obligés de se trouver en personne, ou par leurs représentans, si quelque cause légitime les retenoit ailleurs. On traitoit dans ces assemblées de toutes les affaires de la province; tous les objets y étoient vus dans leur juste proportion; on examinoit la conduite des magistrats et les besoins des particuliers. Quelque loi avoit-elle été violée ou négligée? on punissoit les coupables. Les abus en naissant étoient réprimés, ou du moins ils n’avoient jamais le temps d’acquérir assez de force pour lutter avec avantage contre les lois. Les envoyés faisant le rapport au prince et à l’assemblée générale, de tout ce qu’ils avoient vu, l’attention publique, quelque vaste que fût l’étendue de l’empire Français, se fixoit en quelque sorte sur chacune de ses parties. Rien n’étoit oublié, rien n’étoit négligé. La nation entière avoit les yeux continuellement ouverts sur chaque homme public. Les magistrats, qu’on observoit, apprirent à se respecter eux-mêmes. Les mœurs, sans lesquelles la liberté dégénère toujours en une licence dangereuse, se corrigèrent, et l’amour du bien public, uni à la liberté, la rendit de jour en jour plus agissante et plus salutaire.
Le champ de Mai apprit à se défier de la prospérité, à craindre pour l’avenir, à préparer des obstacles aux abus, à remonter à la source du mal, et fut en état de s’élever jusqu’aux principes d’un bon gouvernement, ou du moins de les connoître et de les saisir quand Charlemagne les lui présentoit. De-là cet amour de la patrie et de la gloire qui parut pour la première fois chez les Français, et en fit une nation toute nouvelle. A mesure que les différens ordres de l’état, traitant ensemble par la médiation de Charlemagne, se rapprochoient et oublioient leurs anciennes inimitiés, ils sentoient accroître leur bonheur particulier et leur attachement pour l’ordre. En divisant tout, dit un tyran, je me rendrai tout-puissant. Soyez unis, disoit Charlemagne à ses peuples, et nous serons tous heureux. Agissant enfin avec ce zèle que donne la liberté, et avec cette union qui multiplie les forces, rien ne put résister aux Français. Ils soumirent une partie de l’Espagne, l’Italie, toutes ces vastes contrées qui s’étendent jusqu’à la Vistule et à la mer Baltique; et la gloire du nom Français, pareille à celle des anciens Romains, passa jusqu’en Afrique et en Asie.
Carloman, frère de Pepin et oncle de Charlemagne, avoit tenté le grand ouvrage de la réconciliation du clergé et de la noblesse, par l’établissement des[55] précaires; c’est-à-dire, qu’en considération des guerres étrangères dont le royaume étoit menacé de tout côté, et des dépenses extraordinaires des seigneurs, on régla que les terres enlevées à l’église sous la régence de Charles Martel, resteroient entre les mains des ravisseurs, qui payeroient un cens modique aux anciens propriétaires. Pour ne pas ôter toute espérance aux ecclésiastiques, et leur laisser cependant le temps de s’accoutumer peu à peu à leurs pertes, on étoit convenu qu’ils rentreroient en possession de leurs biens à la mort des usufruitiers, à moins que les besoins de l’état n’obligeassent à continuer les précaires. On avoit recommandé d’avoir surtout attention que les églises et les monastères dépouillés ne manquassent pas des choses nécessaires; et on devoit même leur restituer sur le champ leurs terres, s’ils ne pouvoient absolument s’en passer.
Ce traité, dicté par la mauvaise foi, et fait pour établir la paix, n’avoit été propre qu’à perpétuer les divisions. Les ecclésiastiques prétendoient être toujours dans le cas où la restitution devoit avoir lieu, et les seigneurs vouloient qu’il fût toujours de l’intérêt de l’état de renouveler les précaires. Les monastères exposoient leurs besoins, et la noblesse croyoit en avoir de plus grands. Ces querelles éternelles, et d’autant plus capables de produire d’extrêmes désordres, que la forme du gouvernement donnoit plus de chaleur et d’activité aux esprits, furent enfin terminées par Charlemagne.
On fit comprendre aux évêques et aux moines qu’il n’étoit pas raisonnable que, sous prétexte d’être les économes des pauvres, ils ruinassent tous les citoyens, possédassent toutes les terres, et vécussent dans un luxe condamné par leurs maximes. On leur dit sans doute que Dieu méprise les richesses, et n’estime dans les offrandes que la pureté de cœur qui les accompagne et les présente aux pieds des autels. La noblesse, persuadée de son côté que ses usurpations avoient été injustes, quoique les gens d’église fussent condamnables d’avoir abusé de la piété du peuple pour se faire des domaines immenses, pensa que le moyen le moins propre pour légitimer ses nouvelles possessions, étoit d’aigrir et d’irriter sans cesse le clergé, dont les plaintes continuelles empêchoient qu’on ne pût enfin lui opposer la loi de la prescription.
On fit des sacrifices de part et d’autre. Les anciens canons, au sujet de la liberté dans les élections ecclésiastiques, furent remis en vigueur, et Charlemagne renonça au privilége qu’on avoit accordé à Clotaire II, de nommer[56] aux prélatures vacantes. On consola l’avarice du clergé en flattant sa vanité; on le combla d’honneurs, et on ne nomma aucune commission des officiers appelés envoyés royaux, sans y mettre à la tête un ou deux prélats. Par la célèbre ordonnance de 615, dont j’ai déjà fait connoître quelques articles, en parlant de la révolution arrivée sous le règne de Clotaire II, les évêques avoient simplement obtenu que le juge séculier ne connoîtroit point des différens que les clercs auroient entre eux en matière civile, et qu’en matière criminelle il ne pourroit les juger, à moins que le délit ne fût évidemment prouvé. Dans ce cas-là même, lorsque l’action seroit intentée contre un prêtre ou un diacre, le procès devoit être instruit selon les règles canoniques. Les affaires entre les clercs et les laïcs devoient encore être jugées par un tribunal mi-parti, composé d’ecclésiastiques et de séculiers; et toute la prérogative des affranchis, qui avoient obtenu leur liberté par un acte passé dans l’église, se bornoit à ne pouvoir être jugés par le magistrat laïc, sans que l’évêque ou son délégué fût présent au jugement.
Ces bornes, dans lesquelles la juridiction ecclésiastique étoit resserrée, furent levées. Les clercs, dans aucune occasion, ne reconnurent d’autre juge que leur évêque; et tout ce qui étoit sous la protection particulière du clergé jouit du même avantage. On ordonna que les comtes, les juges subalternes et tout le peuple obéiroient avec respect aux évêques. Les justices temporelles ou seigneuriales, que les églises possédoient dans leurs terres, n’eurent pas une compétence moins étendue que celle des autres seigneurs, et leurs juges condamnèrent à mort. Enfin la loi mit spécialement sous sa protection tous les biens et tous les priviléges du clergé.
Les seigneurs consentirent de contribuer aux réparations des églises dont ils tenoient quelques terres en forme de précaires, et de leur payer[57] la dixme. Ils se départirent même de mille droits onéreux auxquels ils avoient assujetti les prêtres de la campagne, sous prétexte de la protection qu’ils leur accordèrent dans les temps de désordre où les seigneuries se formèrent. Cette générosité piqua d’honneur les évêques. Au lieu de prétendre encore que tous les biens que l’église acquéroit par donation, par achat ou autrement, dussent être affranchis des redevances et des servitudes dont ils étoient grevés, ils se soumirent raisonnablement à ne plus acquérir aucune possession sans en acquitter les charges.
Je ne mets pas au nombre des dédommagemens que reçut le clergé le droit de lever la dixme sur les fruits de la terre. Quoiqu’une foule de chrétiens, se croyant liée par les lois des Juifs, regarda dès-lors comme un devoir indispensable d’offrir à Dieu la dixième partie de ses récoltes; je crois que ces chrétiens, par leur libéralité, faisoient un acte de piété, et n’acquittoient pas encore une dette de citoyen. Charlemagne put favoriser cette dévotion et en donner l’exemple; mais on ne trouve, dans aucun de nos monumens, qu’elle ait été convertie sous son règne en tribut nécessaire. Si quelque loi eut parlé en faveur du clergé, pourquoi ne se seroit-il pas servi de cette autorité pour exiger la perception d’un droit qu’il se contentoit de prêcher?
On n’a recours à la fraude qu’au défaut d’un titre solide; et les moines fabriquèrent grossièrement une lettre de Jésus-Christ aux fidelles, par laquelle le Sauveur menaçoit les payens, les sorciers et ceux qui ne payent pas la dixme, de frapper leurs champs de stérilité, de les accabler d’infirmités, et d’envoyer dans leurs maisons des serpens ailés, qui dévoreront le sein de leurs femmes. Les ecclésiastiques firent même intervenir le Diable en leur faveur; et, violant toute règle de vraisemblance, le représentèrent dans une assemblée générale de la nation, comme une espèce de missionnaire et d’apôtre, qui prenoit intérêt au salut des Français, qui étoit fâché de les voir dans la route de la damnation, et tâchoit chrétiennement de les rappeler à leur devoir par des châtimens salutaires. Ouvrez enfin les yeux, disoit le clergé, et renoncez à une avarice criminelle qui vous jette dans la misère! C’est le Diable lui-même qui a causé la dernière famine dont vous vous plaignez. C’est lui-même qui a dévoré les grains dans les épis. Il vous punit de vos péchés, n’en doutez pas, puisqu’il l’a déclaré lui-même avec des hurlemens affreux au milieu des campagnes; sa rage ne s’appaisera point; et il vous menace d’exercer encore le même châtiment sur les chrétiens endurcis qui refusent de payer la dixme.
Il étoit moins difficile de contenter le peuple: accoutumé presque par-tout à être malheureux et à ne point penser, il ne faut en quelque sorte que lui donner de la pâture pour l’intéresser au bien public. Il avoit été traité avec tant d’inhumanité depuis l’établissement des seigneuries et la ruine de l’ancien gouvernement, qu’ayant perdu toute idée de sa dignité et de ses droits, et ne se croyant destiné qu’à servir les passions des grands, il étoit disposé à recevoir, comme une grâce, tout le mal qu’on voudroit ne lui pas faire. Charlemagne donna l’exemple, et renonçant à tous les droits établis par la tyrannie des maires, il ne voulut jouir que de ceux qu’un usage immémorial avoit[58] légitimés. Les grands, à leur tour, commencèrent à avoir honte de leurs injustices et de leurs violences, et la loi vint au secours du peuple opprimé.
On restreignit les charges, les travaux, les corvées que les seigneurs exigeoient des hommes de leurs terres. On pourvut à l’avenir, en ordonnant que l’autorité des coutumes, jusqu’alors trop étendue, toujours équivoque, souvent fondée sur un seul exemple, et par conséquent toujours tyrannique, seroit subordonnée au pouvoir des lois. S’il ne fut pas possible d’anéantir tous les péages, ni toutes ces espèces de douane que la force avoit établis, et qui gênoient prodigieusement le commerce des villes et de la campagne, on y mit du moins de l’ordre. Les plus récens de ces droits furent abolis, de même que ceux dont le public étoit foule sans en retirer aucun avantage. La perception du droit supposa dans le seigneur le devoir de réparer et d’entretenir les chemins et les ponts. On fut libre de faire prendre à ses denrées la route qu’on voulut; et le particulier qui ne les transportoit pas pour les vendre, ne fut sujet à aucune taxe.
L’iniquité des comtes, des seigneurs et des autres magistrats subalternes dans l’administration de la justice, étoit devenue un fléau d’autant plus redoutable pour le peuple, que leur tyrannie s’exerçoit à l’ombre et par le secours des lois. Soit qu’ils refusassent de juger, ou jugeassent mal, les opprimés étoient obligés de souffrir ces injustices; il étoit trop difficile et trop dispendieux de se pourvoir en déni de justice, ou en cassation par-devant le tribunal du prince. Si on y portoit enfin ses plaintes, on n’y trouvoit pour juges que des courtisans corrompus, prêts également à refuser ou à vendre la justice, et toujours disposés, par leur propre intérêt, à condamner les plus foibles. Les assises, que les envoyés royaux tenoient quatre fois par an dans leurs légations, remédièrent à la plupart de ces abus. La conduite des juges fut éclairée; ils furent obligés d’obéir aux lois, dont ils ne furent plus que les organes. Cette cour suprême du roi, où il étoit presqu’impossible de parvenir, fut à-la-fois présente dans chaque province; et la foiblesse du peuple y trouva un asyle toujours ouvert contre la puissance des grands.
Tandis que les envoyés royaux rétablissoient ou maintenoient l’ordre dans les tribunaux subalternes, Charlemagne s’honoroit autant de la qualité de premier juge de la nation, que de celle de général. On peut voir dans Hincmar avec quelle sagesse ce prince rendoit lui-même la justice dans son palais. Quelque nombreuses et importantes que fussent ses occupations, on ne portoit point d’affaire difficile à sa cour, qu’il n’en prît connoissance[59] par lui-même. Ce n’étoient que les procès ordinaires et d’une discussion aisée qu’il abandonnoit à l’apocrisiaire et au comte du palais, qui présidoient sous lui son tribunal, l’un pour juger les affaires des ecclésiastiques, et l’autre celles des laïcs.
Le moyen le plus efficace pour mettre le peuple en état de subsister aisément, étoit de remédier aux abus qui s’étoient introduits dans le service militaire, et qui ruinoient successivement une partie considérable des citoyens. Tout homme libre, ainsi que je l’ai déjà fait remarquer, étoit soldat, et quand son canton étoit commandé pour la guerre, il devoit marcher à ses dépens[60] sous les ordres de son comte ou de son seigneur. Cependant, n’étant pas raisonnable de dégarnir un pays de tous ses habitans, à l’exception des serfs chargés de la culture des terres, et plusieurs citoyens devant même avoir des raisons pour se faire dispenser du service dans de certaines circonstances, les comtes et les seigneurs commettoient les injustices les plus criantes, sous pretexte d’établir à cet égard un ordre avantageux. Ils s’étoient attribué le pouvoir de désigner arbitrairement, avant l’ouverture de chaque campagne, ceux qui serviroient, et ceux qui resteroient dans le sein de leur famille. Dès-lors les plus riches citoyens s’étoient exemptés du service, en achetant la faveur de leur comte ou de leur seigneur; mais ils furent les premiers punis de l’injustice qu’on leur avoit chèrement vendue. Il fallut permettre à des soldats qui n’avoient rien et que l’état ne payoit pas, de commencer par piller leur canton, pour avoir de quoi fournir aux frais de la campagne. Des hommes ramassés dans la lie de la nation, incapables d’agir par amour de la gloire, et qui, sans fortune particulière, ne prenoient aucun intérêt à la fortune publique, ravageoient tout sur leur passage, et étoient chargés de butin avant que d’avoir joint les ennemis.
Charlemagne fit régler par l’assemblée de la nation, qu’il faudroit au moins posséder trois manoirs[61] de terre, c’est-à-dire, trente-six de nos arpens, pour être obligé de faire la guerre en personne et à ses frais. N’avoit-t-on que deux manoirs? on se joignoit à un citoyen qui n’en possédoit qu’un, et celui des deux qui paroissoit le plus propre à supporter les fatigues de la guerre, marchoit, et son compagnon contribuoit à sa dépense pour un ou deux troisièmes, suivant qu’il étoit possesseur d’un ou de deux manoirs. Trois hommes qui ne jouissoient chacun que d’un manoir, s’associoient de même; et les deux qui ne faisoient pas le service personnellement, contribuoient chacun pour un tiers à la dépense de l’autre. Six hommes dont chacun n’avoit qu’un demi-manoir, ne fournissoient à l’état qu’un soldat, en suivant la même cotisation; et avec une moindre possession, on fut exempt de tout service et de toute charge militaire.
Bien loin de continuer à faire un commerce de leur pouvoir, les comtes et les seigneurs, assujettis à une loi[62], qui marquoit en détail tous les cas d’exemption de service, furent eux-mêmes condamnés à payer l’amende pour les citoyens auxquels ils auroient accordé injustement une dispense d’aller à la guerre. Les campagnes ne furent ni pillées, ni dévastées. Les citoyens riches ne furent plus des hommes oisifs à qui la paix devoit ôter toute habitude de courage. La qualité de soldat redevint un titre honorable, et les armées, qu’il fut aisé de plier à une sage discipline, protégèrent la nation sans lui faire jamais aucun tort, et ne furent redoutables qu’aux ennemis.
Les Français étonnés, comprirent par leur propre expérience qu’une classe de citoyens pouvoit être heureuse sans opprimer les autres. C’est par ce sage gouvernement, dont je n’ai développé que les principes généraux, que Charlemagne retira en quelque sorte sa nation du chaos où elle se trouvoit. Aux lois, il joignit son exemple, peut-être encore plus efficace. Qu’on voie dans Hincmar le tableau qu’il nous a laissé de l’ordre admirable qui régnoit dans le palais. Charlemagne ne vouloit pas avoir pour officiers ou pour ministres des courtisans, mais des hommes qui aimassent la vérité et l’état, qui fussent connus par leur expérience, leur discrétion, leur exactitude, leur sobriété, et assez fermes dans la pratique de leur devoir, non-seulement pour être inaccessibles aux présens, mais pour ne pouvoir pas même être éblouis, et trompés par la flatterie, l’amitié et les liaisons du sang.
Croira-t-on que je parle de la cour d’un roi, si je dis que les officiers du palais étoient chargés d’aider de leurs conseils les malheureux qui venoient y chercher du secours contre la misère, l’oppression et la calomnie, ou ceux qui s’étant acquittés de leurs devoirs avec distinction, avoient été oubliés dans la distribution des récompenses? Il étoit ordonné à chaque officier de pourvoir à leurs besoins, de faire passer leurs requêtes jusqu’au prince, et de se rendre leur solliciteur. Qu’il est beau de voir les vertus les plus précieuses à l’humanité, devenir les fonctions ordinaires d’une charge; et, par une espèce de prodige, les courtisans changés en instrumens du bien public, et en ministre de la bienfaisance du prince!
La cour, loin d’être alors un écueil pour la vertu qui y seroit arrivée, étoit une école où les Français apprenoient à connoître le prix de l’honneur, de la justice et de la générosité. N’en doutons pas, car l’auguste simplicité du prince faisoit ignorer aux courtisans tous ces besoins superflus et ridicules, qui en les appauvrissant dans le sein de l’abondance, n’en font presque toujours que des esclaves prostitués à la fortune. La magnificence, le luxe, la pompe, la prodigalité des cours détruisent les mœurs publiques; ce sont autant de preuves certaines de la misère des peuples, et d’avant-coureurs de la décadence des empires.
Que c’est un spectacle agréable pour qui connoît les devoirs de la société, d’examiner le ménage de Charlemagne! Sa femme, impératrice et reine de presque toute l’Europe, comme une simple mère de famille, avoit soin des meubles du palais et de la garderobe de son mari, payoit les gages des officiers, régloit les dépenses de la bouche et des écuries, et faisoit à temps les provisions nécessaires à sa maison. De son côté, Charlemagne, vainqueur des Saxons et des Lombards, craint des empereurs de Constantinople, et respecté des Sarrasins en Asie et en Afrique, gouvernoit ses domaines avec autant de prudence que l’état, veilloit avec économie à ce qu’ils fussent cultivés avec soin, et ordonnoit de vendre les légumes qu’il ne pouvait consommer.
Ce seroit entreprendre un grand ouvrage, que de vouloir faire connoître en détail toute la législation de ce prince. Ses capitulaires embrassent à-la-fois toutes les parties relatives au bien de la société. Si quelques articles nous en paroissent aujourd’hui puérils, ne nous hâtons pas témérairement de les condamner; on les admireroit sans doute en considérant l’ensemble de toute la grande machine dont ils faisoient partie. Si d’autres nous paroissent, et sont en effet barbares, concluons-en seulement que les Français, à peine délivrés des désordres qui avoient ruiné la famille de Clovis, formoient encore un peuple grossier, qui ne pouvoit ouvrir les yeux qu’à quelques vérités.
Les hommes ne changent pas d’idées en un jour; plus nos préjugés sont bizarres et absurdes, plus ils ont de force contre notre raison. Les passions ont leur habitude, qu’on ne détruit que très-lentement. Les progrès vers le bien doivent être souvent interrompus. Si Charlemagne eût voulu arracher brusquement les Français à leurs habitudes et à leurs préjugés, il n’eût fait que les révolter au lieu de les éclairer. Il ne s’agissoit pas de leur donner des lois parfaites en elles-mêmes, mais les meilleures qu’ils pussent exécuter. Voilà le chef-d’œuvre de la raison humaine, quand de la théorie elle passe à la pratique. Il faut louer dans le législateur des Français jusqu’aux efforts qu’il fit pour se rabaisser jusqu’à eux, et n’être sage qu’autant qu’il le falloit pour être utile.