CHAPITRE II.

[192] Le roi Jean parvint à la couronne, le 23 avril 1350, fut sacré un mois après; et le 16 du mois de février suivant, qui étoit le mois de février de l’an 1350, parce que l’année ne commençoit alors qu’à Pâques, les états-généraux des provinces méridionales et septentrionales furent assemblés à Paris. Nous n’avons aucun monument qui nous instruise de leur conduite.

[193] Voyez le [chapitre cinquième] du quatrième livre.

[194] «Promettons en bonne foy, afin que union, et accort soit en nostre royaume que à ces choses seront accordez toutes les gens de nostre dit pays, et de ce nous faisons fort, et à ce les induirons, et se metier est, les contraingdrons par toutes les voyes et manières que nous pourrons et que conseillée nous sera par les trois estatz dessus diz, (Ordon. du 28 décembre 1355, art. 1,) par le conseil des supérintendans ez leuz par les rois estatz dessus dits, eslirons et establirons bonnes personnes et honnestes et sanz souzpçon pour le fait du nos monnoyes. (Ibid. art. 8.) Nous ne donnerons trèves ni abstinances (aux ennemis,) si nous n’en sommes bien conseillierz et par plusieurs personnes des trois estatz.» (Ibid. art. 31.)

«Est ordonné que les trois estatz dessus diz, seront ordonnez et depputez certaines personnes bonnes et honnestes, solables et royauls, et sans aucun soupçon, qui par le pays ordonneront les choses dessus dites, qui auront receveur et ministre selon l’ordonnance et instruction qui sera faite sur ce; et outre les commissaires ou députés particuliers du pays et des contrées, seront ordenés et establis par les trois éstatz dessus dix, neuf personnes bonnes et honnestes, c’est assavoir de chascun estat trois, qui seront generaltz et superintendans sur tous les autres, et qui auront deux receveurs generaulx prudhommes biens solables. (Ibid. art. 2.) Aux deputés dessus diz, tant les generaulz comme les particuliers, seront tenus de obéir toutes manières de gens de quelque estat ou condition que il soient, de quelque privilege que il eusent; et pourront estre constrains par le diz depputés par toutes voyes et manieres que bon leur semblera, et se il y en avoit aucuns rebelles, ce que je n’aveigne, que les diz depputés particuliers ne puissent contraindre, ilz les ajourneront par devant les generaulz superintendans qui les pourront contraindre et punir, selon ce que bon leur semblera, chacunz ceulz de son estat, presens toutes voyes et conseillans leurs compagnons des autres es estatz.» (Ibid. art. 3.)

«Voulons ordonnons que durant cette presente aide, tous autres subsides cesseront. (Ibid. art. 27.) Toutes les aides dessus dittes, prouffiz et amendes quelconques que d’icelles aides ou pour cause ou à choisons d’icelles istront ou avendront par quelque maniere que ce soit, seront tournées et converties entierement ou fait de la guerre, sans ce que nous, nostre très chere compaigne, nostre très cher amé fils le duc de Normandie, autres de nos enfans, de nostre sanc ou de nostre linaige, ou autres de nos officiers, lieutenans, connestable, mareschaux, admiraulz, maistre des arbalestriers, trésoriers ou autres officiers quelconques, en puissent prendre, lever, exiger ou demander aucune chose par quelque manière que ce soit, ne faire tourner ou convertir en autres choses que en la guerre ou armées dessus dites. Et ne seront les dites aides et ce qui en istra, levées ni distribuées par nos gens, par nos trésoriers ou par nos officiers, mais par autres bonnes gens saiges, loyaulz et solables, ordennez, commis et depputés par les trois estatz dessus diz, tant ès frontières comme ailleurs, où il les conviendra distribuer.» (Ibid. art. 15.)

Il est encore dit dans ce même article que les receveurs des états feront serment sur les évangiles, de ne délivrer de l’argent que par ordre des commissaires des états, et que le roi, la reine et les princes de la famille royale jureront de même de n’en point demander. C’est pour abréger que je ne rapporte pas ici le texte de l’ordonnance même.

«Se par importunité ou autrement, aucun impetroit lettres ou mandemens de nous ou d’autres au contraire, les diz depputés, commissaires ou receveurs jureront aux saintes évangiles de Dieu, que aux dites lettres ou mandemens ne obeiront; ne distribueront l’argent ailleurs ou autrement que diz est; et s’il le faisoient pour quelconques mandemens qu’il leur venist, il seroient privés de leurs offices, et mis en prison fermée, de laquelle il ne pourroient yssis, ni estre eslargis par cession de biens ou autrement, jusques à tant que il eussent entièrement payé, et rendu tout ce qu’il en auroient baillé. Et si par aventure, aucuns de nos officiers ou autres, sous un umbre de mandemens ou impétrations aucunes vouloient ou s’efforçoient de prendre le dit argent, les diz députés ou receveurs leur pourroient et seroient tenus de résister de fait, et pourroient assembler leurs voisins des bonnes villes et autres, selon que bon leur sembleroit, pour euls resister, comme dit est.» (ibid. art. 5.) De pareilles précautions de la part des états, sont une preuve des violences que le gouvernement étoit accoutumé d’exercer. Qu’on se rappelle que le droit de prise subsistoit encore, et ce droit servoit de prétexte à toutes les rapines qu’on vouloit faire.

«Se dans le premier jour de mars prochain avenant, tous n’estoient à accort des choses dessus dites, et de celles qui cy après seront déclarées et spécifiées, ou au moins se il n’apparoit que nous en eussions fait notre diligence bien et suffisament dedans le dit jour, les dites aydes cesseroient du tout. (Ibid. art. 1.) Se il plaisoit à Dieu que par sa grace, et par l’aide de noz bons sulgiés, nos dittes guerres, fussent finies dudans un an, les dites aides cesseroient du tout; et se l’argent, et de ce qui en sera levé avoit aucun reste ou résidu, il seroit tourné ou converti ou prouffit et es nécessités des païs où il auroit été cuilli, selon l’ordenance des trois étaz dessus dit.» (Ibid. art. 7.)

[195] J’ai prouvé dans les remarques du chapitre II, livre IV, qu’avant le règne de S. Louis, il n’y avoit point de puissance législative dans le royaume. On a vu que les droits respectifs des suzerains et des vassaux varioient continuellement, et que chaque seigneur étoit un vrai despote dans ses terres, avant qu’il eût traité avec ses sujets et donné des chartes de commune. J’ai fait voir quelle étoit la doctrine de Beaumanoir sur le droit de faire des lois générales, qu’il n’ose attribuer ouvertement au roi, qui n’étoit encore regardé que comme le gardien et le conservateur des coutumes. On commençoit à sentir la nécessité d’un législateur, et ce qui facilita sans doute les progrès rapides de la doctrine de Beaumanoir, c’est le respect qu’on avoit pour la vertu de S. Louis. D’ailleurs le besoin d’une puissance législative dans la société, est une de ces vérités sensibles et évidentes auxquelles l’esprit humain ne peut se refuser quand on la lui présente. On laissa donc prendre au roi la prérogative de faire des lois, parce que dans la profonde ignorance où le gouvernement féodal avoit jeté les esprits, personne ne pouvoit se douter que la nation pût avoir quelque droit de se gouverner par elle-même. Mais comme on ne savoit point en quoi devoit consister la puissance législative, on conserva encore tous les préjugés et toutes les passions du gouvernement des fiefs. En effet, si on cherche à pénétrer l’esprit qui dictoit les requêtes et les remontrances présentées au fils de Philippe-le-Bel, on voit que les seigneurs laissoient au roi le droit de publier ses lois, mais en se réservant celui de désobéir, si les lois les choquoient. C’est sous les règnes de ces princes que, selon les apparences, commença à s’établir la doctrine que le roi est législateur, mais qu’il doit gouverner conformément aux lois; c’est-à-dire, qu’il peut faire des lois nouvelles, et ne peut cependant abroger ou contrarier les anciennes: absurdité que les générations se sont successivement transmises, que nous répétons tous les jours, et qui ne nous choque pas, ou parce que nous y sommes accoutumés, ou parce que nous n’entendons pas ce que nous disons.

Il est vraisemblable que toutes les fois que Philippe-de-Valois et ses prédécesseurs assemblèrent la nation, en suivant l’exemple que leur avoit donné Philippe-le-Bel, le prince et la nation s’exposèrent mutuellement leurs besoins. Les états demandoient des réglemens pour corriger quelques abus ou pour établir une nouvelle police, et le roi les publioit en son nom. La loi étoit faite de concert, et la puissance législative étoit en quelque sorte partagée. Mais comme les ordonnances paroissoient l’ouvrage seul d’un prince, et qu’on n’y voyoit que son nom, on s’accoutuma à regarder le seul législateur; et les états, entraînés par l’opinion publique, crurent n’avoir que le droit ridicule de faire des doléances et des remontrances. Si cette doctrine n’eût pas été regardée comme un principe incontestable du gouvernement, quand le roi Jean monta sur le trône, est-il vraisemblable que tous les ordres de l’état, qui étoient également mécontens en 1355, au lieu de vouloir partager la puissance législative, eussent traité avec le roi, et cru avoir besoin de son nom et de son autorité pour faire des réglemens? La loi n’auroit-elle pas paru sous une forme toute différente de celle qu’elle a? Toutes nos coutumes, tous nos usages se sont établis d’une manière insensible, et c’est pour cela qu’il est si difficile d’en fixer l’époque. Quoi qu’il en soit, il est certain que les états de 1355 regardoient le roi comme le législateur de la nation.

[196] «Pource que par aventure nos guerres ne seront pas finées du tout en cette présente année, les gens de trois estaz s’assembleront à Paris avec les gens de nostre conseil à la saint au Dieu prochain, par eulx ou par leurs procureurs suffisamment fondés, ordenneront ensemble de nous faire ayde convenable pour noz guerres, considéré les qualités et l’estat d’icelles; et aussi si au temps avenir nous aviens autres guerres, il nous en feront ayde convenable, selon la délibération des trois estaz sens ce que les deux puissent lier le tiers: et se tous les trois estaz n’estoient d’accord ensemble, la chose demeurroit sens determination, mais en ce cas nous retournerions à nostre domaine des monnoyes, et à nos austres, excepté le fait des prinses, lesquelles en ce cas nous ne pourrions faire si ce n’estoit en payant l’argent et par juste prix.» (Ord. du 28 décembre 1355, art. 27.)

[197] On trouve dans les ordonnances du Louvre, T. 4, p. 181, une commission en date du 3 mars 1356, donnée aux élus des bailliages de Clermont en Auvergne et de Saint Flour, qui prouve ce que j’avance ici: «ont avisé (les états-généraux) que vous aurés pooir et autorité de nous, de mender et faire assembler à Clermont et à S. Flour ou ailleurs es dittes dioceses ou nom des trois estaz généralement et espécialement tous ceulx des trois estaz des dittes dioceses, et aucuns d’eulx, ainsi et toutes fois que bon vous semblera, pour le fait dessus diz et les déppendances: et nous des maintenant l’octroyons et avons octroyé.» Je n’ai trouvé, malgré les recherches que j’ai pu faire, aucune pièce qui fasse conjecturer que les surintendans des aides eussent le droit de convoquer les états-généraux. Toutes les ordonnances, au contraire, et les faits connus invitent à croire qu’ils ne l’avoient pas. Comme l’histoire est moins faite pour nous apprendre ce qui s’est passé, que pour nous instruire de ce que nous devons faire, je marquerai très-expressément, que si la nation se trouve jamais rassemblée, elle doit, en se séparant, nommer des commissaires chargés d’exécuter ses ordres, et qui se fassent respecter, en étant les maîtres de convoquer extraordinairement les états. Sans cette précaution, on peut prédire à la nation qu’on trouvera sans peine le secret de rendre inutile tout ce qu’elle aura fait, et de lui redonner les fers qu’elle aura tenté de briser. Je ne fais que répéter ici ce que j’ai déjà dit dans le corps de mon ouvrage; mais la matière est si importante, et nous sommes si inconsidérés, que ma répétition est bien pardonnable.

[198] «Nous rappellons toutes les lettres et commissions per nous données, tant sur le fait des diz subsides et aydes du temps passé, tant aux generaux à Paris, aux esleus particuliers par les dioceses et autrement: et aussi toutes manieres de réformations à Paris et ailleurs, et le pooir à eulx et à chascun d’eulz donné par nostre dit seigneur (le roi Jean) ou nous soubz quelconques fourmes de paroles, ne pour quelconque cause que ce soit, et leur pooir remettons et retenons et nous, et leur defendons que dores en avant il ne s’en entremettent en quelque maniere, et les reputons pour estre privés personnes. (Ordon. du 14 mai 1358, art 4.) Certaines personnes, c’est assavoir un chascun estat, seront esleus par les dites gens d’église, nobles, et bonnes villes et commis de par nous pour le fait des dites aides ordener et mettre fin.» (Ibid. art. 17.) Dans la commission du 2 mars 1356, que j’ai citée dans la note précédente, il est dit: «ont ordonné (les états de 1356, les plus puissans qu’il y ait eu en France) et avisié que vous soyez les esleus es villes et dioceses de Clermont et de S. Flour, et aurés povoir de nostre autorité de asseoir, cuillir et recevoir par nous ou par autre que vous députerés ad ce, es villes et diocese de Clermont et de St. Flours toutes les revenues dudit ayde, povoir de contraindre et faire contraindre, &c.»

«Ne pourront riens faire les généraulx superintendenz des trois estaz dessus diz, ou fait de leur administration, se il ne sont d’accort tous ensemble, et se il advenoit que il fussent à descort des choses qui regardent leurs offices, nos gens du parlement les pourroient accorder et ordonner du descort.» (Ord. du 28 Décembre 1355, art. 5.)

[199] «Uns gentishom ne rend coustumes ne peages de riens qu’il achete ne qu’il vende se il n’achete pour revendre et pour gaigner.» (Estab. de S. Louis, L. 1, C. 58.) Dans les capitulaires de Charlemagne et de Louis-le-Débonnaire, on trouve plusieurs articles qui prouvent que la noblesse faisoit le commerce. Je pourrois citer ici plusieurs chartes de commune données par des seigneurs puissans à leurs sujets, et dans lesquelles ils se réservoient un certain temps marqué pour vendre privativement, non pas les seules denrées qui provenoient de leurs terres, mais celles même qu’ils avoient achetées pour les revendre.

[200] C’est à ces intrigues et à ces ligues, dont je parle dans le corps de mon ouvrage, qu’a rapport l’article 48 de l’ordonnance du mois de mars 1356, et donnée sur la demande des états. «Nous ferons jurer audit chancelier, aux gens dudit grand conseil et aux austres officiers et conseillers qui sont entour nous, sur saintes évangiles de Dieu, qu’ils ne feront ensemble confédération, conspiration ou alliance, et par exprès leur avons défendu et enjoint et commandé sur peine d’estre privés de tous offices royaulz perpétuellement et sens rappel, au cas qu’il feront le contraire.»

L’article 52 de la même ordonnance ajoute: «pour ce qu’il est venu à nostre cognoissance que auscuns des personnes qui furent à Paris à l’assemblée d’environ la S. Remy dernièrement passé, et à l’assemblée du cinquième jour de février en suivant, et qui vendront aux autres assemblées, ont encouru la malivolence, ou pourroient encourre d’aucuns des officiers pour le temps de nostre dit seigneur et de nous, lesquels se sont de fait effarciés, se ils eussent peu, de eulz grandement navrer, blecier, ou mettre à mort ou faire mettre, et encore pourroient faire, &c.»

[201] «Les aides, subsides, gabelles ont peu prouffité ou fait des guerres ou elles estoient ordonnées, parce que aucuns se sont efforciés par mauvais conseil de les distribuer et convertir en d’autres usages dont tout li royaume est grandement grevé.» (Ordon. du mois de mars 1356, art. 2.) «Pour ce qu’il est à nostre cognoissance venu que plusieurs subgés du royaume ont moult esté grevés et dommagiés par ceulz qui ont été commis à lever, imposer, et exploiter la gabelle, imposition et subside octroyez en l’année passée, et que ce que ils levoient, ils ne tournoient pas à moitié au proufit de la guerre, mais à leur proufit singulier et particulier, &c.» (Ibid. art. 20) Je n’ignore pas qu’il faut se défier des ordonnances et les étudier avec une critique sévère. Dans les temps anciens, comme aujourd’hui, le conseil ne se piquoit pas de respecter toujours la vérité. Il me seroit facile d’en citer vingt exemples; mais je me contenterai d’avertir mes lecteurs, qu’avant de compter sur une ordonnance, il faut examiner avec soin dans quelles circonstances elle a été publiée, et quel esprit ou quel intérêt l’a dictée: c’est une règle que je me suis prescrite, et que j’ai observée religieusement. Pour juger combien l’ordonnance que je viens de citer, doit avoir de poids, et combien les reproches qu’on fait aux agens des états, sont mérités, il suffit de remarquer que cette ordonnance ne fut point l’ouvrage du seul conseil, ce qui la rendroit suspecte; mais qu’elle fut dressée de concert avec les états; et ils n’auroient pas passé cette accusation contre leurs officiers, si elle n’eût été fondée.