CHAPITRE IV.
[209] Rapin Thoiras, dans sa dissertation sur le gouvernement des Anglo-Saxons, croit que les fiefs étoient établis en Angleterre avant la conquête de Guillaume, duc de Normandie; mais j’ai peur que ce savant historien n’ait pris pour des fiefs les terres que ces rois Saxons donnoient à leurs courtisans, et qui n’étoient autre chose que les dons de nos rois mérovingiens, et que j’ai cru devoir appeler des bénéfices. Il est démontré, si je ne me trompe, que les peuples germaniques n’avoient aucune idée des fiefs; la plupart ne cultivant point la terre, n’avoient aucune demeure fixe. N’étant que des brigands unis pour faire du butin qu’ils partageoient également, étoit-il naturel qu’ils imaginassent de vendre leurs services? Si les fiefs étoient établis en Angleterre quand Guillaume y passa, Rapin auroit dû nous en expliquer la nature. Ces fiefs n’avoient-ils rapport qu’à l’ordre économique des familles, comme ceux que Charles Martel établit; ou formoient-ils, comme sous nos derniers Carlovingiens, le droit public de la nation? Il auroit fallu faire connoître les évènemens qui avoient produit cette révolution. Si elle eût été plus ancienne que la conquête, le gouvernement féodal des Anglais auroit eu un caractère particulier, et il me semble, au contraire, qu’il paroît être fait sur le modèle de celui des Normands.
Si on y remarque quelque différence, c’est qu’il étoit tout simple qu’en faisant des libéralités en Angleterre, Guillaume ne s’assujettit pas aux coutumes qui le gênoient en Normandie. Il étoit libre de mettre dans ses diplomes d’investiture les clauses qui lui étoient les plus favorables; et la France, ainsi qu’on l’a vu, lui en fournissoit des exemples. Hume nous dit que le vainqueur partagea l’Angleterre en sept cents baronies, qui toutes relevèrent immédiatement de la couronne; que les justices des barons ne furent point souveraines dans leurs terres, et que le roi soumit les fiefs à une légère redevance. Je le crois sans peine, car Guillaume devoit altérer et tempérer les coutumes qui lui étoient incommodes en Normandie. Il sentoit combien il lui étoit utile que les grands fiefs relevassent immédiatement de lui. La souveraineté des justices normandes resserroit désagréablement sa juridiction; et il savoit par expérience que plus il seroit riche, plus il seroit puissant.
[210] Il y a deux copies de cette charte dans le livre rouge de l’échiquier: Mathieu Paris en donne aussi deux copies, et Blackstone en fournit une cinquième dans son savant recueil des lois d’Angleterre. Il y a quelques différences entre toutes ces copies, sur-tout dans le préambule et la conclusion de la charte; mais le corps de la pièce est essentiellement le même. Blackstone trouve un peu extraordinaire, qu’ayant été envoyée dans tous les comtés d’Angleterre et déposée dans les monastères, on n’en trouva plus aucune copie sous le règne de Jean-sans-Terre; et de-là il paroît douter de la réalité de cette charte. Je n’entreprendrai point de discuter les raisons de ce savant Anglais, dont je n’entends pas la langue. Je conviens qu’il est extraordinaire que toutes les copies de la charte de Henri I aient disparu en même-temps; mais le seroit-il moins que toute l’Angleterre eût cru avoir une charte qu’on ne lui avoit pas donnée? Quoi qu’il en soit, il me suffit, pour fonder mes raisonnemens, que les Anglais fussent persuadés qu’ils avoient reçu de Henri I une charte qui rétablissoit leurs anciennes libertés.
[211] Concessimus etiam omnibus liberis hominibus regni nostri pro nobis et hæredibus nostris in perpetuum, omnes libertates subscriptas habendas et tenendas eis et hæredibus suis de nobis et hæredibus nostris. (Mag. Cart. art. 1.) Nulla vidua distringatur ad se maritandum dum voluerit vivere sinè marito, ità tamèn quod securitatem faciat quod se non maritabit sinè assensu nostro, si de nobis tenuerit; vel sinè assensu domini sui de quo tenuerit, si de alio tenuerit. (Ibid. art. 8.) On a vu que le royaume fut partagé en sept cents baronies. Ces barons immédiats abandonnèrent une partie de leurs terres et se firent des vassaux, dont le nombre, selon les historiens, monta à soixante mille deux cent quinze. En lisant les articles de la grande charte, que je ne rapporte ici que pour faire voir avec quelle sagesse les seigneurs Anglais traitèrent avec Jean-sans-Terre, on pourra s’apercevoir que Guillaume-le-Conquérant avoit établi en Angleterre les coutumes féodales de France.
Nullum scutagium vel auxilium ponatur in regno nostro, nisi per commune consilium regni nostri nisi ad corpus nostrum redimendum, et primogenitum filium nostrum militem faciendum, et ad filiam nostram primogenitam maritandam, et ad hæc non fiat nisi rationabile auxilium. Simili modo fiat de Auxiliis de civitate London. (Ibid. art. 13.) et civitas London habeat omnes antiquas libertates et liberas consuetudines suas, tam per terras quam per aquas. Pretereà volumus et concedimus quod omnes aliæ civitates et Burgi et ville et portus habeant omnes libertates et liberas consuetudines suas: (Ibid. art. 13.) nos non concedemus de cætero alicui quod capiat auxilium de liberis hominibus suis nisi ad corpus suum redimendum, et ad faciendum primogenitum filium suum militem, et ad primogenitam filiam suam maritandam, et ad hoc non fiat nisi rationabile auxilium. (Ibid. art. 5.)
Communia placita non sequantur curiam nostram, sed teneantur in aliquo loco certo. (Ibid. art. 17.) Nos, vel si extrà regnum fuerimus, capitalis justiciarius noster, mittimus duos justiciarios per unum quemque comitatum, per quatuor vices in anno, qui cum quatuor militibus cujuslibet comitatus electis per comitatum, capiant in comitatu et in die et loco comitatus assisas predictas. (Ibid. art. 18.) Liber homo non amercietur pro parvo delicto nisi secundùm modum delicti, et pro magno delicto amercietur secundùm magnitudinem delicti salvo contenemento suo; et mercator eodem modo salvâ mercandisâ suâ; et villanus eodem modo amercietur salvo wainnagio suo, si inciderint in misericordiam nostram; et nulla predictarum misericordiarum ponatur nisi per sacramentum proborum hominum devisneto. (Ibid. art. 20.) Nullus constabularius vel alius ballivus noster capiat blada vel alia catalia alicujus, nisi statìm indè reddat denarios, aut respectum indè habere possit de voluntate debitoris. (Ibid. art. 28.) Nullus vice-comes vel ballivus noster vel aliquis alius capiat equos vel caretas alicujus liberi hominis, pro cariagio faciendo, nisi de voluntate ipsius liberi hominis. (Ibid. art. 30.) Breve quod vocatur precipe, de cætero non fiat alicui de aliquo tenemento, undè liber homo amittere possit curiam suam. (Ibid. art. 34.) Nullus liber homo capiatur, imprisonetur, aut dissaisiatur, aut urtagetur, aut aliquo modo destruatur; nec super eum ibimus, nec super eum mittemus, nisi per legale judicium parium suorum, vel per legem terræ. (Ibid. art. 39.)
Omnes mercatores habeant salvum et securum exire de Angliâ, et venire in Angliam, et morari et ire per Angliam, tam per terram quam per aquam, ab æmendum et vendendum sinè omnibus malistoltis per antiquas et rectas consuetudines, præterquam in tempore guverro, et si sint de terrâ contrà nos guverriva. Et si tales inveniantur in terrâ nostrâ in principio guverre, attachientur sinè dampno corporum et rerum, donec sciatur à nobis vel capitali justiciario nostro, quomodo mercatores terræ nostræ tractentur qui tùm invenientur in terrâ contrà nos guverriva; et si nostri salvi sint ibi, alii salvi sint in terrâ nostrâ. (Ibid. art. 41.)
[212] In perpetuùm facimus et concedimus eis, (baronibus) securitatem subscriptam, videlicet quod barones eligant viginti quinque barones de regno quos voluerint, qui debeant pro totis viribus suis observare, tenere et facere observari pacem et libertates quas eis concessimus, et hac presenti cartâ nostrâ confirmavimus. Ità scilicet quod si nos vel justiciarius noster, vel baillivi nostri, vel aliquis de ministris nostris in aliquo ergà aliquem designerimus, vel aliquem articulorum pacis aut securitatis transgressi fuerimus, et delictum ostensum fuerit quatuor baronibus de prædictis vigenti quinque baronibus, illi quatuor barones accedant ad nos vel ad justiciarium nostrum, si fuerimus extrà regnum, proponentes nobis excessum, petent ut excessum illum sinè dilatione faciamus emendari; et si nos excessum non emendaverimus vel si fuerimus extrà regnum, justiciarius noster non emendaverit intrà tempus quadraginta dierum computandum à tempore quo monstratum fuerit nobis vel justiciario nostro si extrà regnum fuerimus, prædicti quatuor barones referant causam illam ad residuas de vigenti quinque baronibus; et illi vigenti quinque barones cum communa totius terræ, distringant et gravabunt nos modire omnibus quibus poterunt, scilicet per captionem Castrorum terrarum, possessionum, et aliis modis quibus poterunt, donec fuerit emendatum secundùm arbitrium eorum, salva persona nostra et regine nostre et liberorum nostrorum, et cum fuerit emendatum, intendant nobis sicut priùs; et quicumque voluerit de terrâ, juret quod ad predicta omnia exequenda parebit mandatis predictorum vigenti quinque baronum, et quod gravabit nos pro posse suo cum ipsis; et nos publicè et liberè damus licentiam jurandi cuilibet qui jurare voluerit et nulli unquàm jurare prohibemus. Omnes autem illos de terrâ qui per se et sponte suâ noluerint jurare vigenti quinque baronibus de distringendo et gravando nos cum eis, faciemus jurare eosdem de mandato nostro sicut predictum est. Et si aliquis de vigenti quinque baronibus decesserit, vel à terrâ recesserit, vel aliquo modo impeditus fuerit, quominùs istà predicta possent exequi, qui residui fuerint de predictis vigenti quinque baronibus, eligant alium loco ipsius pro arbitrio suo, qui simili modo erit juratus quin et ceteri. In omnibus autem que istis vigenti quinque baronibus commituntur exequenda, si fortè ipsi vigenti quinque presentes fuerint, et inter se super re aliquâ discordaverint, vel aliqui ex eis summoniti nolint vel nequeant interesse, ratum habeatur et firmum quod major pars eorum qui presentes fuerint providerit vel preceperit, ac si omnes vigenti quinque in hoc consensissent, et prædicti vigenti quinque jurent quod omnia antè dicta fideliter observabunt, et pro toto posse suo facient observari. Et nos nihil impetrabimus ab aliquo per nos nec per alium per quod aliqua istarum concessionum et libertatum revocetur et minuatur; et si aliquid tale impetratum fuerit, irritum sit et inane, et nunquam eo utemur per nos nec per alium. (Cart. Mag. art. 61.)
[213] Pour se convaincre que la grande charte donna un nouveau caractère aux Anglais, il suffit de voir dans le recueil de Blackstone, les pièces qui concernent les successeurs de Jean-sans-Terre. Voyez la charte de Henri III du 11 février 1224, vous y trouverez les mêmes articles, à l’exception de la juridiction des vingt-cinq barons, dont il est parlé dans la remarque précédente.
L’acte d’Edouard I, du 5 novembre 1297, est remarquable. «Sachiez que nous al honeur de Dieu et de seinte église e au profist de tout nostre roiaume avoit graunté pur nous et pur nos heyrs, ke la graunt chartre de fraunchises e la chartre de la foreste lesquels feurent faites par un commun asent de tout le roiaume en le tems le roi Hanry nostre pere, soient tenues en touz leur pointz sauns nul blemissement. E volums ke meismes celes chartres desoutz nostre seal soient envieez à nos justices aussi bien de la forest, cume as autres, e à tous les viscountes des counteez, e à touz nos ministres, e à toutes nos citeez parmi la terre ensemblement ore noz brefz; en les qui eux serra countenu kil facent les avaunt dites chartres publier; e ke il fount dire au peuple ke nos les avumes graunteez de tenir les on toutz leur pointz....... et volums ke si nuls jugemenz soient donnez desoremes encountre les pointz des chartres avaunt dites par justices e par nos autres ministres qui countre les pointz des chartres tiennent pledz devaunt eaux, soient defez et pur nyent tenus. E voloms ke mieismes celes chartres desoutz nostre seal soient envieez as églises cathedrales parmi nostre roiaume, e la demeorgent, e soient deus fiez par an lues devaunt le peuple. E ke arceveesques, évesques doingnent sentences du graunt escumeng countre touz ceaux qui countre les avaunt dites chartres vendrount ou en fait, ou en ayde, ou enconseil conseil, ou nul poynt enfreindront, ou encountre vendrount; et ke celes sentences soient denunciez e publiez deux foys par an par les avant dits prelas. Et si meismes les prelas évesques ou nul deux soient necgligentz à la denunciatiun susdite faire par les arceveesques de Caunterbire e du Evewyk qui par tems ferrount, si en me croyent; soient repris e distrintz a meismes cele denunciaciun fere en la fourme avaunt dite..... et au suit avaons graunte pur nous e pur nos heyrs, as arceveesques, évesques, abees, prieurs e as autre gentz de seint église, e as countes, e barouns, e à toute la communauté de la terre que mes pur nuls busoignie tien manere des aydes mises ne prises de nostre royaume, ne prendrums ke par commun assent de tut le royaume, e a commun profist de meisme le roiaume, sauve les anciennes aydes e prises dues e acoustumees, e pur ce ke tout le plus de la communauté del roiaume se sentent durement grevez de la maletoute des leynes, c’est à saver de chescun sac de leyne quarante sous a nous unt prie ke nous les vousessums relesser; nous a leur priere les avums pleinement relesse, e avums graunte ke cela ne autre mes ne prendrons sauntz leur commun assent e lur bone volonte.»
Je ne puis me dispenser de rapporter encore ici l’acte du même Edouard I, du 6 mars 1299. On verra que les Anglais étoient fortement attachés à la grande charte, et que l’esprit de cette pièce devint l’esprit général de la nation.
«Que celes chartres soient bailles à chescun viscont d’Engleterre desoutz le seal le roi a lire quatre foiz par an devant le poeple en plein conte, e est asavoir a prochein conte apres la Seint Michel, al prochein conte apres la Noel, al prochein conte apres la Pasque, et a prochein conte apres la Seint Johan. Et a celes deus chartres en chescun poynt, et en chescun article, de eles fermement tenir ou remedie ne fust avant par la commune ley, soient eslus en chescun conte par la commune de meismes le conte, trois prodes hommes chivaliers ou autres loiaux, sages et avises qui soient justices, jures et assignes par les lettres le roi overtes de soen grant seal, de oyr et determiner santz autres bref qe leur commun garant, les pleintes qe se ferront de tous iceaux qe vendront ou mesprendront en nul desditz poyntz des avant dites chartres es contetz ou ils sont assignes, ausi bien de deuz franchises come dehors, e ausi bien des ministres le roi hors de leur places come des autres; et les plintes oyr de jour en jour santz delay les terminent santz alluer les delais qe sont alluer par commune ley. E qe meismes ceaux chivaliers aient poer de punir tous ceaux qe serront atteintz de trepas fait en contre nul point des chartres avant dites, ou remedie ne fust avant par commune ley, ausi come avant est dit par enprisonement, ou par ranceoun, ou par amerciement, selon ce qe la tres pars le demande, et par ces nentend pas le roi ne nul de ceaux qe fust a cest ordonement fere, qe les chivaliers avant dits tiegnent nul play le poer qe donne leur serra, en cas ou avant ces houres fust remedie, pourveu selont la commune ley par bref, ne qe prejudice en soit fet à la commune ley ne a les chartres avant dites en nul de leur pointz. E voet le roi qe si tous treis ne soient presents, ou ne purront as toutes les fois entendre a faire leur office en la fourme avant dite, qe deus des treis le facent, e ordone est qe les viscontes e les baillifs entendantz as les comandements des avant dites justices en quant qe apent a leur office.»
Edouard I confirma encore le 14 février 1300, la grande charte et la charte des forêts; il est dit dans cet acte: Volumus et concedimus pro nobis et heredibus nostris, quod si quo statuta fuerint contraria dictis cartis vel alicui articulo in iisdem cartis contento, ea de communi concilio regni nostri modo debito emendentur vel etiam adnullentur.
Je ne rapporterai pas un plus grand nombre d’autorités; il suffit de parcourir les ordonnances des successeurs de Jean-sans-Terre, pour voir combien toute la nation est attachée à la grande charte. C’est toujours le même esprit qui règne dans toutes les lois. Les ordonnances commencent toujours par ordonner que la grande charte sera observée; c’est une loi fondamentale dont on ne s’écarte jamais. Les Anglais furent moins empressés à faire de nouvelles lois qu’à confirmer les anciennes, ce qui consolidoit à la fois leurs mœurs, leur caractère et leur gouvernement. Avoit-on à reprocher au gouvernement quelque infidélité? On ne se contentoit point de faire des plaintes vagues. On exigeoit du roi un nouveau serment, et on rappeloit dans la nouvelle ordonnance l’article de la loi qui avoit été violée ou transgressée: les abus n’avoient pas le temps de s’accréditer.
Avant que de finir cette remarque, je dirai que dans les ordonnances qui ont suivi la grande charte, il n’est plus parlé de cette juridiction ou de ce tribunal formé par vingt-cinq barons, et destiné à réparer les torts et les injustices du roi. Peut-être n’avoit-on eu recours à cet expédient un peu violent, que parce que les assemblées du parlement n’étoient ni fixes ni régulières; elles le devinrent bientôt: le parlement fut convoqué tous les ans, et on ne sentit plus la nécessité d’avoir des tribuns qui veillassent d’une manière particulière à la sûreté publique.
[214] On a vu, dans les notes précédentes, que Guillaume-le-Conquérant soumit toutes les terres d’Angleterre à quelques redevances, et on imagine sans peine que ses successeurs ne tardèrent pas à vouloir les augmenter. Plus les princes sont ignorans et foibles, plus ils croient que l’argent supplée à tout: ainsi Jean-sans-Terre exigea des ecclésiastiques et des barons, la septième partie de leur mobilier, et établit à plusieurs reprises des impôts arbitraires. Cette violence souleva la nation, et on ne manqua point d’établir dans la grande charte que le roi ne pourroit faire aucune levée d’argent sans le consentement des barons.
«Eausi avoms grante pur nous et pur nos heirs as ercevesques, évesques, abbés e prieurs et as autres gentz de seint église, e as contes, e barons, e tote la communaute de la terre qe mes pur nule besoigne tien manere des aides, mises ne prises de nostre roiaume ne prendrons, fors qe par commun assent de tout le roiaume, et a commun profit de meisme le roiaume, sauve les auncienes aides e prises dues a coustumes.» (Ordonnance d’Edouard I, du 10 octobre 1297, art. 6. Autre ordonnance du même prince, donnée la trente-quatrième année de son règne.) Nullum Tallagium vel auxilium per nos vel heredes nostros, in regno nostro ponatur seu levetur sinè voluntate et assensu archiepiscoporum, episcoporum, comitum, baronum, militum, Burgensium et aliorum liberorum communium de regno nostro. (Art. 1.)
[215] On ne peut se déguiser que les prédécesseurs de Jean-sans-Terre n’eussent dans leurs mains toute la puissance législative. Les barons, assez forts pour forcer le roi à donner la grande charte, n’osent rien insérer dans cette pièce qui indique qu’ils aient quelque prétention de concourir à la loi. La charte qu’ils arrachent au prince est toute son ouvrage. Concessimus etiam omnibus liberis hominibus regni nostri, pro nobis et heredibus nostris in perpetuùm omnes libertates subscriptas habendas et tenendas eis et heredibus suis de nobis et heredibus nostris. (Art. 1.)
A la tête de cette charte du roi Jean, on trouve, dans un exemplaire, une attestation des évêques d’Angleterre, dans laquelle ils disent: Sciatis nos inspexisse cartam quam dominus noster Johannes illustris rex Angliæ fecit comitibus, baronibus et liberis hominibus suis Angliæ de libertate sanctæ ecclesiæ, et libertatibus et liberis consuetudinibus suis eisdem ab eo concessis sub hac formâ. Si on fait attention à la doctrine et aux préjugés du temps dont je parle, on ne doutera point que les deux passages que je viens de citer ne prouvent la proposition que j’ai avancée. La nation croyoit avoir si peu le droit de faire les lois avec le prince, que la grande charte est moins une loi qu’un traité. (Voyez une pièce que Blackstone a mise à la suite de la grande charte.) Hec est conventio facta inter dominum Johannem regem Angliæ ex unâ parte, et Robertum...... et alios comites et barones et liberos homines totius regni ex alterâ parte.
La grande charte fit une révolution, et le gouvernement étant entièrement changé, le roi ne put porter des lois sans le consentement de son parlement. «Ce sont les établissementz le roi Edward fils le roi Henry, faitz à Wertsm’à son prim’parlement general après son coronement, lendimaine de la clause de pask’, l’an de son regne tierce, par son conseil, et par l’assentement des arcevesques, evesques, abbez, prieurs, countes, barons, et la comminatte de la terre illesqes semons.» (Ordon. du 25 avril 1275.) Dès que le consentement d’un ordre est nécessaire pour faire et publier la loi, il faut avouer que cet ordre est en partie législateur. Suivez les ordonnances recueillies par Blackstone, et vous verrez que le roi ne fait plus de loi sans le consentement des grands, et que bientôt on demande celui des communes.
[216] Les Anglais ne sont point d’accord entre eux sur le temps où les communes entrèrent dans le parlement; et je ne suis point assez versé dans leur histoire pour oser entreprendre de décider cette question. Je me bornerai à faire ici quelques réflexions que j’abandonne aux lecteurs. Dans l’article 14 de la grande charte, qui règle de quelle manière on convoquera le conseil de la nation, il est dit que le roi fera sommer, par des ordres particuliers, les archevêques, évêques, abbés, comtes et les principaux barons, et sommer en général, par ses baillis, les vassaux les moins importans de la couronne. Il n’est point parlé des communes; il n’est point même parlé de la ville de Londres; n’en peut-on pas conclure qu’elles n’entroient point au parlement? Cette conjecture est d’autant plus vraisemblable, que sous les prédécesseurs de Jean-sans-Terre, le parlement n’étoit que la cour féodale du roi; et en vertu de quel titre les particuliers de Londres ou des comtes auroient-ils été appelés pour siéger avec les pairs du royaume? L’orgueil des fiefs ne permettoit pas ce mélange.
Sciatis nos inspexisse cartam quam Dominus noster Johannes illustris rex Angliæ fecit comitibus, baronibus et liberis hominibus suis Angliæ, &c. Il me semble qu’on ne peut point inférer de ce passage, que j’ai déjà cité dans une remarque précédente, que le roi Jean eût traité avec les communes: elles sont nommées, il est vrai; mais pourquoi ne le seroient-elles pas, puisque les grands stipuloient en leur faveur? En 1299 Edouard I confirma la grande charte et la charte des forêts. «Le roi les ad de novel grante renovele e confirme, et a la requeste des prelatz, contes et barons en soen parlement a Wesmenstre en quaremme l’an de soen regne vynt et utisme ad certaine fourme, &c.» Ce passage, si je ne me trompe, décide que les communes n’entrèrent pas dans ce parlement, on en auroit certainement fait mention. Les grands vassaux, toujours attentifs aux entreprises du roi dont ils se défioient, et qui, pour défendre leur liberté, avoient le bon sens de protéger celle du peuple, auroient-ils négligé de parler de ses représentans, s’ils eussent été admis dans le parlement? L’acte d’Edouard en auroit acquis plus de force.
Cependant je trouve, dans une ordonnance du 25 avril 1275, que les communes furent appelées au parlement. J’ai apporté cette autorité à la fin de la note précédente, et je prie d’y remarquer ces expressions: «par l’assentement des arcevesques, evesques, abbés, prieurs, countes, barons et la comminalté de la terre illesques semons,» elles sont décisives. Dans le statut du 30 octobre 1279, il est encore parlé des communes. «Ja en nostre proschein parlement a Westmoustre apres le dit tretit les prelatz, countes et barons et la comunalté de nostre roialme illocques assembles en avisement sur ceste busoigne.» Ne pourroit-on pas inférer de-là que la présence des communes n’étoit pas nécessaire pour donner au parlement le droit et le pouvoir de faire des lois? On les convoquoit quand les circonstances l’exigeoient, ou quand on vouloit rendre l’assemblée plus auguste.
«Al honeur de Dieu et de Seint Eglise, et en amendement des oppressions du peuple, le roi Edward, filz le roi Edward filz au roi Edward filz le roi Henri, à son parlement gil tynt a Wesmonster apres la feste de la purification de Nostre Dame, l’an de son regne primes, à la requeste de la commune de son roialme par les pétitions mys devant luy et son conseil en ledit parlement par assent des prelatz, countes, barons es autres grantz audit parlement assembles ad graunte par luy et ses heizer à toutzjours les articles soutzescritz.» Il paroît par cette ordonnance de 1327 que les communes n’entrèrent pas dans ce parlement, et se contentèrent de présenter leurs remontrances. On croit voir une coutume qui se forme lentement, et qui, malgré les contrariétés qu’elle éprouve de temps en temps, ne laisse pas d’acquérir tous les jours de nouvelles forces.
Dans l’ordonnance de 1328, il est parlé du consentement du peuple, de même que de celui des seigneurs. «Par assent de prelatz, countes et barons et autres grantz, et tote la communalté du roialme audit parlement semons, ordona et establit en meisme le parlement les choses sousthascrites en la forme qe souscrit. «En 1336 on ne trouve plus le même langage. «Ces sont les choses accordes en parlement nostre seigneur le roi Edward tierce apres le conquest, tenu à Wesmonster, le lundi prochein apres my quaremme, l’an de son regne dieme par ledit nostre seigneur le roi, de l’assent des prelatz, countes et barons, et auxint à la requeste des chivalers, des countes et gentz de commune par lor petition mise en dit parlement.» Dans l’ordonnance du 27 septembre 1337, il est dit. «Accorde par nostre seigneur le roi, prelats, countes, barons des assent des gents de commune en parlement semons à Westmonster.» Dans l’ordonnance du 16 avril 1340, on trouve encore que le consentement du peuple est nécessaire pour faire la loi. «Volons et grantoms et establissons par nous et par nos heirs et successeurs par assent des prelatz, countes, barons et communes de nos dit roialme d’Angleterre.»
Cette remarque deviendroit trop longue, si je voulois suivre toutes les ordonnances. En finissant, je me contenterai d’observer, que celle de 1397, mérite une attention particulière. Le parlement vendu à Richard II établit la prérogative royale, de façon que le gouvernement devenoit arbitraire. Cette ordonnance fut annullée par le parlement convoqué à l’avénement de Henri IV au trône en 1399, et c’est peut-être là l’époque de la souveraineté du parlement.