CHAPITRE III.
[288] Tout le monde sait que le parlement prêta serment entre les mains du duc de Bethfort, d’observer l’ordre de succession établi par le traité de Troye. Cette compagnie étoit fort dévouée à la faction de Bourgogne. «Du samedi 29 aoust 1417. Ce jour après diner, la court fut assemblée en la chambre de parlement, de la chambre des enquestes et requestes du palais, pour avis et délibération sur ce qu’on avoit rapporté et exposé en ladite court, c’est à savoir que le roy avoit voulu et ordonné en son grant conseil pour maintenir la ville de Paris en plus grande seureté, paix et tranquillité, et autres causes, de faire partir et eslongner de ladite ville de Paris, pour aucun temps aucuns des conseillers et officiers de ladite court, nommez et escripts en certains rolle, sauf à eux, corps, honneurs, offices et biens quelconques, ou quel rolle estoient escripts et nommés messire J. de Longweul, G. Petit, G. de Sens, G. de Berze, G. de Celfoy, Guy de Gy, Estienne Genffroi, J. Boulard, Estienne Desportes, Jean Percieres, J. de Saint Romain, H. de Mavel, Philippe-le-Begue, conseillers du roy. Jhue, J. Milet, notaire, J. Dubois, greffier criminel, G. de Buymont, J. de Buymont, Therrat, procureurs, Carsemarc, huissier dudit parlement, sous ombre de ce qu’on les soupçonnoit d’estre favorables ou affectés au duc de Bourgogne, lequel on disoit venir et adresser son chemin pour venir à Paris accompagné de gens d’armes, contre les inhibitions et deffenses du roy, et finalement ladite cour, pour aller devers les gens du grant conseil et leur exposer et remontrer entre autres choses l’innocence desdits conseillers et officiers ci-dessus nommés, afin que ledit rolle au regard d’eux fust aboly et ne feussent contraints partir la ville de Paris, laquelle chose lesdits commissaires n’ont pu obtenir, jaçoit ce que les dessus nommez et chacun d’eux auroient lettres du roy, faisant mention que le roy envoye iceux conseillers et officiers dessus nommez et chacun d’eux à certaines parties de ce royaume pour certaines besongnes, touchant le fait du roy et de la court.» Registres du parlement. Cette pièce se trouve dans le recueil concernant la pairie par Lancelot, p. 698.
Remarquez, je vous prie, avec quel art et quel ménagement on traite cette compagnie; ce qui est une nouvelle preuve du crédit qu’elle avoit acquis au milieu des divisions du règne de Charles VI. Remarquez encore que le parlement n’avoit point alors l’honneur de s’adresser directement au roi, et ne portoit ses plaintes ou ses remontrances qu’aux ministres.
[289] «Aussi desiroit (Louis XI) de tout son cœur de pouvoir mettre une grande police au royaume, et principalement sur la longueur des procès, et en ce passage vint brider cette cour de parlement, non point diminuant leur nombre ne leur authorité, mais il avoit à contre cœur plusieurs choses dont il les hayoit. Comines, L. 6 ch. 6.» Ce qui lui rendoit le parlement désagréable, c’étoit l’enrégistrement; il étoit choqué de se voir contraint d’envoyer à cette compagnie ses traités de paix, et de demander son approbation. «Et mesmement es dits de parlement, des comptes et des finances, que ces dites présentes ils vérifient et approuvent et les facent publier, &c. Traité de Conflans, en forme de lettres-patentes du 5 octobre 1465, pour terminer la guerre du bien public.»
[290] «Le roy vous défend que vous ne vous entremettiez en quelque façon que ce soit de l’estat, n’y d’autre chose que de la justice, et que vous preniez un chacun ces lettres en général de vostre pouvoir et délégation en la forme et maniere qu’il a esté cy devant fait. Pareillement vous défend et prohibe toute cour, jurisdiction et connoissance des matieres archiepiscopales, épiscopales et d’abbayes, et déclare que ce que attenterez au contraire soit de nul effet et valeur; et avec ce ledit seigneur a revoqué et revoque et déclare nulles toutes limitations que pourriez avoir faites au pouvoir et régence de madame sa mère... Ordonne que ce qui a esté enregistré en la dite cour contre l’autorité de la dite dame, sera apporté au dit seigneur dedans quinze jours pour le canceller, et de ce l’enjoint au greffier de la dite cour, sur peine de privation de son office... Semblablement le dit seigneur défend à la dite cour d’user cy après d’aucunes limitations, modifications, ou restrictions sur ses ordonnances, édits et chartes, mais où ils trouveroient qu’aucune chose y deust estre ajoutée ou diminuée au profit du dit seigneur ou de la chose publique, ils en avertiront le dit seigneur. D’autre part le dit seigneur vous dit et déclare que vous n’avez aucune jurisdiction ni pouvoir sur le chancelier de France, laquelle appartient audit seigneur et non à autre; et par ainsi tout ce que par vous a esté attenté à l’encontre de lui, il le déclare nul, comme fait par gens privez, non ayant jurisdiction sur luy, et vous a commandé et commande d’oster et canceller de vos registres tout ce que contre luy est fait, et enjoint audit greffier sur les peines que dessus, que dans le même temps il ait à rapporter les registres audit seigneur, canceller en ce qui touche le dit chancelier. Et d’autant que le dit seigneur a par chacun jour grosses plaintes et doléances de la justice mal administrée et des grands frais qu’il convient faire aux parties pour la recouvrer, et que ce jourd’huy lui avez fait dire que cela procede de ceux qui ont acheté leurs offices, et qui pour éviter frais, aucuns anciens reputez prudens la faisoient administrer en plusieurs lieuz, et a sçu le dit seigneur d’ailleurs, que les affinitez, lignages et grosses familiaritez de ceux qui sont es cours, causent les désordres: le dit seigneur à cette cause ordonnera que pour s’informer de tout, et après y pourveoir pour le bien de son royaume et descharge de sa conscience. Et veut et entend le dit seigneur que le présent édit soit enrégistré en son grand conseil et les cours de parlement. Edit du 24 juillet 1527.» Cet édit fut publié en présence du roi dans son conseil, où les présidens et conseillers du parlement furent appelés.
[291] Voyez ce que j’ai dit dans les remarques du livre précédent au sujet de la cour des pairs, qui étoit distinguée du parlement avant le procès du duc d’Alençon.
[292] «Dans les dernieres années du regne de Louis XII, dit Mezeray, il arriva une chose qui sembla alors de très petite consequence, mais qui depuis a bien couté des millions aux sujets de l’état, et leur en coutera encore bien davantage. J’ai marqué dans le regne de Charles VIII, que le roy faisoit tous les ans un fonds de quelques six milles livres pour payer l’expédition des arrêts du parlement, afin que la justice se rendît tout à fait gratis. Un malheureux commis auquel on avoit donné ce fonds là, l’emporta et s’enfuit; le roi desiroit en faire un autre, mais comme il étoit fort pressé d’argent pour les grandes guerres qu’il avoit à soutenir, quelque flatteur luy fit entendre que les parties ne seroient point grevées de payer ces expéditions. En effet ils n’eurent pas d’abord grand sujet de s’en plaindre, parce qu’elle ne coutoient que six blancs ou trois sous la pièce; mais depuis, cette dépense s’est infiniment augmentée, et on ne peut pas dire sans étonnement jusqu’à quel point elle est montée aujourd’hui.
«Je puis à ce propos marquer ici l’origine des épices, qui est une autre charge que les misérables plaideurs se sont imposée eux-mêmes. Quelque partie qui avoit obtenu un arrêt à son profit, s’étant avisée, pour remercier son rapporteur, de lui donner des boîtes de dragées et de confitures qu’alors on nommoit épices, un second, puis un troisième, un quatrième et plusieurs autres ensuite le voulurent imiter. Ces reconnoissances volontaires furent tirées à consequence, et devinrent un droit nécessaire; les juges crurent être bien fondés de les demander quand on ne les donnoit pas. Après ils les taxèrent, puis à la fin ils les convertirent en argent. Tant il est dangereux de faire réglément des présens à des personnes qui s’en peuvent faire un droit quand il leur plait.»
[293] Le voile a été déchiré, par la révolution que la magistrature du royaume a éprouvée dans ces derniers temps. Le chancelier de Maupeou a rompu la chaîne des traditions de la doctrine et de l’ambition des parlemens. Il nous a fait connoître que ces compagnies n’avoient pas la force que nous leur attribuions. Il nous a fait sentir une grande vérité; que tout ordre de citoyens qui favorise le despotisme, dans l’espérance de le partager avec le prince, creuse un abyme sous ses pas, et assemble un orage sur sa tête. Nous voyons de la manière la plus claire ce que c’est aujourd’hui que l’enrégistrement. Si vous désirez que cette vaine formalité soit moins ridicule qu’elle ne l’est dans les mains des nouveaux magistrats, désirez que les offices ne soient pas donnés par la cour, et que le gouvernement se trouve forcé de faire de la vente des charges une affaire de finance. Alors les parlemens tâcheront de reprendre leur ancien esprit, et en faisant semblant de servir le public, ils se prépareront une seconde disgrace.
[294] Voyez l’histoire de Thou, L. 13.
[295] Voyez encore l’histoire de Thou, L. 35.
[296] Voyez l’[avant-dernière remarque] du livre précédent. Dans le discours que le chancelier de l’Hôpital prononça au lit de justice tenu à Rouen à l’occasion de la majorité de Charles IX, il parla d’une ancienne erreur où sont les magistrats ou juges supérieurs, qui s’imaginent qu’il leur est permis d’éluder ou d’affoiblir les lois, sous prétexte de les interprêter ou de les appliquer avec plus de justice.
[297] «De par le roi. Nostre amé et féal pour aucunes causes qui nous meuvent, lesquelles nous vous dirons, nous voulons, vous mandons et commandons, que doresnavant, vous ne instituez, ne faciez ou souffrez recevoir et instituer, aucuns officiers quelsconques en notre cour de parlement, pour quelconque élection qu’icelle cour aye faite ou fasse, ne aussi en nos chambres des comptes et des generaux de la justice, pour quelconques retenues ou dons que ayons faicts. Car nous en retenons à nous toute l’ordonnance et disposition, et le faites sçavoir à nos gens de nos dites cours et chambres, afin que n’en puissent prétendre ignorance, et par eulx en vostre absence, et sous vostre sceu ne fasse au contraire.» Lettres de Charles VII à son chancelier, du 2 mars 1437. Elles furent enrégistrées au parlement le 2 d’avril suivant.
«Que doresnavant quant les lieuz de presidens et des autres gens de nostre parlement vacqueront, ceux qui y seront mis, soient prins et mis par élection, et que lors nostre dit chancelier aille en sa personne en nostre court de nostre dit parlement, duquel il soit faicte ladicte élection, et y soient prinses bonnes personnes, sages, lettrées, expertes et notables selon les lieuz où ils seront mis, afin qu’il y soit pourveu de teles personnes comme il appartient à tel siege, et sans aucune faveur ou acceptation de telles personnes.» Ordon. du mois de janvier 1400, art. 18. Il est aisé de juger que la présence du chancelier ne pouvoit pas s’allier avec la liberté; c’étoit lui en effet qui décidoit de toutes les places. Ce qu’il y a de plus extraordinaire, c’est que l’on continuoit à faire des ordonnances pour autoriser les élections dans le temps même que les offices de judicature se vendoient publiquement.
«Avons à cette cause ordonné et ordonnons que doresnavant en faisant les dites élections et nominations des dits présidens et conseillers, iceux nos dits presidens et conseillers ainsi élisans et nommans, jureront sur les saints évangiles de Dieu es mains du premier président de la dite cour, ou autre qui en son absence présidera, d’élire sur son honneur et conscience, celui qu’il sçaura et connoîtra estre le plus lettré, expérimenté, utile et profitable pour les dits offices respectivement exercer au bien de justice et chose publique de nostre royaume.» Ordon. de Blois en 1498, art. 31. La liberté que Louis XII voulut rendre au parlement venoit trop tard; on avoit déjà contracté l’habitude de faire un trafic des magistratures, et d’ailleurs, la cour étoit trop puissante pour que sa recommandation ne fût pas aussi dangereuse que la présence du chancelier.
[298] «Nous ordonnons que doresnavant aucun n’achette office de president, conseiller ou autre office en nostre dite cour, et semblablement d’autre office de judicature en nostre royaume, ne pour iceux avoir baillé, ne promettre, ne fasse bailler, ne promettre par lui ne autre, or, argent, ne chose équipolent, et de ce il soit tenu faire serment solemnel avant que d’estre institué et reçu, et s’il est trouvé avoir fait ou faisant le contraire, le privons et déboutons à présent du dit office, lequel déclarons impétrable.» (Ordon. de Charles VIII en juillet 1493, art. 68.)
Par l’ordonnance du mois d’avril 1453, art. 84, on voit que Charles VII se plaignoit déjà que les praticiens achetassent des protections à la cour pour obtenir des offices de judicature. Cet abus étoit trop étendu pour qu’on pût espérer d’y remédier, en condamnant les coupables à des amendes, et en les déclarant incapables de posséder aucun office royal.
Cette corruption s’est conservée jusqu’au temps de la vénalité authentique des offices, et nous la verrons renaître, si l’ordre nouvellement établi par Maupeou peut subsister. Le 1 janvier 1560, dit Thou, livre 24, François II fit un édit pour rétablir les élections des magistrats; ordonnant quand une place vaqueroit, qu’on lui proposeroit trois sujets dont il en choisiroit un; cette ordonnance, ajoute-t-il, fut depuis plusieurs fois renouvelée, et ne fut jamais exécutée, par l’ambition et la cupidité des courtisans qui tiroient de grosses sommes de la vente des offices, et qui, sous prétexte de remplir les coffres du roi, firent que, par des édits bursaux on augmenta à l’infini le nombre des juges. Ainsi, cet ordre illustre, qu’il importoit tant de conserver dans tout son éclat et dans sa dignité, pour contenir par là dans le devoir les autres ordres de l’état, commença à s’avilir peu à peu; des hommes indignes de leur place et sans mérite, parvinrent aux honneurs de la magistrature par leurs seules richesses et par la faveur des grands, dans la seule vue d’un intérêt bas et sordide.
[299] Voyez le recueil des œuvres du chancelier de l’Hôpital, ou l’histoire de Thou, liv. 25.
[300] «Le peuple, qui entend la division qu’il y a entre la dite cour et vostre conseil, se rend plus difficile à vous rendre l’obéissance qu’il doit. Je passerai plus outre, que la cour en ses remontrances use bien souvent de cette clause qui peut estre cause de beaucoup de maux.
«La cour ne peut ny doit, selon leur conscience enteriner ce qui lui a esté mandé; et avec le même respect je proteste, comme j’ai jà fait, de ne vouloir parler de cette compagnie qu’avec honneur, je dis, sire, que de ces paroles en avient souvent de grands inconvéniens. Le premier est, que comme le peuple entend que messieurs de la cour sont pressés si avant par vostre autorité, qu’ils sont constraints de recourir au devoir de leurs consciences, il fait sinistre jugement de la vostre, et de ceux qui vous conseillent, qui est un grand aiguillon pour les acheminer à une rebellion et désobéissance: le second inconvenient est qu’il avient souvent que ces messieurs, après avoir usé de ces mots si severes et rigoureux, peu de temps après, comme s’ils avoient oublié le devoir de leurs consciences, passent outre et accordent ce qu’ils avoient refusé: et par expérience il vous souvient, sire, qu’il y a environ deux ans, qu’ils refusèrent par deux fois vos lettres-patentes sur les facultés de monsieur le cardinal de Ferrare, usant toujours de ces mots: nous ne pouvons ne devons selon nos consciences; et toute fois deux mois après sur une lettre missive en une matinée, ils reçurent et approuverent les dites facultez qu’ils avoient refusées avec tant d’opiniâtreté. Je demanderois volontiers ce que deviennent lors leurs consciences. Ce qui me fait dire, et les prie, sire, en vostre presence, qu’ils soient désormais plus retenus à user de telles clauses, et considérer que s’ils demeurent en leurs opinions, ils font grand tort à vostre majesté; s’ils changent, ils donnent à mal penser à beaucoup de gens de leurs consciences.»
Dans ces derniers temps, le parlement a souvent dit, dans ses remontrances, qu’il a manqué à son devoir en enregistrant tel édit ou telles lettres-patentes, et qu’il ne l’a fait que pour donner des preuves de son amour et de son respect pour le roi. Quel étrange langage pour des magistrats! En avouant que quelque chose leur est plus précieux que la justice, ne se décrient-ils pas auprès du public?
[301] On a vu, dans la [dernière remarque] du livre précédent, deux articles de l’ordonnance de Blois en 1498, par laquelle Louis XII avoit tâché de réprimer la tyrannie des seigneurs. Je vais prouver, par des pièces, que cet esprit subsiste.
«Comme depuis nostre avenement à la couronne, nous ayant esté faites plusieurs et diverses plaintes du peu de reverence que beaucoup de nos sujets ont aux arrests de nos cours souveraines, et autres jugemens donnez en cas de crimes, tellement que la plupart desdits arrests, sentences et jugemens demeurent inexecutez et illusoires, ce qui avient pour ce que ceux qui par lesdits arrests, sentences et jugemens sont condamnés au supplice de mort, ou autre grande peine corporelle, ou bien bannis de nostre royaume, et leurs biens confisqués, n’estant pas comparus aux assignations qui leur ont été baillées, et n’ayant pu estre pris prisonniers, tiennent fort en leurs maisons et biens, là où après lesdits arrests, sentences et jugemens, ils ne devroient trouver lieu de refuge, ni de sûr accès en cettuy nostre royaume, sont reçus, recueillis et favorisez de leurs parens, amis ou autres personnes qui les reçoivent et latitent au grand mepris et contemnement de nous et de notre dite justice, dont il advient plusieurs meurtres et autres grands inconveniens, tant pour l’observation de nostre dite justice, que pour le repos public et general de tous nos sujets, lesquels sans l’obeissance et reverence de nostre dite justice, ne pourroient estre longuement entretenus en union et tranquillité. Pour ce estoit, que nous après avoir mis cette affaire en délibération avec les princes de nostre sang et gens de nostre conseil privé, estans les nous: avons par leur avis, dit, statué et ordonné, et par la teneur de ces dites presentes, disons, statuons, voulons et ordonnons que doresnavant quand il y aura aucun de nos sujets condamné, soit par defauts, coutumaces ou autrement, au supplice de mort, ou autres grandes peines corporelles, ou bannis de nostre dit royaume et leurs biens confisqués, nos autres sujets, soient leurs parens ou autres, ne les pourront recueillir, recevoir, cacher ni latiter en leurs maisons; mais seront tenus s’ils se retirent devers eux, de s’en saisir pour les représenter à la justice afin d’ester à droit, autrement en défaut de ce faire, nous voulons et entendons qu’ils soient tenus pour coupables, et consentans des crimes dont les autres auront esté chargés, condamnés et punis comme leurs alliez et complices, de la mesme peine qu’eux, davantage à ceux qui viendront relever à justice lesdits receptateurs, nos officiers en procédant à l’encontre d’eux sur le fait du dit recelement, adjugent aux dits revelateurs par même jugement la moitié des amendes et confiscations esquelles lis auront condamné lesdits receptateurs; et quant à ceux desdits condamnés qui après lesdits arrests, sentences et jugemens donnez à l’encontre d’eux, ne voudront obéir aux exécuteurs d’iceux, et tienront fort en leurs maisons et châteaux contre les gens et ministres de nostre dite justice, nous voulons et entendons que lorsqu’il sera apparu de ladite rebellion, les baillifs et seneschaux, au ressort desquels seront assis lesdites maisons et châteaux, assemblent ban et arriere ban, prévosts des mareschaux et les communes; et s’ils ne sont assez forts, que les mareschaux de France et gouverneurs des provinces à la premiere sommation et requeste qui leur en sera faite, et leur faisant apparoir de ladite rebellion, comme dessus est dit, assemblent davantage les gens de nos ordonnances, et si besoin est, fassent sortir le canon pour faire mettre en exécution lesdits arrests, sentences et jugemens, et fassent telle ouverture des dites maisons et châteaux, que la force nous en demeure. Voulons qu’en signe de ladite rebellion, outre la punition qui sera faite suivant nos édits, de tous ceux qui se trouveront dans lesdites maisons et châteaux avoir adhéré aux dits rebelles, ils fassent démolir, abattre, raser icelles maisons et châteaux sans qu’ils puissent estre puis après restablis ni réédifiez, si ce n’est par nostre congé et permission.» (Ord. de François II, du 17 décembre 1559.)
«Sur la remontrance et plainte faite par les députez du tiers état, contre aucuns seigneurs de nostre royaume, de plusieurs extorsions, corvées, contributions et autres semblables exactions et charges indues, nous enjoignons très-expressement à nos juges de faire leur devoir et administrer justice à tous nos sujets, sans exception de personnes de quelque autorité et qualité qu’ils soient, et à nos avocats et procureurs y tenir la main et ne permettre que nos pauvres sujets soient travaillez et opprimez par la puissance de leurs seigneurs feodaux, censiers et autres, auxquels defendons intimider ou menacer leurs sujets et redevables, leur enjoignons se porter envers eux moderement et poursuivre leurs droits par les voyes ordinaires de justice, et avons dès a présent révoqué toutes lettres de commission et délégation accordées et expédiées ci-devant à plusieurs seigneurs de ce royaume, à quelques juges qu’elles aient esté adressées, pour juger en souveraineté les procès intentés pour raison des droits d’usage, paturage, et autres prétendus, tant par les dits seigneurs que pour leurs sujets, manans, et habitans des lieux et renvoyé la connoissance et jugement des dits procès à nos baillifs et séneschaux ou à leurs lieutenans, et par appel à nos cours de parlement chacun en son rapport.» (Ordon. de Charles IX, en janvier 1560, en conséquence des états-généraux tenus à Orléans, art. 106.)
«Entendons toutefois maintenir les gentilshommes en leurs droits de chasses à grosses bestes, es terres où ils ont droit, pourvu que ce soit sans le dommage d’autrui, même du laboureur. (Ibid. art. 108.)
Parce qu’aucuns abusans de la faveur de nos prédécesseurs par importunité ou plustost subrepticement ont obtenu quelques fois des lettres de cachet et closes ou patentes, en vertu desquelles ils ont fait sequestrer des filles et icelles épousé et fait épouser contre le gré et vouloir des pères, mères et parens, tuteurs ou curateurs, chose digne de punition exemplaire; enjoignons à tous juges procéder extraordinairement et comme un crime de rapt, contre les impetrans et ceux qui s’aideront de telles lettres, sans avoir aucun égard à icelles. (Ibid. art. 111.)
Parce que plusieurs habitans de nos villes, fermiers et laboureurs se plaignent souvent des torts et griefs des gens et serviteurs des princes, seigneurs ou autres qui sont à nostre suite, lesquels exigent d’eux des sommes de deniers pour les exempter de logis, et ne veulent payer qu’à discrétion: enjoignons aux prevosts de nostre hostel et juges ordinaires des lieux, proceder sommairement par prévention et concurrence à la punition des dites exactions et fautes, à peine de s’en prendre à eux. (Ibid. art. 116.)
Défendons à tous capitaines de charrois, tant de nos munitions de guerres ou artillerie, qu’autres nos officiers, et de ceux de nostre suite, prendre les chevaux des fermiers et laboureurs, si ce n’est de leur vouloir, de gré à gré, et en payant les journées, à peine de la hard. (Ibid. art. 117.)
Défendons aussi à tous pourvoyeurs et sommeliers d’arrester ou marquer plus grande quantité qu’il ne leur faut, ni de prendre des bourgeois des villes, laboureurs et autres personnes, vin, bled, foin, avoine et autre provision sans payer, ou faire incontinent arrester le prix aux bureaux des maistres d’hostel, ni autrement abuser en leurs charges, à peine d’estre à l’instant cassez et de plus grande punition s’il y échet, aux quels maistres d’hostel enjoignons payer ou faire payer huit jours après le prix arresté. (Ibid. art. 118.)
Sur la plainte des députez du tiers-état, avons ordonné qu’il sera informé à la requeste de ceux qui le requerront, contre toutes personnes, qui sans commission valable, ont levé ou fait lever deniers sur nos sujets, soit par forme d’emprunts, cottisations particulieres ou autrement, sans avoir baillé quittance, et d’iceux rendront compte, pour l’information vue en nostre conseil privé, y estre pourvu comme appartiendra par raison. (Ibid. art. 130.)
Avons déclaré que les dits gouverneurs (des provinces) ne peuvent et leurs deffendons donner aucunes lettres de grace, de remission et pardon, foires, marchez et légitimation, et autres semblables, d’évoquer les causes pendantes par devers les juges ordinaires, et leur interdire la connoissance d’icelles, s’entremettre aucunement du fait de la justice. (Ordon. de Moulins, en février 1566, art. 22.)
Parce qu’à nous seul appartient lever deniers en nostre royaume, et que faire autrement, seroit entreprendre sur nostre autorité et majesté, deffendons très expressément à tous nos gouverneurs, baillifs, séneschaux, trésoriers et généraux de nos finances, et autres quelconques nos officiers, d’entreprendre de lever ou faire lever aucuns deniers en nos pays, terres et seigneuries, et sur les sujets d’icelles, quelque autorité qu’ils ayent, ou pour quelque cause que ce soit, ne permettre qu’aucuns en lèvent, soit en particulier ou de communauté, sinon qu’ils ayent nos lettres patentes précises et expresses pour cet effet. (Ibid. art. 23.)
Ceux qui tiendront fort en leurs maisons et chasteaux contre nostre justice et décrets d’icelle, et n’obéiront aux commandemens qui leur seront faits, confisqueront leurs dites places à nostre profit, ou des hauts justiciers à qui il appartiendra, soit en pays où confiscation a lieu, soit en autre: sauf si pour certaines grandes causes est ordonné par nous ou justice que les dites maisons et chasteaux seront demolies et rasez pour exemple.» (Ibid. art. 29.)
Dans l’ordonnance donnée à Paris, au mois de mai 1579, sur les plaintes des états-généraux assemblés à Blois, on trouve dans les articles 274 et 275 les mêmes dispositions que dans l’ordonnance de Moulins, que je viens de rapporter, art. 22 et 23.
«Deffendons à tous seigneurs et autres, de quelque état et qualité qu’ils soient, d’exiger, prendre ou permettre estre pris, ou exigé sur leurs terres et sur leurs hommes ou autres, aucunes exactions indues, par forme de taille, aydes, crues, ou autrement, et sous quelque couleur que ce soit ou puisse estre, sinon es cas des quels les sujets et autres seront tenus et redevables de droit, où ils peuvent estre contraints par justice, et ce sur peine d’estre punis selon la rigueur de nos ordonnances, sans que les peines portées par icelles puissent estre moderées par nos juges.» (Ordon. de may 1579, art. 280.)
«Défendons aussi à tous gentilshommes et seigneurs de contraindre leurs sujets et autres à bailler leurs filles, nièces ou pupilles en mariage à leurs serviteurs ou autres, contre la volonté et liberté qui doit estre en tels contrats, sur peine d’estre privez du droit de noblesse et punis comme coupables de rapt, ce que semblablement nous voulons aux mesmes peines estre observé contre ceux qui abusent de notre faveur par importunité, ou plustost subrepticements ont obtenu et obtiennent de nous lettres de cachet, closes ou patentes en vertu desquelles ils font enlever et sequestrer filles, icelles épousent et font épouser contre le gré et vouloir du pere, mere, parens, tuteurs et curateurs.» (Ibid. art. 281.)
«Abolissons et interdisons tous péages de travers nouvellement introduits, et qui ne sont fondés en titre ou possession légitime; et seront ceux à qui lesdits droits de péages appartiennent, tenus entretenir en bonne et due reparation les ponts, chemins et passages, et garder les ordonnances qui ont été faites par les rois nos prédécesseurs, tant pour la forme du payement des dits droits en deniers, que pour l’affiche ou entretennement d’un tableau ou pancarte: le tout sur les peines portées par lesdites ordonnances, et de plus grièves, s’il y echet.» (Ibid. art. 282.)
«Pour les continuelles plaintes que nous avons de plusieurs seigneurs, gentilshommes et autres de nostre royaume qui ont travaillé et travaillent leurs sujets et habitans du plat pays où ils font résidences, par contributions de deniers ou grains, corvées ou autres semblables exactions indues, mesme sous la crainte des logemens des gens de guerre, et mauvais traitement qu’ils leur font ou font faire par leurs agens et serviteurs: enjoignons à nos baillifs et seneschaux tenir la main à ce qu’aucun de nos dits sujets soient travaillez ni opprimez par la puissance et violence des seigneurs, gentilshommes ou autres.» (Ibid. art. 283.)
«Défendons à tous sommeliers et pourvoyeurs tant nostres qu’autres, d’enlever aucuns bleds, vins, et autres vivres sur nos sujets sans payer comptant ce qu’ils enlèveront.» (Ibid. art. 326.)
«Sur la plainte à nous faite par lesdits ecclésiastiques que pour les ports d’armes, forces et violences qu’aucuns de nos sujets commettent, sont tellement redoutez, que les sergens n’osent approcher et n’ont sûr accès en leurs maisons pour leur donner des assignations requises en telles poursuites; avons ordonné et ordonnons que toutes personnes ayans seigneuries ou maisons fortes, et autres de difficile accès, demeurans hors des villes, seront tenus élire domicile en la prochaine ville royale de leur demeure et résidence ordinaire; et quant aux assignations et significations, sommations, commandemens et exploits, qui seront faits aux dits domiciles élus, vaudront et seront de tel effet et valeur, comme si faits estoient à leurs propres personnes, en baillant audit domicile eslu delay competant, selon la distance des lieux, pour leur faire sçavoir lesdits exploits, qui seront faits à l’un des officiers, baillifs, presvosts, lieutenans, procureurs fiscaux, greffiers, fermiers ou receveurs et domestiques; et seront de tel effet et valeur, comme s’ils étoient faits à leurs propres personnes ou domiciles; et en matière criminelle, au défaut de ladite élection, permettons iceux faire ajourner à son de trompe et cri public, en la plus prochaine ville royale de leur demeure.» (Ordonn. de février 1580, art. 32.)
Voilà une longue suite d’ordonnances qui prouve invinciblement avec quelle force les abus nés pendant la licence des fiefs étoient enracinés dans les esprits: on feroit un volume de réflexions sur les articles qu’on vient de lire. Combien les citoyens n’étoient-ils pas divisés? Pourquoi s’étoient-ils faits des intérêts contraires? Que notre législation étoit grossière! Le conseil mal-habile du roi croyoit qu’il suffisoit de publier une ordonnance et de faire des menaces pour remédier à un abus. Je me contenterai d’observer que les autorités que je viens de rapporter dans cette remarque, servent à confirmer plusieurs autres points de notre histoire, dont j’ai parlé dans mon ouvrage. Je prie encore le lecteur d’examiner avec soin, si les Français, en conservant tant de vices, tant d’abus et tant de préjugés de leur ancien gouvernement féodal, tandis que le roi se servoit si mal de sa puissance législative, n’étoient pas fortement invités à se cantonner encore dans leurs terres ou dans les provinces qu’ils gouvernoient tyranniquement. On retrouve sous les fils de Henri II les mêmes vices, les mêmes erreurs, la même foiblesse qui formèrent le gouvernement féodal sous les rois de la seconde race.
[302] Ce n’est qu’en 1644 que les magistrats du parlement acquirent une noblesse qu’ils transmirent à leurs descendans. Jusqu’alors ils n’avoient joui que d’une noblesse personnelle, ou des priviléges de la noblesse, tels que sont ceux qu’on accorde aux roturiers qui possèdent aujourd’hui quelque charge à la cour. «Nous avons maintenu et gardé, maintenons et gardons les officiers de nos dites cours, dans leurs anciens priviléges, prérogatives et immunités attribués à leurs dites charges, sans toutefois qu’eux ni leurs descendans puissent jouir des priviléges de noblesse et autres droits, franchises, exemptions et immunitez à eux accordez par des édits et déclarations pendant et depuis l’année 1644, que nous avons revoquez et annullez, revoquons et annullons par ces présentes; ensemble toutes autres concessions de noblesse, priviléges, exemptions et droits, de quelque nature et qualité qu’ils puissent être, accordez en conséquence, aux officiers servans dans lesdites compagnies que nous avons pareillement déclarez nuls et de nul effet. Voulons qu’en conséquence de la révocation des dits priviléges, tous lesdits officiers, de quelque ordre et qualité qu’ils puissent être, soient retenus et rétablis au même et semblable état qu’ils étoient auparavant les édits, déclarations, arrests et réglemens intervenus pour raison de ce, pendant et depuis l’année 1644; sans qu’eux ni leurs descendans puissent directement ni indirectement user ni se prévaloir du bénéfice d’iceux, qui seront censés nuls, de nul effet et comme non avenus.» Edit donné en août 1669.
Louis XIV se ressouvenoit de la guerre de la Fronde. En 1690, il rétablit les priviléges accordés au parlement en 1644. Je ne retrouve point dans mes papiers la note que j’avois faite de cet édit de 1690. Mais, ce qui revient au même, je rapporterai ici la déclaration du 29 juin 1704, en faveur des substituts du procureur-général. «Nous avons, par notre édit du mois de novembre 1690, déclaré et ordonné que les présidens, conseillers, nos avocats et procureurs-généraux de notre cour de parlement de Paris, premier et principal commis au greffe civil d’icelle alors pourvus, et qui le seroient cy-après, lesquels ne seroient pas issus de noble race, ensemble leurs veuves demeurant en viduité, et leurs enfans et descendans, tant mâles que femelles, nez et à naître en légitime mariage, seroient réputez nobles, et comme tels jouiroient des droits, priviléges, rangs et prééminences dont jouissent les autres nobles, etc. Nous avons déclaré et ordonné, déclarons et ordonnons, voulons et nous plaît que nos dits conseillers substituts de notre procureur-général au parlement de Paris, soient et demeurent compris et aggrégez au nombre des officiers de la dite cour, dénommez et compris en notre édit du mois de novembre 1690. Voulons, etc.» (Déclaration du 29 juin 1704).
[303] Avant que de rapporter le discours du président de Saint-André, le lecteur ne sera pas fâché de lire ici la harangue du chancelier de l’Hôpital, telle qu’on la trouve dans les mémoires de Condé, tome 2, p. 529.
«L’estat du parlement est de juger les différends des subjects et leur administrer la justice. Les deux principales parties d’un royaume sont que les ungs le conservent avec les armes et forces; les autres l’aydent de conseil, qui est divisé en deux. Les ungs advisent et pourvoyent au faict de l’estat et police du royaume; les autres jugent les différends des subjects, comme ceste court qui en a l’auctorité presque par tout le royaume. Ceux du conseil privé manient les affaires de l’estat par les lois politiques et autres moyens. Aultre prudence est nécessaire à faire les lois que à juger les différends. Cellui qui juge les procès, est circonscript de personnes et de temps et ne doit excéder cette raison. Le législateur n’est pas circonscript de temps et personnes; ains doit regarder ad id quod pluribus prodest; oresque à aucuns semble qu’il fasse tort, et est comme cellui qui est in specula pour la conservation de l’universel, et ferme l’œil au dommaige d’un particulier. Le dict parce que tous les jours viennent plainctes qui font parler les gens de cette disconvenance du conseil du roi et du dict parlement. Les édicts qui sont advisez par le conseil sont envoyez à la court, comme l’on a accoustumé de toujours; et les rois luy en ont voulu donner la connoissance et délibération, pour user de remontrances quand ils trouvent qu’il y a quelque chose à monstrer. Les remontrances ont toujours esté bien reçeues par les roys et leur conseil; mais quelque fois ont passé l’office de juge; et ce parlement qui est le premier et plus excellent de tous les autres, y deust mieulx regarder; et toutes fois est advenu que en déliberant sur les édicts, il a tranché du tout ou en partie; et après avoir faict remontrances et en la volonté du roy, a faict li contraire. Aucuns cuident, comme lui, que cela se faict de bon zèle; autres pensent que la cour oultrepasse sa puissance. Quand les remontrances d’icelle sont bonnes, le roy et son conseil les suivent et changent les édits, dont la cour se deust contenter, et en cest endroit cognoistre son estat envers ses supérieurs.»
Le président de Saint-André répondit. «N’a point entendu que quant y a eu édicts du dict seigneur presentés à icelle, elle y ait faict aucune désobéissance; mais les roys très-chrétiens voulans que leurs lois fussent digerées en grandes assemblées, afin qu’elles fussent justes, utiles, possibles et raisonnables, qui sont les vrayes qualitez des bonnes lois et constitutions, après les avoir faictes, les ont envoyées à la dicte court, pour cognoistre si elles estoient telles. Quand la dicte court les a trouvées autres; en a faict remontrance, qui a esté suivre la volonté des roys et non rompeure des lois, lesquelles ne servent de rien, si elles ne sont que escriptes: car leur force est en l’exécution, et chacun sçait qu’elle n’y est pas et qu’elle est plus nécessaire en ce temps qu’elle ne le fut oncques..... Vray est que cy-devant aucuns édicts ont esté envoyez ceans n’appartenans en rien à l’auctorité de la court; mais semble que ce ayt esté pour une autorisation: comme ceulx qui concernent les aydes, gabelles et subsides, dont la dicte court ne s’est jamais meslée, ains de domaine seulement, et toutes fois pour obéir, n’a laissé de les faire publier avec la limitation in quantum tangit domanium, dont la connoissance lui appartient.»
[304] Voyez la [remarque 287] du chapitre précédent.
[305] Cette assemblée se tint le 6 janvier 1558, au palais, dans la chambre de S. Louis. Après que Henri II y eut prononcé un discours relatif aux malheureuses circonstances dans lesquelles se trouvoit le royaume, le cardinal de Lorraine prit la parole et promit au nom du clergé de puissans secours d’argent. Le duc de Nevers, qui parla pour la noblesse, assura qu’elle étoit prête à prodiguer son sang et ses biens pour la gloire du roi. Jean de Saint-André, à genoux, remercia le roi au nom du parlement et de toutes les cours supérieures, d’avoir bien voulu former entre la noblesse et le tiers-état un ordre particulier en faveur des magistrats: il offrit la vie et les biens de ceux pour qui il parloit. André Guillard du Mortier montra le même zèle en portant la parole pour le tiers-état. (Voyez l’histoire de Thou, l. 9.)
La vanité du parlement, si content en 1558 de n’être plus compris dans l’ordre de la bourgeoisie, fit des progrès rapides; et dans l’assemblée des notables, tenue à Paris en 1626, il ne voulut plus souffrir qu’il y eût de distinction entre l’ordre de la magistrature et ceux du clergé et de la noblesse. Nous avons une relation de cette assemblée par le procureur-général du parlement de Navarre, et je vais en rapporter un morceau tel qu’on le trouve dans le cérémonial français, par Mrs. Godefroy, p. 402.
«J’ay remarqué cy-dessus, dit l’historien, qu’après les discours faits à l’ouverture de l’assemblée, le garde des sceaux avoit comme en passant dit, que la volonté du roy étoit que sur les propositions la dite assemblée opinât par corps et non par têtes. L’effet de cette déclaration parut à la première séance, ou Monseigneur frère du roy, ayant fait opiner par têtes, et après commandé au greffier de lire les opinions, le dit greffier lut les avis par corps, disant: Mrs. du clergé sont d’un tel avis; Mrs. de la noblesse d’un tel, et Mrs. les officiers d’un tel. Sur quoi Mrs. les officiers, par la bouche de M. le premier président de Paris, remontrèrent à mondit seigneur, qu’outre que cette façon de recueillir les voix étoit préjudiciable, voire honteuse aux officiers, entant que par ce moyen on les distinguoit du clergé et de la noblesse, pour les jeter dans un tiers-état et plus bas ordre, elle étoit nouvelle et contraire aux usages pratiqués ès assemblées de cette nature, protestans n’y vouloir consentir. A quoi mondit seigneur répondit avoir commandement de sa majesté d’en user ainsi; mais qu’ils pouvoient avoir recours à elle et lui faire leurs très-humbles remontrances.
Le lendemain les dits officiers étant allez trouver sa majesté au Louvre, lui représentèrent par la bouche du premier président de Paris, le préjudice et la honte que ce leur seroit d’opiner par corps, puisque représentans les cours de parlemens et autres compagnies souveraines, composées de tous les trois ordres du royaume, ils se verroient néanmoins réduits au plus bas, et à représenter le tiers-ordre séparé de ceux du clergé et de la noblesse, lesquels n’avoient à présent sujet de se distinguer d’eux, puisque toujours ils ont réputé à honneur de pouvoir être reçus à opiner avec eux dans les dites compagnies. Que la vocation qu’eux tous avoient en ladite assemblée étoit différente, en ce que ceux du clergé et de la noblesse y sont appellez par la volonté et faveur particulière du roi, qui en cela avoit voulu reconnoître le mérite d’un chacun d’eux; mais que les premiers présidens et procureurs généraux y étoient appellez par les lois de l’état, suivies de la volonté de sa majesté pour y représenter toute sa justice souveraine: qu’ès assemblées des notables comme celle-cy, faites sous les rois ses prédécesseurs, même en celle de Rouen convoquée par sa majesté en 1617, les dits officiers avoient opiné avec MM. du clergé et de la noblesse, ensemblement par têtes, sans aucune distinction ni différence d’ordres, dont la séparation seroit d’ailleurs suivie de plusieurs difficultés, à cause des divers présidens qu’il faudroit établir, chaque corps désirant l’honneur d’être présidé par monseigneur, et même de grandes longueurs pour ce que toujours après avoir opiné séparément, il faudroit s’assembler pour conférer les avis et en former un général sur chaque proposition.»
«Sur quoi sa majesté prononça qu’on opineroit par têtes et ensemblement, se réservant à elle de faire opiner par corps où il écherroit des difficultez. Neantmoins à la premiere séance après, le premier président de Paris absent, sur la proposition qui fut faite, monseigneur demanda les avis à MM. du clergé, qui tous les portèrent à l’oreille de M. le cardinal de la Valette; et après MM. de la noblesse, lesquels le dirent à l’oreille de M. le maréchal de la Force; lesquels sieurs cardinal et maréchal de la Force les rapportèrent, disans; l’avis du clergé est tel, et celui de la noblesse tel. Et mon dit seigneur ayant demandé les avis aux officiers, M. le second président de Paris ayant fait le sien, M. du Mazurier, premier président de Toulouze, protesta ne vouloir opiner, puisque contre l’intention de sa majesté, on opinoit par corps; et mon dit seigneur luy ayant dit qu’il avoit ordre du roy d’en user ainsi, le dit sieur Mazurier, et avec lui plusieurs des dits officiers, se levèrent pour sortir, mais par le commandement exprès et réitéré de mon dit seigneur, ils se rassirent, protestans de recourir à sa majesté, laquelle étoit ce jour-là allée prendre le plaisir de la chasse à Versaille.
«Le même jour les dits officiers s’étant assemblez chez le premier président de Paris, résolurent de faire leurs plaintes à sa majesté, à son retour de Versaille, et de ne se trouver point cependant à l’assemblée; ce qui succéda heureusement à cause des fêtes où l’on entroit, pendant lesquelles l’assemblée choma. Sa majesté étant de retour, le procureur-général du parlement de Paris rapporta l’être allé trouver au Louvre, et de soi-même lui avoir fait les plaintes que tous les officiers étoient prêts à lui porter, avec les raisons de leurs justes ressentimens, et qu’elle lui avoit commandé de leur dire, que son intention étoit de les contenter en cet endroit, et que pour cet effet, elle donneroit ordre à Monseigneur son frère de les faire opiner par têtes sans distinction: ce qui fut depuis pratiqué en toutes les séances et délibérations: ès quelles après la lecture de la proposition qui étoit portée par le procureur-général du parlement de Paris, Monseigneur demandoit les avis à Mrs. les premiers présidens des parlemens, commençant par celui de Paris, et ensuite aux procureurs-généraux comme ils étoient assis; après à M. le lieutenant civil; aux premiers présidens et procureurs-généraux des chambres des comptes de Paris et Rouen; après aux premiers présidens et procureurs-généraux des cours des aydes des dits lieux, après à Mrs. de la noblesse, commençant par ceux qui n’ont point l’ordre; ensuite à Mrs. du clergé, commençant par le bout d’en bas de leur banc; après à Mrs. les maréchaux de la Force et de Bassompierre, en commençant par celui-cy; après à M. le cardinal de la Valette, et finalement Monseigneur opinoit lui-même. Après que tous avoient opiné, mondit seigneur commandoit au greffier de lire les avis, chacun desquels il avoit écrit en un cahier, et après les avoir comptés, la délibération se formoit par la pluralité. Il est vrai que quelquefois, selon les matières, mondit seigneur commençoit à prendre les avis par Mrs. de la noblesse, autres fois par ceux du clergé, ce qui arriva peu souvent.»
[306] Voyez liv. 2, chap. 2, remarque 54.
[307] «Il y a dans le premier régistre du parlement, une déclaration de Charles VII, en date de cette année 1453, par laquelle il est ordonné que les officiers du parlement de Paris et de celui de Toulouse auront rang et séance dans l’une et dans l’autre de ces compagnies du jour de leur réception. Le parlement de Paris ne s’en étant pas tenu à cette déclaration, ce fut la cause que celui de Toulouse délibéra, en 1467, que nul des présidens ni des conseillers du parlement de Paris ne seroit reçu à celui de Toulouse, jusqu’à ce que les officiers de celui de Paris auroient acquiescé à cette déclaration.» (Annales de Toulouse, p. 218.)
L’unité du parlement, distribué en différentes classes, n’étoit pas une nouveauté. Voyez du Tillet, Recueil des rois de France, ch. du conseil privé du roi. «Le roy, dit cet écrivain, n’a qu’une justice souveraine par lui commise à ses parlemens, lesquels ne sont qu’un en divers ressorts.»
[308] On a vu dans les remarques précédentes comment l’ancienne cour des pairs et le parlement se confondirent sous le règne de Charles VII, à l’occasion du duc d’Alençon. Dès lors le parlement se regarda comme la cour des pairs; mais il falloit quelque événement important et remarquable, pour bien constater et fixer cette doctrine. Le procès du prince de Condé, condamné à mort, sous François II, et rétabli sous Charles IX, fut l’événement favorable que le parlement attendoit. Ce prince, qui refusa de reconnoître le conseil du roi pour son juge compétent, ne réclama point l’ancienne cour des pairs, dont personne peut-être alors n’avoit l’idée. Charles IX lui ayant ensuite donné des lettres-patentes pour reconnoître son innocence, il n’en fut pas content, et voulut être justifié en plein parlement. Le 13 mars 1560, le roi donna des lettres-patentes en conséquence, et le prince de Condé les porta lui-même au parlement le 20 mars; et dans le discours qu’il prononça, dit, qu’il ne reconnoissoit que cette compagnie pour juge.
De là tout le bruit que fit le parlement de Paris, lorsque Charles IX fit publier sa majorité au parlement de Rouen: il ne manqua pas de dire dans ses remontrances, qu’il étoit la vraie et seule cour des pairs; qu’il est contre toutes les règles de vérifier les édits dans les parlemens de province, avant que de les avoir vérifiés au parlement de Paris; que celui-ci est le premier et la source de tous les autres parlemens, et qu’il est seul dépositaire de l’autorité des états qu’il représente. (Voyez l’histoire de Thou, l. 35.)
[309] C’est sous la présidence de Maupeou, aujourd’hui vice-chancelier et père du chancelier, que le parlement reprit l’ancienne doctrine de l’unité des parlemens; mais la malheureuse aventure du duc de Fitsjames ne laissa pas subsister long-temps cette opinion. Quoique le parlement de Toulouse eût montré dans cette circonstance les plus grands égards pour l’autorité et les prérogatives du parlement de Paris, cette dernière compagnie fut indignée que les magistrats de Toulouse eussent osé informer contre le duc de Fitsjames et le décréter: elle fit des arrêts pour déclarer qu’elle étoit uniquement et essentiellement la cour des pairs; et les parlemens de provinces en firent de leur côté pour réprouver cette doctrine. Personne ne s’aperçut que cette querelle puérile mettoit tous les parlemens sur le penchant du précipice: en effet, s’ils avoient été unis, et qu’ils eussent compté les uns sur les autres, jamais le chancelier de Maupeou n’auroit osé former le projet qu’il vient d’exécuter.
[310] Une des choses qui prouve le mieux la futilité de tous les sentimens chimériques que le parlement a enfantés sur son origine, ses droits et son autorité, c’est l’espèce d’égalité dans laquelle la chambre des comptes s’est maintenue. On a vu dans les remarques précédentes que le greffe de la chambre des comptes ne servoit pas moins de dépôt aux lois que le greffe même du parlement, et que les ordonnances ont quelquefois été envoyées à la chambre des comptes, avant que d’être portées au parlement.
On ne sera peut-être pas fâché de trouver des lettres assez extraordinaires de Philippe-de-Valois du 13 mars 1339, adressées à la chambre des comptes; le parlement auroit bien su tirer parti d’un pareil titre.
«Philippe par la grace de Dieu, roi de France. A nos amez et feaulz les gens de nos comptes à Paris, salut et dilection. Nous sommes ou temps present moult occupez pour entendre au fait de nos guerres, et à la deffense de nostre royaume et de nostre peuple, et pour ce ne povons pas bonnement entendre aux requestes delivrez tant de grace que de justice, que plusieurs gens tant d’églises, de religion que autres nos subjets nous ont souvent à requerre. Pourquoy nous qui avons grant et plaine fiance dans vos loyautez, nous commettons par ces presentes lettres plenier povoir à durer jusques à la feste de la Toussains prochaine à venir, de ottroier de par nous à toutes gens tant d’église, de religion comme seculiers, graces sur acquets, tant fais comme à faire à perpétuité, de ottroier privileges et graces perpetuelles et à temps à personnes seculieres, églises, communes et habitans des villes, et impositions, assis et maletostes pour leur proufit et du commun des liez, de faire grace de rappel à bannis de nostre royaume, de recevoir a traicté et composition quelques personnes et communitez sur causes, tant civiles que criminelles, qui encore n’auront esté jugées, et sur quelconques autres choses que vous verrez que seront à ottroier, de nobiliter bourgeois et quelconques autres personnes non nobles, de légitimer personnes nées hors mariage, quant au temporel, et d’avoir succesion de pere et de mere, de confermer et renouveller privileges, et de donner lettres en cire vert sur toutes les choses devant dites, et chascune d’icelles, à valoir perpétuellement et fermement sans revocation et sans empeschement, et aurons ferme et stable tout ce que vous aurez fait es choses dessus dites et chacune d’icelles.» M. Du Puy a rapporté cette pièce dans son traité de la majorité de nos rois, p. 153.