CHAPITRE III.

[327] Voyez dans le recueil des pièces concernant la pairie, par Lancelot, p. 185, la déclaration de Philippe-le-Bel à Yoland de Dreux, duchesse de Bretagne.

[328] Voyez le chapitre 5 du livre troisième.

[329] Avant cette époque, les seigneurs ou princes du sang ne jouissoient d’aucune prééminence sur les autres seigneurs; et nous avons encore plusieurs actes où ils ne sont point nommés avant les autres. Je me contente de renvoyer sur cette matière à ce qu’en a écrit le comte de Boulainvilliers, dont l’ouvrage est entre les mains de tout le monde.

[330] «Au sacre du roy Louis XI, le duc de Bourbon plus éloigné de la dite couronne, chef de sa maison, précéda les comtes d’Angoulesme et Nevers, puisnez des branches d’Orléans et de Bourgogne, plus proches de la dite couronne.» Du Tillet, recueil des rangs des grands de France. Si la pairie n’avoit pas donné une prérogative supérieure à celle des seigneurs du sang, les princes n’auroient pas recherché la pairie comme une grande faveur. Il suffit de jeter les yeux sur l’ouvrage de Dutillet que je viens de citer, pour juger combien les usages sur les rangs et les dignités ont été incertains et inconstans parmi nous; il est bien étonnant que notre vanité, même la plus chère de nos passions, n’ait pu nous donner aucunes règles fixes.

«Le 17 juin 1541, fut jugé, dit Du Tillet, que le duc de Montpensier ayant les susdites deux qualités (de prince et de pair) pourroit bailler ses roses premier que le duc de Nevers, combien qu’il fust pair plus ancien que n’estoit ledit duc de Montpensier. Au sacre du roi Henri II, les ducs de Nevers et de Guise plus anciens pairs précédent le dit duc de Montpensier prince du sang et pair; mais déclara le dit roy le 25 juillet 1547 que cela ne fit préjudice audit duc de Montpensier, fust pour semblable acte ou autres. Le duc de Guise précéda au dit sacre le duc de Nevers plus ancien pair que luy, qui fut parce que le dit duc de Guise représentoit le duc d’Aquitaine, et celuy de Nevers représentoit le comte de Flandres, le dit duc de Montpensier le comte de Champagne. Le rang des représentez estoit gardé, non des représentans.»

[331] Il y a déjà long-temps que les pairs sont regardés comme les conseillers du roi en ses grandes, nobles et importantes affaires; et c’est en conséquence de cette opinion, quand ils sont reçus au parlement, qu’on leur fait prêter aujourd’hui le serment inutile, je dirai presque ridicule, «d’assister le roi et lui donner conseil en ses plus grandes et importantes affaires.» Les lettres d’érection du comté d’Anjou en pairie, et qui ont servi de modèle à toutes les érections suivantes, ont sans doute contribué à donner naissance à cette opinion. Ad honorem cedit et gloriam regnantium et regnorum, si ad regiæ potestatis dirigenda negotia insignibus viri conspicui præficiuntur officiis, et inclitis præclaræ personæ dignitatibus, ut et ipsi sua gaudeant nomina instituta magnificis, et cura regiminis talibus decorata lateribus, à sollicitudinibus pacisque ac justitiæ robora, quæ regnorum omnium fundamenta consistunt, conservari commodiùs valeant et efficaciùs ministrari. Sous le règne de Charles VI cette opinion fit de grands progrès et j’en ai développé les causes dans le corps même de mon ouvrage.

[332] «Nous aurions advisé de remplir le lieu et place des anciens duchez et comtez laïcs tenus en pairie de la couronne de France, d’autres ducs et pairs depuis créez en nostre royaume selon l’ordre de leur création, par la maniere qui s’ensuit: c’est à sçavoir, pour la duché de Bourgogne, nostre très cher et amé oncle le roy de Navarre; pour celle de Normandie, nostre très cher et amé cousin le duc de Vendosme; et pour celle de Guyenne, nostre très cher et amé cousin le duc de Guise; et quant aux comtez, pour celle de Flandre, nostre très cher et amé cousin le duc de Nevers; pour celle de Champagne, nostre très cher et amé cousin Louis de Bourbon duc de Montpensier; et pour celle de Toulouse, nostre très cher et amé cousin le duc d’Aumale. Sur quoy nostre dit cousin le duc de Montpensier nous eût remontré, que pour le regard de la proximité du sang royal et lignage dont il nous attient, il devoit en l’assiette, ordre et assistance des pairs de France laïcs, précéder nos très chers et amez cousins Claude de Lorraine duc de Guise, et François de Cleves aussi duc de Nevers comte d’Eu, tous deux pairs de France, et que la création et antiquité des pairies ne pouvoit alterer l’ordre et le rang dus aux princes du sang royal de France, qui doivent toujours suivre et approcher le lieu d’où ils sont descendans.... Sur quoy nos dits cousins les ducs de Guise et de Nevers soutenans le contraire, auroient dit que pour estre plus anciens pairs en création et réception que n’est nostre dit cousin le duc de Montpensier, ils devoient en tous actes et assemblées des dits pairs de France, aller devant lui et le précéder, ainsi qu’en tout temps il auroit esté observé entre iceux pairs qui alloient selon l’ordre et l’ancienneté de leurs créations et réceptions..... Attendu qu’en cet acte solemnel d’iceux sacre et couronnement, il n’est question de chose qui touche en rien l’honneur et prééminence du sang royal, que nostre dit cousin le duc de Montpensier attaque pour précéder nos dits cousins les ducs de Guise et de Nevers, mais seulement de la préférence des pairs de France, et lesquels devront aller devant et précéder l’un l’autre, nous avons par ces présentes, par manière de provision, ordonné, attendu la dite briéveté de temps, et jusques à ce que autrement en ait esté décidé, que nos dits cousins les ducs de Guise et de Nevers comte d’Eu, créez et reçeus pairs de France premiers que nostre dit cousin le duc de Montpensier, précéderont, en cettuy acte seulement, iceluy nostre dit cousin le duc de Montpensier, sans que cela lui puisse toutes fois aucunement préjudicier par cy après, soit en semblables actes, ou tous autres d’honneur et de prééminence, quels qu’ils soient, où l’on devra avoir respect et regard à la dignité du sang royal dont est issu nostre dit cousin le duc de Montpensier.» (Ordon. du 25 juillet 1547).

«Nostre très cher et amé cousin le duc de Guise, pair et grand chambellan de France, nous a fait remontrer que à l’assiette et assemblée des pairs de France, qui nous assisterent lors que nous fusmes dernierement en nostre dite cour tenir nostre dit parlement, il se laissa précéder par nostre tres cher et amé cousin le duc de Montpensier, ne sçachant ce que depuis il a entendu pour certain, qui est, que le duc de Guise est fait et créé premier pair que le duc de Montpensier, ainsi qu’il se trouve par les registres de nostre dite cour, ou leurs érections, créations et receptions sont enrégistrées. A cette cause, et que par telle précédence, s’il la souffroit et toleroit, il perd son rang et ancienneté, il nous a supplié et requis sur ce luy vouloir pourvoir sommairement, sans qu’il soit besoin en entrer en autre contestation, afin que de son temps il ne fasse telle playe au college des dits pairs, que de pervertir l’ordre qui d’ancienneté, y a esté institué et établi, lequel nous voulons estre entretenu, gardé et observé: par quoy nous avons déclaré et déclarons par ces présentes, de nostre certaine science, pleine puissance et authorité royale, que ce que nostre dit cousin le duc de Guise pair de France a fait, ainsi que dit est, par inadvertance à la dite assiette et assemblée des pairs, qui nous ont assisté dernierement que nous avons tenu le dit parlement, se laissant précéder par nostre dit cousin le duc de Monpensier, ne lui peut, ne doit aucunement préjudicier à son rang et ancienneté, par lesquels il doit estre premier que ledit duc de Montpensier, assis, inscrit, nommé et appelé, comme estant premierement créé, reçeu et institué pair de France, eu recours aux registres de nostre cour; vous mandant, commettant et enjoignant que selon et suivant nostre presente declaration, et en icelle gardant et observant, faite corriger et reformer le registre qui fut fait et tenu pour ce jour de la dite assiette et assemblée des pairs; où par inadvertance, ainsi que dit est, nostre dit cousin s’est laissé preceder: dont, en tant que besoin est, ou seroit, nous l’avons par ces presentes signées de nostre main, relevé et relevons, le faisant par vous mettre et inscrire au dit registre selon son rang, premier que nostre dit cousin le duc de Montpensier, qui est après lui créé, receu et institué.» (Lettres-patentes de Henri II, en 1571).

[333] Cette qualité de prince que je donne aux plus grandes maisons du royaume, ne peut point être contestée par les personnes qui connoissent notre ancien gouvernement. Qu’on ouvre Beaumanoir, chap. 34, on y trouvera ces mots: «en tous les liez la ou li rois n’est pas nommés, nous entendons de chauz qui tiennent en baronnie, car chacun des barons si est souverain en sa baronnie.» Ouvrez le chap. 48, vous y lirez ce passage: «Comment li hommes de porte pueent tenir franc fief; si est par espécial grace que il ont d’où roy ou d’où prinche qui tient en baronnie.»

Je nommerois volontiers ici toutes les maisons qui ont possédé de grands fiefs, ou des baronnies et des comtés avant le règne de S. Louis; mais il vaut mieux me taire. Quelles plaintes n’exciterois-je pas, si par malheur, je venois à oublier quelque famille; car, nous sommes bien plus jaloux de la grandeur de nos pères que de la nôtre? D’ailleurs, je ne suis point et ne veux point être généalogiste; il est trop difficile de ne se pas tromper en faisant ce métier; en croyant dire des vérités, je ne conterois peut-être que des chimères.

[334] Voyez la remarque 121, ch. 6 du livre 3.

[335] «Avons dit, statué et ordonné, disons, statuons et ordonnons par édict et arrest irrévocables, voulons et nous plait que doresnavant les princes de nostre sang, pairs de France, précéderont et tiendront rang selon leur degré de consanguinité, devant les autres princes et seigneurs pairs de France, de quelque qualité qu’ils puissent estre, tant es sacres et couronnement des rois, que es seances des cours de parlement et autres quelconques solemnitez, assemblées et cérémonies publiques, sans que cela leur puisse estre plus à l’advenir, estre mis en dispute ne controverse, sous couleur des titres et priorité d’érection de pairies des autres princes et seigneurs, ne autrement pour quelque cause et occasion que ce soit.» (Edit de décembre, de 1576).

En 1575, le duc de Montpensier présenta requête à Henri III, pour demander que son différend de préséance avec le duc de Guise fût jugé; l’affaire fut portée au parlement, qui en 1541, le 17 juin, avoit déjà donné un arrêt par lequel il est dit: «que le duc de Montpensier, prince du sang royal et pair de France, précédera au fait des rozes le duc de Nevers, comte d’Eu, encore que Nevers et Eu eussent été premierement érigés en pairies que Montpensier; et ce à cause de la qualité de prince du sang jointe à la qualité de pairs.» (Cérémonial Français, par MM. Godefroy, p. 332).

[336] Cet édit n’ayant point eu son effet, il seroit inutile d’en rapporter les articles. On le trouve dans tous les recueils d’ordonnances.

[337] «Le jeudi 7 de septembre (1581) jour des arrests en robes rouges, d’Arque premier mignon du roy vint en parlement, assisté des ducs de Guise, d’Aumale, Villequier et autres seigneurs, et fit publier les lettres d’érection du vicomte de Joyeuse en duché et pairie, et icelles enteriner avec la clause qu’il précéderoit tous autres pairs, soit princes yssus du sang royal ou de maisons souveraines, comme Savoye, Lorraine, Cleves et autres semblables.» (Mémoire de l’Étoile p. 129). La même année, Epernon fut érigé en duché pairie, en faveur de la maison de Nogaret, avec la clause de précéder tous les pairs, à l’exception des pairs qui seroient princes et du duc de Joyeuse.

[338] Voyez la remarque 121, chap. 6 du livre 3.

[339] Ce fut l’ordonnance d’avril 1561. Cette ordonnance, dictée par l’esprit de tolérance du chancelier de l’Hôpital, et contraire à tous les principes fanatiques du parlement, fut adressée aux gouverneurs des provinces pour la faire exécuter. Peu s’en fallut que le chancelier ne fût décrété d’ajournement personnel. Le parlement se contenta de défendre, par un arrêt, de publier cette ordonnance. Il établit dans ses remontrances qu’il est contre toutes les règles et tous les usages, d’adresser aux gouverneurs et non aux parlemens une ordonnance qui ne peut être regardée comme loi, qu’autant qu’elle est publiée et enregistrée dans les cours souveraines. Voyez l’histoire de Thou, l. 28.

[340] François I en donna l’exemple par son édit du 24 juillet 1527, que j’ai rapporté dans la [remarque 288], chap. 3 du livre précédent, et ses successeurs le suivirent: de sorte qu’il s’établit une rivalité constante entre le conseil et le parlement. En laissant au parlement la liberté de faire des remontrances, la cour prétendit qu’il devoit enregistrer, dès que le roi auroit déclaré qu’il persévéroit dans ses volontés. «Souvenez-vous, dit Charles IX au parlement de Paris, que votre compagnie a été établie par les rois, pour rendre la justice aux particuliers, suivant les lois, les coutumes et les ordonnances du souverain; par conséquent, de me laisser à moi et à mon conseil le soin des affaires de l’état. Défaites-vous de l’ancienne erreur dans laquelle vous avez été élevés, de vous regarder comme les tuteurs des rois, les défenseurs du royaume et les gardiens de Paris. Si dans les ordonnances que je vous adresse, vous trouvez quelque chose de contraire à ce que vous pensez, je veux que selon la coutume vous me le fassiez au plutôt connoître par vos députés: mais je veux qu’aussitôt que je vous aurai déclaré ma dernière et absolue volonté, vous obéissiez sans retardement.»

Le parlement ne s’étant pas conformé à ces ordres, le roi rendit le 24 septembre 1563, un arrêt par lequel, sans avoir égard à l’arrêt du parlement de Paris, le cassoit et l’annulloit comme rendu par des juges incompétens, à qui il n’appartenoit pas de connoître des affaires publiques du royaume; lui ordonnoit de vérifier et publier son édit du mois d’août dernier, sans y ajouter aucune restriction, ni modification; enjoignoit à tous les présidens et conseillers de se trouver à l’assemblée, s’ils n’en étoient empêchés par maladie ou autre cause légitime, sous peine d’être interdit des fonctions de leurs charges; leur défendoit aussi d’avoir jamais la présomption d’examiner, de statuer, ou même de délibérer touchant les édits de sa majesté qui concerneroient l’état, sur-tout lorsqu’ils auroient déjà fait leurs remontrances, et que le roi auroit notifié ses volontés: voulant sa majesté que ses édits soient alors enrégistrés purement et simplement.

«Après que nos édits et ordonnances auront esté envoyées en nos cours de parlemens et autres souveraines pour y estre publiées, voulons y estre procédé, toutes affaires délaissées, sinon qu’ils avisassent nous faire quelques remontrances, auquel cas leur enjoignons de les faire incontinent, et après que sur icelles remontrances leur aurons fait connoître notre volonté, voulons et ordonnons estre passé outre à la publication sans aucune remise à autres secondes.» (Ordonn. de Moulins, en février 1566, art. 2).

Cet article ne fut pas observé; le parlement de Paris fit d’itératives remontrances, et ne publia l’ordonnance qu’en y mettant des modifications et des réserves; comme il paroît par la seconde déclaration sur l’ordonnance de Moulins, donnée à Paris le 11 décembre 1566, et dans laquelle le roi s’exprima ainsi: «néanmoins en publiant les dites ordonnances, le septième jour du dit mois de Juillet, nostre dite cour auroit excepté de la dite publication plusieurs articles, et sur autres reservé faire itératives remontrances, les choses demeurant en l’estat, dont seroit advenu que nos dites ordonnances ne sont aucunement publiées, gardées ni observées... Déclarons, voulons et nous plaît que les gens de nos parlemens puissent nous faire et réitérer telles remontrances qu’ils aviseront sur les édits, ordonnances et lettres-patentes qui leur seront adressées, mais après avoir esté publiées, seront gardées et observées sans y contrevenir, encore que la publication fust faite de nostre très-exprès mandement, ou que l’on eût retenu et réservé d’en faire de plus amples et itératives remontrances.»

Il semble qu’il seroit inutile de rapporter ici un plus grand nombre d’autorités pour faire connoître et constater quels étoient l’esprit et les prétentions du conseil et du parlement. J’en suis fâché pour la mémoire du chancelier de l’Hôpital, dont la vertu a honoré ces derniers siècles, et qui a été certainement le plus éclairé de nos magistrats. Trompé par ses bonnes intentions, et ne prévoyant pas où devoit aboutir l’autorité arbitraire qu’il vouloit remettre entre les mains du roi, il ne voyoit que le mal que faisoit le fanatisme du parlement, et il travailla constamment à renverser la digue que des circonstances et des hasards heureux, avoient élevée contre le torrent de la puissance arbitraire. Il me semble que ce combat de rivalité sur la forme de l’enregistrement, et la force et le crédit qu’il devoit avoir, n’auroit pas subsisté si long-temps sans les troubles, les désordres et les circonstances malheureuses qui forcèrent souvent les fils de Henri II à n’oser pas quelquefois se servir de toute leur autorité.

[341] Voyez les ordonnances de Néron. Il remarque que cette ordonnance donnée au mois de mai 1579, ne fut enregistrée au parlement que le 25 de janvier 1580, après plusieurs délibérations et plusieurs remontrances faites au roi. Quoique cette ordonnance soit datée de Paris, on l’appelle communément l’ordonnance de Blois, parce qu’elle fut rendue en conséquence des états qui avoient été assemblés en cette ville en 1576.

Cette conduite du parlement dut paroître extraordinaire à toutes les personnes qui avoient quelque idée de la dignité et des droits que doit avoir une nation. En parlant des difficultés que le parlement de Paris opposa à l’ordonnance de Moulins en 1566, Bugnyon avoit dit: «Ne sont les ordonnances faites en pleines assemblées des états de ce royaume, du conseil privé du roy, des députez de ses cours de parlement, telles que les presentes, sujettes à aucune publication ni vérification, des cours d’iceux parlemens de ce royaume, les autres au contraire se doivent publier principalement au parlement de Paris, auquel est demeuré le nom de cour des pairs, et semblablement d’authorité et puissance de les homologuer, ainsi qu’elle a fait de tout temps, et fait encore à présent, sinon que le roy veuille et commande d’authorité absolue, comme il fait ici, qu’il soit obéi en ses ordonnances.»

[342] «Sur les remontrances faites à la cour par le procureur-général, la chose mise en délibération, toutes les chambres assemblées, la dite cour n’ayant jamais eu d’autres intentions que de maintenir la religion catholique, apostolique et romaine, et l’état et couronne de France, sous la protection d’un roi très-chrétien, catholique et français, a ordonné et ordonne qu’aujourd’huy après dîner, le président le Maistre, accompagné d’un bon nombre de conseillers, ira remontrer à Mgr. le duc de Mayenne, lieutenant-général de l’état et couronne de France, en la présence des princes et officiers qui sont à présent en cette ville, qu’on n’ait à faire aucun traité pour transférer la couronne entre les mains d’aucunes princesses, ou d’aucuns princes étrangers, qu’il est juste que les lois fondamentales de ce royaume soient observées, et les arrêts de la cour, touchant la déclaration d’un roy catholique et français, mis à exécution, et que pour cet effet, le même duc ait à se servir du pouvoir qui lui a été donné, pour empêcher que sous prétexte de religion, la couronne ne soit transférée à une puissance étrangère, contre les lois du royaume, et pourvoir par même moyen au commun repos du peuple, le plustot que faire se pourra, pour l’extrême nécessité où il se trouve réduit; et cependant la dite cour a déclaré et déclare tous les traités faits et à faire, pour l’établissement de quelque prince ou princesse que ce soit, s’ils sont étrangers, non valables et de nul effet, pour être au préjudice de la loi salique et des autres lois fondamentales de ce royaume.» Voyez cet arrêt dans Davila, liv. 13, et dans l’histoire de Thou, liv. 106.

J’avoue que dans cette affaire, je serois assez porté à croire avec Davila que le duc de Mayenne fut l’auteur de l’arrêt qu’on vient de lire. Je n’ai rapporté dans le corps de mon ouvrage que les principales raisons qui m’ont déterminé à prendre cet avis; car, j’aurais fatigué la plupart de mes lecteurs, en entrant dans un plus grand détail, mais une remarque me donne plus de liberté. Observez d’abord que cet arrêt donné pour conserver la loi salique ou l’ordre de succession établi en faveur de la maison de Hugues-Capet, ne nomme ni Henri IV, ni aucun prince de la branche de Bourbon. Il ne paroît fait que contre l’Espagne; il favorise le duc de Mayenne, parce qu’il est ordonné de n’élever sur le trône qu’un prince français; et que le duc étoit d’une maison qui, quoique étrangère, étoit naturalisée française. La prétention même qu’avoient les princes Lorrains de descendre de Charlemagne, en faisoit des vrais Français, et donnoit une espèce de droit à l’usurpation qu’ils méditoient.

Je remarque en second lieu que tout cet arrêt est dressé avec un art, une circonspection et des ménagemens qui décèlent bien mieux le génie du duc de Mayenne, qu’une compagnie qui fait ses efforts pour secouer ses préjugés, renoncer à son esprit de parti, et publier une doctrine qu’elle paroissoit avoir oubliée. Si l’arrêt dit qu’il est juste que les lois fondamentales du royaume soient observées, il fait entendre que ces lois se bornent à ne pas permettre qu’on donne la couronne à des étrangers; et tout de suite il ajoute que les arrêts de la cour touchant la déclaration d’un roi catholique et français, doivent être mis à exécution. Si le parlement avoit agi de son propre mouvement, et n’eût voulu faire connoître que son amour pour la justice et son attachement pour la famille régnante, n’est-il pas naturel qu’il se fût exprimé avec plus de zèle et de chaleur?

Ce fait n’est pas rapporté de la même manière par les écrivains contemporains. De Thou dit, liv. 106, que cet arrêt déplut extrêmement au duc de Mayenne, mais qu’il n’osa faire paroître son mécontentement. Pourquoi cette retenue? elle devoit déplaire aux Espagnols, et n’étoit pas propre à faire prendre au parlement une autre conduite. Si le duc de Mayenne étoit réellement offensé de l’arrêt du parlement, il falloit y remédier, et se plaindre de l’entreprise de la cour, qui osoit se mettre au-dessus des états: cacher son ressentiment n’étoit qu’une puérilité. Ce prince n’ignoroit pas en quels termes les derniers rois avoient ordonné aux magistrats du parlement de se borner à être les maîtres des rois.

L’Etoile dit dans ses mémoires que le duc de Mayenne fit une réponse courte au discours du président le Maistre, et en apparence pleine de mécontentement. Voilà qui est clair et conforme à l’opinion de Davila, mais il ajoute: «On le vit changer de couleur et laisser tomber son chapeau deux ou trois fois.» Voilà un trouble réel, et on n’entend plus rien à la narration de l’Etoile; peut-être ce trouble n’étoit-il que joué.

«Le dernier de juin, continue-t-il, la cour assemblée fut interrompue par Belin envoyé du duc de Mayenne, pour les prier de surseoir leurs délibérations d’un jour ou deux seulement. Sur quoi la cour députa le président le Maistre et les conseillers Vamours et Fleuri vers le duc de Mayenne, qui leur dit tout en colère; il faut changer d’amitié votre arrêt, comme je vous en prie bien fort, sinon j’y employerai les forces à mon grand regret: la cour m’a fait un affront, dont elle se fût bien passée. Le président répondit qu’il étoit prince trop sage et advisé pour en venir à la force et aux voyes de fait, et quand il le feroit, Dieu seroit toujours pour la justice laquelle ils avoient simplement suivie en leur arrêt sans avoir jamais pensé à l’offenser. Alors M. de Lyon dit qu’à la vérité la cour avoit fait au duc de Mayenne un vilain affront, et qu’elle ne l’avoit dû faire. La cour, repartit le président, n’est pas affronteuse, et ce qu’elle a fait, elle l’a fait justement, le respect qu’elle doit à M. le duc lui a bien fait prendre et endurer ce qu’il a voulu lui dire; mais elle ne vous doit pas de respect; ains au contraire vous à elle.»

Je demande à tout lecteur sensé si, par tout ce récit, on ne découvre pas dans les acteurs une certaine molesse de conduite, qui est une preuve de leur intelligence secrète. On voit que le duc de Mayenne ne fait que ce qu’il est obligé de faire pour ne pas rompre avec les Espagnols. S’il eût été réellement indigné contre le parlement, si le président le Maistre et le conseiller du Vair, qui conduisoient leur compagnie, n’eussent pas été en effet ses créatures, il auroit agi auprès de ces ligueurs entêtés dont parle l’Etoile, et s’en seroit servi pour les opposer à ses ennemis. Les mémoires du temps ne manqueroient pas de parler de ces intrigues. Le duc de Mayenne ne prend, au contraire, aucune mesure pour obliger le parlement à se rétracter, il ne songe pas même à profiter de l’orgueil des états pour réprimer l’audace du parlement.

«Le duc de Mayenne et le président le Maistre ayant eu un éclaircissement au sujet de l’arresté du dernier juin 1593, qui exclue les étrangers de la couronne; le duc dit que s’il avoit été averti, lui et les autres princes se seroient trouvés au parlement; à quoi le président répondit que la cour est la cour des pairs de France, et que quand ils y vouloient assister, ils étoient les bien reçeus; mais que de les en prier, elle n’avoit pas coutume de ce faire.» (Mémoires de Nevers, t. 2. p. 937.) Il seroit inutile de donner plus d’étendue à cette remarque.