CHAPITRE IV.

[235] On en trouve la preuve dans l’ordonnance par laquelle Philippe-Auguste régla l’administration de ses terres ou de ses domaines pendant la croisade, ou s’il mouroit dans cette expédition. Il ne consulte point ses grands vassaux ou ses barons, parce que chaque seigneur avoit le droit d’administrer à son gré ses affaires domestiques. Consilio altissimi ordinare decrevimus. D’ailleurs l’autorité royale étoit encore si foible, qu’on s’embarrassoit peu des arrangemens domestiques que le roi prenoit. Pretereà volumus et præcipimus ut charissima mater nostra A. regina statuat cum charissimo avunculo nostro et fideli Guillelmo Remensi archiepiscopo singulis quatuor mensibus ponent unum diem Parisiis, in quo audiant clamores hominum regni nostri, et ibi eos finiant ad honorem Dei et utilitatem regni. Et par le mot regnum, il ne faut pas entendre le royaume, mais les terres et les domaines du roi. On se sert de ces dernières expressions, quand les ordonnances sont écrites en français; d’ailleurs, on voit que, dans cette pièce, il n’est question que d’affaires particulières.

Præcipimus insuper, ut eo die sint antè ipsos de singulis villis nostris, et baillivi nostri qui assisias tenebunt, ut coràm eis recitent negocia terræ nostræ. Voilà peut-être ce qui aura donné à Philippe-le-Bel l’idée d’assembler des états. Philippe-Auguste veut que les bénéfices dont il étoit collateur, soient donnés à des hommes de bonnes mœurs et instruits, et qu’on consulte à ce sujet le frère Bernard, qui étoit un moine de Grandmont: Viris honestis et litteratis, consilio fratris Bernardi conferant. Cet acte n’est signé que par des domestiques du roi. Signum comitis Theobaldi Dapiferi nostri, signum Guidonis Buticularii, signum Mathei Camerarii, data vacante cancellariâ.

[236] «Le roi Charles VII fut le premier, par le moyen de plusieurs sages et bons chevaliers qu’il avoit, qui lui avoient aidé et servi en sa conquête de Normandie et de Guyenne, que les Anglois tenoient, lequel gaigna et commença ce point, que d’imposer tailles en son pays et à son plaisir, sans le consentement des états de son royaume..... et à ceci se consentirent les seigneurs de France, pour certaines pensions qui leur furent promises, pour les deniers qu’on léveroit en leurs terres..... Mais à ce qui est advenu depuis et adviendra, il chargea fort son ame et celles de ses successeurs, et mit une cruelle plaie sur son royaume, qui longuement saignera, et une terrible bande de gens d’armes de soulde, qu’il institua à la guise des seigneurs d’Italie.» (Comines, Liv. 6. Ch. 7.)

[237] Voyez les cahiers des états tenus à Tours, sous Charles VIII, Chap. 3. «Jamais le roi Charles VII, dit Comines, (Liv. 5, Chap. 18.) ne levera plus de dix-huit cent mille francs par an: et le roi Louis, son fils, enlevoit à l’heure de son trespas quarante et sept cent mille francs, sans l’artillerie et autres choses semblables.» Comines redit la même chose, (Liv. 6. Chap. 7.) «Et il ajoute que Charles VII pour tous gens d’armes ne tenoit qu’environ dix-sept cent hommes d’armes, et que Louis XI avoit environ quatre ou cinq mille d’hommes d’armes, et plus de vingt-cinq mille gens de pied.»

Puisque j’ai cité Comines, je ne puis m’empêcher de rapporter un morceau admirable de cet écrivain. En s’élevant en général contre l’injustice des gouvernemens, il fait une peinture de la politique qu’il avoit vu pratiquer sous ses yeux: cette autorité confirmera ce que j’ai dit. «Là, tout est disposé et arrangé de sorte que le prince puisse lever des impôts à son gré, et c’est par là qu’il tient tous ses sujets sous le joug. On punit sous ombre de justice, et le prince a toujours à sa disposition des juges qui d’un rien font un crime, et qui trouvent des témoins et des dépositions tels qu’ils les veulent, et qui sous prétexte de faire un exemple punissent un innocent. Quand le prince est fort, tout défaut de complaisance à ses volontés devient une vraie désobéissance et le violement de l’hommage, et en conséquence, on confisque ses biens. On fait craindre aux uns de perdre leurs emplois. On chicane les gens d’église sur leurs bénéfices. On ruine la noblesse par les dépenses de la guerre entreprise sans consulter les états et de ceux qu’on auroit dû consulter, puisque c’est aux dépens de leur sang et de leur fortune que se fait la guerre. On ruine le peuple par des tailles, on tolère les violences et rapines des gens de guerre.» (L. 5. Ch. 18.)

[238] «Le roi (Louis XI) fit tenir les trois estats à Tours es mois de mars et d’avril mil quatre cent septante, ce que jamais n’avoit fait, ni ne fit depuis. Mais il n’y appela que gens nommez, et qu’il pensoit qui ne contrediroient point à son vouloir..... A cette assemblée y avoit plusieurs gens de justice, tant de parlement que d’ailleurs, et fut conclu selon l’intention du roi que ledit duc seroit ajourné à comparoir en personne en parlement à Paris.» (Comines, L. 3. Ch. 1.) C’est une erreur. Cet historien avoit, sans doute, oublié «qu’au mois d’avril audit an 1467, en caresme, le roi Loys de France manda assembler en la ville de Tours les trois estats de son royaume; c’est à savoir les gens d’église, évêques et prélats, les nobles seigneurs, chevaliers et escuyers, et chacune ville et cité, trois ou quatre personnes des plus notables d’icelles, etc.» (Voyez les preuves des mémoires de Comines, par Godefroy, édition de l’abbé Lenglet du Fresnoy, T. 3. pag. 5.)

[239] «Nous lui avons ordonné, commandé et enjoint ainsi que pere peut faire à son fils, qu’il se gouverne, entretienne et maintienne en bon régime et entretenement dudit royaume, par le conseil, avis et gouvernement de nos parens et seigneurs de notre sang et lignage, et des autres grands seigneurs, barons, chevaliers, capitaines et autres gens sages et notables, de bon conseil et conduite, et principalement de ceux qu’il sçaura et connoistra avoir été bons et loyaux à feu nostre chier sieur et pere, que Dieu absolve, à nous et à la couronne de France, et qui nous auront été bons et loyaux serviteurs, officiers et subjets.» (Ordon. du 21 septembre 1482.)

[240] Le commerce ne dérogeoit point autrefois. On voit que les plus grands seigneurs, en traitant du droit de commune avec leurs sujets, se réservèrent un temps fixe, non-seulement pour vendre en détail les denrées de leur cru, mais encore celles qu’ils avoient achetées pour les vendre. Il est souvent parlé dans les ordonnances des gentilshommes et des clercs qui font le commerce, ou qui tiennent des terres à ferme. En 1355 il fut défendu aux magistrats du parlement et aux officiers du roi de commercer; et je me rappelle d’avoir vu une ordonnance de Charles V, du 13 novembre 1372, qui fait la même défense aux officiers des aides. Sous le règne de Charles VI, il dut commencer à paroître indigne de tout gentilhomme de trafiquer ou de tenir des biens à ferme, puisque ceux qui se trouvoient dans ce cas furent alors assujettis à payer la taille, et confondus, à cet égard avec les roturiers. Voyez l’article 14 de l’ordonnance du 28 mars 1395, que j’ai rapporté dans la remarque 232 du second chapitre de ce livre. L’exemption de la taille n’ayant été accordée par Charles VI qu’aux gentilshommes qui servoient ou que leur âge et leurs blessures avoient forcé de quitter le service, c’est sous ce règne qu’a dû se former le préjugé commun parmi nous, qu’un gentilhomme n’a point d’autre profession que celle des armes.

Jusqu’au règne de Philippe-le-Long, les baillis, sénéchaux et prévôts, tous gentilshommes, étoient à la fois officiers de guerre, de justice et de finance. Les prévôts percevoient dans l’étendue de leur prévôté les revenus du roi; ils rendoient compte de leur recette au bailli ou au sénéchal dont ils relevoient; et celui-ci, faisant dans son ressort les fonctions d’un receveur général, répondoit des deniers au conseil ou à la chambre des comptes. Il n’étoit donc pas surprenant que les François avant Philippe-le-Long n’eussent pas les mêmes idées qu’ils ont aujourd’hui sur l’état de financier. Soit que ce prince ne vît qu’avec inquiétude dans la main des mêmes personnes toutes les différentes autorités qui avoient rendu autrefois les ducs et les comtes si puissans dans leurs gouvernemens, soit qu’il n’obéît qu’à cet instinct qui porte les despotes à séparer et diviser toutes les parties de l’administration, il établit le premier dans chaque bailliage des receveurs généraux, qui furent seulement officiers de finance.

(Ordon. du Louvre, T. 1. p. 583.) Voyez les lettres-patentes du 11 octobre 1393, par lesquelles Charles VI ordonne que les nobles et ses officiers ne seront point admis à mettre des enchères sur les formes des impositions, à moins qu’il ne se présente point d’autres enchérisseurs. Le motif de cette défense, c’est que les financiers gentilshommes se conduisoient moins bien que les autres; qu’ils abusoient plus aisément de leur crédit, et qu’il étoit plus difficile de les punir. Sans doute que si la noblesse d’aujourd’hui, si peu avide d’argent, redevient jamais financière, elle ne s’exposera plus à la même exclusion.

[241] «Lesdits estats ne veulent ou entendent aucune chose diminuer du roule ou ordonnance du roi et de ses seigneurs conseillers, envoyez par escrit de par le roy et ses dits seigneurs auxdits estats, et s’en rapportent au bon plaisir du roy et les dits seigneurs et princes du sang et du conseil pour en disposer en leurs consciences comme ils verront estre à faire». (Cahiers des états, chapitre 6.)

[242] «Disoient aucuns de petite condition, et de petite vertu, et ont dit par plusieurs fois depuis, que c’est crime de lèze-majesté que d’assembler les estats, et que c’est pour diminuer l’autorité du roi; et ce sont ceux qui commettent ce crime envers dieu et le roy et la chose publique; mais servoient ces paroles et servent à ceux qui sont en autorité et crédit, sans en rien l’avoir mérité, et qui ne sont propices d’y estre; et n’ont accoutumé que de flageoler et fleureter en l’oreille et parler des choses de peu de valeur, et craignent les grandes assemblées de peur qu’ils ne soient connus ou que leurs œuvres ne soient blamées». (Comines, L. 5. Ch. 18.)

[243] «S’il (Louis XI) n’eust eu la nourriture autre que les seigneurs que j’ai vus nourrir en ce royaume, je ne crois pas se fust ressours car ils ne les nourrissent seulement qu’à faire les fols en habillemens et en paroles, de nulles lettres ils n’ont connoissance. Un seul sage homme on n’entremet à l’entour. Ils ont des gouverneurs à qui on parle de leurs affaires, et à eux rien: et ceux-là disposent de leurs dits affaires: et tels seigneurs y a qui n’ont pas treize livres de rente en argent, qui se glorifient de dire: parlez à mes gens; cuidans par cette parole contrefaire les très grands seigneurs... Aussi ai-je bien veu souvent leurs serviteurs faire leur profit d’eux, en leur donnant bien à connoître qu’ils estoient bestes, et si d’adventure quelqu’un s’en revient, et veut connoître ce qui lui appartient, c’est si tard, qu’il ne sert plus de guères». (Comines, L. 1. Chap. 10)

«Encore ne me puis-je tenir de blamer les seigneurs ignorans. Environ tous les seigneurs se trouvent volontiers quelques clercs et gens de robbes longues, comme raison est, et y sont bien seans quand ils sont bons; et bien dangereux quand ils sont mauvais. A tous propos ont une loi au bec, ou une histoire, et la meilleure qui se puisse trouver, se tourneroit bien à mauvais sens: mais les sages et qui auroient lu, n’en seroient jamais abusés: ny ne seroient les gens si hardis de leur faire entendre mensonge. Et croyez que Dieu n’a point establi l’office de roy ny d’autre prince pour estre exercé par les bestes; ny par ceux qui par vaine gloire disent: je ne suis pas clerc, je laisse faire à mon conseil, je me fie à eux. Et puis sans assigner autre raison, s’en vont en leurs esbats.» (Ibid. L. 2. Ch. 6.)