CHAPITRE V.
[313] Voyez l’histoire de Thou et les mémoires de Condé, t. 6.
[314] «Traité d’association fait par Msgr. le prince de Condé avec les princes, chevaliers de l’ordre, seigneurs, capitaines, gentilshommes, et autres de tous estats qui sont entrez ou entreront cy-aprés en la dicte association, pour maintenir l’honneur de Dieu, le repos de ce royaume, et l’estat et liberté du roy, sous le gouvernement de la royne sa mere, le 11 avril 1562.»
On voit par cette pièce qu’étant question de réformer la religion, on ne songeoit aucunement à réformer le gouvernement. On voit qu’on cachoit ses vrais sentimens, en feignant de s’armer en faveur du roi et de la reine sa mère: misérable comédie que nous avons vu se renouveler dans la guerre de la Fronde; et qu’on n’auroit point jouée, s’il n’avoit pas été nécessaire de se prêter à l’opinion publique au sujet de l’autorité royale. «Et durera cette présente association et alliance inviolable, jusqu’à la majorité du roy; c’est assavoir jusques à ce que sa majesté estant en aage, ait pris en personne le gouvernement de son royaume, pour lors nous soumettre à l’entiere obeissance et subjection de sa simple volonté; auquel temps nous esperons lui rendre si bon compte de la dicte association, comme aussi nous ferons toutes et quantes fois qu’il plaira à la royne, elle estant en liberté, qu’on cognoistra que ce n’est point en ligue ou monopole défendu, mais une fidelle et droicte obéissance pour l’urgent service et conservation de leurs majestés.
Nous nommons pour chef et conducteur de toute la compagnie, Monseigneur le prince de Condé, prince du sang, et par tout conseiller nay, et l’un des protecteurs de la couronne de France; lequel nous jurons, etc.
En quatriesme lieu, nous avons compris et associé à ce present traicté d’alliance, toutes les personnes du conseil du roi, excepté ceux qui portent armes contre leur devoir, pour asservir la volonté du roy et de la royne, lesquelles armes s’ils ne posent, et s’ils ne se retirent, et rendent raison de leur faict en toute subjection et obéissance, quand il plaira à la royne les appeler, nous les tenons avec juste occasion pour coupables de leze-majesté, et perturbateurs du repos public du royaume.
Nous protestons derechef n’estre faicte (la dite association) que pour maintenir l’honneur de Dieu, le repos de ce royaume, et l’estat et liberté du roy sous le gouvernement de la royne sa mère.»
Dans la déclaration que le prince de Condé fait à l’empereur et aux princes de l’Empire, il dit que l’autorité des états est absolue pendant la minorité des rois, et il ajoute: «Laquelle autorité ne dure que pour le temps de la minorité des roys jusques à leur aage de quatorze ans.... Telle administration n’est pour diminuer la grandeur et authorité des roys que nous recognoissons estre instituez de Dieu; à laquelle ne voulons aucunement resister, car autrement seroit resister à la puissance divine, mais pour entretenir, garder et conserver leur bien, pendant que, selon l’impuissance de nature, ils ne peuvent encore administrer, mais estant parvenus en l’aage de quatorze ans, cesse toute administration; et tout est tellement remis en sa main, qu’il n’est contredit ni empesché en chose qui lui plaise d’ordonner.» (Mém. de Condé, t. 4, p. 56.)
[315] Histoire de Thou, L. 24. Vous verrez que ceux qui s’engagèrent dans la conjuration d’Amboise pour perdre les Guises, avoient pris l’avis des plus célèbres jurisconsultes de France et d’Allemagne, ainsi que des théologiens les plus accrédités parmi les protestans. Tous ces docteurs furent d’avis qu’on devoit opposer la force à la domination peu légitime des Guises; pourvu qu’on agît sous l’autorité des princes du sang qui sont nés souverains magistrats du royaume.
Lettres de Charles IX du 25 mars 1560, pour la convocation des états-généraux. «Aucuns des dietz estats se sont amusez à disputer sur le faict du gouvernement et administration de ceslui nostre royaume, laissans en arrière l’occasion pour laquelle les faissions rassembler, qui est chose surquoi nous avons bien plus affaire d’eux et de leur aide et conseil que sur le faict du dict gouvernement.... Nous vous mandons et ordonnons très-expressément que vous ayez à faire entendre et sçavoir par tout vostre ressort et jurisdiction, à son de trompe et cry publicq, ad ce que aucun n’en prétende cause d’ignorance, qu’il y a union, accord et parfaicte intelligence entre la royne nostre très honorée dame et mere, nostre très cher et très amé oncle le roy de Navarre, de present nostre lieutenant général, réprésentant nostre personne par-tout nos royaume et pays de nostre obéissance, et nos très chers et très amez cousins le cardinal de Bourbon, prince de Condé, duc de Montpensier et prince de la Rochesurion, tous princes de nostre sang, pour le regard du dict gouvernement et administration de ceslui nostre royaume; lesquels tous ensemble ne regardans que au bien de nostre service et utilité de nostre dict royaume, comme ceulx à qui et non autres le dict affaire touche, y ont prins le meilleur et plus certain expédient que l’on sçauroit penser; de maniere qu’il n’est besoin à ceulx des estats de nostre dict royaume, aucunement s’en empescher, ce que leur défendons très expressement par ces presentes; surtout qu’ils craignent nous desobeir et déplaire.» (Mém. de Condé, t. 2, p. 281).
[316] «La court pour obvier, empescher et éviter aux oppressions, incursions, assemblées et conventicules qui se font journellement, tant en ceste ville que autres villes, villaiges, bourgs et bourgades du ressort d’icelle, dont il peult advenir tel dommaige et inconvénient qu’il est advenu en plusieurs villes, lieux et bourgs du royaume, a permis et permet à tous manans et habitans, tant des dictes villes, villaiges, bourgs et bourgades que du plat pays, s’assembler et équiper en armes pour resister et soi défendre contre tous ceux qui s’assembleront pour saccager les dictes villes, villaiges et églises, ou autrement, pour y faire conventicules et assemblées illicites, sans que pour ce les dicts manans et habitans puissent estre déferez, poursuivis et inquiétez en justice, en quelque sorte que ce soit, enjoint neantmoins aux officiers des lieux, informer diligemment et procéder contre tous ceux qui ainsi s’assembleront, et feront presches, assemblées, conventicules ou oppressions au peuple, gens d’église, leurs personnes et biens, et de tout en avertir la dicte court sous peine de s’en prendre aux dicts officiers. Enjoint aussi la dicte court au procureur-général du roy envoyer la presente ordonnance en chacun des bailliages, et seneschaussées de ce ressort, pour y estre publiée. Faict en parlement le 13 juillet 1562.
«Sur la requestre et remontrance ce jourd’huy faictes en la court par le procureur-général du roy, &c. La court la matiere mise en délibération a enjoinct et enjoinct très expressement à Messire René de Saulseux, chevalier, à présent capitaine par ordonnance du roy en la ville de Meaulz, de faire tout debvoir et diligence, assembler bon nombre de gens de guerre, tant de la dicte ville que des champs, pour prendre et appréhender tous les dicts rebelles, séditieux et perturbateurs de l’estat de ce royaume, portans armes contre le roy, et à ceste fin lui a permis et permet faire assembler et armer les habitans du plat pays, pour porter confort et ayde à la force du roy, par toutes voyes et manieres qu’il verra estre à faire, mesmes par son du toczin, en telle maniere que le roy soit obey, la force lui demeure, et la justice faicte promptement de telles persones si malheureuses et pernicieuses à Dieu et aux hommes.» (Arrêt du 27 janvier 1563).
[317] «La court, toutes les chambres assemblées, sur les remontrances et requestes à elle faictes par les capitaines des dixaines de ceste ville de Paris, oys les gens du roy, et, sur le tout la matiere mise en déliberation, et aux fins de l’arrest d’icelle, du vingt-septiesme novembre dernier, ordonne que chacun des dicts capitaines assemblera ung bon nombre des plus apparens et notables personnaiges de leurs dixaines, tels qu’ils verront bon estre, lesquels seront tenus y assister, pour enquerir des suspects et notez de la nouvelle secte et opinion, et de la cause et occasion des suspitions, soient officiers du roy en icelle court, grand conseil, chambres des comptes, généraulz de la justice des aydes, des monnoyes, chancellerie, chastellet de Paris, tresor, eaues et forest, et autres corps, colleges et communaultez, tant ecclésiastiques que seculiers, de quelque estat, qualité et condition qu’ils soient, et ceulx de leurs maisons et familles, pour faire les dicts capitaines leurs procès verbaulx dans huitaine, qu’ils bailleront incontinent au procureur-général du roy, pour iceulx veus par la court en ordonner: esquels procès verbaulx ne seront nommez et escripts les personnes qui y auront assisté; mais les bailleront au dict procureur-général par un roolle à part et secret, sans le relever, trois jours après; laquelle huitaine passée, enjoinct icelle court aux dicts capitaines faire la recherche chacun en leur dixaine, à mesme instance, jour et heure, sans dissimulation, faveur et hayne d’aucunes personnes et entreprinses sur les quartiers les ungs des autres, &c.» Cet arrêt est du 28 janvier 1562.
Voici une lettre que le parlement écrivit à la reine mere le 29 mars 1562. «Par une lettre de vostre majesté que nous a communiquée monsieur le maréchal de Montmorency, nous avons sceu que la maison du roy est exempte de l’exercice de la nouvelle opinion; et parce que celle ne nous semble assez; car la maison du dict seigneur à laquelle la vostre et celles de nos seigneurs ses freres et madame sont jointes, ou à mieulx dire, ne sont que une, est le miroir de tous les subjects, avons avisé vous remonstrer et supplier très humblement, nostre souveraine dame, n’y endurer personne qui ne soit de l’ancienne religion que nos très chrestiens roys ont tenue, et vos majestez veulent continuer; car les paroles gastens comme le dict exercice: aussi vos dictes majestez sont chargées envers Dieu, non-seulement d’estre très chrestiennes; mais de faire que le royaume demeure très chrestien; et la tolérance que avé accordée par la pacification, est par nécessité, en espérance de reduire le tout à l’union qui estoit auparavant la division de religion; celle excuse ne peult estre en la dicte maison, autrement seroient forcés vos dictes majestez de se servir de personnes qui ne leur seroient fidelles: car en diversité de religion, ne se trouve oncques dilection ne sureté de bon office.»
[318] J’ai déjà prouvé que les états croyoient depuis long-temps n’avoir que le droit de faire des doléances et des représentations. Pour juger du peu de cas qu’on en devoit faire sous les fils d’Henri II, voyez le discours du chancelier Guillaume de Rochefort, aux états tenus à Orléans en 1483. Il a l’audace de leur dire: «vous pouvez connoître avec quelle liberté le roi vous a permis de vous assembler et de dire vos avis sur les affaires, avec quelle douceur aussi il vous a donné audience; en ce que au commencement de votre assemblée, vous ayant été offert des secrétaires du roi pour recevoir et rédiger par écrit vos actes, vous futes d’avis de n’admettre aucun parmi vous qui ne fût député par les états. Il vous donna de plus deux audiences fort longues, où il vous fut permis de lui représenter par écrit et de vive voix tout ce qui vous plairoit.... Le roi auroit pu sans vous appeler, délibérer et conclure dans son conseil sur vos articles, etc.» (Traité de majorité de nos rois, par Dupuy, p. 258). On termina ces états d’une manière digne de la considération qu’ils avoient acquise; les affaires les plus difficiles n’étoient pas encore terminées, et on enleva tous les meubles des salles où les ordres s’assembloient.
Dans l’assemblée des notables du 16 décembre 1527, François I dit dans son discours, «qu’il pense faire honneur à ses sujets de se montrer si familièrement avec eux, que de vouloir avoir leur advis et délibérations.» Si on lit le discours que le chancelier de l’Hôpital tint aux états d’Orléans, sous François II, on sera surpris que cet homme, d’ailleurs si éclairé, eût des idées si louches et si fausses du droit des nations.
Henri III croyoit déroger à sa toute-puissance, en promettant par serment, d’observer l’ordonnance qu’il accordoit aux prières des états de Blois. «S’il semble, disoit-il, qu’en ce faisant je me soumette trop volontairement aux lois dont je suis l’autheur, et me dispensent elles mêmes de leur empire, et que par ce moyen je rende l’autorité royale aucunement plus bornée et limitée que mes prédécesseurs: c’est en quoi la générosité du bon prince se connoît, que de dresser ses pensées et ses actions selon sa bonne foy, et se bander de tout à ne laisser corrompre, et me suffira de répondre ce que dit ce roy à qui on remontroit qu’il laisseroit la royauté moindre à ses successeurs qu’il ne l’avoit reçue de ses pères, qui est que il la leur lairroit beaucoup plus durable et assurée.»
Dans son traité de la majorité des rois, du Tillet nous apprend très-bien quelle étoit l’opinion des personnes les plus éclairées de son temps, sur l’autorité royale et les droits de la nation. «L’assemblée des estats, dit-il, est sainte, ordonnée pour la conférence des sujets avec leur roy, qui montrant sa volonté de bien régner, leur communique les affaires politiques pour en avoir avis et secours; les reçoit à lui faire entendre librement leurs doléances, afin que les connoissant, il y pourvoye: ce qu’il fait par délibération de son très-sage conseil, dont il est pour cet effet assisté: et octroye à ses dits sujets ce qu’il voit estre raisonnable, et non plus. Car s’il estoit nécessaire de leur accorder toutes leurs demandes il ne seroit plus leur roy.» Du Tillet ajoute plus bas: «autant que la dite assemblée des estats est fructueuse quand on y tend à bonne fin, autant est-elle dommageable, s’il s’y mesle de la faction.»
[319] C’est au sujet de l’édit publié le 12 mars 1560. Voyez l’histoire de Thou, l. 24. Le même historien, l. 42, dit que le parlement de Toulouse n’enregistra l’édit de pacification de 1568, qu’avec des modifications et des restrictions qu’il inséra secrètement dans ses registres. Lecta, publicata, registrata, audito procuratore generali regis, respectu habito litteris patentibus regis, prima die hujus mensis, urgenti necessitati temporis, et obtemperando voluntati dicti domini regis, absque tamen approbatione novæ religionis, et id totum per modum provisionis, et donec aliter per dictum dominum regem fuerit ordinatum. Parisiis in parlamento sexta die martis, anno domini millesimo, quingentesimo sexagesimo primo.
Enregistrement de l’ordonnance du 17 janvier 1561.
«Nous avons déclaré et déclarons tous autres édits, lettres, déclarations, modifications, restrictions et interprétations, arrêts et registres, tant secrets qu’autres délibérations ci-devant faites en nos cours de parlement et autres qui par cy-après pourroient être faites au préjudice de notre dit présent édit, concernant le fait de la religion et troubles arrivés en cettuy notre royaume, être de nul effet et valeur.» (Edit de pacification du mois d’août 1570, art. 43).
«Mandons aussi...... icelui notre dit édit publier et enregistrer en nos dites cours selon la forme et teneur purement et simplement, sans user d’aucunes modifications, restrictions, déclarations ou registre secret». (Ibid. art. 44). Voyez la même chose dans l’art. 63 de l’édit de pacification donné en may 1576.
«Nous avons déclaré et déclarons tous autres précédens édits, articles, secrets, lettres, déclarations, modifications, requisitions, restrictions, interprétations, arrêts, registres tant secrets qu’autres délibérations cy devant par nous faites en nos cours de parlement et ailleurs, concernant le fait de la religion, et des troubles arrivés en notre dit royaume, être de nul effet et valeur.» (Edit donné à Poitiers en septembre 1577).
Tous les édits de pacifications s’expriment de la même manière, et pour abréger ici, je me contenterai de citer ici l’édit de Nantes en avril 1598. «Avons déclaré et déclarons tous autres précédens édits, articles secrets, lettres, déclarations, modifications, restrictions, interprétations, arrêts et régistres tant secrêts qu’autres, délibérations, ci-devant par nous ou les rois nos prédécesseurs, faites en nos cours de parlement et ailleurs concernant le fait de la religion et des troubles arrivez en nostre dit royaume, être de nul effet et valeur, auxquels et aux dérogatoires y contenues, nous avons par cettuy notre édit dérogé et dérogeons.» (Art. 91). Dans l’article suivant il est ordonné d’enrégistrer «purement et simplement, sans user d’aucunes modifications, restrictions, déclarations et régistres secrets.»
Fin des remarques du livre septième.