CHAPITRE V.
Le parlement prend une nouvelle forme sous le règne de Charles VI.—Origine de l’enregistrement.—Le parlement devint la cour des pairs.—Progrès de son autorité sous les règnes de Charles VII, de Louis XI et de Charles VIII.
Tandis que tous les ordres de l’état changeoient en quelque sorte de nature, le parlement, agité par tant de révolutions, éprouva aussi divers changemens. C’est sous le règne de Charles VI qu’il devint[244] perpétuel, que ses magistrats, autrefois élus tous les ans, jouirent de leurs offices à vie[245], ou du moins pendant tout le règne du prince qui leur en avoit donné les provisions, et qu’il acquit le droit de présenter[246] lui-même au roi les personnes qu’il désiroit posséder. Cette compagnie, bornée jusqu’alors à la simple administration de la justice, avoit beaucoup contribué à étendre[247] la prérogative royale, et cependant n’avoit encore pris aucune part à l’administration de l’état. Quoiqu’on lui eût fait quelquefois des reproches[248] assez graves, elle étoit cependant considérée par ses lumières; et depuis long-temps nos rois étoient dans l’usage d’appeler à leur conseil quelques-uns de ses principaux[249] membres. Le parlement avoit acquis un nouveau lustre depuis que Charles V, suivi des personnages les plus importans du royaume et des bourgeois les plus notables de Paris, y avoit tenu des assemblées solennelles pour y régler les affaires les plus importantes; et de jurisconsultes, les magistrats devinrent hommes d’état.
Quand le royaume en proie aux funestes divisions dont j’ai parlé, étoit déchiré par les grands qui s’en disputoient l’administration, et que les états décriés et presque oubliés ne laissoient aucune espérance de réforme, et la faisoient cependant désirer avec plus d’ardeur que jamais, tous ceux qui étoient les victimes de cette anarchie tyrannique, tournèrent leurs regards sur le parlement, le seul corps dont ils pouvoient attendre quelques secours, et l’invitèrent à se rendre l’arbitre des grands et le protecteur du peuple. On vit en effet des provinces, pour empêcher la ruine des immunités, y porter leurs protestations et leur appel[250] des ordonnances par lesquelles le gouvernement établissoit des impôts arbitraires. C’étoit attribuer au parlement une autorité supérieure à celle du conseil, et son ambition dut en être agréablement flattée. L’université de Paris[251] l’invita à faire des remontrances sur la mauvaise administration des finances; en un mot, la confiance dont le public honoroit le parlement, fit comprendre aux différentes factions qui s’emparoient successivement de l’autorité du roi, combien il leur seroit avantageux de s’attacher cette compagnie. Les ministres allèrent la consulter[252] sur les opérations qu’ils méditoient; et chaque parti, pour affermir son empire sur ses ennemis, et donner plus d’autorité à ses ordonnances, prit l’habitude de les faire publier au parlement, afin de paroître avoir son approbation, et elles furent couchées sur les registres de cette cour. Quelle idée se fit-elle de cette nouvelle formalité? Je l’ignore. Mais si le parlement n’imagina pas alors qu’en publiant les ordonnances de Charles VI, il lui donnoit force de loi, et que son enregistrement étoit le complément ou la partie intégrante de la législation, il eut du moins l’ambition de se regarder comme l’approbateur et le gardien des lois.
Telle est l’origine de l’enregistrement; car pour croire avec quelques écrivains que la publication des lois du parlement et leur enregistrement sont des coutumes aussi anciennes que la monarchie, il faudroit n’avoir aucun égard à nos monumens historiques, et supposer des faits qui n’ont jamais existé. Pourroit-on se résoudre à penser que les capitulaires, portés pendant les deux premières races dans le champ de Mars ou de Mai, aient été publiés et enregistrés dans le tribunal supérieur de la justice de nos rois[253], dont le parlement tire son origine? Pouvoit-il manquer quelque chose à des lois faites par le corps entier de la nation, et auxquelles le roi avoit donné son consentement? Étoit-il possible d’y ajouter quelque autorité? Elles étoient sans doute envoyées à la justice du roi, mais de la même manière qu’à celle des comtes[254] et des évêques, parce que ces tribunaux devoient les connoître pour s’y conformer et les faire exécuter, et qu’une de leurs principales fonctions étoit de les publier dans leurs assises pour instruire le peuple.
On a imaginé que le champ de Mars ou de Mai, après avoir éprouvé différentes métamorphoses, subsiste encore dans notre parlement; et on ajoute que si ce corps représentatif de la nation a perdu le droit de faire des lois, il a constamment conservé celui de les publier[255] et de les enregistrer. Je ne sais si ce roman historique vaut la peine d’être réfuté. Qu’on nous montre par quelle chaîne notre parlement tient aux premières assemblées de la nation. Quelles sont ces révolutions du champ de Mai dont on ne trouve aucune trace dans nos monumens? Ne voit-on pas qu’il s’établit, sous les derniers Carlovingiens, un nouvel ordre de choses? Le gouvernement se dissout par la foiblesse de ses ressorts; toutes les parties de l’état sont séparées, l’anarchie établit par-tout l’indépendance. Quand la cour du roi, dans son origine, n’auroit point été distinguée du champ de Mars ou de Mai; par quel prodige, en vertu de quel droit, quelques seigneurs, qui relevoient immédiatement des premiers Capétiens et qui formoient leur cour féodale, auroient-ils prétendu représenter la nation? Tous nos monumens historiques ne nous apprennent-ils pas que ces vassaux du roi se bornoient à juger les différens élevés entre les vassaux de la couronne ou entre eux et le roi, et profitoient seulement de l’occasion qui les rassembloit pour faire quelquefois des traités[256] qui ne lioient que ceux qui les avoient signés. Quand le parlement seroit la même chose que l’ancien champ de Mai, comment auroit-il conservé le privilége de vérifier les lois du royaume, puisqu’il n’existoit plus de lois générales? Qu’on fasse attention qu’il ne pouvoit pas même y en avoir; car le suzerain n’avoit aucune espèce d’autorité sur[257] ses arrière-vassaux.
Les successeurs de Hugues-Capet, jusqu’à S. Louis, ne furent législateurs que dans leurs domaines; et pourquoi se seroient-ils soumis à porter leurs ordonnances au parlement, puisque les seigneurs qui y siégeoient, convaincus de la plénitude de leur pouvoir, n’y portoient eux-mêmes ni les lois qu’ils faisoient pour leurs sujets, ni les traités qu’ils passoient avec leurs vassaux? Quand ces seigneurs donnèrent des chartes de commune à leurs villes, on demanda quelquefois la garantie du roi; mais on ne trouve aucun exemple que ces pièces aient été envoyées à sa cour, pour que l’enregistrement leur donnât force de lois. Il est démontré, par la prodigieuse variété des coutumes qui étoient répandues dans le royaume, qu’on n’y connoissoit point une puissance législative qui s’étendît sur tout le corps de la nation; il auroit donc été absurde qu’il y eût une compagnie chargée d’enregistrer les lois chimériques d’une puissance qui n’existoit pas. S. Louis, il est vrai, publia quelques-unes de ses ordonnances au parlement, et son fils, qui n’étoit pas encore reconnu incontestablement pour législateur, suivit cet exemple. Mais, par-là, ces deux princes ne remplissoient point un devoir qui leur fût prescrit par la coutume; ils ne cherchoient qu’à préparer les esprits à l’obéissance, et accréditer l’opinion naissante de leur législation. Ce n’est pas même cette conduite que tinrent quelquefois S. Louis et son fils, qu’on doit regarder comme l’origine de l’enregistrement, puisque cette coutume tomba dans l’oubli à mesure que le parlement et l’administration de la justice prirent une forme nouvelle par l’établissement des appels et la qualité des personnes qui composèrent le parlement, quand les seigneurs eurent renoncé au droit de juger.
Les progrès rapides que fit alors l’autorité royale, contribuèrent surtout à faire entièrement disparoître cette nouveauté. Philippe-le-Bel, plus puissant qu’aucun de ses prédécesseurs, sentit combien l’autorité de son parlement, composé de praticiens qu’il choisissoit à son gré pour remplir les fonctions d’une magistrature annuelle, étoit peu propre à donner du crédit à ses lois, et à les faire respecter par des seigneurs fiers de leur pouvoir et de leur grandeur. Il n’y fit point enregistrer l’ordonnance importante par laquelle il établissoit la reine régente, dans le cas que son fils fût mineur en montant sur le trône: il eut recours à un moyen plus efficace; il demanda la garantie[258] aux seigneurs les plus puissans. Tout le monde sait que ce prince gouvernoit par des ordres secrets qu’il se contentoit d’adresser directement à ses baillis. Mais quand il seroit vrai que le parlement eût jusqu’alors représenté la nation, n’est-il pas évident qu’il perdoit nécessairement cet avantage, dès que, par l’établissement des états-généraux, Philippe-le-Bel la rassembloit réellement?
Comment, avant le règne de Charles VI, auroit-il été d’usage de publier les ordonnances du roi au parlement, pour qu’elles fussent regardées comme des lois, puisque ce tribunal ne se tenoit que deux fois l’an et pendant un temps très-court? Pour remédier à un abus, il auroit donc fallu attendre que cette compagnie fût assemblée, et le gouvernement auroit été souvent arrêté dans ses opérations. On me répondra sans doute que les Capétiens pouvoient faire des réglemens provisoires, comme les Carlovingiens en avoient fait; mais ne voit-on pas que les prédécesseurs de Philippe-le-Bel n’auroient pas moins abusé de ce droit que les successeurs de Charlemagne, et qu’ils n’auroient pas été long-temps sans secouer un joug incommode?
Peut-on avoir quelque connoissance de nos anciens monumens, et ignorer que plusieurs ordonnances n’ont été publiées qu’à l’audience du prévôt de Paris? Les historiens ne nous apprennent-ils pas que le conseil se contentoit quelquefois de les faire publier dans les rues par un officier du roi? Et c’est de cette manière que le duc d’Anjou rétablit les impôts qui excitèrent la sédition des Maillotins. Les ordonnances avoient alors toute la force dont elles étoient susceptibles, quand elles avoient été déposées dans le trésor des chartes. Le parlement lui-même[259] en convenoit encore sous le règne de Charles VII; et bien loin de croire que ses registres seuls fussent les dépositaires de la loi, il accordoit le même honneur à ceux de la chambre des comptes. On sait enfin que si on avoit besoin de quelque pièce du trésor des chartes, il falloit s’adresser[260] au roi pour en obtenir une copie; et il ne l’accordoit qu’avec la clause que cette ordonnance ne pouvoit servir qu’à la personne, au corps, ou à la communauté à qui on en avoit permis la communication. A quoi auroit servi cette coutume, si l’enregistrement, tel que nous le connoissons, avoit été pratiqué? Pourquoi le roi auroit-il tâché inutilement de soustraire ses ordonnances à la connoissance et à l’usage des citoyens, si elles avoient été transcrites sur les registres du parlement?
Sans doute que sur la fin du même règne de Charles VI on n’avoit point encore, de la publication des ordonnances au parlement, ou de l’enregistrement, la même idée que nous en avons eue depuis, puisqu’il n’est pas fait mention de cette formalité dans le traité de Troyes, qui devenoit une loi fondamentale de la monarchie, et d’autant plus importante qu’elle changeoit l’ordre établi et reconnu de la succession. Si l’opinion publique eut regardé l’enregistrement comme l’ame et le complément de la loi, est-il vraisemblable qu’on eût négligé d’en faire mention et de l’exiger? Peut-on raisonnablement soupçonner les Anglais de distraction ou d’oubli dans cette occasion? En signant un traité par lequel Henri V s’engageoit à conserver au parlement[261] ses priviléges, pouvoit-il oublier d’en requérir l’enregistrement, s’il eut cru cette formalité nécessaire à la validité de l’acte qu’il passoit?
Le parlement, composé de magistrats nommés par le roi, et qui n’avoient qu’une existence précaire, avoit toujours été attentif à flatter la cour, à se rendre digne de ses faveurs, et à étendre l’autorité royale, pour que, sous le règne de Charles VI, il abusât déjà de l’envoi qu’on lui faisoit des ordonnances, jusqu’au point de former le projet de partager avec le roi la puissance législative, dont la nation elle-même assemblée en états-généraux, n’avoit osé s’attribuer aucune partie: soyons sûrs qu’il ne s’est point fait subitement des prétentions si extraordinaires: les hommes, et surtout les compagnies, dont les mouvemens sont toujours plus lents, ne franchissent que pas à pas de si grands intervalles. Si le parlement avoit cru entrer en part de la législation, ou du moins s’il avoit pensé avoir le droit de rejeter ou de modifier les lois qu’on lui présentoit, il auroit fait sans doute les remontrances les plus graves, quand chaque faction à son tour lui envoyoit des ordonnances contraires les unes aux autres. Il auroit opposé les refus les plus constans aux injustices du gouvernement; et l’histoire, qui n’en parle point, n’auroit pas manqué de faire l’éloge de son courage et de sa générosité. Enfin, comment auroit-il eu la bassesse de ne point protester contre une loi qui proscrivoit la maison de Hugues-Capet pour donner son trône à Henri V?
Selon les apparences, l’enregistrement, semblable par son origine et dans ses progrès à tous les autres usages de notre nation, s’est établi par hasard, s’est accrédité peu à peu, a souffert mille révolutions; et par une suite de circonstances extraordinaires, on lui a enfin attribué tout le pouvoir qu’il a aujourd’hui. Il seroit plus aisé de dire ce que ce pouvoir doit être pour être utile, que de le définir d’après les idées du conseil et du parlement. A travers l’obscurité dont ils s’enveloppent, on entrevoit seulement que l’un pense que l’enregistrement n’est rien, et que l’autre est persuadé qu’il est tout.
Sur la fin du règne de Charles VI, il est vraisemblable que le parlement hasarda quelquefois de délibérer[262] sur les ordonnances qui lui étoient portées; et quand il ne les approuvoit pas, il ne permit point qu’elles fussent couchées sur ses registres sans quelque marque d’improbation. Dans les pays gouvernés par des coutumes, les exemples deviennent des titres; et comme les états avoient un[263] pouvoir consultatif, le parlement imagina sans doute de se faire le même droit. De la liberté qu’il avoit prise de soumettre les ordonnances à son examen, on conclut qu’il pouvoit et devoit même exercer une sorte de censure sur la législation; et il n’en falloit pas davantage pour que cet instinct, qui porte les corps comme les particuliers à étendre leur pouvoir, lui persuadât qu’il avoit le privilége de modifier, d’étendre ou de restreindre les lois, et qu’il devoit même avoir celui de les rejeter entièrement. Ces idées répandues dans le public acquirent du crédit, et on voit en effet que sous le règne de Charles VII, les notes d’improbation dans l’enregistrement d’une ordonnance, affoiblissoient[264] en quelque sorte la force de la loi; puisque le conseil, qui les voyoit avec chagrin, en sollicitoit la radiation. On sait que Louis XI disoit au duc de Bourgogne, qu’il étoit nécessaire qu’il allât à Paris pour faire enregistrer leur accord au parlement, sans quoi il n’auroit aucune autorité. Louis vraisemblablement ne le pensoit pas: il avoit une trop haute idée de son pouvoir; mais puisqu’il se servoit de ce prétexte pour s’éloigner du duc de Bourgogne, sans doute que l’opinion publique commençoit déjà à regarder l’enregistrement comme une formalité indispensable.
L’ambition des gens de robe devoit réussir d’autant plus aisément, qu’ils parloient à une nation qui n’avoit aucune connoissance de ses antiquités, aucune loi fixe, ni aucun principe sur la nature du gouvernement. Comines leur reproche d’avoir toujours dans la bouche quelque trait d’histoire ou quelque maxime dont ils abusoient, ou qu’ils présentoient sous la face qui leur étoit la plus avantageuse. La décadence, et même la ruine des états-généraux, la foiblesse et la dureté du gouvernement de Charles VI, les factions des grands, tout favorisoit les prétentions du parlement. Et sans doute que le public, inspiré par cette crainte que donne toujours le pouvoir arbitraire, voyoit avec plaisir qu’il s’élevât une barrière entre lui et le despotisme du conseil.
Les progrès du parlement auroient été bien plus rapides, s’il ne se fût pas livré lui-même à l’esprit de faction qui troubla le règne de Charles VI. Cette compagnie se partagea, et elle auroit peut-être perdu sans retour toute la considération qu’elle avoit acquise, si ceux de ses membres qui s’attachèrent à Charles VII, n’avoient ensuite servi à la soutenir et la protéger. Quoi qu’il en soit, quand Charles eut triomphé de ses ennemis, le parlement se trouva humilié, parce qu’il avoit besoin d’un pardon. Il n’osa s’adresser ni directement au roi, comme sembloit l’y autoriser sa fortune naissante, ni même au conseil, suivant l’usage ancien. Il se contenta de faire[265] une députation au connétable pour l’assurer de sa fidélité, et lui demander ses ordres particuliers au sujet de l’administration de la justice: il étoit difficile que, dans une pareille humiliation, le public retrouvât encore la majesté d’un corps qui aspiroit à partager la puissance législative avec le roi.
L’usage des élections[266] fut interrompu, et des magistrats présentés par des courtisans et nommés par le roi, furent moins zélés pour les intérêts de leur compagnie, que ceux qu’elle avoit elle-même choisis; si le parlement n’oublia pas ses nouvelles prétentions, il fut moins empressé à les faire valoir. Mais ce qui contribua plus que tout le reste à retarder la marche de son ambition, c’est la puissance même que les grands avoient acquise, et qui s’étoit affermie. Puisqu’ils avoient réussi à se délivrer de la censure incommode des états-généraux, ils ne devoient pas permettre à un corps toujours existant et toujours présent de l’exercer. Si le conseil n’eût encore été composé que de personnes peu recommandables par leur naissance et leurs dignités, les magistrats auroient été vraisemblablement plus hardis. Mais ils se sentoient opprimés par la grandeur des personnages qui manioient l’autorité du roi. Plus l’opinion publique attachoit de considération à l’antiquité des races, aux charges de la cour et à la profession des armes, dans un temps sur-tout où le courage de la noblesse venoit de prodiguer son sang pour chasser les Anglais et placer le légitime héritier sur le trône, moins le parlement osoit se livrer aux espérances que peut avoir un corps maître de faire parler des lois et de les interprêter en sa faveur.
Il faut sur-tout remarquer que cette compagnie, souvent nommée dans les ordonnances la principale cour de justice et le chef des tribunaux, n’étoit cependant qu’une cour secondaire dont la juridiction ne s’étendoit pas sur tous les ordres de l’état. Quoique les pairs et les grands officiers de la couronne y eussent prêté serment[267] sous le règne de Charles VI, elle n’étoit point encore la cour des pairs, c’est-à-dire, qu’elle n’avoit point encore le droit de juger les anciens pairs, ni les nouveaux qui affectoient les mêmes prérogatives, ni mêmes les princes du sang qui prétendoient précéder[268] les pairs, depuis que l’ordre établi dans la succession les appeloit tous au trône dans leur rang d’aînesse, et qu’ils avoient pris part au gouvernement. Si le parlement étoit nommé la principale ou la première cour de justice, ce n’étoit qu’improprement, et relativement aux tribunaux subalternes dont il recevoit les appels, ou à la chambre des comptes et à la cour des aides, qui formoient des justices souveraines dans l’ordre des choses dont la connoissance leur étoit attribuée. Peut-être que les rois ne se servoient de cette expression que parce qu’ils avoient intérêt de faire oublier les priviléges de la pairie; et que la cour des pairs, qui s’assembloit très-rarement, formoit une juridiction à part, et, pour ainsi dire, inconnue dans l’ordre de la justice.
Il est vrai que Philippe-le-Bel avoit voulu soumettre les pairs à la juridiction de son parlement, et il avoit raison de bien plus compter sur des hommes qui tenoient de lui leur dignité, et qui travailloient avec zèle à augmenter la prérogative royale, que sur des seigneurs puissans, jaloux de leur souveraineté, choqués d’avoir un suzerain, et qui formant eux-mêmes une cour pour se juger, devoient favoriser par leurs arrêts les priviléges de la pairie. Mais il est certain que les pairs, éclairés sur leurs intérêts, ou plutôt incapables par hauteur de reconnoître la juridiction du parlement, depuis qu’il avoit changé de nature, s’opposèrent opiniâtrement à l’entreprise de Philippe-le-Bel. Je dois, lui écrivit Guy, comte de Flandre, être jugé par mes[269] pairs, et non par des avocats. Le traité que les fils de ce seigneur passèrent en 1305 avec le même prince, est encore une preuve évidente qu’un pair ne devoit être jugé que par le roi[270], les pairs et deux prélats ou barons du conseil. En 1324 les pairs prétendirent que les différends nés au sujet de la pairie entre le roi et eux ne pouvoient être portés au parlement, si les pairs n’assistoient pas[271] au jugement. Comment auroient-ils osé former cette prétention, si le parlement avoit été en droit de juger la personne même des pairs?
Il falloit que cette coutume se fût constamment soutenue, puisque dans le procès du roi de Navarre en 1386, le duc de Bourgogne, qui portoit la parole pour les pairs, dont il étoit doyen, avança qu’eux seuls[272] étoient juges de cette affaire, et que le roi même n’avoit pas le droit d’en connoître. Cette prétention, contraire aux anciennes règles des cours féodales que le suzerain présidoit toujours, étoit sans doute outrée; cependant, Charles VI donna des lettres-patentes, par lesquelles il reconnoissoit, qu’en assistant au procès du roi de Navarre, il ne prétendoit acquérir aucun droit de juger les pairs, ni diminuer leurs prérogatives. On peut blâmer ce prince d’avoir consenti à la demande injuste des pairs, ou le plaindre de s’être trouvé dans des circonstances qui le forçoient à ne rien refuser; mais il n’en résulte pas moins de ces faits, que la juridiction du parlement ne s’étendoit point alors sur les pairs. Est-il convenable qu’on eût refusé au prince un droit qu’on auroit reconnu dans ses officiers? Tout concourt à prouver la vérité de l’opinion que j’avance. On a vu que depuis la fin de la seconde race, les Français n’étoient gouvernés que par des coutumes; et le propre des coutumes n’est-il pas de s’altérer insensiblement, de changer de proche en proche, et non par des révolutions subites qui établissent des nouveautés qui ne tiennent en rien aux anciens usages? Il falloit que par une longue suite d’événemens, les pairs perdissent leur puissance, et que le parlement acquît de la dignité, pour que ces deux corps peu à peu rapprochés se confondissent pour n’en former qu’un.
Telle étoit encore sous le règne de Charles VII la doctrine ou l’opinion au sujet des droits de la pairie et de la compétence du parlement, puisque le comte d’Armagnac déclina la juridiction de cette cour dans le procès qui lui fut intenté. Il prétendit qu’en sa qualité de descendant de la famille royale par ses mères, il devoit jouir de la prérogative de prince du sang, c’est-à-dire, n’être jugé que par le roi et ses pairs. Je ne prétends pas que la demande du comte d’Armagnac fût fondée; mais ne prouve-t-elle pas deux choses? l’une, que les pairs ne vouloient reconnoître qu’eux pour leurs juges; et l’autre, que les princes du sang formoient la prétention de n’être jugés que par la cour des pairs, qui n’étoit pas le parlement. Le comte d’Armagnac avoit tort de réclamer un droit qui ne lui appartenoit pas: mais croira-t-on que pour se soustraire à la juridiction du parlement, il ait supposé dans les pairs et les princes des prétentions qu’ils n’avoient pas, et qu’en adressant ses mémoires au parlement même, il ait imaginé une cour qui n’existoit point, pour y être jugé? C’est une manie ridicule et insensée que la critique ne peut admettre.
Je demande pardon à mes lecteurs de m’arrêter si long-temps sur ce point de notre droit public; ils doivent m’excuser. Peut-on être court quand on présente des vérités qui, vraisemblablement, ne plairont pas, et contre lesquelles on a publié une foule d’écrits qui ont usurpé dans le monde une réputation qu’ils ne méritent pas?
Les réponses que le procureur du roi au parlement fit aux demandes du comte d’Armagnac sont extrêmement foibles. «J’ignore[273], dit ce magistrat, les prétentions des princes du sang que le comte d’Armagnac allègue; mais si les priviléges dont il parle sont réels, ils ne regardent que les princes du sang royal par mâles. Je nie que les princes aient aucun titre pour prétendre que le roi doive connoître, accompagné de ses pairs, des causes criminelles de ceux de sa maison.» Je crois en effet que les princes ne pouvoient alors citer aucune charte ni aucune ordonnance qui les associât aux prérogatives de la pairie, mais dans notre ancien gouvernement ne commençoit-on pas toujours par se faire des prétentions? et dans des conjonctures favorables, on faisoit ensuite reconnoître et autoriser son droit par quelque charte ou quelque ordonnance: si le comte d’Armagnac avoit supposé dans les princes du sang et les pairs des prétentions qu’ils n’avoient pas, il auroit fallu le confondre, en lui disant qu’il avoit recours à des suppositions fausses et chimériques, et non pas en alléguant simplement que «la cour qui lui représente le roi, est capable de juger les princes et les pairs; que les pairs sont justiciables du parlement, qui, pour juger, n’a pas besoin d’être garni de pairs, et que si le roi a assisté en personne à de pareils jugemens, ç’a été sans nécessité et parce qu’il le jugeoit à propos.» Avancer de pareilles propositions, ce n’est pas répondre au comte d’Armagnac, mais établir une doctrine contraire à la sienne. Le procureur du roi fait des assertions, mais ne les appuye d’aucune autorité; et tout ce que prouve son discours, c’est que quelques membres du parlement, fiers du crédit naissant de leur compagnie, avoient déjà l’ambition de vouloir juger la personne des pairs; qu’ayant depuis quelques années un édit par lequel Charles VII assuroit à leur tribunal la connoissance des causes concernant la pairie, ils croyoient qu’il étoit temps de pousser plus loin leurs prétentions; et que le procureur du roi, qui pensoit comme eux, profita de l’occasion d’insinuer dans le public ces principes nouveaux, en attaquant un seigneur qui n’étoit ni prince ni pair, et qui en réclamoit les prérogatives.
En effet, cette doctrine n’étoit point encore celle du parlement. On peut se rappeler que le duc d’Alençon fut arrêté dans le temps même que l’affaire du comte d’Armagnac se poursuivoit, et que Charles VII fit au parlement plusieurs questions au sujet de la manière de procéder en justice contre ce prince revêtu de la dignité de pair. Rien n’est plus propre que ce fait intéressant à démontrer que la cour des pairs formoit un tribunal particulier, et distingué de tous les autres tribunaux. Le parlement tint un langage tout différent que celui que tenoit le procureur du roi dans l’affaire du comte d’Armagnac. Il répondit que le roi[274] devoit juger le duc d’Alençon, en appelant au jugement les pairs, les seigneurs qui tiennent en pairie, et d’autres personnes considérables de l’ordre ecclésiastique et de son conseil. Si le parlement avoit pensé comme le procureur du roi et quelques autres de ses membres, se seroit-il exprimé de la sorte? S’il avoit cru être la cour des pairs, s’il avoit trouvé dans ses registres quelque titre propre à favoriser cette prétention, n’auroit-il pas dit que le duc d’Alençon devoit être jugé par le parlement garni de pairs et présidé par le roi?
Cette compagnie ajoute que c’est ainsi qu’avoient été faits les procès de Robert d’Artois, de Jean de Montfort et du roi de Navarre; elle décide sans hésiter, et de la manière la plus précise, qu’il est nécessaire que le roi assiste au jugement du duc d’Alençon, que cet usage avoit été constant jusqu’alors, et même, que dans le cas où le roi seroit occupé par quelque affaire plus importante, il vaudroit mieux différer le procès et le jugement, que si le roi donnoit commission à quelqu’un de le représenter. Ce seroit abuser de la patience de mes lecteurs, que de vouloir faire des réflexions sur des réponses qui sont si claires, et qui distinguent de la façon la plus marquée la cour des pairs de tous les autres tribunaux. Mais ce qu’on ne peut trop louer, c’est que, dans un temps où plusieurs magistrats du parlement pensoient comme le procureur du roi, et formèrent les plus hautes prétentions, cette compagnie ait préféré les intérêts de la vérité à ceux de son ambition. Non-seulement elle n’abusa point de l’ignorance du roi et de son conseil sur nos anciens usages, pour s’arroger une prérogative si importante pour elle; mais elle ne voulut pas même insinuer par ses réponses qu’il seroit à propos d’appeler quelques-uns de ses magistrats pour instruire le procès du duc d’Alençon, et servir dans la cour des pairs de conseillers-rapporteurs.
Si le procès du duc d’Alençon ne forme pas l’époque où le parlement devint la cour des pairs, il lui fournit du moins un titre pour aspirer à cet honneur, et défendre avec succès sa prétention. Charles VII ayant appelé, d’abord à Nemours, et ensuite à Montargis, plusieurs magistrats de cette compagnie pour assister aux informations et au jugement de cette affaire, elle eut soin de ne qualifier de[275] parlement dans ses registres que la partie de son tribunal qui se rendit aux ordres du roi: tandis que ceux de ses membres qui restèrent à Paris pour l’administration ordinaire de la justice, s’abstinrent de prendre ce titre. Plus le procès du duc d’Alençon avoit été fait avec solennité, plus les formes qu’on y avoit observées devoient servir de règles dans de pareilles circonstances: car on étoit encore dans un temps où un exemple avoit autant et plus d’autorité qu’une loi. Le parlement trouvoit désormais dans ses registres un titre qui lui apprenoit qu’il avoit été appelé au jugement d’un pair; pourquoi n’en auroit-il pas conclu qu’il devoit y assister? C’est ainsi que raisonne l’ambition. Cette doctrine devoit s’accréditer d’autant plus aisément, que les pairs n’étoient pas assez instruits pour discuter leurs droits avec avantage, s’il s’élevoit quelque difficulté à ce sujet. Continuellement distraits, ils oublioient leurs prérogatives, tandis que le parlement n’étoit occupé que des siennes. D’ailleurs, il se fit une grande révolution dans le royaume; et la pairie, perdant ses plus puissans défenseurs avant qu’il se présentât une occasion de faire le procès à un pair, ne fut plus en état de faire valoir ses droits avec le même avantage.
En effet, le duché d’Aquitaine venoit d’être conquis sur les Anglais et uni à la couronne. Louis XI devoit bientôt s’emparer de la Bourgogne, et son fils posséda la Bretagne, qui, quoique pairie nouvelle, étoit un des plus grands fiefs du royaume, et avoit conservé tous les droits de souveraineté qui appartenoient encore aux anciennes pairies. Il ne devoit plus rester des anciens pairs que les comtes de Flandres, dont la seigneurie passa dans une maison étrangère, ambitieuse, et qui, étant assez puissante pour en faire une principauté indépendante, ne devoit plus rien avoir de commun avec les pairs de France. Il est vrai que les nouveaux pairs que Philippe-le-Bel et ses successeurs avoient créés, lisoient dans leurs patentes qu’ils étoient égaux en dignités aux anciens pairs, et qu’ils devoient jouir des mêmes prérogatives; mais les esprits s’étoient refusés à ces idées. Les nouvelles pairies étant attachées à des seigneuries beaucoup moins importantes que les anciennes, les nouveaux pairs durent être beaucoup moins considérés[276] que les anciens. Dans une monarchie, tout ce qui est grand s’abaisse à mesure que le monarque s’élève; et l’opinion publique, cet arbitre souverain des rangs et des dignités, qui ne juge de la grandeur que par la puissance, ne confondit point des fiefs formés dans la décadence des Carlovingiens avec ceux que la puissance des Capétiens créa.
En devenant la cour des pairs, le parlement accrut considérablement son pouvoir, sa considération et ses espérances. Malgré la vigilance de Louis XI à tout soumettre à ses ordres, cette compagnie avoit déjà acquis sous Charles VIII une grande autorité dans les affaires publiques, puisque le duc d’Orléans, depuis Louis XII, lui porta[277] ses plaintes sur ce que le conseil du roi n’exécutoit aucune des promesses qui avoient été faites aux derniers états: c’étoit en quelque sorte reconnoître que le parlement étoit le substitut ou le délégué des états en leur absence. Il est vrai que le premier président, qui étoit attaché aux intérêts de la régente, lui répondit que la cour étoit composée de gens lettrés, destinés à juger, et non à se mêler du gouvernement sans la participation du roi; mais il ne rendoit ni le vœu ni les espérances de sa compagnie, qui ne tarda pas à se regarder comme le tuteur des rois et de leur autorité.