CHAPITRE VI.
[351] «Sire, ceste assemblée des grands de vostre royaume n’a esté proposée en vostre cour, que sous le bon plaisir de vostre majesté, pour lui représenter au vrai par l’advis de ceux qui en doivent avoir plus de connoissance, les désordres qui s’augmentent et multiplient de jour en jour, estant du devoir des officiers de la cour en telles occasions vous faire toucher le mal, afin d’en attendre le remède par le moyen de vostre prudence es authorité royale: ce qui n’est, sire, ni sans exemple, ni sans raisons.
«Philippe-le-Bel qui premier rendit votre parlement sédentaire, et Louis Hutin qui l’establit dans Paris, lui laissèrent les fonctions et prérogatives qu’il avoit eues à la suite des rois leurs prédécesseurs. Et c’est pourquoi il ne se trouve aucune institution particulière de vostre parlement, ainsi que de vos autres cours souveraines qui ont esté depuis érigées, comme tenant vostre parlement la place du conseil des princes et barons qui de toute ancienneté estoient près la personne des rois, né avec l’estat: et pour marque de ce les princes et pairs de France y ont toujours eu séance et voix délibérative: et aussi depuis ce temps y ont esté vérifiées les lois, ordonnances et édits, création d’offices, traictez de paix et autres plus importantes affaires du royaume, dont lettres patentes luy sont envoyées pour en toute liberté les mettre en délibération, en examiner le mérite, y apporter modification raisonnable, voire mesme que ce qui est accordé par nos rois aux états-généraux, doit estre vérifié en vostre cour où est le lieu de vostre trône royal et le lict de vostre justice souveraine.
«On pourroit rapporter plusieurs exemples pour preuve que de tout temps vostre parlement s’est utilement entremis des affaires publiques, lesquelles ont par ce moyen réussi au bien du service des rois vos prédécesseurs, entre lesquels nous vous représentons comme du règne du roy Jean furent convoquez en vostre parlement les princes, prelats et nobles du royaume pour adviser aux affaires de l’estat; que depuis que l’advis du même parlement le roy Charles Vme, dit Le Sage, déclara la guerre au roy d’Angleterre, retira par ce moyen à la Guyenne et le Poictou: et que l’an mil quatre cent et treize vostre mesme parlement moyenna l’accord entre les dictes maisons d’Orléans et de Bourgogne......
«Toutefois et quantes que ce sont presentez affaires concernant l’intérest du royaume, soit pour entreprises de la cour de Rome, ou des princes étrangers, régences, gouvernemens pendant les minoritez des rois, conservation des droicts et fleurons de la couronne, et manutention des lois fondamentales de l’estat: les propositions et remontrances sont toujours parties de la mesme compagnie, et la pluspart des résolutions y ont esté prises, tesmoin le privé et solennel arrest pour la confirmation de la loi salique en la personne de Philippe de Valois, et celuy depuis donné pendant les troubles par les officiers de vostre parlement, bien qu’ils feussent réduits en captivité et apprehension continuelle de la mort ou de la prison, laquelle action fut dès lors louée grandement par le feu roy vostre père de très-heureuse mémoire, se pouvant dire avec vérité que cet arrest fortifié de la valeur de ce grand roy, a empesché que vostre couronne n’ait esté transférée en main étrangère....
«Vostre majesté mesme peut estre mémorative du grand et signalé service qui vous a esté rendu par vostre parlement lors du détestable parricide du feu roy Henri-le-grand vostre père, et comme par l’arrest, qui sera mémorable à jamais, il destournera prudemment les orages qui sembloient renverser vostre Estat, et comme depuis il a continué continuellement à la deffense de vostre souveraineté, contre ceux qui l’ont osé débattre et impugner, tant de vive voix, que par leurs escrits....
«Bref, vostre parlement se peut donner cette gloire véritable, que le corps ne s’est jamais séparé ny désuny du chef auquel il s’est toujours au plus mauvais temps et plus roide saison tellement joint, que l’on ne l’a point vu se départir de l’obéyssance des rois vos prédécesseurs.» (Remontrances du parlement, présentées au roy le 22 may 1615.) Cette pièce se trouve dans le mercure français pour l’année 1615. J’invite mes lecteurs à la lire: on verra avec quelle adresse on abuse des faits pour en changer l’esprit et la nature, et se former de nouveaux droits: on découvrira sans peine cet esprit permanent du parlement qui a travaillé sans relâche à étendre son autorité: on verra que voulant s’élever sur les ruines de la nation asservie, il aspire à être le maître et à se mêler de tout, mais avec la retenue d’une compagnie qui sent sa foiblesse, et qui ne peut plus représenter qu’une nation qui a oublié tous ses droits.
C’est dans cet esprit que le parlement ajoute: «Vostre parlement voyant les désordres en toutes les parties de vostre Estat, et que ceux qui en profitant à la ruyne de vostre peuple, pour s’exempter d’en estre recherchez, s’efforcent de donner à vostre majesté de sinistres impressions de ceste compagnie, lui faire perdre créance et l’esloigner de vostre affection, a de grandes raisons de désirer s’instruire avec les grands du royaume des causes de tous ces désordres, les rendre tesmoins de sa fidélité et dévotion à vostre service, et adviser avec eux des moyens convenables, non pour en ordonner et résoudre, mais pour les proposer à vostre majesté, avec plus de poids et authorité, après avoir esté concertez en une telle, et si célèbre compagnie, et par ce moyen les engager eux-mêmes en la réformation, et réduire les actions et intérests de tous à l’ordre qui seroit estably par vostre majesté.
Vostre parlement supplie très-humblement vostre majesté de considérer combien il est nécessaire d’entretenir les alliances anciennes et confédérations renouvellées par le feu roy de très-heureuse mémoire, avec les princes, potentats et républiques estrangères, d’autant que delà dépend la seureté de vostre estat et le repos de la chrétienté.»
Veut-on être persuadé que quelques seigneurs inquiets et mécontens gouvernoient l’ambition du parlement, et que cette compagnie commençoit à avoir l’esprit qu’elle fit éclater à la naissance de la guerre de la fronde; qu’on lise ce qui suit: «Et ne se pouvant espérer que l’ordre qui sera étably par vostre majesté puisse estre de longue durée, sans l’advis et conseil des personnes graves expérimentées et intéressées, vostre majesté est très-humblement suppliée retenir en vostre conseil les princes de vostre sang, les autres princes et officiers de la couronne, et les anciens conseillers d’estat qui ont passé par les grandes charges, ceux qui sont extraits de grandes maisons et familles anciennes, qui par affection naturelle et intérest particulier sont portez à la conservation de vostre estat, et en retrancher les personnes introduites depuis peu d’années, non pour leurs mérites et services rendus à vostre majesté, mais par la faveur de ceux qui y veulent avoir des créatures....
«Que les officiers de la couronne, gouverneurs des provinces et villes de vostre royaume, soient maintenus en leur authorité, et puissent exercer les charges dont il a plu au roy les honorer, sans qu’aucun se puisse entremettre de disposer et ordonner de ce qui dépend de leurs fonctions.» On verra dans ces remontrances que le parlement embrasse toutes les branches de l’administration.
[352] On se rappelle sans doute que dans l’affaire de Cinqmars, les conjurés avoient comploté d’assassiner le cardinal de Richelieu. Les mémoires du temps disent que Cinqmars vouloit avoir le consentement de Louis XIII.
[353] «Les frequentes rebellions et la facilité des soulèvemens et entreprises particulières d’autorité privée, prises et levement des armes soit pour pretexte publics, ou querelles et intérêts particuliers, honteuse à notre état et trop préjudiciable au repos de notre peuple, à notre autorité et à la justice, nous obligent d’y donner quelque ordre plus fort qu’il n’a été fait par cy-devant. Outre les peines portées par les ordonnances précédentes, nous défendons très expressement à tous nos sujets, de quelque qualité et condition qu’ils soient, d’avoir association, intelligence ou ligues avec aucuns princes ou potentats, républiques ou communautez, dedans ou dehors le royaume, sous quelque couleur ou occasion que ce soit: communiquer avec les ambassadeurs des princes étrangers, les voir, visiter ou recevoir, soit en leurs maisons ou maisons tierce ou neutre: recevoir aucunes lettres ni presens de leur part, ni leur en envoyer sans notre commandement ou permission, ou ayant charge et obligation de ce faire par leur charge ou emploi, à peine d’être convaincu de faction ou soulevement.» (Ordonn. de janvier 1629. Art. 170).
«Défendons pareillement à tous nos sujets de quelque qualité et condition qu’ils soient, d’errer, arrêter ou assurer des soldats et gens de guerre à cheval ou à pied par eux ou par autres, sous quelque prétexte que ce puisse être: les lever et assembler sans avoir sur ce nos lettres de commission signées d’un de nos secretaires d’état, et expédiées sous notre grand sceau.» (Ibid. Art. 171).
«Faire avoir ou retenir aucun amas d’armes pour gens de pied ou de cheval, plus qu’il ne leur est nécessaire pour leurs maisons et sans notre permission en la forme susdite.» (Ibid. Art. 172).
«Faire sans notre permission par lettres patentes en commandement, achat de poudre, plomb, mêche, plus que pour la provision nécessaire et raisonnable de leur maison, et plus qu’il ne sera porté par lesdites permissions.» (Ibid. Art. 173).
«Faire fondre des canons ou autres pièces de quelque calibre que ce soit, en retirer ou en avoir en leurs maisons, soit de fonte de notre royaume ou étrangers, sans notre permission en la forme cy-dessus.» (Ibid. Art. 174).
«Faire aucune ligues ou associations, ou y entrer, soit entre nos sujets ou les étrangers, pour quelque cause que ce soit.» (Ibid. Art. 175).
«Faire fortifier les villes, places et chasteaux, soit ceux qui nous appartiennent, soit aux particuliers, hors les murailles, fossez et flancs des clotures pour ceux qui ont droit d’en avoir, de quelque fortification que ce soit, sans notre permission en la forme susdite.» (Ibid. Art. 176).
«Faire assemblées convoquées et assignées publiquement ou en secret sans notre permission, ou du gouverneur et notre lieutenant général en la province: même auxdits gouverneurs et lieutenans généraux sans notre permission sous lettres en la forme susdite, esquelles les causes desdites assemblées soient exprimées.» (Ibid. Art. 177).
Dans un pays où une pareille ordonnance est nécessaire, il est bien surprenant qu’on ose la donner. Si elle est inutile, pourquoi la donne-t-on?
«Faisons pareillement défenses à tous nos sujets, de quelque qualité et condition qu’ils soient, ayant quelque charge ou office, de sortir de notre royaume sans notre permission, et à tous autres non ayant charges, sans le déclarer au juge et principal magistrat des villes de leur domicile, ou en avoir acte par écrit et en bonne forme.» (Ibid. Art. 178).
«Défendons pareillement à tous nos sujets, sans aucun excepter, suivant le 77o. article des ordonnances de Moulins, d’écrire, imprimer, ou faire imprimer, exposer en vente, publier et distribuer aucuns livres, libelles ou écrits diffamatoires et convicieux, imprimez ou écrits à la main, contre l’honneur et renommée des personnes, même concernant notre personne, nos conseillers, magistrats et officiers, les affaires publiques et le gouvernement de notre état.» (Ibid. Art. 179).
«Et d’autant que le commencement des factions est en la désobéissance et au mépris des ordres et commandemens du souverain, en l’obéissance duquel consiste le repos et la tranquillité des états et la prospérité des sujets, pour aller au devant de toutes occasions, nous voulons et ordonnons, que tous ceux qui ayant reçu commandement de nous en choses qui regardent le gouvernement de notre état, ou autres qui leur seront enjoints par nous, et généralement tout ce qui pourra leur être commandé par nous ou nos successeurs rois, et de quelque qualité et condition qu’ils soient, qui n’y voudront obéir, et ne satisferont à nos commandemens, ou qui après les avoir reçus, ne nous feront entendre les raisons qu’ils auront de s’en excuser, et ce qu’ils estimeront être en cela de plus grand bien pour notre service, après que nous leur aurons réitéré les dits commandemens, si après ledit second commandement ils n’obéissent, et ne satisfont à ce qui leur sera par nous ordonné, nous les déclarons dès à présent privez de toutes les charges et offices qu’ils ont, auxquelles il sera par nous pourvu dez l’instant, sans préjudice des autres peines que ladite désobéissance pourra mériter, selon la qualité des faits.» (Ibid. Art. 180).
[354] En avril 1667, Louis XIV donna une ordonnance dont les articles 2 et 5 régloient que les cours qui se trouveroient dans le lieu du séjour du roi, seroient tenues de représenter ce qu’elles jugeroient à propos sur le contenu des ordonnances, édits, déclarations et lettres patentes, dans la huitaine après leur délibération, et les compagnies qui en seroient plus éloignées dans six semaines; après quel temps elles seroient tenues pour publiées et registrées.
Le 24 février 1673, le roi donna une déclaration interprétative des deux articles 2 et 5 qu’on vient de lire. «Incontinent, est-il dit, que nos procureurs-généraux auront reçu nos lettres, ils en informeront le premier président, ou celui qui présidera en son absence, et lui demanderont, si besoin est, l’assemblée des chambres semestres, laquelle le premier président convoquera dans trois jours, où nos procureurs-généraux présenteront les édits, ordonnances, déclarations et lettres patentes dont ils seront chargez, avec nos lettres de cachet, le premier président distribuera sur le champ nos lettres patentes, sur lesquelles le conseiller rapporteur mettra le soit montré, et les rendra à notre procureur-général avant la levée de la séance: nos procureurs-généraux les donneront dans vingt-quatre heures après au conseiller rapporteur; trois jours après le conseiller rapporteur en fera son rapport, et à cet effet celui qui présidera, assemblera les chambres en semestres à la maniere accoutumée, et sera déliberé sur icelles toutes affaires cessantes, même la visite et le jugement des procès criminels, ou les propres affaires des compagnies.
«Voulons que nos cours ayent à enrégistrer purement et simplement nos lettres patentes sans aucune modification, restriction ou autre clause qui en puissent surseoir et empêcher la pleine et entière exécution; et néanmoins où nos cours, en délibérant sur lesdites lettres, jugeroient nécessaire de nous faire leurs remontrances sur le contenu, le régistre en sera chargé, et l’arrêté rédigé, après toutesfois que l’arrêt de l’enrégistrement pur et simple aura été dressé et séparément rédigé; et en conséquence celui qui aura présidé pourvoira à ce que les remontrances soient dressées dans la huitaine, par les commissaires des compagnies qui seront par lui députés, pour être délivrées à notre procureur-général avec l’arrêt qui les aura ordonnées, dont il se chargera au greffe. Les remontrances nous seront faites ou présentées dans la huitaine par nos cours de notre bonne ville de Paris, ou autres qui se trouveront dans le lieu de notre séjour, et dans six semaines pour nos autres cours de province; en cas que sur le rapport qui nous sera fait des remontrances, nous les jugions mal fondees et n’y devoir avoir aucun égard, nous ferons sçavoir nos intentions à notre procureur-général pour en donner avis aux compagnies, et tenir la main à l’exécution de nos ordonnances, édits et déclarations qui auront donné lieu aux remontrances; et où elles nous sembleroient bien fondées et que nous trouverions à propos d’y déférer en tout ou en partie, nous envoyerons à cet effet nos déclarations aux compagnies dont nos procureurs-généraux se chargeront comme dessus, et provoqueront l’assemblée desdites chambres et semestres, les presenteront avec nos lettres de cachet au premier président en pleine seance, et en requerront l’enrégistrement pur et simple, ce que nos cours seront tenues de faire, sans qu’aucun des officiers puisse avoir aucun avis contraire, nos cours ordonner aucunes nouvelles remontrances sur nos premières et secondes lettres, à peine d’interdiction, laquelle ne pourra être levée sans nos lettres signées de notre exprès commandement par l’un de nos secretaires d’état, et scellées de notre grand sceau, nous réservant d’user de plus grande peine, s’il y échet, et sans que la presente clause puisse être comminatoire ni éludée pour quelque cause et sous quelque pretexte que ce puisse être. Les greffiers tiendront leurs feuilles des avis et de toutes les délibérations qui seront prises sur le sujet desdites lettres, lesquelles ils feront parapher avant la levée des seances par celui qui aura présidé, et remettront lesdites feuilles es mains de nos procureurs-généraux pour nous être envoyées; et à cet effet les greffiers assisteront à la presentation qui sera faite de nos dites lettres par nos procureurs-généraux et à toutes les délibérations qui seront prises sur icelles, nonobstant tous usages à ce contraires. N’entendons néanmoins comprendre aux dispositions ci-dessus nos lettres patentes expédiées sous le nom et au profit des particuliers, à l’égard desquelles les oppositions pourront être reçues, et nos cours ordonner qu’avant faire droit elles seront communiquées aux parties.»
Les cours souveraines rongèrent leur frein et se consolèrent en pensant que tout iroit si mal qu’on seroit enfin obligé de leur rendre la liberté de l’enregistrement. En effet, tout alla très mal: mais depuis que les anciennes formes de l’enregistrement ont été rétablies par la déclaration donnée à Vincennes le 15 septembre 1715, les choses ne sont-elles pas allées de mal en pis?