CHAPITRE X.

De l'Élection des Pasteurs.

Reste à développer cette portion du pouvoir, qui consiste à assigner les fonctions. Il y a deux sortes de fonctions perpétuelles dans l'Église, celle des Prêtres & celle des Diacres. J'appelle Prêtres avec toute l'ancienne Église, les Ministres qui paissent les Brebis avec la parole, les Sacremens & les Clefs, trois fonctions inséparables de droit divin. J'appelle Diacres, ceux qui en quelque sorte sont utiles aux Prêtres: tels étoient autrefois les Lévites, eu égard aux Prêtres de la Loi Judaïque, & les Anagnostes, ou Lecteurs, qui sur le témoignage de l'Evangile & de Philon, étoient dans les Synagogues: & que selon l'Histoire, les Canons & les Pères, l'Église a conservés. Car le Clerc, qui est le dépositaire des Lieux saints, s'appelle dans l'Evangile, Ministre, nom qui revient à celui de Diacre.

Le Concile de Laodicée nomme Diacre du degré inférieur, celui qu'on appelle ensuite Soudiacre. La fonction du ministère la plus laborieuse fut le soin des pauvres. L'Église Latine métamorphosa les Prêtres en Senieurs. Les Diacres, à mon avis, sont les Ministres, quoiqu'il y ait des Sçavans, qui ayent mieux aimé innover que de reconnoître le vrai. Pline, si je ne me trompe, excellent Grec, excellent Latin, parlant de la Religion Chrétienne, nomme Ministres ceux que Saint Paul & l'Église qualifient d'Administrateurs. Comme les Prêtres pouvoient faire tout ce que faisoient les Lévites, aussi les Prêtres pouvoient exercer les fonctions des Diacres; ceux-ci étant pour aider les Prêtres à conduire les fidèles. Avant l'établissement des Diacres, Judas Iscariote gardoit l'argent; depuis lui, les Apôtres distribuèrent l'aumône aux pauvres, jusqu'à ce qu'au sujet d'une dispute élevé entre les veuves, & sous prétexte des occupations multipliées, ils commirent ce soin à des fidèles.

Cette commission ne fut pas si absolue, que les Prêtres ne veillassent encore sur les pauvres. De là les Évêques eurent en main les deniers de leur Église, & ne rendoient aucun compte; ils en destinoient une partie à leur entretien, à celui de leur Clergé, & chargèrent les Prêtres de faire des aumônes du reste, comme on le voit par les Canons appellés Apostoliques 38, 40 & 41, & le 44 du Concile d'Antioche. Les Loix veulent que les Intronistiques, que l'Évêque donnoit, soient également reçues & distribuées par l'Archiprêtre, comme par l'Archidiacre. En vain l'Apôtre auroit-il recommandé à l'Évêque d'aimer l'Hospitalité! En vain auroit-on confié la Collecte d'Antioche aux Prêtres de Jérusalem! Je traiterai d'abord des Prêtres, dont la fonction est la principale & la plus nécessaire; & s'il est à propos, je dirai ensuite un mot des Diacres.

D'abord j'examinerai quatre choses, que les Sçavans n'ont pas assez distinguées. La première est le ministère de la parole, l'administration des Sacremens, & l'usage des Clefs, que j'appelerai Fonction. La seconde est l'application de la fonction à une certaine personne, ce sera l'Ordre. La troisième est la destination de cette personnes à un certain lieu & à une certaine Assemblée, c'est l'Élection. La quatrième est l'exercice de la fonction par une certaine personne sous la protection & l'autorité publique; je l'appellerai, si l'on veut bien, Confirmation: Les Grecs l'expriment par Confirmation ou Caution.

La Fonction & l'Ordre sont bien différents, une comparaison rendra ma pensée. La puissance du mari vient de Dieu, l'application de cette puissance à une personne naît du consentement; il ne donne cependant pas le droit: si le consentement en étoit la source, la liaison conjugale se dissoudroit par le consentement, ou il arriveroit qu'on ne souffriroit plus la supériorité au mari. Maxime erronée, la puissance impériale n'appartient pas aux Électeurs, ils ne la conférent point; mais ils en revêtent une certaine personne. Les hommes avant d'être réunis en République n'ont point en eux le droit de vie & de mort, & le particulier n'a pas celui de se vanger; néanmoins ils le communiquent à un Corps, ou à un Chef. Le ministère de la Parole, l'usage des Clefs, l'administration des Sacremens, descendent immédiatement de Jesus-Christ, & en tirent toute leur force; & comme sa divine Providence conserve l'Église, elle pourvoit à ce qu'elle ne manque point de Pasteurs.

Marsile de Padoue a judicieusement marqué la différence qui est entre la seconde chose & la troisième, elles sont autant éloignées que de ne pas être Médecin, ou de l'être d'un lieu; d'être Jurisconsulte, ou d'être le Maire d'une Ville; outre qu'elles sont toujours distinctes, elles sont quelquefois séparées. Les Apôtres étoient de vrais Prêtres, ils en prennent le nom, (la puissance supérieure fait disparoître ici l'inférieure,) leurs fonctions n'étoient bornées à aucun lieu. Les Évangélistes étoient des Prêtres, ils n'étoient liés à aucune Ville. Long-tems après Pantenus est ordonné par Démétrius, Évêque d'Alexandrie; Frumentius l'est par Athanase, & tous deux sont envoyés pour prêcher la Foi dans les Indes. Usage encore en vigueur; plût à Dieu qu'il le fût avec plus de zèle. La défense d'ordonner quelqu'un sans titre, écrite dans le Canon VI. du Concile de Calcédoine, dans les Constitutions de Charlemagne, & rappellée dans le Concile de Plaisance, n'est point de droit divin, elle est de droit positif, & souffre plusieurs exceptions.

Le Canon, selon la note de Balsamon, est la preuve de l'usage contraire. Justinien se souvient après le Concile de Calcédoine des Périodentaires dont les anciens Conciles & celui de Laodicée font mention: «ainsi appellés, dit Zonaras, par la circuition & l'instauration des fidèles qui n'ont pas la Loi domestique.» Le motif du Concile de Calcédoine fut, qu'il y avoit à craindre, que le grand nombre des Prêtres inutiles, ne devînt à charge à l'Église, & que ses revenus ne suffisant point à leur entretien, la dignité de l'Ordre n'en fût avilie. Le premier Canon du Concile de Londres, tenu en 1575, & le 23 d'un autre Concile, assemblé dernièrement dans la même Ville, avoient le même motif; ils en exceptent les Membres des Collèges de Cambrigde, d'Oxford, & ceux qui, entrant dans l'État ecclésiastique, vivent de leur Patrimoine, lesquels on prévoit être bientôt pourvus de Bénéfice: «L'Évêque qui ordonnera un Prêtre sans titre, le nourrira jusqu'à ce qu'il le place dans quelque Église.»

L'Ordre & l'Élection ne marchent donc pas toujours ensemble, & quand on les confère en même tems, elles ne sont pas la même chose. On voit les Clercs transférés d'un lieu à un autre, & on ne réitère point l'Ordre, cérémonie nécessaire, si l'Élection étoit la même chose que l'Ordre; ou si l'Ordre faisoit partie de l'Élection. D'ailleurs l'Élection se fait par tout un Peuple, au lieu que l'Ordre est réservé aux Pasteurs, & plus anciennement aux seuls Évêques. Aussi Saint Paul écrivant au premier Évêque d'Éphèse, l'avertit de ne point sitôt imposer les mains à un Clerc. Les plus anciens Canons nommés Apostoliques, veulent «qu'un Prêtre soit ordonné par un Évêque, & qu'un Évêque soit sacré par deux ou trois Évêques;» coutume empruntée des Hébreux, si je ne me trompe, puisque suivant les Talmudistes, trois Prêtres ordonnoient les Membres du Grand Sanhédrin, & ce en leur imposant les mains. Il est constant, que cet usage est sacré, & utile à la propagation de la saine doctrine, ne préposant à l'instruction du Peuple que des Sujets, que les Docteurs auroient reconnus être dans les bons sentimens.

La fonction singulière des Évêques est d'ordonner des Prêtres, non parce qu'ils sont attachés à telle ou à telle Église, mais parce qu'ils sont les Ministres de l'Église. «L'Épiscopat est un, dit Saint Cyprien, chaque Évêque en tient solidairement une portion»; tous universellement veillent sur l'Église, aussi admet-on le Baptême d'un Prêtre hors de son Église.

Il est indifférent que l'Élection précède l'Ordre ou la suive, quand l'Élection précède, elle est conditionelle, & les Canons des siècles suivans l'appellent Postulation. Saint Paul nomme l'Ordre l'imposition des mains. Les Canons les plus anciens, même Apostoliques, disent l'imposition des mains. Ceux de Calcédoine déjà cités, les Canons Apostoliques 29 & 68, du Concile d'Ancyre 13, de Neocéfarée 11, de Trécée 4, d'Antioche 9, 10 & 18, de Laodicée 5, & souvent les Pères Grecs, que Bilson rapporte dans le 13 Canon du Concile de Carthage; il y a dans la version Latine, «trois Évêques sacreront un Évêque,» dans la version Grecque, imposeront les mains; ce Concile le répète au moins en cinq endroits.

Le consentement du Magistrat politique n'est point indifférent à l'ordre des Constitutions de Justinien sur le Sacre des Évêques, & l'Ordination des Prêtres. Des Loix des autres Empereurs prescrivent l'âge & les études des Clercs; l'Église les a adoptés, & plût à Dieu, qu'on n'éprouvât pas les malheurs qu'annonce un ancien passage: «Dites-moi, je vous prie, qui a causé si vite la ruine de votre République? C'est que vous aviez de jeunes Orateurs insensés & sans expérience.»

La quatrième chose diffère autant de la troisième, que l'Église particulière diffère de l'Église universelle; là se rapporte ce qu'on dit d'Ezéchias, «qu'il confirmoit les Prêtres; là s'applique ce que l'on dit, que les Loix & les Armes protègent les Pasteurs»; que leur Jurisdiction ou Audience en dérive, que le Trésor public leur assigne des revenus, soit sur des fonds, soit en argent qu'ils ont obtenus; l'exemption des impôts; l'évocation des Juges inférieurs en certaines affaires; par ces motifs on ne disputera pas au Magistrat politique le droit de cette confirmation.

J'avance donc avec certitude que la Fonction appartient à Dieu, l'ordination aux Évêques, la Confirmation au Souverain, reste l'Élection indécise, c'est-à-dire, la destination d'une personne à un lieu, d'un lieu à une personne: pour assurer un jugement certain, je reprends une ancienne distinction. Il y a des choses de droit immuable, d'autres justes tant qu'on n'a rien statué de contraire. L'Élection d'un Pasteur est de la seconde espèce, & l'ouvrage du Clergé, ou des Citoyens d'une Ville. L'Élection du Clergé est fondée sur la Loi naturelle, puisqu'il est de l'essence d'une société d'employer tous les moyens propres à sa conservation. L'assignation des fonctions de religion est de ce nombre.

De même que des Négocians ont le droit de choisir un bon Pilote, des Voyageurs un Guide, & un Peuple libre d'élire un Roi; de même si la Loi divine n'a point prescrit une maniere d'élire, si la Loi humaine ne l'a point réglée, chaque Église a le choix de son Pasteur; quiconque regarderoit l'Élection de droit immuable, le doit démontrer par le droit naturel ou divin positif. Qu'il approfondisse la Loi naturelle, il n'en tirera aucun témoignage, & des exemples apprennent le contraire. Les Peuples qui vivent dans une République aristocratique, ou dans un Royaume héréditaire, n'ont plus le droit d'asseoir un Prince sur le Trône. Ils ont perdu par la Loi civile ce droit que la nature leur avoit accordé, qu'ils cherchent à s'aider de la Loi positive, ils n'en produiront aucune. J'ai observé plus haut, que les exemples ne sont pas des Loix: aussi combien de choses bien faites, qui ne sont pas utiles!

De plus, l'usage a détruit nombre de pratiques, fondées sur des exemples de la primitive Église, jusqu'à une portion de la Discipline Apostolique qui ne concernoit pas les préceptes. Les Apôtres instituèrent des Diaconesses dans les Églises. Pline raconte que l'Église en avoit de son tems; elle ne les a point perpétués. Béze ne voit pas la nécessité de les rétablir; il avoue que la fonction des Diacres a été perpétuelle depuis l'institution des Apôtres; cependant il approuve la coutume particulière de Genève. Les Apôtres baptisoient par immersion; aujourd'hui on baptise par aspersion; & combien de points abrogés, qu'il est inutile de rappeller, étant de principe qu'on prouve les abus, non les Commandemens.

A méditer l'Histoire du Nouveau Testament, il ne paroit pas que le Peuple eût part à l'élection de ses Pasteurs; il en résulte plutôt que la maniere d'élire demeura indéfinie: je parle des Pasteurs, non des Trésoriers. Les Apôtres avoient grand soin que l'argent qu'ils recevoient ne les rendît pas suspects, ou ne leur attirât pas des reproches. L'Apôtre Saint Paul pouvoit de droit apostolique s'associer S. Luc, & lui confier les Collectes de l'Église; il aima mieux en laisser la disposition aux Églises, de peur qu'on ne le reprît dans l'administration de fonds si considérables, comme il le dit lui-même. Les Apôtres déférent au Peuple, par le même motif, l'élection des Diacres; dans la crainte qu'on ne se plaignît qu'ils préféroient les Hébreux aux Hellénistes, ou ceux-ci aux autres; cet usage ne fut pas toujours, il dura autant que le motif: quelque tems après les Apôtres, les Évêques élurent les Diacres, tantôt après en avoir parlé au Peuple, tantôt sans le prévenir.

Je retourne maintenant aux Pasteurs. Dieu le Pere & J. C. élurent les Apôtres: «Je vous ai choisi douze, dit J. C. Je sçais qui j'ai choisi. S. Luc annonce que l'Esprit enseigna les Apôtres; l'Apôtre Saint Paul ne reçut pas sa Mission des hommes, ni par les hommes, mais de Dieu le Père & de J. C.» J. C. prit encore les Septante Évangélistes, destinés à secourir les Apôtres: cette divine élection pour prêcher la parole céleste, reçut le nom de Mission; car depuis le choix des Septante on pria le Seigneur d'envoyer plusieurs ouvriers à la moisson: «Comment prêcheront-ils, dit un autre passage, s'ils n'ont été envoyés? Le Saint-Esprit promis aux Apôtres, remplaça J. C. monté aux Cieux; il présida à l'élection des fidèles, les plus propres aux fonctions ambulatoires ou sédentaires, qui furent assignées par les Apôtres pour conduire les Églises à peine formées».

Théodore dit que Timothée fut admis à la fonction sacrée par révélation divine, selon les anciennes prophéties; & comme dit Saint Chrysostome, ce ne fut point par le suffrage des hommes. Les Évêques de ce siècle, selon Oecumenius, se faisoient par l'inspiration du Saint Esprit & non tumultueusement. Saint Paul, dans la Lettre au Clergé d'Éphèse, assure que le S. Esprit les a «nommés Conducteurs du Peuple de Dieu». On usa quelquefois du sort, pour apprendre au Peuple le Jugement divin. Clément d'Alexandrie, Auteur très-ancien, observe de l'Apôtre S. Jean, qu'il jetta le sort pour connoître ceux que l'Esprit-Saint avoit élus. Cette coutume d'avoir recours au sort dans l'élection des Prêtres, n'étoit point nouvelle, les Nations étrangères l'avoient employée; elle tiroit sans doute des Noachides son origine.

C'est ce qui fait dire à Platon, dans le sixième livre de ses Loix: «Pour les Prêtres, il faudra jetter au sort, afin d'être plus certainement instruit de la volonté divine.» Abandonnant ainsi l'élection à sa providence, David distribua aux Prêtres les fonctions que le sort leur assignoit. Ciceron rapporte que les habitans de Syracuse jettoient plusieurs noms dans une urne, & donnoient tous les ans au sort le Sacerdoce de Jupiter, la première dignité de la République. Tacite atteste l'usage des Romains. Les Prêtres d'Auguste étoient choisis au sort entre les premières familles de Rome. A l'exemple des Prêtres Titiens, on consultoit aussi le sort pour recevoir les Vierges Vestales.

Les exemples éclairciront l'Histoire de l'Apôtre Saint Mathias, dont plusieurs attribuent l'élévation au suffrage du Peuple: Je n'en découvre aucune trace dans Saint Luc. Ces termes, ils en proposèrent deux, Barsabas, & Mathias, ne conviennent point à la multitude, comme l'a cru S. Chrysostome, mais plutôt, selon la commune opinion des Pères, aux Apôtres, dont les noms précédoient, & au nom desquels Saint Pierre haranguoit le Peuple. Ce sont eux encore, dont il est dit qu'ils prièrent le Seigneur, & jettèrent ensuite au sort pour sçavoir lequel des deux Dieu appelloit à l'Apostolat, non lequel seroit le plus agréable à la multitude, du moins s'expliquent-ils ainsi: c'est pourquoi il y faut joindre les paroles suivantes, il fut par suffrage joint au onze Apôtres. Comment avancer que l'on briguoit le voeu du Peuple après que Dieu s'étoit fait entendre? craignoit-on que le choix du Seigneur ne lui déplût? suivant les Actes XIX. 18, on en fit le calcul; il en fut de S. Mathias comme de Judas, il fut agrégé au corps des Apôtres, ou comme s'exprime Horace: il est de notre Corps.

Cependant quelques Auteurs ne se concilient point sur ces deux expressions, adjoint, constituant, termes couchés dans les Actes. Les Apôtres recommandèrent à Dieu par des Prières & des Jeûnes les fidèles Lycaoniens, après avoir constitué des Prêtres dans chaque Église: le Grec de S. Luc en a trompé plusieurs par l'étimologie, & ils l'ont adopté à l'élection du Peuple. Il étoit ordinaire à Athènes & dans les Villes d'Asie de voter en étendant la main, maniere que Ciceron, dans son Oraison pour Flaccus, déclare être peu digne de la sévérité Romaine: «Ce sont-là ces suffrages respectables que l'autorité ni la raison n'ont point manifestés, & que le serment n'a point liés, mais qu'on interprète par une main étendue & par un cri confus de la multitude assemblée.»

Si cette subtilité avoit lieu, il seroit mieux d'entendre le mot constituer de l'imposition des mains, ou de l'ordination apostolique; car le suffrage de l'imposition des mains en dérive. En effet, le Ministre, qui impose les mains, les étend; & les Auteurs contemporains des Apôtres ont souvent employé en ce sens le terme constituer; ce n'est pas au reste la manière des Évangélistes & des Grecs, d'agiter les matières peu importantes; au contraire, à peine est-il quelque mot dont on ne se serve au-delà de sa signification naturelle; donc, quoique dans les Villes Grecques le voeu exprime proprement l'élection du Peuple, il est sûr que l'usage y comprend toutes les espèces d'élections. Appian l'entend des élections des Magistrats créés par les Empereurs; & les Historiens postérieurs disent que les Empereurs ont constitué leurs enfans Empereurs; Philon croit que Dieu constitua Moïse Roi & Législateur.

Mais il est inutile de feuilleter d'autres Auteurs. Saint Luc dans les Actes nomme les Apôtres témoins constitués de Dieu, ce qui ne s'étoit pas fait sans doute par l'imposition des mains, ni par les suffrages du Peuple: si le dessein de Saint Luc eût été d'indiquer l'élection du Peuple, il lui auroit plutôt déféré ce choix qu'à S. Paul & à S. Barnabas. S. Paul dit que les Églises continuèrent S. Luc pour recueillir les aumônes. S Paul & Saint Barnabas firent là ce que Saint Paul voulut ailleurs que fît Titus, de constituer des Prêtres dans chaque Ville; Saint Paul énonce dans chaque Ville, Saint Luc dans chaque Église; Saint Paul dit constituer, Saint Luc «choisir», d'où l'Interprète Syrien exprime bien le choix par le mot de constituer. Ce que l'Apôtre prescrit à Titus, l'Apôtre le pratique; éclairé par l'Esprit-Saint, la voix du Peuple ne lui étoit pas nécessaire: il ne s'y prépare pas par le Jeûne & l'Oraison, mais on les observoit entre l'Élection & la Bénédiction qui recommande les fidèles à Dieu; en sorte qu'il est singulier de l'appliquer à l'Élection du Peuple, comme s'il importoit beaucoup que les prieres & les jeûnes du Peuple précédassent l'élection. Le Peuple jeûne & prie le Seigneur, afin que les Électeurs jettent les yeux sur un Prince accompli, sans avoir d'autre part à l'élection.

Quelques-uns prétendent que de droit divin & immuable le Peuple a l'élection de ses Pasteurs, sur ce que Dieu lui ordonne de fuir les faux Pasteurs. On concluroit de ce principe absurde, que l'élection seroit le partage de la multitude & de chaque membre solidairement; étant autant important à chacun qu'à tous, de se précautionner contre les mauvais Magistrats. On passeroit à un malade de se défier d'un Médecin téméraire, mais on ne conviendroit pas que le Médecin d'une Ville dût nécessairement tenir du Peuple sa Mission.

Je serois d'avis qu'on laissât au Peuple, avant l'élection consommée, la liberté de proposer contre l'élu les motifs d'exclusion. Saint Paul parlant des Évêques & des Diacres, dit, «qu'ils étoient d'abord éprouvés». Il n'est pas à présumer que demandant aux Diacres ce qu'il désire des Évêques, il ne souhaite que les Évêques soient éprouvés, sur-tout s'étant expliqué, qu'ils doivent être irrépréhensibles; il le répète en plusieurs endroits. Les Athéniens avoient l'Information ou l'examen. La formule en est dans Pollux, liv. VIII. On s'informoit quels étoient leurs Pères, leurs ayeuls, leurs ancêtres, quelle étoit leur Tribu, leur cens, leurs biens: on cherchoit dans un Évêque quelles étoient ses moeurs, son ménage, ses enfans & autres choses, que Saint Paul requiert dans un Pasteur, & de même dans le Concile de Calcédoine; ce que Lampridius, Auteur de la Vie d'Alexandre Sévère, a rendu de cette sorte: «Lorsque ce Prince avoit à remplacer des Gouverneurs & des Intendans, on publioit leurs noms, avec injonction de dévoiler leurs défauts, disant qu'il étoit important de faire pour des Gouverneurs de Provinces ce que les Chrétiens & les Juifs pratiquoient pour les Ministres qu'ils avoient à ordonner.»

Témoignage non suspect de la coutume des Chrétiens, voisins du siècle Apostolique; car entre la mort de l'Apôtre S. Jean & l'Empereur Sévère, cent dix ans s'écoulèrent à peine. Loin de donner par ce passage l'élection des Prêtres au suffrage du Peuple, on est convaincu du contraire, puisqu'autre chose est d'élire, autre chose est de proposer des difficultés. Sévère déclaroit au Peuple les noms des Gouverneurs, c'est-à-dire, il les choisissoit, mais il eût été inutile de proposer ces sujets au Peuple, si ce Peuple les eût choisis; par la même raison, il n'eût pas été nécessaire de proposer les Prêtres au Peuple, s'il en avait déjà fait le choix, & il est certain que sous la primitive Église, après les Apôtres, le Peuple ne désignoit pas partout les Pasteurs. Quoiqu'il en eût le droit, souvent il s'en abstenoit; effrayé des suites dangereuses que traîne après lui le suffrage populaire, il s'en réservoit cependant la confirmation, fonction autre que l'élection.

La Lettre de S. Cyprien aux Espagnols, à la bien approfondir, n'a pas un sens différent, quoiqu'elle semble établir l'élection populaire: ce passage ne dit pas simplement que le Peuple a le pouvoir d'élire de dignes Prêtres, il dit de choisir des sujets qui soient dignes d'être élus ou de rejetter ceux qui en sont indignes. L'un ou l'autre suffit pour marquer la pensée de S. Cyprien; «de ne point donner la Prêtrise à une personne indigne»: il ne veut pas que le Prêtre brigue les suffrages du Peuple, mais qu'il obtienne ce grade, en sa présence ou de son consentement, afin que la voix publique manifeste aux yeux de tous »que le sujet est digne & capable, ainsi que pour faire connoitre au peuple les crimes des méchans & la vertu des bons.»

Saint Cyprien atteste encore que l'usage de l'Église n'étoit pas d'élire un Évêque en présence du Peuple, mais que cela se pratiquoit dans l'Afrique & dans presque toutes les Provinces. D'autres Auteurs ont clairement démontré que les passages qu'il tire de la Loi divine ne prouvent pas la nécessité de la présence du Peuple dans l'élection d'un Évêque; son motif à peine a-t'il lieu dans l'espèce, où le Pasteur d'une Ville est pris d'entre le Peuple ou d'entre le Clergé de la Ville même.

Une autre Lettre de S. Cyprien, que les Sectateurs de l'élection populaire font beaucoup valoir, apprend que le Peuple n'avoit souvent aucune part à l'élection. Dans «les Ordinations du Clergé, nous avons coutume, mes frères, de vous consulter avant, & de peser ensemble les moeurs & les actions de chacun: pourquoi s'adresser aujourd'hui aux hommes, puisque le Ciel se déclare? Aurelius notre frère, jeune homme illustre, & déjà approuvé de Dieu, en est appellé au divin ministère… Ensuite je vous apprens, mes frères, que mes Collègues & moi l'avons ordonné.» Il avoue que sa coutume étoit de prévenir son Peuple; il ne dit pas qu'il fallut en tout le consulter, sa conduite n'y répondroit pas; il avoir, de concert avec les Évêques, fait choix d'Aurelius avant d'en parler au Peuple.

On parle ordinairement au Peuple, disoit-il, pour avoir des témoins irréprochables de la vie du sujet; ici une double confession que S. Cyprien nomme suffrage divin, suffisoit à Aurelius en vertu de ce droit. S. Cyprien écrit au Clergé & au Peuple de Carthage de placer Numidicus & Célérinus au nombre des Prêtres: ce mot de l'Évêque Aurelius, assistant au Concile d'Afrique, montre que les Évêques avoient le pouvoir de choisir leurs Prêtres. Un seul Évêque, avec la grace de Dieu, peut faire plusieurs Prêtres. Le Canon 22 du Concile III. de Carthage, insinue qu'on ne présentoit pas toujours les voeux du Peuple. Qu'aucun fidèle n'entre dans le Clergé qu'il n'ait les suffrages ou des Évêques ou du Peuple.

Deux voyes frayoient le chemin à la Cléricature, le témoignage du Peuple ou l'examen des Évêques. Saint Jerome demande à Rusticus: «Quand vous ferez parvenu à un âge mûr, & que le Peuple ou l'Évêque vous auront mis au rang des Clercs; ailleurs, les Évêques qui ont le pouvoir d'établir des Prêtres dans chaque Ville.»

Le Concile de Laodicée, dont les Canons furent consacrés par un Concile Oecuménique, rejetta les élections populaires: «Le Concile défend d'abandonner au Peuple l'élection des Clercs destinés au Sacerdoce.» Balsamon remarque sur ce Canon, que les Prêtres, pénétrés des suites fâcheuses des élections populaires, les avoient abolies par ce Canon; il en dit autant sur le vingt-sixième Canon Apostolique, que les suffrages des fidèles appelloient au ministère sacré, mais que cet usage a pris fin.

Je viens à l'élection des Évêques; matière d'autant plus importante, que l'Église leur est confiée, plus particulièrement qu'aux simples Prêtres. Il est vrai que peu après les Apôtres, le Peuple, c'est-à-dire les Laïcs & les Clercs en avoient le choix; mais comment en inférer que c'étoit en vertu d'un droit immuable? Sans alléguer ces Évêques désignés au lit de la mort par leurs Prédécesseurs, combien d'Évêques choisis par le Clergé de la Ville, ou par le Concile provincial? Le fameux passage de Saint Jérôme favorise beaucoup l'Élection du Clergé. «Le Clergé d'Alexandrie depuis Saint Marc l'Évangéliste jusqu'à Heraclas & Denis, a toujours placé sur ce Siége un Sujet de son corps.» Saint Grégoire de Nazianze s'explique plus obscurément; il souhaiteroit qu'on s'en rapportât pour l'élection au Clergé seul ou surtout à lui, l'Église courroit moins de risque; il ne dissimuloit pas en même tems, que son siècle n'y avoit aucun égard, & que les brigues des Grands ou des Riches & la fantaisie du Peuple, l'emportoient dans les élections.

Le Canon IV du Concile de Nicée approuve l'Élection faite par le Concile Provincial; le Texte Grec ne fait point mention du Peuple, ni Théodoret qui rappelle deux fois ce Canon, ni le premier Concile de Carthage dont le Canon XIII, iii du rapport de Balsamon, est modelé sur celui de Nicée. Le XIX d'Antioche est conforme, & ajoute «Si l'on dispute une telle Élection, la voix unanime de plusieurs Évêques préponderera.» Ce n'est pas, qu'on n'assemblât le Peuple en plusieurs Villes du tems du Concile d'Antioche & de Nicée; mais il s'en falloit beaucoup, que cela fût généralement pratiqué: on eut la liberté d'y souscrire jusqu'au Concile de Laodicée, autorisé par un Concile universel. Le Canon XII. retraçant ceux de Nicée & d'Antioche, donne le droit d'élire aux Évêques de la Province, & le XIII, dépouille directement la multitude de toute élection du Clergé.

Justinien interdit au Peuple l'élection des Évêques, il n'y appelle que le Clergé & les Premiers de la Ville; & entre plusieurs proposés, il commet le Métropolitain, pour en décider un; en sorte, que faute de bons Sujets, l'élection étoit dévolue au Clergé & aux Premiers de la Ville. Or ces Premiers de la Ville étoient les Magistrats Chefs de Décurions, qui dans les Loix & dans Salvianus & Firmicus sont nommés Principaux ou Pères de la Ville; ce qui s'exprime en Grec, par rapport au nombre, comme tantôt les cinq Premiers, tantôt les dix Premiers ou Décemvirs, & tantôt les vingt Premiers. La Constitution de Justinien ne subsista pas long-tems; on revint aux élections des Conciles, usage universel en Orient du tems de Balsamon, à moins que les Patriarches ne nommassent les Métropolitains, & les Empereurs les Patriarches.

Dès là l'Écriture Sainte & l'ancienne Église n'ont jamais cru que les élections des Prêtres, ou des Évêques appartenoient immuablement au Peuple; ceux mêmes qui les ont déférées au Clergé, ne sçauroient être d'un autre sentiment. S'il est de droit divin & immuable, que la multitude choisisse ses Pasteurs, on n'a pu transférer l'élection au Clergé plutôt qu'à d'autres particuliers; de plus tous les Compromis, que l'histoire a transmis à la postérité, auroient été nuls, que le précepte divin auroit défini «que le Pasteur tiendroit sa mission du Peuple: en effet cet axiome, ce que quelqu'un fait par un autre, il est censé le faire lui-même, a rapport à ces actions, dont la cause première n'est pas définie.» On a décidé la question contre Morel, Ministre à Genève, Ville, où le Peuple a des droits si étendus. Le célèbre Beze, défendant ce Décret, soutient, qu'il n'étoit ni essentiel, ni d'une tradition constante, que la multitude fut convoquée, & qu'elle donnât son suffrage; suffisant seulement de lui permettre de proposer les motifs, qui lui feroient rejetter l'Élection, & qu'il seroit bon d'examiner avec attention; d'ailleurs il charge de l'élection les Ministres & les Grands de la Ville; opinion conforme à la Loi de Justinien, non, que cet arrangement soit de droit divin & immuable; sur quoi l'établiroit-on? Après avoir distingué l'Élection de l'Ordination, & de la Confirmation, l'Église primitive en a autrement agi, elle qui commettoit à l'Évêque l'élection de son Clergé, & celle d'un Évêque aux Évêques de la Province.

Il est par conséquent une manière d'élire dans les choses que le droit divin n'a point défini,& qui doivent être gouvernées par des Loix générales propres à entretenir dans l'Église l'édification, le bon ordre, & y étouffer toute semence de division: on a vu que, sans altérer ces règles générales, la législation de cette discipline, appartient au Magistrat politique. Bullinger, Auteur d'un profond jugement, après avoir rassemblé plusieurs exemples de l'élection populaire, conclut ainsi: «Je n'ai garde d'inférer, qu'un Peuple tumultueux a le droit de nommer son Évêque; il ne seroit pas plus aisé de décider, s'il vaut mieux laisser à l'assemblée d'une Église, ou au suffrage d'un petit nombre le choix d'un Évêque. Une forme générale ne conviendroit point à toutes les Églises. Chaque Nation a ses droits, ses usages, ses réglemens. C'est au Magistrat politique de veiller, à ce que les Vocaux n'abusent point de leurs voix, & à les priver quelquefois du droit de désigner les Ministres. Il suffiroit de choisir, sous le bon plaisir du Prince, ou du Magistrat, un petit nombre de Sages, qu'ils informeroient exactement de l'importance des fonctions d'un Évêque, du génie du Peuple qu'il auroit à mener, de l'état de l'Église qu'il auroit à conduire, du caractère, de l'érudition, des moeurs de celui sur lequel on jetteroit préférablement les yeux.»

Justinien, fondé sur ce droit, fixa une maniere d'élire, un peu différente de l'usage & des ancien Canons. Plusieurs Évêques depuis Nicée tinrent leur élection du Clergé & du Peuple. Les Capitulaires de Charlemagne, de Louis le Débonnaire, & d'autres Rois, employent l'une & l'autre façon d'élire; en sorte que Bucer a bien trouvé: «Que les Princes pieux ont prescrit la forme de l'élection.»

Au reste le Souverain auroit-il le droit d'élire les Pasteurs? On ne demande point s'il le doit, ou s'il le doit toujours, on demande s'il pèche contre le droit divin, en se mêlant de l'élection. J'ose affirmer avec le grand Marsilius de Padoue, «Que la Loi divine ne défend point au Législateur l'institution, la collation & la distribution des Offices ecclésiastiques.» Le révoquer en doute, ce seroit taxer d'impiété tant de Princes pieux, que la révolution des siècles a produits. Imprudence d'autant moins pardonnable, qu'il seroit impossible de s'appuyer d'aucune Loi divine, comme plusieurs Auteurs l'ont démontré, ainsi que nous. Je pourrois m'en tenir là, puisque le Prince dispose de tout ce qui n'est pas précepte divin. Cependant il y a encore des raisons & des exemples, qui confirment mon sentiment.

I°. Le Souverain exerce à juste titre tout acte propre à tout particulier, pourvu que la nature n'en ait point défini la cause. Ce sont les parens qui donnent des gouverneurs aux enfans, des tuteurs aux pupilles, les malades qui choisissent leur Médecin, les Marchands qui désignent des gardes ou directeurs à leur commerce. Mais l'usage de plusieurs Nations laisse la tutelle à la Loi, ou à la volonté du Magistrat; il confie au Gouvernement le soin d'établir les Médecins, de choisir des Maîtres, former la Jeunesse, & enfin de préposer des Sindics aux différens Corps des Marchands, avec défense à toute personne d'exercer ces fonctions.

Comme le pouvoir du Magistrat politique s'applique au bien de chaque particulier, il est encore plus dévoué à l'intérêt public, dont il est la personne: Maxime connue d'un médiocre Politique. Quelquefois aussi des motifs légitimes autorisent les Princes à se réserver l'élection des Pasteurs; combien d'hérésies, qui ont affligé l'Église, n'ont été assoupies que par eux? combien de schismes étoient à craindre sans eux? combien de fois le Clergé étoit-il déchiré par les factions, & le Peuple par des divisions? Les siècles les plus purs en ont fait une triste expérience. Enfin le Souverain seroit quelquefois dans une telle situation, qu'il courroit risque de perdre ses États, s'il n'élevoit à l'Épiscopat des Sujets fidèles & dévoués. L'Histoire apprend à la postérité les malheurs éprouvés par les Empereurs Allemands, pour s'être laissé dépouiller de ce droit.

Avant la Loi de Moïse, & depuis elle, les Rois voisins de la Judée, réunissoient en eux le Sacerdoce, & la Loi divine ne s'y opposoit point. Pourquoi douter, qu'ils n'ayent pu alors revêtir un Sujet du Sacerdoce, comme les Rois de Rome créèrent des Pontifes & des Flamines?

La Loi de Moïse déclara incapables du Sacerdoce, ceux qui ne seroient pas issus de la famille d'Aaron; & du ministère, du Temple, ceux qui ne seroient pas de la Tribu de Levi. Aussi a-t-on reproché à Jéroboam d'avoir pris des Prêtres hors de la Tribu de Levi, la Loi y étant expresse. Le Roi n'eut plus même le droit d'ordonner les Sacrifices hors de la Ville de Jérusalem, après la construction du Temple; l'assignation des autres fonctions dépendoit de lui. Il distribuoit les Villes & les Bourgades aux Prêtres & aux Lévites. David régla le ministère des Lévites. Les uns annonçoient la Parole, les autres chantoient. Les Prêtres disent, que Dieu ordonnoit aux Chanteurs d'employer les tymbales, les harpes, les psalterions; par tout on attribue à David & à Salomon son successeur la destination des personnes à chaque fonction. Josaphat, Roi, non Prophète, choisit les Prêtres & les Lévites, pour enseigner dans les Villes de la Judée.

Ces exemples ont une liaison intime avec notre question. A entendre quelques Saints Pères, le droit du sang dans la Loi de Moïse, répond à l'imposition des mains dans la Loi Chrétienne. Or, de même qu'un Roi Hébreu destinoit à exercer certaine fonction, & en certain lieu, les descendans d'Aaron & les Lévites seulement; de même un Prince Chrétien met du Clergé d'une Ville, ou sur le Trône épiscopal des Clercs qui sont ordonnés, ou qui doivent l'être.

Néhemias, représentant le Roi de Perse en Judée, dispersa des Lévites en chaque Ville, & rassembla les autres à Jérusalem. Maimonides, le plus sçavant des Hébreux, observa que le Grand Pontife obtenoit sa place moins par succession, que par l'élection du Grand Sanhédrin, quoiqu'elle roulât entre certaines familles; la même chose se faisoit pour le Vicaire du Grand Pontife, qui par cette qualité avoit plus d'espérance au Grand Pontificat qu'aucun droit assuré. Tant que la Monarchie subsista en Israël, les Rois paroissent seuls avoir exercé ce droit du Sanhédrin. Comment interpréteroit-on cet endroit de l'Écriture: «Le Roi constitua Sadoc Successeur d'Abjatar?» puisqu'on ne se sert pas d'autres termes, pour dire, que Benaja fut établi pour succéder à Joab dans le commandement des Armées. Les Macédoniens, les Romains, & les Successeurs d'Hérode se réservèrent l'Élection des Grands Prêtres, abandonnant aux Juifs le Gouvernement intérieur & la liberté de vivre sous leurs Loix.

Les Juifs gémissans à Babylone dans une dure captivité, avoient un Chef appellé Rasgaluth. Jérusalem détruite, ils obéirent à des Patriarches dispersés dans les différentes parties du monde, & les croyant issus de David, ils leur étoient soumis comme à leurs Princes légitimes, suivant que le témoignent Origene, Epiphane, Théodoret & Saint Cyrille. Les Empereurs Romains décoroient ces Patriarches du titre d'Illustres. Ils imposoient aux Synagogues une taxe anniversaire, sous le nom de L'OR de la Couronne. Les Empereurs acquirent ce droit à l'extinction des Patriarches. Comme ils agissoient partout en Rois, ils plaçoient à la tête des Synagogues des Chefs des Prêtres, qu'on qualifioit de Premiers, d'Anciens & de Pères. Le Code de Théodose en parle souvent.

On n'est point étonné qu'avant Constantin, les Évêques n'ayent point été élus par les Empereurs ennemis de l'Église; ces Princes la méprisoient, ou ne daignaient pas s'abaisser jusqu'à en prendre soin. Constantin donna force de Loi au Canon de Nicée, qui décernait, que les Évêques auroient le droit de l'Élection. Ses Successeurs l'ont imité, ou en le renouvellant, ou en ne l'abrogeant pas, & cette Loi fut long-tems en vigueur, parce que les bornes de l'Empire étoient trop reculées, pour que l'Empereur veillât à toutes les Églises. Ce Canon ne lioit pas les Empereurs, il en recevoit toute sa force; dès là libre à eux de s'en écarter sur de justes motifs, ou en tout, ou en partie.

Les Législateurs suppriment, ou modifient les Loix, dès que les Politiques conviennent que le Souverain n'est pas censé privé de son droit par des termes généraux couchés dans une Loi. Les Élections, qui sont l'ouvrage des Évêques, déterminent à croire que le Prince n'a pas nécessairement part à l'Élection, & les Canons prouvent que, sous le bon plaisir du Souverain, les Évêques peuvent achever les Élections, On ne veut détruire aucune de ces propositions; mais on demande s'il est permis au Magistrat politique d'élire les Évêques?

Les Empereurs éclairés, & les Saints Évêques en sont d'accord. Théodose tenant le premier Concile de Constantinople, ordonna aux Évêques d'écrire sur des cartes les noms des Sujets les plus dignes, s'en réservant le choix. Rien de moins obscur. Un seul Évêque propose Nectaire, l'Empereur l'agrée, & passe outre, malgré les instances de plusieurs Évêques, qui, vaincus par son opiniâtreté, se rendent, & lui témoignent leur obéissance, dans une occasion où la Loi divine ne souffroit point, mais où les Canons étoient enfraints; car, selon les Canons, l'Empereur ne se mêloit point des Élections; cependant ici l'Empereur élit seul, c'est-à-dire, il nomme; les Évêques, le Clergé & le Peuple approuvent l'Élection. Autre chose est d'élire, autre chose d'approuver l'Élection. Les Évêques donnent leur consentement, parce que c'étoit à eux à imposer les mains à Nectaire, encore Laïc & Cathécumene.

Les Canons devenoient un nouvel obstacle; ils excluoient un Cathécumene, un Néophyte; le Clergé & le Peuple souscrivent à l'Élection, d'autant que l'approbation leur appartenoit; on a fait voir combien elle diffère de l'Élection. Les Évêques supplient l'Empereur de disposer de l'Évêché de Milan, démarche qu'ils n'auroient point hazardée, s'ils l'eussent cru contraire au droit divin. J'ai cité les exemples de Valentinien & de Théodose le jeune, qui ayant cassé l'Élection de Proclus, faite par la plus grande partie, le tirèrent d'Antioche pour le placer à Constantinople: Théodose fit asseoir Proclus sur le Trône épiscopal; tous monumens certains de l'Élection de l'Empereur, non de l'Élection canonique.

Des raisons particulieres engagèrent quelquefois les Empereurs à évoquer les Élections; la prudence y eut plus de part que le droit. J'examinerai si les Empereurs se le croioient permis, avant de considérer, s'il étoit expédient de se conduire ainsi; on ne consulte point les choses illicites, il y auroit eu de la témérité ou de l'ignorance de prétexter l'inspiration, ou la révélation dans ces siècles de l'Église. L'Empereur Justinien créa Papes Hormisdas & Virgilius, avant que les Papes eussent été gratifiés de la Souveraineté; en sorte que ceux qui n'ont imaginé que cette unique ressource, n'ont point refléchi au moment auquel cela s'est passé.

L'Empire d'Orient conserva cet usage. Nicephore Phocas, au rapport de Zonaras, ne souffroit d'Évêques que ceux qu'il nommoit. Balsamon raconte que de son tems les Empereurs, après avoir invoqué la Sainte Trinité, faisoient les Patriarches. Démétrius Chomatenus, Archevêque de Bulgarie, parcourant les droits des Empereurs sur la Religion, dit que c'en est un de présider aux Élections, & de faire d'un Évêque un Métropolitain. Enfin plus la Religion s'est refroidie dans le Clergé, plus la vénération du Peuple a diminué, & plus le Magistrat politique a eu raison de s'approprier les Élections.

Passant en Occident, & ouvrant tous les Historiens François, on y lit que les Rois Très-Chrétiens ont souvent, & durant plusieurs siècles, disposé des Évêchés de leur Royaume, sans le Suffrage du Peuple & du Clergé; malgré cela plusieurs ferment les yeux à la lumière. Présumeroit-on que tant de Princes religieux eussent tenu une conduite si opposée à la Loi divine, & que les Évêques qu'ils introduisoient dans leurs Conseils, que les Conciles qu'ils célébroient fréquemment, n'eussent point crié à l'usurpation? Mais voyons ce qu'on objecte. Cet usage étoit insolite & nouveau; néanmoins j'ai daté son antiquité plus de 25 ans avant le Regne de Charlemagne. Loup de Ferare en attesta l'origine; il écrivoit sous Charles le Chauve, il ne regarde point comme une nouveauté l'usage où les Rois étoient de pourvoir les plus grands Sièges du sein de leurs Palais.

Brunehaud étoit Régente vers l'an 600. Le Pape Grégoire l'avertit de remplir les Sièges vacans. Ce qu'on dit de la domination temporelle des Papes, qui auroient autorisé les Rois à s'emparer des Élections, a été dissipé plus haut, & n'embrasse nullement les siècles auxquels les François ne dominoient pas en Italie. Le Roi ayant ce droit en France, Charlemagne voulut l'exercer en Italie, pour ne pas être moins Souverain en Italie, qu'il l'étoit en France & en Germanie; En sorte que le Décret de ce Prince, publié sous le Pontificat d'Adrien, au rapport de Goldaste & d'autres, ne regardoit que les seuls Évêques d'Italie, puisqu'il avoit la nomination bien établie dans ses autres États.

En vain reclame-t-on le temporel des Évêques, & leur Jurisdiction extérieure. Sous Charlemagne dans les siècles plus reculés & plus simples, les Évêchés étoient pauvres & modiques: tels du moins les dépeint Onufrius Panvinius, homme d'une recherche & d'une vérité reconnue. Les Évêques contemporains de Charlemagne n'avoient aucune Jurisdiction attachée à leurs Évêchés; ils l'usurpèrent au moment que la Germanie fut démembrée du Royaume de France. Sous la domination des Othons, les Évêques étoient si peu les maîtres des Élections & de la Jurisdiction, que les Empereurs les en décorèrent dans la vue de se les dévouer inviolablement, & ne craignirent point pour y parvenir, de leur confier le soin des Villes les plus importantes.

C'est le sçavant Onufrius qui a écrit ces vérités au milieu de Rome même: «Aussitôt, dit-il, que l'Élection des Évêques fut devenue un droit de l'Empire, comme les Princes séculiers, les Empereurs étoient favorables à la Religion; sans énerver l'État, ils comblèrent les Évêques & les Abbés de plus grands honneurs que les autres Laïcs, persuadés qu'étant les Ministres de l'Église, ils étoient les membres les plus précieux de l'Empire; ils les dotèrent de biens & d'argent; ils leur donnerent des Châteaux, des Villes, des Bourgs, des Marchés, des Duchés, des Provinces; ils leur accordèrent des Péages, des Impôts & d'autres droits, qu'ils démembrèrent de l'Empire, soit de leurs propres fonds, soit des fonds étrangers. Ils donnerent aux Évêques les successions des Princes morts sans postérité, dont la dépouille appartenoit à l'Empire: par là les Évêques & Abbés d'Italie, de Germanie, de Gaule & tout l'Occident, sur-tout le Pape, de pauvres qu'ils étoient avant, furent les Princes les plus riches & les plus puissans, parce qu'ils profitèrent de ces biens qui étoient à l'Empire. Les Empereurs n'imaginoient point que cette libéralité excessive pût jamais ébranler les droits de l'Empire; ils étoient assurés qu'ils disposeroient de ces places, & que les Prélats ne tenteroient aucune autre voye pour y être installés».

Nicolas de Cusa attribue cet ouvrage à Otton II. «Otton II n'avoit qu'un fils; il eut peur que des États aussi vastes ne pussent goûter long-tems les douceurs de la paix: jaloux de marcher sur les traces de son grand Père Henri premier & de son père Otton, il s'adressa au Clergé que ses Prédécesseurs avoient déjà enrichi & dont les biens jouissoient d'une tranquillité profonde; c'étoit un sacrilége de ravager les Terres consacrées à Dieu; il s'appuya sur le Canon du Concile de Rome, dont il est fait mention dans la soixante-trois distinc, au Concile, qui maintenoit la souveraineté des Empereurs, qui prescrivoit aux Papes & aux autres Évêques de l'Empire de recevoir, après l'élection canonique, l'investiture, ou du moins le consentement de l'Empereur: distinc. 63, à ces mots, Nos Sanctorum. Il ne douta point que l'Empire ne vécut dans un repos tranquille, s'il augmentoit le Domaine de Rome & des autres Sieges, avec une certaine servitude; il comptoit en même tems étendre la Religion, & imprimer une plus grande vénération pour elle, quand l'autorité des Saints Évêques balanceroit celle des Princes Laïcs; il préparoit des chaînes aux pestes publiques; il opposoit aux ravages, aux séditieux, aux incendiaires, la puissance du Clergé; il se flatoit de purger l'Allemagne des Brigands, des petits Tyrans qui subjuguoient les Villes particulieres; & il espéroit que le Peuple, secouant un joug aussi dur, recouvreroit sa première liberté. Il envisageoit encore le bien de l'Empire; il chargeoit ces Terres aumônées à l'Église, de Services annuels, de redevances en argent, qui devoient augmenter la force de l'Empire; attendu que tous ces Domaines de l'Église releveroient de l'Empire & sans succession.»

Thierry de Niem ajoute qu'Otton Premier jetta les fondemens de cette domination: «Que le grand Otton & ses Successeurs, Otton II & Otton III, accablèrent de Domaines laïcs l'Église Romaine, celle de France & celle d'Allemagne».

Il s'en faut bien que la France ait adopté tout ce système; quelques Auteurs n'ont point entendu le mot Investiture. Trompés par la signification qu'il a aujourd'hui, ils ont avancé que les Investitures des Évêchés étoient la mise en possession des Fiefs & Domaines; cette erreur est grossière, car vestir & investir sont de vieilles expressions Germaniques, qui signifient la collation de toutes sortes de droits, d'ou chez les Anciens elles embrassent indifféremment les offices civils & ecclésiastiques. Juret remarque que Romain, Évêque de Rouen, vivoit en 623. on lit dans sa Vie: «Les Grands firent unanimement choix du Saint Homme; ils supplièrent le Roi de ne point tromper l'espérance du troupeau, mais de ratifier l'Élection divine: le Roi charmé de cette prière, convoqua les Évêques & les Abbés, & lui mit en main le Bâton pastoral.»

Par ce passage, l'investiture étoit antérieure d'environ trois cens ans au règne d'Otton I. qui le premier dota les Évêchés; d'ailleurs, si l'on eût caractérisé la Jurisdiction civile par l'Investiture, le Sceptre, ou l'Enseigne, en auroit été le simbole, selon la coutume de ces siècles, non l'Anneau & le Bâton pastoral. Quoique les Princes Chrétiens ne se soient point approprié l'imposition des mains qui fait les Prêtres, ils ont néanmoins pensé qu'il leur appartenoit de lier un Ecclésiastique à une telle Église, par l'Anneau, & de lui conférer par le Bâton pastoral la Jurisdiction ecclésiastique, c'est-à-dire, de juger de la Religion avec un pouvoir public.

On présentoit au Roi à son Sacre, le Bâton avec le Sceptre, & ce signe, dit Aimoinus, le chargeoit de défendre l'Église: chaque Simbole répondoit à chaque fonction, comme le Livre investissoit le Chanoine. Les siècles suivans virent l'opulence naître de la piété, & cette fille ingrate méditer la ruine de sa mère. Les Empereurs, déchus de leur ancien droit, commencerent à sentir cette indignité de la part des Évêques, qui dévoient à leurs bienfaits les biens & les Domaines qu'ils possédoient; mais jamais l'Élection n'est venue de l'Investiture, elle étoit avant la libéralité des Rois; de plus, l'accessoire ne sçauroit entraîner le principal, & comme ils ont des droits, à cause de leurs Fiefs, le droit du Magistrat politique n'existe pas moins qu'il existoit autrefois.

L'Investiture n'étoit point un phantôme dans l'Histoire de ces siècles, & les Princes n'étoient pas assez insensés pour essuyer tant de guerres & de troubles, pour une vaine cérémonie; la collation des Églises passoit avec le signe, & la chose signifiée étoit comprise dans le signe. Or, la collation se faisoit de deux façons, ou les Rois nommoient seuls, & sans suffrages, ou ils permettoient d'élire, & se reservoient le droit réel, & non imaginaire, d'approuver, & la liberté de casser; ils le faisoient quelquefois par une Loi qui autorisoit l'élection, comme Charlemagne qui voulut que le Clergé & le Peuple concourussent à l'élection; quelquefois par un privilège, comme le même Charlemagne laissa l'élection au Peuple de Modene. Les Rois de France accordèrent cette grace à l'Église d'Arras; quelquefois aussi par un Indult, qui, sous les Successeurs de Charlemagne, fut la voie la plus ordinaire.

Le Testament de Philippes Auguste s'explique ainsi: «Aussi-tôt que le Siége Episcopal vaquera, nous entendons que le Clergé de l'Église s'adresse à la Reine & à l'Archevêque, pour demander la permission de procéder à l'élection»; (cet Archevêque étoit celui de Reims, nommé Guillaume, à qui le Roi, avant son voyage d'Outremer, avoit confié la Régence du Royaume.) Saint Louis, dans les Lettres-patentes, qui remettent le Gouvernement entre les mains de la Reine Mère, détaille les droits régaliens, & n'oublie point le pouvoir de conférer les Dignités & les Bénéfices ecclésiastiques, de permettre aux Chapitres & aux Communautés de s'assembler pour élire.

Le Parlement de Paris, dans des Remontrances très-respectueuses au Roi Louis XI, représente à ce Prince, que Louis le Débonnaire exerça toujours le droit des Investitures, que les droits régaliens lui ont succédé, & sur-tout celui de permettre les élections, le Siége Episcopal devenu vacant, droit que les Anglois appeloient liberté d'élire. Combien de monumens & d'Auteurs respectables ont appris aux siècles futurs que les Rois de France & leurs Successeurs ont disposé des Évêchés, soit en France, soit en Allemagne, sans en prévenir leur Peuple ou leur Clergé. Grégoire de Tours ne cache pas que Denis fut placé sur le Trône Episcopal par Clovis, premier Roi Chrétien; Ommatius par Clotaire Fils de Clovis; & Saint Quintianus par Théodoric, autre Fils de Clovis, qui ordonna qu'on lui remît tout le pouvoir de l'Église.

Le Clergé de Tours, continue Grégoire, parle en ces termes à Caton, que Clotaire lui avoit envoyé: «Nous ne vous recevons pas de choix, mais sur l'ordre du Roi». Le Roi Charibert destina à Pascentius l'Évêché de Poitiers. Walramus, Évêque de Naumbourg, dit que dans ces siècles on éleva à l'Épiscopat les plus saints & les plus sçavans hommes; au reste, il vaut mieux écouter Onufrius, Auteur de la Vie d'Hildebrand; il n'est point suspect, il étoit dévoué au saint Siége.

«C'étoit un usage qui remontoit à l'Empereur Charlemagne, & que l'autorité du Pape Adrien I. avoit introduit, qu'à la mort de l'Évêque ou de l'Abbé, le Clergé ou les Moines assemblés, députoient à l'Empereur, & déposoient à ses pieds le Bâton & l'Anneau pastoral du Prélat défunt, & le supplioient de le remettre au Successeur qu'il devoit choisir: le Prince, souvent de l'avis de son Conseil, en gratifioit ou un Membre du Clergé de la Ville, ou un Clerc de sa Cour, ou un Chapelain ou un de ses domestiques, selon la dignité du Siége; & à sa volonté, il l'investissoit par l'Anneau & le Bâton pastoral du défunt, qu'il accompagnoit de son diplôme; & il ordonnoit qu'on le sacrât Évêque ou Abbé; sans consulter le Clergé ou les Moines: telle étoit la pratique des Gaules, de la Germanie & de l'Italie, composant alors le monde Latin. Les Rois d'Espagne, de France & de Hongrie la perpétuèrent; toutes les Églises de l'Empire Chrétien, sur-tout l'Église Romaine, l'ont retenue longtems; témoins les Papes Jean XIII. Grégoire V. Sylvestre, Clément, Damase, Victor, Nicolas, que les Empereurs Othon I. & III. Henri III. & IV. mirent sur la Chaire de Saint Pierre, sans les suffrages du Clergé Romain, & qu'ils investirent de leur nouvelle dignité par l'Anneau & le Bâton. Cet Auteur dit ailleurs: L'Empereur conféroit non seulement les Évêchés, les Abbayes, & les autres Bénéfices, comme les Prébendes, les Canonicats, les Prépositures, les Décanats, mais encore il faisoit le Pape. La Pragmatique de Ferare le répète: les Empereurs donnoient les Bénéfices dans le monde entier.»

Voici la teneur du Rescrit de Conrade, touchant l'Église d'Utrecht «Il est constant que l'élection & l'institution d'un Évêque est un droit inviolable des Rois des Romains & des Empereurs, exercé sans interruption par nos Prédécesseurs, & transmis jusqu'à nous.»

Le Capitulaire de Charlemagne, sur les élections du Peuple & du Clergé, ne porte aucune atteinte à ce droit, puisque dans toutes les Loix, les droits & le pouvoir du Souverain sont censés tacitement exceptés. Le Clergé & le Peuple élisent donc, à moins que l'usage ne semble déférer l'élection au Prince. Genebrard, ennemi déclaré du pouvoir des Rois, avoue que Charlemagne décidoit de droit des Évêchés, quoique rarement. Loup de Ferare cite pour cet usage Pepin & Charlemagne. Les Défenseurs même de l'autorité du Pape sont obligés de convenir que l'Empereur Charles avoit le droit de donner un Évêque aux Romains, & qu'il avoit décerné que seul il pourvoiroit aux Évêchés & Archevêchés. Sigonius explique ainsi les termes de louer & d'investir, couchés dans le Décret. Le Concile d'Aix-la-Chapelle reconnoit ce droit dans le Roi Louis; & j'ai montré plus haut, que les descendans de Charlemagne en avoient usé. Par-là les Historiens comprennent sous le nom d'investiture le droit d'élire & celui de permettre d'élire avec la modification d'approuver ou de casser, & il a existé jusqu'à Hildebrand qui l'a si vivement attaqué. Onufrius Panvinus raconte dans sa Vie, «que le premier de tous les Papes, il mit tout en oeuvre pour dépouiller l'Empereur non-seulement de l'élection du Pape, entreprise qu'Adrien III. avoit tentée, mais de lui enlever le droit qu'il avoit d'instituer les Évêques & les Abbés: ce mot instituer rend celui d'Investiture.»

L'Empereur Henri V. chez l'Abbé de Swarzahensem déclara au Pape & au Concile, «la puissance qu'avoit l'Empereur Charles d'instituer les Évêques»: & Onufrius insinue que les Investitures étoient la collation. L'Empereur lui-même, & des Auteurs dignes de foi ne laissent aucun doute, que l'exercice de ce droit a continué depuis Charles jusqu'à Henri, qui dans un Édit, extorqué par le Pape Pascal, abdiqua les droits régaliens, attachés à l'Empire, dès les règnes de Charles, de Louis, d'Othon, d'Henri & de ses Prédécesseurs. L'Édit en fait une exacte énumération: «Il vouloit dépouiller le Souverain des Investitures, usage en vigueur dès le regne de Charles, & qui avoit plus de quatre cens ans. L'Historien de Westminster, sous l'an 1112 appelle ce droit celui de donner l'Épiscopat. L'Empereur & le Pape Pascal eurent cette année un grand différend: l'Empereur s'obstinoit à garder le droit dont ses Prédécesseurs avoient joui pendant trois cens ans, sous plus de soixante Papes, c'étoit de conférer les Évêchés & les Abbayes par le Bâton pastoral.»

«Guillaume, Archevêque de Tyr, souscrit à cet ancien usage: c'étoit la coutume, dit-il, de remettre à l'Empereur l'Anneau & le Bâton du Prélat défunt. Suivant la Pragmatique de Ferare, qui parcourt ces siècles, les Empereurs donnoient tous les Bénéfices ecclésiastiques de leurs États.» On eut soin de distinguer ces deux droits qui formoient les Investitures, la faculté de choisir le Sujet, & celle de casser l'élection. Les Auteurs qui ont le plus approfondi cette matière, les ont mis au nombre des droits régaliens. Les passages précédens d'Onufrius en sont garants. Ce Témoin est encore ici nécessaire: «Il est hors de doute que Jean XIII. Successeur de Léon VIII. Grégoire V. & Sylvestre II. ont occupé la Chaire de S. Pierre par la seule autorité des Empereurs, sans le suffrage du Clergé, ni du Peuple Romain; & s'il paroit dans l'Histoire que les Empereurs n'ont point eu part à l'élévation des Papes, qui ont tenu le Siége entre Jean XIII. & Sylvestre II. ou que leur élection ait été l'ouvrage seul du Clergé, du Sénat & du Peuple Romain; c'est qu'absens & éloignés de cette Ville ils étoient embarqués dans les guerres d'Allemagne, & ils n'étoient pas à portée de donner sur le champ un Pape à Rome: il est du moins certain que tant que les Empereurs, les trois Othon sur-tout, demeurerent à Rome, ou séjournèrent en Italie, le Siége vacant, ils nommoient le Successeur; & si le Prince étoit absent au moment de l'élection, les Papes, que le Clergé, le Sénat, le Peuple proclamoient, n'osoient se faire sacrer qu'ils n'eussent auparavant obtenu la confirmation de l'Empereur.»

Le sçavant du Tillet, dans son Traité des Libertés de l'Église Gallicane, remarque, «qu'on voit par l'Histoire de Grégoire de Tours & d'Aimoinus, que les Rois avant Charlemagne remplissoient les Évêchés vacans, & que l'Évêque proposé par le Clergé & le Peuple, n'étoit point Évêque s'il n'avoit le consentement du Prince.»

Juret, profond Canoniste, à la Lettre CIV. d'Yves de Chartres, pense, «que quoique le Clergé & le Peuple eussent la liberté d'élire, il falloir avoir l'attache du Prince.» Il offre après nombre d'exemples d'élections cassées; en sorte qu'il est vrai de dire que le droit d'approuver n'est point imaginaire, comme on s'efforce de le persuader aujourd'hui; il étoit inséparable de celui d'improuver, & il étoit affranchi de tout jugement étranger.

Le salut de l'Église & de l'État étoit intéressé à affermir dans le Souverain les Investitures; il importoit plus de s'attacher des sujets par des bienfaits, que de fermer la porte des dignités à des ennemis; Quand Paul Emile rappelle comment l'Empereur se désista de ce droit, «il observe que la vénération des Peuples pour la Majesté Impériale diminua de beaucoup, & qu'il lui coûta plus de la moitié de sa puissance. Onufrius ne s'en écarte pas: l'Empereur perdit la moitié de son pouvoir, & ailleurs il s'agissoit alors, ou de le dépouiller entierement, ou d'assurer à jamais son autorité: en parlant d'Henri III. l'Empereur retint opiniâtrement le droit de conférer.» Ainsi pensèrent les Princes qui élevèrent leur puissance sur les ruines de l'Empire Romain.

Outre les Rois de France & d'Allemagne, Onufre parle encore des Rois d'Espagne & de Hongrie: le Concile de Toléde, qui défère aux Rois l'élection des Prélats, est une époque certaine de ce droit connu en Espagne avant l'Empereur Charles: «Pourvu, ajoute le Concile, que l'Évêque de Toléde, qui les consacroit, les trouvât dignes du fardeau.» Covarruvias & Vasquez font sentir combien cet usage importoit au salut de l'État, non que les Princes en soient redevables au Droit Canon, car ils le tiennent de leur Couronne, c'est-à-dire, de la Loi naturelle. Dans une Monarchie, dont les fondemens sont inébranlables, le Magistrat politique a la législation absolue sur tout ce que la Loi divine n'a point défini, & qui procure aux Sujets une vie tranquille & pieuse.

Martin, & d'autres Chroniques font foi, que cette coutume ne s'est point démentie en Hongrie jusqu'au tems du Pape Paschal. Thierri de Niem raconte de «Sigismond, Roi & Empereur, qu'il donna à qui il voulut les Évêchés, les Abbayes, & tous les autres Bénéfices de la Hongrie.» Alexandre, Évêque de Naumbourg, qui combattoit en 1109 les Sectateurs d'Hildebrand, joint à ceux-là les Rois de la Pouille & ceux d'Écosse. «Le Roi d'Angleterre Henri, le premier depuis la conquête de Guillaume, donna l'Évêché de Winchester à Guillaume Giffort, & l'investit sur le champ des Domaines de l'Évêché contre les Canons du nouveau Concile. Cet Henri transféra Rodolphe, Évêque de Londres, à l'Archevêché de Cantorbéri, & il l'investit par le Bâton & par l'Anneau; &, selon Westminster, il protesta constamment qu'il n'abdiqueroit point les Investitures quand il lui en coûteroit son Diadème, & accompagna même son serment de paroles menaçantes.» Loin d'ici ces gens peu versés dans l'Histoire, ils ne comprennent point que les Investitures ne sont autre chose que la collation des Évêchés; je n'en veux d'autre témoignage que l'autorité du Parlement d'Angleterre, sous le Roi Edouard III. «Notre Souverain Seigneur Roi & ses Successeurs, auront & conféreront dans le cours de leur regne les Archevêchés & les dignités électives qui sont à leur disposition, & dont leurs Prédécesseurs jouissoient avant qu'on eût permis les élections.» Puisque les anciens Rois ont prescrit une forme particulière d'élire, qui étoit de demander permission au Roi avant de procéder, & d'en solliciter le consentement après l'élection, & non autrement. Voilà en Angleterre le droit des Rois de conférer les Évêchés, plus ancien que l'élection du Clergé, suivant le témoignage des Historiens, qui prouvent l'usage des Investitures depuis sept cens ans, c'est-à-dire, depuis Etelrede. Les premiers Rois les ont ensuite remises au Clergé, sous deux conditions que la France avoit imposées, d'obtenir l'agrément du Prince pour élire, & la confirmation après l'élection, laquelle revint toute entière au Roi dans les siècles suivans. Les Chapitres s'assemblent aujourd'hui pour la forme, & le Roi décide: Un Évêché vaque, le Roi inscrit le nom du sujet qu'il désire dans les Lettres qui permettent l'élection. Burhil, pour appuyer ce droit, prétend, «que les Princes ne peuvent désigner les Ministres du Seigneur qu'autant que les Loix du Royaume le souffrent.» Bilson, Évêque de Winchester, qui discute cette matière avec soin, ne cesse point de répéter: «Le droit divin n'a marqué aucune façon d'élire. Comme les Princes sont les Chefs du Peuple, & qu'ils ont de droit divin & humain la souveraine administration extérieure des choses sacrées & profanes, il est naturel qu'ils disposent des offices ecclésiastiques, s'ils daignent s'en charger.» Un autre passage continue: «On ne révoque point en doute que les Princes, autres que les Empereurs, ont eu dès le berceau de la Religion, la puissance souveraine dans les élections des Évêques, qu'ils ont même prévenu les suffrages du Clergé & du Peuple des Villes, en leur envoyant des sujets de leur propre mouvement.»

Si ces monumens ne sont d'aucune force, que serviroit d'en amasser d'autres? A Dieu ne plaise que j'embrasse le parti de ceux qui prodiguent les noms de sacrilèges à tant de Princes fameux. Les uns ont les premiers professé la Foi Chrétienne, & l'ont introduite dans leurs États; les autres se sont courageusement opposés à l'ambition des Papes, & quelques-uns ont commencé ou achevé la réforme de l'Église. Il s'est trouvé parmi tous ces Princes des modèles de justice & d'érudition; cependant, dira-t'on qu'en conférant les Prélatures de leur Royaume, ils ont attenté au droit divin?

Pourquoi séparer les Curés des Évêques? Seroit-ce à cause que ceux-là habitent les lieux où il n'est pas nécessaire d'établir des Évêques? S'ils ont cela de commun avec les simples Prêtres, qu'ils ne sont au-dessus d'aucun Clergé, ils ont du moins avec les Évêques cette prérogative, qu'ils ne sont soumis à aucun Pasteur; il est plus douteux, s'il faut les ranger dans la Classe des Évêques, ou dans celle des simples Prêtres. Outre que la Prêtrise est inséparable de l'Épiscopat, ceux qui donnent l'Épiscopat, assignent en même tems le lieu ou la Ville; en sorte, qu'il est aisé de procéder du fort au foible, & du tout à la partie. Les Empereurs & les Rois se sont moins occupés des Curés, ils ont mieux aimé se reposer de ce soin sur les Évêques, qu'ils donnoient de leur propres mouvemens aux Églises, ou en faveur desquels l'Église obtenoit leur agrément.

Aussi les anciens Canons traitent-ils rarement de l'Élection des Curés; ils s'en rapportoient absolument aux Évêques. On a cependant des exemples de l'attention des Rois à remplir les plus petits Bénéfices ecclésiastiques. Onufrius convient, que les Empereurs conféroient les Évêchés & les moindres Bénéfices. On lit dans une Lettre du Pape Pélage, que le très-clément Empereur avoit ordonné d'admettre certains Clercs de Centumcelles, aujourd'hui Civita-Vechia, à la Prêtrise ou Diaconat, & au Soudiaconat; à l'égard des Abbayes, elles étoient à la nomination des Rois, & personne n'en doute.

Les Actes publics de Flandres constatent ce droit, & les Princes de Hollande, de Zélande, & de Westfrise sont des témoins irréprochables que, dès la formation de leur État, ils dispersoient dans les Villes & les Paroisses des sujets dignes & capables, à moins qu'un Seigneur particulier n'en revendiquât le droit. Ce patronage universel a subsisté jusqu'à la dernière guerre. Quoiqu'il ne soit pas ancien, il combat avec force ceux qui ont osé soutenir, que le Peuple choisissoit ses Curés jusqu'à ces derniers tems de trouble: on produirait aisément, s'il étoit nécessaire, plusieurs Actes d'Investitures dont les Princes récompensoient leurs Vassaux. Je ne comprends point pourquoi les Investitures ne sont plus, je n'examine point pourquoi elles sont? S'il est nécessaire qu'elles soient? Et comment elles sont? Les États qui ont facilité la Réforme, n'ont point innové. Le Sénat nomme les Ministres dans le Palatinat, & il veille sur les Églises au nom & sous la protection de l'Électeur.

Les Églises de la Réforme de Bâle n'ont, hors la Ville, aucun pouvoir de choisir leur Pasteur. Elles reçoivent avec soumission celui que le Magistrat leur destine, sans l'avoir jamais entendu. Au commencement de la Réforme, plusieurs Pasteurs approuvèrent cette vocation, ce qui fit dire à Musculus: «Qu'un Pasteur Chrétien n'hésite point sur sa vocation, qu'il ne doute point qu'elle soit légitime, dès que le Prince ou le Magistrat l'appelle à la prédication de l'Evangile.» La Réforme ne dépouille point du droit divin les Souverains, & les États n'ont jamais pensé autrement.

Le Synode s'étant assemblé sans le consentement des États en 1586, le Comte de Zeichester qui les gouvernoit, pour les engager à souscrire à ses décisions, protesta le 16 Novembre, que ce consentement ne préjudicieroit point à l'institution des Pasteurs. Les États les reçurent le 9 décembre suivant, avec quelques modifications, dont l'une est que les États, la Noblesse & les Magistrats des Villes & autres, conserveroient le droit d'instituer & de destituer les Pasteurs & les Maîtres d'École.

Je passe aux objections principales. On reproche à des Rois, à des Princes, d'avoir écouté davantage l'avarice & la faveur, soit; quel rapport cela a-t-il avec la question? On n'a point vu que l'abus du droit privât quelqu'un du droit; tout au plus un Sujet en sera déchu par une sentence de son Supérieur: il est encore moins vraisemblable que, sous prétexte d'en abuser, on en sera dépouillé; autrement personne n'auroit un droit certain. D'ailleurs si les Souverains ont confié les premières dignités à des sujets indignes, le nombre de bons sujets, dont ils ont fait présent à l'Église, est au moins aussi considérable. Comme si les Élections populaires n'avoient pas souvent attiré des séditions, des meurtres, des combats, des incendies, & que le Clergé eût été plus exempt de brigues & de factions: que l'on compare les inconvénients de chaque espèce d'Élection, laquelle préféreroit-on? ou plutôt, laquelle existeroit-elle? Genebrard le fléau des Princes, regarde comme des monstres les Papes nommés par les Empereurs, tandis que l'Histoire les représente comme bons ou médiocres, & qu'elle peint des couleurs les plus noires ceux que le Clergé ou le Peuple ont placé sur la Chaire de Saint Pierre. Le Magistrat politique n'est pas si aisé à corrompre, il ne se livre pas aveuglement à d'injustes préjugés. De plus l'Ordination réservée aux Pasteurs, & les Remontrances, qui sont le partage du Peuple, adoucissent les maux, s'ils ne les étouffent pas, ce qui est au-dessus des forces humaines.

Restent quelques Canons, quelques Passages des Pères, qui semblent ne pas être de cet avis. Le XXX. Canon apostolique parle des Magistrats, non des Souverains; de même que le précédent roule sur la simonie, de même celui-ci s'oppose à l'intrusion. Les termes le développent, il interdit toute intrusion, il s'applique à ces Clercs, qui, au défaut d'une Ordination légitime & d'un examen rigoureux de leurs moeurs & de leur doctrine, protégés par les Magistrats, occupent & se maintiennent dans les Églises par la force. Le Concile de Paris ne condamne point l'Élection royale, mais l'Ordination. Il n'attaque point le pouvoir absolu du Prince; mais il improuve ce qui se fait contre la volonté du Métropolitain & des Évêques de la Province, que l'Ordination regarde.

Le Roi Charibert, sous le regne duquel ce Concile fut assemblé, désigna Pascentius à l'Évêché de Poitiers, les Évêques de la Province le reçurent, & publièrent que la disposition contraire d'un autre Canon ne le concernoit pas. En effet, ou ce Canon seroit dressé de concert, & alors le Roi & ses Successeurs pouvoient le casser, surtout de l'avis de leur Parlement (les Loix positives n'étant pas immuables,) ou ce Canon passeroit le Souverain, & dès là il n'est point Loi, & il ne sçauroit entreprendre sur l'autorité du Roi. Depuis que les Princes François se réservèrent les Élections des Évêques, ils convoquèrent fréquemment des Conciles; aucuns ne traitèrent ce droit d'usurpation; plusieurs cependant les supplièrent d'employer tous leurs soins à l'institution des Évêques; d'où je conclus que les Évêques de France n'ont découvert dans ce droit rien d'étrange & de contraire aux Loix divines.

Quoiqu'il ne soit pas d'un Protestant de s'appuyer sur le Concile second de Nicée, qui a ordonné le culte des Images, néanmoins ses Canons tiennent le même langage. On a relevé un expression aigre de Saint Athanase, lâchée contre l'Empereur Constantius, qui le persécutoit; est-il surprenant qu'il l'ait déchiré? Son discours est moins vrai, qu'il n'étoit du siècle. Les Pères de ces siècles se sont émancipés à des traits, qui ne soutiendroient pas aujourd'hui un examen sérieux. Saint Athanase, peut-être trop échauffé, ne s'arme point du droit divin; tout se termine à demander: «Où est le Canon qui dicte qu'il faut que l'Évêque, qui doit être sacré, sorte du Palais Impérial.» Il prouve seulement que le procédé de Constantius n'étoit pas conforme aux Canons, & il avoit raison.

L'autre espèce d'Élection fondée sur le Concile de Nicée, & infirmée par Constantin, étoit alors en usage. S'il est de justes motifs, qui permettent aux Princes de s'écarter quelquefois des Canons, il n'étoit pas d'un Grand Empereur de les fouler aux pieds, pour étendre l'Hérésie d'Arius. Cette sorte d'Élection étoit donc blâmable, qui, sans attendre l'Ordination, souffroit que des Évêques s'emparassent des Églises, (comme il est souvent arrivé,) car les Orthodoxes n'auroient point ordonné d'Ariens, ou de fauteurs d'Ariens. Enfin aucun Pére de l'Église n'a prétendu, que le droit divin défendoit aux Rois la nomination des Pasteurs. Les Évêques qui souscrivirent à l'Élection de Theodose, & qui déférèrent l'Élection à Valentinien, pensoient autrement.

Je termine ici les exemples des États, qui ont embrassé la vraie Religion. A l'égard des Princes infidèles, l'Église ne les importunera point pour lui chercher des Pasteurs; seroit-il prudent d'espérer que ses ennemis prendroient sa défense? «Quand elle se répondroit du succès il seroit honteux & deshonnorant qu'elle fût jugée sur des choses injustes, & non sur des choses saintes.» Ces Princes, au reste, en révendiquant ce droit, se creuseroient un abîme plus profond. Que s'ils avoient cependant résolu de ne souffrir de Pasteurs, ou d'Évêques, que ceux qu'ils nommeraient, en laissant au moins à l'Église la Confirmation, & l'Ordination aux Évêques; je ne crois pas qu'il soit d'un Chrétien de rejetter des hommes capables, parce que leur Élection seroit l'ouvrage des Infidèles. Dieu opère de bonnes oeuvres par le ministère des méchans. Je ne blâmerai point les Églises de Thrace, de Syrie, d'Égypte, qui reçoivent du Sultan leurs Patriarches & leurs Évêques. Barlaam, Évêque de Cyr, dit, que cette soumission des Chrétiens n'est pas nouvelle: «Chaque Évêque, dit-il, dépend de son Prince; celui de Bulgarie est soumis au Roi de Bulgarie; celui de Tribal a son Souverain; le Roi d'Arménie a dans ses États le Patriarche d'Antioche; le Roi impie d'Égypte asservit Jérusalem & Alexandrie. Aucun d'eux n'est admis sans l'approbation, le décret & le consentement de son Prince séculier. Il faut accepter celui que le Prince veut, lors même que le Clergé & le Peuple, à qui l'Élection appartient, n'applaudiroit point à son choix»: comme s'il n'étoit pas plus avantageux de tenir de la main d'un Prince infidèle un bon Évêque, agréable au Peuple, ordonné par les Évêques, que d'essuyer par un refus la destruction des Églises. Esdras ne refusa pas d'Artaxercès, Prince Payen, la commission de rétablir en Judée le Culte divin.

Au reste, je n'ai hazardé ces observations, que dans le dessein d'exciter quelque Auteur à traiter plus au long la matière; mais revenons à nos Princes Chrétiens, je suis bien aise d'avertir le Lecteur que mon objet dans ce Chapitre est de développer ce qui est permis au Souverain, & non de guider ses démarches, en reprenant les tems les plus reculés, ou en se rapprochant des nôtres. La maniere d'élire n'a jamais été invariable, soit que l'on compte les siècles, ou que l'on parcoure les Histoires des différens États, soit que l'on considère les années, ou qu'on se borne à la pratique de chaque Ville; de sorte, qu'il n'y a rien encore de certain dans une matière que la Loi divine a laissé incertaine.

Quand une fois le droit sera constaté, que la dispute ne roulera que sur la façon d'élire la plus avantageuse à l'Église, de bonnes raisons soutiendront chaque parti. Saint Cyprien & ses Contemporains ne connoissent que l'Élection du Peuple. Les Pères de Nicée n'adoptent que les Élections des Évêques. Théodose, Valentinien, Charlemagne ne soupçonnent aucun danger, en se reposant sur la volonté des Princes. Pour nous, nous sommes sur le retour de l'Église; & après avoir approfondi ces opinions différentes, il n'en est aucune, qui n'ait ses inconvéniens; par conséquent, il seroit impossible de prescrire quelque chose de certain.

Si cependant on me pressoit, je serois volontiers de l'avis de l'Empereur Justinien, avec la modification de ne point jetter les yeux sur un sujet désagréable au Pape, & d'assurer au Magistrat politique le pouvoir de casser une Élection, qui porteroit préjudice à l'Église ou à la République. Les anciens Empereurs & les Rois de France l'ont souvent exercé. De peur que le grand nombre de monumens ne me mène trop loin, feuilletez les Histoires, les Conciles, les Décrets des Papes. J'en extrairai peu de chose. Le Patriarche Sisemius étant décédé, la plupart des Suffrages demandoient, que Proclus lui succédât au Siége de Constantinople; les Empereurs cassèrent son Élection.

L'Histoire des Papes rapporte que le Pape proclamé n'étoit point installé, que le Diplôme de son Élection n'eut été envoyé à la Ville Royale, c'est-à-dire, à Constantinople, selon l'ancien usage. J'ai parlé plus haut des Empereurs François. Voici l'aveu du Pape aux Empereurs Lothaire & Louis; il faut que la confirmation de l'Empereur précède la consécration du Pape. Une Lettre de l'Empereur, écrite à un Métropolitain, contient ces mots, «comme l'ancien usage le dicte.» Selon un Passage de Platine, «il ne suffit pas au Pape d'avoir le Suffrage du Clergé, à moins que l'Empereur n'approuve son Élection.»

Il est arrivé quelquefois, que les Princes balançoient. Jean, Roi d'Angleterre, déclara nulle l'Élection d'Etienne à l'Archevêché de Cantorbery. C'est se tromper, que de confondre le droit du Magistrat politique, & le consentement des Magistrats particuliers de chaque Ville, qui concourent à l'Élection, selon les Loix, & les Canons avec le Clergé & le Peuple; ils différent beaucoup. La volonté du Magistrat politique est au-dessus de l'Élection, le consentement du Magistrat fait partie de l'Élection. Ce droit est propre au Magistrat politique, parce qu'il a le pouvoir absolu. Les Magistrats le tiennent de la Loi positive, non en tant qu'ils sont Magistrats, mais en tant qu'ils sont la portion de la Ville la plus distinguée. Le Suffrage du Magistrat est pour la Ville qu'il habite; le pouvoir du Magistrat politique n'est point borné aux Villes où il a sa Cour, comme Constantinople, Paris, Londres; il enveloppe toutes les Villes de son Empire selon l'usage.

L'Empereur de Constantinople l'étendoit à Rome, à Milan; le Roi de France à Rouen, à Poitiers, à Tusculum, à Roarti; le Roi d'Angleterre à Cambridge, à York; enfin le plus grand nombre peut l'emporter sur les Magistrats. Le Magistrat politique n'est point contrebalance. Aussi le Pape Calixte, tandis qu'il dépouilloit l'Empereur Henri des Investitures, il lui permettoit d'assister aux Élections, & de protéger la plus saine partie dans une sédition. L'Empereur déchu de son droit de Souveraineté, fut réduit au rang des Magistrats ordinaires. Certainement le Magistrat politique, qui permet aux autres d'élire, ne sçavoit abdiquer le droit d'approuver ou d'infirmer.

Son autorité va encore jusqu'à exiler, après l'Élection, l'Évêque de son Diocèse. Dès que des gens peuvent s'arroger ce droit, il ne sçauroit être démembré de la Magistrature politique. Salomon ôta à Abiatar le souverain Pontificat. Belarmin confesse que les Empereurs ont plus d'une fois déposé des Papes; la raison est sensible: le Souverain a le pouvoir de bannir un Sujet d'une Ville ou d'une Province; il a nécessairement celui de lui interdire les fonctions dans cette Ville & cette Province; il a l'autorité sur le tout, il l'a donc sur la partie; ce n'est pas seulement à titre de châtiment, mais à titre de caution. Par exemple, le Peuple dans un tumulte, mettra son Évêque à sa tête, il n'a peut-être aucune part à la sédition; si le Prince n'étoit pas le maître, l'édifice d'un État écrouleroit bientôt; c'est une erreur de ne donner qu'à celui qui élit, le droit de refuser. Le Souverain est toujours libre de le faire par des Actes publics & particuliers, pour lesquels il ne choisit point les personnes, soit par négociation, soit par conduction, comme je l'ai prouvé dans le Chapitre de la Jurisdiction, & comme plusieurs exemples le démontrent. Les Empereurs ont déposé plus de huit Papes, tantôt au moyen de Conciles, & tantôt sans Conciles; cependant plusieurs d'entr'eux étoient montés sur la Chaire de Saint Pierre par les Suffrages du Clergé & du Peuple Romain.