CHAPITRE XII.

Comment le Magistrat politique substitue & délègue en ce qui concerne la Religion.

Il ne suffit pas au Magistrat politique de connoître ses droits, s'il n'apprend comment il en doit user; il s'acquitte par lui-même d'une partie de ses devoirs, tandis que des sujets choisis remplissent l'autre. J'ai expliqué plus haut jusqu'à quel point il devoit écouter les Conseils de Ministres éclairés dans la portion qu'il exerce par lui-même, je ne me lasserai point de répéter que les Empereurs Chrétiens, ensuite les Rois de France & les autres Princes ont toujours eu auprès d'eux des Pasteurs vertueux, par l'avis desquels ils n'ont pas moins bien réglé la discipline de l'Église, qu'ils ont administré le Gouvernement politique, sur les conseils de leurs autres Ministres; mais attendu que le Magistrat politique, dont la puissance embrasse tout, ne sçauroit pourvoir à tout par lui même, il lui est nécessaire d'emprunter des secours étrangers.

«Le fardeau pesant, dit un Auteur sage, que porte le Monarque de l'univers, veut de l'aide; beaucoup d'affaires demandent beaucoup de secours. Les Écoles de Jurisprudence retentissent de cette question; quelle est la portion du pouvoir souverain que le Magistrat politique peut confier?» Je n'entreprendrai point de la discuter; elle n'est pas même de mon projet: il en est qu'il n'est pas possible de détacher du Souverain; il en est qu'il ne seroit pas prudent de communiquer à cause de leur importance.

De la première espèce est la correction des règlemens de ses Prédécesseurs, de casser les Arrêts injustes, sinon par appel, du moins par supplication, & d'annuller les élections funestes à la République & à l'Église; de la seconde espèce est la protection de la Religion, l'élection & la déposition des Évêques, que le Magistrat politique s'est ordinairement reservé, quoiqu'il ne l'ait pas toujours fait; des circonstances ont souvent exigé que le soin de la Religion fût déposé entre les mains de certains Sujets, soit Princes, soit Universités. Conduite que les Perses, les Macédoniens, les Romains ont tenue envers les Juifs & les autres Nations tributaires, à qui ils ont abandonné la discipline de leur Religion. On sçait aussi que les Empereurs n'ont pas toujours nommé les Évêques de Rome & de Constantinople.

Il y a deux manières de commettre son droit, la substitution & la délégation: la substitution est le mandat, qui est en vertu d'une Loi ou d'un privilége; la délégation est une grace spéciale.

Le Magistrat politique avoit coutume de se substituer des Évêques; de cette source coule le droit de faire des Canons, avec force de Loi, de déposer les Pasteurs, d'excommunier les fidèles: tous droits que l'on vient de voir communiqués aux Conciles & au Clergé. On puise encore dans les Diplômes des Empereurs & des Rois le droit du Clergé & des Chapitres pour procéder aux élections: monumens de la piété des anciens Princes & des Empereurs, qui se persuadoient sans doute, que les Ministres versés dans les choses sacrées, entre les mains desquels J. C. avoit déposé le ministère évangélique, dispenseroient avec fidélité cette portion du Gouvernement. Plût à Dieu que le succès n'eût pas été contraire à leurs pieuses intentions!

Il est bon de prévenir ceux qui ne pensent pas que les Pasteurs sont les Vicaires du Magistrat politique; pour dissiper cette erreur, ils n'ont qu'à consulter la raison, le droit & l'Histoire: d'ailleurs on trouve que les Princes associoient aux soins de l'Église les Laïcs vertueux & sçavans, non sans quelque exemple de l'autorité divine. J'ai fait voir précédemment que le Grand Sanhédrin, composé de septante personnes, occupés à veiller sur le Gouvernement & sur la Religion, étoit composé de Prêtres, de Lévites & de Sénieurs tirés du Peuple. Il est certain que le Grand Prêtre disoit le premier son avis dans les affaires ecclésiastiques, & même dans les autres, si je ne me trompe; en sorte cependant que le Vicaire du Roi, nommé Nasi, présidoit & recueilloit les voix: le Sénat du Palatinat a été formé sur ce modèle. Les Loix attestent cette union de Magistrats avec des Évêques: telle est la Novelle de Justinien XVII. chap. XI. il l'adresse au Gouverneur de la Province: «Ne souffrez point que personne soulève votre Province, sous prétexte de Religion & d'hérésie, ni qu'il enseigne aucun nouveau dogme. Vous veillerez utilement aux Finances & à la Police; & vous ne permettrez point qu'à l'occasion de la Religion on entreprenne rien contre nos règlemens; si ce qu'on vous demande regarde les Canons, disposez & décidez de concert avec le Métropolitain de la Province, soit que ce soit des Évêques, ou autres qui soient dans le doute, afin de donner à la cause de Dieu une issue heureuse & prompte, qui conserve la Foi orthodoxe, qui soit avantageuse à nos Finances, & qui affermisse la tranquillité de nos Sujets.»

On sçait que les Conciles, les Sénateurs & les Juges, que les Empereurs désignoient, ont eu part à la déposition des Évêques. La Sentence qui dégrade Photin, fut prononcée par les Évêques & les Sénateurs; leurs noms sont dans Epiphane. L'Empereur Valentinien commit des Sénateurs & des Prêtres du Conseil secret, pour connoître de l'affaire de l'Évêque Sixte III, Le Concile de Calcédoine confirme cette coutume dans la cause de Dioscore & dans celle des Évêques du Diocèse de Tyr: car on n'attribue pas moins aux Magistrats qu'aux Évêques la déposition & le rétablissement des Évêques. Quelquefois les Magistrats ont été appellés seulement pour prévenir le tumulte & la violence. Le Comte Candidien, le Bouclier de l'Église, assista au Concile d'Éphèse, & décida avec les Pères du Concile: la Loi de Justinien unit les Juges au Clergé de la Ville, pour élire l'Évêque. Théodoret dit, que cet usage n'est point de ce siècle, puisqu'à la mort de S. Athanase, on éleva Pierre sur le Siége d'Alexandrie, par la voix unanime du Clergé & des Magistrats. Les schismes & les divisions des Évêques obligèrent de remettre le soin de la Religion aux Magistrats, même sans le communiquer aux Évêques. Elien, Proconsul d'Afrique, délégué par Constantin, jugea seul les Donatistes; Marcellin, Ministre d'Hororius les jugea seul aussi: entre les Patrices de Constantinople, un étoit spécialement chargé des affaires de l'Église, d'où la fonction a tiré son nom: les Parlemens de France en connoissent, par l'Appel comme d'abus; les Conseils d'Espagne par la voie de l'opposition; les Cours de Hollande par les Mandats Pénaux. Enfin, il n'est plus douteux que les Laïcs seuls ont souvent élu les Pasteurs, en conservant aux Évêques l'Ordination & l'approbation; telle est l'origine du droit de Patronage, qui est non-seulement reçu en France, mais en Angleterre & dans le Palatinat: telle est la base des Canons d'Angleterre & des Constitutions des Palatins.

Comme je ne taxe point d'indiscrétion le zèle de certains esprits, qui craignent qu'à la faveur de ce droit on n'altère la tranquillité de l'Église, je ne puis de même souffrir le système dangereux de ceux qui ont hazardé que ce droit émane du Pape. L'Empereur Justinien étoit Orthodoxe, & son règne n'est pas si ancien. Je vais rapporter sa Loi qui établit ce droit: «Si un Laïc bâtit une maison & y place des Ecclésiastiques; si lui ou ses héritiers destinent des revenus à leur entretien, & qu'ils fassent choix des sujets capables, il faut les ordonner; mais si les Canons empêchent qu'ils ne soient promus aux Ordres, comme indignes, c'est à l'Évêque alors d'y faire entrer qui il jugera meilleur.»

Cette Loi est de 541, tems auquel les Papes étoient les Évêques des Empereurs, & étoient nommés par eux: une autre Constitution de cet Empereur de l'an 555 est adressée à l'Évêque de Constantinople. Elle accorde aux Fondateurs des Églises, ou à ceux qui les doteront, la présentation des Clercs, pourvu que l'Évêque les approuve, après les avoir examiné. L'an 553. le Concile de Tolède dressa ce Canon: «Nous décernons que les Fondateurs des Églises veilleront sur elles pendant leur vie, qu'ils en auront la principale inspection, & qu'ils présenteront à l'Évêque des sujets capables pour les administrer; que si l'Évêque, au mépris des Fondateurs, ose conférer, qu'il sache que sa collation est nulle, & qu'à sa honte on y maintiendra ceux que les Fondateurs auront choisis». Les Constitutions de Charlemagne, que Ansegise a recueillies en 827, contiennent ces mots: «Lorsque les Patrons Laïcs présentent aux Évêques des Clercs d'une vie irréprochable, & d'une bonne doctrine, rien ne les doit faire rejetter.»

Loin de resserrer ce droit dans les Bénéfices Cures, les Empereurs de Germanie ont gratifié les Ducs de Bavière & de Saxe de celui de pourvoir aux Évêchés, attendu qu'il appartient à l'Empereur seul d'investir les Évêques, ainsi qu'Helmodus l'a autrefois soutenu. Ce pouvoir tire son origine de la Constitution & de la concession des Empereurs & des Rois, & c'est une pure émanation du Magistrat politique; il ne vient point de la libéralité des Papes, c'est pourquoi les Auteurs qui l'ont maintenu & interprété, n'ont rien eu tant à coeur que de persuader le Public, que les Bénéfices sont le Patrimoine du Pape. Panorme est à la tête de ces Auteurs: j'aime mieux l'avoir à combattre en cette matière, que de l'avoir pour sectateur. Covarruvias & Duaren l'ont repris; Covar. p. 2. Rel. chap. Posses. §. 10. nom. 2. Duar. l. 3. nom. de Eccle. Mini. chap. II. D'autres Jurisconsultes l'ont aussi réfuté, & les Sçavans de ces siècles & du nôtre n'ont point souscrit en ce point aux prétentions du Clergé.

Il est bon de transcrire les notes du Sénat de Hollande sur les Canons du Concile de Trente, qui autorise des maximes contraires aux anciens usages. A la Session IV. chap. 12. il semble gréver les Patrons Laïcs: «il faut remarquer, poursuit-il, si l'expression ou l'esprit du Concile tend à priver un Laïc du droit de Patronage, dans le cas où le Bénéfice, dont les Patrons ont le droit, ou plutôt le conservent, n'est pas suffisamment doté. A la Sess. 21. ch. V. & Sess. 25. chap. IV. Qu'on examine si l'union des Cures, même des Bénéfices simples, ne préjudicie point aux Patrons Laïcs. Au chap. IX. Sess. 22. comme il est de droit, que les Laïcs peuvent administrer les Églises, & que la Hollande en a conservé l'usage, c'est devant le Juge Laïc qu'on doit instruire de leur administration: il continue ainsi, cette connoissance appartient aux Seigneurs temporels, même ceux appellés Ambachts-Heeren & autres Magistrats séculiers, il seroit triste d'innover. Chap. XVIII. Sess. 23. on blesseroit les droits des Patrons Laïcs.»

Telles sont les Loix fondamentales que le Sénat a cru devoir maintenir, & qu'il est plus raisonnable de défendre, que celle que les Flamans ont jugé insupportable, au milieu des horreurs d'une guerre civile. Pourquoi les Papes & Panorme n'ont-ils pas exigé des Patrons Laïcs ce qu'ils usurpent maintenant à la faveur de leur autorité? Je ne disputerai point sur le terme, si la présentation du Patron est une vraie élection, le passage de Clément III. paroît résoudre la question; chap. du droit de Patron, ex. D.C. «Il est plus de la dignité de l'Église de demander le consentement du Patron après l'élection qu'avant». Je passe la suite, les termes sont importans, à moins que son droit ne soit constant. En effet, l'usage contraire a prévalu depuis plusieurs siècles & en plusieurs lieux, sur-tout en Hollande; témoin notre Sénat au chap. I. Sess. 5. du Concile de Trente: «Il est essentiel de considérer, que si la première Prébende vacante est destinée dans les Églises Collégiales aux Lecteurs en Théologie, le Prince & les Patrons Laïcs, qui ont volontiers en Hollande la présentation des Églises Collégiales, seroient frustrés, dans chaque Chapitre, de la nomination de la première Prébende vacante»: l'erreur est grossière d'interpréter au chap. I. Nobis, que le Bénéfice de l'Église conventuelle est celui qui regarde la Prêtrise, ou qui demande les fonctions publiques. On cite Panorme, sans doute afin que du haut de leur Tribunal il les condamne; car voici ses mots: «Le Patron à le droit de présenter le Pasteur dans chaque Église non Collégiale, même Paroissiale, parce que les droits n'excluent point le Patron de présenter le Recteur, à moins que ce ne soit dans une Église Collégiale. Doute-t'on que l'Église conventuelle & Collégiale ne soit la même? Le Glossateur, au mot Chap. dit, que l'Église conventuelle est une Communauté composée de deux ou trois.» Le Collège est le Chapitre des Chanoines, à se prêter aux vues du Pape: un tel Collège admet à peine un Patron Laïc; mais les Empereurs, les Rois, & les Princes de Hollande en ont reconnu jusqu'à nos Pères: aussi le Pape, dans la crainte qu'on n'obéît pas, joint à son Décret l'exception de la coutume, que plusieurs ne passeroient pas, du moins à les voir, si on leur offroit la Thiare.

Comment imaginer après cela que les États Généraux ont éteint le droit de Patronage? le dire, ce seroit leur faire injure: ils n'ont point oublié que les Actes du Concile de Trente ont été un des principaux sujets des troubles, & que l'obstacle le plus fort à leur publicité, a été les cris des Patrons Laïcs, qui se sont plaint hautement des atteintes qu'ils donnoient à leurs droits. On a lu plus haut le sentiment des États sur cette matière. Il est en même tems plus vrai, que le Souverain a le pouvoir de casser, par de bons motifs le choix du Patron: ce droit comme tous les autres, qu'exercent les Sujets, est soumis au pouvoir des Loix; ajoutez encore l'information du Peuple, & l'Ordination des Évêques, la destruction de l'Église ne sera pas moins à craindre de la part des Patrons, que de la part des hommes les plus grossiers.

Je finirai par deux réflexions, l'une que la Loi divine n'a confié aux Magistrats inférieurs aucune autorité sur la Religion: ils tiennent du Prince celle dont ils sont revêtus, & je l'ai expliqué ailleurs. Joseph le Décurion, & le Proconsul Sergius n'étoient pas plus dans l'Église que tout Fidèle, parce que ni l'un ni l'autre n'avoient reçu ou de l'Empereur ou du Grand Sanhédrin aucun pouvoir d'ordonner de la discipline: or personne ne doit s'arroger l'autorité du glaive ni même d'une partie du glaive.

L'autre observation est, que comme la protection de l'Église est la portion la plus précieuse de la Puissance absolue; c'est agir sagement que d'en faire part rarement aux Magistrats, & si les circonstances obligent le Souverain de la communiquer, que du moins il ne se repose de cet important devoir, que sur les puissances qui approchent le plus de sa personne. Dès qu'on interdit aux Juges des Villes la connoissance des Monnoies & des Domaines, & qu'on forme pour ces matières des Cours supérieures, à plus forte raison il intéresse la sûreté publique & la dignité de l'Église, que sa discipline ne dépende point des Tribunaux inférieurs: en France les Appels comme d'abus se portent directement aux Parlemens, & autrefois en Hollande au Sénat de la province.

Ces commissions, qui concernent l'Église, ne doivent point être mises entre les mains de gens qui ne la reconnoissent pas. Pour cette raison il étoit défendu aux Juifs & aux Chrétiens de porter leurs différends particuliers devant des Juges qui ne professoient pas leur Religion: il seroit donc honteux que les dogmes de Foi, ou les playes de l'Église, fussent dévoilés à des hommes qui ne sont pas ses enfans.

FIN