L'ACCUSATEUR ACCUSÉ.

Le 24 août 1781, sur les six heures du soir, la maréchaussée de Palluau arrêta un nègre vagabond, et le conduisit dans les prisons seigneuriales du lieu, par emprunt et sans l'écrouer. Le lendemain au matin, ce nègre fut trouvé étendu sur la paille, baigné dans son sang, ayant une grande plaie à la gorge. Les chirurgiens, requis par la maréchaussée, déclarèrent que l'état dans lequel se trouvait ce malheureux annonçait une mort prochaine. Le curé de Palluau, qui visita le nègre plusieurs fois, attesta, par un certificat daté du 28 août 1781, que cet homme était dans une très-grande faiblesse, et n'avait pu répondre à ses demandes que par quelques signes presque inintelligibles.

Le noir disparut pendant la nuit du 25 au 26. S'était-il évadé de lui-même? avait-il été enlevé? comment et par qui? Tel était le problème à résoudre.

Le sieur Voyneau, procureur-fiscal depuis deux jours à Palluau, crut devoir donner des preuves de vigilance et d'activité; il partit le 27 au matin de Saint-Étienne-du-Bois, son domicile, situé à deux lieues de Palluau, et requit d'abord le juge de ce lieu de dresser procès-verbal de l'état de la prison où le nègre avait été transféré. On trouva dans la prison les hardes du nègre; ce qui confirma dans l'idée que le noir ne s'était point échappé, mais qu'il avait été enlevé. Le carreau et les murs de la prison étaient teints de sang en plusieurs endroits. On remarqua sous un tas de paille plusieurs taches où le sang n'était pas sec. On ne trouva rien de brisé aux portes ni aux fenêtres de la prison et du parquet; seulement le juge fit observer que la fenêtre du parquet, vitrée en plomb et garnie de mauvais abats-vent, n'était élevée que de neuf pieds au-dessus du sol de la rue, et que la porte d'entrée du parquet, quoique fermée à clef, pouvait facilement être ouverte en dedans par une seule personne.

Le même jour, 27 août, le sieur Voyneau rendit plainte contre les auteurs directs ou indirects de l'évasion ou enlèvement du nègre de la prison ou du parquet. L'information eut lieu le 28; on entendit onze témoins, tous demeurant autour de la prison. Il résulta de cette information que le bruit public de Palluau était que le nègre s'était coupé le cou lui-même avec un mauvais couteau. Ce point de fait était en outre constaté par le certificat du curé de Palluau et par le procès-verbal de l'officier de la maréchaussée.

Un des témoins, Pierre Seguin, garçon boucher, déposa que le samedi 25, sur les sept heures ou environ du matin, il avait entendu le fils du geôlier, qui était dans le parquet, s'écrier: Le malheureux se tue! qu'alors il était monté précipitamment, et, s'étant approché de la porte de la prison, il avait vu un nègre à lui inconnu, qui se perçait la gorge avec un couteau, malgré toutes les remontrances qu'on pouvait lui faire.

Un autre témoin, la femme Peaudeau, disait avoir entendu de son lit le fils du geôlier qui disait à son père: Montez, le nègre est à se tuer!

Quant à l'évasion ou l'enlèvement, les dépositions étaient contradictoires, et ne pouvaient qu'augmenter l'incertitude de la justice.

Le sieur Voyneau, procureur-fiscal, ne voulut rien prendre sur lui dans une affaire aussi délicate. Il écrivit au substitut du procureur-général à Poitiers pour lui rendre compte de tout ce qui s'était passé, et le prier de l'instruire de ce qu'il avait à faire. Ce magistrat lui répondit que, s'il y avait preuve au procès que le nègre se fût coupé le cou, on ne pouvait pas se dispenser de le faire décréter de prise de corps comme suicide. En conséquence, le 20 septembre, le sieur Voyneau requit un décret de prise de corps contre le nègre, comme suicide, pour être le procès fait et parfait à sa mémoire. Le même jour ce décret fut lancé par le juge de Palluau.

Cependant, dans l'intervalle de temps écoulé entre la lettre au substitut du procureur-général à Poitiers et sa réponse, le cadavre du nègre avait été trouvé sur le bord d'une douve ou mare, dans le ressort de la justice de Palluau. Le juge fit des perquisitions, invoqua tous les témoignages, pour découvrir ceux qui avaient apporté le noir en ce lieu, mais il ne put rien apprendre: l'état de putréfaction dans lequel se trouvait le corps annonçait qu'il était mort depuis plusieurs jours. Comme il exhalait des miasmes infects et insalubres, le sieur Voyneau le fit enlever et transporter au cimetière d'un bourg voisin, la Chapelle-Palluau.

Le nègre ayant été trouvé mort, le sieur Voyneau suspendit toutes poursuites; mais, le 26 mars 1782, le procureur-général fit rendre en la Cour un arrêt qui commit le siége de Fontenay pour continuer le procès criminel qu'il avait commencé. L'instruction se fit à grands frais; une information, composée de plus de cent cinquante témoins, eut lieu, mais sans procurer beaucoup de lumières, les témoins étant mal choisis et leurs dépositions rédigées avec trop de précipitation. Dans le cours de l'instruction faite à Fontenay, cinq personnes furent décrétées et emprisonnées. Bientôt le procureur-fiscal Voyneau fut confondu dans le nombre des criminels; un décret de prise de corps fut lancé contre lui, comme prévenu d'avoir conseillé et favorisé l'enlèvement et assassinat du nègre nommé François.

L'information de Fontenay, effrayante par la multitude des témoins entendus, se réduisait à peu de chose; on y reconnaissait des gens acharnés contre le sieur Voyneau, les uns par jalousie, à raison des places qu'il occupait, les autres par la haine, par suite des procès et querelles qu'ils avaient eus avec lui. Ceux-ci lui en voulaient à cause des droits seigneuriaux qu'il était chargé d'exiger; ceux-là pour la répartition des tailles, qu'il avait mission d'asseoir, en qualité de commissaire des marches communes de Poitou et de Bretagne; quelques autres pour des alignemens de rue, en sa qualité de commis-voyer. Le sieur Voyneau ayant eu à exercer tant de fonctions diverses, il n'était point étonnant qu'il eût soulevé contre lui tant de haines et d'animosités particulières. Au reste, pas la moindre preuve qu'il eût favorisé ou conseillé l'assassinat du nègre.

Cette dernière imputation, celle d'avoir conseillé l'assassinat, n'avait d'autre fondement qu'un fait mal interprété, qu'il convient d'éclaircir.

Le nègre avait été arrêté par la maréchaussée comme vagabond; il était de la compétence du prévôt. Les cavaliers de Palluau l'avaient déposé, par emprunt et sans l'écrouer, dans la prison seigneuriale de ce lieu; ils devaient, suivant l'ordonnance, le transférer, sous vingt-quatre heures, dans les prisons royales de Montaigu, siége de leur juridiction. Le sieur Voyneau était à Palluau le 25 août, vers les cinq heures du soir; c'était la nuit précédente que le nègre s'était coupé le cou. Le sieur Voyneau rencontra le sieur de Saint-Étienne, sous-lieutenant de la maréchaussée à Palluau, tout hors de lui-même; c'était devant la porte du sénéchal et en présence de plusieurs personnes; il lui témoigna sa surprise de ce qu'il n'avait pas encore fait transférer le nègre dans les prisons de Montaigu, attendu qu'il s'était déjà écoulé plus de vingt-quatre heures depuis son arrestation. Le sieur de Saint-Étienne répondit que le nègre n'aurait pu être transféré, ni à pied ni à cheval, à cause de sa blessure; le sieur Voyneau répliqua: Vous auriez pu le faire transférer dans une charrette, eût-elle dû vous coûter un louis!

C'est ce propos qu'un témoin, la femme Barreteau, présentait comme tendant à conseiller l'enlèvement du nègre; ce propos avait passé de bouche en bouche, et ce malentendu grossier avait servi de base au décret de prise de corps lancé contre le sieur Voyneau.

Que présentait donc, en dernière analyse, cette malheureuse affaire? Le tableau affligeant de l'innocence persécutée, opprimée par la calomnie. L'accusation ne roulait que sur des imputations chimériques et dont il n'existait aucune preuve. Point de corps de délit qu'un prétendu conseil donné par le sieur Voyneau, tandis que toutes les circonstances prouvaient qu'il n'avait été ni en sa volonté ni en son pouvoir de le faire. Quant à l'information, quelle confiance pouvait-elle inspirer, n'étant que le fruit des dépositions de témoins passionnés, ou suspects par leur indigence.

Le tribunal sentit toute l'absurdité de l'accusation intentée au sieur Voyneau, et, en conséquence, par arrêt du 21 mars 1785, infirma le décret de prise de corps lancé contre le procureur fiscal de Palluau, et le renvoya dans ses fonctions.

Ce fait devrait mettre en garde les juges contre les propos souvent irréfléchis et dépourvus de sens commun que des témoins ignorans ou prévenus viennent déposer entre leurs mains. On ne peut rien voir de plus singulier que la cause du sieur Voyneau, qui, ayant le premier dénoncé le crime à la justice, se vit tout-à-coup d'accusateur devenir accusé, et fut obligé de se justifier lui-même du crime dont il poursuivait la punition.

Nous fortifierons ces faits et ces réflexions de quelques considérations de Montesquieu qui s'y rattachent très-bien: «Les discours, dit-il, sont sujets à interprétation. Il y a tant de différence entre l'indiscrétion et la malice, et il y en a si peu dans les expressions qu'elles emploient, que la loi ne peut guère les soumettre à une peine capitale, à moins qu'elle ne déclare expressément celles qu'elle y soumet. Les paroles ne forment point un corps de délit, elles ne restent que dans l'idée; la plupart du temps, elles ne signifient pas par elles-mêmes, mais par le ton dont on les dit. Souvent, en redisant les mêmes paroles, on ne rend pas le même sens: ce sens dépend de la liaison qu'elles ont avec d'autres choses. Quelquefois le silence exprime plus que tous les discours, et il n'y a rien de si équivoque que tout cela.»


L'ÉPOUSE
ADULTÈRE ET EMPOISONNEUSE.

L'adultère, ce crime dont tant d'hommes plaisantent avec une si stupide légèreté, est un de ceux qui portent le plus de désordres dans la société. Dès qu'une femme a fait une fois le sacrifice de la foi conjugale à un penchant criminel, le repentir et le retour à la vertu deviennent de plus en plus difficiles. Il n'est pas en son pouvoir de dire: «Je m'arrêterai là; je n'irai pas plus loin;» une sorte de nécessité fatale, que Saint-Augustin appelle une nécessité de fer, l'entraîne, comme malgré elle, aux derniers excès. Ainsi souvent la femme qui ne fut d'abord que faible et vicieuse, se change en scélérate déterminée et sanguinaire. L'histoire de la femme Rivereau confirme ces tristes réflexions.

Née et mariée dans la ville de Jargeau, située dans le ressort du bailliage d'Orléans, elle vécut dans son humble fortune, honnête et innocente, jusqu'au moment où, se laissant aller aux cajoleries et aux séductions du nommé Bouin dit Lajoie, elle prostitua sa personne et sa fidélité conjugale. Mais bientôt ce commerce coupable, au lieu d'assouvir sa passion ne fit que l'irriter. Elle ne vit plus dans son mari qu'un être importun et odieux. Elle aurait voulu s'affranchir de ce joug qui lui pesait tant. Trouvant donc que son malheureux époux vivait trop long-temps au gré de son impatience, elle en vint par degrés à se familiariser avec l'idée d'abréger elle-même son existence. Le fer et le sang laissent des traces trop apparentes; la femme Rivereau et son amant devenu son complice, eurent recours au poison, et crurent assurer l'impunité de leur crime. Mais la femme ou plutôt la furie, pour être plus certaine du succès, chargea tellement la dose, qu'elle perdit elle-même le fruit odieux de ses noires précautions, et déchira de sa main féroce le voile dont elle cherchait à s'envelopper.

Le soir du 3 janvier 1785, jour fixé pour l'exécution du complot, la femme monte la première, une demi-heure avant les autres. Elle apprête deux soupes, et mêle une forte dose d'arsenic dans celle qu'elle destine à son mari. Bientôt Rivereau, sans défiance, monte avec un ouvrier de son atelier dans la chambre haute, où se préparait ce repas homicide; et las du travail de la journée, il comptait goûter le repos et le plaisir d'un souper frugal.

Mais à peine a-t-il mangé quelques cuillerées de soupe, qu'il est atteint de vomissemens violens. Il abandonne le reste à son compagnon, qui en avale une ou deux cuillerées, malgré la femme Rivereau qui lui arrache le vase des mains, ne voulant pas sans doute commettre un second crime gratuitement.

Le compagnon, après des vomissemens très-pénibles, résista à la dose légère de poison qu'il avait prise, mais dès le lendemain matin le mari succomba, et sa mort remplit les vœux de sa coupable épouse.

L'enterrement eut lieu, et la malheureuse, croyant son forfait enseveli avec son mari, ne songea plus qu'à jouir des fruits de son crime avec son complice. Dès le lendemain de l'enterrement, elle rassemble la meilleure partie des effets de son ménage, s'évade de la maison, dont elle laisse les portes ouvertes, et s'enfuit avec Bouin dit Lajoie.

Croyant mieux cacher son forfait, et dérober plus sûrement sa trace aux poursuites de la justice, cette femme abominable prit le nom de son complice, et le donna pour son mari dans les auberges où elle passa. Cependant sa fuite précipitée avait éveillé des soupçons sur la mort subite de Rivereau et sur les accidens qui l'avaient précédée. Bientôt les magistrats de Jargeau en furent instruits par la rumeur publique. On procéda sur-le-champ à l'exhumation du corps de Rivereau, et les hommes de l'art y reconnurent les horribles ravages d'un poison violent. Aussitôt des ordres furent donnés pour arrêter les deux fugitifs véhémentement soupçonnés de cet empoisonnement.

Bouin dit Lajoie, ayant eu connaissance des poursuites dont il était aussi l'objet, échappa à la justice, en abandonnant sa complice, qui fut arrêtée et conduite dans les prisons. Trois autres personnes furent décrétées et emprisonnées pour le même fait, mais il fut sursis au jugement de leur procès jusqu'après l'exécution de la femme Rivereau.

Celle-ci fut condamnée, par sentence du bailliage d'Orléans, confirmée par arrêt du parlement de Paris, du 13 septembre 1785, à la question ordinaire et extraordinaire, et à être brûlée vive sur la place publique de Jargeau, après avoir fait amende honorable, ayant un écriteau portant: empoisonneuse de son mari.

L'arrêt fut exécuté quelques jours après, et les cendres de la coupable furent jetées au vent.