PIÈCES JUSTIFICATIVES


I

1596-1602.—Liste des membres du consistoire de Nîmes.

Année 1596[816].

Quartiers.Anciens. Diacres.
Maison de ville.
Temple.
Mre Anthoine Sabatier.
Sire Anthoine Duprix.
M. Mazaudier.
Marché.
Arènes.
M. Fontfroide, continué.
M. Jean Boschier.
M. du Molin.
Collège.
La Ferrage.
Sire Jean Tourrel.
Capitaine Balthezard Fournier.
M. de Chateauneuf.
Chapitre.
Corcomayres.
Capitaine Privat.
Sire Vidal Martin.
M. Bosquier.
Bourgade.Sire Georges Grégoire. M. Faucon.

«Messieurs les pasteurs continués, c’est: M. Chambrun, M. Moynier, et de Felguerolles.»

«Recepveur des deniers du ministère, M. Fontfroide, continué; pour les deniers des pouvres, M. Anthoine Sabatier, notere.»

Mre Guilhaumes [Guiraud] advertisseur, continué.»

Année 1597[817].

Quartiers.Anciens. Diacres.
Maison de ville.
Temple.
Guidon Cheyron.
M. le commis d’Agulhonet.
M. Bonhomme.
Marché.
Arènes.
Sire Tournier.
Mre Boschier, continué.
M. du Molin, continué.
Collège.
La Ferrage.
Sire Robert de Méjanes.
Capitaine Veyras.
M. de la Cassagne.
Chapitre.
Corcomayres.
Capitaine Jhanin, viguier de Bellegarde.
Sire Vidal Martin, continué.
M. Bosquier, continué.
Bourgade.
Madeleine.
Arnaud Drulhon.
Sire Bourguet.
M. de Langlade.

Mêmes pasteurs.

«Recepveur des deniers du ministère, l.d. sire Jhanin; recepveur des deniers des pouvres, le sire Guidon Cheyron.»

«Mre Pierre Rossel, notere, le fils, continué pour greffier.»

Même avertisseur.

Année 1598[818].

Quartiers. Anciens. Diacres.
Maison de ville.
Temple.
Sire Guidon Chevron, continué
Guilhaumes Vallat.

M. Maltret.
Marché.
Arènes.
Sire Daniel Manuel.
M. le commis d’Agulhonet.

M. Veyras le Vieux.
Collège.
La Ferrage.
Sire de Méjanes, continué.
M. le commis d’Agulhonet.

M. de la Cassagne, continué.
Chapitre.
Corcomayres.
Sire Rostang du Vieux.
Sire Gril.

M. Bosquier, continué.
Bourgade.
Madeleine et autres fauxbourgs.

Anthoine Michel, dit Molezan.
Paul Granier.

M. de Langlade, continué.

Receveur des deniers du ministère, Claude Poujol; receveur des deniers des pauvres, Daniel Manuel.

Greffier, Mre Folchier.

Même avertisseur.

Année 1599[819].

Quartiers. Anciens. Diacres.
Maison de ville.«Sire Jehan André pour et aulieu d’Adan Farel.»

Bosquier le Vieux.
Temple. Sire Guilhaume Vallat, continué.
Marché.
Arènes.
Sire Daniel Manuel, continué.
Sire Pierre Dumas «pour le comis Agulhonet».

«M. Unal pour M. Veyras.»
Collège. Sire Daniel Laurens «pour Torrel».

«M. Lansard pour M. de la Cassagne».
La Ferrage.Sire Jacques Sigallon «pour sire Poujol».
Chapitre.Sire Rostang du Vieux, continué.

«M. de St-Cezary au lieu de M. Bosquier.»
Corcomayres.Sire Gril, continué.
Bourgade.Sire Anthoine Guiraudon «pour Anthoine Molezan.»

«M. Cheyron pour M. de Langlade.»
Madeleine et fauxbourgs bas.

Sire Paul Granier, continué.

Même greffier. Même avertisseur.

Receveur des deniers du ministère, Daniel Laurens; receveur des deniers des pauvres, Jean Radel[820].

Année 1600[821].

Quartiers. Anciens. Diacres.
Maison de ville.Sire Radel, continué.

«Diacre en ses deux surveillances: Mre Bousquier le vieulx.»
Temple.Maître Dostaly «au lieu de sire Vallat»
Marché.Sire Surian «au lieu de sire Manuel».

«M. Anthoine Davin pour M. Unal».
Arènes.«au lieu de sire Dumas».
Collège.Sire Daniel Laurens, continué.

«Diacre en ses deux ysles, M. Blisson pour M. Lansard.»
La Ferrage.Sire Anthoine du Vieulx «au lieu du sire Sigallon».
Chapitre.Sire Salveton «au lieu de sire Rostand du Vieulx».

«M. de Castelnou «pour M. de Calvières.»
Corcomayres.Sire Jacques Blanc «au lieu de sire Gril».
Bourgade.Sire Jehan Baudouin «au lieu du sire Guiraudon».

«M Cheyron, continué.»
Madeleine et fauxbourgs bas.

Sire Isaac Paris «au lieu du sire Granier».

Greffier, Mre Michel Ursy, notaire royal, au lieu de «Mr Fauchier».

Même avertisseur.

Année 1602[822].

Quartiers. Anciens. Diacres.
Maison de ville.
Temple.
Sire Claude Combes.
Mre Vidal de Salhens, continué.

M. de Méjanes.
Marché.
Arènes.
Sire David Guiraud.
Sire Jehan Rolland.

M. Gaissac, continué.
Chapitre.
Collège.
Mre Arnaud Guérin, continué.
Sire David Nysmes.

M. Maltrait.
Corcomayres.
La Ferrage.
Sire Bourges, continué.
Sire David Nysmes.

. Daniel Arnaud, sieur de la Cassagne.
Bourgade.Claude Foucard.

«M Cheyron, continué.»
Madeleine, St-Antoine et autres fauxbourgs.

Jehan Bourguet.

Greffier, Mre Pierre Nogarede.
Receveur des deniers du ministère, Sire Claude Combes.
Receveur des deniers des pauvres, Sire David Guiraud[823].


II

1562, 26 octobre.—Défense faite par le présidial de Nîmes au consistoire d’empiéter sur la justice du roi[824].

La prière faicte, et avoir conféré ensemble de plusieurs afferes par longtemps,

Le seigneur Président[825] a remis les articles de prohibition suyvants, en deux pièces papier, escriptz, par luy signées, au long leuz par le seigneur de Clozone à la réquisition dud. sieur President, faisant lad. prohibition et inhibitions comme ausdictz articles est contenu, requérant luy estre faict responce, estantz de teneur:

Sur la requeste présentée par le procureur du Roy en la présente seneschaussée et siege presidial, tendant à la conservation et entretenement de l’autorité du Roy et de sa justice, et pour obvier à l’entreprinse que pourroit estre faicte au contrere par les ministres de la religion refformée et autres qui suyvent icelle, suyvant l’advis du conseil du siege presidial ou lad. requeste a esté rapportée, avons inhibé et deffendu, inhibons et deffendons, à peine de mil livres tournois et des autres que de droict pourroient estre encorues, ausd. ministres, leurs consistoires, et à toutz autres qu’il appartiendra, de prendre court, juridiction, cognoissance, autorité ou puissance aulcune sur les subjetz du Roy, pour raison des differentz, controverses et procès criminels que soyent que lesd. subjectz ayent ou puissent avoir ensemble, soyt pour matières civiles ou criminelles, excès, injures ou oultrages en consistoire ny aultrement, et soit soubz prétexte de réconcilier hayne que pourroit estre entre eulx, et ce à occasion desd. differentz et procès, leurs causes, déppendances et envergences. Et, toutes foys, n’entendons empescher lesd. ministres et aultres qui ont charge en lad. églize quant à ce et encores toutz autres qui pour le debvoir de crestiens sont a ce tenus, qu’ilz ne fassent leurs charges, uzans crestiennement et hors de concistoires ou assemblées d’exortations, prières, admonitions, reprehensions et aultres toutes voyes deuez, selon, toutes foys, la parolle de Dieu et doctrine ecclesiastique a icelle reglée, pour leur fere depposer et delaisser lesd. haynes, maulvaises affections et rancunes qu’ilz pourroient avoir conceues a occasion desd. procès, causes d’iceulx et leurs deppendances, et pour les réconcilier a paix, concorde et amytié. Aussi n’entendons empescher lesd. ministres et consistoires esd. exortations, reprehensions et en la correction des escandales, des faultes atroces ou publicques, comme la cognoissance et correction leur en peult appartenir par la doctrinne ecclesiastique reglée par la parolle de Dieu et par ses Escriptures sainctes, sans sortir hors les bornes d’icelles, ny interrompre l’ordre y ordonné, en y uzant pareillement des censures ecclesiastiques, excommunications et aultre autorité appartenant à l’églize, suyvant lad. parolle. Pareillement inhibons et deffendons sur mesmes peines ausd. ministres et toutz aultres qu’il appartiendra fere pour estre observées par les subjetz du Roy, loix statutz ou ordonnances politiques pour estre chose appartenant à la seule Majesté du Roy; fere aussi restitutions, traditions, reglementz ou loix pour servir à l’exercisse de lad. religion et constraindre lesd. subjectz du Roy a observation d’icelles que soyent contre lad. parolle ou dont on puisse sortir superstition, prophanation des choses instituées de Dieu ou aultrement, scrupule ou scandale au danger des consciences des fidelles. Davantage, sur mesmes peines, inhibons et deffendons à toutz ministres de se ingerer au ministère de la predication de la parolle de Dieu en ceste séneschaussée, que premièrement il n’aye presté entre les mains des officiers du Roy en lad. seneschaussée le serment requis. Et aussi qu’ilz ne fassent synodes ny consistoires sans exprès congé, ou en presence de l’ung desd. officiers pour la conservation de l’autorité du Roy et de ses magistratz. Et le tout par provision et jusques autrement en soyt ordonné. [Signé] Calvière, président.

Lesquelz articles d’inhibitions leuz et entendus par toutz ceulx du consistoire et aultres y estantz de la partie des ministres de la presente ville auroyt esté offert d’y obeyr. Et despuis, en l’absance dud. sieur Président, demandant y estre faict responce, ayant heu sur ce advis, auroyt esté arresté par le consistoire pour lad. responce que l’on n’a onques pensé contrevenir aux articles et inhibitions propozés, comme n’y veulent aussy contrevenir cy après, n’estant besoing pour ce regard lesd. inhibitions y contenues leur estre faictes, lesquelles néant-moingz prennent à la bonne part, attendu que l’intention de la court n’est aultre que de se vouloir tenir et fere tenir les subjectz du Roy soubz l’obéissance d’icelluy, comme se seroient aussi tousjours tenus et veulent fere.

III

1596, avril-août.—Enquête faite par le consistoire de Nîmes au sujet de Suzanne Cregude, Paul Rivière, dit La Canquille, et Gasais, accusés du crime de «paillardise».

«Suzanne Cregude, femme de Estienne Girardin, venue en consistoire, accusée d’avoir conversé charnellement avec certains jeunes hommes de la présante ville ses jours passés, heure de neuf de nuict, exortée de dire vérité et quy la força, ladite Nina a dit qu’à son advis et jugement, a environ quinze jours, c’estoient Jan Gasays et Pol Rivière de la présante ville, qui vindrent en la maison de Gourdouse, lesquels y firent collation, et après, deux hommes qui ressemblent jeunes la vindrent chercher en sa maison et la menèrent par force à la boucherie de la présante ville près la bouticque dudit Gasays, qui estoit environ l’heure de neuf de nuit, où illec la volleurent presser de son honneur. Non toutesfois quy le fissent; et, voyant ce, la renvoyèrent, et elle s’en retourna en sad. maison..... Lad. Cregude sera exortée ne continuer en lad. adultère[826]

«Suzanne Cregude, venue..... en consistoire à cause d’avoir conversé charnellement, heure de nuict, avec Jacques Gasais et Pol Rivière, ce qu’elle a confessé, et avoir esté par iceux forcée et induicte à ce fere dans la maison et bouticque dud. Gasais...., confesse aussy estre mariée, mais son mary a demeuré absent de ceste province puis trois ans, s’estant, ainsin qu’elle a entandu, en Prouvance.....[827]»

«Pol [Rivière, dit] la Canquille, venu en consistoire, ...... a dit estre inossant de l’accusation fette par lad. Cregude et ne la cognoistre aulcunement, bien est vray avoir esté dans la maison où elle demeure pour fere collation avec led. Gasais, mais il ne luy parla point.....[828]»

«Suzanne Cregude, venue en consistoire, après avoir promis et juré de dire vérité, a esté là mesme accarrée à Pol Rivière que parelhement a promis et juré de dire vérité. A esté demandé ausd. Rivière et Cregude s’ils se cognoissent l’un l’autre. Ladicte Cregude a dict cognoistre led. Rivière, et led. Rivière a dit ne la cognoistre, moings de l’avoir jamais veue. Interroguée lad. Cregude....... a respondu que led. Rouvière, accompagné dud. Gasais, la vindrent trouver en la maison qu’elle fait sa demeure, qu’estoit environ l’heure de dix de nuict, et la menèrent et conduirent dans la bouticque et maison d’icelluy Gasais....., et pense bien que led. Rivière lors abusa d’elle avec led. Gasais, non toutesfois qu’elle veullie assurer dud. Rivière parce qu’il estoit nuict, et pense qu’il s’en alla.

Led. Rivière a acordé que véritablement il acompagna led. Gasais conduisant lad. Cregude (qu’il recognoist), icelluy Gasais marchant devant et luy après, et lad. Cregude au millieu, et, après qu’ilz l’eurent conduicte dans la maison dud. Gasais, il y entra avec eulx, et, après avoir fait collation, il en sortist et les laissa tous deux seulz dans icelle, comme il en feust prié par led. Gasais......

Interroguée lad. Cregude..... a respondu la vérité estre telle: que ce feust sullement led. Gasais quy la cognust et abusa d’elle, et pense estre ensaincte de l’œuvre d’icelluy, et non dud. Rivière, qu’elle n’a jamais accusé.

Led. Rivière, sur ce oüy, ..... a percisté comme dessus........ Bien est vray que....., il fust prié par led. Gasais sortir et s’en aller (ce qu’il fist), et, environ deux heures après qu’il ce fust assis et sommellié sur un tablier de lad. place, il retourna en lad. maison où il treuva que led. Gasais avoit congédié lad. Cregude[829]

«Jacques Gasais et Suzanne Cregude, femme à Estienne Girardin, venus et appellés en consistoire.....

Interrogé, led. Gasais..... a respondu que, sur le commensement dud. mois d’apvril dernier, se promenant avec Pol Rivière La Canquille..... et passans près le pont de la Gau....., qu’estoit environ l’heure de unze de nuict, ilz rencontrèrent lad. Cregude présante, qu’ilz prindrent et admenèrent en sa maison..... où, comme furent entrés dans icelle, ledict Rivière..... abusa premièrement de lad. Cregude et, ce fait, après avoir fait collation tous ensamble led. Rivière sortist de lad. boutique dans laquelle laissa tout seul il quy respond et lad. Cregude, que parelhement.... abusa d’icelle, et, après, feust par eux congédiée, ne sachant led. Gasais où elle passa. Bien dit que led. Rouvière l’alla accompaigner.

Interrogué..... a respondu ne l’avoir jamais cogneue que ceste seulle fois..... où lors lad. Cregude leur auroit librement confessé que un nommé Sargent Yssac, dans la maison duquel elle demeuroit, en avoit plusieurs fois abusé d’elle pandant que la femme d’icelluy estoit mallade.

Interroguée, lad. Cregude la cause de sa variation, ayant accusé du commensement led. Rivière avoir abusé d’elle avec led. Gasais, et maintenant le descharge......, et pourquoy aussy n’auroit-elle confessé led. Sargent Ysac......., a dict et respondu qu’elle, du commensement, avoit confessé la vérité......, et, lorsque led. La Canquille lui fust accaré, l’ayant volleu descharger pour crainte qu’elle avoit d’icelluy......, niant avoir jamais confessé led. Sargent Ysac avoir abusé d’elle.......[830]»

«Pol Rivière, dit La Canquille, et Cregude, venus en consistoire......, ont persévéré [chacun dans ses dires]....... Led. Rivière soutient lad. Cregude este une putain publicque[831]»

[Pol La Canquille et Gasais appelés tous les deux persistent dans leurs dires. Voici le jugement:]

«Conclud..... de l’adultère fait et comis par led. Gasais d’avec lad. Suzanne Cregude en la maison dud. Gasais, suivant la confession par eulx fette....., et que lesd. Gasais et Rivière sont coustumiers ribler les rues de nuict, se masquer et jouer meries et farces, qu’ilz et lad. Cregude seront vivement sensurés, leurs noms et surnoms publiés en chaire, dimenche prochain, et, oultre ce, suspendus de la prochaine cène, et, venans à repantance et contrition de cœur, recognoissans leur mesfaict, se présanteront après pour y estre receus......[832]»

«Jacques Gasais et Pol Rivière remonstrent à vous, Messieurs les pasteurs et anciens de l’esglise refformée de Nymes, que la suivante deslibération prinse contre eulx a esté donnée le corps du consistoire non complet, comme est requis par la dissipline, d’allieurs que lad. deslibération contre eulx donnée est trop rigoreuse, en ce que par icelle est pourté qu’ilz seront nommés publiquement en chère, bien que la circonstance du fait ne le mérite poinct...... Considéré que lad. résollution les pourroit esmouvoir à quelque autre recours sy laditte résollution n’est modérée, ce qu’ilz vous requièrent très humblement, veu leur jeunesse, qu’ilz promettent....... doresnavant quicter et renoncer à toute mauvaise action et intantion. Déclairent qu’ilz offrent fere réparation à lad. esglise et dans le consistoire d’icelle et non autrement......[833]»

[Mais, la précédente délibération étant confirmée, Rivière et Gasais en appellent au colloque.]

«Gasais et Rivière ce sont présantés au présant consistoire pour estre receus aux sainctz sacrementz à la prochaine cène, offrans fere toute réparation...... moyenant qu’elle ne soit publicquement, ores leur soit esté ainsin ordonné par le dernier collocque tenu en la ville de Montpellier, par laquelle la sentence du présant consistoire a esté confirmée. Conclud qu’ilz demeureront suspandus des saintz sacremens jusques à ce qu’il aparoisse de leur repantance, et alors feront réparation publicque un jour de dimenche à huict heures. A quoy ont consenti et promis ce fere[834]».

IV

1598, janvier.—Mémoires donnez au sieur de Sainct-Germain s’en allant vers les esglises du Bas-Languedoc de la part de l’assemblée généralle de Chastellerault[835].

Led. sieur remonstrera ausd. esglizes que Messieurs de l’assemblée généralle, croyans que les longueurs de leur négociation leurs sont ennuyeuses et voullans rendre manifeste, autant qu’il sera possible, la seurté de leurs intentions, estre les divers bruictz qu’ilz sçavent estre artificieusement semez par les provinces préjudiciable au bien des affaires généralles des esglizes de ce royaume, autant qu’ilz peuvent en rompre, ou, pour le moings, affoiblir l’union sy nécessaire à leur conservation, l’ont pour cet effect depputé affin de leur faire le récit au long et véritable des choses qui se sont passées en toute cette négociation, par lequel, pouvans congnoistre la vraye forme de ces longueurs et en outre le vray estat auquel se trouvent maintenant les affaires, non seullement elles ayent de quoy repprimer ces bruits, mais puissent aussy donner leurs bons et meurs advis, ausquels elles se doibvent asseurer que lad. assemblée se confirmera aultant qu’il sera possible.

[Ici se place un long rapport des négociations de l’assemblée, dont le détail se trouve dans le même ms.]

Telle est la suitte, et par cette suytte l’estat des affaires, lesquelles lesd. esglises du Bas-Languedoc sont priées de bien et diligemment considérer pour en donner leurs bons advis et y recongnoistre la vraye cause des longueurs esquelles cette négociation a esté entretenue, contre l’opposition de Messieurs de l’assemblée, ausquelz Dieu a faict la grâce d’estre monstrez sy affectionnez au bien public, qu’ilz ont mieux aymé dévorer une infinité d’incommoditez que les toucher en leur particulier, et tous les ennuys que leur viennent nécessaires de sy estranges proceddures, et non pas de précipiter leur résolution avant le temps, voyans bien qu’il n’en pouvoit advenir que beaucoup de mal pour tout le royaume, auquel fauldroit peu d’effort, après tant de rudes secousses, pour le pousser en la dernière ruyne, et pour les esglises du deshonneur pour estre blasmées d’affectionner les ou du desadvantage en acceptant des conditions insuffisantes à remédier à leurs remèdes.

A ces causes seront lesd. esglises au Bas-Languedoc instamment priées au nom de Dieu, et en tant qu’elles ont chère leur conservation et de tout le corps dont Dieu les a faictes, de se porter toutes entières à cette tant nécessaire union, prenant garde de ne donner aucune occasion de penser qu’elle sont tant peu distraictes d’avec les autres, comme l’ont voulu croire ceux qui de ses apparences prennent occasion de dillayer à donner remède aux maux publicqs; pour cest effect prendre une entière créance en la seureté desd. sieurs depputez de l’assemblée, lesquelz, par une sy longue patience incroyable à eux mesmes, pensent avoir assez suffizamment tesmoigné le désir qu’ilz ont de voir toutes choses paisibles en l’Estat, et particulièrement asseurer à ceux qui leur font cest honneur de se fier en eux de leur conservation, que s’ilz eussent esté aultrement disposez, comme ilz sçavent qu’on les a voullu calompnier, il ne leur estoit jà besoing de sy longtemps attendre, et avec tant d’incommodité pour leur particulier, veu les mesures de l’estat qui ne donnent que trop de moyens de se mettre en combustion pour peu qu’on y ayt de l’affection.

Leur sera aussy représenté que c’est avec un très grand regret que lesd. sieurs depputez ont, dès le commencement, entendu les semences de division que y a en lad. province entre les particulliers, et plus encores de ce qu’en un sy long temps on n’ayt peu trouver le moyen de les assouppir, et que c’est une des causes que les a poulsez à depputer led. sieur de Saint-Germain pour se transporter sur les lieux et voir sy, le consel de la province n’y ayant peu remédier, l’autorité de l’assemblée généralle y pourra point davantaige, comme il est à espérer sy lesd. esglises du Languedoc se résolvent de donner par leur consentement force et vigueur aux advis qui leur apportera. Déclarera donc qu’on trouve une très dangereuse ouverture en la désobeyssance que le cappitaine Gaultier rend au sieur de Bertichères, à qui appartient le gouvernement d’Aiguesmortes, dont le fort de Pecais est une deppendance comme l’assemblée l’a recongnu par les provisions auparavant données par Sa Majesté tant au sieur de Legues qu’aud. sieur de Bertichères et par les actes du consel et des assamblées de la province; pourtant trouve raisonnable que led. Gaultier soit exhorté vivement de recongnoistre son debvoir, et resouldre à ne deppendre plus de ceux qui veullent se servir de luy pour commencer par les esglizes à affoiblir toutes les autres; que sy les remonstrances y sont inutilles et que led. Gaultier soit sy oppiniastre et, par douleur, on ne puisse rien gaigner sur luy, sont exhortées lesd. esglises, a qui le faut toucher premièrement et de plus près, adviser à tenir moyens propres pour l’y contraindre, et sy besoing est leur seront par led. sr de Saint-Germain faictes les ouvertures telles que entendues en l’assemblée, estant de toute importance de ne laisser aucune occasion de croire qu’il soit au pouvoir du premier qui vouldra l’entreprendre de frustrer les esglizes des choses qui leur sont sy nécessaires, ce qui doibt tant plus estre trouvé mauvais que ce faict particulier pourroit tourner en exemple pour faire que plusieurs fissent leur accord à part du reste des esglises; lequel moyen de contrainte il exposera, s’il void que l’inclination de la province y soit et qu’elle fust portée et disposée à cela et non aultrement.

Leur sera aussy représenté l’importance du faict d’Aubenas et combien est non seullement mal séante, mais aussy dommageable au public la dispute sy crimineuse entre les srs de Chambault et Pilotz, veu qu’on est ce pendant en danger de perdre du tout lad. place pour le général des esglises, et par conséquent pour les particuliers, qui vouldront ne se deppartir point de l’union qu’il est sans doubte que ce différent donne à ceux qui se roidissent à la rayer du roolle des suretez, et courage à oppiniastrer leur injuste vollonté et espérance d’en venir à bout.

Pourtant il est trouvé nécessaire d’apporter en un tel faict et dilligence et prudence, mesmes d’exhorter led. sr de Chambault à voulloir cedder ses intérêts à nos nécessitez publicques et ne donner aucun empeschement en ce que la place soit seurement gardée pendant la disputte principalle, et de ne donner occasion par une impatience trop grande au sieur Pilotz de jouer à la désespérance et se précipiter en des conselz qui seront et dommageables au général et malaisez à repparer, ou finallement peu honnorables aud. sieur de Chambauld, qui l’y auroit poussé pour ne voulloir rien relascher de ses prétentions. Cependant, led. sieur de Saint-Germain est chargé de se transporter sur les lieux s’il y est besoing, et prier le consel de Languedoc de le faire accompaigner de tel ou telz qu’ilz trouveront à propos pour, ayant ouy lesd. sieurs de Chambault et Pilotz, faire des ouvertures d’accord entre eux deux par l’advis dud. Consel. L’église sera exhorté de pourvoyr aussy aux moyens de payement de la garnison nécessaire pour conserver la place au party des esglises.

Et pour ce que c’est un grand préjudice à la négociation commencée qu’il soit pourveu à la garde et gouvernement des places qui sont pour la seureté des esglises ainsi que par leur nomination, l’assemblée, ayant entendu que le sieur Rolles, papiste, a esté pourveu du gouvernement de Sommières, savoir de l’estat de sergent-major, à Montpellier, et Corbière de la compaignie du feu sieur de Leques, led. sieur de Saint-Germain remonstrera que l’avis de Messieurs les depputez est que toutes telles provisions ne soyent point receues, comme avec grand contentement ilz ont entendu qu’elles ont esté reffuzées, et les priera de voulloir recongnoistre de là combien il leur importe de faire voire à tout le monde qu’elles veullent deppendre de l’union généralle, affin qu’elles ne se rendent mesprisables et par conséquent donner aultant d’empeschement à ce que les choses qui se traictent icy n’y puissent leur estre profitable, quand il plaira à Dieu que cette négociation se termine, selon le désir des gens de bien, à sa gloire, à la consolation et assurance de tous ceux qui désirent la servir et liberté de conscience.

Finallement, par ce qu’il importe que l’assemblée soit entretenue et continuée pour achever ce qui restera de nécessaire, et qu’il est impossible que ceux qui y ont desja donné deux années demeurent plus longtemps esloignez de leurs affaires, oultre plusieurs autres considérations qui rendent nécessaire la substitution des depputez pour renouveller lad. assemblée, sont priées lesd. esglizes du Bas Languedoc de nommer un personnage suffizant et assigné, au lieu des sieurs baron de Fons et Brunier leurs depputez et seront asseurez qu’on a desja pourveu à l’entretenement de celluy qu’elles envoyront comme aussy de tous les autres, sans que les provisions en soyent grevées.

Faict et arresté en l’assemblée généralle des esglizes refformées de France tenant à Chastellerault, le XXIIIIe...... 1598, et signé par ordonnance d’icelle par moy depputé et secrétaire en icelle. Signé Rochelle.


V

1598, 11 avril.—Accord en consistoire de Julius Pacius et de Vismes, recteur et régent du collège de Nîmes[836].

Du sabmedy, 11e apvril 1598, jour extraordinaire, le consistoire assemblé après avoir invoqué le nom de Dieu. M. le juge criminel, MM. le gardeseau, et d’Agulhonnet; M. Rozel, premier consul, M. Dumolin, cappitaines Veyras et Boschier. Led. sieur juge conduisant l’action.

S’est présanté M. de Vismes, lequel auroit dict que M. Pacieux auroit esté à bon droict offancé de la délaction et propos tenuz par led. de Vismes tant en consistoire que alheurs contre l’honneur et réputation dud. sieur Pacieux, le priant le pardonner et ne fere aulcune poursuyte en justice contre luy pour raison de ce dessus, déclairant aussy qu’il le tient pour homme de bien et d’honneur, l’ayant tousjours cognu de bonne vye et conversation, et de saincte et orthodoxe doctrine, conforme à la confession des esglizes refformées de France, et que telz propos ne debvoyent et de doibvent estre proférés ny mis en advant contre led. sire Pacieux, le priant derechef se contenter de la présante déclaration, que auroit faicte au consistoire le premier du présant moys d’apvril, soit rayée, et autres escripts bifés et rompus. Ce que a esté faict en présance des sus nommés. [Signés:] Robert de Vismes. Calvière. De Chambrun. J. Pacius. Paien? Dagulhonet. Rozel, consul. Maltret. Molin. Janotade (?)

[En marge:]

M. Esaye Baille, ministre de l’églize d’Anduze, et Isaac Bolet, ministre de l’églize de Vergèse, suivant la charge à nous donnée par le synode provincial tenu ce jour d’huy en la présante ville déclairons ce présent acte, ensemble le suivant ausquels M. le Juge Criminel a présidé estre d’une assamblée mixte et non consistoriale, et pourtant n’en pouvoir estre despêché aucun extraict portant tiltre des actes consistoriaulx. Faict à Nismes ce 7 aoust 1599 par nous soubzsignés. Baille. Bolet.

Et par lad. assamblée a esté deslibéré que la déclaration faicte par led. M. de Vismes aud. sr Patieux, pour raison du mariage de sa belle-sœur, seroit registrée. La teneur de laquelle s’ensuit: «Je soubzsigné recognois, déclaire, et confesse avoir, de mon propre mouvemant et libre volonté, demandé et faict demander, à mon nom en mariaige damoiselle Camille, filhe de M. Laurens Venturin, bourgeois de Genève, en quoy et en la promesse de mariaige despuys ensuyvye entre nous je n’ay esté nullement constrainct, mais ay le tout faict par bone et meure deslibération, ay tousiours tenu comme je tiens encores à présant lad. damoiselle Camilhe pour très honneste et très vertuze et sans reproche, et que j’ay dict ou escript à Genève à M. de Bèze et aux père et mère d’icelle damoiselle ou autres parsonnes ou autre part quy puisse estre entandu contre la susdicte, recognoissant, déclairant, et confessant et aulcunemant tant soit peu au préjudice de lad. damoiselle et de son honneur, je l’ay rétracté comme mal et imprudemant escript et contre vérité et tant qu’il peult aulcunement fere ou estre entandu contre lad. damoiselle et contre son honneur, priant la mesme damoiselle et ses pere et mere, et autres siens parens de le me pardonner, l’imputant plus tost à inavertance et imprudance qu’à malice. Laquelle recognoissance, déclaration, confession, et demande j’ay faict en présance des soubzsignés magistratz, pasteurs, et autres parsonnes d’honneur, lesquelles soubzsigneront avec moy la présante escripteure en tesmoignage de vérité. Faict à Nismes au 25e mars 1598. Robert de Vismes ay faict la susdicte déclaration. Calvière. Des Vignolles présant d’Agulhonnet. Moynier, ministre dudict Nismes. Rozel, Ier consul. [Au bas de la page:] «J’ay reçeu l’original du susdict extraict, l’ay rendu à M. Paccius qui me l’avoit ballié. J. Moynier.»

VI

Extrait des instructions du pasteur Daniel Chamier, député par l’assemblée de Chatellerault au synode national de Montpellier[837].

Mais il est advenu au grand regret desd. sieurs depputez que plusieurs particuliers, quelques esglizes, et mesmes des provinces entières ont faict démonstration de n’approuver pas beaucoup lesd. procceddures, reffuzans de se joindre en icelles, les unes en se contantans simplement de s’en tenir loing et en regarder l’issue, les autres en les blasmant et s’y opposant trop ouvertement, en quoy les ungs et les aultres sont de tant plus à condemner qu’il n’ont daigné communicquer leur advis à lad. assemblée, pour la rendre cappable des raisonz qu’ilz pensoyent avoir, ou se laisser eux mesmes instruire pour ramener par ce moyen les choses à un mutuel contentement.

Que ceux avec lesquelz on a eu affaire, gens qui tiennent la relligion pour hérésie, et par conséquent en désirent l’abolition et la ruyne de ceux qui en font profession, ont sceu très bien faire leur profit de ces semences de division, selon qu’ilz ont tousjours accoustumé de mesurer la condition des esglizes non pas à l’équité et justice, laquelle ilz ne peuvent ou veullent comprendre, mais l’estat des affaires, pour monstrer et cacher leur mauvaise vollonté sellon qu’ilz le voyent ou fortes ou foibles pour empescher leurs desseins; comme de faict, lors de l’assanblée de Mantes, que ceux de la Ligue n’avoyent point encores parlé de traicter avec Sa Majesté, dont les affaires sembloyent par conséquent réduictz en assez mauvais estat, on ne fist point de difficulté de dire qu’on trouvoit les demandes justes, seullement qu’il falloit patienter et en attendre l’establissement de sad. Majesté qui luy donneroit moyen de nous faire tous jouyr de ce qui nous estoit deu. Mais depuis, tant plus il a pleu à Dieu de faire prospérer les affaires de sad. Majesté, plus on a non seullement faict naistre d’impossibilitez, mais aussy faict demonstration de trouver de l’injustice èsd. demandes.

Surtout quand à l’infidellité ou imprudence d’aucuns qui se disoyent estre membres de tout ce corps, on a descouvert l’intention desd. esglizes et par conséquent de l’assemblée généralle n’estre point de se prévaloir des confusions de l’édict, moings encores de les augmenter par les résolutions viollentes, ains seullement de finir par une bonne paix, qu’on a aussy veu que cette union dont l’apprehension les avoit esmeus n’estoit pas telle qu’on ne peust y faire brêche, on a [non] seullement reffuzé ce qui n’estoit point accordé encores, mais aussy remis en dispute plusieurs choses qui avoyent esté accordées, et en a on retranché des articles qui ne sont pas de peu d’importance.

Qu’entre ceux qui se sont le plus mal portez en lad. union, lad. assemblée ne peult, à son très grand regret, qu’elle ne se plaigne nommément de la province du Bas Languedoc, laquelle, adjoustant plus de foy aux adviz donnez tantost de la part de quelques particuliers que, estans à la cour, y voulloyent faire leurs affaires aux despens du général, tantost de ceux mesmes qui sont tous, ouvertement et par leur profession, contraires au bien et advancement des esglizes, que non pas aux déclarations et protestations qui luy ont à diverses fois esté faictes de par l’assemblée en corps et par les depputez mesme que lad. province avoit en icelle, s’est persuadée et a voullu persuader aux aultres qu’il ne tenoit qu’à ceux qui estoyent en lad. assemblée que la paix ne fust à pièce faicte et que leurs intentions estoyent de rejecter le royaume ès misérables confusions de la guerre civille, jusques à ce laisser marquer le jour assigné pour la prise des armes.

Ausquelz oppositions elle s’est laissée transporter sy avant que, comme l’angoice en laquelle se trouvoit lad. assemblée pour veoyr une telle province, sy considérable, et qui par le passé avoit sy heureusement servy en cette cause, prendre un chemin sy préjudiciable non seullement à tout le corps, mais aussy à son particulier, eust faict prendre résolution d’y depescher le sieur de Saint-Germain, personnage des plus qualiffiez et pour sa maison et pour sa suffizance, affin de reschercher les remèdes aux confusions qu’estoyent dans icelles d’un commun advis avec le consel qui y estoit estably et obligé à cela par son debvoir, on le traicta sy indignement, au grand mesprix de lad. assemblée généralle, qu’on ne luy voullust permettre d’assister au consel; on ne voullust poinct aussy convocquer l’assemblée de la province suivant la charge qu’il avoit de la requérir, et les particuliers mesmes s’estrangèrent de luy, sans luy rendre les debvoirs ausquelz l’honnesteté civille doibt porter un chascun, en quoy on se plainct particullièrement des rudesses de Messieurs les Consulz et Cappitaines de la ville de Montpellier.

Que les choses survenues en la ville d’Aiguesmortes donné[e] de long temps pour seureté, estant importante, laquelle on a par ce moyen mise au grand hazard, ne peuvent qu’elles ne soyent trouvées très estranges et par lesd. sieurs depputez en l’assemblée généralle, et par tous ceux qui peuvent voire clair aux affaires, car ce ne peult estre sans un très grand scandal qu’on ayt veu ceux qui faisoyent profession d’une mesme religion s’acharner les ungs contre les autres, et ne pouvoir ordonner qu’un contentement à ceux qui ne désirent pas mieux, après s’estre veu eux mesmes trop foibles pour achever la ruyne des esglises, que de les voire se déchirer elles mesmes. Que, l’union généralle ne pouvant consister qu’en l’ayde et support mutuelle que se donneroyent les particuliers les ungs aux autres, il est aysé à voire quelle préjudice ont faict à leur conscience et debvoir ceux qui, après avoir signé et juré lad. union, ont entreprins telz excès sans l’advis et consentement des esglizes dont on avoit promis de voulloir deppendre.

VII

1600, mars.—Extrait d’un «rolle des pasteurs servantz actuellement ez eglises du Bas Languedoc», dressé au synode provincial d’Uzès[838].

COLLOQUE DE NISMES

Nismes,
Galargues,
Aubais,
Clarensac,
Aimargues,
Calvisson,
Nages,
Vergèses,
Vauverd,
Massilhargues,
Aiguesmortes,
Sommières,
Saint-Giles,
Bernis,
Uchau,
Saint-Laurent,
Vilevielle,
MM. Chambrun, Moinier, M. Ferrier et Suffren.
Claveroles.
de Marisy.
Tufan le père.
Fillon.
Renvoy.
Terond[839].
Bolet.
Jannin.
Justamond[840].
Bansillon.
Chauve.
Sufren.
Vuatelier.
Venturin.
Tufan le fils.
Rufy.

VIII

1600, 23 août.—Conditions proposées au pasteur Gigord par l’église de Nîmes afin de l’obtenir comme ministre[841].

Sur le traicté que l’esglise est avec M. Gigord de l’avoir pour pasteur et lecteur en théologie en ceste ville, a esté exibé par M. Cheyron les articles de la convention et pactes entre les parties, et, iceulx leuz en l’assemblée et les voix recullies, a esté conclud, suyvant la precedente desliberation du 10e de ce moys, que M. Cheyron s’acheminera a Montpellier pour traiter avec led. sieur Gigord et fere ouverture des moyens pour le recouvrer. Et chargé de le raporter au concistoyre sur les articles, desquels la teneur s’ensuyt:

Premierement, on esté presentées et accordées au sieur Gigord les professions tant du menistère que de téologie.

Item a esté accordé aud. sieur pour les dicteux [sic] professions la somme de quatre cens escus chesque an.

Item a esté accordé aussy que la susd. somme de quatre cens escus sera payée et deslivrée aud. sieur à quartiers avancés et chesque année.

Item a esté aussy accordé et se chargent lesd. sieurs susnommés de payer à M. Gigord lad. somme de quatre cens escus, encores que lesd. sieurs susnommés ne jouyssent de six cens escus, lesquels, suyvant le don du roy, fait aux ministres et menistère des esglizes réformées de France, de la somme de cinquante mille escus et par distribution faicte au synode national, ont esté ottroyés à l’église de Nismes pour y dresser une académie en théologie.

Item a esté accordé qu’il sera dressé ung auditoyre propre et convenable pour la profession de théologie.

Item se chargent lesd. sieurs du consistoyre de feire changer les meubles dud. sieur Gigord à leurs despens.

IX

1601, 28 fév.—Confrontation en consistoire d’Anthoine Bonnet et de Marguerite Brueisse, accusés de «paillardise»[842].

Enquise lad. Brueisse par l’organe dud. Mre Bonnet de dire la vérité selon Dieu et sa conscience: sy jamais il l’a subornée et induict à mal, ains, au contraire, s’il ne luy a faict plusieurs admonitions d’estre sage et n’estre point esgarée comme elle estoit.

Laquelle a dict que, selon Dieu et sa conscience, elle disoit la vérité d’avoyr esté cogneue charnellement et randue ensaincte par led. sieur Bonnet.

Enquise par led. Bonnet en quel lieu il l’avoyt cogneue la première fois et particulariser par le menu les artifices dont il uza.....

A dict que ce feust au mois d’avril, après son retour de Castres, ung jour qu’elle metoit du fumier à la murtie du jardin dud. Bonnet, de son commandement elle monta au grenier du devant, et illec led. Bonnet la tumba sur ung monceau de segle où par force il la cogneust, luy metant ung mochoir à la bouche pour l’empêcher de crier, et lhors il luy donna trois escutz en doutzains, et luy faisoit de grandes promesses.

A requis led. Bonnet qu’elle déclaire s’il l’a jamais cogneue en autre part.

A dict qu’il l’a cogneue aud. jardin, à sa crote des Arènes, et à Rodilhan, non alheurs.

Led. Bonnet luy a remonstré n’estre vraysemblable qu’il la peult forcer sur ung molon de segle, attandu que cela est glissant.

A dict que ce feust tout joignant lad. segle.

A requis aussi led. Bonnet qu’elle die la vérité, s’il l’a jamais cogneue dans sa maison.

A dict que non.

Luy a remonstré que la commodité eust esté plus propre en sa maison qu’alheurs, mesmes durant huict ou neuf jours que sa femme demeura à Uzès allant visiter sa filhe, et que led. Bonnet et lad. Brueisse couchoient en mesme chambre ung lit proche de l’autre.

A dict qu’il n’avoit loisir de l’ataquer à la maison car sa filhe y estoit; d’alheurs sa femme n’est poinct allée à Uzès despuis ce temps là.

Enquise par icelluy Bonnet de dire la vérité, s’il ne luy a paié ses gages....., et si oultre cela il luy a donné autre chose pour l’induire à mal.

A accordé avoir esté paié de ses gages, et oultre ce avoir receu de luy trois escutz dix solz comme elle a dict cy dessus, et encores une autre fois quatre escutz en or qu’il luy donna après avoir esté recogneue ensaincte, et lhors qu’il la fist aller à Saint-Gilles chez ung oncle de lad. Brueysse, et les luy bailha dans sa maison.

Led. Bonnet luy a dict qu’elle sçait bien la conversation et familiarité qu’elle avoit avec... [sic] cordonier, lequel luy donna ung aneau, et que c’est de ses euvres qu’elle a faict l’enfent, comme elle a déclairé en sa première responce, à laquelle elle persévèreroit si elle n’estoit constraincte par son frère.

A nyé la conversation et d’avoyr receu l’aneau et persévère que l’enfent est dud. Bonnet. Dict aussi que led. Bonnet sçait bien que par promesse ou menasse l’avoit induicte à donner l’enfent aud., contre la vérité et sa conscience, l’ayant à ces fins faicte aller chez son beau-filz.

..............................................

Led. Bonnet a requis que lad. Brueisse dise la vérité: où elle feust cogneue la première fois et combien il a de tenps.

Lad. Brueisse a dict ainsi: «Voulés qu’iou vous ou digue? fouguet à Roudilhan, a ung an per lou mens.»

Led. Bonnet a dict que par les contrariétés de lad. Brueisse, la companie peult juger en quelle conscience elle parle. Aussi est elle une putain, ainsi que sera attesté par le tesmoignage de Me Passebois, de Seynes, Percet, et Chalas le jeune qu’il requiert estre ouys....

Ce faict, après que led. Bonnet a desnyé avoir jamais cogneu charnellement lad. Brueisse, non pas mesmes l’avoyr baisée à la bouche, sont sortis du concistoire.

Et délibération prinse, Conclud que mecredy prochain, convoqué l’antien concistoire, sera procédé au jugement de cest affere, et sera signifié par Mr Gueissac aud. Bonnet de porter ses pièces justificatives si bon luy semble.