§ II
DU CENS D'ARÈNE.
L'arène, devenue une propriété publique à laquelle il était interdit autant aux arèniers qu'aux exploitans de porter atteinte, mais dont les arèniers conservaient le domaine utile, ainsi que la garde et la surveillance concurremment avec les membres de la Cour des Voir-Jurés, devait nécessairement offrir aux arèniers, c'est à dire à ceux qui l'avaient construite, une indemnnité proportionnée à la dépense qu'elle avait occasionnée.
Pour couvrir cette dépense, il fallait plus que les
[46] droits et prérogatives concédées aux arèniers comme prix d'encouragement. Les capitaux employés à la construction des arènes, ne pouvaient rester à découvert ni s'amortir par des prérogatives.
Quel motif eût en effet porté l'arènier à user du droit qu'il avait de pénétrer dans les fonds d'autrui, pour faire constater les atteintes portées à son arène s'il n'eût eu intérêt à sa conservation?
C'est pourquoi, et indépendamment des droits et prérogatives dont jouissaient les arèniers, tous les exploitans quels qu'ils fussent, propriétaires du fond et des mines, ou terrageurs, ou permissionnaires, ou même à titre de rendage de prise ou de conquête, tous devaient payer à l'arènier une redevance proportionnelle à l'extraction et cette redevance s'appelait cens d'arène. (1)
(1) Au pays de Liége, les mines étaient dans les mains des propriétaires de la superficie, un objet susceptible de toute espèce de transaction, parce qu'elles pouvaient être exploitées sans autorisation ni concession du gouvernement. Ainsi l'on pouvait être : 1° Ou propriétaire du fond et des mines. 2° Ou propriétaire du fond et non des mines. 3° Enfin, n'être propriétaire ni du fond ni des mines, et cependant avoir le droit d'exploiter. Pour acquérir ce droit, la législation présentait trois moyens : le premier était les contrats volontaires qui se distinguaient en permission, convention ou rendage de prises, le second, était l'action de conquête, et le troisième, la prescription. Par les contrats de convention ou de permission, le propriétaire du fond conservait le domaine des mines, il le perdait —>
[47]
Voici la définition de ce cens telle que la rapportent les
Coutumes du pays de Liége :
—> par le contrat de rendage. Ce dernier contrat donnait lieu à un grand nombre de procédures, soit pour en contester la validité ou l'application à telles ou telles mines, soit pour justifier de ses droits ou se qualifier, soit enfin pour en faire prononcer la résolution.
Pour acquérir le droit d'exploiter par adjudication de conquête, il y avait deux formalités à remplir. D'abord l'entrepreneur, auquel le propriétaire refusait la faculté de travailler les mines par convention, Rendage ou permission, devait prouver en justice que par son industrie et les moyens qu'il indiquait, il pourrait décharger les eaux qui couvraient les mines qu'il entendait exploiter; en second lieu il devait se pourvoir devant les juges pour en obtenir un décrêt d'adjudication de conquête.
À cet effet le propriétaire du fond était interpellé en justice, à l'effet de déclarer s'il entendait travailler par lui-même les mines qui étaient sous son fond. Il lui était ordonné de mettre aussitôt la main à l'oeuvre, et d'employer les moyens ou tous autres semblables, que l'entrepreneur offrait de mettre en usage. S'il n'obéissait point au décrêt du juge ou s'il ne formait aucune opposition fondée, le juge, après avoir rempli les formalités ordinaires, accordait le décrêt d'adjudication. On voit que cette manière de conquérir était fondée sur les mêmes principes d'intérêt public que les lois actuelles.
Enfin le droit d'exploiter par prescription s'acquérait lorsqu'au vu et su du propriétaire de la superficie, on avait travaillé pendant 40 jours sans défense ni opposition de sa part. Ce droit était à la vérité très borné, puisqu'il ne s'étendait qu'au seul bure ouvert, qu'à la seule veine attaquée : il était —>
[48] "Census vulgò (cens d'arène,) censetur immobilis cum generaliter census inter immobilia numerentur"
—> vraissemblablement fondé sur la justice de laisser recueillir à l'entrepreneur, le fruit de ses travaux et l'empêcher que le propriétaire du fond, ne fît tourner à son profit des travaux que son silence ou plutôt son consentement tacite avait paru autoriser.
Telles étaient les bases de la législation liégeoise sur lesquelles reposent, depuis le onzième siècle, toutes les transactions entre particuliers. Cette législation a donné lieu à des milliers de contrats et de partages qui forment encore aujourd'hui les titres secondaires en vertu desquels se sont établies un grand nombre d'exploitations; contrats que l'article 552 du code civil avait pris sous son égide tutélaire.
Néanmoins la loi du 21 avril 1810, tit. 2, art. 6, en statuant "que l'acte de concession règle les droits des propriétaires de la superficie sur le produit des mines concédées, n'a pas prévu le cas où ces propriétaires pouvaient n'avoir aucun droit aux mines qui existent sous leurs fonds : et cependant au pays de Liége, il en est plutôt ainsi qu'autrement. Aujourd'hui le gouvernement règle ces droits à raison de 5, 10, 15 cens par hectare, et déclare cette redevance perpétuelle et inséparable du fond; de deux choses l'une : si l'indemnité est due au propriétaire du fond, tandis qu'il existe un propriétaire terrageur, il s'ensuit que la loi dépouille l'acheteur pour rendre au vendeur ce qu'il a vendu. Si par une interprétation, on décide le contraire, on retombe dans une nouvelle difficulté; car si l'indemnité doit suivre le fond, tandis que l'objet de cette indemnité en est séparé depuis un siècle et plus, comment le terrageur pourra-t-il exercer ses droits acquis?
[49] "rentut et perennes rivuli quorum intuitus debentur immobilium naturem habeant ob perpetuam causam" Mean, Obs. 98, N° 12.
Ainsi donc le cens d'arène est une redevance foncière et héréditaire considérée comme immeuble.
Cette redevance affecte toutes les mines auxquelles l'arène a été ou sera communiquée, soit au-dessus, soit au-dessous de sa mer d'eau.
À défaut d'arène, cette redevance est due au propriétaire du fond, alors que l'exploitant verse les eaux au jour; elle se paie doublement et simultanément au propriétaire et à l'arènier, si, après s'être servis de l'arène, les exploitans versent au jour les eaux de leurs travaux, (Record du 15 juin 1570).
Le cens d'arène existait avant la Paix de St-Jacques, où on le trouve formellement rappelé. Des anciens documens prouvent que depuis l'an 1514 jusqu'en l'année 1629, les propriétaires des arènes du Val-St-Lambert, de St-Hubert, de Brosdeux, du Marteau à Herstal, de Blavier, des Gottes à Flémalle et de Lhonneux à Souhon, ont rendu prises puissance, donation, faculté, permission d'ouvrir sus et en limite de leurs arènes respectives, toutes mines de houille, les uns moyennant le 70me, le 80me du produit brut, les autres moyennant un, deux ou trois pour cent des extractions.
Peu à peu l'usage fixa invariablement le cens d'arène au 80me du produit brut des extractions et c'est sur ce pied que les exploitans l'ont constamment acquitté depuis une longue suite d'années.
[50] Cette fixation fait ressortir l'exiguité de la redevance comparée aux bénéfices que les exploitans retirent des arènes.
Dans son ouvrage, de ligno et lapide, Krebs, dit que dans les parties de l'Allemagne, où il existe des mines, le droit que l'on perçoit pour les galeries d'écoulement est du 18me et même du 19me des produits et que ces droits sont dus à toute galerie dont le niveau est à dix toises de la superficie. Cependant au pays de Liége, les arènes sont de 30 à 50 toises de sept pieds au-dessous de la superficie, et bien que les exploitans ne paient rien à l'arènier pour établir le siège de leurs travaux, ni pour construire, puits, galeries, bacnures, Bouxtay, Avaleresses, etc. Ils ne considèrent pas moins le cens d'arène comme un tribut onéreux et vexatoire. Toutefois il n'est pas d'arènier qui, dans tous les temps, n'ait passé par tous les degrés d'accommodement et de conciliation pour percevoir son cens d'arène et qui, pour éviter d'emmagasiner son 80me, et d'envoyer un commis toutes les quinzaines sur les lieux pour en compter, ainsi qu'il en avait le droit, n'ai consenti à recevoir le paiement de son cens en argent et d'après une évaluation bien au-dessous de sa valeur réelle.
Le cens d'arène a son origine dans les obligations contractées par le Gouvernement envers les arèniers. En acquitant ces obligations, les exploitans n'acquittent pas une dette, une charge personnelle et dépendante de leur volonté; mais ils paient une dette
[51] éminemment nationale, dette qui doit être d'autant plus sacrée pour eux, qu'en commençant leurs travaux, ils n'ont pu ignorer, ni son origine, ni son existence, ni sa légitimité.
Le cens d'arène est bien moins inhérent à l'arène qu'à la mine sur laquelle le droit réel de l'arènier pèse tout entier.
Ce principe se trouve consacré par un Arrêt de la Cour de Liége, du 20 mars 1811, portant "que le cens d'arène est un droit réel qui doit être acquité par tous ceux qui exploitent les mines qui lui ont été assujetties", il se trouve plus particulièrement encore consacré par un Arrêt de la Cour de cassation de France, en date du 25 juin 1812, portant que "ce cens a eu pour cause la concession des mines".
Il existe aussi un Arrêt de la Cour de Liége, en date du 23 décembre 1808, portant "que le mot cens, étant synonime du mot rente foncière, doit être regardé comme ayant eu pour cause une concession de fonds par ainsi une concession de mines puisqu'elles partagent la nature du fond."
Les Arrêts de cette même Cour, en date des 24 mars 1807 et 25 mai 1809, méritent d'autant plus d'être cités, qu'ils ont pour base la lettre et l'esprit de nos Coutumes. Le premier déclare "qu'il suffit que les maîtres de fosses se soient servis d'une arène pour être tenus à continuer le paiement du cens, quand même elle leur serait inutile et ne s'en serviraient plus". Le second de ces Arrêts dit :
[52] "que le paiement du cens d'arène doit être continué alors même qu'on ne s'en sert plus".
On aurait tort d'induire de ces derniers Arrêts, que de ce qu'on ne se sert plus d'une arène, elle est devenue inutile. Une arène peut être inutile par exemple : dans le cas où des exploitans ayant mal conçu le plan de leurs ouvrages, se seraient imaginés qu'en perçant sur une arène, ils auraient obtenu un niveau inférieur à celui qui est résulté réellement du percement. Dans ce cas l'arène à laquelle ils auraient percé peut leur être réellement inutile, mais ils ont forfait et ce délit suffit pour qu'eux et leur successeurs doivent ipso facto, le cens à cette arène.
Dans le cas du second Arrêt portant que le cens doit être continué pour l'arène dont on ne se sert plus, il ne s'ensuit pour cela qu'elle soit inutile; car indépendamment qu'elle a servi originairement et que cette circonstance seule suffit pour que le cens lui soit légalement acquis, c'est qu'elle continue à décharger les eaux qui sans elle pèseraient et refouleraient dans tout son district.
Un Arrêt, rendu le 22 mars 1810 au profit des arèniers de Gersonfontaine contre les maîtres de Champay, s'exprime ainsi que dans le dernier considérant : "Attendu en droit, qu'il est de principe en cette matière, que les maîtres d'une exploitation de houille, sont obligés de payer le cens d'arène au propriétaire de la galerie d'écoulement qui, en portant les eaux de leurs ouvrages, leur procure, ou a procuré à leurs prédécesseurs, les moyens
[53] d'exploiter les veines submergées et sans ce secours, seraient entièrement perdues."
Enfin le jugement rendu par le tribunal de Liége, le 19 février 1806, confirmé par la cour d'appel, le 28 mars 1808, entre les arèniers de Gersonsfontaine et les maîtres de Lahaye, est tellement fort de faits et de principes, que je ne puis m'abstenir d'en faire ici l'extrait.
Ce jugement condamne les exploitans de la Haye, à payer aux arèniers de Gersonfontaine le cens d'arène, 1° parce qu'il est constant que les travaux de la Haye, sont situés entre les deux branches de cette arène : 2° parce que les bures approfondis dans le Bois Mayette y ont été assujettis et que c'est dans ce même terrein qu'est situé le bure de la Haye. 3° Parce que ce bure la Haye n'est qu'un ancien bure repris et rétabli par la société actuelle et qu'il y a forte présomption que ce bure est le même pour lequel le sieur Boulanger, représenté aujourd'hui par le sr. Jeunehomme l'un des actionnaires de la Haye, a paié le cens d'arène aux auteurs des demandeurs. 4° Parce qu'il est une présomption générale, établie en houillère, que dans l'endroit où un canal légalement érigé est dominant, les fosses, qui sont ouvertes en cet endroit, ont versé et versent les eaux sur ce canal, et doivent conséquemment payer le cens d'arène par le motif que les bures, qui avoisinent un canal d'écoulement, ont toujours quelques débouchés ou communications à ce canal, soit par une voie directe et expressément pratiquée, soit par les vides et anciens ouvrages qui se succèdent,
[54] se joignent et se desserrent l'un à l'autre. 6° Parce qu'il est de principe que les places vides et les excavations sont tenues pour poursuites du canal qui a servi à tirer hors d'icelles. 7° Parce que tout bure qui a été bénéficié dans son origine par une galerie d'écoulement, ne peut se dispenser de continuer le payement du cens d'arène, quand même elle lui serait devenue inutile, et ne s'en servirait plus. 8° Parce que les sociétaires actuels de la Haye ont extrait la mine pendant plusieurs années et sans en être empêché par les eaux, et qu'enfin ils versent leurs eaux sous terre, sans qu'ils aient donné aucune indication de leur décharge.
Ce jugement motivé en entier sur les usages, coutumes et édits, porte avec lui l'empreinte de la science du mineur de l'impartialité la plus exacte, répousse avec équité les moyens des exploitans, et fait honneur aux juges qui l'ont rendu et qui l'ont confirmé.
D'après ce qui vient d'être dit, ou cité, on a déjà dû concevoir la possibilité et la justice qu'une exploitation pût être assujettie à servir plusieurs cens d'arène. En effet si, après les premiers travaux établis par le bénéfice d'une arène, une exploitation vient à communiquer à d'autres arènes, soit que cette communication ait lieu du gré des arèniers, soit d'autorité de justice, le cens est dû à chaque arène. Cette réserve était tellement de droit que, sans garantie semblable, personne n'eût voulu construire une arène dans la crainte de perdre les fruits d'une entreprise aussi dispendieuse. Les exploitans eussent été les plus intéressés à tenter le moyens
[55] de s'affranchir par des abattemens et des communications illicites, d'un deuxième et même d'un troisième cens.
On a vu au chapitre 1er, §7, que l'arène du Val-St-Lambert fut abattue en 1693 sur l'areine de la Cité. Lorsque, par suite de cet abattement, les eaux furent écoulées, les exploitans se permirent de percer le massif de la serre qui séparait l'arène de la Cité, de l'arène Messire Louis Douffet, et abbatirent ainsi clandestinement une partie des eaux de la première sur la seconde qui lui était inférieure; aussi furent-ils condamnés à payer trois cens d'arène : le premier à l'arène du Val-St-Lambert qui avait bénéficié le siège de leur exploitation; le second à l'arène de la Cité sur laquelle ils avaient été autorisés à abattre les eaux de celle-là et le troisième à l'arène inférieure de Messire Louis Douffet à laquelle ils avaient desserré et communiqué sans la permission des arèniers, sans enseignement de justice, et au mépris du Record de l'an 1607.
Ces jugemens, portant condamnation à trois cens d'arène, furent rendu par les Échevins de la justice souveraine du pays de Liége; le premier à charge du Sr. Fassin, membre de ce même tribunal et premier ministre du Prince de Liége, comme propriétaire de l'exploitation site l'Espérance; le 2° contre le Sr. Piette également Échevin et propriétaire de l'exploitation dite Mabiet; le troisième contre les propriétaires de l'exploitation dite Sauvage Mêlée, et le 4° contre les Maîtres de l'exploitation de la Conquête.
[56] Parmi les diverses exploitations qui ont été assujetties à payer plusieurs cens d'arène, sont :
1° La houillère Roisthier condamnées en 1591 à payer deux cens, le premier à l'arène de Messire Louis Douffet, le second à l'arène de RichonFontaine.
2° Les quatre houillères dites Jeron aux Tawes, condamnée à payer deux cens d'arène, l'un à Richonfontaine, l'autre à l'arène Brosdeux.
3° La houillère dite Mostrandy à Berleur, paya deux cens d'arène, l'un à l'arène Dordenge, l'autre à l'arène Blavier.
4° La houillère du Gosson, paya deux cens d'arène, l'un à l'arène Blavier, l'autre à l'arène Falloise et Borrette.
5° Et enfin l'exploitation du Beaujonc, par suite des jugemens et arrêts rendus il y a peu d'année, a dû se soumettre à payer deux cens d'arène, l'un à l'arène du Val-St-Lambert, l'autre à l'arène de la Cité.
Ces doubles et tribles cens sont dus par application du record de la cour des Voir-Jurés en date du 12 novembre 1586 lequel porte textuellement : "que le cens d'arène doit s'acquitter à l'arène qui aurait xhorré ou bénéficié autrefois les ouvrages d'une telle fosse comme à celle qui les xhorre et bénéfice actuellement".
En définitif Mr. Leclercq procureur-général, dans son mémoire, comme avocat plaidant en cause des propriétaires de l'arène Blavier contre les maîtres des houillères dites Gosson et Lagasse, a complètement démontré l'analogie qui, d'après la coutume de Liége,
[57] existe entre le cens d'arène pour concession de mines et le cens ou rente annuelle pour concession de fonds. "Bien que le cens d'arène se payât, dit-il, en nature, il n'en était pas moins immeuble comme celui dû pour concession de fonds. Et le défaut de payement de l'un ou l'autre de ces cens, donnait à l'arènier, comme au propriétaire, le droit de dessaisir.
Le parallèle que Mr. Leclercq établit, pag. 10 et suivantes, entre l'arènier qui est supposé bailler les mines qu'il a conquises et le propriétaire qui baille son fonds, l'un moyennant un cens d'arène, l'autre moyennant un cens payable en nature ou en argent, doit fixer d'autant plus l'attention qu'il le fait suivre d'un rapprochement bien juste "un créancier postérieur, dit-il, a le droit de purger le saisissant en lui payant tous les arrérages. Lorsqu'une société d'exploitans saisit la part d'un associé pour défaut de payement de sa quote part des frais, l'arènier peut purger l'action du dessaisi sans rien payer : ainsi, ajoute-t-il, l'arènier, exerce le droit d'un propriétaire : il a concédé le droit à un des associés, il le reprend dès que celui-ci ne peut l'exercer; il ne permet pas que son abandon le transfère à un autre associé".
"L'arènier, continue Mr. Leclercq, a constitué son cens sur les mines que domine son arène, comme le propriétaire concède son fonds pour un cens ou rente annuelle : le preneur d'un fonds peut remettre, en mains de son vendeur, l'héritage qu'il a acquis, en quittant la vesture d'icelui, le contrepant
[58] et tous les arriérés avec un an à échéoir : de même l'exploitant, qui abandonne, fait déguerpissement de ses ouvrages en offrant à son rendeur, son bure et tous les équipages et ustenciles de l'exploitation; ce qui équivaut à la remise de vesture et au dédommagement que reçoit le rendeur d'un fonds par le contrepant et un an à écheoir".
Néanmoins qu'il me soit permis de présenter ici une observation : de tout ce qui vient d'être dit pour démontrer que le cens de l'arène et le cens provenant d'un rendage de fonds, tiennent de la même nature et ont des effets à peu près semblables dans leurs résultats, on ne pourrait, ce me semble, induire avec fondement qu'il y a identité de droit pour les preneurs.
Le rendeur d'un fond, moyennant le capital qu'il reçoit pour contrepant et moyennant une rente foncière et annuelle qui est aujourd'hui rachetable, se dessaisi de sa propriété. L'arènier, au contraire ne se dessaisit de rien : seulement il abandonne une portion de son droit d'exploiter dans telle partie du district de son arène, moyennant la réserve du 80me du produit brut des extractions. En conséquence l'arènier conserve non-seulement le domaine utile de toute son arène, mais encore l'exercice de tous ses droits et prérogatives; il conserve en un mot son titre primitif dans toute son intégrité. D'où il suit que le cens d'arène n'est point et ne peut être rachetable.
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