§ III

LES ARÈNIERS SONT-ILS DANS L'OBLIGATION D'ENTRETENIR ET RÉPARER LES ARÈNES?

Cette question aussi délicate qu'intéressante se résolverait tout entière à l'avantage des exploitans

[62] si elle pouvait être présentée dans le cas simple et chacun dira d'abord : qui sentit commodum debet sentie incommodum.

Pour mettre cette question dans son véritable jour, il est nécessaire de remonter à la source des titres et droits des arèniers.

Nous avons vu que le Gouvernement Liégeois a provoqué, protégé, encouragé, dans l'intérêt public, la construction des arènes : Nous avons vu que ce n'est point avec les exploitans, mais bien avec le Gouvernement, que contractèrent les Notables et les établissemens les plus fortunés du Pays; qu'ainsi la construction des arènes eut lieu, non à la réquisition, pour le service et l'intérêt particulier des exploitans, mais pour et dans l'intérêt de la société entière. (1)

Nous avons également vu que pour reconnaître l'important service qu'ils ont rendu à la chose publique (et ob perpetuam causam), ils jouirent du droit d'exploiter les mines qu'ils avaient conquises et qu'ils conquereraient par la suite, ou de recevoir à l'extraction le tantième que l'usage fixa au 80me.

Ainsi, l'arène étant construite, ne peut-on pas dire que les deux parties contractantes, satisfaites l'une de l'autre, ont rempli complètement leurs obligations et qu'elles n'ont plus rien à s'exiger respectivement?

(1) Le 16 novembre 1625, la cour des Voir-Jurés déclara : "que l'établissement des arènes Redonde plus au profit du Prince et de la chose publique, qu'à ceux qui les ont faites et procurées".

[63] Comment se fait-il donc que des tiers, des exploitans viennent dire aux arèniers : "Entretenez vos arènes. Nous nions que vos arènes, bénéficient ou aient bénéficié nos ouvrages. Actor debet venire paratus in judicio?" Je ne ferai point aux exploitans l'injure de leur attribuer de semblables moyens qui décèlent une profonde ignorance de la matière. Mais pourquoi donc adresser des questions et des dénégations semblables, plutôt aux arèniers qu'au Gouvernement même, qui seul, pouvait dans le principe imposer cette obligation aux arèniers, et qui cependant ne l'a pas fait?

Que les arèniers exploitans aient entretenu leurs arènes, cela se conçoit, cela devait être; mais hors de ce cas, les arènes placées sous la Sauve-Garde des Lois, sont des monumens publics dont la charge est tout entière à ceux qui en usent et en profitent dans leur intérêt privé.

Si d'une part, l'on considère que les conventions entre le Gouvernement liégeois et les arèniers n'imposaient au premier, c'est-à-dire, au Gouvernement, ni avances ni remboursement de fonds; si l'on considère d'autre part, qu'en se livrant à des travaux préparatoires, les exploitans jouissaient comme ils jouissent encore, des bénéfices des arènes sans rien payer à l'arènier; si l'on considère en général qu'à défaut d'exploitations en activité dans le district de leurs arènes, des arèniers se sont vu frustrés de tous cens d'arène pendant des années entières et qu'enfin il n'en est aucune qui ait été ni pu être couvert

[64] je ne dirai pas des frais de l'entreprise, mais de l'intérêt de son capital; il sera facile de se convaincre qu'aucun arènier n'a consenti ni pu consentir à se charger de la réparation et de l'entretien des arènes, et encore, faudrait-il avant tout démontrer qu'il a été dans la pensée du Gouvernement, de leur en imposer l'obligation.

L'art. 8 de la Paix de St-Jacques, est ainsi conçu : "Item, usage est que toutes arènes faisant forches, une ou plusieurs, que de l'oeil de l'arène jusqu'à la forche, qu'elles doivent être entretenues aux communs frais et costenges, et de la forche en amont, que chacun doit tenir son leveau à ses frais et costenges tellement qu'une partie n'ait pas de dommages pour l'autre."

Cette disposition, la seule qui décide de la question, la seule qui exprime la volonté du législateur, paraît aussi claire que précise : car, à qui s'appliquent les mots chacun, communs frais et costenges, que l'une partie n'ait pas de dommages pour l'autre, si ce n'est aux exploitans?

Comment donc une question si simple a-t-elle pu être vue sous différentes faces?

On ne pourrait citer une arène qui fasse fourche depuis son embouchure jusqu'au steppement et cela fût-il, cela ne détruirait en rien, ce que je viens de dire. L'arène proprement dite ne commence qu'au steppement, c'est-à-dire, à la veine, jusque là, c'est une véritable galerie d'écoulement, mais formant un tout indivisible avec l'arène. Or, quand l'article pécité dit : que _toute arène faisant forche, une ou

[65] plusieurs doit être entretenue aux communs frais et costenges_ ce mot communs ne peut concerner l'arènier dont la propriété est indivise, mais il doit nécessairement s'appliquer aux exploitans dont les travaux viennent communiquer à l'arène, où les eaux arrivent et se déchargent sur des points différens.

Remarquez bien, je vous prie, que cet article ne parle pas de l'oeil de l'arène jusqu'au steppement, mais bien de l'arène jusqu'à la fourche; or, cette fourche s'opère dans la distance de son oeil au steppement, ce qui n'est pas; ou bien au-delà du steppement, il importe peu; il s'en suivra toujours que, de l'oeil à la fourche, l'entretien doit avoir lieu aux communs frais et costenges. Cette solution se trouve corroborée par la suite de ce même article "et de la forche en amont que chacun doit tenir son leveau (niveau) à ses frais et costenges, tellement que l'une des partie n'aie pas de dommages pour l'autre". Ce dernier terme, corollaire de la proposition, lève tous les doutes. On y voit les travaux des exploitans, entrepris sur la veine où l'arène répose son front, se rapprochant de celle-ci et cherchant chacune à y jetter, à la moindre distance possible, leur encre d'espérance et de salut. C'est, à ce point de communication avec l'arène, que les exploitans viennent recevoir de l'arènier le droit d'exploiter les veines qu'ils pourront atteindre; c'est aussi là que commence pour l'arènier le droit d'accession (ob perpetuam causam) droit sacré que le gouvernement lui-même est tenu de lui garantir.

[66] De quelque côté donc qu'on envisage l'art. 8 de la paix de St-Jacques, il paraît impossible d'y rien y trouver qui autorise l'allégation que c'est aux arèniers à entretenir et réparer les arènes. Ceux-là sont dans une bien grande erreur, ce semble, qui, pour étayer ce principe, invoquent les termes dont s'est servit Louvrex en commentant cet article.

En analysant l'art. 8 de la paix de St-Jacques, Louvrex dit : "arène faisant fourche doit être entretenue aux frais communs des arèniers jusqu'à la dite fourche, et plus haut à proportion que chacun s'en sert. Des deux choses l'une : Louvrex n'a entendu ni pu entendre parler ici que des arèniers exploitans eux-mêmes, ou bien il a qualifié d'arèniers les exploitans qui construisaient des xhorres pour parvenir à l'arène : cette qualification se retrouve fréquemment dans les anciens actes, où l'on voit les mots xhorre et arène pris dans la même acceptation. Quoiqu'il en soit, dans l'origine, les arèniers étaient presque tous chefs d'exploitations; c'est ce que prouvent les anciens documens, où l'on voit que les exploitans étaient les ouvriers et serviteurs des arèniers. Dans le temps même, où vivait Louvrex, les arèniers avaient pu cesser d'être chefs d'exploitations, mais les exploitans, pour acquérir titres, étaient alors ou arèniers, ou aux droits des arèniers, en sorte que Louvrex qualifie d'arèniers, les _exploitans qui avaient xhorrés et conquis en vertu de l'édit de 1582. Si cette explication pouvait encore laisser quelque doute, je ferais à ceux qui prétendront opposer le commentaire à la Loi,

[67] les deux questions suivantes : comment appliquer aux arèniers qui, en général ne sont ni ne peuvent plus être exploitans par la trop grande division de la propriété des arènes, comment dis-je, appliquer aux arèniers ces mots : A proportion que chacun s'en sert? un arènier non exploitant, et il en exista toujours, s'est-il jamais servi de son arène?

Deuxièmement, et en supposant très-gratuitement sans doute, que Louvrex eût entendu parler des arèniers non exploitant, l'opinion ou l'erreur d'un particulier peut-elle être au dessus de la Loi, et prévaloir à ces séries séculaires de records, de jugemens, de transactions qui, depuis l'an 1514 jusqu'à nos jours, prouvent que l'usage constant a toujours été que la réparation et l'entretien des arènes incombaient aux exploitans?

L'art. 8 de la paix de St-Jacques, et le commentaire qu'en a fait Louvrex, sont, quant à la lettre et à l'esprit, en harmonie parfaite : de leur rapprochement, de leur combinaison, résultent l'évidence, que ce n'est point aux arèniers, mais bien aux exploitans, aux exploitans auxquels seuls les termes dispositifs peuvent d'appliquer, à entretenir les arènes; et ce, "à leurs communs frais et costenges et de la forche en amont que chaque doit tenir son leveau à ses frais et costenges à proportion que chacun s'en sert tellement que l'une partie n'ait pas de dommage pour l'autre. En pesant tous ces mots, il est impossible, je le répète, d'en appliquer un seul aux arèniers alors qu'ils n'exploitent pas.

[68] Mr Leclercq, dans son Mémoire en cause des propriétaires de l'arène Blavier contre les maîtres des houillères Gosson et Lagasse, page 21 inclus 25, a donné à cette matière les plus amples développemens : ces raisonnemens sont sans répliques. Ce jurisconsulte éclairé, répond aussi à une objection dont les exploitans se sont fait un moyen contre les arèniers.

L'art. 1er de la Paix de St-Jacques, statue : "Que les profits de l'arène doivent suivre à celui qui l'a construite, ainsi qu'à ses successeurs après lui : si donc ne la perdaient ou méfaisaient de leur coulpe."

De ces dernières expressions, les exploitans ont tiré l'induction qu'un arènier, qui n'entretenait pas son arène, ou qui la laissait obstruée, avait méfait de sa coulpe.

La manière dont Mr Leclercq, a relevé ce raisonnement, en a fait ressortir tout le ridicule.

Indépendamment qu'on ne voit pas par quel motif des arèniers non exploitans chercheraient à perdre leur arène et méfaire de leur coulpe, puisque d'un côté, ils se nuiraient à eux-mêmes, et que d'un autre, ils s'exposeraient à être poursuivis comme tout autre Citoyen qui aurait porté atteinte au cours des arènes, c'est qu'il est incroyable que l'on puisse considérer l'arènier comme coupable d'un méfait, alors qu'il n'y aurait que négligence de sa part. Ici, le mot méfait, dans sa véritable acceptation, signifie une mauvaise action qui porte préjudice à autrui; or, ce qui porte réellement préjudice à autrui est un délit.

[69] Comment donc caractériser de délit, la négligence qu'aurait apportée l'arènier à réparer une arène en supposant qu'il ait été tenu à cette réparation?

Toujours l'art. 1er de la Paix de St-Jacques à la main, les exploitans ont encore cru trouver dans le N° 5, un moyen favorable à leur système.

"S'il arrivait qu'aucune araine, stronlasse ou remontasse au-devant quelque parte que ce fust en lieu de la droite course, celui à qui l'araine seroit, la peut aller requérir et discombrer parmi les dommages de l'héritage desseur."

Dans ce texte, les exploitans croient apercevoir l'obligation aux arèniers d'entretenir et réparer les arènes. Il est palpable que cette induction est purement arbitraire.

Pour reconnaître une arène que l'on a méchamment encombrée, il faut bien y pénétrer : pour y pénétrer il faut bien faire enlever les encombres : or, faire enlever les encombres dans le but indiqué, est-ce la réparer? Quelle est donc cette manie de métamorphoser en obligation une véritable prérogative dont les exploitans ne pourraient user ni se prévaloir eux-mêmes, qu'en se disant autorisés par l'arènier?

L'on concevra aisément que si les arèniers avaient le droit de faire surveiller, aux dépens des exploitans mêmes, les travaux souterrains, tant pour assurer la conservation de leurs droits que pour connaître les points ou les limites jusqu'où ils pouvaient les exercer, il était également naturel que ce droit, de faire surveiller, s'étendît depuis l'oeil de l'arène jusqu'au steppement.

[70] Mais suit-il delà, que le droit d'aller à la recherche de leur arène, dans les propriétés d'autrui et de les discombrer pour poursuivre cette recherche, emporte implicitement l'obligation de les entretenir? non sans doute, assurément non; le droit de poursuivre et de discombrer une arène, ne pouvait être conféré directement aux exploitans pour une raison qui se présente d'elle-même; c'est que le Gouvernement contractait, non avec des exploitans qui ne tenaient de lui aucune concession, mais avec les arèniers dont il voulait encourager les entreprises en donnant à leurs titres le sceau de la garantie et de la perpétuité.

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[71] CHAPITRE III

Des Exploitans.

PARAGRAPHE PREMIER.

ORIGINE DES TITRES DES EXPLOITANS.

On sait généralement, qu'au pays de Liége, les mines appartenaient aux propriétaires de la surface; on sait aussi que ces mines pouvaient être, ainsi que leur exploitation, des objets de transactions entre particuliers; et qu'enfin, la propriété de la surface et la propriété des mines, gissant sous cette surface, pouvaient se trouver en des mains différentes, de sorte qu'il pouvait y avoir un propriétaire superficiel et un propriétaire terrageur.

Mais ce qui aujourd'hui est moins connu, c'est que l'ancienne législation, dans l'intérêt de la société, autorisait la Conquête, c'est à dire, la faculté de

[72] se faire adjuger judicièrement l'extraction des couches de mines que les propriétaires superficiels ou terrageurs étaient constitués en défaut de pouvoir exploiter.

Cette Conquête, qui ne blessait en rien les droits de propriété, s'opérait judicièrement. Lorsqu'un exploitant était parvenu à se mettre, du gré de l'arènier, en communication avec une arène, il faisait sommation aux propriétaires des mines de les exploiter. Ceux-ci ne pouvant mettre la main à l'oeuvre sans construire eux-mêmes une xhorre pour communiquer à l'arène, opération beaucoup trop dispendieuse pour des propriétés divisées, les Tribunaux accordaient une adjudication de conquête, c'est-à-dire, le droit d'exploiter les mines sous les terreins des propriétaires auxquels sommation avait été faite, et qui se trouvaient ainsi légalement constitués en défaut de pouvoir opérer cette extraction par eux-mêmes. Ces adjudications de conquêtes, n'embrassaient pas et ne pouvaient pas embrasser, comme aujourd'hui, une surface plus ou moins étendue et délimitée, mais s'opéraient au fur et à mesure que l'exploitant se trouvait en état d'abattre par ses travaux les eaux sur l'arène : elle s'opéraient à l'égard de chaque propriétaire : chaque propriétaire devait recevoir une sommation et était admis individuellement et contradictoirement à s'opposer à l'action de conquête. Si l'adjudication de conquête avait lieu, le propriétaire, soit du terrein et de la mine, soit de la mine seule, recevait pour indemnité le quatre-vingtième du produit brut des extractions qui s'opéraient dans son fond. (1)

(1) Cette redevance s'appellait droit de terrage.

[73] Ainsi donc, les grandes exploitations n'ont été, ni pu être établies que par des actes de conquêtes. Il eût été impossible aux exploitans de trouver tous les propriétaires des terrains, où devaient s'étendre leurs travaux, disposés à ne faire ni opposition ni résistance. Et certes, que de parcelles de propriétés ne contient pas une exploitation? Que de centaines de ces parcelles ne renferment pas une concession moderne?

Cependant, pour obtenir aujourd'hui des concessions de mines de houille, quels sont les titres d'exploitans? Ne sont-ce pas ceux qu'ils tenaient de l'ancienne législation? Ne sont-ce pas les actes de conquête ou tout au moins les travaux qui en ont été la suite? Que deviendraient leurs titres d'exploitation s'ils écartaient, soit les conquêtes adjugées à leurs auteurs, soit les ouvrages que ceux-ci ont entrepris au moyen des arènes? Tous les ouvrages actuels ne doivent leur existence qu'aux arènes sur lesquelles reposent toutes les entreprises et desquelles dérivent, en seconde ligne, tous les droits des exploitans. Je dis en seconde ligne, car d'après ce qui a été démontré au chapitre 2, section 2, le titre primitif de concessionnaire appartient à l'arènier, au lieu et degré duquel se trouve l'exploitant, en tant qu'il remplit ses obligations. Se refuser au service du cens d'arène, n'est-ce pas replacer de fait l'arènier dans ses droits? Cette question pourra peut-être paraître bien étrange; cependant si les mines, aujourd'hui concédées par le Gouvernement, sont d'après la Loi du 21 avril 1810, titre 2, art. 7, considérées comme propriété perpétuelle, dont les concessionnaires

[74] peuvent être expropriés dans les cas et selon les formes prescrites pour les autres propriétés, pourquoi les arèniers n'auraient-ils pas, comme le Rendeur d'un fond, le droit de faire déguerpir? Les droits des arèniers le cèderaient-ils à celui d'un prêteur de fond ou de tout autre créancier?

§ II.

MOYENS DES EXPLOITANS POUR S'AFFRANCHIR DU CENS D'ARÈNE.

Les discussions entre les arèniers et les exploitans n'offrirent jamais autant d'intérêt que de nos jours. Les exploitans ont un axiôme qui prouve qu'ils redoutent peu les discussions : un trait de plus, disent-ils, et nous plaiderons. Je l'ai dit, et je le répète : autant que personne, j'apprécie ce que la société doit aux exploitans, surtout à ceux d'entr'eux dont les travaux tendent à suffire au présent et à conserver pour l'avenir; qui, satisfaits de recueillir la juste indemnité due à leur mise de fonds, à leurs soins, à leurs veilles, aux dangers de leur entreprise, cherchent par des travaux sagement combinés, prudemment dirigés, à ménager à la postérité une richesse minérale, dont dépendent les branches les plus essentielles de l'industrie de cette province : mais, c'est encore ici le cas de dire qu'il est des bornes que l'on ne peut outrepasser, sans lèser les intérêts des uns et des autres.

[75] Les contestations entre les arèniers et les exploitans, qui feront la matière de ce paragraphe, rentrent dans le domaine judiciaire. Néanmoins les exploitans, ayant tenté de s'affranchir de leurs obligations envers les arèniers, soit par les actes de concession qu'ils sollicitent, soit par des dispositions d'administration générale, il m'a paru important de développer la matière.

Les moyens généralement employés par un grand nombre d'exploitans, sont : 1° Le défaut d'entretien des arènes; 2° leur inutilité depuis l'établissement des pompes à vapeur; 3° une dénégation absolue d'avoir des travaux établis dans le district de telle ou telle arène.

Je crois avoir suffisamment démontré au chapitre 2, section 3, combien était peu fondée la première objection; la seconde, sera l'objet du dernier Paragraphe de ce Chapitre; quant à la troisième, c'est-à-dire, à dénégation absolue d'avoir des travaux établis dans le district de telle arène, cette objection va être pleinement réfutée.

Nulle fosse, nulle exploitation sans arène, tel est l'axiôme du mineur liégeois.

Le record de la cour des Voir-Jurés du 20 novembre 1612, celui du 20 juillet 1618, portent textuellement qu'il est nécessaire et qu'il est de règle que toute société de houillerie doit avoir un arènier et lui payer le cens d'arène.

Le premier de ces records a été confirmé par le conseil ordinaire, en sa double qualité de conservateur des privilèges impériaux et de juge d'appel;

[76] il a de plus été souscrit par les principaux exploitans de cette époque. Dans un Mémoire, que fit le procureur général et avocat Raick, pour les arèniers Blavier, et bien qu'il fût lui-même propriétaire d'exploitations de première classe, notamment de celle de Bonnefin, on trouve : qu'il est impossible de travailler les veines dessous eau, soit par machine à feu, soit par l'effet de la tinne ou tonneau sans le secours des arènes.

Le rapport des experts dont j'ai parlé au premier chapitre, § 4, se termine ainsi :

"Nous avons reconnu que les mines de houille étaient ci-devant xhorrées et submergées, et que, depuis qu'on a laissé jus (laissé bas) les eaux qui les noyaient et submergeaient, elles sont rendues ouvrables par le bénéfice de la xhorre (arène) Falloise et Borret, au défaut de laquelle il serait impossible de les travailler, d'autant qu'ils ont reconnu que le niveau d'eau, provenant des ouvrages susmentionnés et autres circonvoisins, ne pourrait abstraire avec aucune machine de quelle invention qu'elle puisse être. Ce que les comparans ont affirmé par serment, là même prêté, et après lecture ont persisté."

Après toutes ces autorités, comment admettre aujourd'hui la dénégation des exploitans qui prétendent se suffire à eux-mêmes, pour l'épuisement des eaux, et qui, sans vouloir admettre aucun arènier, opposent, à celui d'entre les arèniers qui se présente le premier, qu'ils n'usent ni ne profitent d'aucune arène? Une telle dénégation ne peut avoir d'autre but que de placer les arèniers dans une position processive.

[77] Autrefois, c'est-à-dire, avant le système des concessions, quels étaient les titres des exploitans pour étendre leurs travaux aux veines dont ils n'étaient ni propriétaires, ni terrageurs, ni permissionnaires? Quels étaient les titres dont ils se prévalaient pour obtenir la conquête des mines? C'étaient assurément et uniquement les moyens qu'ils avaient d'épuiser les eaux qui empêchaient les propriétaires de les exploiter par eux-mêmes. Quels étaient ces moyens? La xhorre ou les vides qu'ils avaient pratiqués et qui les mettaient en communication avec l'arène. Comment avaient-ils pratiqué cette communication? En demandant à l'arènier l'autorisation; autorisation qui plaçait alors l'exploitant, à l'égard des propriétaires et terrageurs, aux lieux, places et degrés de l'arènier qui, toujours fut considéré, aux yeux de la Loi, comme concessionnaire primitif des mines qu'on n'eût pu exploiter sans le secours, sans le bénéfice de son arène.

Delà l'usage que tout exploitant, voulant continuer ou reprendre une exploitation, ou bien en changer le siège, se fût bien gardé d'abandonner les anciennes dénominations des fosses ou exploitations sur les ruines desquelles il reprenait les travaux, puisque son titre y était inhérent. Il n'en est plus de même aujourd'hui : les concessions, tenant lieu de titres, le plus grand nombre des exploitans ont changé le nom de leur établissement; et sous une seule dénomination, devenu concessionnaires de 3 à 400 hectares, et plus, dans l'étendue desquels il existait anciennement un plus ou moins grand nombre de houillères qui payaient le cens d'arène,

[78] ils ont pensé, peut-être, réussir ainsi à s'affranchir d'une redevance qui originairement a été leur seul et unique titre.

Si, suivant le Record de 1607, "les arènes sont la cause mouvante et efficiente des ouvrages des mines et que, sans elles, ces ouvrages n'eussent pas été faits. Comment admettre aujourd'hui que les exploitans ne doivent aucun cens d'arène, sous prétexte qu'ils n'usent d'aucune arène? Comment surtout admettre le refus des exploitans de payer le cens d'arène au premier arènier qui le réclame, et dont l'arène domine dans les lieux circonvoisins?

Les exploitans, bien plus que les arèniers, ont la preuve du bénéfice qu'ils reçoivent de telle ou telle arène. Cette preuve, ils la trouvent d'abord dans le niveau des eaux; ils la trouvent dans les registres des comptes des houillères qui environnent le siège de leur exploitation et à l'égard desquelles ils sont, pour la plupart, aux titres des anciens possesseurs; ils la trouvent cette preuve, dans la même inclinaison, dans le même pendage des veines; ils la trouvent, non dans les entreprises des arèniers, mais dans leurs propres travaux; ils la trouvent enfin dans l'obligation où ils sont de reconnaître une arène et de lui payer le cens.

Le 23 septembre 1614, Curtius, échevin de Liége, fait assigner le commissaire Mathieu Lejeune et le Sr. Piette, maîtres de la houillère du Neubure et leurs ouvriers, vu, dit-il, "que ce lieu est situé en lieu suspect, (c'est-à-dire, en lieu douteux,) entre les arènes d'elle Vaux-St-Lambert, de la Cité, et de Falloise et Borret,

[79] ces deux dernières appartenant audit Curtius; afin que lesdits maîtres et ouvriers aient à cesser de toute oeuvre par ladite fosse, jusqu'à ce qu'ils aient judiciellement déclaré de quelle arène se sont servis, soy servant, et veulent se servir au soulagement des ouvrages de ladite fosse, et jusque à ce encore qu'ils montrent ou fassent apparoir d'être besoignans par grez des herniers, (arèniers,) avec enseignement de justice compétent, autrement voir protester de toutes forces, foules, dommages et intérêts."

Le lendemain 24, le Sr. Jennet, pour lui et ses consorts, a allégué qu'ils "soy sont servis et soy servant et soy veulent servir présentement de l'arène Tricnar, (1) et point d'autres, et ce, par le greit du Seigneur hernier d'icelle."

Voilà donc bien l'exploitant forcé de déclarer l'arène dont il se sert, et cette obligation qui lui est imposée, d'où résulte-t-elle? N'est-ce pas la nécessité généralement reconnue que toute exploitation doit avoir une arène? Cette nécessité était, et est tellement absolue, tellement impérieuse, que les anciens Tribunaux adjugeaient toujours, soit provisoirement, soit moyennant caution, le cens d'arène à celui qui présentait un droit apparent, tel que le voisinage des houillères où il recevait le cens d'arène.

(1) L'arène Tricnar fut abattue sur celle de Falloise et Borret, et ne forme avec celle-ci qu'une même propriété.

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