SUPPLÉMENT AU TRAITÉ DU MARIAGE

Il existe des questions nombreuses d’une grave importance et sur lesquelles on est appelé à se prononcer chaque jour, concernant le traité du mariage, et que la prudence ne permet pas d’exposer dans un cours public de théologie. Les prêtres qui sont à la veille d’être revêtus des redoutables fonctions de directeur des âmes ne devant pas ignorer ces questions, nous avons l’habitude de les exposer et de les développer devant nos diacres. On peut ramener ces questions à deux principales, savoir :

1o De l’empêchement par impuissance ;

2o Du devoir conjugal.

PREMIÈRE QUESTION
DE L’EMPÊCHEMENT PAR IMPUISSANCE

L’essence du mariage est l’acte charnel consommé et accompli — le coït. — Le mariage est consommé par l’écoulement de la semence de l’homme, ou sperme, dans le vase naturel de la femme — le vagin — ou par l’accouplement de l’homme et de la femme, — le membre viril introduit dans la matrice — de telle manière qu’ils ne forment qu’une seule et même chair, selon ces paroles de la Genèse : Et ils seront deux dans une même chair.

Toutes les fois que le membre viril devenu rigide a pénétré dans le vagin, et que l’écoulement de la semence de l’homme a eu lieu, le mariage est réputé consommé, abstraction faite d’un écoulement analogue chez la femme, chose que d’ailleurs on ne peut pas reconnaître positivement et qui, d’après beaucoup de personnes, n’est absolument nécessaire ni à la conception ni à l’accomplissement de l’acte conjugal. L’impuissance n’est donc pas autre chose que l’impossibilité de consommer le mariage dans les conditions plus haut exposées.

Par conséquent, ceux qui n’ont qu’un testicule ne sont pas impuissants, car ils peuvent introduire leur membre dans le vagin d’une femme et répandre la semence prolifique. On ne doit pas non plus regarder comme impuissants les vieillards même décrépits. On a vu, en effet, des centenaires avoir des enfants de leur commerce avec de très jeunes filles.

Les femmes stériles ne sont pas, pour ce motif, impuissantes ; car il peut arriver que l’introduction du membre viril ait lieu et qu’elles reçoivent la semence de l’homme sans la retenir ou que toute autre cause les empêche de concevoir. Lorsque l’écoulement de la semence a lieu dans le vase naturel, — c’est-à-dire dans la matrice, — l’acte conjugal est accompli et l’impuissance n’existe pas, quoique, par suite de circonstances accidentelles, la conception n’ait pas lieu. Sont au contraire réellement impuissants les vieillards trop faibles pour introduire leur membre dans le vagin d’une femme, ou tellement décrépits que, chez eux, l’éjaculation ne puisse plus se manifester. Il en est de même de ceux auxquels manquent les deux testicules ou qui, par accident, ont eu les testicules broyés, parce qu’ils ne peuvent produire la semence prolifique.

On constate plusieurs espèces d’impuissance :

L’impuissance naturelle est celle qui provient d’une cause naturelle et intrinsèque ; chez l’homme, par exemple, une froideur invincible qui s’oppose à une érection suffisante, une trop grande surexcitation qui occasionne l’écoulement de la semence avant que l’acte charnel ait pu s’accomplir, ou bien l’absence de la verge ou des testicules ; chez la femme, le rétrécissement des parties génitales, qui s’oppose à l’introduction du membre viril, ce qui se rencontre chez beaucoup de femmes.

L’impuissance absolue est celle qui rend une personne impuissante à l’égard de toute autre ; c’est le cas d’un homme privé de ses deux testicules ou qui est d’un tempérament absolument froid.

L’impuissance relative diffère de l’impuissance absolue en ce qu’elle se rapporte à telle ou telle personne et non à la généralité ; une femme, par exemple, peut avoir le vagin trop étroit pour le membre viril de son mari et non pour celui d’un autre homme ; enfin, un homme peut se trouver sous l’influence d’un maléfice ou éprouver de la froideur pour une jeune fille et non pour une autre.

L’impuissance perpétuelle est celle dont on ne guérit pas avec le temps, pour laquelle se trouvent sans effet les remèdes naturels et licites.

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On demande : Si un homme et une femme, bien instruits de leur commune impuissance ou de celle de l’un d’eux, peuvent contracter mariage avec l’intention de se prêter un mutuel secours et de rester toujours dans la chasteté.

Réponse : Sanchez, l. 7. disp. 97, no 13, et beaucoup d’autres théologiens qu’il cite affirment que le mariage est licite dans ce cas, et ils appuient leur opinion des preuves suivantes : ceux qui ont contracté mariage, quoique atteints d’une pareille infirmité, peuvent habiter ensemble comme frère et sœur, en évitant le danger de tomber dans le péché ; si donc ils pensent raisonnablement que ce danger n’est pas à craindre, ils peuvent s’épouser en vue de s’aider mutuellement, malgré la connaissance qu’ils ont de leur impuissance. C’est ainsi que la bienheureuse Vierge et S. Joseph contractèrent un vrai mariage avec l’intention formelle de se conserver chastes et de ne pas user du coït.

On demande : Ce que doit faire une femme qui sait positivement que son mari est impuissant et qui a un enfant des œuvres d’un autre homme, lorsque son mari, qui se croit le père de cet enfant, veut user de ses droits conjugaux.

Réponse : Il faut d’abord s’assurer si la femme ne considère pas comme certaine une impuissance qui est tout au plus douteuse ; mais en supposant que l’impuissance soit certaine, elle ne doit autoriser aucune licence, devrait-elle s’exposer à de grands désagréments en repoussant son mari, car elle ferait des actes intrinsèquement mauvais ; dans cette fâcheuse hypothèse, elle doit s’y prendre de son mieux pour persuader à son mari qu’il doit, dorénavant, vivre dans la continence sous prétexte, par exemple, qu’il est vieux ou qu’un seul enfant suffit à leur bonheur, et en affirmant qu’elle a en horreur l’acte conjugal, etc. Si un jour le mari vient à partager cette manière de voir, elle pourra lui parler en ces termes : Afin de ne pas succomber à la tentation et pour ne pas être détournés de notre résolution, faisons ensemble vœu de continence perpétuelle. Si le mari consent à faire ce vœu, la femme pourra se considérer comme étant à l’abri de nouvelles sollicitations ; elle pourra repousser ses caresses, s’il voulait encore user des licences conjugales, et cela sans donner lieu à aucun soupçon de sa part ; elle donnera pour prétexte à ses refus leur double vœu. La femme ne doit pas oublier qu’elle est tenue de réparer le préjudice qu’elle a causé à son mari ou à ses héritiers, en introduisant un bâtard dans la famille, ainsi que nous l’avons dit dans le traité de la restitution.

On demande : quelle est la conduite à tenir lorsqu’on ne sait pas d’une manière positive si l’impuissance est temporaire ou si elle est perpétuelle.

Réponse : Il s’agit de l’impuissance naturelle et intrinsèque ou bien de l’impuissance par maléfices. Dans le premier cas, à moins qu’il ne s’agisse d’un défaut de conformation ou de l’absence d’une partie essentielle des organes de la génération, il appartient uniquement aux médecins de se prononcer sur la nature et la durée de cette impuissance, dont les signes principaux sont chez l’homme :

1o La difformité des parties génitales, de la verge, par exemple son volume trop grand ou trop petit ;

2o Une insensibilité absolue mettant empêchement à l’écoulement de la semence prolifique ;

3o Une aversion naturelle pour tout commerce charnel et pour tout acte vénérien ;

4o Une mauvaise conformation des testicules.

Cette impuissance se reconnaît chez la femme :

1o Lorsque l’utérus ou vagin est trop étroit ou complètement fermé ;

2o Lorsqu’il est mal placé ou que la matrice se trouve dans une position anormale.

Les canonistes, et surtout les évêques, ont à se prononcer sur l’impuissance qui provient des maléfices et qu’on reconnaît à certains indices :

1o Lorsque la femme, qui d’ailleurs aime son mari, ne peut supporter son approche croyant qu’il ne pourra pas se livrer avec elle à l’acte conjugal ;

2o Lorsque deux époux, au moment de se livrer au coït, sont subitement pris d’une haine violente l’un pour l’autre, quoiqu’ils s’aiment d’ailleurs ;

3o Lorsqu’un mari, qui n’est pas impuissant avec les autres femmes, ne peut accomplir le coït avec la sienne, quoiqu’elle n’ait pas le vagin trop étroit et qu’elle n’oppose pas de résistance à l’accomplissement de l’acte conjugal.

Quoi qu’en disent certaines personnes dont l’opinion — suivant St Thomas, Suppl., q. 58, art. 2a sa source dans l’infidélité ou l’incrédulité, il est certain que l’impuissance peut provenir d’un maléfice. C’est ce que supposent de nombreux conciles et presque tous les rituels, et c’est ce que reconnaissent tous les théologiens.

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On demande : Quelles sont les précautions dont le confesseur doit user à l’égard des époux et quels sont les conseils qu’il doit leur donner.

Il doit examiner avec une extrême attention si l’impuissance, qu’on attribue à une cause naturelle, ne provient pas d’un excès de passion ou d’autres causes dont on peut prévenir les effets ; car alors il faudrait employer des remèdes naturels pour combattre l’impuissance ; les médecins indiquent et prescrivent certains remèdes pour cet objet. Il existe plusieurs causes naturelles qui éloignent l’homme du coït et qu’on peut faire disparaître avec ou sans le secours des médecins, par exemple la difformité de la femme, son haleine puante, la négligence dans ses vêtements et sa toilette, le dégoût qu’elle inspire à son mari, le mépris dont elle est l’objet, etc. En effet, la beauté et les autres qualités qui rendent une femme aimable sont des excitants très puissants pour l’accomplissement de l’acte conjugal. Dans ce cas, un confesseur prudent doit surtout leur conseiller d’agir, avec bonne foi et des intentions pures, sans passions désordonnées, sans haine, sans tiédeur, en écartant tout sentiment d’inimitié ou de dégoût ; il doit les engager à se prêter aux positions les plus propices pour accomplir l’acte charnel ; il doit conseiller à la femme de prendre plus de soin de sa toilette, de se montrer aimable pour son mari, de chercher à exciter ses sens par des caresses et par des parures licites, enfin de s’ingénier à trouver les moyens, suivant les paroles de l’apôtre lui-même, de plaire à son mari.

On demande : Si une femme, qui est impuissante parce qu’elle a le vagin trop étroit, est tenue de consentir à ce qu’on fasse une incision à la matrice lorsque les médecins déclarent que cette opération la mettra en état d’accomplir l’acte conjugal.

Tous les théologiens déclarent que la femme n’est pas obligée de se soumettre à cette opération, lorsqu’il doit en résulter un gros danger pour sa vie.

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On demande : Si le mariage est valide lorsque la femme, affligée d’un rétrécissement, a été, par son commerce avec un autre homme, rendue capable de se livrer à l’acte conjugal.

Réponse : L’opinion la plus ordinaire est que le mariage est valide, car on doit juger alors que l’impuissance n’était pas permanente ; cependant, si la femme avait le vagin tellement étroit à l’égard de son mari que ce dernier n’eût jamais pu la connaître en usant des moyens naturels et licites, l’impuissance devrait, dans ce cas, être considérée comme respectivement permanente ; dans cette hypothèse, le mariage serait nul : or, il est évident que la femme ne doit pas faire disparaître ce cas de nullité, par son commerce avec un autre homme ; mais les époux peuvent contracter, devant l’Église, un nouveau mariage d’un consentement mutuel, après que la femme a été rendue capable de se livrer à l’acte conjugal avec son mari, à la suite de fornications avec un autre homme.

On demande : Si on peut abandonner à leur bonne foi des époux atteints d’une impuissance permanente, qui ignorent la nullité de leur mariage et qui, après trois ans passés, essaient encore et sans succès, d’accomplir l’acte conjugal.

S’il était établi qu’ils sont dans la bonne foi et qu’un avertissement resterait sans effet, il serait peut-être convenable de les laisser dans l’ignorance ; car dans ce cas on tolérerait un moindre mal, c’est-à-dire un péché matériel pour en éviter un plus grand, c’est-à-dire un péché formel. Il paraît peu probable que deux époux croient toujours de bonne foi qu’il leur est permis de tenter un acte qu’ils n’accomplissent jamais et qu’ils ne peuvent pas accomplir. Mais il peut arriver que l’ignorance dans laquelle ils sont à cet égard devienne une excuse, sinon de tout péché, du moins du péché mortel. C’est pourquoi nous pensons qu’on doit les avertir et les détourner du péché ; mais il est ordinairement plus prudent de leur laisser ignorer la gravité du péché.

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SECONDE QUESTION
DU DEVOIR CONJUGAL

Nous divisons cette seconde question en trois chapitres : Le premier traitera du devoir conjugal demandé et rendu ;

Le deuxième, de l’usage du mariage ;

Le troisième, de la conduite des confesseurs à l’égard des personnes mariées.

CHAPITRE PREMIER
DU DEVOIR CONJUGAL DEMANDÉ ET RENDU

Nous diviserons le présent chapitre en trois articles :

Dans le premier nous traiterons de l’acte conjugal considéré en soi ;

Dans le second, du devoir conjugal demandé ;

Et dans le troisième, du devoir conjugal rendu.

ARTICLE PREMIER
DE L’ACTE CONJUGAL CONSIDÉRÉ EN SOI

Nous avons prouvé, dans le traité du mariage, contre plusieurs hérétiques, que le mariage considéré en soi était bon et honnête.

Donc, si on rencontre quelque difficulté dans la matière, c’est au sujet du coït pratiqué uniquement par passion ou pour prévenir l’incontinence.

§ I
DU COIT PRATIQUÉ UNIQUEMENT PAR PASSION

C’est un péché de se livrer à l’acte conjugal dans le seul but de se procurer du plaisir, mais le péché est seulement véniel. La preuve que le coït entre époux constitue un péché résulte : 1o De l’autorité d’Innocent XI, qui condamna, en 1679, la proposition suivante, qui avait pour objet de le déclarer licite : L’acte conjugal pratiqué pour le seul plaisir qu’il procure est exempt de tout péché, même véniel.

§ II
DE L’ACTE CONJUGAL PRATIQUÉ DANS LE BUT DE PRÉVENIR L’INCONTINENCE

On demande : Si c’est un péché de demander le devoir conjugal dans le seul but de prévenir l’incontinence et quelle espèce de péché a été commis. Les théologiens sont divisés : beaucoup d’entre eux, prétendent qu’il n’y a pas de péché dans le coït entre époux.

Mais beaucoup d’autres prétendent que c’est un péché véniel de se livrer à l’acte conjugal pour éviter l’incontinence.

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On demande : S’il est permis d’user du mariage par motif de santé.

Réponse : Il est certain qu’il n’est permis ni de contracter mariage ni d’en user uniquement dans le but de conserver ou de recouvrer la santé ; car une semblable fin est étrangère au mariage : on commettrait donc un péché véniel en pratiquant l’acte conjugal pour cette raison-là, car il serait dépourvu d’un but légitime. C’est l’opinion de S. Thomas, Suppl., q. 94, art. 5, sur la 4e, et celle des théologiens en général. Mais il n’y a pas de péché à contracter mariage et à user de l’acte conjugal en se proposant le soulagement de la nature et la conservation de la santé.

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ARTICLE DEUXIÈME
DE LA DEMANDE DU DEVOIR

Les époux ne sont pas tenus de demander le devoir conjugal pour eux-mêmes ; car personne n’est tenu d’user de son droit. Ils y sont cependant quelquefois tenus d’une manière accidentelle, savoir :

1o Lorsqu’il est nécessaire d’avoir des enfants pour prévenir de graves préjudices que pourraient en éprouver la religion ou la république ; c’est de toute évidence.

2o Si l’un des époux, l’épouse principalement, fait connaître à certains signes le désir d’user du remède que la pudeur l’empêche de demander, l’autre époux doit prévenir le désir, et c’est plutôt, dans ce cas, rendre le devoir implicitement demandé que le demander réellement.

Mais il existe des cas nombreux dans lesquels il n’est pas permis de demander le devoir, sous peine de péché mortel ou véniel : nous allons traiter cette matière dans un double paragraphe.

§ I
DE CEUX QUI PÈCHENT MORTELLEMENT EN EXIGEANT LE DEVOIR CONJUGAL

L’époux pèche mortellement en exigeant le devoir conjugal dans les cas suivants :

1o S’il a fait vœu de chasteté avant ou après le mariage : car il est tenu, par la force même de son vœu, de s’abstenir de tout acte vénérien qui ne lui est pas commandé par un juste motif. C’est ainsi établi par les Décrétales, l. 3, tit. 32, c. 12. Mais il est tenu de rendre le devoir lorsque son conjoint le demande ; en effet, ou il a fait son vœu après avoir contracté mariage et alors il n’a pu aliéner les droits de son conjoint ; ou le vœu est antérieur au mariage, et il a commis un grave péché en se mariant, mais il n’a pas moins donné à son conjoint ce qu’il avait promis à Dieu, et l’époux qui n’avait pas connaissance de ce vœu a acquis ses droits conjugaux ; il peut donc user de ses droits sans que l’autre époux puisse opposer des refus. C’est l’opinion de tous les théologiens.

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2o L’époux qui aurait un commerce charnel, naturel et complet avec une personne parente de son conjoint, par consanguinité, au premier ou au second degré, perdrait le droit de demander le devoir conjugal et commettrait un péché mortel en l’exigeant ; car il aurait établi l’affinité entre lui et son conjoint ; on appelle cette affinité empêchement survenant à un mariage contracté d’une manière valide.

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Celui qui sait d’une manière certaine que son mariage est nul, pour cause d’un empêchement d’affinité provenant d’un commerce illicite, par exemple, ne peut demander ni rendre le devoir conjugal sous quelque prétexte que ce soit, car il commettrait positivement un péché de fornication : la raison l’indique clairement, et les Décrétales, l. 5, tit. 39, chap. 44, sont très explicites sur ce point.

Mais s’il a contracté mariage en doutant de sa validité, ou si, l’ayant contracté, il doute de cette même validité, il doit rejeter ces doutes comme des scrupules, et il peut demander le devoir conjugal, s’il vient à s’apercevoir que ces doutes ne sont fondés sur aucune raison.

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§ II
DE CEUX QUI PÈCHENT VÉNIELLEMENT EN EXIGEANT LE DEVOIR CONJUGAL

1. Quelques théologiens, dont saint Liguori, l. 6, no 915, cite l’autorité, prétendent, après saint Thomas, que c’est un péché mortel de pratiquer le coït avec sa femme pendant le temps des menstrues, c’est-à-dire de l’écoulement du sang qui se produit ordinairement chaque mois chez les femmes capables de devenir enceintes, à cause du préjudice causé à l’espèce, et de la défense divine portée dans le Lévitique, 20, 18 ; mais d’autres enseignent plus ordinairement que c’est bien là un péché à cause de l’indécence qui en résulte ; ils accordent qu’il n’est que véniel, car le coït pratiqué à l’époque des menstrues ne nuit nullement ou du moins nuit bien peu à la propagation de l’espèce.

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C’est pour cela que si l’écoulement, qui ne dure pas ordinairement au delà de deux ou trois jours, était de trop longue durée et presque continuel, comme cela arrive quelquefois, le mari pourrait, sans pécher, demander le devoir conjugal, car il serait très désagréable pour lui de toujours s’abstenir du coït.

Selon l’opinion générale, la femme qui rend le devoir conjugal pendant le temps du flux ordinaire ne commet pas de péché ; bien plus, elle est tenue de le rendre si son mari n’adhère pas à des observations faites avec douceur, à moins qu’il ne dût en résulter un grave préjudice pour sa santé, comme cela arrive d’ordinaire lorsque le flux est abondant.

Ce qui vient d’être dit du temps des menstrues s’applique également au temps de la grossesse et du flux de l’enfantement. Voy. saint Liguori, l. 6.

2. Ce n’est pas un péché mortel de demander le devoir conjugal pendant le temps de la grossesse, pourvu qu’il n’y ait pas danger d’avortement ; c’est l’opinion très ordinaire des théologiens, et c’est la conséquence de ce que nous avons dit au sujet de la demande du devoir ayant pour but d’éviter l’incontinence. Comme le fœtus humain se trouve tellement enveloppé dans la matrice que la semence de l’homme ne peut le toucher, on ne peut pas facilement présumer le danger d’avortement, et on ne doit pas tracasser les pénitents sur ce point par des interrogations importunes.

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3. Saint Charles conseille aux personnes mariées de s’abstenir, d’un consentement mutuel, de l’acte conjugal les jours de fêtes solennelles, les jours de dimanche, les jours de jeûne et les jours où ils ont reçu ou doivent recevoir la sainte Eucharistie : c’est conforme aux statuts de plusieurs rituels et, en particulier, de celui du Mans, p. 140. Plusieurs théologiens, cités par Sanchez et saint Liguori, pensent que la demande de devoir pendant les jours dont nous venons de parler, et principalement celui où on doit recevoir la sainte Eucharistie, n’est pas exempte de péché mortel, à moins qu’elle ne soit excusée par des motifs raisonnables comme une tentation grave ; car le plaisir charnel distrait notablement l’âme des choses spirituelles dont on doit s’occuper dans ces jours-là.

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Tous les théologiens disent avec saint François de Sales, — Introduction à la vie dévote, 2e partie, chap. 20, — que la femme qui, le jour où elle a reçu ou doit recevoir la sainte Eucharistie, rend le devoir que demande son mari, ne commet pas de péché ; bien plus, qu’elle est tenue de le rendre si son époux ne veut pas céder à ses prières.

A cette occasion, les théologiens se demandent si celui qui a éprouvé la pollution pendant le sommeil peut recevoir la sainte Eucharistie. Ils répondent avec saint Grégoire le Grand, dans sa lettre au sublime Augustin, apôtre de la Grande-Bretagne, rapportée dans le Décret, part. 1re, dist. 6, chap. 1, en faisant la distinction suivante : Ou cette pollution provient d’un excès de force ou de la faiblesse, et, dans ce cas, il n’y a pas le moindre péché ; ou bien elle provient de certains excès dans l’usage des aliments, et c’est alors un péché véniel ; elle peut encore être le résultat des pensées qui l’ont précédée, et elle peut, dans ce cas, constituer un péché mortel. Dans le premier cas, on ne doit éprouver aucun scrupule ; dans le second, elle n’empêche pas de recevoir le sacrement ou de célébrer les saints mystères si on y est engagé par quelque motif d’excuse, comme la circonstance d’un jour de fête ou de dimanche ; mais dans la troisième, nous dit saint Augustin, on doit s’abstenir de participer ce jour-là au saint mystère à cause d’une telle pollution.

ARTICLE TROISIÈME
DE L’OBLIGATION DE RENDRE LE DEVOIR CONJUGAL

Nous avons à parler :

1o De l’obligation de rendre le devoir conjugal ;

2o Des raisons qui dispensent de le rendre ;

3o De ceux qui pèchent mortellement en le rendant ;

4o De ceux qui commettent le péché d’Onan ;

5o De ceux qui pèchent véniellement en rendant le devoir.

§ I
DE L’OBLIGATION DE RENDRE LE DEVOIR CONJUGAL

L’Écriture sainte et la raison imposent à chacun des époux la stricte obligation de rendre le devoir conjugal à l’autre lorsque la demande lui en est faite d’une manière expresse ou tacite :

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D’où il résulte : 1o que c’est un péché mortel de refuser, même une fois, sans motif légitime, de rendre le devoir à l’époux qui le demande avec raison et instance ; mais si celui qui le demande acceptait facilement les motifs de refus et qu’il n’en résultât point de danger d’incontinence, il n’y aurait nul péché, ou, du moins, le péché ne serait pas mortel, à refuser une fois et même deux fois de se prêter aux désirs de son conjoint.

2o L’un des époux ne peut pas, lorsque l’autre s’y oppose, faire une longue absence à moins d’absolue nécessité ; car une pareille absence équivaudrait au refus de rendre le devoir conjugal et la justice en serait gravement blessée.

§ II
DES RAISONS QUI DISPENSENT DE RENDRE LE DEVOIR CONJUGAL

De même qu’un motif légitime dispense quelquefois de la restitution, une raison légitime dispense aussi de rendre le devoir conjugal. On compte plusieurs de ces raisons, savoir :

1. Si l’époux qui demande le devoir n’est pas en possession de lui-même : si, par exemple, il est dans la démence ou s’il est ivre, il n’y a pas d’obligation pour le conjoint de lui rendre le devoir, car ce serait céder à la demande d’une brute. Cependant, si l’homme qui demande, étant dans cet état, est capable de consommer l’acte conjugal, la femme doit se rendre à ses désirs ; bien plus, elle est tenue de le faire si elle a des raisons de craindre qu’ayant repoussé son mari, celui-ci ne tombe dans l’incontinence ou ne se livre à d’autres femmes.

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2. Celui qui ne peut rendre le devoir conjugal sans grave danger pour sa santé en est dispensé ; car il est préférable d’exister et d’être bien portant que de rendre le devoir. Il faut en dire de même lorsqu’il y a grave danger de nuire à la propagation de l’espèce.

Par conséquent : 1o il n’y a pas d’obligation de rendre le devoir à un mari atteint d’une maladie contagieuse, comme une maladie vénérienne, la peste, la lèpre, etc. Cependant, Alexandre III dit qu’il faut rendre le devoir à un lépreux, mais Sanchez, l. 9, disp. 24, no 17, saint Liguori, l. 6, no 930, et beaucoup d’autres qu’ils citent, enseignent que cela s’entend ainsi pour le cas où, en rendant le devoir, on ne se mettrait pas dans le danger de contracter la lèpre ; car il répugne d’admettre qu’un époux soit tenu de s’exposer à un pareil danger.

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3. L’époux n’est pas tenu de rendre le devoir à celui qui a perdu le droit de le demander en commettant un adultère ; car on ne doit plus fidélité à celui qui a violé ses promesses : mais s’il était lui-même coupable d’adultère, il ne pourrait pas refuser le devoir, car les injures se trouveraient compensées.

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4. On n’est pas tenu de rendre le devoir conjugal à celui qui le demande trop fréquemment, plusieurs fois dans la même nuit, par exemple ; car l’abus est contraire à la raison et peut modifier d’une manière fâcheuse l’état de santé de l’un et de l’autre conjoint. La femme doit cependant, autant que la chose est en son pouvoir, dit Sanchez, l. 9, disp. 2, no 12, se prêter aux désirs libidineux de son mari, lorsqu’il éprouve de violents aiguillons de la chair.

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5. La femme n’est pas tenue de rendre le devoir conjugal pendant le flux de ses menstrues ou celui qui accompagne ses couches, à moins qu’elle n’ait quelque motif de craindre que son mari tombe dans l’incontinence ; si cependant elle ne peut, par ses prières, le détourner de l’acte conjugal, elle doit rendre le devoir, car il y a toujours à craindre le danger d’incontinence, les disputes ou autres désagréments. C’est l’opinion de saint Bonaventure et de beaucoup d’autres que cite Sanchez, l. 9, disp. 21, no 16.

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6. Il n’est pas permis de refuser le devoir conjugal dans la crainte d’avoir un trop grand nombre d’enfants. Cependant, pour le cas où les parents n’auraient pas les moyens de nourrir selon leur condition une famille trop nombreuse, Sanchez, l. 19, disp. 25, no 3, et plusieurs autres théologiens pensent qu’il serait permis de refuser le devoir, pourvu qu’il n’y eût pas danger d’incontinence.

§ III
DE CEUX QUI PÈCHENT MORTELLEMENT EN RENDANT LE DEVOIR CONJUGAL

I. Si l’époux qui réclame de son conjoint le devoir commettait un péché mortel en le demandant au milieu de circonstances extraordinaires tenant à l’acte lui-même, par exemple, en le demandant dans un lieu public ou sacré, ou avec grave danger d’avortement, ou au détriment de sa propre santé ou de celle de son époux, ou au risque évident de répandre la semence hors du vase naturel, alors qu’il aurait pu pratiquer le coït d’une autre manière, il est certain que celui qui rendrait le devoir dans ces circonstances pécherait aussi mortellement ; car il participerait à ce crime et en revêtirait la malice.

II. Si l’homme était tellement décrépit ou débile qu’il ne pût pas accomplir l’acte charnel et qu’il n’eût pas espoir de l’accomplir, il pécherait mortellement en exigeant le devoir conjugal, car il ferait un acte contraire à la nature, et, par la même raison, la femme pécherait mortellement en le demandant. Mais si l’homme accomplissait de temps en temps l’acte charnel, quoiqu’il lui arrivât souvent de ne pas pouvoir l’accomplir, la femme pourrait rendre le devoir et même serait tenue de le rendre, car dans le doute d’un bon résultat le mari ne pourrait pas se priver de son droit : le mari lui-même, dans ce cas, fait un acte licite en demandant le devoir lorsqu’il a quelque raison d’espérer qu’il arrivera à consommer l’acte charnel ; et s’il répand la semence hors du vase naturel, cet accident ne peut pas lui être imputé à péché. Mais il doit certainement s’abstenir lorsqu’il n’y a pas espoir d’arriver à l’accomplissement de cet acte, l’éjaculation. Voy. Sanchez, l. 19, disp. 17, no 24, S. Liguori, l. 6, no 954, d. 2, et beaucoup d’autres théologiens dont ils rapportent l’autorité.

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§ IV
DE CEUX QUI COMMETTENT LE PÉCHÉ D’ONAN

Ce péché a lieu lorsque l’homme retire son membre après l’avoir fait pénétrer dans le vagin afin de répandre sa semence hors du vase naturel de la femme et dans le but d’empêcher la génération. Il tire son nom d’Onan, second fils du patriarche Judas, qui fut forcé d’épouser Thamar, veuve de son frère Her, mort sans postérité, afin de perpétuer la race de son frère : Onan sachant que les enfants qui naîtraient de la femme de son frère ne seraient pas considérés comme étant les siens, répandait la semence par terre pour ne pas donner naissance à des enfants qui porteraient le nom de son frère. (Gen. 38, 9.)

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Il est certain : 1o que l’homme qui agit ainsi, quelle que soit la raison de sa conduite, pèche mortellement, à moins que sa bonne foi ne l’excuse ; il ne peut être absous à moins qu’il ne se repente de sa faute et qu’il ne prenne la ferme résolution de ne plus tomber dans le péché : car il est évident qu’il a commis une énormité contre le but du mariage ; c’est pourquoi Dieu l’a frappé (Onan), parce qu’il avait commis une action détestable.

Il est certain : 2o par la même raison, que la femme qui engage le mari à agir ainsi ou qui consent à cette action détestable, ou, à plus forte raison, qui fait sortir de son vagin le membre viril contre le gré de son mari, avant que l’écoulement de la semence ait eu lieu, commet un péché mortel et est tout à fait indigne de l’absolution. Les femmes, très souvent, en accomplissant l’acte charnel, au moment de l’éjaculation, font sortir le membre viril du vagin, ou se prêtent complaisamment à la même manœuvre de la part de l’homme, pour éviter d’être engrossées.

Il est certain : 3o que la femme, ordinairement du moins, est tenue d’avertir son mari, et de le détourner, selon son pouvoir, de cette action perverse ; la charité l’y oblige.

Il est certain : 4o que la femme peut et doit rendre le devoir conjugal si, averti par elle, le mari promet de compléter l’acte par l’éjaculation dans la matrice, et s’il est fidèle à sa promesse au moins quelques fois ; car sur le doute de l’abus qu’il peut faire de son droit, elle ne peut pas se refuser au coït ; mais c’est aussi son devoir de réprimander son mari quand celui-ci retire le membre viril du vagin avant l’éjaculation ; si elle ne protestait pas contre cette action, elle commettrait un péché mortel.

La difficulté consiste donc maintenant à décider si, en sûreté de conscience, elle peut rendre le devoir conjugal lorsqu’elle sait, d’une manière certaine, que son mari retirera son membre du vagin avant l’éjaculation, lorsqu’elle ne peut douter que ses prières ni ses avertissements ne parviendront pas à le détourner de sa résolution.

Beaucoup de théologiens prétendent que, dans ce cas, la femme doit se refuser à rendre le devoir, même pour éviter la mort dont elle serait menacée :

1o Parce que le mari, en retirant son membre du vagin, commet une action essentiellement mauvaise, et que la femme participerait à sa malice en se rendant à sa demande ;

2o Parce que l’homme, dans l’hypothèse, ne demande pas l’acte conjugal, mais réclame de sa femme ses complaisances pour introduire le membre viril dans les parties sexuelles et pour s’exciter à la pollution ;

3o Parce que si le mari exigeait de sa femme sa participation à un acte sodomique, celle-ci ne pourrait y consentir pour aucun motif, même pour éviter la mort : or, dans le cas supposé, la demande du mari se réduit à l’acte sodomique, puisque le parfait accomplissement de l’acte conjugal en est exclu. Voy. Habert, t. 7, p. 745, Collator, de Paris, t. 4, p. 348, plusieurs docteurs de la Sorbonne cités par Collet, t. 16, p. 244 ; Collator Andeg., sur les États, t. 3, dernière partie ; Bailly, etc.

Beaucoup d’autres enseignent que la femme qui acquiesce à la demande de son mari, et qui se prête à l’acte conjugal dans la position ordinaire, est exempte de tout péché, si elle désapprouve entièrement la conduite de son mari, car elle fait une chose licite et use d’un droit qui lui appartient.

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La femme ne pèche pas, dans ces circonstances, en rendant le devoir conjugal, pourvu qu’elle soit excusée par de graves raisons ; or les raisons sont réputées graves :

1o Lorsqu’elle doit craindre la mort, des coups ou des injures grossières ; la réponse de la sacrée congrégation de la Pénitence, et la raison indiquant clairement qu’il doit en être ainsi.

2o Lorsque la femme a lieu de craindre que son mari n’introduise une concubine sous le toit conjugal et ne vive maritalement avec elle ; car il n’y a pas de femme sensée qui ne préfère supporter toute espèce de sévices plutôt que d’assister, dans sa propre maison, à un commerce aussi injurieux pour elle.

3o Le mari n’entretiendrait-il pas une concubine sous le toit conjugal, s’il était à craindre qu’il n’entretînt ailleurs des relations avec une femme, ou qu’il ne fréquentât des courtisanes, il nous paraît que l’épouse aurait des motifs d’excuse légitime, quoique la sacrée congrégation de la Pénitence n’ait pas répondu sur ce point ; car une pareille conduite de la part du mari occasionnerait à celle-ci de graves désagréments, tels que disputes, dissensions, dissipation du bien commun, scandales, etc.

4o Il faut remarquer, cependant, que la gravité de ces désagréments doit être appréciée selon les circonstances de personnes.

Ce qui est réputé léger à l’égard d’une femme peut être très grave à l’égard d’une autre ; ainsi les rixes passagères, les dissensions, et même les coups, ont peu d’importance dans les familles de paysans ; mais cette nature de sévices serait intolérable pour une femme timide, ayant une certaine éducation et habituée aux bonnes manières d’une société raffinée.

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5o La femme peut également rendre le devoir conjugal quand elle sait, d’une manière certaine, que son mari, irrité par son refus, blasphémera contre Dieu et contre la religion, qu’il proférera des injures contre son confesseur et les prêtres en général, et qu’il prononcera des paroles scandaleuses devant ses domestiques et ses enfants ; car en voulant prévenir un péché elle serait cause qu’il en serait commis d’autres aussi graves ou même plus graves : elle n’aboutirait donc à aucun résultat favorable par sa résistance, et elle s’attirerait inutilement de graves désagréments.

6o La crainte du divorce, de la séparation, de la honte ou d’un scandale grave serait, à plus forte raison, suffisante pour se rendre aux désirs de son mari.

7o Il n’est pas nécessaire que la femme persiste dans son refus de se prêter au coït jusqu’à ce qu’elle ait éprouvé les violences, les injures et les autres désagréments dont nous avons parlé plus haut ; car il lui arriverait souvent, dans ce cas, de ne pas parvenir à détourner le mal déjà fait, en rendant ou offrant le devoir conjugal, et, d’ailleurs, elle n’est pas tenue de subir ces mauvais traitements pour empêcher son mari de commettre un péché : il suffit donc que ses craintes de mauvais traitements ne soient pas dépourvues de fondement.

8o La femme n’est pas davantage tenue d’avertir son mari chaque fois qu’il demande le devoir conjugal avec l’intention de retirer son membre du vagin avant l’accomplissement de l’acte charnel, lorsqu’elle sait par expérience qu’elle n’obtiendra aucune satisfaction. Elle doit cependant, du moins quelquefois, montrer qu’elle ne donne pas son consentement au crime de son mari. Elle doit, surtout, prendre soigneusement garde de ne pas y donner un consentement tacite, par crainte d’avoir des enfants, ou pour tout autre motif. Elle doit être dans la disposition de mourir plutôt que de s’opposer à la génération lorsque c’est de sa volonté que dépend le fait de l’éjaculation.

Dans tous ces cas, il est permis à la femme tout ce qui lui serait permis si le mari accomplissait l’acte conjugal selon les règles.

Nos principes exposés plus haut sont maintenant admis d’une manière générale. Néanmoins il y a encore beaucoup de questions inquiétantes que nous avons exposées au souverain pontife, dans l’année qui vient de s’écouler, de la manière suivante :

Bienheureux Père,

L’évêque du Mans, se prosternant aux pieds de Votre Sainteté, vous expose humblement ce qui suit :

On ne trouve presque pas de jeunes époux qui veuillent avoir une trop nombreuse famille, et ils ne peuvent cependant pas, raisonnablement, s’abstenir de l’acte conjugal.

Ils se sentent ordinairement très offensés lorsque leurs confesseurs les interrogent sur la manière dont ils usent des droits matrimoniaux ; on n’obtient pas, par les avertissements, qu’ils se modèrent dans l’exercice de l’acte conjugal, et ils ne peuvent se déterminer à trop augmenter le nombre de leurs enfants.

Aux murmures de leurs confesseurs, ils opposent l’abandon des sacrements de pénitence et de l’Eucharistie, donnant ainsi de mauvais exemples à leurs enfants, à leurs domestiques et aux autres chrétiens ; la religion en éprouve un préjudice considérable.

Le nombre des personnes qui s’approchent du tribunal diminue d’année en année, dans beaucoup d’endroits, et c’est surtout pour cette raison-là, de l’aveu d’un grand nombre de curés qui se distinguent par leur piété, leur science et leur expérience.

Quelle était donc la conduite des confesseurs d’autrefois ? disent beaucoup de personnes. Chaque mariage ne produisait pas, généralement, un plus grand nombre d’enfants qu’il n’en produit aujourd’hui. Les époux n’étaient pas plus chastes et néanmoins ils ne manquaient pas au précepte de la confession pascale.

Tout le monde reconnaît que l’infidélité d’un époux entraîne de très graves péchés. Or, c’est à peine si on peut persuader à quelques personnes qu’elles sont tenues, sous peine de péché mortel, de rester parfaitement chastes dans le mariage, ou de courir le risque d’engendrer un grand nombre d’enfants.

Le susdit évêque du Mans, prévoyant les grands maux qui peuvent résulter d’une semblable manière d’agir, sollicite, dans sa douleur, de votre Béatitude, une réponse aux questions suivantes :

1o Les époux qui usent du mariage de manière à empêcher la conception commettent-ils un acte en soi mortel ?

2o Cet acte étant considéré comme mortel en soi, peut-on considérer les époux qui ne s’en accusent pas comme étant dans une bonne foi qui les excuse d’une grave faute ?

3o Doit-on approuver la conduite des confesseurs qui, pour ne pas blesser les personnes mariées, s’abstiennent de les interroger sur la manière dont ils usent du mariage ?

RÉPONSE

La sacrée congrégation de la Pénitence, après avoir mûrement examiné les questions qui lui sont posées, répond à la première :

Lorsque tout ce qu’il y a de contraire aux règles, dans l’acte conjugal, provient de la malice du mari qui, au lieu de consommer cet acte, retire son membre du vagin et répand sa semence hors du vase naturel, la femme peut, si après les avertissements qu’elle est tenue de donner et qui demeurent sans résultat, son mari insiste en la menaçant de coups et de la mort, se prêter passivement à ses désirs et sans pécher (comme l’enseignent les théologiens dont les décisions font autorité), à la condition que, dans ces circonstances, elle permettra simplement le péché de son mari, et cela par un grave motif d’excuse, car la charité qui lui commande de s’opposer à la conduite de son mari, n’oblige pas lorsqu’il doit en résulter de semblables inconvénients.

La sacrée congrégation répond à la 2me et à la 3me question : que le susdit confesseur se rappelle cet adage : — On doit traiter saintement les choses saintes ; — qu’il pèse bien ce que dit saint Alphonse de Liguori, cet homme savant et très expert dans la matière, dans sa pratique des confesseurs, § 4, no 7 :

Le confesseur n’est pas tenu, ordinairement, de parler des péchés que les époux commettent relativement au devoir conjugal, et il n’est pas convenable de poser des questions sur cette matière, si ce n’est à la femme, pour lui demander, le plus modérément possible, si elle a rendu le devoir… Il doit garder le silence sur tout le reste, à moins qu’on ne lui pose des questions ; — qu’il ne manque d’ailleurs pas de consulter les autres auteurs approuvés.

Donné à Rome, le 8 juin 1842.

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Deux questions nous embarrassaient encore, nous les avons soumises à la Sacrée-Pénitencerie.

On demande : 1o Pèchent-ils mortellement ceux qui coïtent à la manière d’Onan ou le membre viril enfermé dans un fourreau défendu, vulgairement appelé capote anglaise — (qui coeunt onanastice vel condomistice, id est intendo nefario instrumento quod vulgo dicetur condom 14o éd. p. 187.) ?

Réponse : C’est crime que de se servir d’un pareil fourreau ; le péché est mortel.

On demande : La femme sachant que son mari pour coïter recouvre toujours son membre viril d’une capote anglaise, doit-elle se prêter au coït ?

Réponse. — Non, elle se rendrait complice d’un crime abominable et commettrait un péché mortel.

(Décisions rendues par le pape et le collège des cardinaux, le 8 juin 1842 et le 25 mai 1851.)

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L’épouse doit donc, par tous les moyens en son pouvoir, les caresses, toute espèce de marques d’amour, les prières et les exhortations, amener son mari à accomplir l’acte conjugal selon les règles, ou le décider à s’en abstenir complètement et à vivre d’une manière chrétienne ; l’expérience prouve que plusieurs femmes sont parvenues à vaincre la résistance de leurs maris en s’attachant ainsi à gagner leurs bonnes grâces.

On demande : 1o Si l’épouse peut demander le devoir à son mari lorsqu’elle sait qu’il en abusera.

Réponse. — Plusieurs théologiens affirment que la femme peut demander le devoir conjugal et ne fait qu’user de son droit. C’est l’opinion de Pontius, de Tamburini, de Sporer, etc. Mais d’autres, comme cela résulte de ce que nous avons dit, exigent une raison qui lui permette de demander le devoir d’une manière licite, car sans cela elle donnerait à son mari une occasion prochaine de péché ; mais c’est à peine si cette raison peut se présenter, alors qu’elle peut trouver d’autres moyens de surmonter les tentations. Mais étant posée une cause grave de fait, par exemple, la difficulté de surmonter la tentation, elle ne pécherait nullement ; car il est permis de demander, avec des intentions droites et pour de graves raisons, une chose bonne en soi à celui qui peut l’accorder.

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On demande : 2o Si le mari peut répandre la semence hors du vase de la femme, lorsque les médecins ont déclaré que la femme ne peut pas enfanter sans un danger de mort évident ?

Nous répondons négativement avec tous les théologiens, parce que l’éjaculation hors des parties sexuelles de la femme est une action contre nature et détestable. Il faut accomplir l’acte si le danger de mort n’est pas très probable, ou il faut s’en abstenir complètement, si le danger est moralement certain. Dans ce cas, les époux n’ont pas d’autre moyen de salut que la continence. Leur condition est déplorable, mais on ne saurait la changer. Alors, ces malheureux époux doivent s’abstenir de coucher dans le même lit, afin de rester plus facilement dans la continence et de pouvoir vivre saintement.

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§ V
DE CEUX QUI PÈCHENT VÉNIELLEMENT EN RENDANT LE DEVOIR

1o Lorsque celui des époux qui a demandé le devoir commet un péché véniel en se livrant à l’acte conjugal, par exemple, lorsqu’il l’a demandé en vue seulement du plaisir vénérien, il paraît y avoir certain péché à le rendre, pour le conjoint, lorsqu’il n’existe pas de motif d’excuse, car on fournit ainsi matière à péché véniel. Mais lorsque la demande est formelle, celui qui rend le devoir est suffisamment excusé ; car il doit craindre, en refusant, d’exciter des rixes, des haines, des scandales, et de donner naissance au danger de plus graves péchés.

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On demande : 1o Si une femme qui n’a encore mis au monde que des enfants morts peut, néanmoins, demander ou rendre le devoir conjugal ?

Réponse : Sanchez, l. 7 disp. 102 no 8, S. Liguori, l. 6, no 953, et beaucoup d’autres disent que cette femme ne pèche ni en rendant ni en demandant le devoir, car : 1o elle fait une chose en soi licite et à laquelle elle a droit, tandis que la mort du fœtus est le résultat d’un accident et ne peut lui être imputée ; 2o il vaut mieux donner naissance à un être humain avec un péché originel que de le laisser dans le néant, comme Sanchez essaie de le démontrer dans ses savantes dissertations.

On demande : 2o Si la femme qui, de l’avis des médecins, ne peut pas accoucher sans un danger de mort évident, est tenue de rendre le devoir conjugal à son mari lorsqu’il le demande avec instance.

Réponse : Nous avons déjà prouvé que le mari, dans ce cas, ne peut demander le devoir pour quelque motif que ce soit ; la femme ne peut donc pas davantage le rendre, car elle ne peut disposer de sa vie. Mais le péché n’est mortel que si le danger est manifeste.

CHAPITRE II
DE L’USAGE DU MARIAGE

Nous examinerons dans ce chapitre :

1o Quand les époux tombent dans le péché en usant du mariage ;

2o Ce qu’il faut décider des attouchements voluptueux et réciproques.

ARTICLE PREMIER
QUAND LES ÉPOUX PÈCHENT EN USANT DU MARIAGE

1o Les époux commettent un péché mortel, non seulement lorsque leur union charnelle a lieu hors du vase naturel, ou que, par des moyens adroits, ils répandent la semence hors de ce vase, mais encore lorsqu’ils préludent à l’acte vénérien dans le vase qui ne lui est pas destiné, par exemple, en introduisant le membre viril dans l’anus de la femme, avec l’intention de terminer la jouissance dans la matrice ; car ils prennent ainsi un moyen qui s’écarte des voies naturelles, et comme cet acte tend, par lui-même, à faire répandre la semence hors du vagin, cette pratique n’est pas autre chose qu’une véritable sodomie. Voy. Sanchez, l. 9, disp. 17, no 4, S. Liguori, l. 6, no 916, et beaucoup d’autres dont ils rapportent les décisions.

2o D’après l’opinion générale, c’est un péché mortel, tant de demander que de rendre le devoir conjugal, lorsqu’on ne doit pas l’accomplir dans la position naturelle, mais en se plaçant de côté pour la copulation, parce qu’il y a danger de répandre la semence hors du vase : la raison en est évidente. Mais si ce danger n’est pas à craindre, c’est seulement un péché véniel de demander ou de rendre le devoir conjugal de cette manière, si elle ne s’écarte que légèrement de la position naturelle, car une pareille inversion n’est pas essentiellement contre nature, étant admis qu’elle ne s’oppose pas à la génération. On doit cependant la blâmer sévèrement, surtout si l’homme, pour augmenter ses jouissances, prend sa femme par derrière, à la mode des animaux, ou s’il se place sous elle, en intervertissant les rôles : cette inversion est souvent le signe de concupiscences mortellement mauvaises chez celui qui ne sait pas se contenter des moyens ordinaires de pratiquer le coït.

Mais lorsqu’il y a nécessité d’en agir ainsi, à l’époque de la grossesse, par exemple, ou parce qu’on ne peut supporter d’autres positions, il n’y a nul péché à prendre ces diverses postures, pourvu qu’il n’y ait pas danger de répandre la semence hors du vase.

3o Pèchent mortellement les époux qui se livrent à des actes obscènes et qui répugnent à la pudeur naturelle, et surtout ceux qui pratiquent l’union charnelle dans un vase autre que celui qui est destiné à cet acte ; c’est ce qui arrive lorsque la femme prend dans sa bouche le membre viril de son mari, ou le place entre ses seins, ou l’introduit dans son anus, etc., etc. ; on ne peut jamais s’appuyer sur les licences du mariage pour excuser de pareilles lubricités.

4o Pèchent mortellement les personnes mariées qui pratiquent l’acte conjugal d’une manière qui s’oppose à la génération, par exemple si l’homme répand sa semence hors du vase, comme nous l’avons dit, s’il s’oppose à l’écoulement complet de la semence, si la femme rejette le sperme ou fait des efforts pour le rejeter, si elle reste passive afin d’empêcher la conception, etc. Saint Antoine, Sanchez et beaucoup d’autres cités par saint Liguori, l. 6, no 918, prétendent qu’il n’y a pas de péché lorsque le mari, du consentement de sa femme, retire son membre du vagin, avant l’écoulement de la semence, afin de ne pas donner naissance à des enfants, à la condition, cependant, que ni le mari ni la femme ne tomberont dans le danger de pollution. Cependant, Navarrus, Sylvestre, Ledesma, Azor et beaucoup d’autres pensent avec raison que, dans ce cas, le péché est mortel, tant à cause du danger de pollution dans lequel se trouve toujours le mari, qu’en raison de l’injure grave faite à la nature en laissant l’acte conjugal imparfait. C’est cette dernière opinion seulement qu’on doit suivre dans la pratique.

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5o Les époux pèchent encore mortellement dans l’accomplissement de l’acte conjugal, s’ils ont des désirs adultères, c’est-à-dire s’ils se figurent que c’est une autre personne qui est présente et s’ils prennent volontairement plaisir en pensant que c’est avec cette personne que le commerce a lieu. Il en est de même lorsqu’ils accomplissent l’acte conjugal dans un but mortellement mauvais, par exemple, si l’homme demande ou rend le devoir conjugal avec le désir que sa femme meure dans les douleurs de l’enfantement.

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ARTICLE DEUXIÈME
DES ATTOUCHEMENTS ENTRE ÉPOUX

1o Les attouchements voluptueux qui ont pour but de parvenir à l’acte charnel légitime sont, sans aucun doute, licites, à la condition de ne pas entraîner le danger de pollution ; ils sont, en effet, comme les accessoires de cet acte : ils ne peuvent donc être défendus.

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2o Les attouchements entre époux sont des péchés mortels lorsqu’il en résulte un danger de pollution : car la masturbation n’est pas plus permise aux personnes mariées qu’à celles qui ne le sont pas ; on ne peut donc pas davantage les excuser de se mettre volontairement dans le danger de pollution. Mais les embrassements et les autres attouchements honnêtes que les personnes mariées ont l’habitude de se faire pour entretenir un amour mutuel ne sont pas des péchés lorsqu’ils ne mettent pas dans le danger de pollution.

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On ne doit pas regarder les époux comme coupables de péché mortel lorsqu’ils affirment, de bonne foi, que leurs sens ne sont pas ébranlés ou qu’il n’y a pas danger probable de pollution, ce qui est assez ordinaire pour les personnes mariées depuis longtemps et accoutumées aux actes vénériens. Nous ne saurions blâmer en aucune façon une épouse pieuse qui, par timidité, ou par crainte d’irriter son mari, ou dans le but de conserver la paix dans le ménage, permettrait des attouchements libidineux, affirmant d’ailleurs qu’ils ne produisent chez elle aucun mouvement désordonné, ou que, du moins, ces mouvements sont légers.

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Sanchez, l. 9, disp. 44, no 15, et plusieurs autres avec lui, disent que l’époux qui, en l’absence de son conjoint, prend plaisir à se livrer à des attouchements sur lui-même ou à porter ses regards sur ses parties sexuelles, mais sans qu’il y ait danger de pollution, commet seulement un péché véniel, parce qu’il fait des actes secondaires qui tendent à l’acte principal licite en soi, c’est-à-dire à l’union charnelle, mais qui, dans ce cas, sont sans nécessité. Ils sont d’avis qu’il faut en dire autant de la délectation dans l’acte conjugal qu’on se représente comme s’accomplissant.

D’autres, au contraire, plus ordinairement, comme Layman, Diana, Sporer, Vasquez, saint Liguori, etc., peu suspects d’une trop grande sévérité, donnent comme probable que c’est un péché mortel, tant parce que l’époux n’a le droit de disposer de son corps qu’accidentellement et, selon l’ordre, pour accomplir l’acte charnel, qu’en raison de la tendance de ces attouchements à la pollution et du danger prochain qui en est inséparable, lorsqu’on s’y arrête et qu’ils produisent une commotion dans les esprits.

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CHAPITRE III
DE LA CONDUITE DES CONFESSEURS A L’ÉGARD DES PERSONNES MARIÉES

Le confesseur doit avoir soin de les faire revenir au tribunal sacré peu de temps après que le mariage aura été contracté, et alors il développera les règles exposées plus haut sur l’obligation de rendre le devoir conjugal, sur l’époque à laquelle il faut le rendre et le demander, sur la manière dont le coït doit être pratiqué pendant les menstrues, la grossesse, etc.

L’expérience prouve que beaucoup de personnes mariées ne déclarent pas les péchés commis dans le mariage, à moins qu’elles ne soient interrogées là-dessus. Or, le confesseur peut les interroger de la manière suivante sur les choses permises entre époux : Avez-vous quelque chose à avouer qui répugne à votre conscience ? Si elles répondent négativement et qu’elles paraissent suffisamment instruites et d’ailleurs timorées, il ne sera pas nécessaire d’aller plus loin. Mais si elles paraissent ignorantes et que leur sincérité soit suspecte, le confesseur devra insister. Il demandera au pénitent s’il a refusé à son conjoint de lui rendre le devoir conjugal : si le pénitent ne comprend pas cette manière de parler, le confesseur peut lui demander : avez-vous refusé l’acte que l’on fait pour avoir des enfants, le coït ? S’il répond qu’il a refusé, il faut savoir pour quelle raison, et on jugera à ses réponses si le péché est mortel ou s’il n’y a pas de péché.

Le confesseur doit généralement s’enquérir auprès du pénitent s’il s’est livré à des actes déshonnêtes contre la sainteté du mariage. Si le pénitent répond affirmativement, il convient de lui faire dire en quoi consistent ses infractions, de peur de lui enseigner ce qu’il ignore ; et on ne devra pas d’abord l’accuser à la légère de péché mortel.

FIN DES CITATIONS.

MORALITÉ A TIRER
DES
IMMORALITÉS DES CONFESSEURS

Toutes les citations qu’on vient de lire sont parfaitement authentiques. Tels sont les ouvrages que l’on donne à étudier dans les séminaires à des jeunes gens à qui l’on fait en même temps prêter serment de chasteté.

Nous en appelons à la conscience de tous les honnêtes gens : est-ce que cet enseignement n’est pas tout ce qu’on peut imaginer de plus ignoble ? Est-ce qu’il peut sortir des séminaires autre chose que des brutes affolées par de sales passions ?

Que chaque républicain, après avoir parcouru cet ouvrage, transcrive, signe et adresse à son député la pétition suivante :

« Citoyen député,

« Le soussigné a l’honneur de prier la Chambre, par votre intermédiaire, de vouloir bien, au plus tôt et par mesure de salubrité publique, supprimer les séminaires, et assimiler au délit d’excitation à la débauche l’exercice de la confession. »

Si cette pétition parvient à la Chambre par milliers d’exemplaires, nos députés se verront dans l’obligation d’accomplir à bref délai une réforme que les bonnes mœurs exigent impérieusement.

L. T.