De la Clôture.
Chapitre VII.
Nous ne laisserons entrer aucune personne dans l'enclos de notre Monastere, si ce n'est quand la nécessité nous y contraindra, & alors ce sera avec permission expresse par écrit de l'Ordinaire, comme l'ordonne le sacré Concile de Trente.
Nous n'y recevrons point d'oiseaux, ou autres animaux de plaisir, & encore moins de petits chiens, ni aucuns instrumens de musique.
Nous n'aurons aucune terrasse découverte au dessus de nos toits, parce qu'une des principales fins pour lesquelles ce Monastére est érigé, a été pour y recevoir des filles qui désirent d'éviter la fréquentation des étrangers autant qu'il sera possible, & de ne se laisser jamais voir de leur parens, ni d'autres personnes pour l'amour de leur Créateur & souverain Seigneur, lequel étant dans le sein du Pere Eternel est descendu du Ciel pour racheter leurs ames par son sang précieux, afin de les rendre ses épouses, puisqu'il a dit dans St Luc, chap. 14. Si quis venit ad me, & non odit patrem suum & matrem suam, & uxorem, & filios, & fratres, & sorores, adhuc autem, & animam suam, non potest meus esse discipulus. C'est-à-dire, si quelqu'un vient à moi, & ne haït son pere, & sa mere, sa femme, ses enfans, ses freres & ses sœurs, & même jusqu'à son ame, il ne peut être mon disciple, & de plus dans St Mathieu chap. 10. il dit à ses Disciples. Nolite arbitrari quia venerim pacem mittere in terram, non veni pacem mittere sed gladium: veni enim separare hominem adversus patrem suum, & filiam adversus matrem suam, & nurum adversus socrum suam, & inimici hominis domestici ejus. C'est-à-dire: ne pensez pas que je fois venu aporter la paix sur la terre, non je ne suis pas venu mettre la paix, mais le glaive, puisque je suis venu séparer l'homme d'avec son pere, la fille d'avec sa mere, la belle fille d'avec sa belle-mere; car les ennemis de l'homme sont ses domestiques. Et Jesus-Christ étant âgé de 12. ans demeura dans le Temple sans la permission de sa très-sainte Mere, quoiqu'il sçût qu'elle le devoit chercher avec une grande douleur, & lorsqu'elle l'eut trouvé, il lui répondit: Quid est quod me quærebatis? nesciebatis quia in his quæ Patris mei sunt oportet me esse? C'est-à-dire, qu'aviés-vous à faire de me chercher? ne sçaviés-vous pas qu'il faut que je m'employe en ce qui regarde mon Pere? une autrefois il répondit à un Disciple qui lui demandoit permission d'aller enterrer son pere: dimitte mortuos sepelire mortuos suos: laisse aux morts le soin d'enterrer leurs morts. Toutes ces paroles de Notre-Seigneur ne tendent qu'à nous montrer combien il agrée que les personnes Religieuses soient parfaitement détachées de leurs parens, afin qu'elles placent en lui toutes les affections de leur cœur, se contentant d'aimer leurs parens avec le seul amour, que la charité bien ordonnée le demande.
Pour les raisons ci-dessus alléguées, & encore pour honorer la bien-heureuse Vierge notre Mere & Protectrice, laquelle à notre occasion voulut bien être tant de fois privée de la douce vûë de son très-cher fils, & pour s'adonner avec plus de ferveur à la dévotion, à laquelle la fréquentation des grilles est si fort contraire. Et encore pour le grand bien spirituel des parens, on désire que toutes les filles qui entreront dans ce Monastére ayent cet esprit, & qu'elles y entrent arec un grand empressement & inclination à donner ce contentement à Dieu, leur Redempteur, leur Seigneur, & leur Epoux Jesus-Christ, qui goûta le fiel, & la mort pour elles: & cette satisfaction à la Mere de Dieu, Reine des Cieux, leur Avocate & Maîtresse, avec cet acte si magnifique de ne jamais se laisser voir, ni voir elles-mêmes autant qu'il dépendra d'elles.
Mais parce que d'autre part plusieurs des parens qui doivent donner la dot aux Religieuses, n'ont pas tant de perfection que de se priver entierement de la vûë de leurs filles, & pourroient facilement empêcher leur vocation, en les plaçant en d'autres Monastéres. Pour cette cause, regardant toujours à la plus grande gloire de Dieu, & que les filles ne soient point entierement privées de ce qui résulte d'un si saint désir, & notre Dieu de tant d'honneur, afin de donner aussi quelque contentement aux parens, il est déterminé que les Religieuses de ce Monastére ne pourront parler à leurs peres, à leurs meres, ni à d'autres personnes, qu'une fois en deux mois: aux hommes qui seront parens au premier degré seulement, & aux femmes au premier & second degré, de sorte qu'elles ne pourront aller aux grilles par raport à leurs parens, plus de six fois l'année; que s'il y avoit quelque Religieuse qui n'eût point de parens aux degrés ci-dessus spécifiés, & qu'au lieu de tels parens, elle eût choisi quelque oncle ou quelque tante, elle pourra joüir du privilége de lui parler, comme il a été dit ci-devant.
L'on n'ira jamais au parloir au tems de l'Oraison mentale, & de l'Office, ni pendant le Sermon, ni les jours de Communion, ordonnés par nos Constitutions, comme aussi au tems de l'Avent & du Carême.
La Supérieure pour ce qui regarde sa charge n'est point restrainte à ce nombre, mais elle se rendra au parloir autant que la nécessité le demandera, & étant infirme ou empêchée, la Soûprieure supléera à sa place, & par sa commission. S'il arrivoit aux parens quelque besoin, comme de faire faire oraisons, la Mere pourra répondre au lieu de la Religieuse, ordonnant ce qu'il conviendra.
De plus, pour les raisons ci-dessus alleguées, on permet aux Religieuses, que des six fois l'année qu'elles peuvent parler à leurs parens à grille fermée, conformément à leurs Constitutions, il y en ait trois ausquels il soit libre à qui voudra, & n'aura voüé le contraire, de voir à grille ouverte, ses pere, mere, freres & sœurs, & non pas d'autres, & cela trois jours dans l'année, l'un après les Rois, l'autre après l'Octave de Pâques, & le troisiéme après l'Assomption de Notre-Dame; & pour chaque fois, seront destinés dix jours immédiatement consécutifs, sans cependant comprendre en ce nombre les Fêtes de commandemens, & les jours de Communion ordonnés par nos Constitutions, ceux de notre Pere St Augustin, & de la Décollation de saint Jean-Baptiste, & lorsqu'il arrivera qu'après l'Octave de Pâques, on aura transferé l'Office de la très-Ste Annonciation, ce jour les grilles ne seront point ouvertes, & ne sera point compté entre les dix accordés pour aller aux grilles, parce qu'en ces jours les Religieuses ne parleront, ni ne se laisseront voir.
Déclarant que la compagne assistante doit être en telle sorte, qu'elle ne puisse être vûë par les parens de la Religieuse qui parle.
Et pour cet effet, il est ordonné que les grilles seront garnies de deux treillis de fer de bonne épaisseur, éloignés l'un de l'autre d'une distance suffisante, & qu'il y aura aussi une lame ou plaque de fer célée dans le mur, percée de petits trous, & une toile noire du côté des Religieuses, ensorte que l'on se puissent entendre, & non voir, ni être vûës en aucune maniere, & de plus qu'aux mêmes lames ou plaques de fer, il y ait des fenêtres par lesquelles on puisse voir aux tems ordonnés, à chacune desquelles fenêtres il doit y avoir deux clefs differentes, dont l'une sera gardée par la Mere Prieure, & l'autre par la Soûprieure, afin qu'on ne les puisse ouvrir sans leur commun consentement, & que hors le tems des trois jours ci-dessus spécifiés, lesdites fenêtres ne puissent jamais être ouvertes le reste de l'année, pour quelque cause que ce soit, excepté si quelque Religieuse particuliere, ou une partie, ou toutes ensemble étoient dans le cas de faire quelque acte public, en presence des Notaires & Témoins, & non d'aucuns autres.
Et encore au cas que quelque personne ait volonté de se faire Religieuse, on pourra pour cet effet, comm'il a été dit ci-devant, avec permission de Monseigneur l'Illustrissime Archevêque, ou de son Vicaire, ouvrir les grilles jusques au nombre de quatre fois, si la Mere Prieure le juge convenable, afin qu'elle & les autres Sœurs qui ont à donner leur voix pour sa réception, la puissent voir, & lui parler, à condition qu'elle sera seule au parloir ou à la grille, de maniere qu'elle seule voye & soit vûë, & nulle autre de déhors en quelque façon que ce soit.
Et pour lever les scrupules, nous déclarons qu'il n'est pas défendu aux Religieuses de se laisser voir aux Prêtres par le communicatoire au tems de la Communion, & lorsqu'elles recevront les cendres.
L'on pourra ouvrir la grille de l'Eglise dans le tems que quelque Religieuse prend l'habit, ou fait profession, ou que l'on fait quelque Prédication, & les jours qu'il sera nécessaire de se laisser voir aux Supérieurs, sçavoir, à Monseigneur l'Illustrissime Archevêque, ou à son Vicaire & assistans, & lorsque l'on ira à la porte pour y recevoir des filles, comme aussi aux vêtures & aux professions, on y assistera le visage voilé, & aux Prédications on l'aura découvert, mais les fenêtres seront fermées.
De plus, s'il y avoit quelque Religieuse, laquelle ne voulût jamais se laisser voir d'aucune personne à la grille, & en voulût faire un vœu pour un certain tems, ou à perpétuité, qu'elle le puisse faire toutes les fois qu'elle voudra, & en cela qu'elle n'en puisse être empêchée, déclarant qu'en ceci il n'y a point de singularité, & d'autant plus que la principale intention que l'on eut dans l'établissement de ce Monastére, fût de n'être jamais vûë, & la permission qui a été accordée de se laisser voir trois fois l'année, a été une pure permission donnée, non pas pour le regard des Religieuses, lesquelles si elles sont véritablement dévotes, & si elles ont l'esprit de parfaite mortification, doivent plûtôt désirer de ne voir jamais, & de n'être point vûë pour l'amour de Dieu, lequel les a aimées d'une charité éternelle, & les aimant, a voulu dans la plenitude des tems mourir pour elles; & pour l'amour qu'elles portent à la très-glorieuse Vierge, au service de laquelle elles se sont consacrées, & sous la très-fidéle protection de qui elles se sont mises, comme aussi pour leur plus grande perfection.
Mais seulement pour donner quelque contentement aux parens, & ce qui importe beaucoup plus, afin de ne point empêcher à d'autres filles l'effet de leur vocation; qui est de servir Notre-Seigneur & sa très-Ste Mere dans ce Monastére. D'où il s'ensuit, que si quelqu'une de celles qui se servent de la permission de voir, n'avoit pas pour agréable le vœu qu'une autre feroit de ne voir jamais, elle montreroit en cela être imparfaite, & n'avoir pas l'esprit de cette Religion, puisqu'elle doit être extrémement contente que Notre-Seigneur son époux soit honoré par un tel vœu, & que sa Sœur fasse un acte si magnifique, & qui mérite une couronne éternelle.
De même celle qui aura fait vœu de n'être point vûë, ne doit pas trouver mauvais si les autres usent de la permission qui leur a été accordée par la Religion; au contraire, elle doit penser qu'elles ne le font pas pour leur contentement particulier, mais pour celui de leurs parens, & aussi pour la gloire de Dieu, & l'emplification du Monastere, afin de tenir par ce moyen l'entrée ouverte aux filles, lesquelles ayant vocation à ce Monastere, en seroient empêchées par leurs peres, ou autres parens, s'ils n'avoient esperance de les voir quelquefois.
Et afin que par succession de tems la clôture de ce Monastére ne vienne jamais à être relâchée, de ce qui est établi par ces Constitutions, il est ordonné que chaque Religieuse immédiatement & ensuite de sa profession, sera obligée de faire le vœu qui suit en presence de Monseigneur l'Illustrissime Archevêque, ou de son Vicaire, de la Mere Prieure, & des autres Religieuses.
Je Sœur N. Religieuse de ce Monastére de l'Annonciade, promets & fait vœu à Dieu Tout-Puissant, & à la glorieuse Vierge Marie sa très-sainte Mere ma Protectrice, en presence de toute la Cour Céleste, & de vous Monseigneur l'Illustrissime Archevêque, notre Supérieur, ou de vous Monsieur son Vicaire, & de vous ma Reverende Mere Prieure, & de vous toutes mes sœurs, de ne jamais donner ma voix, ni procurer par moi, ou par le moyen d'autres, qu'en ce Monastére soit relâchée la clôture des grilles, avec la plaque de fer troüée, & la toile noire tenduë au devant, & de ne parler à grille ouverte avec mes parens, sçavoir, pere, mere, freres & sœurs, plus de trois jours l'année, & jamais à autres personnes, excepté aux actes publics, qu'il conviendra passer en presence de Notaires & Témoins, & aux autres cas permis par nos Constitutions pour le regard de parler à grille ouverte, & aux jours qu'il sera nécessaire de se laisser voir de nos Supérieurs seulement, en tout & par-tout, suivant l'ordonnance & disposition de nos Regles & Constitutions, ainsi je le confirme par cet écrit de ma propre main, lequel je vous consigne ma R. Mere Prieure.
Pour la même raison, il est ordonné; que la Prieure incontinent après son élection, jurera en presence du même Supérieur de conserver la clôture, disant ces paroles.
Je Sœur N. Prieure de ce Monastére de l'Annonciade, promets & jure, in pectore, à la façon des Religieuses, de ne permettre, ni jamais consentir en aucune maniere, à l'ouverture des grilles, plus que des dix jours destinés trois fois l'année, ausquels il est permis à chaque Religieuse en l'un de ces jours, de voir ses parens, & aux autres cas déclarés dans nos Constitutions.
Et quand une Religieuse immédiatement, ou quelque tems après sa Profession, voudra faire vœu de ne se laisser jamais voir de ses parens, elle le pourra faire ainsi.
Je Sœur N. Religieuse de ce Monastére, promets à Dieu Tout-Puissant, & à la glorieuse Vierge Marie sa très sainte Mere ma Protectrice, en presence de toute la Cour Céleste, & de vous Monseigneur l'Illustrissime Archevêque de N. notre Supérieur, ou de vous Mr son Vicaire, & de vous ma Reverende Mere Prieure, & de vous toutes mes Sœurs, de ne jamais donner ma voix, ni procurer par moi, ou par le moyen d'autres, qu'en ce Monastére soit relâchée la clôture des grilles, avec la plaque de fer troüée, & la toile noire tenduë au devant, & de ne parler à grille ouverte avec mes parens, ni me servir de la permission des trois jours l'année, donnés par nos Régles & Constitutions, à laquelle je renonce par ce present acte, me réservant cependant de parler à grille ouverte, aux autres cas permis par nos Constitutions, ainsi je le confirme par cet écrit de ma propre main, lequel je vous consigne ma Reverende Mere Prieure.