De la Pauvreté Religieuse.

Chapitre I.

Par le vœu de pauvreté, nous n'entendons pas être pauvres en commun, notre intention étant que notre Monastére soit renté, mais seulement d'être pauvres en particulier, ce qui consiste en deux actes; l'un, en nous privant par ce vœu de la possession & proprieté de toutes choses; l'autre, en renonçant volontairement au pouvoir de nous en servir en qualité de Maitresses, & nous en réservant seulement l'usage autant qu'il plaira à la Supérieure. D'où il s'ensuit, que ce seroit faire contre le vœu de pauvreté, si quelque Religieuse usurpoit aucune chose sans la permission de la Supérieure; & encore davantage, si c'étoit contre la volonté expresse de lad. Supérieure, comme aussi si elle cachoit quelque chose de peur que la Supérieure ne la lui ôtât, & encore plus si elle l'ôtoit à d'autres; pour cet effet, on ne recevra aucune chose dans le Monastere sans expresse permission de la Supérieure, & étant reçuë avec telle permission, on la mettra en commun, afin qu'elle soit distribuée selon le besoin des Religieuses.

Il ne sera jamais permis à aucune desd. Religieuses d'avoir ou garder de l'argent, ni d'en faire garder par d'autres personnes, si ce n'est à la Procureuse, afin de pourvoir aux nécessités du Monastére en commun, ni d'avoir aucun coffre ou armoire fermante à clef, puisque les choses communes seulement seront enfermées sous la clef, comme sont celles de la Sacristie, de la roberie, de la dépense, & autres choses semblables.

Nulle Religieuse ne pourra rien avoir sans permission, ni rien donner, ou prêter à une autre, ni faire aucune aumône sans permission.

La Prieure même ne pourra faire plus d'aumône, que ce qui lui sera taxé par le Chapitre pour chaque semaine.

La Prieure visitera tous les mois une fois pour le moins, ou fera visiter par la Souprieure la cellule de chaque Religieuse, pour voir si elle tient quelque chose superfluë, ou sans permission, afin de l'ôter & imposer à la Religieuse la pénitence qu'elle mérite.

Et s'il se trouvoit que quelque Sœur fût vrayement proprietaire, qu'elle soit déclarée privée de voix active & passive pour deux ans.

Aucune des Sœurs n'aura la hardiesse de donner quelque chose que ce soit au Pere Confesseur, au Chapelain, ou autres Officiers du Monastere, tant petite soit elle, mais on les satisfera par leurs gages ordinaires; que si cependant à Noël & à Pâques, on leur vouloit donner quelque chose, ce sera la Mere Prieure au nom du Monastére, & par le consentement du Chapitre, telle chose ne surpassant la valeur d'un ou de deux écus.

Des Habits & de la Roberie.

Chapitre II.

Nos habits doivent être blancs dessous, & de bleue céleste dessus, à l'honneur de la bien-heureuse Vierge, l'Eté on pourra porter des robes de serge légere dessus, & de bombasin dessous, ou bien de serge blanche. Et l'Hyver du drap simple, conforme à notre pauvreté, sans curiosité, ni soye, ni aucun autre ornement.

Les habits des Religieuses du chœur seront semblables, c'est-à-dire tous d'une façon & d'un même prix: ceux aussi des Sœurs Converses seront tous semblables entr'elles, lesquelles Converses ne porteront point de manteau, mais une soutanne plus étroite de couleur céleste avec le Scapulaire, & aux solemnités la tunique qui doit être pareillement de couleur céleste, pour faire difference de l'habit des Sœurs du chœur à celui-ci; celles du chœur porteront encore des pantoufles de la hauteur de deux doigts & non plus, couverte de cuir bleu céleste, pour se souvenir que leurs affections doivent être célestes & non terrestres; & les Sœurs Converses porteront des sandales, ou de gros souliers.

L'usage des fourrures ne sera point introduit, si ce n'est par une grande nécessité de quelque Sœur, qui par vieillesse, ou par quelques autres infirmités en auroit grand besoin.

Pour l'usage de quelque Religieuse que ce soit, on ne lui pourra assigner plus d'un manteau, deux tuniques & deux scapulaires; sçavoir une tunique & un scapulaire pour l'Hiver, & l'autre pour l'Esté. Dont l'un servira, & l'autre sera gardé dans la Roberie. Auquel lieu on serrera encore tous les autres draps de laine, & tous les linges, qui ne serviront pas actuellement, afin que de là on les puisse distribuer selon le besoin des Sœurs; chaque Religieuse au changement des habits, en Hiver, ou en Esté, rendra ceux qu'elle quittera à celle qui aura soin de la Roberie.

Les chemises, & les linceuls seront de toile forte, de lin, ou de chanvre; les linges de la tête ne seront point de toile d'Hollande, encore moins les mouchoirs, ou autre chose qui soit pour l'usage des Sœurs en particulier, mais qu'ils soient d'une toile médiocrement fine, ou bien de toile claire, simple, sans empoix, avec le moins de plis qu'il sera possible, & sans aucune curiosité, ou vanité. Et quoique les habits & les linges soient donnés à chacune, selon la mesure & proportion de sa taille, nulle néanmoins ne sera si hardie de dire cet habit, ou cette chose est mienne.