Des fautes plus que griéves.
Chapitre XIX.
Les fautes plus que griéves pour lesquelles une sœur doit être suspenduë ou privée de voix active & passive, sont celles qui suivent.
Si quelqu'une se trouve avoir quelque chose en propre, elle sera privée de l'une & de l'autre voix pour deux ans.
Celle qui fera entrer quelque personne que ce soit dans la clôture du Monastere sans nécessité, & sans l'expresse permission par écrit de l'Ordinaire, outre l'excommunication qu'elle encourera, elle sera privée des deux voix pour toujours.
Celle qui par obstination désobéïra à la Prieure, demeurant en tel état l'espace de 24. heures sera privée des deux voix pour une année, ou plus à proportion du tems qu'elle aura continué dans son obstination.
Celle qui parlera sans permission de la Prieure, ou sans compagne au parloir, ou bien à quelqu'un de déhors qui sera entré dans le Monastére, sera la premiere fois privée pour un an des deux voix; la seconde fois pour deux années, & plus selon qu'il semblera bon aux Supérieurs.
Celle qui entrera dans la cellule d'une autre, & y demeurera la porte étant fermée, ou bien la nuit, sera suspenduë pour une année.
Celle qui briguera les voix des autres Religieuses pour obtenir quelque Office, en sera privée pour deux années.
Si quelque Religieuse du Chapitre reveloit quelque chose qui s'y fût traité, & qui causât de la discorde, ou autre préjudice aux Sœurs, elle sera pour la premiere fois privée pour six mois, la seconde pour un an, & la troisiéme pour toujours desd. voix.
Qui viendroit aux mains avec quelque sœur, outre l'excommunication qu'elle encourt, sera privée des deux voix pour quatre années continuelles, & davantage, s'il est jugé expédient, comme il est dit ci-dessus.
Toutes ces pénitences ne seront jamais données, que premierement la faute ne soit prouvée ou confessée. Pour l'éclaircissement de laquelle, la Prieure apellera la Sœur accusée en presence de deux discrettes, afin d'entendre ses réponses; que si promptement elle avoüe sa faute, & la reconnoit, on lui donnera une moindre pénitence que les susdites; mais si elle l'excuse, ou qu'elle la nie, on lui en donnera une plus grande & plus griéve, principalement après que la faute aura été verifiée.
Quand quelque Religieuse pour s'être mal comportée, aura été privée de l'une & de l'autre voix pour toujours; elle ne pourra être rétablie, si ce n'est par deux Chapitres principaux, ou bien par un principal, auquel les deux tiers des voix concourent en sa faveur, & qu'il soit aussi jugé que l'on reconnoit en elle de l'amandement. En ce cas elle sera rétablie, ou l'on procurera qu'elle le soit par les Supérieurs s'il est besoin.
Quant aux Sœurs Converses, & celles qui n'ont point encore de voix en Chapitre, au lieu de la suspension, & la privation de voix: on leur fera perdre pour un tems, ou pour toujours le rang de leur profession, ou bien on leur imposera quelque autre peine selon la volonté de la Supérieure.