CXXIX.
Et s'ensuit la teneur des lettres que le prince de Galles donna en la ville de Tours, contenans la forme des trèves dessus dites.
« Edouard, ainsné fils au noble roy de France et d'Angleterre, prince de Galles, duc de Cornouaille et conte de Cestre, à tous ceux qui ces lettres verront salut. Savoir faisons que comme entre nos amés conseilliers, monseigneur Regnault de Cobehan, Berthelemy de Broueys et Franc de Hale, banerés ; Mile de Stapelenton, Richart la Vache et Noel Loreng, chevaliers, nos procureurs et messaigiers espéciaulx establis à ce et ayans povoir de faire traictier, accorder, promettre et jurer en nostre ame et en l'ame de nostre très-redoubté seigneur et père le roy, et pour luy et pour nous, bonne paix et accort et bonnes trièves et loyaux d'une part : et les honorables hommes l'esleu de Beauvais ; Charles, sire de Montmorency ; monseigneur Jehan le Maingre, dit Bouciquaut, mareschal de France ; monseigneur Aymart de La Tour, sire de Vinay ; monseigneur Raoul de Resneval ; monseigneur Symon de Bucy, chevaliers ; maistres Estienne de Paris et Pierre de la Charité, messaiges et conseilliers de nostre cousin le régent le royaume de France, espécialment députés à ce faire pour luy et pour nostre cousin le roy, son père, et ayans semblable povoir ; et avecques eux pluseurs autres chevaliers, clers et saiges du conseil de nostre dit cousin le régent d'autre part, sur tous les descors et articles pour lesquels estoient guerres qui lonc-temps ont duré entre les deux roys, les royaumes dessus dis et nous, les aliés et aydans et amis, d'une part et d'autre ait esté traictié de bonne paix et accort final à toujours durer au plaisir de Dieu, contenans pluseurs articles lesquels ne pevent mie estre acomplis en brief temps ; et pour ce convient que cependant bonnes trièves et loyaux soient prises, accordées, tenues et gardées d'une part et d'autre, tant dedens les royaumes que dehors les royaumes : nous pour honneur et révérence du Saint-Père le Pape, qui pour ce a envoié devers nous ses espéciaulx messaiges ; c'est à savoir, l'abbé de Clugny ; monseigneur Hugues de Genevre et le maistre de l'ordre des Frères-Prescheurs, qui, sur ce, nous ont requis à grant instance ; au nom de monseigneur et de nous, pour luy et pour nous, et pour ses subgiés, aliés, aydans et amis, et pour les nostres, avons accordé et encore accordons et octroyons à nostre cousin de France et à ses subgiés, aliés, aydans et amis, bonnes trièves et loyaux, de la date de ces lettres jusques au jour de la Saint-Michiel prochaine venant ; et d'iceluy jour jusques à la Saint-Michiel qui sera l'an mil trois cens soixante-un, et tout le jour de ladite feste, jusques à soleil couchié. Et accordons, voulons et octroyons, ès noms de monseigneur et de nous, pour et ès noms devant dis tenir et faire tenir fermement, par tout le pouvoir de monseigneur et le nostre, parmy lesquelles tous les subgiés d'une part et d'autre et de l'un royaume et de l'autre pourront franchement et sans contredit aler et venir paisiblement de l'un royaume et de l'autre, et marchans marchander et faire tous contracts de bonne foy sans blasme et sans reproche, tout en la manière que l'en povoit et souloit faire en temps de bonne et ferme paix, et que sé oncques guerre n'eust esté entre lesdis roys, nous et les royaumes. Et ne pourront né devront les dis roys ou leurs subgiés, aliés ou aydans durans lesdites trièves prendre ou embler, escheler ou autrement occuper ou empeschier en quelque manière aucune ville, chastel, forteresse ou autre lieu ; mais cesseront toutes roberies, pilleries, prises de prisons, arsures, ravissemens, prises et représailles, marques et contreprises et tous autres maléfices par terre et par mer ; et sé aucune chose estoit fait ou actempté de la partie de monseigneur ou de la nostre, ou d'aucun ou par aucun du povoir de monseigneur ou du nostre contre ce que dessus est dit ou contre lesdites trièves, monseigneur et nous le ferons réparer et mettre au premier et deu estat sans delay, si tost comme nous ou nos députés en seront requis ; et ferons rendre et restablir ce qui sera robé, pris, ravi ou pillié, ou l'estimation d'icelles choses sé elles n'estoient trouvées ; et sé aucun des fais ou actemptas dessus dis y avenoient ou fait estoient, ne seroient ou pourroient estre dites enfraintes ou brisées lesdites trièves, né guerre pour ce estre suscitée ; mais seront réparés et mis au premier et deu estat, comme dessus est dit ; et les malfaiteurs en seront pugnis sé ils faisoient ou auroient fait aucune chose contre lesdites trièves. Lesquelles trièves tenir et garder et faire loyalment tenir et garder, et les actemptas, comme dit est, réparer et faire réparer et mettre au premier et deu estat, nous avons fait promettre et jurer en l'ame de nous, par nos dis procureurs et messaigiés traicteurs de ladite paix à ce faire et espécialment establis. Et pour plus diligemment les faire tenir et garder, comme dit est, et pour faire droiture des prisons, et tous complaignans qui pevent ou pourroient avenir en temps de trièves et pour les actemptas réparer, nous avons député et commis, députons et commettons conservateurs desdites trièves, nobles et puissans hommes monseigneur Thomas de Beauchamp, conte de Warvich et mareschal de nostre dit seigneur et père ; Thomas de Hollande, seigneur de Warch ; Jehan de Greyli, captau de Buef ; le gardien de Bretaigne et le capitain de Calays, qui seront pour nostre dit seigneur et père pour le temps, et Eustace d'Aubréchicourt tous chevaliers et chascun d'eux ; et néanmoins les capitaines et connestables des lieux et païs où les cas advenront et chascun d'eux auxquels nous mandons de par nostre dit seigneur le roy, et commettons par ces présentes lettres que diligemment et loyalment tiengnent et gardent et fassent tenir et garder fermement lesdites trièves par le temps dessus dit, et fassent droitures tant de prisons non gardans leur convenances, comme en autres cas appartenans à faire, en temps de trièves, aux conservateurs d'icelles : et n'est mie nostre entente que sé les gens de l'ost nostre seigneur le roy et les nostres prennent vitailles, aumailles, vin, char, bestes ou autres choses pour la nécessité de leur vivre et de leur chevaux, alans hors du royaume de France en Angleterre de ci à un mois, que nous né eux, né aucun d'eux soient repris, reprouchiés né domagiés ; mais que nous né eux ne fassions autre arsure, occupacion de forteresse, ravissemens de femmes ou autres maléfices, que de prendre pour les vivres de nous et d'eux, durant ledit mois tant seulement ; et pour ce que aucunes garnisons des gens de nostre dit seigneur le roy demourront par aucun temps en aucunes forteresses ou chasteaux en France, et ailleurs ou royaume de France, nous voulons et accordons de par nostre dit seigneur le roy et de par nous, qu'il puissent lever telles raençons et en telle manière comme il ont levé avant ces trièves, pour leur vivres et pour la garde desdis chasteaux et forteresses, sans icelles croistre, tant comme il demourront ès lieux dessus dis, et que il puissent franchement achater et emporter vitaille et les ayent à fuer raisonnable ainsi comme les autres gens desdis lieux et des païs environ achèteront, sans fraude et sans malice, mais qu'il ne preignent, pillent ou emblent forteresses ou fassent autres maléfices. Sur toutes lesquelles choses et leurs dépendances et appartenances, nous voulons et mandons à tous les subgiés et féaulx de nostre dit seigneur, requérons tous autres qu'il obéissent et entendent auxdis conservateurs, capitains, connestables dessus dis et à leur députés et à chascun d'eux. En tesmoing de laquelle chose, nous avons fait mettre nostre scel à ces présentes lettres. Donné à Sours, devant Chartres, le septiesme jour de may, l'an du règne de nostre dit seigneur et père de France vint premier, et d'Angleterre, trente et quart. »